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31/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._509

Canada | Auffrey c. Province du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 509 (31 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Auffrey c. Province du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 509

Date: 1976-05-31

Francis Auffrey (Demandeur) Appelant;

et

La province du Nouveau-Brunswick (Défenderesse) Intimée.

1976: le 14 février; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

APPEL d’un jugement de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1] qui a

nnulait un jugement rendu en première instance par le juge Cormier, juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, et r...

Cour suprême du Canada

Auffrey c. Province du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 509

Date: 1976-05-31

Francis Auffrey (Demandeur) Appelant;

et

La province du Nouveau-Brunswick (Défenderesse) Intimée.

1976: le 14 février; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

APPEL d’un jugement de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1] qui annulait un jugement rendu en première instance par le juge Cormier, juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, et rejetait la demande en dommages‑intérêts. Pourvoi accueilli; modification du montant alloué au titre des dommages généraux en première instance.

Mark Yeoman, c.r., pour le demandeur, appelant.

David M. Norman et J.T. Keith McCormick, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit du pourvoi d’un jugement de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick qui annulait le jugement rendu en première instance par le juge Cormier, juge en chef de la Cour du Banc de la Reine et qui rejetait la demande en dommages-intérêts de l’appelant intentée par suite des blessures graves qu’il a subies lorsque la jeep qu’il conduisait est entrée en collision avec un câble rouillé tendu en travers d’une route publique menant à un dépotoir appartenant à l’intimée et exploité par elle. L’appelant le quittait à la nuit tombante après y être entré le jour. La route conduisait du dépotoir, propriété de la province, à la voie appelée «route de l’aéroport» qui de son côté allait de la grande route à un terrain appartenant autrefois à

[Page 511]

la Société de développement du Nouveau-Brunswick, mais exploité au moment de l’accident comme parc industriel sous la direction d’un comité dont les membres appartenaient aux diverses entreprises qui avaient acquis des propriétés dans le parc, y compris un représentant de la Société provinciale de développement.

Le chemin conduisant au dépotoir, que j’ai mentionné plus haut, coupait la «route de l’aéroport» à angle droit à une courte distance de la grande route et le dépotoir lui-même était à la disposition des habitants des agglomérations voisines, lesquels ne pouvaient y entrer ni en sortir qu’en utilisant la route de l’aéroport et le chemin du dépotoir, tous deux entretenus par la province. Le «chemin du dépotoir» mesurait environ un dixième de mille et au cours de 1968, le ministère provincial de la Voirie avait fait ériger deux poteaux, de part et d’autre de la route et à quelques pieds en retrait de l’intersection de la «route de l’aéroport». Le Ministère avait aussi fourni un câble d’un demi à trois-quarts de pouce de diamètre, dont une extrémité était fixée à un poteau alors que l’autre était muni d’un crochet de sorte que le câble pouvait être tendu, accroché et cadenassé, barrant ainsi l’accès au chemin du dépotoir. Un linge rouge d’environ douze pouces de large était attaché au câble et le ministère de la Voirie avait aussi placé un petit écriteau portant l’inscription «Dépotoir fermé à la tombée de la nuit».

Cet état de choses existait depuis 1968 au su de l’intimée et bien que ces précautions puissent avoir, au début, mis en garde les usagers de la route publique, les conclusions de faits concordantes en première instance et en appel impliquent que le 12 août 1970, date de l’accident, le câble placé de la façon que j’ai décrite constituait un piège pour les usagers du chemin public.

A cet égard, je souscris aux remarques suivantes que contiennent les motifs du jugement du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que ce câble en travers du «chemin du dépotoir» la nuit en question constituait un obstacle dangereux, un piège. L’écriteau indiquant que le dépotoir fermait à la tombée de la nuit ne prévenait pas que le chemin était lui aussi fermé ni

[Page 512]

qu’un câble en interdisait l’accès. On aurait dû signaler cet obstacle, qui était un danger caché.

La nuit tombée, il était très difficile sinon impossible pour le chauffeur d’un véhicule de voir un câble rouillé muni d’un bout de chiffon poussiéreux.

Le soir en question, le câble avait été tendu à la tombée de la nuit en travers de l’entrée du chemin par un commissionnaire qui occupait une guérite proche et était employé par la direction du parc industriel susmentionné. A la connaissance de la province, l’une des fonctions du commissionnaire était de se rendre, à la tombée de la nuit, à la croisée des deux chemins et de tendre le câble d’un poteau à l’autre.

La Division d’appel semble avoir rejeté cette action pour deux motifs, à savoir: (1) parce que l’appelant [TRADUCTION] «n’a pas prouvé qu’il circulait sur la route où il a été blessé à titre de détenteur d’un permis de la province» et (2) parce que, quoi qu’il en soit, la responsabilité de la province n’était pas engagée, le commissionnaire n’étant ni son préposé ni son mandataire. A cet égard, le paragraphe suivant des motifs du jugement du juge en chef Hughes est important:

[TRADUCTION] Bien qu’à mon avis, le ministère de la Voirie n’ait pas exercé la diligence nécessaire en permettant l’utilisation d’un câble qui n’était pas muni de cataphotes ni de signaux lumineux pour prévenir les automobilistes roulant en sa direction, rien dans la preuve n’indique que les préposés ou mandataires de la province aient manqué, de propos délibéré ou par négligence, aux règles de la simple humanité. [Les italiques sont de moi].

Apparemment, la Division d’appel a estimé que le commissionnaire [TRADUCTION] «avait fait preuve de négligence de propos délibéré ou par imprudence», mais que n’étant pas employé ni «entièrement» rémunéré par la province, la responsabilité de cette dernière ne se trouvait pas engagée en vertu des art. 3 et 4 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, S.R.N.B. 1952, c. 176. L’extrait suivant des motifs du jugement l’exprime clairement:

[TRADUCTION] Si la preuve avait établi que le commissaire était un préposé de la Couronne et qu’au moment de l’accident il était entièrement rémunéré par la Couronne pour ses services à titre de préposé, la province aurait alors été responsable de ses actes délictueux.

[Page 513]

Pour ma part, je ne crois pas décisive en l’espèce la question de savoir si la province est civilement responsable des actes du commissionnaire. J’estime que la responsabilité de l’intimée repose sur des considérations plus larges, à savoir que le «chemin du dépotoir» était une voie publique entretenue par la province pour l’usage et l’avantage des résidents de l’endroit, dont faisait partie l’appelant. La province occupait le chemin depuis au moins deux ans et pendant toute cette période elle avait accordé au public le droit de passage; comme tout autre occupant d’un terrain qui permet au public de s’en servir, elle était au moins tenue de prévenir les usagers des dangers cachés ou des pièges.

A mon avis, le savant juge de première instance a bien exposé la question quand il a dit:

[TRADUCTION] Je crois donc raisonnable de conclure que le ministère de la Voirie a fait placer cet obstacle. Au surplus, il me semble hors de doute que le ministère de la Voirie entretenait et inspectait le «chemin du dépotoir». Il était responsable de sa sûreté. C’était un chemin utilisé par le public. Le Ministère savait que le câble était mis en place chaque nuit et il aurait dû signaler convenablement ce danger caché en éclairant l’endroit ou en plaçant des cataphotes ou autres signaux appropriés.

Selon la Division d’appel, l’obligation de l’intimée en sa qualité d’occupant, se limitait aux [TRADUCTION] «personnes utilisant licitement le chemin aux fins de porter des ordures et déchets au dépotoir», et elle a conclu d’après la preuve qu’au moment où l’accident s’est produit, l’appelant

[TRADUCTION] …s’était rendu à la décharge publique pour y prendre tout ce qui pouvait lui être utile et non pour les fins en vue desquelles la province entretient le dépotoir; par conséquent, il ne peut prétendre être un détenteur de permis.

Avec égard pour l’opinion ainsi exprimée par la Division d’appel, je ne puis admettre que le droit d’emprunter ce chemin public était limité au point d’en interdire l’accès à tous ceux qui ne s’en servaient pas aux fins [TRADUCTION] «de porter des ordures et déchets au dépotoir».

De plus, je suis incapable de conclure que l’appelant s’était rendu au dépotoir afin de fouiller

[Page 514]

dans les déchets simplement parce qu’on a trouvé quelques bouts et lamelles de bois dans sa jeep après l’accident. On n’a présenté aucun élément de preuve sur ce qui se trouvait dans la jeep d’Auffrey au moment où il s’est mis en route pour le dépotoir, et le fait qu’il s’y était rendu plus tôt dans la journée ne signifie pas nécessairement qu’il ne transportait pas d’autres ordures en y retournant le soir.

Même s’il fallait conclure que la province ne permettait d’utiliser le dépotoir qu’aux fins proposées et que l’appelant y était allé pour fouiller dans les déchets, vu la présence de quelques lamelles de bois dans sa jeep, il reste que l’intimée connaissait le danger existant sur un chemin public et avait même contribué à sa mise en place. En outre, bien qu’elle ait ignoré la présence de l’appelant sur le chemin au moment de l’accident, il faut présumer qu’elle savait celui-ci susceptible d’être utilisé par le public à d’autres fins que la décharge au dépotoir des ordures et des déchets.

Je suis d’avis que la preuve en l’espèce établit l’existence d’un rapport occupant-détenteur de permis entre l’intimée et l’appelant au moment de l’accident. Elle a manqué à l’obligation de diligence découlant de ce rapport et est reponsable des blessures subies par l’appelant par suite de cette négligence. Je suis donc d’avis d’accueillir ce pourvoi quant au fond.

L’appelant en appelle aussi du montant des dommages-intérêts généraux fixés par le premier juge à $15,000 et à cet égard, je crois que le savant juge de première instance a fort bien décrit les blessures subies par l’appelant quand il déclare dans son jugement:

[TRADUCTION] Cet homme a sans aucun doute subi de graves lésions cérébrales permanentes et sa capacité de jouir de la vie s’en est trouvée considérablement diminuée. J’accorderais des dommages-intérêts généraux s’élevant à $15,000.

En plus des lésions cérébrales, l’appelant a eu trois côtes fracturées, il a souffert d’un collapsus pulmo-

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naire et d’une perforation du poumon gauche et deux nerfs de son œil droit ont été atteints, dont un lui cause encore des ennuis de sorte qu’il voit double lorsque l’œil tourne dans les deux coins.

Je crois que le savant juge de première instance s’est laissé influencer à tort par le fait que l’employeur de l’appelant l’a gardé à son emploi et lui a confié des fonctions de surveillant, ce qui implique un travail moins ardu et un salaire légèrement supérieur. Quand on pense qu’à cause de cet accident, un homme de 41 ans devra vivre désormais atteint de «graves lésions cérébrales permanentes», diminuant considérablement le plaisir qu’il prend à la vie par suite d’un affaiblissement de ses capacités intellectuelles, il me semble peu réaliste d’évaluer son infirmité à $15,000. Par conséquent, j’adopte comme applicable en l’espèce les remarques du juge Cartwright, alors juge puîné, dans l’arrêt Jackson et autres c. Missiaen et autres[2], à la p. 171 où il a dit:

[TRADUCTION] Dans les circonstances présentes, il me semble que le montant des dommages-intérêts généraux est si excessivement bas qu’il en est totalement erroné. Le montant approprié ne peut être calculé avec précision. Je crois que nous devons nous efforcer de considérer la question comme le ferait un jury bien informé agissant raisonnablement, qui ne tenterait pas d’accorder «une indemnité parfaite», mais chercherait à fixer une somme raisonnablement proportionnée à la gravité des blessures subies.

En appliquant cet extrait à l’espèce présente, j’ai conclu que les dommages-intérêts généraux devraient être majorés de $30,000.

On a accordé des dommages-intérêts spéciaux s’élevant à $6,351.45 et je ne modifierais pas ce montant. Par conséquent, le jugement sera rendu au montant de $51,351.45.

En définitive, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick est annulé et celui du savant juge de première instance est modifié de la façon susmentionnée. L’appelant a droit à ses dépens dans cette Cour et en Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick.

[Page 516]

Pourvoi accueilli avec dépens; dommages-intérêts généraux modifiés.

Procureurs de l’appelant: Léger, Yeoman, Creaghan, Savoie & LeBlanc, Moncton.

Procureur de l’intimée: David M. Norman, Fredericton.

[1] (1914), 48 D.L.R. (3d) 304.

[2] [1967] R.C.S. 166.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 509 ?
Date de la décision : 31/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Négligence - Responsabilité de l’occupant - Câble tendu en travers d’une route publique - Danger caché - Obligations du ministère de la Voirie - Occupant et détenteur de permis.

Le demandeur a subi des blessures graves quand sa jeep est entrée en collision avec un câble rouillé tendu en travers d’une route publique menant à un dépotoir appartenant à l’intimée et exploité par elle. Le demandeur était entré dans le dépotoir le jour et le quittait à la nuit tombante lorsque l’accident s’est produit. Le dépotoir était à la disposition des habitants des agglomérations voisines qui n’y avaient pas d’autre accès que la route publique en question. Au cours de 1968 le ministère provincial de la Voirie avait fait ériger deux poteaux, de part et d’autre de la route à quelque distance d’une intersection et avait fourni un câble (½‑¾″ de diamètre) dont une extrémité était fixée à un poteau alors que l’autre pouvait l’être au second et être cadenassée, pour barrer l’accès au chemin du dépotoir. Un linge rouge d’environ douze pouces de large était attaché au câble et on avait aussi placé un petit écriteau portant l’inscription «Dépotoir fermé à la tombée de la nuit». Les cours d’instance inférieure ont conclu que le câble ainsi placé constituait un piège. La nuit en question, un commissionnaire du parc industriel qui occupait une guérite proche avait tendu le câble en travers de l’entrée du chemin comme c’était, à la connaissance de la province, l’une de ses fonctions, tous les soirs. La Division d’appel a annulé le jugement rendu en première instance en faveur du demandeur au motif que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il circulait sur la route à titre de détenteur d’un permis de la province et que la responsabilité de la province n’était pas engagée, le commissionnaire n’étant ni son préposé ni son mandataire.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le chemin du dépotoir était une voie publique entretenue pour l’usage des résidents de l’endroit et la province était au moins tenue de prévenir les usagers des dangers

[Page 510]

cachés ou des pièges. Le droit d’emprunter ce chemin public n’était pas limité au point d’en interdire l’accès à tous ceux qui ne s’en servaient pas aux fins d’y porter des ordures et déchets. Toutefois, même si la province ne permettait d’utiliser le chemin public qu’aux fins précitées, elle connaissait le danger et avait même contribué à sa mise en place. Il faut présumer que le chemin public était susceptible d’être utilisé par le public à d’autres fins que la décharge d’ordures.

Vu la gravité des blessures subies par le demandeur (lésions cérébrales permanentes, côtes fracturées, collapsus pulmonaire et perforation du poumon et blessures à l’œil), les dommages-intérêts généraux accordés en première instance devraient être majorés de $15,000 à $45,000.

Arrêt suivi: Jackson c. Missaien, [1967] R.C.S. 166.


Parties
Demandeurs : Auffrey
Défendeurs : Province du Nouveau-Brunswick
Proposition de citation de la décision: Auffrey c. Province du Nouveau-Brunswick, [1977] 1 R.C.S. 509 (31 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-31;.1977..1.r.c.s..509 ?
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