La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._722

Canada | Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722 (31 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722

Date: 1976-05-31

Conseil canadien des relations du travail Appelant;

et

Transair Limited Intimée;

et

Canadian Association of Industrial,

Mechanical and Allied Workers,

Local # 3 (Intimée).

1975: les 8 et 9 décembre; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722

Date: 1976-05-31

Conseil canadien des relations du travail Appelant;

et

Transair Limited Intimée;

et

Canadian Association of Industrial,

Mechanical and Allied Workers,

Local # 3 (Intimée).

1975: les 8 et 9 décembre; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 722 ?
Date de la décision : 31/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Relations du travail - Ordonnance d’accréditation délivrée par le Conseil canadien des relations du travail - Ordonnance annulée par la Cour d’appel fédérale et renvoyée au Conseil - Appel interjeté par le Conseil - Qualité pour agir - Date pertinente pour déterminer l’habileté de l’unité de négociation - Le Conseil a-t-il excédé sa compétence en refusant d’autoriser le contre-interrogatoire du témoin du syndicat au sujet du nombre d’employés qui étaient membres du syndicat? - Le Conseil a-t-il commis une erreur en refusant de prendre en considération la pétition tardive présentée par les employés? - Le commis au dossier du personnel a été inclus à juste titre dans l’unité.

La Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local No. 3, a déposé auprès du Conseil une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de «tous les employés de bureau de la Transair Limited et tout le personnel assimilé, à l’exception des membres de la direction». A l’ouverture des audiences portant sur l’accréditation, le Conseil a informé les parties que le syndicat avait prouvé que la majorité des membres de l’unité de négociation proposée était de ses adhérents. Le syndicat et Transair ont présenté des arguments sur l’habileté de l’unité à négocier. On a demandé au syndicat d’établir qu’il était bien un «syndicat» au sens de la définition du Code canadien du travail parce que c’était la première fois qu’il était partie à des procédures d’accréditation devant le Conseil. L’avocat de Transair a voulu contre-interroger un représentant du syndicat au sujet du nombre des employés au sein de l’unité de négociation proposée qui était membres du syndicat, mais le Conseil ne l’y a pas autorisé au motif qu’il disposait déjà de ces renseignements qui étaient confidentiels et réservés à son usage.

[Page 723]

Le 17 avril 1974, le Conseil a rendu une ordonnance d’accréditation mais, avant sa publication, il a reçu une pétition des employés de Transair, datée du 16 avril 1974, s’opposant à l’accréditation. Le Conseil a rejeté la pétition au motif qu’elle était tardive.

En appel, la Cour d’appel fédérale a annulé l’ordonnance d’accréditation et renvoyé l’affaire au Conseil. Cette Cour a autorisé le pourvoi logé par le Conseil sur les questions de droit suivantes:

1. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant, si elle l’a effectivement fait, que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en déterminant l’habileté de l’unité de négociation à la date de la demande d’accréditation?

2. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail avait à tort inclus dans l’unité de négociation des personnes qui n’étaient pas des employés dont la Loi autorisait l’admissibilité?

3. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail s’est écarté des principes de justice naturelle à l’égard de l’intimée, et partant, qu’il a outrepassé sa compétence en refusant

(a) de lui permettre de participer à l’enquête visant à déterminer si l’unité de négociation comptait en majorité des membres du syndicat demandeur requérant d’accréditation, ou

(b) de permettre à l’avocat de l’intimée de contre-interroger un témoin au sujet de la majorité au sein de l’unité?

4. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en refusant de prendre en considération une pétition émanant des employés, présentée après la fin de ses auditions portant sur l’accréditation mais avant qu’il ne rende l’ordonnance d’accréditation?

5. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en ne rendant pas sa décision sur la question de la majorité au moment où il a rendu son ordonnance d’accréditation?

Arrêt (Les juges Martland, Ritchie et Spence étant dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et le juge Judson: Relativement à la question de la qualité pour agir, le Conseil, en l’espèce, peut soutenir qu’il a qualité pour agir non seulement à titre de partie en nom, mais en qualité de partie fondée à défendre sa compétence lorsqu’on l’ac-

[Page 724]

cuse de s’être écarté des principes de justice naturelle. La majorité des questions soumises en appel ne soulèvent que des questions de droit, mais le Conseil ne devrait pas être déclaré inhabile à plaider sur ces questions, d’autant plus que certains de leurs aspects les rattachent à la troisième question. Le Conseil a été à juste titre constitué partie aux procédures et il a qualité pour agir au moins aux fins de défendre sa compétence légale. La Cour pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, permettre au Conseil d’étendre le champ de ses prétentions de façon à englober des questions de droit qui importent à l’exécution de ses devoirs légaux. En l’espèce, une telle latitude s’imposait.

1. Il ressort clairement du Code canadien du travail qu’il incombe au Conseil de déterminer ce qui constitue une unité habile à négocier. Le Conseil aurait pu déterminer la composition d’une telle unité à la date de la demande d’accréditation, mais il ne l’a pas fait. En conséquence, la question 1 n’était pas fondée et le Conseil n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision en ce qui concerne l’époque où il a déterminé l’habileté à négocier de l’unité.

2. La seule question pendante ayant trait à la composition de l’unité de négociation était de savoir s’il fallait exclure le commis aux dossiers du personnel. Il appartenait au Conseil, en se fondant sur la preuve qui lui était présentée, de décider si cet emploi devait ou non être exclu et sa décision d’inclure cette catégorie d’emplois dans l’unité n’est pas susceptible d’examen.

3. La Cour fédérale s’est trompée en déclarant que le Conseil était tenu d’autoriser le contre-interrogatoire sur les chiffres, et encore plus, de permettre toutes autres questions ne pouvant aboutir qu’à identifier les membres de l’unité. L’article 29(4) du Règlement, portant que le Conseil doit traiter comme confidentielles les preuves qui lui sont présentées relativement à l’adhésion syndicale des membres, vient renforcer l’économie de la Loi en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil en matière de détermination de l’adhésion syndicale.

4. Si la pétition soumise par les employés avait été présentée à temps, le Conseil aurait été tenu de la prendre en considération. Cependant, le Conseil était fondé à agir conformément à l’art. 10(2) du Règlement et à refuser de prendre en considération une pétition tardive présentée par ceux qui désiraient intervenir. La Cour d’appel fédérale a clairement commis une erreur de droit en enjoignant au Conseil de passer outre à son règlement valide. En outre, mise à part la question du retard, l’employeur ne peut invoquer le droit des tiers, particulièrement quand ceux-ci ne sont pas devant la Cour.

[Page 725]

5. La question 5 était sans fondement, sous réserve de l’effet de la pétition.

Les juges Pigeon et Beetz: Ont souscrit à l’opinion du juge Spence selon laquelle le Conseil canadien des relations du travail n’était pas la partie appropriée au pourvoi; tout comme lui, ils auraient cependant traité des points en litige comme si le syndicat et non le Conseil s’était pourvu devant cette Cour.

Ils partagent l’opinion du Juge en chef que la première question de droit n’est pas fondée et que le Conseil n’a commis aucune erreur en ce qui concerne le moment où il a déterminé l’habileté à négocier de l’unité de négociation.

Ils souscrivent à la décision du juge Spence sur la seconde question et à celle du Juge en chef sur les autres.

Les juges Martland, Ritchie et Spence, dissidents: Un tribunal administratif ne dispose d’un droit d’appel que pour soutenir sa compétence. En l’espèce, le Conseil n’a pas logé l’appel uniquement pour défendre sa compétence et, en conséquence, il n’était pas habilité à interjeter appel. Toutefois, dans les circonstances, il convient de traiter des points en litige comme si le syndicat lui-même avait logé le pourvoi devant cette Cour. Ce qui importe, c’est le prétendu manquement du Conseil aux principes de justice naturelle.

Une fois qu’il avait décidé de tenir une audience, le Conseil devait, pour se conformer aux principes de justice naturelle, entendre tous les témoignages portant sur la question de savoir si la majorité nécessaire des membres de l’unité proposée voulait l’accréditation du syndicat demandeur. En conséquence, la Cour d’appel fédérale a conclu avec raison que le refus d’autoriser l’avocat de l’intimée en l’espèce à contre-interroger le témoin du syndicat constituait un manquement aux principes de justice naturelle et partant, que l’accréditation devait être annulée.

C’était s’attacher indûment aux questions de forme que de rejeter la pétition comme tardive, sans demander à ses propres agents d’enquêter et sans poser de questions, au cours de l’audience, sur les vues différentes que, pour le moins, révélait la pétition; une telle façon d’agir, après le refus du Conseil d’autoriser le contre-interrogatoire, constitue également un manquement aux principes de justice naturelle et justifie la décision de la Cour d’appel fédérale d’annuler l’ordonnance d’accréditation.

Les fonctions du commis aux dossiers du personnel n’étaient de nature hautement confidentielle qu’à l’égard

[Page 726]

des relations du personnel et non des relations industrielles. Par conséquent, il existait des éléments de preuve justifiant le Conseil des relations du travail d’inclure le commis aux dossiers du personnel dans l’unité habile à négocier et le pourvoi, considéré comme un pourvoi du syndicat, doit être accueilli dans la mesure où le commis a été à bon droit inclus dans l’unité.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], annulant une ordonnance d’accréditation. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et Spence étant dissidents.

G.F. Henderson, c.r., et G. Hynna, pour l’appelant.

W.R. De Graves, c.r., et M.J. Phelps pour les intimées.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Judson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Cette Cour a autorisé le présent pourvoi logé par le Conseil canadien des relations du travail contre un arrêt unanime de la Cour d’appel fédérale annulant une ordonnance d’accréditation et renvoyant l’affaire au Conseil sur cinq questions de droit formulées comme suit:

1. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant, si elle Ta effectivement fait, que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en déterminant l’habileté de l’unité de négociation à la date de la demande d’accréditation?

2. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail avait à tort inclus dans l’unité de négociation des personnes qui n’étaient pas des employés dont la Loi autorisait l’admissibilité?

3. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail s’est écarté des principes de justice naturelle à l’égard de l’intimée, et partant, qu’elle a outrepassé sa compétence en refusant

(a) de lui permettre de participer à l’enquête visant à déterminer si l’unité de négociation comptait en majorité des membres du syndicat demandeur requérant l’accréditation, ou

(b) de permettre à l’avocat de l’intimée de contre-interroger un témoin au sujet de la majorité au sein de l’unité?

[Page 727]

4. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en refusant de prendre en considération une pétition émanant des employés, présentée après la fin de ses auditions portant sur l’accréditation mais avant qu’il ne rende l’ordonnance d’accréditation?

5. La Cour d’appel fédérale a-t-elle rendu une décision erronée en statuant que le Conseil canadien des relations du travail a commis une erreur en ne rendant pas sa décision sur la question de la majorité au moment où il a rendu son ordonnance d’accréditation?

A l’audition de la demande d’autorisation, l’avocat de l’intimée Transair Limited a soulevé la question de savoir si le Conseil avait qualité pour agir. Toutefois, à l’ouverture de l’audition du pourvoi devant cette Cour, cette question n’a pas été invoquée pour le compte de l’intimée. Néanmoins, la Cour a soulevé la question et je désire la régler avant d’examiner le pourvoi au fond. La question a plusieurs facettes. Il est admis que tout en étant partie aux présentes procédures, le conseil ne doit pas être autorisé à défendre le bien-fondé de sa décision; il est également admis que, sous réserve des dispositions de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.), le Conseil peut s’élever contre toute contestation de sa compétence. Puisqu’on considère que la justice naturelle (et j’emploie ici dans un sens tout à fait général cette notion multiforme) touche à la compétence en matière de certiorari ou de procédures comparables entamées pour contester la décision d’un tribunal créé par la loi, il me semble qu’en l’espèce le Conseil peut soutenir qu’il a qualité pour agir non seulement à titre de partie en nom, mais en qualité de partie fondée à défendre sa compétence lorsqu’on l’accuse de s’être écartée des principes de justice naturelle.

Le jugement unanime de cette Cour, rendu dans l’affaire Labour Relations Board of Saskatchewan c. Dominion Fire Brick and Clay Products Ltd.[2], a établi le droit qu’a un conseil des relations du travail d’interjeter appel d’une ordonnance lui déniant compétence et de présenter sa défense en appel. Dans cette affaire, trois juges ont rédigé des motifs de jugement, le juge Kerwin en son nom et

[Page 728]

pour le juge en chef Rinfret, le juge Kellock en son nom et pour le juge Rand, et le juge Estey. Bien qu’en l’espèce, le juge Kellock semble ne pas limiter le Conseil à des questions de compétence, il ressort clairement, à tout le moins, des motifs des deux autres juges que le tribunal avait le droit d’en appeler pour défendre sa compétence contestée en l’instance. La Cour d’appel de l’Ontario a exprimé la même opinion dans l’arrêt International Association of Machinists c. Genaire Ltd. and Ontario Labour Relations Board[3].

En ce qui concerne la façon dont un tribunal créé par la loi exerce ses pouvoirs, le point de savoir ce qui est ou n’est pas une question de compétence par opposition à une question de droit strict est pour le moins ambigu sinon embrouillé. La terminologie utilisée par les tribunaux, cette Cour y compris, dans l’arrêt Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Co.[4], témoigne d’une conception élastique de la compétence qui englobe une erreur de droit commise au cours d’une action dont le tribunal en question pouvait sans aucun doute connaître. Le manquement dans l’affaire Globe Printing, qu’on a qualifié de refus d’exercer la compétence, était notamment le refus de la part du tribunal de permettre à l’employeur intimé de mener un contre-interrogatoire sur la question des retraits d’adhésion syndicale, le tribunal lui-même n’ayant pas examiné la question. En l’espèce, la troisième question sur laquelle la Cour a autorisé ce pourvoi vise notamment le droit de procéder à un contre-interrogatoire, ce qui, selon l’intimée, touche à la compétence.

A mon avis, les questions 1, 4 et 5 ne soulèvent que des questions de droit, tout comme la question 2 dont la portée, sur l’affaire prise globalement, s’est avérée minime, comme je l’explique ci-dessous. Je ne suis pas disposé à décider qu’en l’espèce, on aurait dû conclure que le Conseil était inhabile à plaider sur ces questions, d’autant plus que certains de leurs aspects les rattachent à la troisième question. Le Conseil a été à juste titre constitué partie aux procédures qui nous sont maintenant soumises, et il a qualité pour agir au moins aux fins de défendre sa compétence légale.

[Page 729]

Selon moi, la Cour pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, permettre au Conseil d’étendre le champ de ses prétentions de façon à englober des questions de droit qui importent à l’exécution de ses devoirs légaux. En l’espèce, une telle latitude s’impose.

En intentant les procédures en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale afin de contester une ordonnance d’accréditation rendue par le Conseil en faveur de la Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local No. 3, l’intimée Transair a assigné non seulement le syndicat mais aussi le Conseil et le sous-procureur général du Canada. Le syndicat et le Conseil étaient tous deux représentés par leurs avocats devant la Cour d’appel fédérale et les motifs de jugement de cette dernière ne parlent d’aucune restriction imposée au champ des prétentions que le Conseil pouvait avancer, pas plus qu’ils ne révèlent si de fait le Conseil s’est imposé des limites à cet égard. Je présume, d’après ce qu’a dit devant cette Cour l’avocat du Conseil, que ce dernier n’a pas pris position sur le bien‑fondé de la demande du syndicat.

L’article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale porte que:

28. (1) Nonobstant l’article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d’appel a compétence pour entendre et juger une demande d’examen et d’annulation d’une décision ou ordonnance, autre qu’une décision ou ordonnance de nature administrative qui n’est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l’occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l’office, la commission ou le tribunal

a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[Page 730]

Rien dans cette disposition ne vient modifier mon point de vue que le Conseil avait le droit de plaider en qualité de partie sur toutes les questions touchant à sa compétence, y compris une question de justice naturelle, en vertu de l’art. 28(1)a), et que la Cour d’appel fédérale pouvait, comme le peut également cette Cour, lui permettre de plaider sur des questions de droit soulevées en vertu de l’art. 28(1)b). Bien que le syndicat ait été partie devant la Cour d’appel fédérale, il a décidé (comme en témoigne une lettre adressée au registraire de cette Cour) de ne pas déposer de factum ni de se faire représenter par un avocat en Cour suprême, mais simplement d’appuyer la position du Conseil. Dans les circonstances, on ne devrait pas accuser ce dernier d’agir irrégulièrement lorsqu’il avance des prétentions sur des questions de droit non encore portées devant cette Cour et relatives aux pouvoirs accordés au Conseil aux termes du Code canadien du travail.

Je ne considère pas que la participation du Conseil en fasse la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un procès entre elle et l’intimée Transair. Son avocat a fait valoir à bon droit devant cette Cour que le Conseil cherchait à clarifier l’étendue des pouvoirs que lui accorde sa loi organique, et il fallait s’attendre à ce que l’avocat prenne position sur les questions en instance s’il devait être d’aucune utilité à la Cour.

J’en arrive au bien-fondé des points en litige que soulèvent les questions à l’égard desquelles a été accordée l’autorisation de se pourvoir. Il me paraît préférable de les aborder selon la chronologie des événements qui les ont provoquées. Le 19 juillet 1973, le syndicat a déposé auprès du Conseil une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur des employés de Transair au sein d’une unité de négociation proposée. La demande décrit cette unité de la façon suivante:

Tous les employés de bureau de la Transair Limited et tout le personnel assimilé, à l’exception des membres de la direction.

Le syndicat a aussi déclaré que son unité de négociation proposée comprenait une soixantaine d’employés.

[Page 731]

La demande a été communiquée à Transair, qui devait afficher des avis à ce sujet dans ses locaux de Winnipeg, Sault Ste-Marie, Thunder Bay et Churchill Falls, ce qu’elle fit les 7 et 8 août 1973. Dans une réponse en date du 15 août 1973, conformément au Règlement du Conseil, Transair s’est opposée à la demande pour deux motifs, à savoir que l’unité de négociation proposée n’était pas habile à négocier et que le syndicat ne jouissait pas de l’appui de la majorité des membres de l’unité proposée. Transair a également déclaré que le syndicat devait indiquer le nombre et le pourcentage des employés au sein de l’unité de négociation proposée; elle a en outre demandé la tenue d’une audience afin de lui permettre de présenter des preuves et ses prétentions.

Le Conseil a assigné à un enquêteur la tâche de faire un rapport sur la demande et il a obtenu du syndicat la liste de ses adhérents afin de la comparer à la liste des employés de Transair inclus dans l’unité de négociation proposée. L’enquête a duré plusieurs mois au cours desquels il y eut échange de lettres entre le syndicat et le Conseil et entre ce dernier et Transair (ou de leur part à l’adresse de l’enquêteur du Conseil). Le Conseil a reçu un rapport de l’enquêteur et a ordonné la tenue d’une audience sur la demande d’accréditation. Tenue les 13 et 14 décembre 1973, elle a été ajournée au 23 janvier 1974 et a pris fin le 24 janvier 1974. A l’ouverture des audiences, le président du Conseil a parlé de l’unité de négociation proposée, du nombre d’employés qui la composent et du rapport de l’enquêteur et il a déclaré que le syndicat avait prouvé que la majorité absolue des membres de l’unité de négociation proposée était de ses adhérents. Le syndicat et Transair ont présenté des arguments sur l’habileté de l’unité à négocier. On a demandé au syndicat d’établir qu’il était bien un «syndicat» au sens de la définition du Code du travail parce que c’était la première fois qu’il était partie à des procédures d’accréditation devant le Conseil. Il a en conséquence cité un certain MacEvoy comme témoin. L’avocat de Transair a voulu le contre-interroger au sujet du nombre (et non de l’identité) des employés au sein de l’unité de négociation proposée qui étaient membres du syndicat, mais le Conseil n’a pas permis de procéder de la sorte au motif qu’il disposait déjà de ces renseigne-

[Page 732]

ments qui étaient confidentiels et réservés à son usage.

Le 17 avril 1974, le Conseil a rendu une ordonnance d’accréditation, que je cite en entier:

ATTENDU QU’une demande d’accréditation d’agent négociateur à l’égard d’une unité d’employés de la Transair Limited, a été adressée par la demanderesse au Conseil canadien des relations du travail, en vertu de la Partie V du Code canadien du travail (Relations industrielles);

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la demande et étude des observations des parties en cause, le Conseil:

a) a constaté que la demanderesse est un syndicat ouvrier au sens où l’entend ledit Code;

b) a constaté que les employés composant l’unité de négociation proposée sont, sauf certaines exceptions, des employés au sens où l’entend le Code;

c) a déterminé que l’unité décrite ci-après est habile à négocier collectivement; et

d) est convaincu que la majorité des employés dudit employeur, faisant partie de l’unité en question veut que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil canadien des relations du travail ordonne par les présentes que la Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local #3, soit accréditée et l’accrédite par les présentes agent négociateur d’une unité d’employés de Transair Limited comprenant tous les employés de bureau et les commis aux écritures de la Transair Limited y compris le commis à la planification et le bibliothécaire — ouvrages techniques, mais à l’exclusion des titulaires des postes suivants: président, vice-président exécutif, vice-présidents supérieurs, contrôleur, contrôleur adjoint, directeurs, gérant général, gérants, surveillants, coordonnateur des vols nolisés, adjoint à l’administration, représentant de district, adjoint au personnel, secrétaire du président, secrétaire du vice-président exécutif, secrétaire des vice‑présidents supérieurs, sténographe particulière du contrôleur, sténographe particulière du vice-président à l’administration, sténographe particulière du directeur du personnel, planificateur des travaux d’entretien, statisticien aux dossiers techniques, dessinateur et les employés visés par des conventions collectives en vigueur conclues avec l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et l’aéroas‑tronautique, l’Association canadienne des pilotes de lignes aériennes, l’Association canadienne des préposés aux services de bords aériens et l’Association canadienne des régulateurs de vols.

[Page 733]

Soulignons que l’ordonnance du Conseil donne une description assez détaillée de l’unité de négociation. C’est évidemment le résultat de ce qui s’est passé au cours des audiences, et je désire en parler à ce propos. Bien que l’unité de négociation proposée par le syndicat puisse donner l’impression que celui-ci cherchait à représenter un nombre considérable d’employés, le chiffre qu’il a indiqué à cet égard montre clairement qu’il envisageait une unité restreinte. Transair n’a aucunement été induite en erreur car après avoir souligné, dans sa réponse à la demande du syndicat, qu’elle avait avec d’autres syndicats des négociations collectives en cours et qu’elle voulait exclure d’autres membres de la direction ainsi que d’autres personnes, (y compris celles qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles), elle a confirmé, de son propre point de vue, que le syndicat ne s’était pas trompé en disant que la demande touchait soixante employés.

Lorsqu’à l’ouverture des audiences, le Conseil a déclaré que le syndicat avait établi à sa satisfaction que l’unité de négociation proposée se composait en majorité de ses membres, il avait en main le rapport de son enquêteur contenant la liste des catégories déterminées d’employés que le syndicat voulait représenter, et le nombre de ces employés s’est chiffré à soixante-six. Outre sa réponse déjà mentionnée, Transair avait communiqué au Conseil avant l’audience une «liste de paye complète» de tous ses employés, et ce dernier disposait également d’autres documents relatifs aux négociations collectives en cours entre Transair et d’autres syndicats.

A l’audience, le Conseil aurait pu avertir les parties avec plus de précision que le syndicat l’avait convaincu que l’unité désirant obtenir l’accréditation se composait en majorité de ses membres. L’enquêteur avait étudié cette unité en fonction des catégories d’emplois et les parties le savaient lorsque le Conseil s’est prononcé sur l’appartenance de la majorité des membres de ladite unité. Comme je l’ai déjà souligné, personne, et certainement pas les parties, ne pouvait se méprendre sur le groupe d’employés dont le Conseil traitait. D’ailleurs, celui-ci a déclaré que même si on

[Page 734]

portait le total à soixante-treize, la majorité que détient le syndicat au sein de l’unité ne s’en trouverait pas modifiée.

Restait en litige la question de l’exclusion des employés de direction et de ceux qui exerçaient des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles. A part cela, la détermination de l’unité de négociation prêtait peu à contestation; restait seulement à établir la nomenclature des catégories incluses et exclues, ce que fit le Conseil dans son ordonnance définitive d’accréditation. Il disposait alors du rapport de l’enquêteur sur les catégories et de la liste de paye complète de Transair. J’ajoute qu’on lui a aussi remis à l’audience l’organigramme de Transair et la liste des fonctions exercées par les employés ainsi que des catégories des employés qui bénéficiaient des conventions collectives conclues avec d’autres syndicats.

On s’est rendu compte plus tard que le Conseil avait par inadvertance oublié d’exclure (et les parties admettent qu’ils auraient dû l’être) le secrétaire et le vice-président à l’administration, le vice-président des ventes et de la commercialisation, le vice-président pour la région de l’Est et le vice-président à l’exploitation. On a constaté cette erreur lorsque l’affaire est venue en Cour d’appel fédérale, et la seule question pendante ayant trait à la composition de l’unité de négociation était de savoir s’il fallait exclure le commis aux dossiers du personnel. La Cour d’appel a ordonné son exclusion en se fondant sur ce qui semble être de sa part une appréciation erronée de la preuve relative aux fonctions exercées par cet employé. Je trouve inutile de m’attarder sur cette question; il suffit de dire qu’il appartenait au Conseil, en se fondant sur la preuve qui lui était présentée, de décider si cet emploi devait ou non être exclu et sa décision d’inclure cette catégorie d’emploi dans l’unité n’est pas susceptible d’examen. Cela règle la question 2 à laquelle il faut répondre par l’affirmative en ce qui a trait au poste de commis aux dossiers du personnel.

Le jour où le Conseil a rendu l’ordonnance d’accréditation mais avant sa publication, celui-ci a reçu une pétition des employés de Transair, datée du 16 avril 1974, dans laquelle ils s’oppo-

[Page 735]

saient à l’accréditation proposée. Peu importe que son titre vise le retrait de l’accréditation de l’unité de négociation; son objet et le nombre de signatures qu’elle porte, prouvent que si l’on en avait tenu compte, ou si le Conseil avait dû la considérer en droit, l’ordonnance d’accréditation n’aurait pu être rendue le 17 avril 1974. Le Conseil a rejeté la pétition au motif qu’elle était tardive et, par lettre en date du 24 avril 1974, il l’a retournée aux pétitionnaires (il y eut en fait deux pétitions légèrement différentes). Les motifs de l’ordonnance d’accréditation du Conseil ont été adressés aux parties par la poste le 19 avril 1974 ainsi que l’ordonnance d’accréditation. En raison d’une grève des transports aériens, l’ordonnance a été adressée aux parties par message télex le 25 avril 1974.

Voilà l’historique de la demande d’accréditation, qui s’est conclue par une ordonnance d’accréditation. Transair a présenté sa demande en vertu de l’art. 28, le 2 mai 1974 et elle a fait valoir qu’elle s’opposait à l’ordonnance du Conseil notamment parce que celui-ci n’avait pas pris en considération la pétition susmentionnée. Par ordonnance du 31 octobre 1974, la Cour d’appel fédérale a prescrit que la pétition soit ajoutée au dossier de l’affaire transmis par le Conseil conformément aux Règles de la Cour fédérale. Le droit de Transair d’en appeler auprès de la Cour d’appel fédérale découle de l’art. 122(1) du Code canadien du travail, qui porte que: «Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie [Partie V], toute ordonnance ou décision du Conseil est définitive et ne peut être mise en question devant un tribunal ni révisée par un tribunal, si ce n’est conformément à l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale».

La Partie V du Code canadien du travail accorde des pouvoirs étendus au Conseil canadien des relations du travail en matière d’accréditation des syndicats en vue de négociations collectives. Le Règlement édicté conformément au Code vient étayer ces pouvoirs. La Cour a une longue expérience des lois provinciales en matière de relations du travail qui accordent des pouvoirs similaires. Il est donc inutile d’exposer de nouveau l’économie de cette législation; aux fins présentes, il suffit de renvoyer simplement à quelques dispositions clé du

[Page 736]

Code canadien du travail, à savoir, l’art. 126 et les al. a), c), y), k) et p) de l’art. 118, que voici:

126. Lorsque le Conseil

a) a reçu d’un syndicat une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité,

b) a déterminé l’unité qui constitue une unité de négociation habile à négocier collectivement, et

c) est convaincu que la majorité des employés de l’unité veut que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur,

il doit, sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, accréditer ce syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation.

118. Le Conseil a, relativement à toute procédure engagée devant lui, pouvoir

a) de convoquer des témoins, d’en assurer la comparution, de les obliger à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires à une investigation et étude complète de toute question relevant de sa compétence dont il est saisi en l’espèce;

c) de recevoir et admettre les preuves et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou autrement, qu’à sa discrétion il estime appropriés, qu’ils soient ou non admissibles devant une cour de justice;

f) de procéder à l’examen de dossiers ou registres et aux enquêtes qu’il juge nécessaires;

k) d’autoriser toute personne à faire toute chose que le Conseil peut faire en vertu des alinéas b) à h) ou de l’alinéa j) et à lui faire rapport;

p) de trancher à toutes fins afférentes à la présente Partie toute question qui peut se poser, à l’occasion de la procédure, notamment, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la question de savoir

(i) si une personne est un employeur ou un employé,

(ii) si une personne participe à la direction ou exerce des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles,

(iii) si une personne est membre d’un syndicat,

(iv) si une organisation ou une association est une association patronale, un syndicat ou un conseil de syndicats,

[Page 737]

(v) si un groupe d’employés est une unité habile à négocier collectivement,

(vi) si une convention collective a été conclue,

(vii) si quelque personne ou association est partie à une convention collective ou est liée par cette dernière, et

(viii) si une convention collective est en application.

Les parties reconnaissent que le Conseil peut se prononcer sur une demande d’accréditation sans tenir d’audience. Outre la compétence que lui accorde l’art. 126 d’accréditer un syndicat, l’art. 127 autorise le Conseil à ordonner la tenue d’un scrutin de représentation pour s’assurer du souhait des employés, même si le syndicat a prouvé qu’il détient la majorité au sein de l’unité; le Conseil doit ordonner la tenue dudit scrutin lorsque 35 pour cent au moins et 50 pour cent au plus des employés d’une unité habile à négocier sont membres du syndicat demandeur. En l’espèce, le syndicat ayant établi sa position majoritaire au sein de l’unité au cours de l’audience à la satisfaction du Conseil, ce dernier a décidé d’accréditer le syndicat sans ordonner la tenue d’un scrutin de représentation. Transair affirme qu’une fois que le Conseil avait accepté de tenir une audience, il devait autoriser le contre-interrogatoire des témoins, tout au moins dans la mesure où le désirait l’intimée, ainsi qu’une enquête complète comme dans toute procédure contradictoire. Je reviendrai sur ce point après avoir mentionné les articles du Règlement pertinents à l’espèce.

Il me suffit de renvoyer à l’art. 10 et aux par. (1), (3) et (4) de l’art. 29 du Règlement:

10. (1) Une personne qui désire intervenir dans une demande présentée au Conseil doit,

a) si elle n’a pas déjà reçu copie de la demande, demander au Conseil de lui fournir une copie de la demande; et

b) présenter au Conseil une réponse à la demande dans un délai de dix jours après qu’elle aura reçu une copie de la demande.

(2) Une personne qui désire intervenir dans une demande présentée au Conseil et qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), n’a pas, sans le consentement du Conseil l’autorisation de faire quelque démarche que ce soit auprès de ce dernier à l’égard de la demande; en outre, le Conseil peut statuer sur la demande sans en aviser ladite personne.

[Page 738]

29. (1) Aux fins d’une demande d’accréditation, la preuve qu’un employé est membre d’un syndicat doit être présentée par écrit et comprendre:

a) une preuve que l’employé est, au cours de la période qui a commencé le premier jour du troisième mois précédant le mois civil au cours duquel la demande est présentée et qui s’est terminée à la date de la présentation de la demande, devenu membre du syndicat

(i) en signant une demande d’adhésion ou tout autre document acceptable au Conseil, et

(ii) en payant en son propre nom au moins deux dollars qui représente soit le droit d’adhésion syndicale, soit le montant d’un mois de cotisation au cours de la période susmentionnée; ou

b) une preuve que l’employé est membre depuis longtemps du syndicat et a, en son propre nom, payé pas moins du montant de la cotisation d’un mois, soit au moins deux dollars, au cours de la période fixée à l’alinéa a).

(3) Lorsqu’un employé s’oppose à une demande d’accréditation d’un syndicat ou indique au Conseil qu’il ne veut plus être représenté par le requérant, il doit fournir au Conseil, par écrit et portant sa signature, les renseignements ci-après:

a) son nom, son adresse au complet et sa profession;

b) la date de la demande;

c) le nom et l’adresse au complet du syndicat requérant; et

d) le nom et l’adresse au complet de son employeur.

(4) Le Conseil doit traiter comme confidentielles les preuves qui lui sont présentées conformément aux paragraphes (1) ou (2), et il ne doit pas les publier.

Dans son ordonnance formelle portant sur la demande présentée en vertu de l’art. 28, la Cour d’appel fédérale a annulé l’ordonnance d’accréditation du Conseil et elle a intimé à ce dernier d’étudier de nouveau la demande d’accréditation [TRADUCTION] «en faisant une nouvelle enquête et en prenant une nouvelle décision en ce qui concerne la question soulevée relativement à la demande d’accréditation par l’art. 126c) du Code canadien du travail». Le jugement formel ordonnait aussi au Conseil de définir à nouveau l’unité de négociation pour bien préciser l’exclusion des quatre vice-présidents (comme je l’ai souligné, les parties sont d’accord sur ce point) et du commis

[Page 739]

aux dossiers du personnel, question dont j’ai déjà traité. Il n’existe aucune autre directive formelle relative à l’unité de négociation, mais les motifs pour lesquels la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire au Conseil (il faut les lire attentivement afin de comprendre le fondement du renvoi aux termes de l’ordonnance formelle) montrent qu’un autre point, soulevé dans la question 1, a eu de l’importance en ce qui concerne l’unité de négociation et a étayé la décision de la Cour.

Il ressort clairement de la Loi qu’il incombe au Conseil de déterminer ce qui constitue une unité habile à négocier. Sans aucun doute le Conseil aurait pu déterminer la composition d’une telle unité à la date de la demande d’accréditation, mais il ne l’a pas fait. Puisque les parties étaient plus ou moins tombées d’accord sur le nombre d’employés qui devaient être compris, il ne restait qu’à préciser les catégories à inclure et celles à exclure pour pouvoir évaluer si le syndicat avait une majorité d’adhérents parmi ces employés. Le rapport de l’enquêteur a réglé ce problème, sous réserve, me semble-t-il; et c’est à l’audience que le Conseil, grâce au rapport, a pu parler, avec plus de précision que ne lui aurait permis la description du syndicat, de l’unité de négociation dont on devait établir à sa satisfaction qu’elle comportait une majorité d’adhérents au syndicat demandeur. Bref, à mon avis le Conseil n’a pas déterminé l’unité de négociation à la date de la demande. De fait, à l’audience on a annoncé que le nombre d’employés de l’unité sur lequel le Conseil se fondait pour juger du nombre des adhérents au syndicat était soixante-six et non soixante comme l’avait déclaré le syndicat à l’origine, chiffre que Transair avait confirmé. La détermination a été faite soit à la date de l’audience, soit à la date de l’ordonnance d’accréditation. Rien ne laisse croire que ce qui s’est produit dans l’intervalle, si tant est qu’on doive en tenir compte, ait la moindre portée sur le nombre des employés de l’unité au sein de laquelle le Conseil doit juger de la position majoritaire du syndicat.

En conséquence, la question 1 n’est pas fondée et le Conseil n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision en ce qui concerne l’époque où il a déterminé l’habileté à négocier de

[Page 740]

l’unité. Vu ce qui précède, la question 5 est également sans fondement, sous réserve de l’effet de la pétition que soulève la question 4.

Les questions 3 et 4 ont trait aux principaux motifs sur lesquels la Cour d’appel fédérale s’est fondée pour annuler l’ordonnance d’accréditation. La question 3 ne porte pas sur le refus du Conseil d’entendre les preuves de Transair sur la question de la position majoritaire du syndicat (cette compagnie n’en a présenté aucune), mais elle porte sur le refus d’autoriser l’avocat de Transair à se renseigner sur le nombre d’employés qui étaient membres du syndicat requérant en contre-interrogeant un témoin du syndicat, cité à la demande du Conseil pour établir l’habileté du syndicat à agir à titre d’agent négociateur. Dans ses motifs de jugement en Cour d’appel fédérale, le juge en chef Jackett a noté que «les parties en cause admettent bien que, vis-à-vis de l’employeur, le nom des employés qui sont membres du syndicat demandeur relève du secret». L’avocat de Transair a réaffirmé devant cette Cour qu’il ne cherchait pas à faire révéler l’identité de ces employés. Fuis-je souligner qu’on ne peut concilier ce point de vue et son allégation que l’audience est une procédure contradictoire au cours de laquelle il faut permettre, sans restriction, le recours à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire comme on le fait lors d’un procès ordinaire. Le juge en chef Jackett n’a pas expressément conclu que le Conseil a commis une erreur de droit en refusant que le contre-interrogatoire porte sur des chiffres, à moins qu’on interprète en ce sens sa remarque que «le Conseil n’avait pas clairement exposé avant l’audience ou à son ouverture que l’enquête concernant la «majorité» constituait une question à laquelle l’employeur devait rester entièrement étranger». Le Conseil s’est prononcé clairement sur ce point pendant l’audience. Pour ce qui est du droit de contre-interroger sur les chiffres, le juge en chef Jackett a précisément déclaré que «la possibilité ou l’utilité de ce faire m’échappent pour le moment; mais je ne doute nullement de la sincérité de l’avocat de la Transair quand il a fait la distinction [entre les chiffres et les noms]». Cependant, ses deux collègues, les juges suppléants Tritschler et

[Page 741]

Bastin, ont conclu que le refus de permettre à Transair de procéder à un contre-interrogatoire au sujet des chiffres constituait une erreur justifiant l’infirmation de la décision et il semble qu’ils auraient même autorisé un contre-interrogatoire plus large.

Le principal argument de l’avocat du Conseil à ce point de l’affaire est que son client doit essentiellement enquêter lorsqu’on lui présente une demande d’accréditation; à l’appui, il a renvoyé aux al. a), c), k) et p) de l’art. 118, en soulignant que le Conseil devait recevoir et examiner les éléments de preuve qu’il a recherchés et ce, sans qu’il ait à tenir une audience, contrairement aux exigences de l’art. 188(1)b) dans le cas d’une plainte à régler en matière de pratique déloyale. Le Conseil a effectivement chargé un fonctionnaire compétent d’enquêter sur la position majoritaire du syndicat et s’est déclaré convaincu que ce dernier jouissait de l’appui de la majorité absolue au sein de l’unité de négociation composée de soixante-six employés. A mon avis, le Conseil eut été mieux avisé de faire connaître le nombre de ceux qui appuyaient le syndicat, selon l’enquête. Qu’il ne l’ait pas fait ne constitue cependant pas une erreur de droit justifiant l’infirmation de sa décision, et tout comme le juge en chef Jackett, je ne vois pas en quoi ce chiffre pouvait être utile.

De fait, c’est l’enquêteur et non MacEvoy qui connaissait précisément le nombre des employés de l’unité de négociation proposée qui étaient membres du syndicat puisque c’est lui que le Conseil a chargé de vérifier quels employés étaient membres en règle. Le Conseil pouvait agir en se fondant sur le rapport sans le rendre public à cet égard, vu les dispositions de l’art. 29(4) du Règlement, une fois assuré que l’enquête requise avait été tenue. Cela ne faisait aucun doute en l’espèce. En ce qui concerne l’adhésion syndicale, après l’avoir renseigné sur ses adhérents, le syndicat devait s’en remettre au Conseil tout comme devait le faire Transair après lui avoir fourni la liste de ses employés aux fins de vérification des assertions du syndicat.

A mon avis, la Cour fédérale s’est trompée en déclarant que le Conseil était tenu d’autoriser le

[Page 742]

contre-interrogatoire sur les chiffres et encore plus, de permettre toutes autres questions ne pouvant aboutir qu’à identifier les membres de l’unité. L’article 29(4) du Règlement, portant que le Conseil doit traiter comme confidentielles les preuves qui lui sont présentées relativement à l’adhésion syndicale des membres, vient renforcer l’économie de la Loi en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil en matière de détermination de l’adhésion syndicale. Les tribunaux saisis de l’affaire Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Co.[5], ne se trouvaient pas en présence d’une intention exprimée aussi clairement par le législateur. Dans une note ajoutée à ses motifs, le juge en chef Jackett a souligné que l’affaire Globe dépendait de savoir si la question de l’appui de la majorité des membres aurait dû faire l’objet d’une enquête, et, si oui, de quelle manière. Dans l’arrêt Re Jackson and Ontario Labour Relations Board[6], à la p. 96, le juge en chef McRuer de la Haute Cour a exprimé l’avis que l’affaire Globe portait sur le refus du Conseil de procéder à l’enquête nécessaire plutôt que sur le refus d’autoriser le contre-interrogatoire à proprement parler. Celui-ci aurait fourni des renseignements que le Conseil n’avait pas obtenus et qui étaient un élément essentiel de l’enquête qu’il n’avait pas tenue alors qu’il y était obligé. Ce n’est pas le cas en l’espèce, mises à part les modifications législatives survenues depuis que l’affaire Globe a été jugée. Le Conseil avait enquêté par l’intermédiaire d’un fonctionnaire délégué à cette fin et il disposait des renseignements nécessaires à l’exercice de sa compétence légale en matière d’accréditation.

Il reste à examiner la question 4 traitant du refus du Conseil de prendre en considération la pétition des employés, qu’un nombre suffisant avait signée pour réfuter la prétention du syndicat selon laquelle il avait l’appui de la majorité. Deux choses sont claires. Le Conseil aurait pu, sans enquêter sur la valeur de cette pétition de la onzième heure, ordonner la tenue d’un scrutin de représentation pour s’assurer que le syndicat recueillait toujours l’appui de la majorité. Cependant, c’était au Conseil de décider et non à la Cour de l’ordonner. Deuxièmement, le Conseil aurait pu

[Page 743]

tenir une enquête sur le bien-fondé de la pétition et sur l’authenticité des signatures; le résultat de l’enquête aurait pu l’aider à statuer sur la demande d’accréditation. Si la pétition avait été présentée à temps, le Conseil auait été tenu de la prendre en considération, quel que soit le crédit qu’il lui eût alors accordé. Cependant, d’après le Règlement du Conseil, la pétition était tardive et la question est de savoir si, en conséquence, celui-ci pouvait en droit la rejeter.

Je ne doute pas qu’il le pouvait, si maladroit cela soit-il. L’avis de la demande d’accréditation présentée par le syndicat, affiché dans les locaux de Transair, portait que quiconque voulait intervenir, devait se conformer à l’art. 10 du Règlement, dont les dispositions étaient reproduites sur l’affiche. L’avis affiché sollicitait l’intervention de «tout employé ou groupe d’employés». Les pétitionnaires avaient évidemment trop tardé à déposer leur pétition, en le faisant environ neuf mois après le dépôt de la demande à laquelle ils s’opposaient. Les audiences sur la demande avaient pris fin depuis longtemps. Il est possible que le Conseil eût été mieux disposé envers la pétition si elle avait été présentée avant ou pendant les audiences. Cependant, ce ne fut pas le cas et le Conseil était fondé à agir conformément à l’art. 10(2) du Règlement et à refuser de prendre en considération une pétition tardive présentée par ceux qui désiraient intervenir. La Cour d’appel fédérale a clairement commis une erreur de droit en enjoignant au Conseil de passer outre à son Règlement valide. L’article 26 du Règlement qui porte qu’«aucune procédure engagée devant le Conseil n’est annulée par un seul vice de forme ou de procédure» ne s’applique pas ici.

Ce n’est pas comme si les employés opposés se trouvaient sans recours. Le souhait des employés régit non seulement l’accréditation d’un agent négociateur mais aussi le retrait de son accréditation en vertu des dispositions du Code canadien du travail, les art. 137 et 138 s’appliquant à cet égard.

A part la question du retard, il y a un autre motif pour lequel la Cour fédérale et cette Cour peuvent refuser d’examiner l’opposition de Transair à l’ordonnance d’accréditation qui s’appuie sur

[Page 744]

le refus du Conseil de prendre en considération la pétition des employés. L’arrêt de cette Cour dans l’affaire Cunningham Drug Stores Ltd. c. Labour Relations Board[7]. fait état de ce motif. En effet, le juge Martland, se prononçant au nom de toute la Cour à une exception près, a déclaré (à la p. 264):

La question que soulève maintenant l’appelante pose un autre problème: son droit de chercher à faire infirmer la décision de la Commission parce que, allègue-t-elle, les droits d’autres parties n’ont pas été respectés. Dans l’affaire La Commission des Relations de Travail du Québec c. Cimon Limitée ([1971] R.C.S. 981), l’employeur, une compagnie, avait cherché à faire révoquer par la Commission des relations de travail du Québec son ordonnance qu’un voté soit tenu sur la requête en accréditation d’un syndicat, pour le motif qu’un avis de la requête en accréditation n’avait pas été donné à un autre syndicat dont la requête antérieure en accréditation avait été rejetée à la suite d’un vote. La compagnie a soutenu que le syndicat défait était aux droits des anciens syndicats qui avaient été accrédités et dont l’accréditation n’avait pas été révoquée, et qu’il avait donc le droit de recevoir pareil avis.

La Commission a décidé que la compagnie plaidait illégalement pour autrui en soulevant une contestation sur laquelle elle n’avait pas intérêt juridique. Cette Cour a confirmé cette décision et décidé que la compagnie n’avait pas le droit d’exciper du droit d’autrui devant la Commission.

Il est vrai que la question en litige dans l’affaire Cunningham différait de celle en l’espèce, mais seulement en ce que l’employeur opposait que les employés n’avaient pas été avisés que la Commission voulait modifier de façon radicale l’unité de négociation (ils avaient été avisés de la demande initiale d’accréditation et aucun employé ne s’y était opposé). En l’espèce, par contre, l’objection de l’employeur a trait au refus de prendre en considération la pétition des employés qui ne cherchaient pas à intervenir dans l’action, pour le compte d’autrui ou à tout autre titre. Transair n’a pas constitué les employés opposés parties à sa demande présentée en vertu de l’art. 28, et elle n’a pas tenté de les faire intervenir lorsque la Cour d’appel fédérale a prescrit dans une ordonnance en date du 1er novembre 1974 que la pétition devait être versée au dossier [TRADUCTION] «sans préjudice aux droits des parties quant à sa pertinence».

[Page 745]

S’il se trouve dans le Code canadien du travail et dans les lois provinciales équivalentes une intention primordiale, c’est que seul le souhait des employés, sans intervention de l’employeur (sauf en cas de fraude), doit être pris en considération vis-à-vis d’un agent négociateur qui veut les représenter. L’employeur ne peut invoquer le droit des tiers, particulièrement quand ceux-ci ne sont pas devant la Cour.

Pour les motifs susmentionnés, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale et de rétablir l’ordonnance d’accréditation du Conseil mais de la modifier de façon à enjoindre à ce dernier d’exclure de l’unité de négociation spécifiée les quatre catégories d’employés participant à la direction dont l’exclusion avait été convenue par les parties, et d’inclure le commis aux dossiers du personnel. Le Conseil, avec raison, n’a pas demandé de dépens et par conséquent il faut accueillir le pourvoi avec les modifications susmentionnées, sans dépens ni en cette Cour ni en Cour d’appel fédérale.

Le jugement des juges Martland, Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du jugement du Juge en chef et par conséquent, je n’ai pas à répéter les faits qui y sont exposés; cependant, je ne partage pas ses conclusions.

J’aborde tout d’abord la question du droit du Conseil de se pourvoir devant cette Cour. Je suis accord avec la déclaration de principe du Juge en chef selon laquelle un tribunal administratif doit être constitué partie à des procédures de certiorari et dispose des mêmes droits d’appel que toute autre partie pour soutenir sa compétence. Toutefois, je circonscrirais le droit d’appel du Conseil à la protection de sa compétence. J’estime que le juge d’appel Aylesworth a bien exprimé ce point de vue dans l’arrêt International Association of Machinists c. Genaire Ltd. and Ontario Labour Relations Board[8], à la p. 589 lorsqu’il dit:

[Page 746]

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute qu’en appel d’une décision du Conseil, celui-ci peut se faire représenter par un avocat qui plaidera sa cause devant le tribunal d’appel. Nous estimons toutefois approprié que la plaidoirie traite non du fond de l’affaire entre les parties qui ont comparu devant le Conseil, mais plutôt de la compétence ou du manque de compétence de ce dernier. Si l’avocat du Conseil mène sa plaidoirie de la sorte, l’impartialité du Conseil sera d’autant mieux mise en valeur et sa dignité et son autorité en seront d’autant mieux garanties tandis qu’en même temps le tribunal d’appel bénéficiera de toutes les observations que l’avocat du Conseil jugera utiles de présenter sur la question de la compétence.

En parvenant à cette conclusion, le juge d’appel Aylesworth appliquait le principe énoncé par le juge Estey de cette Cour dans l’arrêt Labour Relations Board of Saskatchewan c. Dominion Fire Brick and Clay Products Ltd.[9], où il dit à la p. 344:

[TRADUCTION] Comme l’indique la jurisprudence citée, il est établi depuis longtemps que lorsque la compétence d’un organisme constitué pour exercer des fonctions judiciaires est mise en doute devant une cour supérieure, il peut soutenir sa compétence et interjeter appel d’un jugement défavorable.

Il s’agit donc de déterminer, en l’espèce, si le Conseil canadien des relations du travail intervient dans le seul but de défendre sa compétence. On peut dire que l’employeur attaque principalement la façon dont le Conseil a exercé sa compétence, en alléguant que celui-ci s’est écarté des principes de justice naturelle dans deux cas précis. Premièrement, il a refusé de permettre à l’avocat de l’employeur de contre-interroger Patrick MacEvoy, le vice‑président régional de la Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, sur le nombre d’adhérents au syndicat au moment de la signature de la demande d’accréditation de l’unité proposée; deuxièmement, il a rejeté comme tardif un document décrit comme étant une pétition à l’encontre de l’accréditation du syndicat et qui aurait été signé par de nombreux membres de l’unité. Il est exact qu’on a souvent utilisé la conclusion selon laquelle un tribunal administratif a manqué aux principes de justice naturelle pour décider qu’il a renoncé à l’exercice de sa compé-

[Page 747]

tence et par conséquent qu’il se trouvait dans l’impossibilité de statuer, comme il prétendait le faire. Cependant, j’estime que c’est là simplement une façon de permettre à la Cour d’avoir recours au certiorari et non une question qui touche à la compétence que le tribunal prétend avoir. Il est évident qu’il n’appartient pas au Conseil qui voit sa façon d’exercer ses fonctions contestée, de plaider en appel, à titre d’intéressé, sur la question de savoir s’il a ou non agi conformément aux principes de justice naturelle; c’est là un point dont doivent débattre en appel les parties et non le tribunal dont les actions sont soumises à examen. Pour reprendre les mots du juge d’appel Aylesworth dans le paragraphe précité, agir de la sorte ne ferait pas ressortir l’impartialité du Conseil et ne servirait pas sa dignité.

Les autres questions dont traitait le jugement de la Cour d’appel fédérale sont essentiellement complémentaires à ce point litigieux et elles ne touchent certainement pas à la compétence du Conseil canadien des relations du travail. Par conséquent, je suis d’avis que le Conseil n’était pas habilité à interjeter appel et je rejetterais le pourvoi pour ce motif.

Toutefois, une partie aurait pu à juste titre demander la permission de se pourvoir, et c’est la Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local No. 3, c’est-à-dire le syndicat. Il ne l’a pas fait, mais l’eût-il fait, le bien-fondé de sa demande aurait reçu la même considération que la requête du présent appelant, le Conseil canadien des relations du travail. Comme l’unité de négociation n’a pas demandé l’autorisation de se pourvoir, elle a simplement été désignée comme intimée lorsque le Conseil a logé son pourvoi. Cette intimée était évidemment fondée à déposer un factum et à comparaître devant cette Cour à l’appui du pourvoi qu’était censé loger le Conseil canadien des relations du travail. Plutôt que de ce faire, elle a préféré déposer, par l’entremise de son procureur, une lettre datée du 3 décembre 1975 et déclarant que le syndicat n’avait pas l’intention de déposer de factum ni de se faire représenter par un avocat, mais qu’il désirait consigner ses vues sur la question de la façon suivante:

[Page 748]

[TRADUCTION] La Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local #3 (intimée), ci-après appelée «Le Syndicat», ne déposera pas de factum et l’avocat du Syndicat ne fera pas d’intervention orale devant cette honorable Cour au sujet de sa position dans le présent pourvoi. Toutefois, le Syndicat désire consigner ses vues sur la question comme suit:

1. Le Syndicat approuve et adopte intégralement l’exposé des faits et la thèse énoncés respectivement à la partie I et à la partie III du factum de l’appelant.

2. Le Syndicat se joint à l’appelant en ce qui concerne l’ordonnance demandée, à savoir que le jugement de la Cour d’appel fédérale soit infirmé et que l’ordonnance d’accréditation du Conseil canadien des relations du travail soit rétablie sauf en autant que le jugement de la Cour d’appel fédérale a trait à l’exclusion de l’unité de négociation du secrétaire, du vice-président à l’administration, du vice-président aux ventes et à la commercialisation du vice-président pour la région de l’Est et du vice-président à l’exploitation.

Vu la façon dont j’entends statuer sur le pourvoi du Conseil canadien des relations du travail, je crois préférable de considérer le factum de ce dernier et la plaidoirie de son avocat comme appuyant la position du syndicat, et par conséquent, j’ai l’intention de traiter des points en litige visés par l’autorisation accordée comme si le syndicat lui-même avait logé un pourvoi devant cette Cour. Comme je l’ai dit, ce qui importe en l’espèce, c’est le prétendu manquement du Conseil aux principes de justice naturelle.

Dans ses motifs, le Juge en chef a tracé les grandes lignes des faits qui touchent à ce point. Je désire ajouter quelques précisions.

Au début de l’audience, le président du conseil à fait une déclaration, disant notamment que:

[TRADUCTION] Le Conseil informe les parties que le demandeur a établi sa position majoritaire au sein de l’unité de négociation proposée.

Puisque c’était la première comparution du syndicat devant le Conseil canadien des relations du travail, ce dernier a demandé à l’avocat du syndi-

[Page 749]

cat d’établir le statut syndical de son client. A cette fin, le syndicat a cité et interrogé par l’entremise de son avocat un certain Patrick MacEvoy. L’avocat de l’employeur, alors appelant, a tenté de contre-interroger MacEvoy; je cite une partie de ses questions et la décision du président:

[TRADUCTION] CONTRE-INTERROGATOIRE PAR Me De GRAVES:

Q. M. MacEvoy, avez-vous participé de quelque manière aux démarches préliminaires entreprises?

R. Oui.

Q. Avez-vous assisté aux premières réunions?

R. Oui.

Q. Et pouvez-vous dire au Conseil et à moi-même le nombre de membres?

M. BROWN: Un peu plus fort s’il vous plaît.

Me DE GRAVES: Excusez-moi.

LE TÉMOIN: Je ne peux le révéler.

LE PRÉSIDENT: Je veux avoir la question complète.

PAR Me DE GRAVES:

Q. Pouvez-vous faire savoir au Conseil et à moi-même combien de membres il y avait au moment de la constitution effective de cette prétendue unité?

R. Je pense que c’est confidentiel.

Me SORONOW: Je m’y oppose.

LE PRÉSIDENT: La question n’est pas autorisée.

PAR Me DE GRAVES:

Q. Combien de réunions avez-vous tenues, combien le demandeur en a-t-il tenues?

R. Dans la phase d’organisation, nous avons eu deux ou trois réunions.

Q. Et quant ont-elles eu lieu?

R. Bien, je ne sais si —

Me SORONOW: M. le président, je conteste la pertinence de ce genre de questions. Je ne sais pas si, parmi tous les points que nous avons à débattre, c’est là un sujet qui mérite d’être abordé ou qu’on devrait discuter.

LE PRÉSIDENT: C’est possible. Je vous demanderai donc de prouver la pertinence de ces questions.

Me DE GRAVES: Les statuts, M. le président et MM. les membres du Conseil, ont été mis en preuve.

LE PRÉSIDENT: M — hmm.

[Page 750]

Me DE GRAVES: En raison de cette mise en preuve, je pense que j’ai le droit de poser des questions à leur sujet, d’autant plus qu’ils se rapportent aux adhésions, en particulier au nombre d’employés qui se sont affiliés au demandeur ou se sont associés à la demande, ce qui à mon avis est pertinent. Et combien d’employés ont gardé leur affiliation à ce syndicat-ci en attendant l’accréditation.

LE PRÉSIDENT: J’interdis toutes ces questions pour une ou deux raisons. La première est qu’il s’agit de renseignements confidentiels relatifs à l’état des adhésions, et la seconde qu’il s’agit de renseignements déjà à la disposition du Conseil. Dans notre enquête, nous devons effectivement vérifier plusieurs des points que vous voulez soulever à ce stade. Cependant j’autoriserai toute question posée à ce témoin qui tendrait à établir que le syndicat ne possède pas les caractéristiques propres d’un syndicat, selon les définitions du Code du travail.

Me DE GRAVES: J’accepte votre décision, M. le président, et, ce faisant, je veux compléter les renseignements et rendre la position de la compagnie parfaitement claire. Je soutiens, en toute déférence, que les questions que j’ai posées à ce témoin sont, en réalité, admissibles et pertinentes. Je pense que la question des adhésions est en réalité toujours liée à celle de savoir si le syndicat demandeur a effectivement établi, comme il le doit, que ses membres détiennent la majorité. Je reconnais que le Conseil a déjà mené son enquête, mais cela n’empêche pas la compagnie de faire opposition. En tout cas —

LE PRÉSIDENT: La contestation n’aura qu’un but: si la question que vous soulevez maintenant incitait le Conseil à reprendre son enquête, il le ferait; votre contestation aura donc servi à cela, mais, en ce qui concerne les questions elles-mêmes, nous les interdirons à ce sujet.

Me DE GRAVES: Pour clarifier une fois de plus la position de la compagnie, on a appelé ce témoin uniquement pour établir la qualité du syndicat et l’interrogatoire et le contre‑interrogatoire vont se borner à cela.

LE PRÉSIDENT: Bon. Pas d’autres questions?

[Page 751]

Par conséquent, il est évident que l’avocat de l’intimée a tenté de contre-interroger le témoin afin de préciser le nombre de membres de l’unité proposée qui désiraient l’accréditation. Puisque le droit du syndicat à l’accréditation en dépendait et que le Conseil devait trancher cette question pour pouvoir décider de la tenue d’un scrutin, ce point était décisif en ce qui concerne le droit du Conseil de rendre l’ordonnance d’accréditation. Il est exact que le Conseil a procédé à une enquête et le rapport de son enquêteur a conclu à la position majoritaire du syndicat, mais ce n’était jamais que le rapport d’un enquêteur. Le point en litige est de savoir si le Conseil devait entériner cette conclusion; une fois qu’il avait décidé de tenir une audience, le Conseil devait entendre tous les témoignages portant sur le sujet pour se conformer aux principes de justice naturelle. Puisque les représentants du Syndicat étaient les mieux placés pour fournir les éléments de preuve nécessaires, il était donc approprié de contre-interroger le dirigeant syndical qui avait déjà prêté serment et qui avait témoigné sous la foi de ce serment.

Dans Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company[10], cette Cour a déjà examiné le droit de contre-interroger pareil dirigeant à ce sujet; elle a rejeté un pourvoi de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui confirmait le jugement du juge Gale, tel était alors son titre, annulant une ordonnance d’accréditation. Au cours de l’audience devant l’Ontario Labour Relations Board, l’avocat de l’intimée avait demandé à contre-interroger le secrétaire du syndicat afin de démontrer que depuis le dépôt de la demande, certains employés avaient démissionné. Arguant qu’une telle preuve était sans intérêt, le Conseil a refusé la permission de contre-interroger en ce sens, et il a également refusé d’interroger lui-même le témoin à ce sujet, d’examiner les documents déposés aussi bien que d’ordonner la tenue d’un scrutin. Plusieurs membres de la Cour ont exposé des motifs de jugement, mais je veux citer et faire mienne la déclaration du juge Kerwin, tel était alors son titre, à la p. 23:

[Page 752]

[TRADUCTION] L’alinéa b) mis à part, puisque le Conseil a refusé d’ordonner le tenue d’un scrutin comme le demandait l’intimée, cela signifie que pour ordonner l’accréditation, le Conseil devait être convaincu que la majorité des employés du service de diffusion étaient membres en règle du syndicat appelant. Mais le Conseil a déclaré sans importance le fait que certaines personnes aient démissionné du syndicat et par conséquent, il a refusé d’enquêter sur cette question capitale. En procédant à l’accréditation, il a outrepassé sa compétence et un excès de pouvoir a toujours été tenu pour un motif justifiant une Cour supérieure d’annuler une ordonnance d’un tribunal d’instance inférieure.

et aussi les paroles du juge Kellock à la p. 35:

[TRADUCTION] En l’espèce, le Conseil était dans l’impossibilité de déterminer si les personnes que l’on prétendait être membres de l’appelant étaient réellement des membres en règle s’il refusait d’aborder la question de savoir si le nombre d’adhérents s’était maintenu, à supposer qu’il ait suffi à l’origine. C’était là l’obligation imposée au Conseil par la Loi. En refusant d’aborder cette question, le Conseil a de fait renoncé à l’exercice de sa compétence. Il est établi qu’une ordonnance prononcé dans de telles circonstances par un tribunal d’instance inférieure est assujettie à la surveillance des cours supérieures, qui s’exerce par voie de certiorari.

Je veux aussi citer le juge en chef Robertson de l’Ontario, lorsque l’affaire a été soumise à la Cour d’appel de l’Ontario, [1952] O.R. 345 à la p. 365:

[TRADUCTION] Le Conseil a rédigé son certificat sans savoir si c’était vrai ou faux. Il a refusé de tenir l’enquête nécessaire pour découvrir la vérité.

Il est vrai qu’immédiatement après l’arrêt Globe and Mail, la Labour Relations Board Act de l’Ontario a été modifiée par une disposition d’une teneur semblable à celle de l’art. 29 du Règlement du Conseil Canadien des Relations du Travail, édicté conformément au Code Canadien du Travail et cité par le Juge en chef, de sorte qu’il ne fait aucun doute que les documents déposés par le syndicat relativement à la question de l’adhésion sont confidentiels et que le contre-interrogatoire ne doit pas porter sur l’identité des membres. Cependant, en l’espèce, l’avocat de l’appelant a pris soin de spécifier au Conseil que son contre‑interrogatoire ne porterait pas sur des noms mais sur des chiffres. Le Juge en chef de la Cour fédérale semble avoir éprouvé quelques difficultés à saisir la pertinence ou l’importance de pareil interroga-

[Page 753]

toire. Respectueusement, je ne suis pas d’accord, car j’estime que c’était là le point le plus important sur lequel pouvait porter le contre-interrogatoire, et le fait que la majorité des membres souhaitait l’accréditation était l’une des questions sur lesquelles le Conseil devait se prononcer avant de pouvoir rendre l’ordonnance d’accréditation.

On a avancé que l’appelant aurait pu exiger que l’enquêteur dépose sur ce point. Je ne vois pas pourquoi l’avocat de l’appelant n’était pas libre de s’opposer comme il le jugeait bon à la demande d’accréditation du syndicat et je doute beaucoup qu’on puisse soumettre à un tel interrogatoire contradictoire un fonctionnaire du Conseil chargé d’une enquête et d’un rapport confidentiels pour le compte de celui-ci.

J’ai étudié les arrêts qui ont suivi celui rendu dans l’affaire Globe Printing et il semble y avoir une certaine tendance à restreindre son application. Toutefois, à mon avis, c’est toujours la décision qui fait autorité en ce qui concerne le droit d’établir, au cours d’une audience devant un conseil des relations du travail, si la majorité nécessaire des membres de l’unité proposée veut l’accréditation du syndicat demandeur. Par conséquent, j’estime que la Cour d’appel fédérale a conclu avec raison que le refus d’autoriser l’avocat de l’intimée en l’espèce à contre-interroger le témoin du syndicat constituait un manquement aux principes de justice naturelle et partant, que l’accréditation devrait être annulée.

J’en arrive maintenant à la question de la prétendue pétition. Les motifs du Juge en chef exposant les faits, je n’ai pas à les répéter. J’admets volontiers que le Règlement valide édicté par le Conseil des relations du travail lui permettait d’annuler cette pétition. Toutefois, en matière de relations du travail, on veut assurément éviter les effets de trop de soumission aux questions de forme et déterminer, au moyen d’une procédure aussi simple que possible, les droits des parties afin de prévenir les différents industriels. Le présent Conseil avait à décider si l’accréditation répondait aux souhaits de la majorité. Son enquêteur a répondu par l’affirmative. L’avocat de l’intimée avait essayé vainement de contre-interroger le

[Page 754]

témoin du syndicat à ce sujet. Et voilà que juste avant l’accréditation, on présente cette pétition. C’était la preuve tangible que la majorité voulant l’accréditation n’existait probablement pas. A mon avis, c’était s’attacher tout à fait indûment aux questions de forme que de rejeter la pétition comme tardive, sans demander à ses propres agents d’enquêter et sans poser de questions, au cours de l’audience, sur les vues différentes que, pour le moins, révélait la pétition; une telle façon d’agir, après le refus du Conseil d’autoriser le contre‑interrogatoire, constitue également un manquement aux principes de justice naturelle et justifie la décision de la Cour d’appel fédérale d’annuler l’ordonnance d’accréditation.

Il convient aussi de souligner que ladite pétition a été renvoyée aux représentants du syndicat dans une lettre datée du 24 avril 1974, signée par Marcel Caron, secrétaire du Conseil canadien des relations du travail. Cette lettre disait:

[TRADUCTION] Les conclusions identiques que vous avez transmises par lettres des 16 et 17 avril 1974, adressées par courrier ordinaire et par messagerie aérienne respectivement, ne sont pas recevables parce que présentées hors délai.

En conséquence, nous vous retournons, sous ce pli, toutes les pièces que vous aviez envoyées.

Cette lettre ne montre pas que cette importante question ait jamais été soumise à l’attention du Conseil.

Dans son jugement, la Cour d’appel fédérale a traité de certains autres points. Premièrement, le Conseil a ordonné que soient exclus de l’unité proposée le secrétaire et le vice-président à l’administration, le vice-président aux ventes et à la commercialisation, le vice-président pour la région de l’Est ou le vice-président à l’exploitation et le commis aux dossiers du personnel. Les deux avocats ont admis que sauf en ce qui concerne le dernier, ils avaient tous été inclus par erreur dans l’ordonnance d’accréditation.

La demande sollicitait l’accréditation de “tous les employés de bureau et tout le personnel assimilé sauf la direction». L’ordonnance formelle d’accréditation incluait «tous les employés de bureau et les commis aux écritures de la Transair Limited y compris le commis à la planification et

[Page 755]

le bibliothécaire-ouvrages techniques, mais à l’exclusion» et suivait une longue liste d’exlusion qui comprenait notamment les secrétaires du président, le vice-président exécutif, le vice-président supérieur, le contrôleur, etc., mais la liste ne comprenait pas les vice-présidents susmentionnés. On peut difficilement concevoir comment on a pu inclure par erreur des personnes comme des vice-présidents. Cependant, comme les parties sont tombées d’accord sur la nécessité de leur exclusion, il n’est pas nécessaire d’en dire plus long sur le sujet.

Cependant, le poste de commis aux dossiers du personnel doit retenir notre attention. Un examen attentif des motifs de jugement qu’a exposés le juge en chef Jackett en Cour d’appel fédérale montre que, à mon avis, son interprétation du libellé de l’art. 118p)(ii) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, à savoir:

si une personne participe à la direction ou exerce des fonctions confidentielles ayant trait aux relations industrielles,

est en accord avec celle du Conseil canadien des relations du travail, c’est-à-dire que la personne à exclure est celle qui avait accès aux entretiens confidentiels de la direction en matière de relations industrielles. Le Juge en chef de la Cour d’appel fédérale estime que la preuve se rapportant à la description du poste de commis aux dossiers du personnel la fait nettement tomber dans cette catégorie. Cependant, la déposition de L.J. Sinnott, témoin cité par l’intimée, indique qu’en fait les fonctions du commis consistaient notamment à assister aux réunions entre les syndicats et la direction et à préparer les procès-verbaux de ces réunions pour distribution à ceux qui y étaient présents. Cette fonction n’a rien de confidentiel puisque, évidemment, la direction et les syndicats assistaient aux réunions et les procès‑verbaux se contentaient de rapporter ce qui avait été fait et dit en leur présence. Il est vrai que les fonctions du commis étaient relatives aux dossiers du personnel de nature hautement confidentielle, mais elles ne l’étaient qu’à l’égard des relations du personnel et non en ce qui a trait aux relations industrielles. Par conséquent, à mon avis, il existait des éléments de preuve justifiant le Conseil des relations du travail

[Page 756]

d’inclure à bon droit le commis aux dossiers du personnel dans l’unité habile à négocier et le pourvoi, que je considère comme un pourvoi du syndicat, devrait être accueilli dans la mesure où le commis avait été à bon droit inclus dans l’unité.

Je statuerais donc comme suit sur le pourvoi.

Je rejetterais le pourvoi de l’appelant, le Conseil canadien des relations du travail.

Je suis quelque peu perplexe en ce qui a trait aux dépens. L’intimée, Transair Limited, n’a pas inclus de Partie IV dans son factum et, par conséquent, je ne trouve aucune demande de dépens en sa faveur. Comme l’a souligné le Juge en chef dans ses motifs, l’avocat de l’appelant n’a présenté aucune demande à l’égard des dépens et, consé-quemment, j’ai décidé que je ne rendrais aucune ordonnance au sujet des frais en cette Cour.

Je confirmerais l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale renvoyant la demande d’accréditation au Conseil canadien des relations du travail afin qu’il définisse à nouveau l’unité de négociation, excluant le secrétaire et le vice-président à l’administration, le vice‑président aux ventes et à la commercialisation, le vice-président pour la région de l’Est et le vice-président à l’exploitation, mais non le commis aux dossiers du personnel et aussi afin qu’il fasse une nouvelle enquête et prenne une nouvelle décision en ce qui concerne la question soulevée par l’art. 126c) du Code canadien du travail au sujet de la demande d’accréditation.

Ce jugement des juges Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef et ceux du juge Spence.

Je souscris à l’opinion du juge Spence selon laquelle le Conseil canadien des relations du travail n’est pas la partie appropriée au pourvoi; tout comme lui, je traiterais des points en litige comme si le syndicat et non le Conseil s’était pourvu devant cette Cour.

Je suis d’accord avec le Juge en chef que la première question de droit en raison de laquelle la

[Page 757]

Cour a accepté d’être saisie n’est pas fondée et que le Conseil n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation du jugement en ce qui concerne le moment où il a déterminé l’habileté à négocier de l’unité de négociation. Vu le libellé du jugement formel de la Cour d’appel fédérale, je ne crois pas que la question se pose vraiment.

Je souscris à la décision du juge Spence portant sur la seconde question et à celle du Juge en chef quant aux autres.

Je suis d’avis de statuer sur le pourvoi comme le propose le Juge en chef.

Pourvoi accueilli, les juges MARTLAND, RITCHIE et SPENCE étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Gallagher, Chapman, Greenberg, McGregor & Sheps, Winnipeg.

Procureurs de l’intimée, Transair Limited: Christie, Turner, De Graves, McKay, Settle et Kennedy, Winnipeg.

Procureurs de (l’intimée), Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers, Local #3: Nozick & Walsh, Winnipeg.

[1] [1974] 2 C.F. 832.

[2] [1947] R.C.S. 336.

[3] (1958), 18 D.L.R. (2d) 588.

[4] [1953] 2 R.C.S. 18.

[5] [1953] 2 R.C.S. 18.

[6] [1955] O.R. 83.

[7] [1973] R.C.S. 256.

[8] (1958), 18 D.L.R. (2d) 588.

[9] [1947] R.C.S. 336.

[10] [1953] 2 R.C.S. 18.


Parties
Demandeurs : Conseil canadien des relations du travail
Défendeurs : Transair Ltd.
Proposition de citation de la décision: Conseil canadien des relations du travail c. Transair Ltd., [1977] 1 R.C.S. 722 (31 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-31;.1977..1.r.c.s..722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award