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01/04/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._612

Canada | Mulligan c. R., [1977] 1 R.C.S. 612 (1 avril 1976)


Cour suprême du Canada

Mulligan c. R., [1977] 1 R.C.S. 612

Date: 1976-04-01

William Eric Mulligan (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1976: le 28 janvier; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Mulligan c. R., [1977] 1 R.C.S. 612

Date: 1976-04-01

William Eric Mulligan (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1976: le 28 janvier; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 612 ?
Date de la décision : 01/04/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Preuve de la «mens rea» - Défenses d’aliénation mentale, de provocation et d’ivresse - État mental de l’accusé - Directives au jury - Pertinence de la preuve de l’état mental à l’égard de la défense d’ivresse - Code criminel, art. 212a).

L’appelant est accuse du meurtre de son épouse. Tout au long du procès, une preuve très abondante a été présentée par les témoins à charge quant à la consommation d’alcool par l’appelant et sur sa consommation d’amphétamines jusqu’à environ cinq mois avant l’homicide. L’appelant n’a pas témoigné pour son propre compte. Le seul témoignage présenté pour le compte de la défense est celui d’un psychiatre qui a déclaré que l’appelant souffrait de dissociation mentale lorsqu’il a poignardé son épouse. Selon lui, cette dissociation mentale était une réaction à la menace faite par l’épouse de l’appelant de s’avorter, et si l’alcool était l’un des facteurs de cet état ce n’était pas le facteur principal. Ce témoin a affirmé que l’appelant ne se rendait pas compte de la nature et des conséquences de son acte et que la dissociation mentale constituait une maladie mentale. Dans ses directives au jury le juge de première instance a exposé en détail le témoignage du psychiatre, puis il a donné au jury des instructions au sujet de chaque moyen de défense, mais n’a pas spécifiquement fait le lien entre la preuve relative à la dissociation mentale et la question de l’ivresse. L’appelant a été déclaré coupable de meurtre non qualifié et la Cour d’appel a rejeté unanimement son appel.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Le juge de première instance a clairement indiqué aux jurés qu’ils auraient à considérer la défense d’ivresse uniquement s’ils concluaient que l’appelant n’avait pas su prouver son alinéation mentale, c.‑à‑d. qu’il y avait lieu de considérer la défense d’ivresse uniquement en cas de rejet de la thèse du psychiatre sur

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la dissociation mentale. Si cette thèse était acceptée par les jurés, l’aliénation mentale serait ainsi établie. Il ne s’agit pas d’un cas où, en raison d’un état préexistant, l’appelant était plus susceptible de devenir incapable de former l’intention par suite de la consommation d’alcool. Si tel avait été le cas, le témoignage du psychiatre aurait eu une influence sur la question de l’ivresse. Dans les circonstances, le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: La tâche du jury, en ce qui touche la question de l’ivresse, consistait à déterminer si l’accusé était capable de former l’intention et a effectivement formé l’intention de tuer son épouse ou de lui causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort. Pour ce faire, le jury devait examiner toute preuve pertinente, c’est-à-dire non seulement la preuve relative à la quantité d’alcool que l’appelant avait consommé avant d’accomplir l’acte qu’on lui reproche et l’effet discernable de cette consommation d’alcool, mais aussi la preuve médicale relative à sa personnalité, au stress venant de l’extérieur et à l’effet de l’alcool sur une personne dans cet état. En raison des directives, le jury pouvait en déduire qu’il devait arriver à une décision en tenant compte seulement d’urne partie de la preuve et en excluant certains autres éléments.

Le juge Dickson, dissident: Dans le cas d’une accusation aussi grave que celle de meurtre non qualifié, le droit pénal exige la preuve de l’existence de la mens rea. L’article 212 du Code le prévoit spécifiquement par les mots «a l’intention de causer sa mort». Il est donc essentiel de déterminer l’intention de l’accusé. Pour décider si l’accusé peut invoquer l’ivresse pour établir son incapacité de former l’intention de tuer, il faut considérer l’effet, sur l’accusé en question, de l’alcool qu’il aurait consommé et ce, au moment en question, en tenant compte de l’état mental de l’accusé à ce moment précis. Une catégorisation rigide des moyens de défense, qui aurait pour effet de séparer complètement la preuve médicale de l’aliénation mentale de celle de l’ivresse, est non seulement irréaliste mais incompatible avec ce qu’implique l’expression mens rea. Il fallait examiner la preuve de l’ivresse en regard de celle relative à l’état mental de l’accusé. Il est évident que le jury n’a pas très bien compris puisqu’il a demandé au juge de répéter ses directives relatives à la provocation, à l’aliénation mentale et à l’intention. Bien que ce ne soit pas facile à expliquer à un jury, il faut toutefois tenter de lui expliquer tous les facteurs afférents à la capacité et à l’intention, et établir l’influence de chacun sur les autres dans le contexte de l’ensemble de l’affaire.

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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant l’appel d’une déclaration de culpabilité pour meurtre non qualifié.

M.A. Wadsworth, pour l’appelant.

C. Scullion, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence, auquel le juge Dickson a également souscrit, a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Ce pourvoi est interjeté de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de l’Ontario, le 25 avril 1974, rejetant un appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée par un jury, le 16 mai 1973, dans un procès présidé par M. le juge O’Driscoll.

Cette Cour a accordé l’autorisation de former un pourvoi sur la question de droit suivante:

La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en ne statuant pas que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsque, sur la question de l’ivresse, il n’a pas signalé au jury la preuve médicale relative à l’état mental dissociateur de l’accusé, comme ayant une portée sur la question d’intention que soulève le moyen d’ivresse?

L’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario a été publié dans (1974), 18 C.C.C. (2d) 270, et le juge Martin, en prononçant le jugement unanime de la Cour, s’est abondamment référé aux faits et aux moyens d’appel, si bien que, dans les présents motifs, de brefs renvois à la preuve suffiront.

La question qui intéresse cette Cour est la suivante: le savant juge de première instance aurait omis de signaler au jury, à propos de l’ivresse, la preuve médicale relative à l’état de dissociation mentale de l’accusé, comme ayant une incidence sur la question de l’intention que soulève le moyen de défense fondé sur l’ivresse.

Tout au long du procès, une preuve très abondante a été présentée par de nombreux témoins quant à la consommation d’alcool par l’accusé et sur sa consommation d’amphétamines jusqu’à

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environ cinq mois avant l’homicide. Outre certains professionnels de la médecine, ont témoigné les compagnons de l’accusé au cours de la soirée en question, ainsi que des agents de police, qui ont signalé l’état de surexcitation de l’accusé après l’homicide et ce qu’on a appelé, dans les questions et les réponses, son «affolement». La défense n’a cité qu’un seul témoin, le Dr Pieter Ormonde Gordeon Butler, expert psychiatre dont la compétence a été établie devant le tribunal et n’a pas été contestée par le ministère public.

L’avocat de la défense a soulevé trois moyens: d’abord l’aliénation mentale, ensuite l’ivresse et enfin la provocation.

Il ressort de l’interrogatoire principal du Dr Butler que son témoignage visait surtout à appuyer la défense fondée sur l’aliénation mentale et le Dr Butler s’est effectivement dit fermement convaincu que l’appelant, au moment où l’infraction a été commise, souffrait d’un état de dissociation mentale. Le Dr Butler fonde cette opinion sur une entrevue d’une heure et demie avec l’accusé, le 3 mai 1973, soit presque six mois après la perpétration de l’infraction, ainsi que sur les éléments de preuve que lui ont exposés l’avocat de la défense et celui du ministère public, sur ce qu’il a entendu au procès et enfin, comme il l’a dit, sur ses connaissances spécialisées en psychiatrie.

Par son verdict de culpabilité, le jury a certainement rejeté le moyen fondé sur l’aliénation mentale et la défense ne trouve rien à redire aux directives du juge à cet égard ni à l’égard de la question de la provocation. Il n’est donc pas nécessaire de s’arrêter plus longtemps sur ces deux moyens de défense.

Le savant juge de première instance a donné au jury des directives longues, détaillées et, à presque tous les égards, méticuleusement correctes. Après avoir donné les précisions usuelles et lu au jury l’acte d’accusation, il a fait un très long exposé de la preuve, en reprenant le témoignage de chaque témoin, ce qui représente trente-quatre pages imprimées du dossier, y compris un exposé détaillé

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du témoignage des compagnons de l’appelant et des agents de police relatif à sa consommation d’alcool, à sa personnalité, à son état apparent d’agitation ou d’affolement. Il a aussi relaté en détail le témoignage du Dr Butler et, comme l’on pouvait s’y attendre, étant donné l’interrogatoire principal du Dr Butler par l’avocat de la défense, son exposé à ce sujet semble porter largement sur l’opinion du témoin expert quant à la santé mentale de l’appelant, mais toutefois il fait mention de l’opinion du Dr Butler selon laquelle une personne qui fait usage de drogue ressent plus que les autres les effets de l’alcool.

Le savant juge de première instance est ensuite passé à la question de l’intention. Je cite une page de ses directives à ce sujet:

[TRADUCTION] Résumons. Le ministère public a-t-il établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a causé la mort de sa femme par un acte illégal, c’est-à-dire en la poignardant avec la pièce 28A et B? Je pense que cela fait peu de doute, mais c’est à vous d’en décider. Le ministère public a-t-il établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention de causer sa mort ou de lui causer des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non?

Comment déterminer si une personne avait l’intention de faire quelque chose, à supposer que cette personne soit saine d’esprit et sobre? Il est raisonnable de penser qu’une personne recherche les conséquences naturelles de ses actes. Lorsqu’une personne braque une arme à feu sur quelqu’un et tire, le jury peut raisonnablement déduire qu’elle avait l’intention soit de causer la mort soit de causer des lésions corporelles qu’elle savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Vu les endroits où la victime a été poignardée et le nombre de fois qu’elle l’a été en l’espèce, il me semble qu’on peut conclure que l’assaillant avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Le ministère public a-t-il établi l’un ou l’autre au-delà de tout doute raisonnable? Dans l’affirmative, il faut prononcer un verdict de culpabilité.

Nous pouvons voir que le juge s’attache là surtout à la preuve de l’intention à partir des actes de l’accusé et à la déduction, non la présomption, qu’il recherchait les conséquences naturelles de son acte.

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Le savant juge de première instance est ensuite passé à la preuve de l’aliénation mentale. Il s’est alors reporté à nouveau au témoignage du Dr Butler mais cette fois plus brièvement, puisque comme je l’ai déjà signalé, il avait auparavant dans ses directives repris ce témoignage en détail. Ce nouveau renvoi au témoignage du Dr Butler indique au jury que, dans l’examen de la question de l’aliénation mentale, il était évidemment d’une importance capitale.

Le savant juge de première instance a poursuivi en ces termes:

[TRADUCTION] Si vous concluez que l’accusé est, au-delà de tout doute raisonnable, coupable de meurtre et qu’il n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il souffrait d’aliénation mentale, vous devez ensuite examiner la question de l’ivresse. Il semble en l’espèce que l’accusé avait bu. Voici l’état du droit sur l’effet de la consommation d’alcool.

Le savant juge de première instance a ensuite exposé l’état du droit en ce qui concerne la défense fondée sur l’ivresse; on peut dire qu’il a simplement adopté l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Beard[2]. Il s’est ensuite reporté aux témoignages, qu’il avait déjà exposés, sur la consommation d’alcool par l’appelant. Toutefois le savant juge de première instance, dans cette partie des directives, ne s’est pas reporté, je devrais même dire référé, au témoignage du Dr Butler qu’il avait déjà exposé. Il a alors poursuivi ses directives, passant cette fois à la question de la provocation. L’avocat de l’accusé au procès, qui n’est pas l’avocat de l’appelant devant cette Cour, a opposé les objections suivantes aux directives du juge sur cette question précise:

[TRADUCTION] D’abord, en ce qui concerne la question de l’intention. Vous avez indiqué au jury que cette question se rapportait en réalité à la défense fondée sur l’ivresse. Si je comprends bien la preuve, notamment le témoignage du Dr Butler à qui l’on a demandé si, à son avis, l’accusé était capable de former l’intention nécessaire, le Dr Butler a répondu très clairement qu’à son avis la consommation d’alcool n’était qu’un facteur parmi d’autres. Il a signalé par exemple l’importance des pressions venant de l’extérieur, la menace faite par la défunte de s’avorter. Il est vrai que souvent, lorsqu’on

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présente la question de l’intention au jury, on ne parle alors que de l’ivresse, mais je soumets respectueusement que j’ai été incapable de trouver une loi portant que pour déterminer s’il est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait la capacité de former l’intention nécessaire, le jury ne doit considérer que la preuve de l’ivresse, le cas échéant, excluant toute preuve de pression venant de l’extérieur, de menace ou de provocation.

J’évite délibérément de parler de la provocation dans ce contexte. Je ne veux pas embrouiller les choses pour le jury avec les notions de provocation au sens large et au sens juridique, mais je soutiens que la consommation d’alcool n’est qu’un des éléments dont doit tenir compte le jury pour établir si l’accusé était ou non capable de former l’intention nécessaire. Il faut demander au jury de tenir compte du témoignage du Dr Butler à cet égard sur la question de savoir si l’effet combiné de l’alcool, de la personnalité de l’accusé et d’une menace venant de l’extérieur pouvait, à son avis, créer cette dissociation mentale qui aurait empêché l’accusé de former l’intention nécessaire.

Il s’agit là d’une question bien distincte de celle de savoir si le jury est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé est aliéné. Le jury peut être d’avis que la preuve d’aliénation mentale de l’accusé ne lui a pas été faite selon la prépondérance des probabilités. Je ne serais pas d’accord, même si votre Seigneurie a indiqué au jury qu’il lui est loisible de décider, d’après le témoignage du Dr Butler, que l’accusé n’est pas atteint d’aliénation mentale.

Le savant juge de première instance a décidé de ne pas donner de nouvelles directives au jury, mais le jury est ensuite revenu poser la question suivante, par la voix du chef du jury:

[TRADUCTION] LE CHEF DU JURY: Oui, monsieur le juge. Je suis chargé de vous demander, au nom de tous les membres du jury, de nous exposer de nouveau l’état du droit sur les verdicts possibles dans cette affaire.

Puis le chef du jury, répondant à une question du savant juge de première instance, a déclaré:

[TRADUCTION] LE CHEF DU JURY: Non, monsieur le juge, nous voulons beaucoup plus que cela. Par exemple, nous aimerions que vous répétiez vos observations relatives à la provocation, à l’aliénation mentale et à l’intention. En somme, nous vous demandons de répéter les observations que vous nous avez adressées au cours des dix dernières minutes environ de votre exposé.

Le savant juge de première instance a alors redonné des directives au jury. Il a de nouveau

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renvoyé au témoignage du Dr Butler sur la question de l’aliénation mentale mais il n’a consacré qu’un paragraphe à la question de l’ivresse, sans se reporter à aucun témoignage.

L’avocat de l’appelant soutient, et je suis porté à lui donner raison là-dessus, que cette façon de procéder équivaut presque à dire au jury que, sur la question de l’aliénation mentale, il doit tout particulièrement tenir compte du témoignage du Dr Butler sur la dissociation mentale, mais que lorsque vient le temps d’examiner la question de l’ivresse, il ne doit pas en tenir compte et il doit se limiter à ceux des compagnons de l’appelant et des agents de police. Ces témoignages portent surtout sur la quantité d’alcool consommée par l’appelant et sur la manifestation ou l’absence de manifestation de signes d’ivresse.

Le Dr Butler avait longuement traité dans son témoignage de l’alcool et de ses effets. Il avait signalé la toxicomanie de l’appelant, qui consommait des amphétamines, et son alcoolisme, qui remonte à l’âge de seize ans, précisant que l’appelant avait subi un traitement contre l’alcoolisme dans une institution. Le Dr Butler a déclaré qu’il suffit d’une quantité d’alcool relativement petite pour perturber ou déranger l’esprit de certains alcooliques. Il avait en outre déclaré dans son contre-interrogatoire:

[TRADUCTION] R. C’est fréquemment une inconscience momentanée ou un état similaire. On peut prendre l’un pour l’autre. Je ne sais pas si vous avez pu lire le livre depuis hier. Vous aurez probablement remarqué qu’on y signale qu’il est difficile de distinguer entre la dissociation mentale aiguë et l’inconscience momentanée attribuable à l’alcool. Les deux peuvent se produire en même temps.

Q. Cela s’est-il produit en l’espèce? R. Je le crois.

Et plus loin dans son contre-interrogatoire, il a déclaré:

[TRADUCTION] R. Je vous ai peut-être involontairement induits en erreur. Ce que j’ai dit, c’est qu’il était dans un état de dissociation mentale aiguë, et que l’alcool était un facteur. Je n’ai pas dit que c’était un facteur capital.

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Q. Quel était le facteur capital?

R. C’est la structure de la personnalité, l’impulsivité, l’intransigeance, si l’on y ajoute le très fort stress ressenti lorsqu’il a découvert que sa femme allait commettre un acte qu’il estimait odieux.

A la fin de l’interrogatoire du Dr Butler par l’avocat de l’appelant et de son contre‑interrogatoire par celui du ministère public, le savant juge de première instance a posé certaines questions au Dr Butler. Ces questions et réponses sont révélatrices. Voici la première de ces questions:

[TRADUCTION] LE JUGE: Q. Docteur, vous dites que cet homme a sombré dans un état de dissociation mentale lorsqu’il s’est vu incapable de dissuader sa femme d’utiliser le cintre, ou à peu près à ce moment. Est-ce là ce qui a déclenché cet état de dissociation mentale, est-ce l’alcool, ou est-ce le jeu combiné de ces deux facteurs?

R. Le jeu combiné des deux facteurs.

Citons en outre le passage suivant:

[TRADUCTION] Q. Cette terminologie est-elle applicable en l’espèce?

R. Oui. Dans tout mon témoignage, j’ai essayé d’insister sur l’existence de deux facteurs, l’alcool et le stress psychologique.

Q. Permettez-moi de vous demander si, à partir des exposés de M. Kielb et de M. McMurtry et de ce que vous a dit l’accusé, vous êtes d’avis que celui-ci était ivre, en raison de la consommation de boissons alcooliques, à un degré tel qu’il était incapable de former l’intention à ce moment, abstraction faite de la dissociation mentale?

R. Non, je ne le crois pas. Il avait un comportement relativement normal jusqu’au moment où il a été confronté à cette crise. Il semble que son comportement soit redevenu à peu près normal après cela. J’ai vu des gens ivres qui jouaient du piano tomber dans une inconscience momentanée, rester immobiles pendant quelques minutes et ensuite recommencer à jouer. Ils ne se souvenaient en rien de cette période d’inconscience, c’était tout.

Q. Comme celui qui retourne chez lui au volant de son automobile, la met au garage, ferme la porte et ne se rappelle pas l’avoir fait?

R. Oui.

Q. Donc, selon votre analyse de la situation et à votre avis, l’accusé n’était pas suffisamment ivre, pour être incapable de former l’intention de tuer? Vous

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dites que c’est en raison de la dissociation mentale?

R. Je crois que c’est imputable au jeu combiné des deux.

Q. Abstraction faite de la dissociation mentale, vousdites qu’il était ivre?

R. Oui, je crois qu’il l’était.

La tâche du jury, en ce qui touche la question de l’ivresse, consistait à déterminer si l’accusé, à 2 h 30 environ, le 11 novembre 1972, était capable de former l’intention et a effectivement formé l’intention de tuer son épouse ou de lui causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Pour ce faire le jury devait examiner toute la preuve pertinente, c’est-à-dire non seulement la preuve relative à la quantité d’alcool que l’appelant avait consommé avant d’accomplir l’acte qu’on lui reproche et l’effet discernable de cette consommation d’alcool sur ses actes et son comportement, mais aussi la preuve relative à sa personnalité, celle relative à ce que le Dr Butler a appelé le stress venant de l’extérieur, et le témoignage d’expert du Dr Butler sur l’effet de l’alcool sur pareille personne soumise à un stress de ce genre. Si le jury, en raison de la façon dont les directives ont été données, façon que j’ai exposée précédemment, pouvait en déduire qu’il devait arriver à une décision en tenant compte seulement d’une partie de la preuve et en excluant donc certains autres éléments, et notamment les éléments importants que j’ai signalés ci-dessus, on ne lui a pas correctement expliqué ce qu’il devait faire. Je suis d’avis que dans les circonstances, c’est peut-être ce qui est arrivé.

Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Ce pourvoi est interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui rejetait unanimement un appel interjeté par l’appelant de la déclaration de culpabilité qu’un jury avait prononcée contre lui à son procès, sur une accusation de meurtre non qualifié. Le présent pourvoi est interjeté avec l’autorisation de cette Cour, sur la question de droit suivante:

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La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en ne statuant pas que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsque, sur la question de l’ivresse, il n’a pas signalé au jury la preuve médicale relative à l’état mental dissociateur de l’accusé, comme ayant une portée sur la question d’intention que soulève le moyen d’ivresse?

Les faits de la présente affaire sont exposés dans le jugement du juge Martin, qui a rédigé les motifs de la Cour d’appel, publiés dans (1974), 18 C.C.C. (2d) 270. Il n’est pas nécessaire de les reprendre au complet.

L’appelant a été accusé du meurtre de sa femme; ils étaient mariés depuis environ une semaine au moment du décès, le 11 novembre 1972. Elle a été tuée à coups de couteau dans l’appartement d’une amie, Mlle Giselle Clouthier, et du frère de celle-ci, où l’appelant et sa femme devaient passer la nuit.

Le veille au soir et très tôt le matin du 11 novembre, l’appelant avait consommé une quantité considérable de bière et aussi du whisky. A 2 h 30 environ, Mlle Clouthier a été réveillée par la victime, qui lui a déclaré: [TRADUCTION] «Billy m’a poignardée». Elle s’est ensuite effondrée sur le lit de MUe Clouthier. Elle est morte dans l’ambulance qui l’amenait à l’hôpital.

L’appelant a fait deux déclarations à la police, l’une orale et l’autre écrite, qui ont toutes deux été admises en preuve. Il y affirme ne pas avoir eu l’intention de tuer la victime, ajoutant qu’il était devenu «fou furieux» lorsqu’elle a essayé de s’avorter avec un cintre et qu’il était allé chercher le couteau pour lui faire peur. Certains éléments de preuve tendent à confirmer l’affirmation de l’appelant selon laquelle la défunte avait exprimé l’intention de s’avorter avec un cintre. Mlle Clouthier a témoigné qu’au cours de la soirée précédente, elle lui avait dit qu’elle se croyait enceinte et qu’elle allait s’avorter avec un cintre. On a trouvé dans le couloir voisin de la chambre à coucher, un bout de fil métallique, qui ressemblait à un cintre redressé, ainsi que le manche d’un couteau cassé et la plupart des traces de sang. Toutefois, le pathologiste qui a fait l’autopsie de la défunte a déclaré

[Page 623]

qu’elle n’était pas enceinte. Le conducteur de l’ambulance, qui est arrivé à l’appartement à 2 h 40, et l’agent de police, qui est arrivé à 2 h 49 en réponse à un appel ont vu la défunte couchée sur le lit et ont remarqué qu’elle était complètement vêtue et qu’elle portait un pantalon noir. L’autopsie n’a révélé aucune trace de lésion au vagin ni à l’utérus.

L’appelant n’a pas témoigné pour son propre compte au procès. Le seul témoignage présenté pour le compte de la défense est celui du Dr Butler, un psychiatre, qui s’est entretenu avec l’appelant pendant une heure et demie le 3 mai 1973, presque six mois après la mort de sa femme. De l’avis du Dr Butler, basé sur l’entrevue qu’il a eue avec l’appelant, sur les détails de la preuve que lui ont fournis les avocats et sur les déclarations faites par l’appelant à la police, ce dernier souffrait de dissociation mentale lorsqu’il a poignardé sa femme. Cet état a duré de 2 h 30 environ à 8 h 00 et, selon Butler, constitue une réaction à des circonstances particulières et à des stress particuliers dans une certaine ambiance. Il s’agit d’un désordre sérieux de la personnalité, d’une crise aiguë. Selon lui, cette dissociation mentale était une réaction à la menace faite par la femme de l’appelant de s’avorter et si l’alcool était un des facteurs de cet état ce n’était pas le facteur principal.

En réponse à la question de savoir si l’appelant avait la capacité de former l’intention de tuer ou de blesser gravement sa femme au moment où elle a reçu les blessures décrites ci‑dessus, le Dr Butler a répondu:

[TRADUCTION] Je ne crois pas — pour répondre à votre question directement, non, je ne crois pas qu’il le pouvait. Je ne crois pas qu’il pouvait véritablement former l’intention.

Le témoin a ensuite précisé sa réponse, indiquant qu’à son avis l’accusé était incapable de se rendre compte de la nature et des conséquences de ses actes, c’est-à-dire de les [TRADUCTION] «percevoir profondément». En réponse à diverses questions posées au témoin par le savant juge de première instance après que l’avocat du ministère public et celui de la défense eurent terminé leurs interroga-

[Page 624]

toires, il a déclaré qu’à son avis la dissociation mentale a été causée par l’effet combiné du stress psychologique et de l’alcool et constituait une maladie mentale qui rendait l’appelant incapable de discerner la nature de son acte.

Dans ses directives au jury, le savant juge de première instance, avant de traiter de l’aliénation mentale, de l’ivresse et de la provocation, moyens soulevés par la défense, a exposé en détail le témoignage du Dr Butler. Il a ensuite donné des instructions au jury au sujet de ces trois moyens de défense. Nous laissons de côté la question de l’aliénation mentale et de la provocation, car la seule question soumise à cette Cour est de savoir si en droit, le savant juge de première instance aurait dû, lorsqu’il traitait de l’ivresse, signaler au jury la preuve médicale du Dr Butler concernant la dissociation mentale, dont, selon ce dernier, souffrait l’appelant. A mon avis, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit relativement à cette question.

Dans ses directives au jury sur ia question de l’ivresse, le savant juge de première instance a fait les remarques suivantes:

[TRADUCTION] Il semble en l’espèce que l’accusé avait bu. Voici l’état du droit sur l’effet de la consommation d’alcool. L’ivresse ne constitue pas une excuse. Vous devez tenir compte de la preuve relative à l’ivresse qui rend l’accusé incapable de former, au moment de l’infraction alléguée, l’intention de commettre le crime qu’on lui reproche, mais vous devez aussi tenir compte des autres faits établis en preuve pour décider s’il avait oui ou non cette intention…

La capacité de l’accusé, compte tenu de la consommation d’alcool, sa capacité de former l’intention nécessaire de tuer, est une question de fait qu’il vous appartient de trancher. Il n’incombe pas à l’accusé de prouver qu’il n’était pas ivre. Il suffit que la preuve soulève un doute raisonnable dans votre esprit sur sa capacité mentale de former l’intention nécessaire. Mais je dois vous signaler ce qui suit: la preuve d’un état d’ivresse ne suffisant pas à entraîner l’incapacité de former l’intention nécessaire, mais démontrant simplement que l’accusé était sous l’effet de l’alcool et qu’il était de ce fait plus susceptible de s’emporter violemment, de se battre ou de se livrer à des actes associés à cet état, mais sans être ivre au sens juridique du terme, ne constitue pas, en droit, la preuve de l’ivresse.

[Page 625]

Le ministère public vous a-t-il convaincus à cet égard que même s’il est prouvé que l’accusé avait bu, il avait la capacité de former l’intention de causer la mort? Si votre réponse est non, le verdict à prononcer est celui d’homicide involontaire coupable. Le ministère public vous a-t-il convaincus que l’accusé n’était pas assez ivre pour être incapable d’avoir l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et ce, sans se soucier des conséquences de son acte? Si votre réponse est non, le verdict à prononcer est celui d’homicide involontaire coupable. Si vous doutez véritablement de la capacité de l’accusé de former l’intention de commettre un meurtre, votre verdict doit être celui d’homicide involontaire coupable.

Comme je l’ai déjà mentionné, le savant juge de première instance avait déjà exposé le témoignage du Dr Butler de façon assez détaillée. Au cours de cet exposé, il a déclaré:

[TRADUCTION] Le docteur a déclaré qu’il était difficile de distinguer entre la dissociation mentale aiguë et l’inconscience momentanée attribuable à l’alcool. Les deux peuvent se produire en même temps. Il a déclaré: «A ma connaissance et selon toutes probabilités, il souffrait de dissociation mentale». Selon le docteur, ce dont souffrait l’accusé à ce moment est ce que le docteur nous a décrit lorsqu’il a dit que c’était une maladie mentale.

Cet extrait résume fidèlement le témoignage du docteur sur cette question. En parlant du rôle joué par l’alcool, il a déclaré:

[TRADUCTION] Je vous ai peut-être involontairement induits en erreur. Ce que j’ai dit, c’est qu’il était dans un état de dissociation mentale aiguë et que l’alcool était un facteur. Je n’ai pas dit que c’était un facteur capital.

Le Dr Butler a affirmé que cet état a pris naissance vers 2 h 30, c’est-à-dire au moment de la perpétration de l’infraction ou immédiatement avant. Il ne s’agit donc pas d’un cas où, en raison d’un état préexistant, l’appelant était plus susceptible de devenir incapable de former l’intention par suite de la consommation d’alcool. Si tel avait été le cas, le témoignage du Dr Butler aurait eu une influence sur la question de l’ivresse. Mais il prétend essentiellement qu’au moment de la perpétration de l’infraction, l’appelant était dans un état de dissociation mentale, une maladie mentale, causée par la menace proférée par sa femme de s’avorter; selon lui, l’alcool est un des facteurs, mais non le facteur capital de cet état.

[Page 626]

Il ressort de l’interrogatoire principal du Dr Butler, que son témoignage visait la question de l’aliénation mentale. Il s’est dit d’avis que l’appelant, en raison de sa maladie mentale, ne se rendait pas compte de la nature et des conséquences de son acte.

Le savant juge de première instance a traité successivement de l’aliénation mentale, de l’ivresse et de la provocation. Il n’y a rien à redire au sujet des directives qu’il a données relativement au premier moyen de défense, dont le succès dépendait entièrement de l’acceptation par le jury du témoignage du Dr Butler au sujet de l’état de dissociation mentale comme cause de la conduite de l’appelant. Après avoir donné au jury des directives sur cette question et avoir renvoyé à la preuve, le savant juge a donné les directives suivantes:

[TRADUCTION] Si vous arrivez à la conclusion que l’accusé est, au-delà de tout doute raisonnable, coupable de meurtre et qu’il n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il souffrait d’aliénation mentale, vous devez alors examiner la question de l’ivresse.

Il s’est ainsi trouvé à dire clairement que le jury n’aurait besoin d’examiner le moyen fondé sur l’ivresse que s’il décidait d’abord que l’appelant n’avait pas réussi à faire la preuve de son aliénation mentale. En substance, cela veut dire que si la thèse du Dr Butler sur l’état de dissociation mentale était rejetée, il fallait alors considérer la question de l’ivresse; il est évident en effet que si le jury avait accepté la thèse en question, il aurait du même coup accepté le moyen fondé sur l’aliénation mentale. Le verdict montre clairement qu’il n’a pas accepté cette thèse.

Dans ces circonstances, le savant juge de première instance n’était pas tenu, à mon avis, de donner au jury des directives lui demandant spécifiquement d’examiner à nouveau, au sujet de l’ivresse, le témoignage du Dr Butler sur l’état de dissociation mentale.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE DICKSON (dissident) — Je suis d’accord avec les motifs rédigés par M. le juge Spence dans le présent pourvoi, mais je souhaite ajouter les observations suivantes.

[Page 627]

Dans le cas d’une accusation grave de la nature de celle portée contre l’appelant en l’espèce, c’est à très juste titre que le droit pénal exige la preuve de l’existence de la mens rea. L’article 212 du Code criminel le prévoit spécifiquement par les mots «a l’intention de causer sa mort». Il est donc essentiel de déterminer l’intention de l’accusé. Avait-il l’intention de commettre l’acte dont on l’accuse? Il ne pourra être tenu pleinement responsable que si la réponse à cette question est affirmative. Était-il capable de former l’intention de tuer? Avait-il l’intention de tuer? Autant de questions auxquelles il faut répondre.

Pour décider si l’accusé peut invoquer l’ivresse pour établir son incapacité de former l’intention de tuer, il faut considérer l’effet, sur l’accusé en question, de l’alcool qu’il aurait consommé et ce, au moment en question, en tenant compte de l’état mental de l’accusé à ce moment précis. Cet état mental est un facteur pertinent, et même essentiel, pour déterminer la mens rea si, combiné aux effets de l’alcool, il a une influence sur la capacité de former une intention. L’état mental ainsi que l’effet de l’alcool sont des facteurs pertinents à la question cruciale, qui n’a pas été soumise au jury en l’espèce, de savoir si l’accusé avait effectivement l’intention, élément essentiel de l’infraction.

La question principale est celle de l’intention. Une catégorisation rigide des moyens de défense, qui aurait pour effet de séparer complètement la preuve médicale de l’aliénation mentale de celle de l’ivresse, est non seulement irréaliste mais incompatible avec l’ensemble de ce qu’implique l’expression «mens rea». Ce qui importe c’est l’accusé et sa capacité de former l’intention de tuer, lorsque, comme en espèce, la défense invoque l’état de dissociation mentale, l’ivresse et la provocation. Le jury devait peser et évaluer chacun de ces éléments séparément; il était en outre essentiel, à mon avis, qu’on examine la preuve de l’ivresse en regard de celle relative à l’état mental de l’accusé. Ce n’est pas facile à expliquer à un jury. Il est évident, qu’en l’espèce, le jury n’a pas très bien compris, puisqu’il a demandé au juge de répéter ses directives relatives à la provocation, à l’aliénation mentale et à l’intention. Il faut toutefois tenter de lui expliquer ces questions. Si l’on veut que l’intention

[Page 628]

et la capacité soient plus que des mots vides de sens, il faut examiner, dans le contexte de l’ensemble de l’affaire, tous les facteurs afférents à la capacité et à l’intention, tels que la dissociation mentale, le stress et l’ivresse, et établir l’influence de chacun sur les autres.

Je suis d’avis de faire droit au pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelant: M.A. Wadsworth, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1974), 18 C.C.C. (2d) 270.

[2] [1920] A.C. 479 (H.L.)


Parties
Demandeurs : Mulligan
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Mulligan c. R., [1977] 1 R.C.S. 612 (1 avril 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-04-01;.1977..1.r.c.s..612 ?
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