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29/06/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._814

Canada | Ringrose c. College of Physicians and Surgeons (Alberta), [1977] 1 R.C.S. 814 (29 juin 1976)


Cour suprême du Canada

Ringrose c. College of Physicians and Surgeons (Alberta), [1977] 1 R.C.S. 814

Date: 1976-06-29

Charles Alexander Douglas Ringrose Appelant;

et

The College of Physicians and Surgeons of the Province of Alberta Intimé.

1976: le 17 février; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Ringrose c. College of Physicians and Surgeons (Alberta), [1977] 1 R.C.S. 814

Date: 1976-06-29

Charles Alexander Douglas Ringrose Appelant;

et

The College of Physicians and Surgeons of the Province of Alberta Intimé.

1976: le 17 février; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Médecins et chirurgiens - Suspension de l’exercice de la profession - Enquête tenue par le conseil de discipline du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta - Ce dernier recommande la suspension de l’appelant de l’exercice de la profession médicale - Un des membres du conseil de discipline était également membre du comité exécutif qui avait recommandé la suspension de l’appelant - Ce membre n’avait pas participé à la décision du comité exécutif - Aucune crainte raisonnable de partialité - The Medical Profession Act, R.S.A. 1970, c. 230, art. 47 et 66.

L’appelant, un praticien inscrit au collège intimé, a reçu deux avis l’informant: (1) qu’on avait signalé au conseil de discipline du Collège qu’il était soupçonné d’être coupable de conduite inconvenante sous quatre chefs différents et que le conseil de discipline se réunirait le 11 juillet 1973; (2) que, suivant les instructions du comité exécutif du Conseil du collège, il était suspendu de l’exercice de la profession médicale en attendant l’enquête du conseil de discipline. Le 15 juin 1973, la Cour suprême de l’Alberta a annulé la suspension. Après ses audiences, le conseil de discipline a recommandé au Conseil du collège de suspendre l’appelant pour une période d’un an.

Le Dr J.D. McCutcheon qui siégeait comme membre du conseil de discipline était également membre du comité exécutif du Conseil. Il n’a cependant pas participé à la décision du comité exécutif de suspendre l’appelant.

L’appelant a demandé un bref de certiorari pour faire annuler les procédures, la décision et la recommandation du conseil de discipline. Cette demande a été rejetée en première instance et la Division d’appel a rejeté l’appel de l’appelant. L’appelant a alors formé un pourvoi

[Page 815]

devant cette Cour. Le juge de première instance et la Division d’appel ont tous deux conclu que les circonstances de l’espèce ne soulevaient aucune crainte raisonnable de partialité.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence et Dickson: Le Dr McCutcheon n’a pas pris part à la décision du comité exécutif de suspendre l’appelant et le pourvoi est rejeté pour ce motif. Cependant, ce que l’on peut appeler la partialité institutionnelle ou la participation indirecte ne doit pas être automatiquement exclue des causes possibles de crainte de partialité. Dans certaines circonstances, on peut raisonnablement craindre la partialité lorsqu’une personne examine une question préalablement étudiée par un autre organisme auquel elle était associée, soit par participation directe à la décision initiale soit indirectement par l’intermédiaire de collègues qui ont effectivement pris cette décision initiale. Toutes les circonstances doivent être examinées. Dans certains cas, la loi applicable peut autoriser un cumul des fonctions dans une procédure en deux temps, mais une telle disposition ne doit pas faire l’objet d’abus.

Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré. On ne peut conclure en l’espèce à la possibilité d’une crainte raisonnable de partialité résultant d’une idée préconçue. Les faits établissent que le Dr McCutcheon n’a pas participé à la décision, et n’en a pas eu connaissance, avant le début des audiences. Quant à la théorie du préjugé indirect, si elle a quelque valeur, elle doit être limitée à des circonstances très spéciales qui n’existent pas en l’espèce. La personne prétendument partiale ne siégeait pas en appel de la décision de ses collègues. Il ne peut être question d’une crainte raisonnable de partialité lorsque la loi même prévoit un cumul des fonctions. La Cour d’appel a donc à juste titre conclu que la présence du Dr McCutcheon au conseil de discipline, même s’il avait siégé au comité exécutif était implicitement autorisée par les art. 47 et 66 de The Medical Profession Act R.S.A. 1970, c. 230.

Arrêt appliqué: Law Society of Upper Canada c. French, [1975] 2 R.C.S. 767; arrêts mentionnés: Hannam v. Bradford Corporation, [1970] 1 W.L.R. 937; Ward v. Bradford Corporation (1972), 70 L.G.R. 27; King c. The University of Saskatchewan, [1969] R.C.S. 678.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] rejetant

[Page 816]

un appel d’un jugement du juge Cavanagh. Pourvoi rejeté.

J.E. Redmond, c.r., pour l’appelant.

D.J. Boyer, pour l’intimé.

Le Juge en chef et les juges Ritchie et Spence ont souscrit aux motifs du juge Dickson.

LE JUGE DICKSON — J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge de Grandpré. Comme lui, je pense que vu les faits, l’appelant n’a pas établi que la double appartenance du Dr McCutcheon au conseil de discipline enquêtant sur la conduite du Dr Ringrose et au comité exécutif qui a recommandé la suspension de ce dernier, soulève une crainte raisonnable de partialité. D’après les faits, le pourvoi doit être rejeté; cependant leur fragilité sur la question principale de la partialité me donne quelque inquiétude sur la conclusion à laquelle parvient cette Cour.

D’après le dossier soumis, on peut conclure que le Dr McCutcheon n’a pas participé aux réunions ni aux délibérations du comité exécutif concernant le cas du Dr Ringrose et qu’il n’a pas pris part à l’introduction des procédures contre ce dernier.

Selon l’affidavit du registraire du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta, le Collège n’a pas avisé le Dr McCutcheon de la demande de suspension provisoire du Dr Ringrose ni de ce qui allait faire l’objet de l’audience du conseil de discipline avant le jour même de l’audience et du dépôt des accusations. Il peut sembler surprenant que deux des membres du comité exécutif prennent la grave décision de suspendre un membre de la profession médicale de l’Alberta sans aviser ni consulter le troisième membre du comité, également vice-président du Conseil, mais il semble bien que ce fut le cas.

Pour établir que le Dr McCutcheon n’était pas au courant des mesures prises par le comité exécutif relativement au Dr Ringrose et n’y avait pas

[Page 817]

participé, la bonne façon de procéder aurait été de soumettre l’affidavit du Dr McCutcheon. Cette méthode aurait été nettement préférable. Cependant, l’appelant n’ayant pas contre‑interrogé le registraire au sujet de son affidavit et en l’absence de toute autre preuve, on ne peut conclure que le Dr McCutcheon a pris part à la décision du comité de suspendre l’appelant. Je suis prêt à accepter qu’il est étranger à cette décision et c’est pour ce motif que je rejette le pourvoi. Cependant, il ne faut pas en déduire pour autant que je suis d’avis qu’il ne peut jamais y avoir apparence de partialité résultant de l’appartenance à titre de membre à deux organismes traitant d’une question semblable, même si le membre en question a activement participé à l’étude du problème dans un seul de ces deux organismes et s’est abstenu dans l’autre. Dans certaines circonstances, on peut raisonnablement craindre la partialité lorsqu’une personne examine une question préalablement étudiée par un autre organisme auquel elle était associée, soit par participation directe à la décision initiale soit indirectement par l’intermédiaire de collègues qui ont effectivement pris cette décision initiale. A mon avis, ce que l’on peut appeler la partialité institutionnelle ou la participation indirecte ne doit pas être automatiquement exclue des causes de crainte de partialité.

Toutes les circonstances doivent être examinées. Quel est le rôle de chacun des comités? Le premier organisme ne fait-il que constater les faits ou rend-il une décision préliminaire? Quel est l’effet de la décision d’un organisme sur le processus de décision du second? L’un des comités siège-t-il en appel de la décision de l’autre comité, expressément ou dans les faits? Le membre du second comité défend-il, peut-être inconsciemment, une décision du premier comité à laquelle il a contribué? Le premier comité a-t-il amorcé les procédures ou porté des accusations, de sorte qu’un membre de ce comité, qui siège ensuite à l’autre comité pour entendre les témoignages, est à la fois accusateur et juge? Quelle est l’importance numérique des comités respectifs? Dans quelle mesure le membre à qui l’on reproche d’appartenir aux deux comités a-t-il participé à chacun? Ces questions et bien d’autres doivent être posées et recevoir une réponse. Dans certains cas, comme l’a

[Page 818]

jugé la majorité de cette Cour dans The Law Society of Upper Canada c. French[2], la loi applicable peut autoriser un cumul des fonctions dans une procédure en deux temps mais il ne faut pas exagérer la portée d’une telle disposition. The Medical Profession Act, R.S.A. 1970, c. 230, autorise un certain cumul des fonctions des membres du conseil et du conseil de discipline, mais elle ne justifie pas un tel cumul entre le Conseil de discipline et le comité exécutif. Je pense que pour éviter toute critique, cette disposition autorisant un certain chevauchement devrait être appliquée le moins souvent possible, car dans l’exercice des pouvoirs disciplinaires que leur confère la loi, les organismes régissant les professions ont le devoir d’être scrupuleusement équitables envers ceux de leurs membres dont la conduite fait l’objet d’une enquête et dont la réputation et le gagne-pain sont en jeu. Cela ne signifie pas que l’organisme ne doit pas intervenir promptement en matière de discipline. Au contraire l’intérêt public et l’intégrité de la profession peuvent nécessiter une intervention immédiate et sévère à l’égard du contrevenant. Cependant, l’enquête engagée concernant la faute alléguée et les mesures prises pour déterminer la culpabilité doivent être telles qu’il soit manifeste que justice est rendue, impartialement et, en fait, quasi judiciairement.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Beetz ont souscrit aux motifs du juge de Grandpré.

LE JUGE DE GRANDPRÉ — L’appelant est un praticien inscrit au Collège des médecins, l’intimé, en conformité de The Medical Profession Act, R.S.A. 1970, c. 230. En juin 1973, l’appelant a reçu deux avis l’informant:

(1) qu’on avait signalé au conseil de discipline du Collège qu’il était soupçonné d’être coupable de conduite inconvenante sous quatre chefs différents, et que le conseil de discipline se réunirait le 11 juillet;

(2) que, suivant les instructions du comité exécutif du Conseil du Collège, il était suspendu de

[Page 819]

l’exercice de la profession médicale en attendant l’enquête du conseil de discipline.

Le 15 juin 1973, sur requête de l’appelant, le juge S.S. Lieberman a rendu une ordonnance annulant la suspension au motif qu’elle aurait dû être prononcée par le Conseil et non par le comité exécutif (je ne formulerai aucune opinion sur cette question). Cependant, sa Seigneurie a enjoint à l’appelant en l’espèce de ne se livrer, dans l’exercice de sa profession, à aucune activité du type mentionné aux quatre accusations exposées dans le premier des avis cités.

L’appelant en l’espèce ayant introduit certaines procédures, le Collège a décidé de tenir une audience sur les trois premières accusations seulement. A la date prévue, le 11 juillet 1973, le conseil de discipline composé du Dr More, président, et des Drs M. Davis et J.D. McCutcheon, s’est mis à la tâche. L’audience a duré trois jours, un en juillet, un en août et un autre en octobre 1973. Après cela, le conseil de discipline a conclu que certaines des accusations avaient été prouvées et a recommandé au Conseil les mesures suivantes contre l’appelant: la suspension de l’exercice de la profession médicale pour une période d’un an et le paiement des frais de l’audience.

Le Dr J.D. McCutcheon qui a siégé comme membre du conseil de discipline était également membre du comité exécutif du Conseil, qui avait antérieurement décidé de suspendre l’appelant, décision annulée par le juge Lieberman. Se fondant essentiellement sur ce point, l’appelant a demandé un bref de certiorari pour faire annuler les procédures, la décision et la recommandation du conseil de discipline. A l’appui de cette demande, l’appelant a soumis un affidavit dans lequel il expose les faits et allègue qu’il ignorait, à l’époque des procédures disciplinaires, que le Dr McCutcheon était membre du comité exécutif.

En revanche l’intimé a produit l’affidavit de son registraire, dont voici les paragraphes pertinents:

[TRADUCTION] 9. Le Conseil du Collège des médecins et chirurgiens se compose de douze (12) médecins élus

[Page 820]

par les membres de la profession médicale de la province de l’Alberta. Le Conseil lui‑même élit parmi ses douze (12) membres un président et un vice-président; en 1973 ces postes étaient occupés par le Dr W. Mirlin, de St. Albert (Alberta) et par le Dr J.D. McCutcheon, de Lethbridge (Alberta). Ces deux médecins et un autre membre du Conseil (en 1973 le Dr P.W. Davey d’Edmonton (Alberta)) sont nommés au comité exécutif par le Conseil.

10. A l’époque où des accusations relatives à la discipline ont été portées contre le Dr C.A.D. Ringrose, le comité exécutif, constitué alors des Drs W. Mirlin et P.W. Davey, a été saisi d’une demande de suspension provisoire du Dr C.A.D. Ringrose, en attendant l’enquête. Ces deux médecins ont étudié la demande et accordé la suspension provisoire et un avis à cet effet a dûment été signifié au Dr Ringrose.

11. Le Collège des médecins et chirurgiens n’a pas informé le Dr McCutcheon de la demande de suspension provisoire du Dr C.A.D. Ringrose et n’a pas communiqué avec lui à ce sujet. En fait, le Collège n’a fourni au Dr McCutcheon aucune information sur l’objet de l’audience du conseil de discipline avant la date même de celle-ci et le dépôt des accusations devant le conseil de discipline dont le Dr McCutcheon était membre.

Aucune autre preuve n’a été soumise au juge de première instance, à l’exception toutefois de la transcription intégrale des procédures devant le conseil de discipline. Le juge de première instance a rejeté la demande et la Division d’appel a rejeté l’appel de l’appelant[3]. Le présent pourvoi est entendu sur autorisation de cette Cour.

L’avocat de l’appelant prétend que les jugements rendus par les tribunaux d’instance inférieure contiennent plusieurs erreurs. La Cour d’appel n’a retenu qu’un seul moyen et nous partageons cette opinion. Voici en quels termes l’appelant l’a exposé dans son mémoire:

[TRADUCTION] La Division d’appel a commis une erreur en ne concluant pas que la présence du Dr McCutcheon, membre du comité exécutif qui avait à tort suspendu l’appelant, au sein du conseil de discipline qui a été saisi des accusations portées contre l’appelant, soulève une crainte raisonnable de partialité.

[Page 821]

Avant d’étudier la seule véritable question en appel, je tiens à faire deux remarques préliminaires.

La première concerne l’allégation de l’appelant dans son affidavit selon laquelle ce n’est qu’après l’audience du conseil de discipline qu’il a appris que le Dr McCutcheon était également membre du comité exécutif. A mon avis, cette allégation a pour but de réfuter une fin de non-recevoir que l’intimé n’a jamais invoquée et je n’ai donc pas à me prononcer sur ce point. Toutefois si cette prétendue ignorance des véritables fonctions du Dr McCutcheon au Collège est un moyen invoqué à l’appui de l’allégation de partialité, voici les deux commentaires qu’elle m’inspire:

(1) il est pour le moins surprenant qu’un membre d’un corps professionnel ne connaisse pas les noms des administrateurs de ce corps;

(2) juridiquement, l’allégation n’est pas pertinente parce que le problème ne doit pas être perçu du point de vue d’une personne qui ne fait rien pour s’informer des faits réels, mais au contraire, d’une personne raisonnable, bien informée, et qui a le devoir de prendre connaissance des faits — R. v. Camborne Justices et al., Ex p. Pearce[4]; S.A. de Smith, Judicial Review of Administration Action, 1973, p. 230.

Ma seconde remarque préliminaire concerne l’admissibilité de l’affidavit du registraire. Le juge de première instance n’a pas hésité à l’admettre et à fonder sur lui son jugement et la Cour d’appel, avec raison, en est venue à la même conclusion. En Cour d’appel, l’avocat de l’appelant a cité plusieurs arrêts, dont Szilard c. Szasz[5] et Ghirardosi c. Minister of Highways[6], pour montrer que ledit affidavit n’était pas admissible. Le juge Prowse de la Cour d’appel a rejeté cette thèse en ces termes (D.L.R. à la p. 589):

[TRADUCTION] A mon avis, ces arrêts étayent seulement la conclusion que, lorsque les circonstances sont telles qu’il existe une crainte raisonnable de partialité, la preuve de l’impartialité d’une personne présumée par-

[Page 822]

tiale par la loi n’est pas admissible. Ces arrêts ne traitent pas de la question de l’admissibilité de la preuve visant à présenter les circonstances pertinentes au tribunal afin que celui-ci soit en mesure de décider si, dans ces circonstances, il existe une crainte raisonnable de partialité.

Cela résume bien l’état du droit sur cette question et n’est pas contredit par les motifs du juge en chef Laskin dans P.P.G. Industries Canada Ltd. et al. c. Le Procureur général du Canada[7], qui traite de «la production d’une preuve pour dissiper une crainte raisonnable de partialité entretenue par une partie à l’égard d’une décision qu’elle conteste» (p. 748). Au contraire, cet extrait confirme en partie le principe énoncé par la Cour d’appel.

J’en viens maintenant à l’étude de la seule question en litige dans ce pourvoi que le juge Prowse a libellée en ces termes (52 D.L.R. (3d) à la p. 590):

[TRADUCTION] Pour étudier la principale question posée dans cet appel, il faut se rappeler que l’on allègue que les circonstances sont telles qu’elles soulèvent une crainte raisonnable de partialité. Il ne s’agit pas de décider si le Dr McCutcheon était ou non partial, consciemment ou inconsciemment. L’appelant ne prétend pas que le Dr McCutcheon était partial et là n’est pas le litige. Il s’agit simplement de déterminer si, compte tenu d’une étude objective des circonstances, une personne pourrait raisonnablement craindre que le Dr McCutcheon n’agisse pas avec impartialité, car étant membre du comité exécutif pendant la durée de son mandat, il aurait inconsciemment tendance à maintenir la décision selon laquelle les allégations justifiaient une suspension, en attendant le résultat de l’audience.

La Cour d’appel et le juge de première instance ont conclu que dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être question d’une crainte raisonnable de partialité. J’abonde dans ce sens.

L’appelant ne conteste pas sérieusement, à juste titre d’ailleurs, le fait que le Dr McCutcheon ignorait tout des circonstances de l’affaire avant le début des audiences du conseil de discipline, au mois de juillet. C’est ce que déclare l’affidavit du registraire, qui n’a fait l’objet d’aucun contre-interrogatoire, et rien dans la preuve n’indique

[Page 823]

qu’il en fut autrement. Le Dr McCutcheon ne pouvait donc avoir pendant les procédures de préjugé personnel quant à la culpabilité de l’appelant.

Mais, au dire de l’appelant, même sans avoir effectivement participé à la décision du comité exécutif de le suspendre, le Dr McCutcheon y a participé indirectement. A l’appui de cette thèse, l’appelant cite le dictum bien connu du lord juge Widgery dans Hannam v. Bradford Corporation[8], à la p. 946:

[TRADUCTION] …cependant, lorsqu’on a l’habitude de travailler avec d’autres, en groupe ou en comité, il existe alors une tendance normale à appuyer la décision du comité, même si l’on tente de s’en défendre. Ce principe vaut même si le président ne siégeait pas lorsque la décision en cause a été prise.

Premièrement, j’estime que même si le Dr McCutcheon avait participé à la décision du comité exécutif de suspendre l’appelant jusqu’à la fin de l’audience du conseil de discipline, je ne serais pas prêt à admettre que ce facteur lui-même implique un préjugé sur la question en litige, et justifie la conclusion qu’il existe en droit une crainte raisonnable de partialité. A mon avis, la décision de suspendre en attendant l’enquête, en vertu de l’art. 66 de la Loi, signifie tout au plus que le bien général d’une part et l’intérêt personnel du praticien d’autre part ont été pesés et que l’on a conclu provisoirement que cette mesure était souhaitable jusqu’à ce que les faits aient été étudiés.

Deuxièmement, j’estime que le juge Prowse a bien répondu à cet argument:

(1) en réalité, le dictum repose sur le fait que la personne prétendument partiale siégeait en appel de la décision de ses collègues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car le conseil de discipline n’a rien à voir dans la suspension en attendant l’enquête;

(2) quoi qu’il en soit, l’effet de l’arrêt Hannam a été nettement diminué lors d’un nouvel examen de la question litigieuse par la même cour dans Ward v. Bradford Corporation[9].

[Page 824]

On ne peut donc conclure en l’espèce à la possibilité d’une crainte raisonnable de partialité résultant d’une idée préconçue. Les faits établissent que le Dr McCutcheon n’a pas participé à la décision, et n’en a pas eu connaissance, avant le début de l’audience. Quant à la théorie du préjugé indirect, si elle a quelque valeur, elle doit être limitée à des circonstances très spéciales qui n’existent certainement pas en l’espèce.

Un motif supplémentaire justifie le rejet de ce pourvoi. Comme l’a décidé cette Cour dans The Law Society of Upper Canada c. French[10], il ne peut être question d’une crainte raisonnable de partialité lorsque la loi même prévoit un cumul des fonctions. Or c’est exactement le cas de The Medical Profession Act. En vertu de l’art. 66, le Conseil est habilité en matière de discipline à [TRADUCTION] «suspendre un membre du Collège en attendant l’enquête». Par contre, l’art. 47 autorise le Conseil à [TRADUCTION] «instituer un conseil de discipline (composé d’au moins trois membres du Conseil) pour étudier les faits». Donc, le conseil, dont les membres sont autorisés par la loi à participer à toutes ses décisions, est aussi habilité par la loi à prononcer une suspension durant l’enquête et à instituer un conseil de discipline composé d’au moins trois de ses membres. Il est donc clair que le législateur a créé des conditions propres à forcer les membres du Conseil à cumuler des fonctions.

Il est exact qu’en l’espèce ce n’est pas le Conseil mais le comité exécutif qui a exercé le pouvoir de l’art. 66 et suspendu l’appelant en attendant l’enquête, mais il n’en demeure pas moins que si ce pouvoir avait été exercé par le Conseil et si le Dr McCutcheon avait participé à cette décision du Conseil, il aurait quand même été autorisé par la loi à siéger comme membre du conseil de discipline. C’est l’opinion que nous avons exprimée dans les arrêts French et King c. The University of Saskatchewan[11]. La Cour d’appel a donc à juste titre conclu que la présence du Dr McCutcheon au conseil de discipline, même s’il avait siégé au

[Page 825]

comité exécutif, était implicitement autorisée par la loi.

Pour ces motifs et ceux exprimés par la Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Bishop & McKenzie, Edmonton.

Procureurs de l’intimé: Bryan, Andrekson, Wilson, Ostry, Bryan, Boyer & Olesen, Edmonton.

[1] [1975] 4 W.W.R. 43, 52 D.L.R. (3d) 584.

[2] [1975] 2 R.C.S. 767.

[3] [1975] 4 W.W.R. 43, 52 D.L.R. (3d) 584.

[4] [1955] 1 Q.B. 41.

[5] [1955] R.C.S. 3, [1955] 1 D.L.R. 370.

[6] [1966] R.C.S. 367, 55 W.W.R. 570, 56 D.L.R. (2d) 469.

[7] [1976] 2 R.C.S. 739.

[8] [1970] 1 W.L.R. 937.

[9] (1972), 70 L.G.R. 27.

[10] [1975] 2 R.C.S. 767.

[11] [1969] R.C.S. 678.


Parties
Demandeurs : Ringrose
Défendeurs : College of Physicians and Surgeons (Alberta)

Références :
Proposition de citation de la décision: Ringrose c. College of Physicians and Surgeons (Alberta), [1977] 1 R.C.S. 814 (29 juin 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-06-29;.1977..1.r.c.s..814 ?
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