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01/04/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._399

Canada | R. c. Newton, [1977] 1 R.C.S. 399 (1 avril 1976)


Cour suprême du Canada

R. c. Newton, [1977] 1 R.C.S. 399

Date: 1976-04-01

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Herbert Bruce Newton Intimé.

1976: les 5 et 6 février; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. Newton, [1977] 1 R.C.S. 399

Date: 1976-04-01

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

Herbert Bruce Newton Intimé.

1976: les 5 et 6 février; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 399 ?
Date de la décision : 01/04/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné

Analyses

Droit criminel - Possession de biens récemment volés - Aucune explication n’est fournie - Directives au jury - Effet probant d’une possession récente - Des instructions pertinentes au jury ne constituent pas un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner - Loi de la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 4(5).

L’intimé a été inculpé d’introduction par effraction et de vol. Des biens qui avaient été récemment volés ont été trouvés en sa possession. Au procès, l’avocat du ministère public a demandé au juge de première instance de donner au jury des directives sur les déductions à faire du fait que l’accusé avait été trouvé en possession de biens récemment volés, mais, après débats, le juge a expressément décidé «qu’il refuserait de donner au jury les directives demandées par le ministère public relativement à la doctrine de la possession de biens récemment volés». Il était d’avis qu’il incombait au ministère public de présenter la preuve sur la question de savoir si l’accusé avait donné une explication de sa possession des biens volés. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel introduit contre l’acquittement de l’accusé, au motif que le fait de donner au jury des directives selon la règle concernant la possession récente constituerait un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner, ce qui irait à rencontre des dispositions du par. 5 de l’art. 4 de la Loi de la preuve au Canada. Le ministère public a introduit un nouvel appel devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné.

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson: Le juge de première instance s’est trompé. Le ministère public n’est pas obligé de faire la preuve de l’inexistence d’une explication. Il est préférable de continuer à suivre la pratique qui paraît avoir été adoptée dans ce domaine. Si l’accusé a fourni une explication à la police et ne veut pas témoigner, il est loisible à son avocat de contre-interroger les témoins de la police pour leur en faire donner la teneur.

[Page 400]

L’argument relatif au par. 5 de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada n’est pas convaincant. Une explication peut se donner à l’audience ou ailleurs. Lorsque le juge de première instance mentionne au jury l’absence d’une explication, le jury en déduit normalement que l’accusé a ou n’a pas, selon le cas, donné d’explication au moment où l’on s’attendrait qu’il en donne une, c’est-à-dire lorsqu’il a été trouvé en possession de biens prétendument volés.

Arrêt mentionné: R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Les directives qu’il y a lieu de donner au jury dans le cas où un accusé a été trouvé en possession de biens récemment volés sont précisées par lord Reading dans R. c. Schama; R. c. Abramovitch, 11 Cr. App. R. 45, à la p. 49. Le point essentiel est que, dans une affaire comme celle-ci, où il a été établi que l’accusé était en possession de biens récemment volés et où aucune explication quelconque n’a été fournie, on doit donner au jury des directives portant que le seul fait de cette possession constitue une preuve prima facie sur laquelle le jury est fondé à déclarer l’accusé coupable.

Le premier juge a eu tort de considérer qu’il incombait au ministère public d’apporter la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’une explication, s’il entendait invoquer la susdite règle. Dans les circonstances de cette affaire, le ministère public n’était pas tenu de mettre en preuve une explication qui aurait été donnée par l’intimé ailleurs qu’à l’audience. Toute autre conclusion imposerait au ministère public un fardeau de preuve impossible et rendrait presque complètement impraticable la règle sur la déduction que l’on peut tirer du fait de la possession de biens récemment volés.

On a rejeté la prétention que le fait de donner au jury des directives selon cette règle constituerait un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner, ce qui irait à l’encontre des dispositions du par. 4(5) de la Loi de la preuve au Canada. Il n’y avait aucune preuve que l’intimé avait offert une explication de sa possession des biens volés et les dispositions du par. 5 de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada ne sauraient avoir pour effet de modifier les directives qu’un juge doit donner au jury dans un tel cas.

Arrêts mentionnés: R. c. Schama; R. c. Abramovitch, précités; Richler c. Le Roi, [1939] R.C.S. 101; Ungaro c. Le Roi, [1950] R.C.S. 430; Graham c. La Reine, [1959] R.C.S. 652; Tremblay c. La Reine, [1969] R.C.S. 431; R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206; R. c. Hill (1973), 10 C.C.C. (2d) 541.

[Page 401]

Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Beetz: R. c. Graham, précité, est concluant contre la prétention que, pour invoquer la doctrine de la possession de biens récemment volés, le ministère public doit prouver si une explication a été donnée ou non.

Présumant, aux fins de la présente affaire, que dans les circonstances, vu ce qui a été décidé dans Bigaouette c. Le Roi, [1927] R.C.S. 112, un jury pourrait prendre pour un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner (contrairement aux dispositions de l’art. 4(5) de la Loi de la preuve au Canada), des directives suivant exactement la formulation proposée par lord Reading dans l’arrêt Schama, 11 Cr. App. R. 45, à la p. 49, tout ce que le juge de première instance avait à faire était de donner la directive en omettant les mots «à défaut de toute explication raisonnable». Il n’y avait aucune nécessité de formuler la règle avec la réserve lorsque, d’après la preuve, il s’agissait d’un cas où l’on devait appliquer la règle sans réserve.

Si le ministère public a prouvé des faits dont on peut déduire la culpabilité de l’accusé, l’accusé peut être déclaré coupable à défaut d’une explication qui peut raisonnablement être vraie. Si l’on trouve une telle explication, soit dans la preuve de la poursuite soit dans celle de la défense, il faut en tenir compte et elle donne lieu à l’acquittement si elle soulève un doute raisonnable. C’est là ce qui distingue les faits d’où l’on peut conclure à la culpabilité de l’accusé par simple déduction, des faits d’où découle une présomption légale. Dans ce dernier cas, il incombe à la défense de prouver toute excuse admissible selon la prépondérance des probabilités.

Arrêt mentionné: R. c. Spurge, [1961] 2 Q.B. 205.

POURVOI par le ministère public contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique[1], rejetant l’appel du ministère public du verdict d’acquittement de l’accusé de l’accusation d’introduction par effraction et de vol. Pourvoi accueilli.

G.L. Murray, c.r., pour l’appelante.

P.R. Lawrence, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON — La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si le ministère public est obligé de prouver l’existence ou l’inexis-

[Page 402]

tence d’une explication par l’accusé avant de pouvoir invoquer ce qu’on est convenu d’appeler la «doctrine de la possession de biens récemment volés». Il est généralement reconnu que tout ce que le ministère public doit établir dans un premier temps est que les biens ont été récemment volés et qu’on les a trouvés en la possession de l’accusé. Il faut ensuite dire au jury qu’il peut, non pas qu’il doit, déclarer l’accusé coupable. En l’espèce, le juge de première instance a refusé de donner ces directives au jury, étant d’avis qu’il incombe au ministère public de prouver si l’accusé a fourni une explication quelconque du fait qu’il était en possession de biens volés. En toute déférence, je suis d’avis que le juge s’est trompé.

Dans ces circonstances, le ministère public n’est pas obligé de faire la preuve de l’inexistence d’une explication. La question dont la Cour est saisie en l’espèce a été tranchée dans R. c. Graham[2]. Essayons d’imaginer les implications de la solution qu’on cherche à faire adopter. Prenons pour hypothèse que l’accusé n’a donné aucune explication. Pour le démontrer, le ministère public, serait, je présume, obligé de citer à témoigner tous les agents de police à qui l’accusé aurait parlé au cours de l’enquête relative à l’infraction ou après son arrestation. Il faudrait demander à chacun de ces agents si l’accusé lui a fourni une explication. Outre les difficultés évidentes d’ordre pratique que cela présenterait, cette procédure soulève un danger encore plus sérieux: le jury ne pourrait-il en déduire, n’en déduirait-il pas même presque à coup sûr, que l’obligation de fournir une explication repose sur les épaules de l’accusé? Supposons maintenant que l’accusé a fourni diverses explications. Rien ne pourrait être plus néfaste pour lui que la présentation par le ministère public d’une série d’explications contradictoires données par l’accusé. Pour ces motifs, il me semble préférable de continuer à suivre la pratique qui paraît avoir été adoptée dans ce domaine. Si l’accusé a fourni une explication à la police et ne veut pas témoigner, il est loisible à son avocat de contre-interroger les témoins de la police pour leur en faire donner la teneur.

[Page 403]

L’argument relatif au par. 5 de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada ne me convainc pas. Une explication peut se donner à l’audience ou ailleurs. Lorsque le juge de première instance mentionne au jury l’absence d’une explication, le jury en déduit normalement que l’accusé a ou n’a pas, selon le cas, donné d’explication au moment où l’on s’attendrait qu’il en donne une, c’est-à-dire lorsqu’il a été trouvé en possession de biens prétendument volé.

Je suis d’avis de faire droit au pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le verdict d’acquittement, et d’ordonner un nouveau procès sur le deuxième et le troisième chef d’accusation.

Les juges Martland et de Grandpré sont d’accord avec les motifs du juge Ritchie:

LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi est inscrit conformément aux dispositions de l’al. 621 (1)a) du Code criminel à l’encontre d’un arrêt de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant un appel interjeté par le procureur général d’un verdict d’acquittement prononcé en première instance. L’intimé a été acquitté sur un acte d’accusation l’inculpant sous quatre chefs d’introduction par effraction et de vol, mais, en Cour d’appel, le procureur général s’est désisté sur le premier et le quatrième chef; l’arrêt attaqué vise donc seulement le deuxième et le troisième.

L’opinion des juges Taggart et McIntyre est exposée dans l’arrêt de la Cour d’appel, de la façon suivante:

[TRADUCTION] ET QUE SOIT CONSTATÉE la dissidence de l’honorable juge Taggart et de l’honorable juge McIntyre du jugement de la Cour, au motif que le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en refusant de donner des directives au jury sur les déductions qu’il pourrait faire de la possession par l’intimé de biens récemment volés.

Le pourvoi ne soulève donc que la question de droit ainsi formulée.

Un des chefs visés par l’appel avait trait à l’introduction par effraction dans une quincaillerie où ont été volés deux appareils walkie-talkie et une carabine de calibre .22, et l’autre chef avait trait à

[Page 404]

l’introduction par effraction dans un garage où des pneus ont été volés.

On ne conteste pas sérieusement à cette étape que ces biens qui avaient été récemment volés ont été trouvés en la possession de l’intimé et il semble inutile de relater en détail les circonstances dans lesquelles ils ont été trouvés, étant donné l’aveu suivant contenu dans le factum de l’intimé:

[TRADUCTION] L’intimé reconnaît que le jury avait été saisi du «fait de la possession de biens récemment volés». Ce «fait» sera dorénavant désigné par les mots «LE FAIT».

Au procès, l’avocat du ministère public a demandé au savant juge de donner au jury des directives sur les déductions à faire du fait que l’accusé avait été trouvé en possession de biens récemment volés, mais, après un long débat sur la question et un examen de la jurisprudence, le savant juge a expressément décidé [TRADUCTION] «qu’il refuserait de donner au jury les directives demandées par le ministère public relativement à la doctrine de la possession de biens récemment volés». Les directives qu’il y a lieu de donner au jury dans un tel cas sont précisées par Lord Reading dans R. v. Schama; R. v. Abramovitch[3], à la p. 49, dans un passage qui a été approuvé par cette Cour à maintes reprises et notamment dans Richler c. Le Roi[4]; Ungaro c. Le Roi[5], par je juge Estey, à la p. 436; Graham c. La Reine[6]; Tremblay c. La Reine[7], à la p. 437; et plus récemment dans R. c. Graham[8]. Le passage en question est rédigé de la façon suivante:

[TRADUCTION] Quand l’accusé est inculpé de recel de biens récemment volés, si le ministère public a prouvé la possession par l’accusé et prouvé que les biens ont été récemment volés, il faut dire au jury qu’il peut, non pas qu’il doit, à défaut de toute explication raisonnable, déclarer l’accusé coupable. Mais s’il existe une explication qui pourrait être vraie, il appartient au jury de dire, d’après l’ensemble de la preuve, si l’accusé est coupable ou non; c’est-à-dire que si le jury croit que l’explication peut raisonablement être vraie, bien qu’il ne soit pas

[Page 405]

convaincu qu’elle l’est, l’accusé a droit à un acquittement parce que le ministère public n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombe de convaincre le jury, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Ce fardeau ne se déplace jamais, il incombe toujours au ministère public. Tel est le droit. La Cour n’énonce pas un principe nouveau, elle ne fait que le formuler à nouveau et il est à espérer que cette nouvelle formulation sera utile à ceux qui ont à connaître de ce genre d’affaires.

Les auteurs et un grand nombre de juges en sont venus à désigner cela comme énoncé de «principe» ou de «doctrine», mais, quant à moi, j’y vois plutôt une règle de preuve sur laquelle tous les juges doivent donner des directives au jury. La règle a été formulée de façon différente dans divers arrêts, mais, à mon avis, elle porte essentiellement que dans une affaire comme celle-ci, où il a été établi que l’accusé était en possession de biens récemment volés et où aucune explication quelconque n’a été fournie, on doit donner au jury des directives portant que le seul fait de cette possession constitue une preuve prima facie sur laquelle le jury est fondé à déclarer l’accusé coupable.

Lorsqu’il s’est refusé à donner des directives au jury sur l’effet, sur le pian de la preuve, du fait que l’appelant avait été trouvé en possession de biens récemment volés, le savant juge de première instance a déclaré:

[TRADUCTION] A mon avis, il incombe au ministère public, s’il veut invoquer la présomption, d’apporter la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’une explication …

En toute déférence pour ceux qui pourraient être d’avis contraire, je pense que le savant juge de première instance avait tort de croire qu’il incombe au ministère public d’apporter une telle preuve avant de pouvoir invoquer la règle susmentionnée. Faire de la preuve de l’existence ou de l’inexistence d’une explication une condition préalable de l’application de la règle, pourrait avoir pour effet d’obliger le ministère public à faire la preuve d’une négative avant de pouvoir invoquer la règle, ce qui pourrait vouloir dire qu’il faudrait interroger tous ceux avec qui l’accusé aurait pu être en contact entre le moment du vol et celui de son arrestation.

[Page 406]

On a toutefois soutenu devant nous, de la part de l’intimé, que le savant juge de première instance avait raison de croire que le ministère public doit présenter de la preuve sur l’existence ou l’inexistence d’une explication s’il entend invoquer la règle. A ce sujet, il y a lieu de noter que la majorité de la Cour d’appel a rejeté cette proposition. Le juge d’appel Branca, qui a par ailleurs conclu au rejet de l’appel pour un autre motif, a opiné que dans les circonstances de la présente affaire, le ministère public n’était pas tenu de mettre en preuve une explication qui aurait été donnée par l’intimé ailleurs qu’à l’audience et cette opinion était manifestement partagée par les deux dissidents. A mon avis, toute autre conclusion imposerait au ministère public un fardeau de preuve impossible et rendrait presque complètement impraticable la règle sur la déduction que l’on peut tirer du fait de la possession de biens récemment volés.

Dans l’arrêt R. c. Graham[9], on trouve le passage suivant dans les motifs de la majorité de cette Cour, à la p. 213:

Il n’y a rien dans ces précédents qui donne à entendre qu’en invoquant la présomption de culpabilité qui découle de la possession de biens récemment volés, le ministère public a le fardeau d’établir que l’accusé n’a, à aucun moment avant son procès, fourni d’explication, ou, s’il l’a fait, que cette explication ne peut raisonnablement être vraie.

La majorité de la Cour d’appel a toutefois rejeté l’appel au motif que le fait de donner au jury des directives selon la règle exposée ci-dessus constituerait un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner, ce qui irait à l’encontre des dispositions du par. (5) de l’art. 4 de la Loi de la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, qui porte que:

L’abstention de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.

Cette prétention est basée sur l’emploi des mots «à défaut de toute explication raisonnable» employés par lord Reading dans l’arrêt Schama, précité, et l’on prétend que dire au jury que la possession de biens récemment volés, demeurée

[Page 407]

sans explication, constitue une preuve prima facie sur laquelle «le jury peut, et non pas doit,… déclarer l’accusé coupable», équivaut à faire un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner.

En disant cela, on prend pour acquis qu’en employant les mots «à défaut de toute explication raisonnable», lord Reading doit avoir visé le défaut de l’accusé de donner en preuve un motif raisonnable de sa possession. M. le juge Seaton, avec lequel la majorité de la Cour d’appel s’est dite d’accord à ce sujet, semble avoir adopté l’opinion que cette Cour et la Cour d’appel de l’Ontario ont toutes deux accepté cette façon de voir, lorsqu’il déclare:

[TRADUCTION] R.C. Graham, [1974] R.C.S. 206, et R. v. Hill (1973) 10 C.C.C. (2d) 541, ont établi que l’explication dont il est question est celle donnée par l’accusé à la barre des témoins.

En souscrivant à cette opinion, le juge d’appel Branca cite le paragraphe suivant du jugement de la majorité de cette Cour dans l’affaire Graham, précitée.

«Dans les affaires, telles que celle de Schama, où l’accusé fournit sans prêter serment une explication avant son procès et où il en fournit une autre comme témoin en présence du jury, je crois, avec tout le respect pour ceux qui ne partagent pas cet avis, que lorsque la Cour d’appel parle du résultat possible «si le jury croit que l’explication peut raisonnablement être vraie», il faut comprendre qu’elle veut parler de l’explication donnée sous serment, que le jury a vu et entendu donner au tribunal, plutôt que d’une déclaration antérieure au procès qui n’a pas été faite sous serment.»

En l’espèce, rien n’indique que l’intimé ait fourni une explication avant son procès et il n’a pas été cité à témoigner, si bien que les circonstances de la présente espèce sont différentes de celles dans l’affaire Schama. Le fait que, dans une affaire où ont été données une explication sous serment et une qui ne l’était pas, l’explication donnée sous serment est celle à laquelle est censé se reporter le juge lorsqu’il énonce la règle, n’a aucune pertinence dans une affaire où aucune explication n’a été donnée.

[Page 408]

Dans l’arrêt R. v. Hill, précité, auquel a renvoyé M. le juge Seaton, le juge en chef Gale de l’Ontario a déclaré, à la p. 542:

[TRADUCTION] A notre avis, le ministère public n’est pas obligé d’établir qu’aucune explication n’a été fournie avant le procès. Si l’on a arrêté l’accusé dans des circonstances qui donnent ouverture à la doctrine de la possession de biens récemment volés, il lui incombe de donner toute explication possible et c’est à la Cour de décider si celle-ci peut raisonnablement être vraie. A cet égard, je me contente de renvoyer à une seule décision, celle de la Cour d’appel du Québec dans Messina c. Le Roi (1926), 42 B.R., 170, où l’on a dit:

«Lorsqu’un prévenu est trouvé en possession d’une chose volée récemment, il doit fournir des explications raisonnables de cette possession; sinon, il existe contre lui une présomption suffisante de recel pour justifier un verdict.»

Je ne crois pas que cela veuille dire que dans les cas où la possession de biens récemment volés a été établie, l’accusé doit témoigner ou que son défaut de le faire doit nécessairement entraîner un verdict de culpabilité.

En toute déférence pour les avis contraires exprimés en Cour d’appel, rien dans cet arrêt ni dans l’arrêt Graham, précité, ne laisse entendre, à mon avis, qu’un juge fait un commentaire sur le défaut de l’accusé de témoigner lorsqu’il donne au jury des directives portant que le seul fait de la possession de biens récemment volés constitue une preuve prima facie sur laquelle le jury peut, mais ne doit pas nécessairement, déclarer l’accusé coupable de vol.

On a prétendu que l’effet de directives données au jury suivant la règle est de faire porter à l’accusé le fardeau de la preuve, mais, comme l’a dit lord Reading dans l’arrêt Schama: «Ce fardeau ne se déplace jamais, il incombe toujours au ministère public». On ne va pas à l’encontre de ce principe fondamental de notre droit pénal en disant que lorsque la poursuite a établi au-delà de tout doute raisonnable des faits qui constituent une preuve prima facie contre l’accusé, le jury est fondé à le déclarer coupable.

En l’espèce, comme je l’ai dit, il n’y a aucune preuve que l’intimé ait offert une explication de sa possession des biens volés et, à mon avis, les dispo-

[Page 409]

sitions du par. 5 de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada ne sauraient avoir pour effet de modifier les directives qu’un juge doit donner au jury dans un tel cas. Comme l’a déclaré M. le juge Taggart dans la présente affaire, cette disposition

[TRADUCTION] ne justifie pas un juge de ne pas faire mention de la possession par l’intimé de biens récemment volés en indiquant qu’il s’agit là d’une circonstance qui suffit à permettre au jury de conclure à la culpabilité de l’accusé.

Comme je l’ai dit au début, le présent pourvoi est interjeté en conformité des dispositions de l’al. 621 (1)a), qui est rédigé de la façon suivante:

621. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 603 ou 604 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 605(1)a) ou du paragraphe 605(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident, ou …

La question de droit qui faisait l’objet de la dissidence en l’espèce est «si le savant juge de première instance a commis une erreur… en refusant de donner des directives au jury sur les déductions qu’il pourrait faire de la possession par l’intimé de biens récemment volés».

Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que le savant juge de première instance a commis une erreur à ce sujet et je suis donc d’avis de faire droit au présent pourvoi et d’ordonner un nouveau procès sur le deuxième et le troisième chef de l’acte d’accusation.

Les juges Martland, Judson, Spence et Beetz sont d’accord avec les motifs du juge Pigeon.

LE JUGE PIGEON — J’ai eu l’avantage de lire les motifs exposés par le juge Ritchie, avec qui je suis d’accord. Je veux toutefois faire les observations suivantes.

A mon avis, notre arrêt R. c. Graham[10] est concluant contre la prétention que, pour invoquer la doctrine de la possession de biens récemment volés, le ministère public doit prouver si une explication a été donnée ou non.

[Page 410]

La question précise qu’on demande à cette Cour de trancher, autant que je sache pour la première fois, est la suivante: quelles directives faut-il donner au jury lorsque rien ne démontre qu’une explication a été donnée et que l’accusé n’a pas témoigné? Comment doit‑on procéder pour éviter de dire quelque chose qui pourrait constituer un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner, ce qui irait à l’encontre des dispositions du par. (5) de l’art. 4 de la Loi de la preuve au Canada? Dans toutes les affaires mentionnées par le juge Ritchie, l’accusé avait témoigné ou bien il ressortait de la preuve qu’une explication avait été donnée. Le problème ne se posait donc pas de la même façon qu’en l’espèce.

Aux fins de la présente affaire, je présumerai que, dans les circonstances, vu ce qui a été décidé dans Bigaouette c. Le Roi[11], un jury pourrait prendre pour un commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner, des directives suivant exactement la formulation proposée par lord Reading dans l’arrêt Schama[12], à la p. 49.

En Cour d’appel[13], le juge Branca s’est dit d’avis que, pour cette raison, le refus du juge de première instance de donner la directive au jury était justifié. En tout respect, c’est là où il me semble faire erreur. Tout ce que le juge de première instance avait à faire était de donner la directive en omettant les mots: «à défaut de toute explication raisonnable». Dans les circonstances de la présente affaire, ces mots n’étaient pas nécessaires, rien n’indiquant qu’une explication avait été donnée. Si le juge de première instance avait donné au jury une directive ainsi formulée, celle-ci aurait été à l’abri de toute critique et parfaitement suffisante en l’occurrence.

Comme l’a signalé le juge d’appel Seaton à la p. 569: [TRADUCTION] «Il faut garder à l’esprit qu’en Angleterre, le juge peut faire des commentaires sur l’abstention d’un accusé de témoigner». Par conséquent, dans l’arrêt Schama, lord Reading n’avait pas à se soucier des implications possibles de sa formulation dans une affaire où aucune explication n’a été donnée. De toute façon, il

[Page 411]

s’agissait d’un cas où des explications avaient été données. En l’espèce, toutefois, il n’y a pas de preuve qu’une explication ait été fournie. C’est pourquoi il n’y avait pas lieu de parler au jury de l’attitude à adopter si une explication avait été fournie. Point n’est besoin de donner d’autres directives que celles que l’affaire exige. En l’instance, il n’y avait aucune nécessité de formuler la régler avec la réserve «à défaut de toute explication raisonnable», lorsque, d’après la preuve, il s’agissait d’un cas où l’on devait appliquer la règle sans réserve. A cet égard, je veux attirer l’attention sur la façon dont la Cour d’appel criminelle d’Angleterre a traité la question du fardeau de la preuve dans R. v. Spurge[14], à la p. 212, une affaire de conduite dangereuse:

[TRADUCTION] Le substitut a prétendu que, s’il est vrai qu’un défaut mécanique peut constituer une défense, le fardeau de la preuve de ce moyen de défense incombe néanmoins à l’accusé. Il concède bien entendu que l’accusé s’en décharge en faisant la preuve selon la prépondérance des probabilités. Mais de l’avis de la Cour, cette prétention est mal fondée car, dans un cas de conduite dangereuse, le fardeau de la preuve ne se déplace jamais. Cela ne veut pas dire que si le ministère public établit qu’une automobile conduite par l’accusé a mis en danger la vie des gens, l’accusé peut déclarer à la fin de la preuve de la poursuite qu’il n’a pas besoin de présenter de défense au motif que la preuve offerte n’a pas exclu toute possibilité de défense fondée sur un défaut mécanique. La Cour ne tiendra compte d’aucune défense spéciale de ce genre si l’accusé ne la présente pas. Mais quand elle est présentée, il doit en tenir compte avec le reste de la preuve. Si l’explication donnée par l’accusé crée un véritable doute dans l’esprit du jury, l’accusé a droit d’être acquitté. Si le jury rejette l’explication, il doit rendre un verdict de culpabilité.

En résumé, si le ministère public a prouvé des faits dont on peut déduire la culpabilité de l’accusé, qu’il s’agisse de la possession de biens récemment volés ou de conduite objectivement dangereuse, l’accusé peut être déclaré coupable à défaut d’une explication qui peut raisonnablement être vraie. Si l’on trouve une telle explication, soit dans la preuve de la poursuite soit dans celle de la défense, il faut en tenir compte et elle donne lieu à l’acquittement si elle soulève un doute raisonnable. C’est là ce qui distingue les faits d’où l’on peut

[Page 412]

conclure à la culpabilité de l’accusé par simple déduction, des faits d’où découle une présomption légale. Dans ce dernier cas, il incombe à la défense de prouver toute excuse admissible selon la prépondérance des probabilités.

Je suis donc d’avis de faire droit au pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et le verdict d’acquittement, et d’ordonner un nouveau procès sur les deuxième et troisième chefs d’accusation.

Pourvoi accueilli; nouveau procès ordonné.

Procureur de l’appelante: George L. Murray, Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Lawrence & Co., Vancouver.

[1] [1975] 2 W.W.R. 404, 21 C.C.C. (2d) 550.

[2] [1974] R.C.S. 206.

[3] (1914), 11 Cr. App. R. 45.

[4] [1939] R.C.S. 101.

[5] [1950] R.C.S. 430.

[6] [1959] R.C.S. 652.

[7] [1969] R.C.S. 431.

[8] [1974] R.C.S. 206.

[9] [1974] R.C.S. 206.

[10] [1974] R.C.S. 206.

[11] [1927] R.C.S. 112.

[12] (1914), 11 Cr. App. R. 45.

[13] 21 C.C.C. (2d) 550.

[14] [1961] 2 Q.B. 205.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Newton
Proposition de citation de la décision: R. c. Newton, [1977] 1 R.C.S. 399 (1 avril 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-04-01;.1977..1.r.c.s..399 ?
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