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29/06/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._597

Canada | Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597 (29 juin 1976)


Cour suprême du Canada

Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597

Date: 1976-06-29

John C. Doyle Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1976:1e 1er mars; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE EN APPEL

Cour suprême du Canada

Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597

Date: 1976-06-29

John C. Doyle Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1976:1e 1er mars; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE EN APPEL


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 597 ?
Date de la décision : 29/06/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Acte criminel - Perte de juridiction - Comparutions successives de l’accusé sans qu’on lui demande de faire son choix - Ajournement de plus de huit jours accordé par un magistrat - Perte de juridiction sur «la personne» - Perte de juridiction sur «l’infraction» ou sur «la dénonciation» - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 463, 464, 465, 483, 484 et 501.

Le 7 décembre 1973, une dénonciation a été faite inculpant l’appelant et une autre personne de deux infractions de fraude contrairement au par. 338(1) du Code criminel, et de deux infractions d’abus de confiance, contrairement à l’art. 111 du Code. Le même jour, l’appelant a été arrêté à Montréal et le lendemain, après sa comparution devant un magistrat à Saint-Jean, il a été mis en liberté provisoire à certaines conditions, dont l’engagement de ne pas quitter Terre-Neuve et de remettre son passeport. Il était alors convenu que l’affaire serait entendue le 30 janvier. Toutefois, à cette date-là, le ministère public a demandé un ajournement de l’audition au 1er avril, ce à quoi l’appelant a consenti quand le ministère public a accepté que les conditions régissant la mise en liberté provisoire soient modifiées pour permettre à l’appelant de quitter Terre-Neuve et de regagner Montréal. Le 1er avril, le ministère public a demandé un nouvel ajournement au 1er août; l’appelant s’y est vigoureusement opposé, mais le magistrat a accepté. On n’a fait lecture de la dénonciation à l’appelant que le 1er avril et, même à cette date, il n’a pas été appelé «à faire son choix» comme l’exige le Code criminel. L’appelant a demandé un bref de mandamus qui déclarerait nul l’engagement et ordonnerait le remboursement de la somme d’argent consignée et la libération des cautions. La requête a été rejetée ainsi que l’appel interjeté subséquemment par l’appelant.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les pouvoirs et les fonctions d’un magistrat agissant en vertu du Code criminel sont délimités par les dispositions de cette loi et doivent lui avoir été conférés explici-

[Page 598]

tement ou implicitement. Les directives précises et détaillées du Code en matière de procédure sont exhaustives et les pouvoirs d’un magistrat ou d’un juge de paix agissant sous l’autorité du Code sont entièrement statutaires. L’article 464, qui prévoit le cas où «le juge de paix» devant qui on amène le prévenu n’est pas «un magistrat», et l’art. 484 édictent tous les deux que le juge de paix ou le magistrat doit, après lecture de la dénonciation au prévenu, l’appeler à faire son choix. L’omission d’inviter le prévenu à faire son choix, comme l’exige le Code, constitue une erreur qui entraîne la perte de juridiction sur lui.

De plus, l’art. 501 qui permet au magistrat d’ajourner, à l’occasion, les procédures est inapplicable dans le cas d’un prévenu inculpé d’un acte criminel sur lequel un magistrat n’a une juridiction absolue que si l’accusé choisit d’être jugé par un magistrat.

Puisqu’il n’y avait, en l’espèce, aucun procès en cours et que le prévenu n’avait même pas choisi par qui il serait jugé et comme le Code criminel n’autorise pas un juge de paix ou un magistrat à ajourner une affaire, dans de telles circonstances, pour plus de huit jours, sans le consentement du prévenu, toute juridiction sur la personne de l’appelant est ainsi perdue et l’engagement contracté par lui est, de ce fait, nul.

Arrêt suivi: Trenholm c. Le procureur général de l’Ontario, [1940] R.C.S. 301; distinction faite avec l’arrêt: R. v. Heminger and Hornigold, [1969] 3 C.C.C. 201; arrêt désapprouvé: R. v. Keating (1973), 11 C.C.C. (2d) 133; arrêts mentionnés: R. v. Dupras Ltd. (1924), 42 B.R. 199; St. Pierre v. The Queen (1965), 47 C.R. 213; R. v. Peters (1973), 24 C.R.N.S. 118, 65 W.W.R. 1; Re Kuhn and The Queen (1974), 19 C.C.C. (2d) 556; R. v. Light (1968), 5 C.R.N.S. 118; R. v. Born (1971), 6 C.C.C. 70; R. v. Mack, [1976] 1 W.W.R. 657.

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve, siégeant en appel[1], rejetant l’appel d’une décision du juge en chef Furlong[2] qui avait rejeté une demande de mandamus. Pourvoi accueilli.

Charles E. Flam, Irwin I. Liebman, et Gerald F. O’Brien, pour l’appelant.

J.P. Byrne, pour l’intimée.

[Page 599]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il convient de relater chronologiquement les circonstances à l’origine du présent pourvoi:

(1) Le 7 décembre 1973, le juge Hugh O’Neill, un magistrat de la province de Terre-Neuve, a entendu une dénonciation inculpant l’appelant, dont l’adresse donnée était Montréal (Québec) et Panama, ainsi qu’un certain Oliver Vardy de Belair Bluffs, Floride, (É.-U.), de deux infractions de fraude, contrairement au par. 338(1) du Code criminel, et de deux infractions d’abus de confiance, contrairement à l’art. 111. Le même jour, le dénonciateur, un agent de police, a arrêté l’appelant à son domicile, à Montréal, en vertu d’un mandat décerné à la suite de ladite dénonciation.

(2) Le 8 décembre 1973, amené à Terre-Neuve sous la garde du dénonciateur, l’appelant a comparu devant le magistrat O’Neill à qui il a immédiatement demandé de fixer un cautionnement. Après un débat, l’appelant a été renvoyé en détention jusqu’au 11 décembre.

(3) Le 11 décembre 1973, le magistrat O’Neill a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire aux conditions suivantes:

(i) que soit versé un cautionnement de $25,000 comptant avec deux cautions suffisantes, pour $25,000 chacune, et pris un engagement personnel de l’appelant pour la somme de $50,000;

(ii) que l’appelant ne quitte pas la province de Terre-Neuve, qu’il se présente quotidiennement à la G.R.C., et remette son passeport;

(iii) qu’il ne communique pas avec les témoins impliqués dans l’affaire.

Quand ces conditions ont été fixées, il était convenu que l’affaire serait entendue par le magistrat le 30 janvier.

(4) Le 30 janvier 1974, l’appelant a comparu devant le magistrat O’Neill qui était disposé à entendre l’affaire, mais le ministère public lui a demandé d’ajourner l’audition au 1er avril. Le représentant de l’appelant s’est opposé à cette demande, mais y a finalement consenti quand le ministère public a accepté que les conditions régis-

[Page 600]

sant la mise en liberté provisoire soient modifiées pour permettre à l’appelant de quitter Terre‑Neuve et de regagner Montréal.

(5) Le 1er avril 1974, l’appelant a comparu devant un autre magistrat, Clement Scott et, à cette occasion, on lui a fait lecture pour la première fois, à l’audience, des accusations portées contre lui; immédiatement après, le ministère public a demandé un nouvel ajournement au 1er août.

L’avocat de l’appelant s’est opposé vigoureusement à cette demande mais le ministère public a fait valoir la nécessité de cet ajournement en raison de la difficulté à obtenir, aux États-Unis, l’extradition du co-accusé Vardy; en effet, le ministère public estimait impossible de tenir une enquête préliminaire ou un procès, tant que Vardy n’était pas à Terre-Neuve.

L’avocat de l’appelant a déclaré s’opposer à l’ajournement parce qu’il avait déjà consenti à un report de l’audition de deux mois, parce qu’à la date de l’inculpation de son client, le 7 décembre 1973, le dénonciateur avait déclaré sous serment qu’il existait «des motifs raisonnables et probables de le croire coupable», et que, comme aucune mesure n’avait été prise depuis bientôt quatre mois pour procéder à l’audition de cette affaire, les accusations devaient être rejetées pour défaut de poursuite. Toutefois, l’audience a été ajournée au 1er août et l’appelant conteste devant cette Cour la compétence du magistrat pour accorder un tel ajournement. Il convient de souligner qu’entre le 8 décembre 1973, date de l’arrestation de l’appelant, et le 1er avril 1974, date de sa comparution devant le magistrat Clement Scott, le ministère public n’a pris aucune mesure pour se conformer aux exigences des Parties XV et XVI du Code criminel. On ne lui a fait lecture de la dénonciation que le 1er avril et, même à cette date, il n’a pas été appelé «à faire son choix» comme l’exige le Code.

(6) Le 6 mai 1974, sur requête présentée au nom de l’appelant, le Juge en chef de Terre‑Neuve

[Page 601]

a rendu une ordonnance prescrivant

[TRADUCTION] …que John Christopher Doyle est autorisé à signifier au magistrat Hugh O’Neill un avis de requête de cette Cour enjoignant à ce dernier ou à son avocat de comparaître devant moi le 13 mai 1974… afin d’exposer les raisons pour lesquelles cette Cour ne doit pas décerner un bref de mandamus déclarant nul l’engagement auquel a consenti le requérant le 11 décembre 1973, ordonnant le remboursement par l’intimée au requérant de la somme de $25,000 versée par ce dernier pour sa mise en liberté provisoire et ordonnant également que le requérant et ses cautions soient complètement libérés de cet engagement.

La requête se fonde sur la prétention que le magistrat Scott a excédé sa compétence lorsque, le 1er avril, il a ajourné de quatre mois les procédures contre l’appelant, sans le consentement de ce dernier et, en fait, malgré l’opposition vigoureuse présentée en son nom; mais lorsque le juge en chef Furlong de Terre-Neuve a été saisi de la question, il a refusé de décerner le mandamus au motif que le pouvoir d’accorder un tel ajournement était inhérent à la compétence du magistrat. Les juges Mifflin et Noel de la Cour suprême de Terre-Neuve siégeant en appel ont rejeté l’appel de la décision du juge en chef Furlong et ont refusé de décerner le mandamus, mais pour d’autres motifs que nous examinerons plus loin. Ce dernier arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

On a prétendu au nom de l’appelant, que lorsqu’un prévenu est «conduit devant un juge de paix» dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, conformément aux dispositions du par. 454(1) du Code criminel, ce juge de paix ou magistrat tire son seul pouvoir d’ajourner les procédures sans le consentement du prévenu, du par. 465(1) dont voici le libellé:

465. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente Partie peut

b) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre

[Page 602]

motif suffisant, mais nul ajournement de ce genre ne doit être de plus de huit jours francs, à moins que le prévenu

(i) ne soit pas sous garde et que lui-même et le poursuivant ne consentent à l’ajournement projeté,…

Dans ses motifs, le savant Juge en chef de Terre-Neuve conclut que cet article ne s’applique pas en l’espèce parce qu’aucune «enquête» n’était en cours lorsque, le 1er avril, l’audition a été ajournée. Il ajoute à propos des pouvoirs du magistrat que:

[TRADUCTION] A mon avis, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, il a le pouvoir d’accorder tout ajournement dont la nécessité, pour une détermination juste et équitable des accusations portées contre le prévenu, peut être démontrée par la poursuite ou par la défense.

Quels que soient les pouvoirs inhérents d’un juge d’une cour supérieure sur le déroulement des procédures dans sa propre cour, j’estime que les pouvoirs et les fonctions d’un magistrat agissant en vertu du Code criminel sont délimités par les dispositions de cette loi et doivent lui avoir été conférés explicitement ou implicitement.

Je n’ignore pas que dans l’arrêt R. c. Keating[3], le juge Kelly de la Cour d’appel de l’Ontario a émis l’opinion que le Code criminel

[TRADUCTION] …ne limite pas la compétence inhérente de la Cour sur ses propres règles de procédure dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code criminel ou d’une autre loi;…

Je ne puis toutefois souscrire à cette opinion. A mon avis les directives précises et détaillées du Code en matière de procédure sont nécessairement exhaustives et, comme je l’ai déjà souligné, je considère les pouvoirs d’un magistrat ou d’un juge de paix agissant sous l’autorité du Code criminel comme entièrement statutaires.

Par conséquent, je ne puis souscrire au raisonnement du juge en chef de Terre-Neuve qui, à mon sens, a pour effet d’attribuer à «un juge de paix» le pouvoir discrétionnaire d’accorder un ajournement

[Page 603]

qui, en l’espèce, laisserait environ huit mois s’écouler après la date de l’arrestation sans que l’appelant ait la possibilité de choisir le tribunal devant lequel il sera jugé.

Les deux juges siégeant en appel ont estimé, comme le Juge en chef, que le par. 465(1) du Code criminel ne s’appliquait pas en l’espèce, mais ils ont fondé cette conclusion sur l’hypothèse que les accusations portées ne relevaient pas de la Partie XV du Code mais plutôt de la Partie XVI et, bien qu’aucun procès ne fût en cours, ils ont conclu que le pouvoir du magistrat d’ajourner l’audition découlait de l’art. 501 selon lequel:

501. Un juge ou magistrat agissant en vertu de la présente Partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.

A cet égard, j’estime nécessaire d’examiner les dispositions pertinentes de la Partie XV et de la Partie XVI. J’ai déjà parlé de l’art. 454 qui figure dans la Partie XIV du Code et selon lequel un agent de la paix qui arrête une personne doit la faire conduire devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures; à mon avis, la disposition suivante traitant du sort réservé à un prévenu se trouve dans la Partie XV du Code; c’est l’art. 463 dont voici le libellé:

463. Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant un juge de paix, le juge de paix doit, en conformité de la présente Partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur toute autre accusation portée contre cette personne. [Les italiques sont de moi].

Il faut remarquer que cette enquête est obligatoire aux termes de cet article qui, à mon avis, s’applique à tout prévenu «inculpé d’un acte criminel» et qui est conduit «devant un magistrat».

En l’espèce, il est à croire que le magistrat O’Neill a enquêté sur les accusations pour déterminer s’il pouvait accorder le cautionnement (art. 457 du Code criminel) et pour fixer les conditions de la mise en liberté provisoire de l’appelant, mais rien ne laisse entendre que lui‑même, ou un autre magistrat, a poursuivi l’enquête, du moins jusqu’à ce que l’appelant entende pour la première fois lecture des accusations le 1er avril.

[Page 604]

Les articles suivants de la Partie XV du Code prévoient le cas où «le juge de paix» devant qui on amène le prévenu n’est pas «un magistrat» selon la définition de l’art. 482 du Code, et ils prescrivent les étapes nécessaires de la procédure d’enquête préliminaire afin de déterminer s’il y a des motifs de renvoyer le prévenu subir son procès.

Avant d’étudier la portée des dispositions des Parties XV et XVI, il convient de souligner d’abord que l’expression «juge de paix» utilisée dans le Code criminel désigne «un juge de paix ou un magistrat» (art. 2) et que les infractions alléguées en l’espèce ne sont pas des infractions sur lesquelles «un magistrat a juridiction absolue en vertu de l’art. 483», et qu’aucune n’est «une infraction mentionnée à l’art. 427». Ceci dit, il est plus commode de reproduire ici, côte à côte, les dispositions pertinentes de ces deux Parties du Code:

PARTIE XV

PARTIE XVI

464. (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un magistrat défini à la Partie XVI, inculpé d’une infraction sur laquelle un magistrat possède, d’après ladite Partie, une juridiction absolue, le juge de paix doit renvoyer le prévenu pour qu’il comparaisse devant un magistrat ayant juridiction absolue sur l’infraction dans la circonscription territoriale où l’infraction est alléguée avoir été commise.

484. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 427, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un magistrat a juridiction absolue en vertu de l’article 483, un magistrat peut juger le prévenu si ce dernier choisit d’être mis en jugement par un magistrat.

(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé, devant un juge de paix autre qu’un magistrat défini à la Partie XVI, d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 427, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un magistrat a juridiction absolue en vertu de l’article 483, le juge de paix doit, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appeler à faire son choix dans les termes suivants:

(2) Après qu’on lui a lu la dénonciation, un prévenu visé par le présent article doit être appelé à faire son choix, dans les termes suivants:

Vous avez la faculté de choisir d’être jugé par un magistrat sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Vous avez la faculté de choisir d’être jugé par un magistrat sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

[Page 605]

(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un magistrat, le juge de paix doit inscrire sur la dénonciation une mention à l’effet que le prévenu a fait un tel choix et le renvoyer, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un magistrat ayant juridiction quant à cette infraction dans la circonscription territoriale où l’infraction est alléguée avoir été commise.

(3) Lorsqu’un prévenu ne choisit pas d’être jugé par un magistrat, le magistrat doit tenir une enquête préliminaire conformément à la Partie XV, et si le prévenu est renvoyé pour subir son procès ou, dans le cas d’une corporation, est astreint à passer en jugement, le magistrat doit

a) faire sur la dénonciation une inscription indiquant la nature du choix ou portant que le prévenu n’a pas fait de choix; et

b) déclarer dans le mandat de dépôt, s’il en est, que le prévenu

(i) a choisi d’être jugé par un juge sans jury,

(ii) a choisi d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury, ou

(iii) n’a pas fait de choix.

(4) Lorsqu’un prévenu ne choisit pas d’être jugé par un magistrat, le juge de paix doit tenir une enquête préliminaire sur l’inculpation, et si le prévenu est renvoyé pour subir son procès ou, dans le cas d’une corporation, est astreint à passer en jugement, le juge de paix doit

(4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un magistrat, ce dernier doit

a) inscrire sur la dénonciation une mention indiquant la nature du choix ou portant que le prévenu n’a pas fait de choix, et

a) inscrire sur la dénonciation une mention du choix, et

b) déclarer, dans le mandat de dépôt, s’il en est, que le prévenu

b) requérir le prévenu de répondre à l’inculpation, et, si ce dernier nie sa culpabilité, le magistrat doit procéder au procès ou fixer une date pour le procès.

(i) a choisi d’être jugé par un

juge sans jury,

(ii) a choisi d’être jugé par

une cour composée d’un juge

et d’un jury, ou

(iii) n’a pas fait de choix.

465. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente Partie peut

501. Un juge ou magistrat agissant en vertu de la présente Partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.

b) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant, mais nul ajournement de ce genre ne doit être de plus de huit jours francs, à moins que le prévenu

(i) ne soit pas sous garde et que lui-même et le poursuivant ne consentent à l’ajournement projeté,…

[Page 606]

Telles sont les règles qui régissent la procédure à suivre lorsqu’un prévenu est conduit «devant un juge de paix». La différence essentielle entre les deux Parties réside dans le fait que la Partie XV traite forcément de la procédure préliminaire au procès puisqu’elle vise un «juge de paix» qui n’est pas autorisé à juger le prévenu, même si ce dernier y consent, tandis que la Partie XVI traite des pouvoirs d’un magistrat, tels qu’ils y sont définis, et porte à la fois sur la procédure préliminaire et sur la procédure à suivre au cours du procès lorsque le prévenu a choisi d’être jugé par un magistrat; mais dans chacun des cas, la première enquête doit porter sur l’accusation elle-même (art. 463) afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une infraction sur laquelle un magistrat a juridiction absolue et de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une des infractions mentionnées à l’art. 427. Cette première étape est essentielle, que les procédures subséquentes soient instituées devant «un juge de paix» agissant en vertu de la Partie XV ou devant «un magistrat» agissant en vertu de la Partie XVI; je suis d’avis que, dans les deux cas, cette première étape constitue une partie de l’enquête visée par l’al. 465(1)b) qui ne peut être ajournée pour plus de huit jours sans le consentement du prévenu.

Nous voyons qu’en vertu des Parties XV et XVI, un juge de paix ou un magistrat doit, après avoir lu au prévenu la dénonciation, l’inviter à faire son choix. La procédure à cet égard est identique sous les deux Parties et, comme je l’ai souligné, un ajournement jusqu’au 1er août signifiait qu’une période de huit mois s’écoulerait sans qu’on se soit conformé à ces articles du Code.

Selon les deux juges de la Cour d’appel, le par. 484(2) n’exige pas que le magistrat ou le juge de paix invite un prévenu à faire son choix immédiatement après lui avoir fait lecture de la dénonciation. Le juge Noel s’est exprimé en ces termes:

[TRADUCTION] Le paragraphe 484(2) n’oblige pas le magistrat à inviter le prévenu à faire son choix dès que la dénonciation lui a été lue.

484. (2) Après qu’on lui a lu la dénonciation, un prévenu visé par le présent article doit être appelé à faire son choix, dans les termes suivants:

[Page 607]

De toute évidence, le libellé du paragraphe 484(2) n’entraîne pas une interprétation qui interdirait l’ajournement des procédures après la lecture de la dénonciation et avant que l’accusé ait fait son choix; en fait, un tel ajournement est souvent souhaitable pour permettre au prévenu, par exemple, de retenir les services d’un avocat qui le conseillera dans son choix.

A mon avis, l’ensemble de la procédure criminelle relative au traitement des prévenus immédiatement après leur arrestation, est conçu de façon à assurer un règlement rapide de leur cas. Comme je l’ai souligné, l’agent de la paix qui arrête une personne doit, dans un délai de vingt-quatre heures, la faire conduire devant un magistrat et les obligations qui incombent alors à ce dernier sont toutes libellées en des termes impératifs, de sorte qu’il m’est impossible de souscrire à l’arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve siégeant en appel qui revient, en l’espèce, à autoriser que huit mois s’écoulent entre la date de l’arrestation et la possibilité pour le prévenu de choisir par qui il sera jugé. A mon avis, l’omission par les deux magistrats d’inviter le prévenu à faire son choix, comme l’exige le Code, constitue une erreur manifeste qui, d’elle-même, entraîne la perte de juridiction sur le prévenu.

Pour conclure que le magistrat avait la compétence et le pouvoir nécessaires pour accorder un ajournement de quatre mois, comme il l’a fait, le juge Noel, en rejetant cet appel, s’est fondé sur les motifs du juge d’appel Freedman (tel était alors son titre), dans R. c. Heminger and Hornigold[4], qui parlait de l’art. 483 (maintenant 501) du Code en ces termes:

[TRADUCTION] Il est difficile de croire que les codificateurs, en rédigeant la Partie XVI du Code criminel, ont prévu le droit d’ajourner un procès déjà en cours, tout en exigeant que l’on se reporte à une disposition d’une autre Partie du Code pour l’ajournement du début d’un procès. Nous estimons le libellé de l’article 483 suffisamment large pour écarter le recours à la démarche incommode et détournée que l’avocat nous a proposée. Cet article autorise un juge ou un magistrat à ajourner le début d’un procès ou un procès en cours.

L’arrêt de la Cour d’appel se fonde sur ce raisonnement mais je suis convaincu qu’il est inap-

[Page 608]

plicable en l’espèce. Les observations de l’actuel Juge en chef du Manitoba dans l’affaire Heminger portent sur un procès relatif à une infraction sur laquelle un magistrat visé par la Partie XVI a une juridiction absolue qui ne dépend pas du consentement du prévenu, et lorsqu’un prévenu comparaît devant pareil magistrat, celui-ci peut, en vertu de l’autorité que lui confère l’art. 501, ajourner, à l’occasion, les procédures. Toutefois, ces considérations n’ont aucune incidence dans le cas d’un prévenu inculpé d’un acte criminel sur lequel un magistrat visé par la Partie XVI n’a une juridiction absolue que si l’accusé choisit d’être jugé par ce magistrat.

En l’espèce, non seulement n’y avait-il aucun procès en cours mais le prévenu n’avait même pas choisi par qui il serait jugé, et je suis d’avis que le Code criminel n’autorise pas un juge de paix ou un magistrat à ajourner une affaire, dans de telles circonstances, pour plus de huit jours, sans le consentement du prévenu. Par conséquent, j’estime que le magistrat Scott a excédé ses pouvoirs en ajournant l’affaire au 1er avril, qu’il a ainsi perdu toute juridiction sur la personne du prévenu et que l’engagement contracté par l’appelant devant le magistrat O’Neill le 11 décembre 1973 est, de ce fait, nul.

Cette conclusion suffit pour disposer de la requête à l’origine du pourvoi, mais on allègue aussi devant cette Cour que l’erreur dont j’ai parlé entraîne non seulement la perte de juridiction «sur la personne» mais également «sur l’infraction».

Les conclusions tirées par les divers tribunaux provinciaux quant à l’effet de pareille erreur sur la juridiction d’un magistrat diffèrent. Les différences dans les faits expliquent en grande partie ces divergences, mais je suis d’avis que le principe applicable en l’espèce est celui que cette Cour a formulé dans l’affaire Trenholm c. Le procureur général de l’Ontario[5], où rien n’avait été fait jusqu’après la date à laquelle la comparution de l’appelant avait été reportée. La Cour a conclu que la dénonciation était périmée et qu’aucune autre

[Page 609]

procédure ne pouvait être instituée en vertu de celle-ci. Le juge Kerwin, parlant au nom du juge en chef Duff et au sien, dit à la p. 308: [TRADUCTION] «… à l’expiration du renvoi, il n’y a plus matière à procès ni accusation criminelle …» et le juge Davis, dans ses propres motifs, dit à la p. 313: [TRADUCTION] «Mais lorsque le délai du renvoi s’est écoulé sans audience ni comparution, le juge de paix n’a plus juridiction …». En l’espèce, si le magistrat avait accordé un ajournement de huit jours sans rien faire par la suite, la situation aurait cadré parfaitement avec l’arrêt Trenholm et je ne vois pas comment l’ajournement de plus de huit jours accordé en l’espèce, qui constitue par ailleurs une violation effective du Code, se distingue en principe de ce qui s’est passé dans l’affaire Trenholm où l’on avait laissé expirer un ajournement de huit jours.

En accord avec cette dernière décision, les tribunaux du Québec ont considéré que ce genre d’erreur portait atteinte à la juridiction «sur l’infraction», (voir R. c. Dupras Ltd.[6] et St. Pierre c. The Queen[7]), et les tribunaux de la Colombie-Britannique ont adopté la même attitude, (voir R. c. Peters[8], où le juge Maclean, parlant au nom de la Cour d’appel, tient les propos suivants:

[TRADUCTION] «Lorsque le juge Davis a conclu dans l’affaire Trenholm que le magistrat n’avait plus juridiction, cela signifie, à mes yeux, qu’il n’avait plus juridiction relativement aux procédures que l’on voulait instituer en vertu de la dénonciation initiale».)

Soulignons que dans R. c. Light[9], le juge Aikins passe en revue les décisions portant sur les deux aspects de la question.

La Cour d’appel de l’Ontario a récemment été saisie d’une affaire, Kuhn and The Queen[10], où l’avocat du prévenu, en l’absence de ce dernier, a consenti à un ajournement de plus de huit jours. La Cour a conclu que cette erreur emportait uniquement la perte de juridiction sur la personne,

[Page 610]

que le magistrat a d’ailleurs regagnée par la comparution subséquente du prévenu devant lui. A ce propos, le juge d’appel Dubin, parlant au nom de la Cour, a formulé la remarque suivante:

[TRADUCTION] Il faut souligner que l’article 465 du Code criminel ne précise pas que le prévenu doit être présent lorsque l’enquête est ajournée.

De même, dans R. c. Born[11], le juge Dickson, maintenant juge à la Cour, a rendu jugement au nom de la Cour d’appel du Manitoba en des circonstances semblables, l’absence du prévenu au moment de l’ajournement de sa cause étant due à son incarcération dans un pénitencier. En concluant que cela entraînait uniquement la perte de juridiction sur la personne et non sur l’infraction, le juge Dickson a souligné que si l’absence du prévenu avait pour effet de faire perdre au magistrat sa juridiction sur l’infraction,

[TRADUCTION] un prévenu pourrait faire perdre à un magistrat sa juridiction simplement en ne se présentant pas devant lui, à moins que le magistrat n’ait recours à un mandat d’arrêt.

Il est évident que l’affaire Born ne régit pas la présente affaire, et le juge Dickson a pris soin de souligner dans ses motifs de jugement que:

[TRADUCTION] Bon nombre de décisions portant sur la perte de juridiction font suite à un ajournement sine die ou par une période de plus de huit jours. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il semble que la principale difficulté dans ce domaine provient de l’emploi de l’expression «juridiction sur l’infraction». A mon avis, le terme «infraction», dans cette expression, doit être interprété comme signifiant la «dénonciation» inculpant le prévenu de l’infraction et, selon moi, une erreur comme celle commise en l’espèce fait que la dénonciation en question doit être considérée comme n’ayant jamais été faite. Cela n’influe d’aucune façon sur la juridiction du tribunal à l’égard de l’«infraction» elle-même, ni n’empêche le dépôt d’une autre dénonciation dans le même ressort et au regard de la même infraction. A mon avis, ce résultat découle de l’arrêt Trenholm c. Le procureur général de l’Ontario, précité.

[Page 611]

Dans R. c. Mack[12], le juge McKenzie de la Cour suprême de la Colombie-Britannique expose très bien la question lorsqu’il dit, à la p. 665:

[TRADUCTION] En ce qui concerne cette distinction entre la juridiction «sur la personne» et la juridiction «sur l’infraction», je suis d’avis que la seule façon de concilier les décisions est d’admettre que, s’il y a perte de juridiction sur la personne, celle-ci peut être regagnée dans certaines circonstances (comme dans l’affaire Kuhn) à l’occasion d’une comparution subséquente du prévenu, mais lorsqu’il y a perte de juridiction sur l’infraction, pour utiliser les mots employés dans l’affaire Kuhn, «la dénonciation devient périmée, il y a perte totale de juridiction et aucune procédure ne peut être instituée en vertu de cette dénonciation». Cela signifie que la dénonciation en question n’est plus valable, mais cela ne signifie pas que l’on ne peut pas faire une nouvelle dénonciation.

A la lumière de ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi, d’ordonner qu’un bref de mandamus déclarant nul l’engagement contracté par l’appelant le 11 décembre 1973 soit décerné, et d’ordonner que la somme de $25,000 consignée par l’appelant pour sa mise en liberté provisoire lui soit remboursée, et que l’appelant et ses cautions soient complètement libérés de cet engagement.

Appel accueilli.

Procureurs de l’appelante: O’Regan & O’Brien, St-Jean (T.-N.)

Procureur de l’intimée: John P. Byrne, St-Jean (T.-N.)

[1] (1974), 7 Nfld. & P.E.I.R. 274.

[2] (1974), 6 Nfld. & P.E.I.R. 479.

[3] (1973), 11 C.C.C. (2d) 133.

[4] [1969] 3 C.C.C. 201.

[5] [1940] R.C.S. 303.

[6] (1924), 42 B.R. 199.

[7] (1965), 47 C.R. 213.

[8] (1973), 24 C.R.N.S. 118, 65 W.W.R. 1.

[9] (1968), 5 C.R.N.S. 118.

[10] (1975), 19 C.C.C. (2d) 556.

[11] (1971), 6 C.C.C. (2d) 70.

[12] [1976] 1 W.W.R. 657.


Parties
Demandeurs : Doyle
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597 (29 juin 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-06-29;.1977..1.r.c.s..597 ?
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