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05/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._536

Canada | Eli Lilly and Co. c. S. & U. Chemicals Ltd., [1977] 1 R.C.S. 536 (5 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Eli Lilly and Co. c. S. & U. Chemicals Ltd., [1977] 1 R.C.S. 536

Date: 1976-05-05

La Compagnie Eli Lilly (Canada) Limitée Appelante;

et

S & U Chemicals Limited Intimée.

1976: le 4 février; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Eli Lilly and Co. c. S. & U. Chemicals Ltd., [1977] 1 R.C.S. 536

Date: 1976-05-05

La Compagnie Eli Lilly (Canada) Limitée Appelante;

et

S & U Chemicals Limited Intimée.

1976: le 4 février; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 536 ?
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Brevets - Licences obligatoires - Drogues - Antibiotique breveté - Devoir du Commissaire des brevets de permettre au ministère de la Santé de présenter des observations - Aucune obligation de prendre en considération la sécurité du public - Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, P-4, art. 41(4).

L’intimée a présenté au Commissaire des brevets une demande de licence obligatoire lui permettant d’importer, de fabriquer et de vendre l’antibiotique Ilosone, produit en conformité du brevet de l’appelante. A titre de titulaire du brevet, l’appelante s’est opposée à l’octroi de la licence mais le ministère de la Santé, informé en conformité du Règlement régissant les brevets, n’y a fait aucune objection. Le Commissaire a accordé la licence. L’appel interjeté par l’appelante devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté et, en appel devant cette Cour, l’appelante fait valoir que le Commissaire n’a pas pris en considération les allégations selon lesquelles l’octroi de la licence serait contraire aux intérêts de la sécurité du public. Cela ne ressort pas des motifs de la décision du Commissaire, mais l’appelante se fonde sur certaines observations anonymes écrites en marge de son contre-mémoire et sur des affidavits déposés avec celui-ci au dossier.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Spence et Beetz: Même en présumant que les notes manuscrites font partie du dossier et devraient être considérées comme des motifs de la décision du Commissaire, il n’y a pas lieu d’accueillir le pourvoi. Le Commissaire était tenu d’offrir à la Direction des aliments et drogues la possibilité de présenter des observations, mais il n’avait pas à étudier l’efficacité des exigences de la Direction des aliments et drogues en matière d’octroi de licences à l’égard d’une méthode de fabrication de médicaments brevetés.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson et de Grandpré: Les inscriptions en marge étant anonymes et

[Page 537]

rien n’indiquant l’identité de leur auteur, ni le moment ni les circonstances de leur inscription, elles ne peuvent faire partie du dossier ni être invoquées par l’appelante. La sécurité du public est l’un des points dont le Commissaire peut et, en fait, devrait tenir compte lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non d’accorder une licence. Il n’est toutefois pas tenu d’aller au‑delà des observations qu’on peut lui présenter et de faire ses propres tests.

[Arrêts mentionnés: Frank W. Horner Ltd. v. Hoffman-La Roche Ltd. (1970), 61 C.P.R. 243, modifié par 64 C.P.R. 93, confirmé par [1972] R.C.S. vi; Hoffman-La Roche Ltd. c. Delmar Chemicals Ltd., [1965] R.C.S. 575]

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] rejetant un appel concernant une licence accordée par le Commissaire des brevets en vertu du par. 41(4) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4. Pourvoi rejeté.

Walter B. Williston, c.r., Norman R. Shapiro, et R.W. Cosman, pour l’appelante.

I. Goldsmith, c.r., et D.J. Bellehumeur, pour l’intimée.

D.H. Aylen, c.r., et Claude Blanchard, pour le procureur général du Canada.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Dickson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DICKSON — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le juge Pigeon et comme lui, j’estime que le pourvoi doit être rejeté. Toutefois, je désire mentionner brièvement deux questions. La première est celle des notes marginales que contient le contre-mémoire déposé par l’appelante; la seconde est celle de la responsabilité du Commissaire des brevets à l’égard de la sécurité du public.

Les inscriptions obscures en marge du contre-mémoire sont anonymes et rien n’indique l’identité de leur auteur, ni le moment ni les circonstances de leur inscription. Le fait qu’elles sont écrites à la première personne du singulier peut permettre de les attribuer au Commissaire des brevets, mais elles peuvent n’être que des réflexions superficielles consignées à première lecture du contre-mémoire. J’estime que de telles notes faites hors de

[Page 538]

propos ne font pas partie du dossier. Par conséquent, l’appelante ne peut se fonder sur elles pour prouver que le Commissaire, jouissant de pouvoirs discrétionnaires, a tenu compte de questions non pertinentes ou qu’il a failli dans l’exercice du devoir que lui impose la Loi. Les motifs pour lesquels le Commissaire a accordé la demande étaient exprimés dans la licence, datée du 20 août 1970, et ils n’indiquent pas qu’il s’est fondé sur un mauvais principe ni que, selon la preuve, sa décision était manifestement erronée,

A mon avis, la sécurité du public est l’un des points dont le Commissaire peut et, en fait, devrait tenir compte lorsqu’il décide s’il y a lieu ou non d’accorder une licence. Comme l’a souligné justement dans son factum Me Goldsmith, avocat de l’intimée, les questions de la sécurité du public ne concernent pas principalement le Commissaire des brevets, ce qui ne signifie pas cependant qu’elles lui sont totalement étrangères. On ne l’a d’ailleurs pas prétendu. J’estime que les art. 41(4) et 41(3) de la Loi sur les brevets et l’art. 116H du Règlement régissant les brevets appuient la conclusion selon laquelle le Parlement entendait que le Commissaire ait certaines responsabilités à cet égard. Si le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social dépose auprès du Commissaire des observations portant sur la demande, ce dernier doit les étudier et, selon leur teneur, décider s’il y a lieu pu non d’accorder la demande. Le simple fait que le ministère décide de ne pas faire d’observations ne diminue pas la compétence ni la responsabilité du Commissaire à l’égard de la sécurité du public.

Je ne crois pas le Commissaire tenu d’aller au-delà des observations qu’on peut lui présenter et de faire ses propres tests. L’opinion et les conseils du ministère de la Santé peuvent lui servir de guide. Il peut s’en remettre à des personnes versées dans des matières dans lesquelles on ne peut s’attendre à ce qu’il soit expérimenté. Cependant, on aurait tort de confondre la confiance que le Commissaire peut avoir dans la compétence technique des fonctionnaires du ministère de la Santé nationale et le jugement qu’il doit personnellement porter, dans l’exercice de sa compétence, sur la question de la sécurité du public.

[Page 539]

Le Commissaire peut fort bien déduire de l’absence d’opposition que la sécurité publique n’est pas menacée. Il a d’ailleurs mentionné cette absence d’opposition dans l’ordonnance qu’il a rendue dans la présente action. Ainsi, bien que le Commissaire doive prendre en considération la sécurité du public, il ne ressort pas du dossier qu’il a, en l’espèce, failli dans l’exercice de sa compétence.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beets a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale portant sur une licence accordée à l’intimée par le Commissaire des brevets pour l’usage des brevets de l’appelante relatifs à l’antibiotique estolate d’érythromicine (Ilosone). L’arrêt contesté a validé l’assentiment des parties à une certaine modification de la licence mais, pour le reste, l’appel a été rejeté sans motifs écrits, le juge en chef Jackett déclarant au nom de la Cour:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la contestation de la décision du Commissaire d’accorder en l’espèce une licence en vertu du par. 41(4), nous sommes tous d’avis qu’on n’a pas établi l’existence de motifs sérieux justifiant la modification de cette décision, eu égard aux principes reconnus, résumés par le juge Martland lorsqu’il a rendu le jugement de la Cour dans l’affaire Hoffman La-Roche Limited, c. Delmar Chemical Ltd. (1965) R.C.S. 575, à la page 581.

La licence en date du 20 août 1970 expose ainsi les motifs pour lesquels le Commissaire a accordé la demande:

[TRADUCTION] ATTENDU QUE S & U Chemicals Limited, dont le siège est situé au 301, avenue Lansdowne, Toronto 145 (Ontario), a présenté le 31 mars 1970 au Commissaire des brevets, conformément au paragraphe 41(4) de la Loi sur les brevets et ses modifications, une demande de licence obligatoire lui permettant d’importer, de fabriquer et de vendre des médicaments préparés ou produits conformément au brevet canadien no. 743,952;

ET ATTENDU QUE la titulaire du brevet, la compagnie Eli Lilly (Canada) Limitée s’est opposée à l’octroi de cette licence;

[Page 540]

ET ATTENDU QUE le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, informé de la demande déposée par la demanderesse, du contre-mémoire déposé par l’opposante et de la réponse subséquente à ce contre-mémoire déposée par la demanderesse, n’a pas indiqué qu’il s’opposait à l’octroi d’une licence à la demanderesse;

ET ATTENDU QUE j’ai étudié avec soin la demande reçue le 31 mars 1970, le contre‑mémoire ainsi que tous les affidavits et l’abondante documentation qui y étaient joints, reçus le 13 juillet 1970, de même que la réponse au contre-mémoire, reçue le 27 juillet 1970;

ET ATTENDU QUE les arguments soulevés ne font valoir aucune raison valable justifiant le refus de la licence;

ET ATTENDU QUE ma décision du 20 janvier 1970 dans l’affaire Frank W. Horner Limited c. Hoffman La-Roche Limited (C.P.O.R. 3 mars 1970) et d’autres de mes décisions subséquentes traitent de la plupart sinon de tous ces arguments et attende que je trouve non pertinents tous autres arguments;

ET ATTENDU QUE j’ai pris en considération la demande d’audition dont fait état le contre-mémoire de l’opposante mais que j’ai conclu que les points soulevés par ce dernier ne justifient pas une telle audition, qui ne ferait que créer un retard indû;

Dans l’affaire Horner[2], le Commissaire a fait allusion aux modifications législatives postérieures à l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Delmar, que mentionne le juge en chef Jaekett. Ces modifications ont été effectuées par l’adoption en 1969 de la Loi 1968-69 (Can.), c. 49 intitulée «Loi modifiant la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et la Loi des aliments et drogues». Voici ce que le Commissaire disait (aux pp. 248-249) au sujet de cette loi:

[TRADUCTION] La modification fondamentale apportée à l’art. 41 est de permettre au Commissaire des brevets de délivrer des licences obligatoires pour l’importation de médicaments produits au moyen de procédés brevetés ou de substances produites au moyen de procédés brevetés utilisés dans la préparation ou la production de médicaments, alors qu’avant la nouvelle loi, le Commissaire n’était autorisé à délivrer aux demandeurs que des licences obligatoires limitées à la fabrication selon le brevet en cause, bien que certains considèrent que la

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nouvelle loi ne fait que mentionner expressément ce que le Commissaire des brevets était déjà autorisé à faire. Quoi qu’il en soit, ses pouvoirs sont maintenant énoncés expressément….

A mon avis, et nonobstant les modifications, les directives à l’adresse du Commissaire des brevets en ce qui concerne la fixation du montant de la redevance ou autres considérations et la détermination des conditions de la licence n’ont pas en fait été modifiées fondamentalement; par conséquent, les principes qu’ont fixés les cours en interprétant l’ancien paragraphe 41(3) demeurent applicables.

On n’a pas vraiment contesté les vues ainsi exprimées. Le pourvoi se fonde essentiellement sur certaines dispositions ajoutées au Règlement régissant les brevets, par C.P. 1969-1318 SOR/69-331 du 27 juin 1969, date de la sanction et de l’entrée en vigueur de la loi modificatrice. Ces dispositions intitulées «Procédures selon l’article 41 de la Loi» comprennent ce qui suit:

116H. (1) Dès que possible après le dépôt chez le Commissaire, d’une demande, d’un contre-mémoire, d’une déclaration à titre de réponse ou de toute autre déclaration dont il est fait mention à l’article 116E ou 116F, celui-ci doit en fournir une copie au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

(2) En tout temps après l’envoi d’une copie de la demande au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, mais non après les deux semaines qui suivent le premier jour où aucune mesure supplémentaire ne peut être prise à l’égard de la demande par le demandeur ou le breveté, conformément aux articles 116C et 116F, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peut donner un avis par écrit au Commissaire de son intention de présenter des observations à l’égard de la demande.

(3) Lorsque le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social donne un avis par écrit au Commissaire conformément au paragraphe (2), il doit, dans les deux mois qui suivent le jour où l’avis est donné,

a) déposer chez le Commissaire, par écrit, les observations qu’il désire présenter à l’égard de la demande;

b) signifier au demandeur et au breveté une copie de ces observations écrites; et

c) déposer chez le Commissaire une preuve qu’il juge satisfaisante de la signification des observations dont il est fait mention à l’alinéa b).

(4) Lorsque des observations par écrit sont signifiées à un demandeur et à un breveté conformément au

[Page 542]

paragraphe (3), le demandeur et le breveté peuvent l’un et l’autre déposer chez le Commissaire, au cours du mois qui suit la date d’une telle signification au demandeur ou au breveté, selon le cas, une réponse par écrit à l’égard de toute question soulevée dans les observations écrites.

En l’espèce, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, bien qu’il ait été dûment informé, n’a pas donné avis de son intention de présenter des observations à l’égard de la demande. Le Commissaire en fait mention dans la licence comme en témoigne l’extrait précité. L’appelante fait valoir, essentiellement, que le Commissaire n’a pas pris en considération les allégations selon lesquelles le détenteur de licence, si celle-ci lui est accordée, importera l’antibiotique tel quel et la Direction des aliments et drogues du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ne soumettra pas et ne fera pas soumettre à des tests suffisants la substance en question ni les médicaments en doses qui en seront tirés. Cela ne ressort pas des motifs exposés dans la licence, mais l’appelante se fonde sur certaines observations anonymes écrites en marge de son contre-mémoire et sur des affidavits déposés avec celui-ci. Il n’est pas du tout certain que ces observations fassent partie du dossier et doivent être considérées comme des motifs de la décision du Commissaire. Toutefois, même dans cette hypothèse, je ne trouve aucun motif d’accueillir le pourvoi.

Voici le sous-par. (A) du par. (2) du contre-mémoire de l’appelante:

[TRADUCTION] (A) Il existe d’excellentes raisons pour ne pas accorder à la demanderesse une licence lui permettant de faire ce dont fait état la demande car si elle obtenait cette licence relativement à la drogue en question, il en résulterait un sérieux danger pour le public. L’équivalent chimique d’une drogue n’est pas nécessairement son équivalent biologique ou clinique. Actuellement, la Direction des aliments et drogues ne fait pas de tests pour établir l’équivalence biologique ni l’équivalence clinique (ou thérapeutique). L’opposante offre un système de contrôle de la qualité et de tests lors de la fabrication de la drogue qui garantit ces équivalences. La drogue qui fait l’objet de cette demande est un antibiotique auquel on a fréquemment recours dans des situations critiques. Toute variation de ses effets sur un patient pourrait entraîner d’autres complications et même la mort.

[Page 543]

On lit en marge: [TRADUCTION] «DU ressort de la Direction des aliments et drogues». J’estime cette observation tout à fait justifiée. L’article 5 de la loi modificatrice dit:

5. L’article 24 de la Loi des aliments et drogues est modifié par l’insertion, immédiatement après le paragraphe (1), du paragraphe suivant:

«(la) Sans limiter ni restreindre l’autorité, accordée par toute autre disposition de la présente loi, d’établir des règlements pour l’exécution des objets et l’application effective des dispositions de la présente loi ou d’une partie de ladite loi, le gouverneur en conseil peut établir des règlements régissant, réglementant ou interdisant

a) l’importation au Canada d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée ailleurs qu’au Canada, ou

b) la distribution ou la vente au Canada, ou l’offre, la mise à l’étalage ou la possession, pour la vente au Canada, d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée ailleurs qu’au Canada,

que le gouverneur en conseil estime nécessaire en vue de la protection du public en ce qui concerne l’innocuité et la qualité d’une telle drogue ou catégorie de drogues.»

Il ressort de cet article que le Parlement n’a pas négligé le problème de l’innocuité et du contrôle de la qualité lorsqu’il a établi les dispositions relatives à la délivrance de licences obligatoires en ce qui concerne l’utilisation de brevets couvrant des drogues, en autorisant l’importation de drogues fabriquées dans un autre pays au moyen de procédé breveté. Le Règlement édicté en vertu de la Loi des aliments et drogues prévoit le contrôle de l’innocuité et de la qualité. Sans limiter les pouvoirs autrement accordés, la seule disposition pertinente ajoutée au Règlement édicté en vertu de la Loi sur les brevets décrète en fait que le Commissaire sera tenu d’offrir à la Direction des aliments et drogues la possibilité de présenter des observations. Dans une telle situation, le Commissaire n’avait pas à étudier l’efficacité des contrôles alors adoptés ou prescrits par la Direction des aliments et drogues. Il ressort clairement de l’al. (C) du par. 2 du contre-mémoire que c’est précisément ce que l’appelante exigeait du Commissaire:

[TRADUCTION] Si, après avoir étudié tous les éléments de preuve dont font état les affidavits ci-joints, le Commissaire n’est pas convaincu qu’il y a lieu de ne pas

[Page 544]

accorder de licence à la demanderesse, vu l’intérêt qu’a le public dans l’innocuité de toute drogue et le danger possible que la drogue en cause peut représenter, comme l’exposent les affidavits ci-joints, aucune licence ne devrait être accordée avant la tenue d’une audition devant le Commissaire dans le but de régler la question de l’innocuité.

On lit en marge: [TRADUCTION] «La question de l’innocuité ne me regarde pas.»

Il ressort également du paragraphe suivant de l’affidavit d’un certain Marvin Darrach, déposé à l’appui du contre-mémoire, que le moyen d’opposition de l’appelante est en réalité une contestation de l’efficacité des tests effectués par la Direction des aliments et drogues:

[TRADUCTION] 8. Si je m’en rapporte à ma connaissance des pratiques et mesures suivies présentement par la Direction fédérale des aliments et drogues à Ottawa, elles n’établissent pas l’équivalence biologique ni l’équivalence thérapeutique d’une drogue que l’on pourrait prétendre être l’équivalent de l’ILOSONE. J’en suis arrivé à cette conclusion en ce qui concerne la difficulté d’établir l’équivalence biologique et l’équivalence thérapeutique, parce que le Règlement établi par le gouvernement n’a trait qu’aux analyses chimiques et biologiques et non pas aux spécifications in vivo. De plus, les spécifications chimiques et les essais biologiques sont insuffisants pour contrôler l’équivalence biologique. La méthode d’essais biologiques hydrolise le sel et par conséquent, elle n’analyse que la base d’érythromycine. Il n’y a donc aucun contrôle du sel d’estolate, particulièrement dans une formule.

La note en marge dit: [TRADUCTION] «Du ressort de la Direction des aliments et drogues».

Je crois utile de renvoyer également à un autre affidavit, à savoir celui de Marcel Ferron, directeur médical adjoint de la compagnie Eli Lilly (Canada) Limitée. Le paragraphe (10) se lit ainsi:

[TRADUCTION] 10. Dans l’exercice de ma profession, l’expérience m’a appris que les grandes compagnies qui sont les inventeurs de nouvelles drogues, qui ont des laboratoires de recherche et qui se livrent à des travaux cliniques sont les sources les plus sûres auprès desquelles se procurer les drogues. Je ne me fie pas aux compagnies de produits pharmaceutiques secondaires qui copient les drogues des grandes compagnies, car selon mon expérience, les laboratoires de recherche, les tests cliniques et les services médicaux des petites compagnies sont inexistants ou insuffisants.

[Page 545]

On lit en marge: [TRADUCTION] «Presque tous les médecins sont de cet avis.»

Le Commissaire a eu parfaitement raison de ne pas faire cas de telles objections qui entrent directement en conflit avec les fins que poursuit le législateur en matière d’octroi de licences obligatoires, c’est-à-dire éviter tout monopole de fait de la fabrication des drogues par procédés brevetés et encourager la concurrence.

Comme on l’a déjà souligné, il est manifeste qu’en légiférant dans le but de soumettre à des licences obligatoires non seulement la fabrication au Canada, mais aussi l’importation de drogues fabriquées à l’étranger, on n’a pas négligé la question du contrôle de la qualité. Cependant, le législateur n’entendait évidemment pas que ce contrôle fasse obstacle aux licences mais plutôt qu’il assure le degré de surveillance que le gouvernement veut voir exercer par la Direction des aliments et drogues. A mon avis, il n’entre pas plus dans les attributions du Commissaire de s’assurer de l’efficacité des exigences de la Direction des aliments et drogues en matière d’octroi de licences à l’égard d’une méthode de fabrication de médicaments brevetés, qu’il n’a à s’informer des exigences du même organisme en ce qui concerne l’innocuité du médicament lui-même avant de délivrer le brevet.

L’avocat de l’appelante n’a pas prétendu qu’avant de délivrer un brevet à l’égard d’une nouvelle méthode de fabrication de médicaments, le Commissaire devait s’enquérir de l’innocuité de la drogue pour l’usage qu’on entend en faire. Cependant il prétend, en substance, qu’avant de délivrer une licence permettant d’utiliser le brevet, le Commissaire est tenu de s’informer des contrôles de la qualité exercés à l’égard du produit du demandeur parce que, dans un cas semblable, la Direction des aliments et drogues n’exige pas des tests aussi approfondis que s’il s’agissait d’approuver une nouvelle drogue du breveté. On n’a pas prétendu que le produit de la demanderesse n’était pas bon, mais seulement que les tests requis ne permettaient pas d’établir sa qualité de façon concluante. J’estime que le Commissaire a eu raison de refuser d’ordonner la tenue d’une audition sur de telles allégations. Je trouve révélateur qu’en vertu du par.

[Page 546]

116J(1), le Commissaire est tenu de donner avis d’une telle audition au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social seulement «s’il a donné un avis par écrit au Commissaire conformément au par. (2) de l’art. 116H».

Par conséquent, je conclus au rejet du pourvoi. Je ne vois aucune raison de ne pas accorder les dépens à l’intimée, bien que la Cour fédérale ait eu cette indulgence.

Au cours de l’audition devant cette Cour, le procureur général du Canada était représenté par un avocat qui a demandé à être entendu, sans pouvoir dire à quel titre. L’article 73 de la Loi sur les brevets (S.R.C., c. P.-4 et ses modifications) qui prévoit que les ordonnances et décisions rendues par le Commissaire sous l’autorité des art. 67 à 72 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, porte qu’ «en tout pareil appel, le procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de comparaître et d’être entendu». Rien de semblable n’apparaît au par. 41(11) en vertu duquel la présente affaire a été portée en appel devant la Cour fédérale. Cependant, on a déposé devant la Cour fédérale au nom du procureur général un acte de comparution auquel personne ne s’est opposé. On s’est pourvu de droit devant cette Cour, affirmant par affidavit que le montant en litige dépasse $10,000 et avis a été donné au procureur général. Puisque la disposition en vertu de laquelle on s’est pourvu devant cette Cour a été abrogée, il semble inutile de décider si le procureur général s’est régulièrement constitué partie. En l’espèce, cela ne présente aucune difficulté, l’avocat du procureur général ayant adopté les allégations de l’intimée, qui s’est appuyée sur le jugement de la Cour fédérale.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Norman M. Shapiro, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Goldsmith & Caswell, Toronto.

Procureur du procureur général du Canada: D.H. Aylen, Ottawa.

[1] (1973), 9 C.P.R. (2d) 17.

[2] (1970), 61 C.P.R. 243, mod. 64 C.P.R. 93, confirmé [1972] R.C.S. vi.


Parties
Demandeurs : Eli Lilly and Co.
Défendeurs : S. & U. Chemicals Ltd.
Proposition de citation de la décision: Eli Lilly and Co. c. S. & U. Chemicals Ltd., [1977] 1 R.C.S. 536 (5 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-05;.1977..1.r.c.s..536 ?
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