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01/04/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._277

Canada | Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277 (1 avril 1976)


Cour suprême du Canada

Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277

Date: 1976-04-01

Léo Vézeau Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: le 26 novembre; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277

Date: 1976-04-01

Léo Vézeau Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: le 26 novembre; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 277 ?
Date de la décision : 01/04/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Défense d’alibi - Abstention de l’accusé de témoigner - Directives au jury - Mention par le juge qu’aucune conclusion défavorable à l’accusé ne peut être tirée de cette abstention - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 4(5).

Appel - Acquittement au procès - Erreur de droit - Nouveau procès ordonné - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 613(1), (4), 618 (2).

L’appelant, accusé d’un meurtre non qualifié, a subi son procès devant un juge et un jury et il a été acquitté. Au procès, il a présenté une défense d’alibi mais il n’a pas lui-même témoigné. En donnant ses directives, le juge a dit aux jurés qu’ils ne pouvaient tirer aucune conclusion défavorable à l’accusé du fait que celui-ci n’avait pas témoigné. La Cour d’appel a accueilli la prétention du ministère public, savoir que cette directive constituait une erreur de droit, et ordonné un nouveau procès. D’où le pourvoi de l’accusé devant cette Cour.

Arrêt (Le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Même si le par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada porte que l’abstention d’un accusé de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge, il n’autorise pas le juge du procès à dire aux jurés qu’ils ne peuvent tirer leurs propres conclusions du fait que l’accusé n’a pas témoigné. Effectivement, il est loisible aux jurés de tirer une conclusion logique de l’abstention de l’accusé, notamment lorsqu’on cherche à établir un alibi. La directive du juge du procès constituait donc une erreur de droit et justifiait l’appel.

Le paragraphe (4) de l’art. 613 du Code criminel, qui porte sur les pouvoirs de la cour d’appel quand un appel est interjeté d’un acquittement, ne contient pas de disposition semblable au par. (1) de l’art. 613, savoir que la cour d’appel, quand un appel est interjeté d’une déclaration de culpabilité, peut le rejeter si elle est d’avis

[Page 278]

qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, bien qu’elle estime que la cour de première instance ait commis une erreur de droit. Toutefois, cette Cour a déjà reconnu que, dans un appel d’un verdict d’acquittement, il y avait lieu d’appliquer Se critère défini dans l’arrêt White, [1947] R.C.S. 268, et qu’il incombait au ministère public de convaincre la Cour que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait correctement donné ses directives au jury. En l’espèce, le ministère public a rempli son obligation: le fait qu’un accusé, qui invoque un alibi, s’abstienne de témoigner et de se soumettre ainsi à un contre-interrogatoire est une question importante pour déterminer la valeur de son moyen de défense et on avait dit au jury qu’il ne pouvait tenir compte de ce fait.

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents: Le juge a peut-être commis une erreur en disant au jury qu’il ne pouvait tirer aucune conclusion défavorable à l’accusé de son abstention de témoigner. Toutefois, même si cette erreur était préjudiciable au ministère public, elle ne suffit pas à justifier un nouveau procès, à moins que le ministère public puisse convaincre la Cour que le jury aurait très probablement déclaré l’accusé coupable si les mots attaqués n’avaient pas été prononcés. En l’espèce, l’examen de la preuve ne permet pas d’en arriver à pareille conclusion. Si l’issue de cette affaire dépendait seulement de l’alibi, il faudrait rejeter ce pourvoi, mais ce n’est pas le cas. L’alibi est une défense accessoire et la défense de l’accusé reposait essentiellement sur la faiblesse de la preuve afférente à l’identification. Cette preuve était loin d’être forte et positive et il n’est pas surprenant que le jury, après l’avoir entendue, ait eu un doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelant. Il n’est aucunement évident que cette courte phrase perdue dans les 28 pages de transcription des directives ait pu changé le verdict du jury si elle n’avait pas été prononcée.

[Arrêts suivis: White c. R., [1947] R.C.S. 268; R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441; arrêts mentionnés: R. v. Comba (1938), 70 C.C.C. 205; Coffin v. R. (1955), 21 C.R. 333; Corbett c. R., [1975] 2 R.C.S. 275; McConnell et Beer c. R., [1968] R.C.S. 802; Avon c. R., [1971] R.C.S. 650; R. v. Paquette (1975), 19 C.C.C. (2d) 154.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a cassé un verdict d’acquittement prononcé par un jury et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Dickson étant dissidents.

[Page 279]

Lawrence Corriveau, c.r., pour l’appelant.

François Tremblay, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — L’appelant Vézeau a été acquitté d’une accusation de meurtre non qualifié après un procès qui a duré cinq jours, devant M. le juge Marcel Crête et un jury, dans la ville de Québec. Le ministère public a interjeté appel du verdict. La Cour d’appel du Québec a unanimement accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Le pourvoi est interjeté devant cette Cour conformément à l’al. a) du par. (2) de l’art. 618 du Code criminel, qui donne à une personne déchargée de l’accusation d’un acte criminel et dont l’acquittement est annulé par la Cour d’appel le droit d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit.

L’accusé a été inculpé du meurtre de Roland Huard, abattu le 2 octobre 1969 dans un restaurant de la ville de Québec appelé «L’Oasis». L’issue du pourvoi et la tenue d’un nouveau procès dépendent de l’effet qu’a pu avoir l’extrait suivant des directives du juge au jury:

Après votre assermentation comme jurés, je vous ai indiqué que, dans notre droit criminel, l’accusé qui est devant la cour est présumé innocent. Non seulement la Couronne a-t-elle l’obligation de prouver la culpabilité de cet accusé hors de tout doute raisonnable, mais l’accusé, lui, n’a pas à établir son innocence il n’a pas non plus l’obligation d’offrir son témoignage pour sa défense. Ici, comme dans ce cas-ci, l’accusé n’a pas témoigné. Vous ne pouvez pas tirer de ce fait aucune conclusion défavorable à l’accusé.

Le paragraphe (1) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, porte que toute personne accusée d’infraction est habile à rendre témoignage pour la défense. Le paragraphe (5) du même article porte que l’abstention de la personne accusée de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite. La raison d’être de ce dernier paragraphe est très claire. L’accusé bénéficie d’une présomption d’innocence et le fardeau de la preuve de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable

[Page 280]

incombe à la poursuite du début à la fin du procès. Des directives à cet effet sont données au jury dans chaque procès criminel devant jury. Des commentaires sur l’abstention de l’accusé de témoigner pourraient mettre en péril ces garanties légales. Comme l’a dit M. le juge Ritchie dans McConnell et Beer c. La Reine[2]:

[TRADUCTION] Il faut prendre pour acquis, à mon avis, que le but de cet article est de protéger les accusés contre le danger d’avoir leur droit de ne pas témoigner présenté au jury de manière à suggérer que leur silence est utilisé pour masquer leur culpabilité.

Dans McConnell et Beer c. La Reine, le juge du procès, en donnant de nouvelles directives au jury, a déclaré:

[TRADUCTION] Messieurs les jurés, on a signalé qu’au cours de mon exposé je vous ai dit que vous n’étiez pas tenus d’accepter les explications des accusés parce qu’elles n’avaient pas été données sous serment. Vous ne devez pas en déduire que les accusés ont, de quelque façon que ce soit, le fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. Ni les accusés ici ni aucun autre accusé dans une affaire criminelle n’ont ce fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. L’abstention de l’un ou l’autre des accusés de venir témoigner ne doit pas influer sur votre décision; cependant, la Cour tient à signaler que ces explications ont été données et que lorsqu’elles ont été données, elles ne l’ont pas été sous serment, et que ce n’est pas seulement pour cette raison-là mais pour toutes les autres qui pourront vous venir à l’esprit que vous devez décider d’accepter ou non les explications en question.

M. le juge Ritchie a cité en l’approuvant un extrait des motifs de M. le juge Evans en Cour d’appel, portant notamment que:

[TRADUCTION] Décider qu’il suffît d’une mention accidentelle ou anodine de l’abstention de l’accusé de témoigner pour constituer ipso facto une erreur suffisant à justifier la cassation d’un jugement, c’est faire violence à l’intention et au sens de la Loi.

Je suis d’avis qu’il faut examiner la déclaration attaquée uniquement à la lumière du préjudice qu’elle a pu causer à l’accusé.

Dans l’arrêt McConnell et Beer, cette Cour a statué que les observations du juge du procès, examinées dans leur contexte et interprétées de

[Page 281]

façon raisonnable, ne constituaient pas un commentaire qui violerait l’article en question. On a jugé que les termes employés par le juge du procès ne sont pas [TRADUCTION] «tant un «commentaire» sur l’abstention des accusés de rendre témoignage qu’un énoncé de leur droit de s’en abstenir».

L’arrêt McConnell et Beer, précité, a été suivi dans l’arrêt Avon c. La Reine[3], où cette Cour, à la majorité, a statué que les extraits suivants des directives données au jury ne contreviennent pas au par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada:

L’accusé n’a pas témoigné. Évidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire. Je dois vous dire tout de suite, parce que c’est mieux de le dire, ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas témoigné que vous devez croire qu’il pourrait être coupable. Son absence dans la boîte des témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès. Parce que vous aurez à décider que sur le principe bien établi que la Couronne doit prouver et établir la culpabilité de l’accusé.

Actuellement, vous avez simplement la preuve de la Couronne. La défense n’a pas fait entendre de témoins et l’accusé n’a pas témoigné; il n’était pas obligé. C’est à la Couronne à faire la preuve.

Dans les deux arrêts susmentionnés, on pourrait être porté à croire que les directives au jury ressemblent à un commentaire du juge sur l’abstention de l’accusé de témoigner, mais la majorité de la Cour s’est attachée à l’esprit de la Loi et non au pied de la lettre et a confirmé les condamnations.

Il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où l’accusé cherche à faire déclarer invalides les directives du juge au motif que ce dernier a fait des commentaires sur son abstention de témoigner, ce qui est le cas le plus fréquemment soulevé devant les tribunaux. Le paragraphe (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada a été promulgué, comme je l’ai dit, pour protéger les droits de l’accusé, mais en l’espèce, c’est le ministère public qui interjeta l’appel. Celui-ci, bien sûr, ne découle pas directement du par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada. Il est fondé sur l’observation

[Page 282]

qu’a faite le juge, après son commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner, et selon laquelle le jury ne pouvait tirer aucune conclusion défavorable à l’accusé de l’abstention de celui-ci de témoigner.

Il se peut bien que le juge ait commis une erreur en attirant l’attention du jury sur l’abstention de l’accusé de se présenter à la barre des témoins, mais nous n’avons pas à trancher cette question. S’il y a eu erreur, elle a été préjudiciable à l’accusé. Je suis en outre d’avis que le juge a peut-être commis une erreur en disant au jury qu’il me pouvait tirer aucune conclusion défavorable à l’accusé de son abstention de témoigner: Corbett c. La Reine[4], à la p. 280; R. v. Steinberg[5]. Cette erreur était préjudiciable au ministère public mais, à mon avis, elle ne suffit pas, pour les raisons que je vais maintenant exposer, à justifier un nouveau procès.

Je ne pense pas que la phrase attaquée soit plus qu’un lapsus accidentel du juge dans ses directives sur la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve. Si l’on fait abstraction du court commentaire sur l’abstention de témoigner, les mots attaqués suivent immédiatement un énoncé correct de droit portant que l’accusé n’a pas à établir son innocence et qu’il n’a pas non plus l’obligation d’offrir son témoignage pour sa défense. La dernière phrase du paragraphe est regrettable, mais il ne me paraît pas faire de doute que Se juge l’a ajoutée seulement pour donner plus de force à ses observations précédentes sur la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve.

Une erreur commise par le juge du procès n’est pas nécessairement fatale, au sens qu’elle entraînerait automatiquement un nouveau procès. L’accusé qui interjette appel de l’annulation d’un acquittement ne peut invoquer le bénéfice d’une disposition de redressement telle que le sous-al. (iii) de l’al. b) du par. (1) de l’art. 613, mais il est néammoins certain que pour qu’un nouveau procès soit ordonné, le ministère public doit convaincre la cour que le jury aurait très probablement déclaré

[Page 283]

l’accusé coupable si les mots attaqués n’avaient pas été prononcés. Comme l'a dit le juge en chef Kerwin, qui était alors juge puîné, dans Cullen c. La Reine[6], à la page 665:

[TRADUCTION] … c’est au ministère public qu’il incombe de convaincre la cour que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même s’il n’y avait pas eu d’erreur de droit dans les directives du juge du procès.

Pour ma part, je ne crois pas que ce degré de certitude existe en l’espèce. Comme la majorité de la Cour est d’avis qu’il doit y avoir un nouveau procès en l’espèce, je m’abstiendrai de faire des commentaires sur la preuve, sauf pour ce qui est nécessaire à l’élucidation des points que je veux établir.

L’accusé a fourni un alibi, et il se peut que la formulation des directives du juge, sur laquelle se fonde le ministère public pour demander un nouveau procès, ait donné aux membres du jury l’impression qu’ils ne pouvaient tenir compte, pour établir la valeur de l’alibi, de l’abstention de l’accusé de témoigner. Si l’issue de la présente affaire dépendait seulement de l’alibi ou si la preuve afférente à l’identification avait été forte et positive, je rejetterais ce pourvoi, mais ce n’est pas le cas. L’alibi n’était pas la seule défense. La défense de l’accusé reposait essentiellement sur la faiblesse de la preuve afférente à l’identification et, par conséquent, le danger d’erreur. Pendant le procès, trois témoins ont donné des éléments de preuve sur l’identification — Mlle Ghislaine Gosselin et M. Marcel Robitaille, pour le ministère public, et Mme Jean-Claude Couture, pour la défense. Le soir du crime, Gosselin et Robitaille étaient clients du restaurant et avaient pris des consommations, lorsque les coups de feu ont été tirés. Couture est la serveuse qui a laissé entrer le meurtrier après l’heure de fermeture.

Pour évaluer la preuve relative à l’identification, il est important de se faire une idée précise de l’éclairage du restaurant et de la possibilité d’y observer les gens. Après 2h, l’heure de fermeture, on avait coutume de fermer les rideaux, d’éteindre toutes les lumières sauf une lumière bleue et la lumière de la distributrice de cigarettes, et d’utili-

[Page 284]

ser pour seul éclairage la lumière fluorescente venant de la cuisine, située à l’arrière du restaurant, Il faisait donc assez sombre et Ton n’y voyait pas très bien, même si le restaurant est petit. Il y avait aussi des grilles qui, a-t-on prétendu, nuisaient à la vue. Mlle Gosselin n’a pas pu identifier le meurtrier de face, car elle ne l’avait vu que de profil. Elle a remarqué qu’il mesurait environ six pieds, pesait environ 185 à 200 livres et était bien bâti. Le seul trait distinctif qu’elle a noté est un pli ou une dépression au côté droit de son visage, près de l’œil. Confrontée avec un groupe de personnes aux fins d’identification, le 2 janvier 1970 (le meurtre avait eu lieu le 2 octobre 1969), Mlle Gosselin a choisi Vézeau et elle l’a reconnu devant le tribunal.

Robitaille était mieux placé que Mlle Gosselin pour voir le meurtrier, car il s’est trouvé face à face avec lui à un pied et demi de distance. Il a toutefois précisé que ce n’est pas ce qu’il a vu à cet instant qui lui a permis de reconnaître le meurtrier, car il était alors trop nerveux, Huard venant juste d’être blessé. Il a reconnu le meurtrier parce qu’il l’avait observé plus tôt lorsque celui-ci était assis à une table au restaurant. Il a décrit le meurtrier comme étant un homme bien bâti d’environ six pieds un pouce. Les favoris du meurtrier sont le seul trait distinctif que Robitaille a signalé. Le 2 janvier 1970, Robitaille a reconnu Vézeau parmi plusieurs personnes, au cours d’une confrontation aux fins d’identification, et à nouveau devant le tribunal La preuve de Robitaille est contradictoire en certains endroits, ce qui est inquiétant si l’on ajoute à cela la possibilité que la police lui ait montré des photographies avant cette confrontation. Au procès, il a déclaré avoir vu quinze photos en novembre, alors qu’à l’enquête préliminaire il avait déclaré n’avoir pas vu de photo de Vézeau en novembre. Il incombait au jury de décider si Robitaille mentait ou s’il était simplement dérouté par les questions posées au procès et à l’enquête préliminaire.

Citée à comparaître par le ministère public, Mme Couture a cependant témoigné comme témoin de la défense. Selon la description qu’elle en a fait, le meurtrier, qu’elle a laissé entrer dans le restaurant, mesurait 6 pieds, pesait entre 165 et 175 livres

[Page 285]

(dans sa déclaration à la police, elle avait dit de 180 à 190 livres) et avait les cheveux foncés. Elle n’a pas reconnu le meurtrier au moment de la confrontation aux fins d’identification, où elle a désigné deux hommes qui, d’après elle, ressemblaient au meurtrier. Dans les deux cas, ce n’était pas Vézeau. Elle a dit au procès ne pas le reconnaître. Elle était aussi bien et peut‑être mieux placée que Mlle Gosselin et Robitaille pour observer l’auteur du crime.

Rien dans la preuve ne lie Vézeau au meurtre, si ce n’est le témoignage de Mlle Gosselin et de Robitaille. Rien dans la preuve n’indique quel a été le mobile du crime ni qu’il y ait eu un lien entre Huard et Vézeau.

La défense a présenté en preuve le témoignage de Paul Mouffe, gérant d’une boîte de nuit de Montréal, qui a déclaré avoir été avec Vézeau la nuit du meurtre et a ainsi fourni un alibi.

L’alibi est une défense accessoire. Dix pages des directives sont consacrées à la preuve portant sur l’identification, deux pages à l’alibi. La défense a concentré son attaque sur l’identification, de Vézeau, comme l’indiquent le long contre-interrogatoire de Gosselin et de Robitaille et l’interrogatoire principal de Couture. Il n’est pas surprenant que le jury ait eu un doute raisonnable sur la culpabilité de Vézeau, car il aurait été dangereux de le déclarer coupable sur la preuve présentée au procès. Le danger de se fier d’emblée à l’identification de l’accusé par un témoin a été signalé dans R. v. Spatola[7].

Il n’y a pas lieu de disséquer les directives au jury et d’en examiner chaque élément comme s’il s’agissait d’une plante ou d’un animal dans une expérience de laboratoire. Il faut les examiner dans leur ensemble avec toute la preuve présentée au procès. Personne ne peut trouver à redire sur la façon dont M. le juge Crête a mené le procès. Les directives données au jury, sauf les termes attaqués, ne donnent prise à aucune contestation. Après avoir donné ces directives, le juge a demandé aux avocats de faire leurs observations. L’avocat du ministère public n’a fait aucune objection. Cette affaire dépend presque exclusivement

[Page 286]

de questions de faits, notamment fia question de l’identification. C’est une courte phrase perdue dans les vingt-huit pages de transcription des directives qui a donné naissance à la question de droit limitée soulevée par le ministère public.

A mon avis, un jury à qui le juge aurait donné des directives appropriées aurait bien pu ne pas conclure à la culpabilité de l’accusé. Celui-ci a subi un procès et, sauf dans un cas évident, l’affaire doit s’arrêter là. Je ne suis pas convaincu que le jury ne serait pas arrivé au même verdict si les mots attaqués n’avaient jamais été prononcés.

Je suis d’avis de faire droit au pourvoi, d’annuler le jugement de la Cour d’appel et de rétablir le verdict d’acquittement prononcé par le jury.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelant, qui était accusé de meurtre non qualifié, a subi son procès devant un juge et un jury et il a été acquitté. L’intimée a interjeté appel devant la Cour d’appel du Québec sur diverses questions de droit. Il a été fait droit à l’appel au motif que le juge du procès avait commis une erreur de droit en donnant ses directives au jury, notamment dans la dernière phrase du passage suivant:

Après votre assermentation comme jurés, je vous ai indiqué que dans notre droit criminel, l’accusé qui est devant la Cour est présumé innocent. Non seulement la Couronne a-t-elle l’obligation de prouver la culpabilité de cet accusé hors de tout doute raisonnable, mais l’accusé, lui, n’a pas à établir son innocence. Il n’a pas non plus l’obligation d’offrir son témoignage pour sa défense. Ici, — comme dans ce cas-ci, — l’accusé n’a pas témoigné. Vous ne pouvez pas tirer de ce fait aucune conclusion défavorable à l’accusé.

On a ordonné un nouveau procès. L’appelant se pourvoit contre cet arrêt en conformité du par. (2) de l’art. 618 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. 34, selon lequel une personne qui est déchargée de l’accusation d’un acte criminel et dont l’acquittement est annulé par la Cour d’appel peut interjeter appel devant cette Cour sur une question de droit.

Selon l’accusation, Roland Huard, assis à une table d’un restaurant de la ville de Québec, a été

[Page 287]

atteint par des coups de feu tirés par l’appelant, le 2 octobre 1969 ou vers cette date. On a cité deux témoins pour établir que l’appelant était bien la personne qui avait tué Huard. L’appelant n’a pas témoigné à son procès. La défense a cité un témoin qui se trouvait dans le restaurant au moment du meurtre. Ce témoin a déclaré que l’assaillant n’était pas l’appelant. Un autre témoin, cité pour établir un alibi, a déclaré que l’appelant avait passé une partie de la soirée en question avec lui à Montréal et qu’il ne pouvait pas être l’assaillant de Huard.

Après avoir cité le passage susmentionné des directives au jury, le juge en chef Tremblay, qui a prononcé les motifs de la Cour, a déclaré ce qui suit:

Il est possible que ce commentaire soit contraire au paragraphe (5) de l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada (S.R.C., 1952, c. 307). Je n’ai pas à me prononcer sur ce point, puisqu’il me paraît clairement constituer une erreur de droit, une directive erronée donnée au jury qui venait d’être avisé que «La Loi exige que vous suiviez les directives de droit que le Juge vous donne.»

Il est clair que le jury a le droit de considérer l’abstention de l’accusé de témoigner et d’en tirer toute conclusion logique.

Dans une affaire de Rex v. Steinberg (1931 O.R. 222) décidée par la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Magee, en parlant de la force probante d’une preuve d’alibi offerte par la défense, disait (p. 227):

[TRADUCTION] «L’accusé n’a pas témoigné et le jury s’en est sans doute souvenu comme de l’attitude des témoins de la défense.»

Dans le même arrêt, le juge Hodgins (p. 230):

[TRADUCTION] «Il ne faut pas oublier que l’alibi n’a pas été confirmé sous serment par l’accusé. Il ne faut pas mentionner au jury le fait que l’accusé s’est abstenu de témoigner, mais, dans ces circonstances, il est évident pour le juge comme pour le jury que l’alibi sonne faux.»

Enfin, le juge Middleton (p. 236):

[TRADUCTION] «On ne doit pas faire au jury de commentaires sur cette question, mais la Loi n’interdit pas aux jurés de faire preuve d’intelligence et de tenir compte de l’absence de démenti ou d’explication.»

La Cour Suprême du Canada confirma cet arrêt (1931, S.C.R. 421) et n’exprime aucune désapprobation quant aux propositions de droit citées plus haut.

[Page 288]

Il a aussi renvoyé à un extrait des motifs de jugement du juge Middleton dans R. v. Comba[8], à la p. 226, et à un passage des motifs de jugement du juge Rinfret dans Coffin v. R.[9], à la p. 355.

II convient aussi de renvoyer à l’avis exprimé par le juge Pigeon, qui a rédigé les motifs de la majorité, dans Corbett c. R.[10], à la p. 280:

L’article 4.5 de la Loi sur la preuve au Canada porte que l’abstention d’une personne accusée «ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou l’avocat de la poursuite», il n’empêche pas le jury de tenir compte du fait sans qu’on le lui demande. Nul ne peut raisonnablement penser qu’un jury manquera, en rendant un verdict, de tenir compte de l’abstention de l’accusé de témoigner, spécialement dans un cas comme celui-ci. Cela étant, il s’agit d’un fait que la Cour d’appel considère à bon droit lorsqu’elle répond à la question: «Est-ce là un verdict raisonnable?»

Le paragraphe (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, auquel renvoient le juge en chef Tremblay et le juge Pigeon, prévoit que:

L’abstention de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.

Le juge en chef Tremblay laisse clairement entendre qu’il ne fonde pas son jugement sur le fait que le juge du procès, dans ses directives, aurait violé cette disposition. Ce qu’il dit, c’est que le paragraphe n’a pas pour effet d’obliger ni d’autoriser le juge du procès à dire aux jurés qu’ils ne peuvent tirer leurs propres conclusions du fait que l’accusé n’a pas témoigné. A son avis, auquel je souscris, il est loisible aux jurés de tirer une conclusion de l’abstention de l’accusé de témoigner, notamment dans un cas où l’on cherche à établir un alibi.

L’avocat de l’appelant a soutenu qu’il n’y avait pas en l’espèce de question de droit sur laquelle l’intimée pouvait interjeter appel devant la Cour d’appel. Selon lui, la seule question soulevée au procès en était une de fait, à savoir l’identification de l’appelant comme étant la personne qui a

[Page 289]

commis le meurtre. Après avoir analysé la preuve, il a conclu que le jury avait rendu le bon verdict.

Il n’en reste pas moins que le jury est arrivé à ce verdict après avoir reçu une directive expresse de ne pas tirer, dans ses délibérations, de conclusion défavorable du fait que l’appelant n’avait pas témoigné. Comme je l’ai indiqué, cette directive constitue, à mon avis, une erreur de droit et justifie l’appel interjeté par l’intimée devant la Cour d’appel.

L’avocat de l’appelant nous a renvoyés à deux arrêts de cette Cour, soit McConnell et Beer c. R.[11], et Avon c. R.[12].

Dans chacune de ces affaires, l’accusé prétendait que le juge, dans ses directives au jury, avait violé les dispositions du par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada. Dans la première de ces deux affaires, le juge avait déclaré:

[TRADUCTION] Messieurs les jurés, on a signalé qu’au cours de mon exposé je vous ai dit que vous n’étiez pas tenus d’accepter les explications des accusés parce qu’elles n’avaient pas été données sous serment. Vous ne devez pas en déduire que les accusés ont, de quelque façon que ce soit, le fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. Ni les accusés ici ni aucun autre accusé dans une affaire criminelle n’ont ce fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. L’abstention de l’un ou l’autre des accusés de venir témoigner ne doit pas influer sur votre décision; cependant, la Cour tient à signaler que ces explications ont été données et que lorsqu’elles ont été données, elles ne l’ont pas été sous serment, et que ce n’est pas seulement pour cette raison-là mais pour toutes les autres qui pourront vous venir à l’esprit que vous devez décider d’accepter ou non les explications en question.

Dans cette affaire, la majorité a décidé que les termes dans lesquels le juge de première instance s’était exprimé n’étaient pas tant «un commentaire» sur l’abstention des accusés de rendre témoignage qu’un énoncé de leur droit de s’en abstenir, et qu’on ne pouvait conclure qu’en édictant le par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, le Parlement avait l’intention d’empêcher les juges d’expliquer aux jurés les règles de droit quant aux droits des accusés sur ce point.

[Page 290]

Dans la seconde affaire, le passage attaqué est rédigé de la façon suivante:

L’accusé n’a pas témoigné. Évidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire. Je dois vous dire tout de suite, parce que c’est mieux de le dire, ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas témoigné que vous devez croire qu’il pourrait être coupable. Son absence dans la boîte des témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès. Parce que vous aurez à décider que sur le principe bien établi que la Couronne doit prouver et établir la culpabilité de l’accusé.

Le juge en chef Fauteux, qui a rédigé Ses motifs de la majorité, a déclaré, à la p. 654:

M’inspirant cependant de la juste et concise distinction faite par M. le juge Ritchie dans McConnell et Beer, supra, je dirais que le langage employé par M. le juge Cousineau est plutôt un dénoncé» du droit d’un prévenu de s’abstenir de témoigner qu’un «commentaire» sur son abstention de ce faire. A mon avis, les instructions reprochées ne sont pas susceptibles d’une interprétation préjudiciable à l’accusé ou aptes à suggérer aux jurés que son silence fut utilisé pour masquer sa culpabilité. Au contraire, en leur disant, comme ci-dessus relaté: «Son absence dans la boîte aux témoins, Se fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès», le savant juge écartait, de façon favorable à l’accusé, Se droit qu’on reconnaît à tout juge du fait, — juge ou juré — de considérer si la preuve faite par la poursuite est telle qu’elle peut, en l’absence d’explication ou contradiction, validement justifier une déclaration de culpabilité.

Dans chacune de ces affaires, il a été décidé que les directives n’avaient pas contrevenu au par. (5) de l’art. 4 et que, même si le commentaire avait enfreint ledit paragraphe, il s’agirait d’un cas d’application du sous-al. (iii) de Pal. b) du par. (1) de l’art. 592 du Code criminel, maintenant le sous-al. (iii) de Pal. b) du par. (1) de l’art. 613. L’avocat de l’appelant soutient que cet alinéa est applicable en l’espèce.

Le paragraphe (1) de l’art. 613 délimite les pouvoirs d’une cour d’appel lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité. Le sous-alinéa (iii) de l’al. b) de ce paragraphe investit la cour d’appel du pouvoir de rejeter l’appel, si elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, bien qu’elle

[Page 291]

estime que la cour de première instance a rendu une décision erronée sur une question de droit.

Les pouvoirs de la cour d’appel dans un appel interjeté d’un acquittement sont définis au par. (4) de l’art. 613 de façon suivante:

(4) Quand un appel est interjeté d’un acquittement, la cour d’appel peut

a) rejeter l’appel; ou

b) admettre l’appel, écarter le verdict et

(i) consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, n’eût été l’erreur en droit, et prononcer une sentence justifiée en droit, ou

(ii) ordonner un nouveau procès.

Le paragraphe (4) ne contient aucune disposition qui soit l’équivalent du sous-al. (iii) de l’al. b) du par. (1) de l’art. 613. La Cour d’appel de l’Ontario a examiné les pouvoirs du tribunal en vertu de ce paragraphe dans R. v. Paquette[13], à la p. 162. Après avoir cité le par. (4), la Cour déclare:

[TRADUCTION] Il y a lieu de signaler que l’expression «aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave» ne figure pas dans ce paragraphe alors qu’elle figure dans celui visant le cas d’un appel interjeté par un accusé. Cependant nous croyons qu’il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer ce critère par voie d’analogie et nous statuons que le ministère public nous a convaincus qu’on ne peut dire qu’en l’absence de la directive erronée, le verdict du jury aurait nécessairement été le même.

Le critère appliqué dans cette affaire pour déterminer s’il y avait lieu d’écarter un verdict d’acquittement, lorsque le ministère public avait établi qu’une erreur de droit avait été commise au procès, est celui qu’avait exposé le juge en chef Kerwin, alors juge puîné, dans White c. R.[14], à la p. 276. Il est vrai qu’à l’époque de cette dernière affaire, le par. (5) de l’art. 1013 du Code criminel portait que les pouvoirs d’une cour d’appel, dans un appel interjeté par le ministère public, devaient être mutatis mutandis analogues, inter alia, à ses pouvoirs en vertu du par. (2) de l’art. 1014, qui lui permettaient de rejeter l’appel d’une déclaration de culpabilité, même s’il existait des motifs qui

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auraient pu justifier une décision en faveur de l’appelant, si la cour d’appel était d’avis qu’il ne s’était produit aucun tort réel ou déni de justice. Toutefois, dans l’affaire R. c. Gauthier[15], le juge Pigeon, porte-parole des motifs de la majorité, a appliqué le critère défini dans l’arrêt White. Il n’y a pas eu de dissidence sur ce point. Dans la présente affaire, par conséquent, il incombait au ministère public, pour obtenir un nouveau procès, de convaincre la Cour que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait correctement donné ses directives au jury.

A mon avis, c’est ce qu’a fait le ministère public. Dans sa défense, l’appelant soutenait notamment qu’il ne pouvait avoir commis l’infraction en question parce qu’il était à Montréal au moment du meurtre. Cet alibi a été corroboré par un témoin qui prétend avoir été en compagnie de l’appelant à Montréal. La directive du juge du procès se trouvait à interdire au jury, lorsque celui-ci examinait la valeur de cette défense, de tenir compte du fait que l’appelant n’était pas venu témoigner lui-même à l’appui de son alibi. Le fait qu’un accusé, qui invoque un alibi, s’abstienne de témoigner et de se soumettre ainsi à un contre-interrogatoire est une question importante pour déterminer la valeur de ce moyen de défense. En l’espèce, on a dit au jury qu’il ne pouvait tenir compte de ce fait dans ses délibérations.

En conséquence, je suis d’accord avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Corriveau & Associés, Québec.

Procureur de l’intimée: François Tremblay, Québec.

[1] [1971] C.A. 682, 15 C.R.N.S. 336.

[2] [1968] R.C.S. 802.

[3] [1971] R.C.S. 650.

[4] [1975] 2 R.C.S. 275.

[5] [1931] O.R. 222.

[6] [1949] R.C.S. 658.

[7] (1970), 10 C.R.N.S. 143.

[8] (1938), 70 C.C.C. 205.

[9] (1955), 21 C.R. 333.

[10] [1975] 2 R.C.S. 275.

[11] [1968] R.C.S. 802.

[12] [1971] R.C.S. 650.

[13] (1975), 19 C.C.C (2d) 154.

[14] [1947] R.C.S. 268.

[15] [1977] 1 R.C.S. 441.


Parties
Demandeurs : Vézeau
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277 (1 avril 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-04-01;.1977..2.r.c.s..277 ?
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