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31/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._703

Canada | Syndicat International des Travailleurs du Bois d’Amérique, Local 217 c. Weldwood of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 703 (31 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Syndicat International des Travailleurs du Bois d’Amérique, Local 217 c. Weldwood of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 703

Date: 1976-05-31

Syndicat international des travailleurs du bois d’Amérique, Local 217, et Marguerite Lean Appelants;

et

Weldwood of Canada Ltd. Intimée.

1976: le 10 mai; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Syndicat International des Travailleurs du Bois d’Amérique, Local 217 c. Weldwood of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 703

Date: 1976-05-31

Syndicat international des travailleurs du bois d’Amérique, Local 217, et Marguerite Lean Appelants;

et

Weldwood of Canada Ltd. Intimée.

1976: le 10 mai; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la sentence arbitrale est rétablie

Analyses

Relations de travail - Arbitrage - La question de savoir si le congédiement de l’employée est fondé sur un motif valable a été soumise à l’arbitrage - L’arbitre conclut que les facultés affaiblies de l’employée résultaient probablement de l’absorption de médicaments - Aucune erreur de droit portant atteinte à la compétence de l’arbitre.

L’appelante Lean, qui était au service de l’intimée depuis environ quinze ans, a été congédiée par avis verbal. Le contremaître avait ordonné à l’appelante de retourner chez elle sans terminer son quart, deux jours précédant le congédiement. Le contremaître a allégué que Lean titubait et sentait l’alcool.

Un grief a été présenté en conformité de la convention collective mais, cette procédure n’ayant rien réglé, la question de savoir si Lean avait été congédiée pour un motif valable a été soumise à l’arbitrage. L’arbitre a conclu que l’appelante Lean n’avait pas été congédiée pour un motif valable. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le juge Branca étant dissident, a accueilli l’appel et renvoyé la sentence devant l’arbitre pour un nouvel examen. La Cour d’appel était unanimement d’avis que l’arbitre avait constaté l’existence des facultés affaiblies, mais qu’il avait conclu que la preuve n’établissait pas que l’alcool en était la cause. La majorité a en outre décidé que l’arbitre avait négligé d’aller au-delà de la question de l’alcool, et en conséquence, avait commis une erreur de droit portant atteinte à sa compétence. Dans son jugement dissident, le juge Branca était plutôt d’avis que l’arbitre avait conclu à l’existence de facultés affaiblies à la suite d’ingestion de stupéfiants, mais avait omis de relier cet aspect de la question au motif valable du congédiement (ce qui était le cas selon lui) et il avait donc commis une erreur de droit qui, cependant, ne portait pas atteinte à sa compétence. La Cour d’appel a accordé l’autorisation d’interjeter un pourvoi devant cette Cour.

[Page 704]

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et la sentence arbitrale est rétablie.

L’arbitre avait conclu (1) qu’aux dates en question, Lean avait effectivement les facultés affaiblies; (2) que la preuve n’avait pas établi qu’il s’agissait d’un cas de facultés affaiblies par l’alcool; (3) que cet affaiblissement était probablement dû à la consommation de médicaments requis par son état de santé; (4) qu’un affaiblissement des facultés causé par de tels médicaments donnait droit à un congé conformément à la clause pertinente de la convention collective; (5) qu’un congédiement dans de telles circonstances n’équivalait pas à un renvoi pour un motif valable.

L’arbitre s’est donc attaqué au problème en question et il a pesé tous les faits pour trouver une solution à la question soumise par les parties. Sa conclusion peut être juste ou erronée, un point sur lequel la Cour ne peut se prononcer, mais il n’a certainement pas commis un péché d’omission équivalant à une erreur de droit portant atteinte à sa compétence.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel d’une sentence arbitrale et renvoyant cette sentence à l’arbitre pour nouvel examen. Pourvoi accueilli.

J.N. Lanton et M. Coady, pour les appelants.

J.M. Giles et G.K. Macintosh, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DEGRANDPRE — Le 1er novembre 1973, l’appelante Lean, qui était au service de l’intimée depuis environ quinze ans, a été congédiée suite à un avis verbal. Les parties reconnaissent que dans les deux jours précédant le congédiement, l’appelante Lean avait reçu instruction de la part de son contremaître de retourner chez elle sans compléter son quart. L’arbitre a décidé que ce renvoi était justifié [TRADUCTION] «pour des raisons de sécurité».

Selon la convention collective en vigueur à l’époque entre le syndicat appelant et l’intimée, l’appelante Lean et ledit syndicat ont présenté un grief alléguant que l’intimée s’était irrégulièrement prévalue de son droit [TRADUCTION] «de choisir ses

[Page 705]

employés, de les discipliner ou de les congédier pour un motif valable», (art. II, par. (2)). La procédure de grief n’ayant rien réglé, le syndicat appelant avisa l’intimée qu’elle allait soumettre la question suivante à l’arbitrage:

[TRADUCTION] «Est-ce que Marguerite Lean a été congédiée pour un motif valable?»

L’audience a été menée sans formalités; la preuve et les arguments présentés par les parties nous sont donc inconnus. A la suite d’une sentence arbitrale en date du 18 février 1974, l’arbitre a répondu négativement à la question qui lui avait été soumise, c’est-à-dire que l’appelante Lean n’avait pas été congédiée pour un motif valable.

Sur ce, l’employeur avisa qu’il procéderait devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour faire annuler la sentence arbitrale ou la faire renvoyer devant l’arbitre pour nouvel examen, le tout suivant l’art. 108 du Labour Code of British Columbia Act, 1973 (B.C.) (2e Sess.), c. 122, qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 108. (1) Sous réserve des articles 96 et 107, la Cour d’appel a compétence exclusive en matière d’arbitrage découlant d’une convention collective ou de la présente loi; et elle peut annuler une décision ou une sentence arbitrale, ou renvoyer la cause dont elle est saisie au conseil d’arbitrage pour nouvel examen, ou elle peut suspendre les procédures devant le conseil d’arbitrage pour les seuls motifs suivants:

a) L’arbitre s’est mal comporté, ou n’a pas régulièrement accompli ses fonctions; ou

b) Une erreur de droit touche à la compétence du conseil d’arbitrage; ou

c) Une erreur de procédure a pour effet de créer un déni de justice naturelle.

(4) L’article 14 de l’Arbitration Act ne s’applique pas à un arbitrage régi par la présente loi.

Des arguments invoqués par l’employeur devant la Cour d’appel, le seul pertinent en l’espèce peut être exposé de la façon suivante:

(a) l’arbitre a conclu que les facultés de Marguerite Lean étaient évidemment affaiblies les 30 et 31 octobre 1973;

(b) l’arbitre n’a pu conclure si cet affaiblissement évident des facultés résultait de la consom-

[Page 706]

mation d’alcool; cependant il a refusé d’examiner si cet affaiblissement était dû à des stupéfiants;

(c) le refus de l’arbitre d’examiner la question des stupéfiants constitue une erreur de droit parce qu’en agissant ainsi, l’arbitre a changé la question qui lui était soumise, à savoir: [TRADUCTION] «Est-ce que Marguerite Lean a été congédiée pour un motif valable?» et a remplacé ladite question par la suivante: «Est-ce que Marguerite Lean était affaiblie par l’alcool?»;

(d) cette erreur de droit touche à la compétence de l’arbitre.

La Cour d’appel a été unanimement d’avis que l’arbitre avait constaté l’existence de facultés affaiblies, bien qu’il ait conclu que la preuve n’établissait pas que l’alcool en était la cause. La majorité des juges de la Cour d’appel (Bull et Carrothers) a de plus décidé que l’arbitre avait négligé d’aller au-delà de la question de l’alcool, et en conséquence, avait commis une erreur de droit touchant la compétence. Dans son jugement dissident, le juge Branca était plutôt d’avis que l’arbitre avait conclu à l’existence de facultés affaiblies à la suite d’ingestion de stupéfiants, mais avait omis de relier cet aspect de la question au motif valable du congédiement (ce qui était le cas selon lui) et il avait donc commis une erreur de droit qui, cependant, ne touchait en rien sa compétence. (50 D.L.R. (3d) 439; [1975] 1 W.W.R. 399; 75 C.L.L.C. 15,269). La Cour d’appel a autorisé le pourvoi à cette Cour.

Tout d’abord, je désirerais faire trois remarques:

(1) la compétence accordée à la Cour d’appel par l’art. 108 du Labour Code ayant une portée très restreinte, il ne s’agit pas de déterminer si l’arbitre a commis une erreur de droit ou de fait, mais simplement si la preuve révèle l’un ou l’autre des trois motifs énoncés dans cet article;

(2) bien que la question du fardeau de la preuve en matière d’arbitrage de congédiement ait été mentionnée à plusieurs reprises, en particulier par les appelants, je n’ai pas à en traiter vu ma façon d’aborder l’affaire;

[Page 707]

(3) un «motif valable» possible du congédiement de l’appelante Lean était sa fiche d’absences; cela fut rejeté par l’arbitre et cette question n’est plus en litige.

La première prétention des appelants, et la seule qui mérite d’être examinée si elle est acceptée, est à l’effet que la Cour d’appel a mal interprété la sentence arbitrale; l’arbitre n’a pas conclu à l’existence de facultés affaiblies, et de toute manière, s’il y avait conclu, il a fait une étude convenable de la situation et, en vérité, il a répondu à la question qui lui était soumise. Naturellement, les appelants poursuivent en disant que si leur première prétention ne peut être acceptée suivant une juste interprétation de la sentence, le jugement de la Cour d’appel est encore erroné: le dossier n’indiquerait pas une erreur de droit de la part de l’arbitre touchant à sa compétence.

On ne peut étudier la première prétention sans abondamment citer la sentence arbitrale. Après quelques remarques préliminaires, l’arbitre se réfère au témoignage du contremaître sur les événements du 30 octobre:

[TRADUCTION] Dan de Vranceanu, le contremaître de l’équipe de nuit, le soir du 30 octobre 1973, affirma qu’il avait vu la plaignante Lean se «traînasser», et il lui aurait demandé ce qui n’allait pas. A ce moment-là, le contremaître a allégué que Lean semblait titubante et qu’elle sentait l’alcool. Il l’a par la suite renvoyée à la maison et lui a dit de l’appeler au cas où elle ne serait pas en mesure de rentrer au travail le lendemain. De Vranceanu a déclaré qu’il n’a pas demandé à Lean si elle avait bu par crainte de réactions de sa part. Il a allégué que ce qui lui importait le plus, à ce moment‑là, c’était la sécurité de cette dernière qu’il voulait tenir loin des machines. De Vranceanu a aussi dit qu’il savait que Lean prenait des médicaments et qu’elle était malade, puisqu’elle était, suivant son expression, «l’absentéiste par excellence».

Après un long rappel de la fiche d’absences de l’employée, l’arbitre revient à la preuve qui, cette fois, se rapporte aux événements du 31 octobre:

[TRADUCTION] Le 31 octobre 1973, la plaignante Lean se présenta à l’heure pour son poste de nuit. Selon de Vranceanu elle semblait encore tituber. Elle s’est plainte au contremaître de sa machine et d’autres choses. De Vranceanu allégua que son état semblait s’être aggravé

[Page 708]

depuis la nuit précédente, et il lui ordonna de retourner chez elle. Elle aurait mis beaucoup de temps à ramasser ses affaires, et en sortant elle s’est arrêtée pour jaser avec d’autres employés et emprunter à Fun deux l’argent pour prendre un taxi. De Vranceanu affirma de nouveau qu’elle sentait l’alcool.

Le contremaître général, Alec McCombie, affirma que le 31 octobre 1973, vers 3 h 30, il a reçus un appel téléphonique de Lean lui demandant pourquoi elle avait été renvoyée à la maison. McCombie dit qu’il avait de la difficulté à la comprendre vu qu’elle bafouillait et que d’après lui ses facultés étaient affaiblies.

Marguerite Lean a témoigné qu’elle prenait depuis quelque temps des médicaments, des tranquillisants, des Valium et des 222, vu qu’elle souffrait d’asthme chronique et de bronchite.

Le responsable du personnel, Norman Stafford, affirma que le 31 octobre 1973 à 13h, il avait parlé à Marguerite Lean et demandé si elle avait bu. Elle l’a nié, et lorsqu’on lui a demandé quel médicament elle avait pris, elle répondit ‘seulement des pilules contre l’asthme’. Également, Lean lui confia qu’elle avait un rendez-vous chez son médecin ce soir-là.

L’arbitre mentionne ensuite une partie de la preuve à laquelle il n’a pas l’intention de s’arrêter. Les derniers alinéas de la sentence se lisent comme suit:

[TRADUCTION] Quand de Vranceanu a renvoyé Lean à la maison le 30 octobre 1973, il lui a dit de ne pas revenir le lendemain si elle ne se sentait pas mieux. Il semble difficile d’admettre qu’un contremaître fasse ce genre de remarque à une personne soupçonnée d’être en état d’ébriété, et ceci, malgré sa remarque qu’il se soit abstenu d’en parler pour ne pas provoquer une réaction chez la plaignante.

De Vranceanu, pour des raisons de sécurité, a bien agi en renvoyant la plaignante des lieux, mais je suis persuadé qu’il lui était impossible d’établir la cause de cet affaiblissement des facultés. Est-ce que les facultés de la plaignante étaient affaiblies à la suite de l’ingestion de médicaments? L’étaient-elles par l’alcool? Était-ce une combinaison des deux? Les mêmes questions surgissent à la suite du témoignage de McCombie relativement à l’appel téléphonique de Lean le 31 octobre 1973 à 3 h 30.

J’ai observé la plaignante lors de son contre-interrogatoire par l’avocat de la compagnie et il m’a paru impossible d’évaluer avec précision son état physique. Elle éprouvait de la difficulté à fixer son regard et elle bafouillait, mais elle n’avait apparemment pas bu. Il n’y a aucun doute que l’absentéisme, tel que précédemment

[Page 709]

décrit, aurait été un motif suffisant pour un congédiement sommaire selon la common law. Cependant, la convention collective à l’Article XIX — Permission de s’absenter — Article 1: Accident ou maladie énonce en partie que «la Compagnie doit accorder la permission de s’absenter aux employés blessés ou malades en vertu de la présente convention, l’employeur pouvant exiger la production d’un certificat médical. Il doit être accordé à l’employé un délai raisonnable pour remettre un tel certificat médical…».

La plaignante a été congédiée le 1er novembre 1973, malgré le fait que des formules de la Santé et du Bien-être aient été demandées.

D’après ce passage, il est impossible d’accepter la prétention de l’appelant qu’on n’a pas conclu à l’existence de facultés affaiblies. La phrase [TRADUCTION] «Je suis persuadé qu’il lui était impossible d’établir la cause de cet affaiblissement des facultés» ne signifie qu’une seule chose, à savoir qu’à ce moment l’appelante Lean avait bien les facultés affaiblies. La Cour d’appel a eu certainement raison de le conclure.

Le fond du problème est le suivant: est-ce que l’arbitre, après avoir conclu que Marguerite Lean avait les facultés affaiblies, sans toutefois que la preuve n’indique que cet état était attribuable à l’alcool, s’est abstenu de chercher plus loin pour déterminer si l’affaiblissement de facultés à cause de l’ingestion de médicaments reliée à un état de santé, était un motif valable de congédiement? Les parties reconnaissent que si les médicaments sont responsables de cet affaiblissement des facultés, la plaignante les avait absorbés parce qu’elle souffrait d’asthme chronique et de bronchite depuis un certain temps. Après lecture complète de la sentence arbitrale, je suis d’avis que l’arbitre n’a pas négligé de répondre à la question soumise ni de tenir compte des véritables circonstances. Il a conclu:

(1) que les 30 et 31 octobre 1973, l’appelante Lean avait effectivement les facultés affaiblies;

(2) que la preuve n’a pas établi qu’il s’agissait d’un cas de facultés affaiblies par l’alcool;

(3) que cet affaiblissement des facultés était probablement dû à la consommation de médicaments requis par son état de santé;

[Page 710]

(4) qu’un affaiblissement des facultés causé par de tels médicaments donne droit à un congé conformément à la clause pertinente de la convention collective;

(5) qu’un congédiement dans de telles circonstances n’équivaut pas à un renvoi pour un motif valable.

On a prétendu que la mention dans la sentence arbitrale de l’article de la convention collective traitant de la permission de s’absenter ne semble porter que sur l’absentéisme. Cependant, cette interprétation peut difficilement être retenue si l’on remarque d’une part que la mention se trouve dans un paragraphe ou l’on traite à la fois de l’état de santé de l’employée qui a des symptômes apparents de facultés affaiblies et de l’absentéisme; et d’autre part qu’elle est immédiatement suivie d’une déclaration portant que des formulaires de congé de maladie avaient été demandés, sans toutefois restreindre leur but. Quoique très expérimenté, l’arbitre ne possédait pas de formation juridique, et sa décision doit être interprétée en tenant compte de ce facteur.

Pour ces motifs, je ne puis partager l’opinion du juge Bull que l’arbitre a négligé (50 D.L.R. (3d) 445):

[TRADUCTION] …d’examiner si, oui ou non, l’affaiblissement des facultés qu’il a clairement constaté, quoique ne résultant pas nécessairement de l’alcool, était un motif valable en droit pour le congédiement, et d’appliquer les faits et circonstances de la cause à cette question particulière.

Au contraire, selon moi, l’arbitre s’est attaqué au problème en question, et il a pesé tous les faits pour trouver une solution à la question soumise par les parties. Sa conclusion peut être juste ou erronée, un point sur lequel je ne puis me prononcer, mais il n’a certainement pas commis un péché d’omission équivalant à une erreur de droit touchant sa compétence.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la sentence arbitrale. Les appelants ont droit à leurs dépens en Cour d’appel. Quant aux dépens de cette Cour, en conformité

[Page 711]

avec l’ordonnance de la Cour d’appel accordant la permission d’appeler, les appelants les supporteront sur une base de frais entre procureur et client.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Laxton & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Farris & Co., Vancouver.

[1] [1975] 1 W.W.R. 399, 50 D.L.R. (3d) 439.


Parties
Demandeurs : Syndicat International des Travailleurs du Bois d’Amérique, Local 217
Défendeurs : Weldwood of Canada Ltd.

Références :
Proposition de citation de la décision: Syndicat International des Travailleurs du Bois d’Amérique, Local 217 c. Weldwood of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 703 (31 mai 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-31;.1977..1.r.c.s..703 ?
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