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31/05/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._665

Canada | MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665 (31 mai 1976)


Cour suprême du Canada

MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665

Date: 1976-05-31

Christopher Macdonald Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 24 mars; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DU TRIBUNAL D’APPEL DES COURS MARTIALES

Cour suprême du Canada

MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665

Date: 1976-05-31

Christopher Macdonald Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 24 mars; 1976: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DU TRIBUNAL D’APPEL DES COURS MARTIALES


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Procès - Preuve de l’intention criminelle - Défense - Absence d’intention - Témoignage d’un psychiatre relativement à l’incapacité de former une intention - Accusé déclaré coupable sans qu’aucun motif ne soit donné - Le juge de première instance n’a pas fourni de motif - Code criminel, art. 295 et 303 - Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4, art. 55 et 120 (et ses modifications).

L’appelant, âgé de seize ans, est le fils d’un membre des forces armées. Il a attaqué à main armée un corps de garde de la base des forces armées en Allemagne de l’ouest et essayé d’obtenir de l’argent. Lorsqu’on lui répondit que les clés des caisses n’étaient pas là, il offrit à l’une des trois personnes présentes de lui rendre le revolver qu’il lui avait pris et il partit sans prendre d’argent. Cinq minutes plus tard, il revint en criant qu’il venait se rendre. Plus tard dans la matinée, l’appelant a déclaré qu’il était déprimé et voulait mourir: par la suite, il remit à l’enquêteur une déclaration écrite exposant en détail ce qui s’était passé. Avant l’incident, il avait écrit une note révélant son intention de se suicider et ses relations avec son père étaient tendues depuis environ dix-huit mois par suite de ses échecs scolaires, de ses absences à l’école et de l’abandon de ses études. Il a été accusé de vol qualifié et d’avoir pris une voiture sans le consentement de son propriétaire, en vertu du Code de discipline militaire de la Loi sur la défense nationale, dont l’art. 120 rend applicable le Code criminel lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions ou omissions qui se sont produites en dehors du Canada constituent des infractions aux fins du Code de discipline militaire. Un psychiatre a témoigné au procès que l’appelant faisait preuve d’«une inadaptation marquée propre à l’adolescence… révélée par un manque de confiance en soi et de grands besoins de dépendance» dont il se défend par un comportement faussement indépendant et un esprit de révolte, de graves tendances suicidaires et un seuil très bas de tolérance à la frustration, avec tendances à agir de façon antisociale. Il comprenait la nature des procédures intentées contre lui, mais au moment où a

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été commise l’infraction, il se trouvait, selon le psychiatre, dans un état de confusion mentale suffisant pour diminuer sa capacité de former ou de nourrir l’intention arrêtée de commettre l’infraction. Le juge de première instance, la cour martiale générale spéciale, a déclaré l’appelant coupable sans toutefois motiver sa décision. La majorité du Tribunal d’appel des cours martiales a estimé que la question de l’intention était tellement évidente qu’il était impossible que le juge de première instance ne l’ait pas étudiée et l’appel a été rejeté.

Arrêt (le juge Spence étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: La simple omission par un juge de première instance de donner des motifs, lorsque ni la loi ni la common law ne l’y obligent, ne soulève pas une question de droit. Ni la Loi sur la défense nationale, ni le Code criminel ne l’y obligent et aucune règle de common law n’est applicable à tous les procès criminels. Il est préférable qu’un juge de première instance donne des motifs mais vu le nombre d’affaires criminelles, on ne peut exiger que les juges rendent dans tous les cas des motifs et le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance ne doit pas être entravé. Cependant, l’omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur, peut être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s’est trompé dans l’appréciation d’une question pertinente ou d’un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. En l’espèce, il ne ressort du dossier qu’une seule question, celle de l’intention, et, selon le dossier, on ne peut mettre en doute l’appréciation par le juge de la question de l’intention et des dépositions relatives à cette question. Aucune question de droit ne peut donc justifier une intervention de la Cour suprême.

Le juge Spence, dissident: Bien que la simple omission par un juge de première instance de donner des motifs, lorsque ni la loi ni la common law ne l’y obligent, ne soulève pas une question de droit et bien qu’une telle obligation légale soit très contraignante, il est fort regrettable qu’en l’espèce le juge composant la cour martiale générale spéciale n’ait pas donné de motifs. Même si l’on présume, en l’absence de toute indication contraire au dossier, que le juge de première instance a appliqué les principes appropriés et pertinents, le dossier montre en l’espèce que, selon une déclaration de la poursuite, la défense devait établir l’absence d’intention arrêtée. C’était une erreur manifeste qui, conjuguée avec l’omission de donner des motifs, peut laisser penser que

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le juge a fait fausse route et qui rend donc inapplicable cette présomption.

[Distinction faite avec l’arrêt Ungaro c. Le Roi, [1950] R.C.S. 430; arrêts mentionnés R. c. George, [1960] R.C.S. 871; R. c. Bush, [1939] 1 W.W.R. 42; Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; R. c. Ambler, [1938] 2 W.W.R. 225.]

POURVOI interjeté d’une décision du Tribunal d’appel des cours martiales[1] rejetant un appel interjeté d’une déclaration de culpabilité de vol qualifié et de prise d’une voiture sans le consentement de son propriétaire, contrairement aux art. 303 et 295 du Code criminel, en vertu du Code de discipline militaire et des art. 55 et 120 de la Loi sur la défense nationale. Pourvoi rejeté, le juge Spence étant dissident.

Donald B. Bayne, pour l’appelant.

M.A. Bisal, et P.D. Chénier, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été prononcé par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi vise une décision du Tribunal d’appel des cours martiales qui a confirmé (le juge Heald étant dissident) un jugement du juge Deniset, siégeant en qualité de cour martiale générale spéciale désignée par le ministre de la Défense nationale en vertu de l’art. 155 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4. La cour martiale générale spéciale a déclaré coupable l’appelant, alors âgé de 16 ans, de vol qualifié et d’avoir pris une voiture sans le consentement de son propriétaire, en vertu du Code de discipline militaire de la Loi sur la défense nationale et particulièrement des art. 55 et 120 de la Loi. Aux termes de l’art. 55, l’appelant en tant que personne à charge d’un membre des forces armées en service en dehors du Canada, était assujetti au Code de discipline militaire; aux termes de l’art. 120, le Code criminel s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions ou omissions qui se sont produites en dehors du Canada constituent des infractions aux fins du Code de discipline militaire. Il est admis que les deux infractions dont l’appe-

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lant a été reconnu coupable relèvent bien de l’art. 120.

Bien que l’appel devant le Tribunal d’appel des cours martiales du Canada et le présent pourvoi visent en théorie les deux déclarations de culpabilité, on n’a débattu devant les deux tribunaux que de la justesse de la condamnation pour vol qualifié. Devant le Tribunal d’appel des cours martiales, l’appelant était fondé à attaquer la condamnation pour vol qualifié sur toute question de droit strict ou sur toute question mixte de droit et de fait, comme le prévoient les art. 195 et 197 de la Loi sur la défense nationale. L’article 208(1) de la Loi ne prévoit un pourvoi de plein droit devant la Cour suprême du Canada que sur une question de droit au sujet de laquelle un juge du Tribunal d’appel des cours martiales est dissident et un pourvoi, sur autorisation de la cour, sur toute autre question de droit. En l’espèce, il s’agit en fait d’un pourvoi de plein droit, fondé sur la dissidence du juge Heald. Comme le jugement formel du Tribunal d’appel des cours martiales ne fait pas état du fondement de cette dissidence, nous devons le rechercher dans les motifs du juge dissident. La Loi sur la défense nationale ne semble pas contenir de disposition expresse ou par renvoi équivalant à l’art. 606 du Code criminel qui exige qu’en cas de dissidence d’un juge d’une cour d’appel, le jugement formel spécifie tout motif de droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie.

L’accusation de vol qualifié précisait qu’il y avait eu voies de fait avec intention de voler, ainsi qu’il est défini à l’art. 302c) du Code criminel. L’incident s’est produit à Lahr (Allemagne fédérale) le 9 février 1974 peu après minuit. L’accusé et deux camarades (dont son amie) avaient passé une partie de la soirée du 8 février dans une taverne et deux discothèques, où ils avaient consommé de la bière. Alors qu’ils se trouvaient dans la seconde discothèque, l’accusé demanda à son camarade de danser avec la jeune fille et partit avant que ces derniers reviennent de la piste de danse. Peu après minuit, il entra dans un poste de garde de la base des forces armées canadiennes à Lahr et demanda à aller aux toilettes. Il en ressortit en moins de 30 secondes, revolver armé à la main droite et ordonna aux trois autres personnes

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présentes de mettre les mains en l’air et de vider leurs étuis de revolver. Seul un certain Gebhart était armé, d’un revolver d’ordonnance. L’accusé réclama de l’argent mais on lui répondit que les clés des caisses n’étaient pas là. L’accusé offrit alors à Gebhart de lui rendre son revolver mais ce dernier ne le prit pas. Après avoir ordonné aux trois hommes de se coucher par terre, l’accusé tira trois coups, pas sur eux mais sur le poste de radio et le téléphone qui se trouvaient dans la pièce, et il partit sans prendre d’argent. L’incident dura en tout cinq minutes. Cinq minutes plus tard, l’accusé revint en criant qu’il venait se rendre. Il n’avait plus son revolver. Gebhart et une autre personne s’emparèrent de l’accusé qui ne résista pas.

Plus tard dans la matinée, l’accusé déclara de vive voix à un enquêteur qu’il était déprimé et voulait mourir. Le lendemain, l’accusé remit à l’enquêteur une déclaration écrite exposant en détail ce qui s’était passé. Avant l’incident, il avait écrit une note révélant son intention de se suicider, que son père remit à la police. Les relations entre l’accusé et son père (adoptif) étaient tendues depuis environ 18 mois par suite des échecs scolaires de l’accusé, puis de ses absences à l’école. Il abandonna ses études en janvier 1974 et ses parents lui signifièrent alors un ultimatum: il se trouvait un emploi avant la fin de février 1974, sinon il rentrait seul au Canada.

Au procès de l’accusé, on a présenté à sa décharge le témoignage d’un psychiatre, dans le but de prouver qu’il était incapable de former ou d’entretenir l’intention nécessaire pour justifier une accusation de vol qualifié. Le rapport du psychiatre qui l’avait examiné et son témoignage oral ont été acceptés par la cour martiale générale spéciale. La Cour a reconnu en ce témoin un expert en psychiatrie. La déclaration de l’accusé a été admise après un voir dire, mais il n’a pas témoigné. A la conclusion du procès, qui a duré cinq jours, le juge Deniset a déclaré l’accusé coupable de vol qualifié (et de prise de voiture) sans toutefois motiver sa décision. L’absence de motifs est à l’origine du pourvoi devant cette Cour comme de l’appel auprès du Tribunal d’appel des cours martiales.

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La défense n’a pas plaidé l’aliénation mentale ni invoqué l’ivresse comme ayant une portée sur la question de l’intention mais, devant la cour martiale générale spéciale, l’avocat de la défense a argué avec insistance de l’absence de preuves suffisantes pour établir l’intention criminelle, nécessaire pour qu’il y ait vol qualifié, et a invoqué l’arrêt R. c. George[2], rendu par cette Cour. Il se fondait sur la chronologie des événements qui ont conduit à l’inculpation de vol qualifié et plus particulièrement sur le témoignage du psychiatre. Ce dernier, dans sa déposition, indique qu’il avait vu l’accusé à trois reprises, les 7, 14 et 29 mars et s’était entretenu avec lui pendant, respectivement, une heure, deux heures et une heure. De plus, le psychiatre avait étudié les antécédents médicaux de l’accusé, y compris ses antécédents psychiatriques. Dans son rapport, son diagnostic indique que l’accusé faisait preuve d’une [TRADUCTION] «inadaptation marquée propre à l’adolescence… révélée par un manque de confiance en soi et de grands besoins de dépendance dont il se défend par un comportement faussement indépendant et un esprit de révolte, de graves tendances suicidaires et un seuil très bas de tolérance à la frustration avec tendances à agir de façon antisociale». Dans sa déposition orale, le témoin dit (et je cite à partir de notes qu’il a prises et dont on lui a permis de se servir au procès):

[TRADUCTION] …l’accusé, au moment où a eu lieu l’infraction alléguée, ne souffrait pas de maladie, d’aliénation ou de troubles mentaux le rendant incapable, en ce qui concerne l’action qu’on lui impute, de rester dans la bonne voie… l’accusé jouit du discernement nécessaire pour comprendre la nature des procédures engagées contre lui et pour mener intelligemment sa défense ou y coopérer. Et, …l’accusé, au moment où a eu lieu l’infraction alléguée, souffrait de maladie, d’aliénation, de troubles mentaux ou d’une autre diminution des capacités mentales de sorte qu’il ne pouvait, en ce qui concerne les actions qu’on lui impute, former ou nourrir l’intention arrêtée ou autre disposition d’esprit nécessaire. Pour ce qui est de l’intention arrêtée de commettre un vol à main armée, je suis d’avis qu’au moment où a été commise l’infraction alléguée, l’accusé se trouvait dans un état de confusion mentale suffisant pour diminuer sa capacité de former ou de nourrir l’intention arrêtée ou autre disposition d’esprit nécessaire à la perpétration de l’infraction alléguée.

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Avec le consentement de la poursuite, on a admis en preuve une déclaration sous serment, datée du 5 avril 1974, faite par un autre psychiatre qui s’était entretenu avec l’accusé à deux reprises le 11 février 1974. Selon lui, on observait chez l’accusé un [TRADUCTION] «développement pathologique de la personnalité» que l’on aurait très probablement diagnostiqué comme [TRADUCTION] «un trouble du comportement social» s’il s’était agi d’un adulte. Cependant, à son âge où [TRADUCTION] «les crises de l’adolescence peuvent produire des réactions changeantes», il faudrait procéder à un examen psychiatrique plus complet en vue d’un traitement approprié. Il a toutefois ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’interner l’accusé.

La majorité du Tribunal d’appel des cours martiales a estimé que la question de l’intention était tellement évidente qu’il était impossible que la cour martiale générale spéciale ne l’ait pas étudiée. Il était permis au juge d’évaluer les témoignages des psychiatres aussi bien que les autres éléments de preuve et de juger si la preuve, prise globalement, établissait la culpabilité de l’accusé. Bref, le Tribunal à la majorité a estimé qu’on ne pouvait dire, du seul fait qu’elle n’avait donné aucun motif, que la cour martiale générale spéciale s’était trompée sur les questions à trancher ou qu’elle n’avait pas évalué ni pesé tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis.

Dans sa dissidence, le juge Heald a estimé que les témoignages des psychiatres, s’ils étaient admis, réfutaient entièrement l’accusation et que, puisque le juge de première instance n’avait pas donné les motifs de sa décision, il était impossible de déterminer s’il avait tenu compte des conséquences de l’admission de ces témoignages. Puisque le juge de première instance n’a pas donné de motifs pour leur rejet, le juge Heald a conclu qu’il y avait sérieusement [TRADUCTION] «lieu de douter» qu’il avait tenu compte de tous les éléments de preuve. (Cette expression est tirée des motifs du juge Estey dans l’affaire Ungaro c. R.[3], à la p. 438, sur laquelle je reviendrai plus tard). Le savant juge a conclu dans sa dissidence que l’inculpation de vol qualifié devait faire l’objet d’un nouveau procès

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parce qu’il n’était pas convaincu que le juge de première instance avait tenu compte de tous les éléments de preuve.

Le pourvoi devant cette Cour se fonde sur l’allégation que la dissidence du juge Heald soulevait une question de droit. Le juge de première instance, en n’indiquant pas pour quels motifs il avait conclu à la culpabilité, n’aurait pas démontré qu’il avait eu raison de rejeter les témoignages des psychiatres, qui n’ont pas été réfutés et qui soulevaient un doute raisonnable sur la capacité de l’accusé de former et d’entretenir l’intention nécessaire pour justifier l’accusation de vol qualifié. Comme je l’ai déjà indiqué, le Tribunal d’appel des cours martiales pouvait annuler la déclaration de culpabilité sur toute question mixte de droit et de fait comme sur toute question de droit strict, mais cette Cour n’a pas ce pouvoir. La simple omission par un juge de première instance de donner des motifs, lorsque ni la loi ni la common law ne l’y obligent, ne soulève pas une question de droit. Ni la Loi sur la défense nationale, ni le Code criminel ne l’y obligent et je ne puis trouver de règle de common law applicable à tous les procès criminels, et je ne serais pas fondé à en formuler une. Il est certainement préférable de donner des motifs et comme le disait le professeur Hooper dans la Revue du barreau canadien (1970) n° 48, à la p. 584,

[TRADUCTION] Les arguments en faveur des jugements motivés sont évidents. Le processus par lequel le juge formule publiquement ses motifs peut le mener à une conclusion différente de celle que lui suggérait l’«intuition». Les parties à l’affaire, le ministère public et la défense, veulent s’assurer que le juge a bien compris les questions qui lui sont soumises et elles tiennent à savoir s’il est parvenu à des conclusions de droit ou de fait pouvant faire l’objet d’un appel. Les motifs d’un verdict donné peuvent aussi intéresser le public, ou, tout au moins, le cas échéant, la victime.

Ces considérations et bien d’autres encore indiquent clairement la pratique souhaitable, mais vu le nombre d’affaires criminelles, on ne peut exiger que les juges rendent dans tous les cas des motifs, surtout lorsqu’il s’agit de tribunaux criminels provinciaux, et le risque d’en venir à une formule rituelle rend indésirable toute entrave au pouvoir discrétionnaire des juges de première instance.

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La législation canadienne exige dans certains cas l’exposé des motifs d’une décision, comme, par exemple, l’art. 7(3) de la Loi sur la Commission d’appel de l’immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, lorsque les parties le demandent, et l’art. 17 de l’Ontario Energy Board Act, R.S.O. 1970, c. 312.

Cela ne veut pas dire cependant que l’omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s’est trompé dans l’appréciation d’une question pertinente ou d’un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d’une question pertinente ou d’indiquer qu’il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d’appel ou pour cette Cour de conclure qu’une erreur justifiant l’infirmation du jugement a été commise: voir les arrêts R. v. Bush[4], à la p. 44; Ungaro c. R.[5], Horsburgh c. R.[6], et Kolnberger c. R.[7].

En l’absence de motifs, comme c’est le cas en l’espèce, la situation devient très délicate. Dans l’arrêt Ungaro c. R. (précité), le juge en chef Rinfret (dit à la p. 432):

[TRADUCTION] Je ne veux pas dire qu’un juge de première instance doit donner dans son jugement tous les motifs qui l’ont porté à conclure à la culpabilité de l’accusé. Il est évident que s’il trouve un motif valable justifiant cette conclusion, il n’a pas à en donner d’autres. Cependant, il est indispensable qu’il rende une décision sur toutes les questions soulevées par la défense et qui pourraient être de nature à entraîner l’acquittement de l’accusé.

Le Juge en chef ne voulait pas dire par là que les jugements doivent être accompagnés de motifs, mais seulement que s’ils le sont, les motifs doivent montrer que les points importants de l’affaire ont été pris en considération. Le juge Estey s’est prononcé en ce sens (à la p. 438):

[Page 674]

[TRADUCTION] Très respectueusement, le savant juge de première instance montre dans ses motifs qu’il s’est trompé sur la pertinence de la dénégation et qu’il lui a accordé, relativement au fond, une importance que la jurisprudence ne justifie pas. De plus, il ressort de l’ensemble des motifs qu’il n’a pas accordé à l’explication de la provenance des biens, en regard de la preuve, l’importance qu’impose l’arrêt Richler c. Le Roi …Il y a au moins «lieu de douter qu’il ait tenu compte de tous les éléments de preuve en tirant ses conclusions d’après la preuve» comme l’a déclaré le juge en chef Moss dans l’arrêt Rex c. Frank (1910) 16 C.C.C. 237, ce qui, respectueusement, semble énoncer avec justesse la réserve en ce qui concerne la présomption sur laquelle la décision dans l’affaire Rex v. Bush …a été fondée.

Dans l’affaire Ungaro, le juge de première instance a rendu des motifs, mais il n’est pas certain que le juge de première instance l’ait fait dans l’affaire R. v. Bush[8]. Dans l’affaire Bush (qui traitait d’un verdict de culpabilité fondé sur le témoignage non corroboré d’un complice), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué qu’ [TRADUCTION] «un juge de première instance n’est pas tenu d’indiquer qu’il connaît suffisamment les règles de la preuve pour instruire une action, car on doit présumer qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions…». Cette opinion est contraire à celle qu’a exprimée la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R v. Ambler[9], où l’on a statué qu’un juge de première instance, lorsqu’il prononce un verdict de culpabilité fondé sur le témoignage non corroboré d’un complice, doit accompagner sa décision d’une déclaration indiquant qu’il se rend compte du danger inhérent à cette façon d’agir. Si l’affaire Ungaro et d’autres affaires dont cette Cour a été saisie, comme l’affaire Kolnberger c. La Reine (précitée), ont traité de la question soulevée par les arrêts Bush et Ambler, c’était dans des cas où des motifs étaient donnés et par conséquent, la Cour disposait de certains éléments sur lesquels se fonder pour décider si le juge de première instance avait commis une erreur justifiant l’infirmation du jugement.

[Page 675]

Je tiens également à souligner que les affaires Bush et Ambler et d’autres du même genre, où entre en jeu le témoignage d’un complice, sont des cas où le jury doit être instruit de façon particulière du danger inhérent à un verdict de culpabilité fondé sur pareil témoignage, s’il n’est pas corroboré, d’où la crainte plus grande d’erreurs quand un juge siège seul. L’affaire présente n’entre pas dans cette catégorie. Tout au plus peut-on conclure de décisions antérieures de cette Cour, dans la mesure où elles s’appliquent aux cas où le juge de première instance n’a pas donné de motifs, que rien n’interdit de considérer l’affaire globalement, les questions en litige, la défense et le dossier des procédures, pour déterminer s’il existe, comme je l’ai déjà dit, des motifs valables pour conclure que le juge de première instance s’est trompé sur une question qui pourrait raisonnablement avoir influé sur son verdict.

En l’espèce, il ressort du dossier que la seule question discutable, en ce qui concerne l’accusation de vol qualifié, était la question de l’intention, sur laquelle ont porté les conclusions des avocats de la poursuite et de la défense. Dans l’affaire qui nous intéresse, ni la folie ni l’ivresse n’étaient pertinentes à la question de la culpabilité, et il est impossible de conclure que le juge de première instance ne se rendait pas compte de l’importance primordiale de la question de l’intention, sur laquelle portait le témoignage du psychiatre. Il devait juger si cette déposition et celles des autres témoins sur l’actus reus et sur le comportement de l’accusé devaient l’amener à conclure à l’acquittement. Le fait qu’il n’a pas acquitté l’accusé ne permet pas ici, et selon le dossier en l’espèce, de mettre en doute son appréciation du problème juridique dont il était saisi et des dépositions relatives à cette question. La dissidence du juge Heald au Tribunal d’appel des cours martiales est foncièrement un désaccord entre lui et le juge de première instance sur la portée des témoignages. Le fait que lui ou moi en serions arrivés à une conclusion différente est sans importance en ce qui concerne la compétence de cette Cour.

Comme je suis persuadé que le juge de première instance a parfaitement compris le problème juridique dont il était saisi (malgré l’absence de

[Page 676]

motifs), je ne trouve aucune question de droit justifiant une intervention de cette Cour en raison de l’évaluation de la preuve. Le dossier révèle que le psychiatre a été reconnu comme un expert compétent; le juge de première instance n’avait donc à se prononcer que sur le poids, sur la force de sa déposition et non pas sur sa crédibilité en tant que témoin.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE SPENCE (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire et d’examiner les motifs rédigés par le Juge en chef. Très respectueusement, je ne suis pas d’accord avec ses conclusions.

Manifestement, la difficulté que présente ce pourvoi tient entièrement au fait que la cour martiale générale spéciale n’a pas motivé sa décision. Je partage l’opinion du Juge en chef lorsqu’il déclare que la simple omission par un juge de première instance de donner des motifs, lorsque ni la loi ni la common law ne l’y obligent, ne soulève pas une question de droit et qu’une telle obligation légale serait très contraignante, compte tenu surtout du nombre considérable de procès dont sont saisis les juges des tribunaux provinciaux dans le cours ordinaire de leurs fonctions.

Cependant, à mon sens, il faut souligner qu’en l’espèce, le juge Deniset n’agissait pas à titre de juge de cour provinciale ni même de juge siégeant en assises mais en qualité de cour martiale générale spéciale désignée par le ministre de la Défense nationale pour juger le jeune accusé. Le procès a duré cinq jours et il est fort regrettable que le juge Deniset, qui composait la cour martiale générale spéciale, n’ait pas pris quelques minutes pour dicter les motifs de son jugement.

Le Juge en chef a exposé les faits en détail, aussi n’ai-je pas à m’étendre sur le sujet.

La seule question est de déterminer si la poursuite a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant avait formé l’intention nécessaire à la perpétration de l’infraction. Le chef d’accusa-

[Page 677]

tion, conformément à la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4, était le vol qualifié, défini à l’al. c) de l’art. 302 du Code criminel. Cet article prévoit que:

302. Commet un vol qualifié, quiconque

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;

La poursuite était donc tenue de prouver l’intention arrêtée de voler le caporal chef Gebhart. Cette intention arrêtée et la capacité qu’avait l’accusé de la former ont été pour ainsi dire les seuls points en litige au procès. Les dépositions des témoins à charge, en ce qu’elles avaient trait aux faits, n’ont pas été contredites ni mises en doute. La défense n’a cité qu’un autre jeune homme, un camarade de l’appelant, et une jeune fille de 16 ans qui s’est dite «l’amie» de l’appelant; elle a ensuite cité le lieutenant-colonel Isom, officier de l’armée américaine, médecin et praticien en psychiatrie. Les éléments de preuve présentés par la défense se rapportaient uniquement à l’état mental et au discernement de l’appelant et plus particulièrement à sa capacité de former l’intention arrêtée nécessaire pour être déclaré coupable de l’infraction dont il était accusé devant la cour martiale. La poursuite n’a présenté aucune preuve contraire. Je ne cite qu’une phrase tirée de la déposition du lieutenant-colonel Isom:

[TRADUCTION] Pour ce qui est de l’intention arrêtée de commettre un vol à main armée, je suis d’avis qu’au moment où a été commise l’infraction alléguée, l’accusé se trouvait dans un état de confusion mentale suffisant pour diminuer sa capacité de former ou de nourrir l’intention arrêtée ou autre disposition d’esprit nécessaire à la perpétration de l’infraction alléguée.

Après les témoignages que résume le Juge en chef dans ses motifs et la déposition du lieutenant-colonel Isom, les avocats ont pris la parole. L’avocat de la poursuite a terminé son exposé comme suit:

[TRADUCTION] Pour obtenir gain de cause, la défense doit prouver à cette cour que l’accusé était atteint d’aliénation mentale, ce qui n’est pas le cas, ou qu’il n’avait pas l’intention arrêtée de voler le caporal chef Gebhart.

[Page 678]

C’est tout, votre Seigneurie.

A mon avis, il faut remarquer que l’avocat de la poursuite a dit que cette dernière devait ensuite prouver l’existence de l’intention arrêtée et soutenu que cette intention était établie par la preuve, alors qu’il avait affirmé auparavant que la défense, pour obtenir gain de cause, devait démontrer soit que l’accusé était innocent soit qu’il n’avait pas l’intention arrêtée de voler le caporal chef Gebhart. J’estime que sa première assertion était clairement erronée. Ni l’appelant ni son avocat n’étaient tenus de prouver quoi que ce soit. Il appartenait à la poursuite d’établir chaque élément essentiel de ses prétentions, y compris l’intention arrêtée, et ce, au-delà de tout doute raisonnable. Il suffisait bien sûr à la défense, pour obtenir l’acquittement, de susciter ce doute raisonnable.

Pour ma part, je ne vois pas comment la preuve portant sur les faits et la déposition du psychiatre, le lieutenant-colonel Isom, pouvaient ne pas susciter ce doute raisonnable.

Compte tenu de la déclaration de l’avocat de la poursuite et l’absence de motifs accompagnant la décision du juge présidant, je crains sérieusement que ce dernier n’ait été amené à croire par les propos de l’avocat de la poursuite que le moyen fondé sur l’aliénation mentale ayant été rejeté, il incombait alors à la défense de prouver l’absence d’intention arrêtée. Je ne puis expliquer autrement le fait que le savant juge présidant n’a pas pris le soin de trancher ce point précis.

Dans Ungaro c. R.[10], cette Cour était saisie d’une affaire dans laquelle un magistrat d’une cour de comté siégeant sans jury avait déclaré l’accusé coupable de recel de biens volés. Le magistrat de la cour de comté a donné des motifs mais n’a pas mentionné l’explication offerte par l’accusé relativement à la possession des biens volés. La situation n’est pas la même qu’en l’espèce, puisque le juge composant la cour martiale générale spéciale n’a rendu aucun motif, mais cet arrêt contient des déclarations d’un certain intérêt. Voici ce que dit le juge Estey, à la p. 438:

[Page 679]

[TRADUCTION] Il y a au moins «lieu de douter qu’il ait tenu compte de tous les éléments de preuve en tirant ses conclusions d’après la preuve» comme l’a déclaré le juge en chef Moss dans l’arrêt Rex c. Frank (1910) 16 C.C.C. 237, ce qui, respectueusement, semble énoncer avec justesse la réserve en ce qui concerne la présomption sur laquelle la décision dans l’affaire Rex v. Bush a été fondée.

Dans l’affaire R. v. Bush[11], on a présumé qu’en l’absence de toute indication contraire au dossier, le savant juge de première instance avait appliqué les principes appropriés et pertinents. A mon avis, pour les motifs que j’ai exposés, le dossier en l’espèce permet le doute et par conséquent, comme je l’ai dit, je crains que le juge présidant la cour martiale générale spéciale n’ait fait fausse route.

Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi.

Le procès a eu lieu en avril 1974. L’appelant a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Le dossier n’indique pas si l’appelant est resté en liberté de ce jour à aujourd’hui, en attendant qu’il soit statué sur son appel devant le Tribunal d’appel des cours martiales et sur son pourvoi devant cette Cour. Si ce n’était pas le cas, il aurait purgé sa peine depuis longtemps et j’aurais annulé la déclaration de culpabilité et ordonné l’élargissement de l’appelant. Cependant, si l’appelant est resté en liberté, je suis d’avis qu’il faut accueillir le pourvoi, annuler la déclaration de culpabilité et ordonner un nouveau procès.

Pourvoi réjeté, le juge SPENCE étant dissident.

Procureurs de l’appelant: McCann & Bayne, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Le Juge-avocat général, Ottawa.

[1] (1974), 22 C.C.C. (2d) 129.

[2] [1960] R.C.S. 871.

[3] [1950] R.C.S. 430.

[4] [1939] 1 W.W.R. 42.

[5] [1950] R.C.S. 430.

[6] [1967] R.C.S. 746.

[7] [1969] R.C.S. 213.

[8] [1939] 1 W.W.R. 42.

[9] [1938] 2 W.W.R. 225.

[10] [1950] R.C.S. 430.

[11] (1938), 53 B.C.R. 252.


Parties
Demandeurs : MacDonald
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665 (31 mai 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/05/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-31;.1977..2.r.c.s..665 ?
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