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01/04/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._390

Canada | Northern Life c. Reierson, [1977] 1 R.C.S. 390 (1 avril 1976)


Cour suprême du Canada

Northern Life c. Reierson, [1977] 1 R.C.S. 390

Date: 1976-04-01

The Northern Life Assurance Company of Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Florence Reierson (Demanderesse) Intimée.

1976: les 10 et 11 mars; 1976: le 1er avril.

Présents: Les juges Martland, Judson, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Northern Life c. Reierson, [1977] 1 R.C.S. 390

Date: 1976-04-01

The Northern Life Assurance Company of Canada (Défenderesse) Appelante;

et

Florence Reierson (Demanderesse) Intimée.

1976: les 10 et 11 mars; 1976: le 1er avril.

Présents: Les juges Martland, Judson, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 390 ?
Date de la décision : 01/04/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Assurance - Assurance-vie - Assurance-groupe - Résiliation de la police pour non paiement de prime - Chèque donné en paiement de la prime mensuelle non honoré - Pas de réponse à une demande de remplacement jusqu’après le décès d’un assuré et après l’envoi d’un avis que l’assurance n’était plus en vigueur - Pas de renonciation de l’assureur du droit de se prévaloir du par. 238(1) de l’Alberta Insurance Act, R.S.A. 1970, 187.

La compagnie appelante a émis une police d’assurance-groupe pour couvrir les employés de L.J. Scobie Co. Ltd., prenant effet le 1er janvier 1972. L.J. Scobie était l’un des employés couverts par la police; il avait désigné l’intimée comme bénéficiaire. La prime mensuelle s’élevait à $84.60 et était payable le premier jour de chaque mois pendant la durée de la police. Un délai de grâce de 31 jours était prévu pour le paiement de chaque prime échue après la première, et pendant cette période la police demeurait en vigueur.

En réponse à un avis de facturation daté du 26 janvier 1972 qui indiquait un crédit de $15.40 provenant de la facturation de janvier, un chèque daté du 15 février 1972, pour $69.20 (solde de la prime de février) était envoyé à l’appelante. Ce chèque était par la suite retourné pour provision insuffisante. L’appelante demandait un chèque de remplacement qui n’était reçu qu’une semaine après le décès de Scobie, intervenu le 11 mars 1973. Le chèque de remplacement était retenu par l’appelante en attendant une décision sur le rétablissement de la police et était retourné plus tard à la compagnie Scobie.

L’action intentée à l’égard de la police a été rejetée en première instance. La Division d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel de cette décision, étant d’avis que la rétention du chèque sans provision par l’appelante et l’exigence d’un nouveau chèque constituaient des actes sans équivoque, indiquant clairement son choix de retenir le chèque sans provision dans le but pour lequel il avait été reçu, à savoir le paiement de la prime de

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février. La Division d’appel en a conclu que la prime de février avait été payée et que, puisque Scobie était décédé au cours du délai de grâce commençant le 1er mars, l’intimée devait avoir gain de cause. La compagnie d’assurance a fait appel de cette décision devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La prétention de l’intimée que la demande d’un nouveau chèque équivalait au paiement de la prime de février n’est pas soutenable. Le paragraphe 238(1) de l’Alberta Insurance Act, suivant lequel, lorsqu’un chèque est remis pour la totalité ou une partie d’une prime et que le paiement n’est pas effectué selon sa teneur, la prime ou partie de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée, réfute tout argument selon lequel la remise du chèque du 15 février, impayé par la suite, équivalait au paiement de la prime de février. Le paiement de la prime pouvait être effectué durant le délai de grâce, mais à défaut, la police prenait automatiquement fin. Rien n’a été fait pour répondre à la demande, jusqu’au décès de Scobie et jusqu’à l’avis notifiant que la police d’assurance n’était plus en vigueur. On ne peut douter que la couverture contractuelle a pris fin le 2 mars, à l’expiration du délai de grâce, sous réserve de la possibilité de rétablissement de la police sous certaines conditions qui n’ont jamais été remplies. Pour pouvoir conclure à une renonciation, il faut se trouver en présence d’une déclaration expresse ou d’une attitude sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Arrêt suivi: McGeachie c. North American Life Insurance Company (1893), 23 R.C.S. 148.

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], accueillant l’appel d’un jugement du juge Primrose. Pourvoi accueilli.

T. Mayson, c.r., pour la défenderesse, appelante.

Angus G. Macdonald, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’étroite question en litige dans ce pourvoi est de savoir si l’appelante, The Northern Life Assurance Company of Canada, a renoncé à son droit de se prévaloir du par. 238(1) de l’Alberta Insurance Act R.S.A. 1970, c. 187, suivant lequel, lorsqu’un chèque est remis pour la totalité ou une partie d’une prime, et que le paie-

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ment n’est pas effectué selon sa teneur, la prime ou partie de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Au cours de l’audience, mon collègue le juge Spence s’est montré préoccupé de ce que le pourvoi ne concernait qu’une question de fait et qu’en vertu de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême (abrogé depuis), la Cour n’avait pas compétence pour connaître du pourvoi. Cet article autorisait un pourvoi sur une question qui n’était pas une simple question de fait, interjeté d’un jugement définitif prononcé dans une procédure judiciaire où la valeur en litige dépassait $10,000. Estimant que le pourvoi portait sur une question de droit, l’avocat de l’intimée n’a pas soulevé la question de compétence. Le représentant de l’intimée avait présenté auparavant une requête en annulation du pourvoi pour défaut de compétence, mais au motif que le montant litigieux ne dépassait pas $10,000. L’indemnité d’assurance que réclame l’intimée, Florence Reierson, dans ces procédures, s’élève exactement à $10,000. La règle 520 des Règles de la Cour de l’Alberta prévoit cependant que l’intérêt court à partir de la date du jugement de première instance si, comme dans le cas présent, la décision de première instance est infirmée. Lorsque l’intérêt court à partir de la date du jugement de première instance jusqu’à la date du jugement de la Cour d’appel, il doit figurer dans le calcul du montant litigieux qui fait l’objet du pourvoi devant cette Cour, puisque celui-ci vise nécessairement l’arrêt de la Cour d’appel: Dominion Cartage c. Cloutier[2], à la p. 397. C’est pour ces motifs que la requête en annulation a été rejetée. La Cour est d’avis qu’en tout état de cause, en autorisant le pourvoi, elle dissipera les doutes concernant sa compétence et, par les présentes, elle accorde l’autorisation.

Les faits essentiels ne sont pas contestés. A la fin de décembre 1971, Northern Life a délivré une police d’assurance-groupe pour couvrir les employés de L.J. Scobie Co. Ltd. prenant effet le 1er janvier 1972. La compagnie Scobie est une petite entreprise de plomberie et de chauffage faisant affaires à Edmonton. La prime mensuelle s’élevait à $84.60. Cent dollars ont été versés pour couvrir la prime de janvier, laissant un crédit de

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$15.40 pour la prime de février. L.J. Scobie était l’un des employés couverts par la police; il avait désigné l’intimée comme bénéficiaire. La police contenait plusieurs dispositions importantes pour le présent pourvoi. La première prime était due et payable à la date d’entrée en vigueur de la police, c’est-à-dire le 1er janvier 1972, et les primes mensuelles étaient dues et payables le premier jour de chaque mois d’assurance pendant la durée de la police. Un délai de grâce de 31 jours était prévu pour le paiement de chaque prime échue après la première, et pendant cette période la police demeurait en vigueur. Cette disposition déclarait également que: [TRADUCTION] «Si une prime n’est pas payée pendant le délai de grâce, cette police prend fin automatiquement.»

Le 26 janvier 1972, un avis de facturation de prime a été envoyé à la compagnie Scobie pour la prime de février indiquant un crédit de $15.40 provenant de la facturation de janvier et un montant net à payer de $69.20. Dans le coin inférieur droit de l’avis, figurait la mention suivante: [TRADUCTION] «Cette prime doit être payée au plus tard le 1er mars 1972 pour que ce contrat puisse rester en vigueur.»

En réponse à l’avis de facturation, l’intimée, secrétaire-trésorier de la compagnie Scobie, prépara un chèque de $69.20, le fit signer par Scobie et l’envoya au bureau principal de Northern Life à London (Ontario). Sur réception le 17 février 1972, le chèque fut déposé. Onze jours plus tard, le lundi 28 février 1972, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, succursale d’Edmonton, timbrait le chèque pour qu’il soit retourné aux banquiers de Northern Life à London (Ontario) pour provision insuffisante. Le même jour, la Banque Canadienne Impériale de Commerce envoyait un avis à la compagnie Scobie l’informant que le chèque de $69.20 ainsi que deux autres chèques n’avaient pas été honorés en raison de l’insuffisance des fonds. Plusieurs jours plus tard, Northern Life reçut à London le chèque sans provision. Le 3 mars, un agent de cette compagnie envoyait une note interne à W.B. McAthey, directeur des services d’assurance-groupe de Northern Life à Edmonton, dont voici le texte: [TRADUCTION] «La Banque a renvoyé pour défaut de provi-

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sion le chèque de $69.20 destiné à payer le solde de la prime de février. Veuillez demander un nouveau chèque pour ce montant». McAthey demanda à Paul Shelemey, le courtier d’assurances qui avait négocié l’assurance pour la compagnie Scobie, de se faire remettre un autre chèque. Shelemey téléphona à cette compagnie, parla à l’intimée, qui savait déjà que le chèque avait été retourné, et lui demanda de faire le nécessaire pour remplacer le chèque impayé. Il fit des rappels par téléphone et par une ou deux visites personnelles. Le 10 mars, Schelemey se rendit au bureau de Scobie; ce dernier étant absent, il s’adressa à l’intimée, l’informant que l’assurance n’était plus en vigueur puisque le délai de grâce était expiré et que le chèque sans provision devait être remplacé immédiatement. Il était particulièrement inquiet au sujet des dix ou onze employés qui pensaient être couverts mais ne l’étaient pas. L’intimée déclara à Shelemey que les contributions des employés avaient été déduites de leurs chèques de paye mais que la compagnie ne disposait pas de fonds pour payer la prime. Scobie est mort le lendemain.

Une semaine plus tard, le 17 mars, Shelemey reçut un appel téléphonique lui demandant de passer prendre un chèque de $69.20 à l’ordre de Northern Life et tiré sur le compte de banque personnel de Carlo Schwartz, contremaître à la compagnie Scobie.

Shelemey envoya le chèque au bureau de la compagnie à Edmonton accompagné d’une lettre qui disait: [TRADUCTION] «Veuillez trouver ci-joint un nouveau chèque pour le relevé de février. Ce régime doit rester en vigueur et la prime de mars sera payée sur présentation du relevé». Après réception de la lettre, McAthey téléphona à Shelemey et lui déclara que la police n’était plus en vigueur puisque le délai de grâce était expiré. Il ajouta que si les employés survivants désiraient rester couverts par le régime, il fallait apporter la preuve qu’ils étaient assurables avant de pouvoir le rétablir. Le 20 mars, McAthey adressa la lettre suivante au service d’assurance collective à London:

[TRADUCTION] Veuillez trouver ci-joint un chèque au montant de $69.20 pour le solde de la prime de février. Il remplace le chèque sans provision.

[Page 395]

Je vous rappelle que Lloyd Scobie est décédé durant la fin de semaine des 11 et 12 mars. Je n’ai jamais vu d’annonce dans le journal. Ni les parents ni la compagnie ne nous ont contactés au sujet de nos obligations. L’agent Paul Shelemey me dit que le reste du groupe souhaite rester couvert, mais je lui ai dit que nous devions rétablir la police puisqu’ils avaient dépassé le délai de 30 jours accordé pour le paiement de la prime.

Si vous voulez continuer à assurer le groupe, pourriezvous préparer un formulaire de rétablissement de la police pour signature?

Le 21 mars, l’intimée écrivit au siège social de Northern Life pour indiquer qu’elle était la bénéficiaire de l’assurance de Scobie et demander des formulaires de réclamation. La compagnie répondit que la police avait pris fin le 1er février par suite du non-paiement de la prime exigible à cette date, et que par conséquent la couverture résultant de la police avait cessé. Le 28 mars, les services d’assurance-groupe du siège social de la compagnie d’assurances déclaraient dans une lettre adressée à la compagnie Scobie qu’ils conservaient le chèque de $69.20 daté du 17 mars, que la police avait pris fin le 1er février par suite du non-paiement de la prime de février et que la compagnie examinerait le rétablissement de l’assurance lorsque les formulaires annexés à la lettre seraient remplis. Ils ne l’ont jamais été. Le reste des employés décida de ne pas demander le rétablissement de la police. Northern Life renvoya à la compagnie Scobie (i) le chèque de $69.20 daté du 17 mars qu’elle avait conservé en attendant une décision sur le rétablissement de la police, (ii) un chèque de $15.40 représentant le crédit résultant du paiement de janvier et (iii) un chèque de $84.60 qui avait été envoyé pour couvrir la prime du 1er mars. Telle était la situation.

Northern Life soutient que la police a pris fin le 1er février conformément à ses stipulations, qu’elle n’a pas été rétablie et que le décès de Scobie est survenu après le délai de grâce, à un moment où la police n’était plus en vigueur. La compagnie se fonde sur le par. 238(1) de l’Alberta Insurance Act, mentionné précédemment, qui lui permet de considérer que le non-paiement du chèque du 15 février équivaut au non-paiement de la prime du 1er février.

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L’intimée fait valoir qu’en conservant le chèque sans provision et l’acompte de $15.40, et en demandant un nouveau chèque, Northern Life a choisi d’accepter l’obligation découlant du chèque sans provision présenté en paiement de la prime de février et que, par conséquent, elle a renoncé aux droits que lui accorde le par. 238(1) de la Loi. En première instance, le juge Primrose a rejeté l’action et s’est déclaré [TRADUCTION] «incapable de trouver quoi que ce soit indiquant que la défenderesse semblait avoir choisi de considérer la police comme valide et obligatoire, bien qu’elle ait demandé un chèque en remplacement du chèque sans provision, se réservant le droit d’examiner de nouvelles preuves avant de rétablir l’assurance, décision qui devait être prise par le siège social». La Division d’appel est parvenue à une conclusion différente. Le juge Prowse a déclaré au nom de la Cour que la rétention du chèque sans provision par Northern Life et l’exigence d’un nouveau chèque constituaient des actes sans équivoque, indiquant clairement son choix de retenir le chèque sans provision dans le but pour lequel il avait été reçu, à savoir le paiement de la prime de février. Le savant juge d’appel en a conclu que la prime de février avait été payée et que, puisque Scobie était décédé au cours du délai de grâce commençant le 1er mars, l’intimée devait avoir gain de cause. Il m’est très difficile d’accepter ce point de vue.

Il me semble que ce pourvoi est pratiquement réglé par l’arrêt de cette Cour dans l’affaire McGeachie c. North American Life Insurance Company[3], qui a rejeté, sans avoir entendu l’avocat de l’intimée, le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario publié dans 20 O.A.R. 187. Dans cette affaire, une clause de la police d’assurance prévoyait qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’une prime ou d’un billet couvrant le montant de la prime, la police serait nulle. Un billet couvrant la prime requise par la police a été partiellement payé à échéance et renouvelé. Le billet renouvelé était échu depuis trois semaines et n’était pas payé au moment du décès de l’assuré. La Cour a jugé que la police était nulle au moment du décès. Elle a également décidé qu’une demande

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de paiement parvenue après l’échéance du billet renouvelé dans la ville où résidait l’assuré le jour de son décès et remise le même jour à son frère, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la rupture de la clause de la police, et ne suffisait donc pas à maintenir cette dernière en vigueur. Le juge Osler a déclaré sur cette question (p. 195):

[TRADUCTION] Je ne veux pas dire qu’une demande, même si elle est effectivement transmise à l’assuré, à moins qu’elle ne soit suivie du paiement effectif et de l’acceptation de la prime de son vivant, témoigne d’une renonciation à la déchéance ou suffise à remettre la police en vigueur.

Dans la présente affaire, la rencontre de Shelemey avec l’intimée le 10 mars, la veille du décès de Scobie, revêt une importance décisive. A ce moment, l’intimée a été avisée que l’assurance n’était plus en vigueur. Shelemey n’avait pas la faculté de maintenir l’assurance en vigueur. Il n’était pas agent de Northern Life. Il était courtier d’assurances et détenteur d’un contrat de représentation avec The Manufacturers Life Insurance Company. Il avait le droit de placer, par le biais d’une autre compagnie, des contrats que Manufacturers Life ne fournissait pas. Le juge de première instance a accepté son témoignage selon lequel il ne pouvait en aucun cas engager Northern Life. La police déclarait que, sauf autorisation écrite signée du président ou du vice-président et du secrétaire ou de l’actuaire de Northern Life, personne ne pouvait au nom de la compagnie accepter des primes en retard ou prolonger le délai de paiement des primes ou renoncer aux droits ou obligations de la compagnie.

L’avis de facturation de prime a également prévenu la compagnie Scobie que la prime devait être payée le 1er mars au plus tard pour que le contrat reste en vigueur. Il n’est pas possible de soutenir, comme le fait l’avocat de l’intimée, que la demande d’un nouveau chèque équivalait au paiement de la prime de février. Le paragraphe 238(1) de l’Insurance Act réfute tout argument selon lequel la remise du chèque du 15 février, impayé par la suite, équivalait au paiement de la prime du 1er février. Le paiement de la prime pouvait être effectué durant le délai de grâce, mais à défaut, la police prenait automatiquement fin. Si la compagnie Scobie avait donné à Shelemey la somme de

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$69.20 aussitôt après le 3 mars suivant l’expiration du délai de grâce, d’autres questions pourraient se présenter au sujet de la renonciation mais il reste, en ce qui concerne l’intimée, que rien n’a été fait pour répondre à la demande jusqu’au décès de Scobie et jusqu’à l’avis notifiant que la police d’assurance n’était plus en vigueur. On ne peut douter, à mon avis, que la couverture contractuelle a pris fin le 2 mars à l’expiration du délai de grâce, sous réserve de la possibilité de rétablissement de la police sujet à certaines conditions qui n’ont jamais été remplies. Pour pouvoir conclure à une renonciation, il faut se trouver en présence d’une déclaration expresse ou d’une attitude sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel et de rejeter l’action avec dépens en cette Cour et devant les tribunaux d’instance inférieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Milner & Steer, Edmonton.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Macdonald, Spitz, Edmonton.

[1] [1974] 5 W.W.R. 332, 48 D.L.R. (3d) 276.

[2] [1928] R.C.S. 396.

[3] (1893), 23 R.C.S. 148.


Parties
Demandeurs : Northern Life
Défendeurs : Reierson
Proposition de citation de la décision: Northern Life c. Reierson, [1977] 1 R.C.S. 390 (1 avril 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-04-01;.1977..1.r.c.s..390 ?
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