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01/04/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._85

Canada | R. c. Hamm, [1977] 2 R.C.S. 85 (1 avril 1976)


Cour suprême du Canada

R. c. Hamm, [1977] 2 R.C.S. 85

Date: 1976-04-01

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

John Peter Hamm Intimé.

1976: le 24 février; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Cour suprême du Canada

R. c. Hamm, [1977] 2 R.C.S. 85

Date: 1976-04-01

Sa Majesté la Reine Appelante;

et

John Peter Hamm Intimé.

1976: le 24 février; 1976: le 1er avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 85 ?
Date de la décision : 01/04/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Véhicules automobiles - Ivressomètre - Certificat d’analyse - Avis de l’intention de produire ce certificat - «Avis raisonnable» - Avis donné immédiatement après le test de l’ivressomètre - En première instance, l’accusé a été déclaré ivre au moment où l’avis lui a été signifié - Validité d’un avis signifié avant que ne soit faite la dénonciation - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 236 et 237.

L’intimé a été acquitté de l’accusation d’avoir eu le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son taux d’alcoolémie dépassait 0.08, contrairement à l’art. 236 du Code criminel. Le ministère public a interjeté appel par voie d’exposé de cause. L’intimé avait été arrêté par un agent de police qui conclut que l’intimé était en état d’ivresse. Ce dernier suivit l’agent et subit le test de l’ivressomètre dans le délai prescrit de deux heures. Après avoir subi le test, on lui signifia un avis écrit de l’intention de produire à son procès le certificat du technicien qualifié, accompagné d’une copie de ce certificat. Le certificat effectivement produit au procès indiquait un taux d’alcoolémie de 0.18; toutefois, le juge de première instance a conclu que l’intimé était «ivre» au moment de la signification de l’avis et il l’a acquitté pour ce motif. L’appel subséquent logé par le ministère public devant la Division d’appel a été rejeté.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: C’est seulement après avoir constaté la proportion élevée d’alcool dans le sang, révélée par le certificat, que le juge de première instance a été en mesure de statuer qu’en raison de son ivresse, l’intimé n’était pas une personne à qui l’on pouvait donner l’avis raisonnable prescrit au par. 237(5). Rien n’indique qu’on ait présenté une preuve quelconque de son état au moment de la signification de l’avis. Les effets de l’alcool varient d’un individu à l’autre selon certains facteurs et l’examen des résultats de l’analyse du technicien

[Page 86]

ne peut repousser la présomption que l’intimé comprenait ce qui se passait. Par ailleurs, le certificat du technicien indiquait clairement, dans les circonstances, que la quantité d’alcool dans le sang de l’intimé dépassait les limites établies.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: Le caractère raisonnable de l’avis mentionné au par. 237(5) constitue une question de fait. La décision du juge de première instance sur le caractère raisonnable de l’avis ne devrait donc pas être modifiée à moins qu’elle ne comporte une erreur de droit. Il disposait sûrement d’éléments de preuve qui pouvaient lui permettre de conclure que l’intimé était ivre au moment de la signification du certificat. L’exposé de cause révélait que l’intimé montrait les symptômes presque classiques d’ivresse, que l’agent de police avait déclaré, au cours de son témoignage, que les facultés de l’intimé étaient affaiblies au moment du test, et que le certificat indiquait un taux d’alcoolémie de 0.18 g.

Le juge Spence, dissident: L’exposé de cause révèle également que l’avis et la copie du certificat ont été signifiés à l’intimé avant qu’aucune dénonciation n’ait été faite. Le paragraphe 237(5) édicté qu’un certificat n’est pas admissible en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, «avant le procès», donné au «prévenu» un avis raisonnable de son intention. A l’époque en cause, il n’y avait pas de «prévenu» et on ne pouvait pas dire qu’un procès était envisagé comme le suppose l’expression «avant le procès». L’article 237, en particulier son al. (1)f), facilite au ministère public la preuve de l’élément principal de l’infraction en l’autorisant à produire simplement un certificat; cet article doit donc être interprété strictement.

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de là Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[1], rejetant l’appel interjeté par le ministère public par voie d’exposé de cause contre un verdict d’acquittement prononcé sur une accusation portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents.

Gordon Gale et Terry Cooper, pour l’appelante.

J.T. MacQuarrie, c.r., et Joel Pink, pour l’intimé.

[Page 87]

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — J’ai eu l’occasion de lire les motifs du juge Spence avant qu’ils soient rendus. Je conviens avec lui que le caractère raisonnable de l’avis dont il est question au par. (5) de l’art. 237 du Code criminel constitue, pour le magistrat, une question de fait et qu’il existe des éléments de preuve qui lui permettent en l’espèce de conclure que la signification de l’avis prévue à l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 n’a pas été raisonnable aux termes des dispositions du par. (5) de l’art. 237. Il me suffit de fonder ma décision sur ce seul motif et je ne me prononce pas sur le second motif sur lequel s’appuie le juge Spence, à savoir qu’au moment de la signification Hamm n’était pas un «prévenu», au sens de l’al. f) du par. (1) de l’art. 237.

Je rejetterais le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi du ministère public avec l’autorisation de cette Cour, à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Celle-ci décidait de répondre par la négative à la question posée par le juge E.D. Murray dans un exposé de cause présenté à la demande du ministère public, à la suite de l’acquittement de l’intimé, inculpé en vertu de l’art. 236 du Code criminel:

[TRADUCTION] Ai-je fait une erreur de droit en statuant que l’intimé devait être acquitté parce que la preuve démontre qu’il était ivre lorsque lui a été signifié un avis que le ministère public avait l’intention de produire à son procès le certificat du technicien qualifié?

Comme je l’ai indiqué, l’accusé était inculpé:

[TRADUCTION] d’avoir illégalement eu le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’art. 236 du Code criminel;…

[Page 88]

Comme dans tous les cas semblables, nous nous en tenons, tout comme la Division d’appel, aux faits relatés dans l’exposé de cause que voici. Le 20 décembre 1973, à 22 h, l’intimé conduisait un véhicule à moteur dans la ville de Halifax, lorsqu’un agent le fît arrêter et le somma de le suivre au poste de police pour subir le «test de l’ivressomètre».

Les observations de l’agent, précédant immédiatement cette sommation et au moment même où il la fit, sont décrites dans l’exposé de cause comme suit:

[TRADUCTION] Il remarqua une automobile dont le conducteur klaxonnait sans arrêt afin, semble-t-il, de faire avancer un taxi stationné devant lui. L’agent fit arrêter la voiture, constata que l’intimé était au volant et remarqua qu’il présentait certains symptômes normalement liés à l’ivresse: il avait notamment de la difficulté à retirer son permis de conduire de son portefeuille, son haleine sentait l’alcool et il titubait. Compte tenu de ces observations, l’agent conclut que les facultés de l’intimé étaient affaiblies…

L’intimé suivit l’agent et subit le test de l’ivressomètre dans le délai de deux heures prescrit à l’al. c) du par. (1) de l’art. 237 du Code criminel. Un certificat rédigé par un technicien qualifié conformément à l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 du Code criminel fut produit en preuve. Le certificat établit qu’au moment du test, le sang de l’intimé contenait 180 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Après avoir subi le test de l’ivressomètre, l’intimé fut relâché sous la garde d’une autre personne. Juste avant de le relâcher, on lui signifia un avis écrit de l’intention de produire à son procès le certificat du technicien qualifié, document attestant les résultats du test de l’ivressomètre qu’il venait de subir, accompagné d’une copie de ce certificat. (C’est moi qui ai mis en italique).

Le savant juge de première instance conclut de la façon suivante:

[TRADUCTION] Selon la preuve, l’intimé était «ivre» au moment de cette signification.

Voici le libellé de la décision du juge de première instance:

[Page 89]

[TRADUCTION] DÉCISION:

Comme le document susmentionné a été signifié à l’intimé alors qu’il était ivre, je l’acquitte parce que cette signification était, de ce fait, irrégulière.

Les dispositions de l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 du Code criminel en vertu duquel le technicien qualifié a établi le certificat prévoient notamment que:

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,…

f) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

(i) qu’une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(ii) le résultat de l’analyse chimique ainsi faite, et,

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé l’échantillon,

(B) le temps et le lieu où l’échantillon et un spécimen… ont été prélevée, et

(C) que l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par lui

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

Toutefois, le par. (5) de l’art. 237 précise que:

(5) Aucun certificat ne doit être reçu en preuve en conformité de l’alinéa (1)d), e) ou f) à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné au prévenu un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Le savant juge de première instance ne mentionne ce paragraphe nulle part dans l’exposé de cause. Toutefois, je crois que l’acquittement de l’intimé [TRADUCTION] «parce que la preuve démontre qu’il était ivre lorsque lui a été signifié» l’avis exigé emporte également le défaut de lui donner «un avis raisonnable», prévu au par. (5) de l’art. 237, et que le certificat du technicien ne pouvait donc être «reçu en preuve en conformité de l’al. f) du par. (1) de l’art. 237».

[Page 90]

Il est évident que le juge en chef MacKeigan interprète la conclusion de cette façon lorsque, parlant au nom de la Division d’appel, il décrit la décision du juge de première instance comme

[TRADUCTION] …statuant que l’intimé n’avait pas reçu «un avis raisonnable», que l’on ne s’était pas conformé au par. (5) de l’art. 237 et que le certificat de l’analyste ne pouvait être reçu en preuve.

Cependant, l’exposé de cause révèle que le certificat [TRADUCTION] «a été produit en preuve» et j’estime qu’on peut donc conclure que le juge de première instance n’a pas considéré la preuve d’ivresse présentée par l’agent comme un obstacle à sa recevabilité. A mon avis, cela indique que c’est seulement après avoir constaté la proportion élevée d’alcool dans le sang, révélée par le certificat, que le juge a été en mesure de statuer qu’en raison de son ivresse, l’intimé n’était pas une personne à qui on pouvait donner l’avis raisonnable prescrit au par. (5) de l’art. 237.

Le certificat établit indubitablement que l’accusé avait commis une infraction aux termes de l’art. 236; toutefois, il est généralement admis que les effets de l’alcool varient d’un individu à l’autre selon certains facteurs. Malgré le respect que je porte au juge de première instance, je ne crois pas qu’il a eu raison de conclure que le certificat établissait également que cette personne, c.-à-d. l’intimé, était si ivre au moment de la signification qu’on ne pouvait lui signifier un avis raisonnable.

La seule preuve des effets que la consommation d’une si grande quantité d’alcool a eu sur l’intimé, est que, lorsque l’agent l’a arrêté sur la route, il [TRADUCTION] «conclut que les facultés de l’intimé étaient affaiblies». Rien n’indique qu’on ait présenté Une preuve quelconque de son état au moment de la signification de l’avis. Il n’est pas sans importance, à mon avis, que la personne à qui l’intimé fut confié après le test de l’ivressomètre ne semble pas avoir témoigné pour donner ses impressions sur l’état de l’intimé. En conséquence, il n’y a à mon sens aucune preuve qu’au moment de la signification de l’avis, l’intimé était dans un état d’ivresse tel que la signification de l’avis serait

[Page 91]

irrégulière. Il est inutile, aux fins de ce pourvoi, de se prononcer sur l’opportunité de signifier pareil avis à un homme qui, au moment de la signification, aurait été dans un état d’ébriété plus avancé que l’intimé en l’espèce, et je m’abstiens de le faire.

On a signifié à l’intimé l’avis requis par le par. (5) et je ne crois pas qu’un examen des résultats de l’analyse du technicien puisse repousser la présomption qu’il comprenait ce qui se passait.

Par ailleurs, je suis d’avis que le certificat du technicen qui «fut produit en preuve» indique clairement que la quantité d’alcool dans le sang de l’intimé dépassait les limites établies par l’art. 236.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de répondre par l’affirmative à la question posée par le savant juge et de déclarer l’intimé coupable de l’infraction dont il est inculpé.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Ce pourvoi est à l’encontre de l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse rendu le 2 mai 1974. Elle y décidait, en réponse à un exposé de cause soumis par le magistrat, que ce dernier n’avait pas commis d’erreur en statuant que l’intimé devait être acquitté parce que la preuve démontre qu’il était ivre lorsque lui a été signifié un avis que le ministère public avait l’intention de produire à son procès le certificat du technicien qualifié.

Voici les circonstances qui ont donné lieu à ce pourvoi.

L’intimé, John Peter Hamm, a été acquitté par le savant magistrat E.D. Murray, le 22 mars 1974. Il était accusé d’avoir eu le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’art. 236 du Code criminel. A la demande du ministère

[Page 92]

public, le savant magistrat a formulé un exposé de cause dans lequel il énonce les faits comme suit:

[TRADUCTION] LES FAITS:

Le 20 décembre 1973, à 22 h, l’agent Gregg A. Hewitt conduisait une voiture de police en direction est, sur le chemin Quinpool, dans la ville de Halifax. Il remarqua une automobile dont le conducteur klaxonnait sans arrêt afin, semble-t-il, de faire avancer un taxi stationné devant lui. L’agent fit arrêter la voiture, constata que l’intimé était au volant et remarqua qu’il présentait certains symptômes normalement liés à l’ivresse: il avait notamment de la difficulté à retirer son permis de conduire de son portefeuille, son haleine sentait l’alcool et il titubait. Compte tenu de ces observations, l’agent conclut que les facultés de l’intimé étaient affaiblies, et, à 22 h 10, il lui a lu la sommation réglementaire, l’enjoignant de le suivre, pour subir le test de l’ivressomètre.

L’intimé suivit l’agent et subit le test de l’ivressomètre dans le délai de deux heures prescrit à l’al. c) du par. (1) de l’art. 237 du Code criminel. Un certificat rédigé par un technicien qualifié conformément à l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 du Code criminel a été produit en preuve. Le certificat établit qu’au moment du test, le sang de l’intimé contenait 180 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.

Après avoir subi le test de l’ivressomètre, l’intimé fut relâché sous la garde d’une autre personne. Juste avant de le relâcher, on lui signifia un avis écrit de l’intention de produire à son procès le certificat du technicien qualifié, document attestant les résultats du test de l’ivressomètre qu’il venait de subir, accompagné d’une copie de ce certificat. Selon la preuve, l’intimé était «ivre» au moment de cette signification.

LA DÉCISION:

Comme le document susmentionné a été signifié à l’intimé alors qu’il était ivre, je l’acquitte parce que la signification était, de ce fait, irrégulière.

Le savant magistrat a alors soumis la question suivante à la Division d’appel:

[TRADUCTION] Ai-je fait une erreur de droit en statuant que l’intimé devait être acquitté parce que la preuve démontre qu’il était ivre lorsque lui a été signifié

[Page 93]

un avis que le ministère public avait l’intention de produire à son procès le certificat du technicien qualifié?

Aux termes de l’art. 236 du Code criminel, commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a le contrôle alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. L’article 237 traite de la procédure à suivre dans les poursuites en violation de l’art. 236. Voici son al. b):

b) le résultat d’une analyse chimique d’un échantillon de l’haleine du prévenu (autre qu’un échantillon prélevé en conformité d’une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)) ou du sang, de l’urine ou autre substance corporelle du prévenu peut être admis en preuve même si, avant de donner l’échantillon, le prévenu n’a pas été averti qu’il n’était pas tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve;

Selon les dispositions de ce paragraphe, on peut faire la preuve de l’infraction en produisant le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine. Cette disposition aurait évidemment pour corollaire que l’analyste devait assister au procès et, évidemment, qu’il y fasse la preuve de l’analyse et du résultat. Toutefois, en vertu de l’al. c) du par. (1) de l’art. 237 lorsqu’un échantillon a été prélevé conformément à une sommation, la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite démontre, en l’absence de preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est présumée avoir été commise. Par conséquent, grâce à cette disposition inusitée, le ministère public est autorisé à faire la preuve de l’analyse du sang sur laquelle il fonde sa prétention, non pas en faisant témoigner l’analyste, mais simplement en déposant le certificat de ce dernier. Pour circonscrire le droit du ministère public de recourir à cette méthode simplifiée de preuve, le par. (5) de l’art. 237 prévoit que:

(5) Aucun certificat ne doit être reçu en preuve en conformité de l’alinéa (1)d), e) ou f) à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné au prévenu un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

[Page 94]

En l’espèce, le savant magistrat a refusé de déclarer l’intimé coupable parce qu’il a conclu que le ministère public n’avait pas donné à l’inculpé un avis raisonnable de son intention de produire le certificat en preuve. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a, à l’unanimité, confirmé l’opinion du savant magistrat.

J’estime bien fondée cette conclusion du savant magistrat, confirmée par la Division d’appel.

Le caractère raisonnable de l’avis est une question de fait qui relève du magistrat, et sa décision quant à savoir si l’avis était raisonnable ou non ne devrait pas être modifiée par une cour d’appel, à moins qu’elle ne comporte une erreur de droit. Le magistrat disposait sûrement d’éléments de preuve qui pouvaient lui permettre de conclure que la personne à qui on avait signifié le certificat était ivre à ce moment-là. En formulant les faits dans l’exposé de cause, il a cité le témoignage de l’agent portant que l’intimé montrait les symptômes presque classiques d’ivresse et l’opinion de cet agent que les facultés de l’intimé étaient affaiblies au moment même où l’on a effectué le test. De plus, le certificat produit devant le magistrat, dont ce dernier disposait comme preuve recevable pour établir la validité de la signification indiquait que l’alcoolémie de cette personne était de 0.18 g. L’article 236 prévoit qu’il y a infraction dès que l’alcoolémie dépasse 0.08 g.; le taux d’alcool dans le sang de l’accusé était deux fois et demie supérieur au niveau qui constitue une infraction aux termes de cet article. Dans ces circonstances, le savant magistrat en vint à la conclusion que [TRADUCTION] «selon la preuve, l’intimé était «ivre» au moment de cette signification». Je suis disposé à prendre pour acquis, comme le Juge en chef de la Nouvelle-Écosse l’a fait lorsqu’il a exposé les motifs de la Division d’appel, que l’intimé était trop ivre pour comprendre et discerner la portée du document qui lui fut remis. En conséquence, le magistrat était justifié de conclure que la signification de l’avis que prévoit l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 n’était pas raisonnable au sens du par. (5) de l’art. 237. Pour ce seul motif, je rejetterais donc le pourvoi.

[Page 95]

Il y a un autre motif que les cours d’instance inférieure ne semblent pas avoir examiné. Comme l’indique l’exposé de cause, l’agent qui a fait subir le test de l’ivressomètre, aussitôt le résultat obtenu, a tout de suite remis, au poste de police, une copie du certificat de l’analyse ainsi qu’un avis conforme aux dispositions de l’al. f) du par. (1) de l’art. 237 à la personne ayant subi le test. Le paragraphe (5) de l’art. 237 se lit ainsi:

…à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné au prévenu un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Au moment où l’agent a remis à la personne qui avait subi le test une copie du certificat et l’avis, il n’y avait pas de prévenu. Aucune dénonciation n’avait été faite, et personne n’est “prévenu” avant qu’une dénonciation ne le soit. En outre, les mots “avant le procès” supposent, à mon avis, qu’il n’y a signification de ce document que dans le cas où l’on envisage un procès. Une fois le test effectué, on ne peut dire que la personne alors inculpée était un prévenu, ni qu’un procès était envisagé. Il aurait fort bien pu arriver, pour diverses raisons, que le supérieur de l’agent ou l’avocat du ministère public décident de ne pas inculper la personne qui avait subi le test. Par conséquent, les dispositions de l’article ne s’appliquent pas à la personne se trouvant dans la situation de ce prévenu, ce soir-là, au poste de police. Cette interprétation des dispositions du Code peut sembler étroite, mais il faut se rappeler que les dispositions de l’art. 237, en particulier l’al. f) du par. (1), facilitent au ministère public la preuve de l’élément principal de l’infraction en l’autorisant à produire simplement un certificat; c’est pourquoi il faut interpréter étroitement cette disposition.

Je sais fort bien que cela va à l’encontre de la décision dans l’arrêt R. c. Goerz[2], mais dans cette affaire-là, l’accusé avait apporté des éléments de preuve en admettant avoir reçu l’avis. Je ne crois

[Page 96]

pas que la poursuite puisse avoir recours à la défense pour faire la preuve de la recevabilité du document par lequel elle essaie d’échapper à la méthode régulière de preuve. En l’espèce, l’exposé de cause ne mentionne pas que l’intimé a témoigné et je suis d’avis que le ministère public n’a simplement pas réussi à prouver la recevabilité du certificat nécessaire pour établir qu’il est coupable de l’infraction visée à l’art. 236. Si, en dépit des circonstances différentes, l’arrêt R. c. Goerz s’applique, je ne suis pas disposé à le suivre.

Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Graham W. Stewart, Halifax.

Procureurs de l’intimé: Stewart, McKeen & Covert, Halifax.

[1] (1974), 16 C.C.C. (2d) 394.

[2] (1971), 5 C.C.C. (2d) 92.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hamm
Proposition de citation de la décision: R. c. Hamm, [1977] 2 R.C.S. 85 (1 avril 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-04-01;.1977..2.r.c.s..85 ?
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