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25/02/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._195

Canada | Miles c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 195 (25 février 1976)


Cour suprême du Canada

Miles c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 195

Date: 1976-02-25

Robert Logan Miles Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1976: le 9 février; 1976: le 25 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Miles c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 195

Date: 1976-02-25

Robert Logan Miles Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1976: le 9 février; 1976: le 25 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 195 ?
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Ordonnance de libération inconditionnelle - Appel logé par le ministère public - Compétence de la Cour d’appel d’infirmer l’ordonnance du juge provincial, d’inscrire une déclaration de culpabilité et d’imposer une peine - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 605(1)a), 614, 618(2)a), 662.1(1), (3)a) [édicté par 1972, c. 13, art. 57].

En conformité du par. 662.1(1) du Code criminel, le juge provincial a ordonné la libération inconditionnelle de l’appelant, qui avait avoué sa culpabilité au regard d’une accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. En appel, la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta a écarté l’ordonnance de libération inconditionnelle, inscrit une déclaration de culpabilité et condamné l’accusé à une amende de $200 ou, à défaut de paiement, à un emprisonnement de 30 jours. L’appelant interjette un pourvoi devant cette Cour, alléguant pouvoir le faire de plein droit, aux termes de l’al. 618(2)a), parce qu’il dit être une personne qui a été déchargée de l’accusation d’un acte criminel et dont l’acquittement a été annulé en appel. Il soutient essentiellement que la Division d’appel n’avait pas compétence pour entendre l’appel interjeté par le ministère public parce que l’al. 662.1(3)a) a pour effet d’obliger le ministère public, s’il interjette appel d’une ordonnance de libération, à fonder son appel sur l’al. 605(1)a) et donc de le restreindre aux questions de droit.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L’appelant ne pouvait interjeter un pourvoi devant cette Cour qu’avec autorisation, conformément au par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême. Une autorisation nunc pro tunc a été accordée pour permettre à la Cour d’examiner le principal moyen de l’appelant.

La Division d’appel avait compétence pour modifier l’ordonnance du juge provincial, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer une peine. Les mots de l’al. 662.1(3)a) «dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, [comme si cet ordre était] une conclusion portant que l’accusé n’était pas coupable» sont

[Page 196]

nécessaires pour autoriser la Cour d’appel provinciale à inscrire une déclaration de culpabilité et à imposer ensuite une sentence conformément à l’art. 614. Pour assujettir l’appel d’une libération aux dispositions régissant l’appel d’une sentence qui présuppose une condamnation, il était nécessaire d’accorder à la Cour d’appel le pouvoir d’inscrire une déclaration de culpabilité lorsqu’elle est d’avis d’accueillir un appel d’une ordonnance de libération, et ce pouvoir lui a été conféré par l’al. 662.1(3)a). On ne peut considérer cette disposition comme accordant un droit d’appel sur une base différente de celle qui existe pour l’appel d’une sentence, de façon à rendre pratiquement impossible l’appel par le ministère public d’une ordonnance de libération.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], infirmant une ordonnance de libération inconditionnelle, inscrivant une déclaration de culpabilité et imposant une peine. Pourvoi rejeté.

A.M. Harradence, c.r., pour l’appelant.

B.A. Crane et P. Chrumka, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant a avoué sa culpabilité au regard d’une accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Après avoir prononcé en conséquence sur l’accusation, le juge provincial a dit: [TRADUCTION] «Je ne condamne pas l’accusé, je conclus qu’il est dans son intérêt sans nuire à l’intérêt public de lui accorder une libération inconditionnelle en vertu de l’art. 662.1 du Code criminel». Avant de rendre l’ordonnance de libération inconditionnelle, le juge provincial a indiqué les considérations qui l’amenaient à cette décision. Le ministère public a interjeté appel à la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta. Tout en soutenant qu’il y avait droit d’appel de piano, il a, par précaution, logé une demande d’autorisation d’appeler. La Division d’appel a écarté l’ordonnance de libération inconditionnelle, inscrit une déclaration de culpabilité et condamné l’accusé à une amende de $200 ou, à défaut de paiement, à un emprisonnement de 30 jours.

L’appelant se pourvoit maintenant devant cette Cour, alléguant qu’il peut le faire de plein droit

[Page 197]

aux termes de l’al. a) du par. (2) de l’art. 618 du Code criminel parce qu’il dit être une personne qui a été déchargée de l’accusation d’un acte criminel et dont l’acquittement a été annulé en appel. Pour les raisons que je vais maintenant exposer, je suis d’avis que (1) l’appelant ne peut interjeter un pourvoi à cette Cour qu’avec autorisation, conformément au par. (1) de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, et modifications; (2) il y a lieu d’accorder l’autorisation nunc pro tunc pour permettre à cette Cour d’examiner le principal moyen de l’appelant, savoir que la Division d’appel d’Alberta n’aurait pas eu juridiction pour entendre l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance de libération inconditionnelle; (3) la Division d’appel d’Alberta avait juridiction pour infirmer l’ordonnance du juge provincial, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer une peine; et (4) le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Division d’appel d’Alberta doit être rejeté.

L’article 662.1 du Code criminel est une des modifications apportées par 1972 (Can.), c. 13. Il prévoit la libération inconditionnelle ou sous condition dans certaines circonstances ainsi que l’appel dans ces cas. En même temps, la définition, à l’art. 601, de «sentence» ou «condamnation» a été modifiée de façon à y inclure «une décision prise en vertu du paragraphe 662.1(1)…». Il suffit ici de citer les par. (1) et (3) de l’art. 662.1, dont voici le texte:

662.1 (1) Lorsqu’un accusé autre qu’une corporation plaide coupable ou est renconnu coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle la loi prescrit une peine minimale ou qui est punissable, à la suite des procédures entamées contre lui, d’un emprisonnement de quatorze ans, de l’emprisonnement à perpétuité ou de la peine de mort, la cour devant laquelle il comparaît peut, si elle considère qu’une telle mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de condamner l’accusé, prescrire par ordonnance qu’il soit libéré inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

(3) Lorsqu’une cour ordonne, en vertu du paragraphe (1), qu’un accusé soit libéré, l’accusé n’est pas censé avoir été déclaré coupable de l’infraction quant à laquelle il a plaidé coupable ou dont il a été déclaré coupable et à laquelle la libération se rapporte, sauf que

[Page 198]

a) l’accusé ou le procureur général peut interjeter appel de l’ordre de libération de l’accusé comme si cet ordre était une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction à laquelle se rapporte la libération ou, dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, une conclusion portant que l’accusé n’était pas coupable de cette infraction; et

b) l’accusé peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction à laquelle se rapporte la libération.

Si ce n’était de l’al. a) du par. (3) de l’art. 662.1, il n’y aurait pas l’ombre d’un doute qu’un appel d’une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition est un appel d’une sentence et qu’il est donc régi par l’al. b) du par. (1) de l’art. 603 et par l’art. 614, s’il est interjeté par l’accusé, et par l’al. b) du par. (1) de l’art. 605 ainsi que l’art. 614, s’il est interjeté par le ministère public. Dans les deux cas, l’autorisation de la Cour d’appel est requise. L’avocat de l’appelant prétend toutefois que l’al. a) du par. (3) de l’art. 662.1 (et notamment les mots «dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, [comme si cet ordre était] une conclusion portant que l’accusé n’était pas coupable»…) a pour effet d’obliger le ministère public, s’il interjette appel d’une ordonnance de libération, à fonder son appel sur l’al. a) du par. (1) de l’art. 605 et donc de le restreindre aux questions de droit. En bref, on prétend que l’appel a été interjeté à l’encontre d’un acquittement et, de là, on en vient à soutenir qu’un pourvoi devant cette Cour est ouvert de plein droit en vertu de l’al. a) du par. (2) de l’art. 618.

L’avocat de l’intimée a réduit à néant cette argumentation en signalant, correctement à mon avis, que les mots de l’al. a) du par. (3) de l’art. 662.1 cités ci-dessus entre guillemets sont nécessaires pour autoriser la Cour d’appel provinciale, quand elle infirme une ordonnance de libération, à inscrire une déclaration de culpabilité et à imposer ensuite une sentence conformément à l’art. 614. La rédaction de l’al. a) du par. (3) de l’art. 662.1 pourrait être plus claire, mais, vu la définition modifiée de «sentence» ou «condamnation» ainsi que la distinction établie à l’art. 662.1 entre la culpabilité et la condamnation, il n’y a aucun doute que, pour assujettir l’appel d’une libération aux dispositions régissant l’appel d’une sentence

[Page 199]

qui présuppose une condamnation, il était nécessaire d’accorder à la Cour d’appel le pouvoir d’inscrire une déclaration de culpabilité lorsqu’elle est d’avis d’accueillir un appel d’une ordonnance de libération, et ce pouvoir lui a été conféré par l’al. a) du par. (3) de l’art. 662.1. Je ne puis admettre qu’on doive considérer cette disposition comme accordant un droit d’appel sur une base différente de celle qui existe pour l’appel d’une sentence, de façon à rendre pratiquement impossible l’appel par le ministère public d’une ordonnance de libération.

En l’espèce, l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance de libération a été demandée et l’arrêt de la Division d’appel me paraît accorder effectivement cette autorisation en même temps qu’il statue sur le fond. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où il y a lieu de donner l’autorisation d’interjeter un pourvoi devant cette Cour conformément au par. (1) de l’art. 41. Je suis donc d’avis d’annuler le pourvoi pour autant qu’il a été interjeté de plein droit devant cette Cour et de le rejeter sur le point sur lequel l’autorisation est accordée.

Appel rejeté.

Procureur de l’appelant: A.M. Harradence, Calgary.

Procureur de l’intimée: Paul S. Chrumka, Calgary.

[1] [1975] 5 W.W.R. 126, 24 C.C.C. (2d) 529.


Parties
Demandeurs : Miles
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Miles c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 195 (25 février 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-02-25;.1977..1.r.c.s..195 ?
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