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29/06/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._23

Canada | Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 23 (29 juin 1976)


Cour suprême du Canada

Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 23

Date: 1976-06-29

Mark G. Smerchanski Appelant;

et

Le ministre du Revenu national Intimé.

ECO Exploration Company Limited Appelante;

et

Le ministre du Revenu national Intimé.

1976: les 12, 13, 14 et 18 mai; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 23

Date: 1976-06-29

Mark G. Smerchanski Appelant;

et

Le ministre du Revenu national Intimé.

ECO Exploration Company Limited Appelante;

et

Le ministre du Revenu national Intimé.

1976: les 12, 13, 14 et 18 mai; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 23 ?
Date de la décision : 29/06/1976
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Impôt sur le revenu - Dette fiscale admise - Nouvelle cotisation - Renonciation au droit d’appel - Paiement de la dette - Force obligatoire de la renonciation - Ni pression ni violence - En tout état de cause, la conduite du contribuable lui a enlevé le droit à tout redressement.

Les deux pourvois, l’un par un particulier (S) et le second par une compagnie sous son contrôle, soulèvent la même question, à savoir si les deux contribuables peuvent interjeter appel de certaines nouvelles cotisations à l’impôt sur le revenu malgré l’existence de renonciations qu’ils ont tous les deux signées après s’être renseignés auprès de conseillers juridiques indépendants. Les contribuables ont acquitté intégralement l’impôt exigé ainsi que l’intérêt et les pénalités imposés, mais ils ont ensuite allégué, entre autres, que les renonciations étaient invalides parce qu’elles avaient été obtenues sous menaces de poursuites. La Cour fédérale, en première instance et en appel, a donné gain de cause au Ministre. La seule question importante en litige dans le pourvoi est de savoir si le fisc, lorsqu’il envisage sérieusement des poursuites, par voie d’acte d’accusation comme c’est le cas en l’espèce, peut, sur l’offre faite par le contribuable, imposer comme condition préalable au règlement d’une dette fiscale indubitable la renonciation au droit d’appel et, par voie de conséquence, renoncer lui-même à toute poursuite.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

[Page 24]

Le juge en chef Laskin et les juges Martlamd, Judson, Ritchie, Spence, Dickson et deGrandpré: Étant donné que le ministère du Revenu national avait de bonnes raisons de poursuivre S, et que ce dernier non seulement le savait mais avait reconnu être redevable d’impôts avant même la signature de la lettre d’engagement et des renonciations, on ne peut admettre que le règlement assujetti à la renonciation au droit d’appel soit illégal ou entaché de nullité. Aucune déclaration d’impôt n’échappe à la menace de poursuites en cas de déclaration frauduleuse délibérée. Quand il s’agit de déterminer s’il y a ou non évasion fiscale délibérée, le ministère du Revenu national ne peut être tenu d’eatamer des poursuites plutôt que de se prêter à un règlement, que celui-ci ait la forme d’un compromis ou d’une obligation stricte de payer ce qui est réclamé. En l’espèce, nous ne sommes même pas en présence d’un tel différend, l’évasion fiscale n’étant pas contestée; or, le contribuable ne peut être en meilleure posture lorsqu’il reconnaît la fraude que lorsqu’il conteste l’évasion fiscale délibérée.

Même s’il n’y a pas eu en l’espèce de pressions qui justifient en elles-mêmes l’annulation des renonciations, on a exprimé l’avis que si tel était le cas, la conduite de S lui enlèverait le droit à tout redressement.

Les juges Pigeon et Beetz: A supposer que les renonciations soient entachées de nullité en raison de pressions exercées, la conduite de S — surtout la falsification des documents après que le Ministre les eut renvoyés à la suite des nouvelles cotisations — lui enlève le droit à tout redressement.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] rejetant l’appel d’un jugement du juge Collier qui avait rejeté les appels de certaines nouvelles cotisations à l’impôt. Pourvois rejetés.

J.T. Thorson, c.r., et Alan Scarth, c.r., pour l’appelant.

Walter Williston, c.r., et G.J. Kraft, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Dickson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Les deux pourvois interjetés devant cette Cour, l’un par le contribuable Smerchanski et le second par Eco Exploration

[Page 25]

Company Limited, compagnie contrôlée par Smerchanski, soulèvent la même question, à savoir si les deux contribuables peuvent interjeter appel de certaines nouvelles cotisations à l’impôt sur le revenu (ces nouvelles cotisations comprennent les intérêts et les pénalités), malgré l’existence de renonciations qu’ils ont tous les deux signées le 10 juillet 1964, après s’être renseignés auprès dé conseillers juridiques indépendants. Les contribuables cherchent à interjeter appel des nouvelles cotisations. Malgré lesdites renonciations, signées en présence de leur conseiller juridique, ils prétendent ne pas être liés par ces renonciations au droit d’appel que leur accorde normalement la Loi de l’impôt sur le revenu pour les raisons suivantes: (1) les renonciations sont fondées sur une contrepartie illégale, à savoir l’arrêt de poursuites pour dissimulation de matière imposable; (2) elles ont été obtenues à la suite de pressions ou violence sous la menace implicite de telles poursuites; et (3) elles sont contraires à l’intérêt public et au but que le législateur voulait donner à la législation fiscale relative au droit du contribuable de soumettre aux tribunaux les cotisations ou nouvelles cotisations injustes. Le Ministre intimé soutient que même si les renonciations n’ont pas force obligatoire, tout appel des nouvelles cotisations contestées en l’espèce par les contribuables est irrecevable vu les circonstances.

Le juge Collier, saisi en première instance de la question de la validité des renonciations, a souligné dans ses motifs fort détaillés que l’avocat des contribuables avait renoncé à prétendre que les consentements du 10 juillet 1964 étaient nuls parce qu’ils impliquaient que l’on étouffe l’affaire. L’avocat avait convenu de l’absence de preuve à l’appui de cette affirmation. C’était également l’avis du juge Collier. Le savant juge de première instance a aussi conclu que les consentements n’étaient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, qu’un contribuable pouvait renoncer au droit d’appel que lui accorde la loi s’il veut s’en prévaloir et que, selon la preuve, les contribuables n’avaient pas été victimes de pressions ni de contraintes entraînant la nullité des renonciations. Smerchanski n’est pas un ignorant. Il est géologue minier et il a été actif dans la vie publique. Il avait bénéficié des conseils éclairés de plusieurs avocats,

[Page 26]

et bien sûr de comptables, et les avait suivis. Comme il avait conclu que les contribuables étaient liés par leurs renonciations, le juge Collier ne s’est pas prononcé sur la question de l’irrecevabilité, que l’intimé avait fait valoir.

A la majorité, la Cour d’appel fédérale a rejeté les appels en ce qui a trait à la question primordiale, c.-à-d. la force obligatoire des renonciations. Le juge d’appel Thurlow, aujourd’hui juge en chef adjoint, qui a prononcé le jugement de la majorité, a fait remarquer que la question de l’illégalité de la contrepartie avait été abandonnée au cours du procès, ajoutant que les conclusions du juge de première instance selon lesquelles il n’y avait eu ni pression, ni contrainte, ni violence à l’égard des contribuables n’avaient pas été contestées en appel. Seule restait donc la prétention selon laquelle les renonciations étaient contraires à l’ordre public et aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. La majorité de la Cour s’est prononcée contre les appelants sur ce point. Le juge suppléant MacKay, qui a souscrit aux motifs du juge Thurlow, était aussi d’avis qu’il fallait accorder gain de cause à l’intimé sur la question de l’irrecevabilité.

Le juge suppléant Bastin a fondé sa dissidence sur des moyens que la majorité estimait abandonnés ou non contestés. Puisque l’avocat des appelants s’est largement appuyé sur la dissidence, j’en cite les conclusions, qui exposent les grandes lignes de la question débattue devant cette Cour. Les voici:

De tous ces faits, il faut conclure que le Ministre s’est servi de la menace de poursuites pour forcer le contribuable à abandonner toutes les garanties insérées dans la Loi dans le but de le protéger des exactions et à placer sans aucune réserve ses biens à la disposition du Ministre. Ceci équivalait à l’imposition d’une peine illégale et sans précédent qu’il n’avait aucun pouvoir d’infliger, avec ou sans le consentement du contribuable.

Si la conduite du ministère du Revenu (impôt) relativement à ce contribuable est légale et appropriée, il en résulte alors qu’une procédure semblable peut être utilisée pour obtenir de tout contribuable contrevenant, ayant une certaine notoriété, l’abandon de ses droits, car la simple menace de poursuites constituerait une forme de contrainte efficace. A mon avis, pareille action n’est pas justifiée par la Loi de l’impôt sur le revenu et constitue un abus de pouvoir du Ministre qu’il est de notre devoir d’empêcher.

[Page 27]

Je conclus que le document daté du 10 juillet 1964 est invalide au motif qu’il a été obtenu par la contrainte, qu’il a été exécuté comme faisant partie d’une transaction pour étouffer des poursuites et que le ministre du Revenu national ne peut se soustraire au devoir de répartir l’impôt sur le revenu en conformité de la Loi, de révéler au contribuable la nature de l’impôt, de lui permettre de contester la cotisation et de la faire réviser en appel.

Il est bien établi en droit que la doctrine de l’irrecevabilité ne peut être invoquée avec succès à l’appui d’un contrat illégal. Étant donné que j’ai conclu que le document en cause est invalide, la question de l’irrecevabilité ne se pose pas. J’accueillerais l’appel sur la première question avec dépens suivant l’issue de l’action.

Le pourvoi devant cette Cour fait seulement valoir, pour réfuter les renonciations, les pressions, la contrainte ou la violence qu’on aurait exercées et il attaque aussi le moyen de l’intimé fondé sur l’irrecevabilité. En ce qui concerne les pressions, la contrainte ou la violence, l’avocat des appelants a concédé qu’il ne saurait être question en l’espèce de contrainte, comme on l’entend en common law. Il s’est surtout fondé sur les pressions, ce qui revenait à alléguer de nouveau que les renonciations étaient invalides parce qu’on les avait obtenues en menaçant de poursuites ou en proposant leur abandon.

Pour des raisons de commodité, nous ne traiterons que de la situation de Smerchanski car celle de la compagnie ne diffère qu’en ce qui concerne le nombre et la détermination des années d’imposition en cause dans les deux appels. Voici ce que dit le document signé par Smerchanski et la déclaration ajoutée par l’avocat témoin agissant pour le compte de ce dernier:

[TRADUCTION] Je, soussigné, Mark Gerald Smerchanski, de Winnipeg (Manitoba), ingénieur minier, accuse par les présentes réception des avis de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (c. 97 des Statuts révisés du Canada de 1927), de la Loi de l’impôt sur le revenu (c. 52 des Statuts du Canada de 1948) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (c. 148 des Statuts révisés du Canada de 1952), les montants de ces nouvelles cotisations, relatives à mon impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1945 à 1959 incluses, étant les suivants:

[Page 28]

1945

$124,453.47

1946

173,413.76

1947

47,303.19

1948

2,292.65

1949

4,562.24

1950

3,751.45

1951

6,046.75

1952

16,125.99

1953

10,304.69

1954

12,567.53

1955

94,231.07

1956

288,994.87

1957

96,739.51

1958

54,858.82

1959

15,964.82

$951,610.81

J’accepte et j’approuve par les présentes chacune des sommes contenues dans chacune des nouvelles cotisations, étant entendu qu’elles englobent les impôts, les intérêts et les pénalités relatifs à chacune desdites années. Je me reconnais par les présentes débiteur desdites sommes et je renonce à tout droit qui m’appartient ou viendrait à m’appartenir de faire appel de Fune quelconque desdites nouvelles cotisations.

En outre, je prends acte par les présentes du fait que lesdites nouvelles cotisations relatives aux années 1955 à 1958 incluses se substituent aux nouvelles cotisations provisoires établies pour ces années, datées du 14 mars 1960, du 1er mai 1961, du 16 avril 1962 et du 28 juin 1963 et je retire par les présentes les avis d’opposition que j’ai signifiés contre lesdites nouvelles cotisations provisoires datées du 10 juin 1960, du 8 juin 1961, du 5 juin 1962 et du 23 septembre 1963.

Il est entendu et convenu que le présent document lie mes héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs judiciaires.

EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature et mon sceau sur les présentes, à Winnipeg (Manitoba), en ce dixième jour de juillet 1964.

(Sceau)

«Harry Walsh»

«M.G. Smerchanski»

Témoin

Mark Gerald Smerchanski

L’accusé de réception, l’assentiment et la renonciation ci-dessus ont été volontairement signés devant moi par ledit Mark Gerald Smerchanski de son plein gré. Ledit Mark Gerald Smerchanski m’a en outre certifié qu’il comprend la nature et l’effet du document et en est pleinement conscient.

[Page 29]

FAIT à Winnipeg (Manitoba), en ce dixième jour de juillet 1964.

«Harry Walsh»

Avocat inscrit au barreau de la province du Manitoba

Je ne crois pas utile, aux fins des pourvois dont nous sommes saisis, de m’étendre sur les faits. Il y a deux façons d’envisager la question; celle de l’intimé, à laquelle a souscrit le premier juge, et celle des appelants. Selon l’intimé, ce sont les conseillers juridiques des appelants qui ont offert de régler une très lourde dette fiscale — l’avocat des appelants en convient d’ailleurs devant la présente Cour. Les contribuables n’étaient pas directement menacés de poursuites pour dissimulation frauduleuse de matière imposable, mais prévenus que des poursuites étaient probables, ils ont en toute connaissance de cause accepté les conseils de leur avocat et sollicité auprès de l’administration fiscale un règlement destiné à prévenir des poursuites probables. C’est pourquoi, compte tenu de ce qu’eux-mêmes et le fisc savaient, ils ont accepté les conditions du règlement que leur proposait l’administration fiscale, notamment le paiement immédiat des nouvelles cotisations d’impôt, de l’intérêt et des pénalités, sans en demander le détail et en renonçant à tout droit d’appel.

L’avocat des appelants a prétendu que les conditions du règlement — et en particulier la renonciation au droit d’appel — leur ont été imposées sous la menace de poursuites. Soit, la menace n’était pas sérieuse, mais était plutôt un moyen d’extorquer un règlement d’un million de dollars sans possibilité pour les appelants de poser de questions ni d’en appeler, soit, elle était sérieuse et constituait un abus de pouvoir de la part du Ministère en ce qu’on usait de violence pour atteindre une fin à laquelle on aurait pu parvenir par des voies légales.

Indubitablement, l’administration fiscale a pris au sérieux la question de la dissimulation de matière imposable par Smerchanski. La nomination d’un avocat spécial chargé d’étudier le dossier et de se prononcer sur l’opportunité d’entamer des poursuites, de même que ses conseils en ce sens, le prouvent amplement. Les contribuables et leurs avocats ont sollicité et obtenu une série d’entre-

[Page 30]

tiens avec les représentants du fisc; ceux-ci ont eu pour résultat un paiement par Smerchanski en acquittement de l’impôt exigible et une lettre d’engagement datée du 2 juillet 1964, prélude aux renonciations du 10 juillet 1964. Smerchanski et son avocat ont signé la lettre d’engagement, ce qui est pour le moins inhabituel en ce que ce dernier reconnaissait être tenu d’acquitter la dette fiscale de Smerchanski, à moins que l’argent nécessaire à cette fin n’ait déjà été prêt. Voici la teneur de la lettre d’engagement, adressée à l’avocat spécial retenu par le ministère du Revenu national:

[TRADUCTION] M.C. Gordon Dilts,

Avocat,

503 Electric Railway Chambers,

WINNIPEG (Manitoba).

Monsieur Dilts,

Objet:

Affaire Mark Gerald et Eco Limited Exploration Company

(sans responsabilité personnelle)

Nous, Mark Gerald Smerchanski et Harry Walsh, nous engageons inconditionnellement, conjointement et solidairement par les présentes, à payer en espèces la totalité de la dette d’impôt sur le revenu de M. Mark Gerald Smerchanski et de la Eco Exploration Company Limited (sans responsabilité personnelle), y compris les intérêts et pénalités, relative aux années 1945 à 1959 incluses, telle qu’elle sera fixée par le ministère du Revenu national; le paiement sera effectué dès que le Ministère nous aura fait connaître le montant de cette dette. Il est entendu et convenu que nous accepterons et approuverons le montant total de cette dette sans aucune réserve et sans en demander le détail au ministère du Revenu national. Il est également entendu et convenu que M. Mark Gerald Smerchanski supportera personnellement le paiement de la totalité de la dette mise à la charge de la Eco Exploration Company Limited (sans responsabilité personnelle).

Nous, Mark Gerald Smerchanski et la Eco Exploration Company Limited (sans responsabilité personnelle) renonçons en outre inconditionnellement à tout droit d’interjeter appel des cotisations ou nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu dès à présent établies ou sur le point d’être établies par le ministère du Revenu national pour lesdites années.

La présente lettre vaut également confirmation du fait que tous les avocats et comptables dont les services ont été retenus pour M. Mark Gerald Smerchanski et la Eco Exploration Company Limited (sans responsabilité per-

[Page 31]

sonnelle) ou en leur nom, ont pris connaissance du contenu de la présente lettre, lui ont donné leur approbation et sont disposés à s’estimer liés par elle dans la limite de son applicabilité.

Il est en outre entendu et convenu que les engagements contenus dans cette lettre lient les héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs judiciaires de M. Mark Gerald Smerchanski et les successeurs et ayants droit de la Eco Exploration Company Limited (sans responsabilité personnelle).

FAIT à Winnipeg (Manitoba), en ce deuxième jour de juillet 1964.

«M.G. Smerchanski»

«Harry Walsh»

Pour la ECO EXPLORATION COMPANY LIMITED

(SANS RESPONSABILITÉ PERSONNELLE)

«P.N. Smerchanski»

Président

«Phillip Smerchanski»

Secrétaire

Comme il n’est pas contesté qu’un contribuable peut validement renoncer à son droit d’appel contre une cotisation d’impôt et que l’intérêt public ne s’oppose pas à pareille renonciation, la seule question importante en litige dans le présent appel est de savoir si le fisc, lorsqu’il envisage sérieusement des poursuites, par voie d’acte d’accusation comme c’est le cas en l’espèce, peut, sur l’offre faite par le contribuable, imposer comme condition préalable au règlement d’une dette fiscale indubitable la renonciation au droit d’appel et, par voie de conséquence, renoncer lui-même à toute poursuite.

En l’espèce, le contribuable doit indubitablement des sommes considérables au titre de l’impôt, même s’il doute être endetté aussi lourdement que l’administration fiscale le prétend. Lorsque rien ne vient les vicier, on ne met pas en doute le caractère exécutoire des transactions sur la reconnaissance d’une dette contestée permettant d’éviter les poursuites. J’en reviens donc au seul facteur susceptible d’invalider les renonciations, c’est-à-dire la menace

[Page 32]

de poursuites qui les aurait provoquées. J’estime que l’avocat principal de l’intimé n’aurait pu être plus franc sur le sujet et il me semble clair, d’après le dossier, que Smerchanski risquait d’être poursuivi, d’être déclaré coupable et d’être condamné à la prison, à moins qu’il ne convainque le ministère du Revenu national de lui permettre d’acquitter intégralement l’impôt exigible, même s’il devait se soumettre complètement aux conditions proposées par le fisc. Ses conseillers juridiques et lui-même savaient que ses dettes fiscales l’avaient mis dans une situation critique. L’enquête avait duré assez longtemps et, selon l’administration fiscale, s’il devait y avoir règlement, celui-ci devrait être définitif et sans recours. Je souligne qu’en cas de succès des poursuites, la dette fiscale ne serait pas automatiquement éteinte, quel que soit leur effet sur les pénalités non établies à l’époque.

J’estime donc, et je me place peut-être ainsi à mi-chemin des positions respectives des deux parties, que le ministère du Revenu national a menacé Smerchanski de poursuites mais non sans raison valable, et que ce dernier le savait et a finalement conclu en connaissance de cause un règlement, si draconien puisse-t-il lui sembler après coup, auquel il n’était que trop heureux de consentir afin d’échapper à la possibilité d’une condamnation et d’une peine d’emprisonnement.

Étant donné que le ministère du Revenu national avait de bonnes raisons de poursuivre Smerchanski, et que ce dernier non seulement le savait mais avait reconnu être redevable d’impôts avant même la signature de la lettre d’engagement et des renonciations, je ne puis admettre que le règlement assujetti à la renonciation au droit d’appel soit illégal ou entaché de nullité. Nous sommes en présence d’un organisme public chargé de percevoir l’impôt de ceux qui en sont redevables et qui s’exposent respectivement à des pénalités et à des poursuites au criminel en cas de refus de payer ou de dissimulation de matière imposable, délibérée ou frauduleuse. Aucune déclaration d’impôt n’échappe à la menace de poursuites en cas de déclaration frauduleuse délibérée, et de fait, la formule de déclaration d’impôt le dit clairement en première page. Quand il s’agit de déterminer s’il y

[Page 33]

a ou non évasion fiscale délibérée, le ministère du Revenu national ne peut être tenu d’entamer des poursuites plutôt que de se prêter à un règlement, que celui-ci ait la forme d’un compromis ou d’une obligation stricte de payer ce qui est réclamé. En l’espèce, nous ne sommes même pas en présence d’un tel différend, l’évasion fiscale n’étant pas contestée; or, le contribuable ne peut être en meilleure posture lorsqu’il reconnaît la fraude que lorsqu’il conteste l’évasion fiscale délibérée.

Je mets de côté le cas où l’administration fiscale, sans grief sérieux contre le contribuable, l’importune et le harcèle en le menaçant de poursuites afin d’extorquer un règlement injustifié. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Nous ne sommes pas non plus en présence de la situation où un substitut du procureur général, dans le but de faire valoir une réclamation personnelle contre un particulier, le menace de poursuites pour amener un règlement favorable. Rien dans la preuve ne laisse croire à la malveillance à l’égard de Smerchanski, à un règlement de compte personnel, ni au recours aux pouvoirs de l’État à des fins personnelles.

Je ne pense pas que l’avocat de Smerchanski ait prétendu que l’importance même du règlement rende douteuse la validité de la renonciation. Il est inutile de chercher à savoir ce qui serait arrivé s’il n’avait pu réunir les fonds, ou de se demander si une personne moins riche aurait échappé aux poursuites si elle n’avait pu satisfaire aux conditions imposées par l’administration fiscale. Celle-ci jouit d’une assez grande discrétion dans l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et je ne doute pas que les tribunaux dans les limites de leur pouvoir discrétionnaire, surveilleraient ce qui semblerait être d’une rigueur inutile à l’égard des contribuables, même si ces derniers ont délibérément violé la loi. Ces considérations n’entrent pas en ligne de compte dans l’affaire qui nous intéresse.

J’estime qu’il n’y a pas eu en l’espèce de pressions qui justifient en elles-mêmes l’annulation des renonciations, mais, serait-ce le cas, la conduite de Smerchanski, selon moi, lui enlèverait le droit à tout redressement.

[Page 34]

Dans les circonstances, je ne juge pas nécessaire de traiter de la question de l’irrecevabilité, avancée par l’intimé.

La conclusion à laquelle j’arrive en l’espèce fait l’objet de dispositions statutaires d’ordre général en droit anglais aussi bien qu’américain. En effet, depuis 1944, le droit fiscal anglais autorise le recours aux règlements financiers au lieu de poursuites criminelles, solution aujourd’hui consacrée par la Taxes Management Act, 1970 (U.K.), c. 9, art. 105. Aux États‑Unis, les art. 7121 et 7122 du Internal Revenue Code de 1954 autorisent les règlements et les transactions en matière de dettes fiscales par opposition aux poursuites civiles ou criminelles, avant qu’il y ait renvoi au ministère de la Justice aux fins de poursuites ou de défense, Je ne crois pas que ces dispositions indiquent nécessairement l’invalidité en common law de tous les règlements contractuels conclus dans la crainte de poursuites possibles et dans l’intention de les éviter. Elles reflètent plutôt la pratique suivie, et ont pour but de soustraire à toute contestation le pouvoir du percepteur de conclure un règlement ou un compromis en matière de dette fiscale, même lorsque le contribuable s’expose à des poursuites possibles ou probables par suite de fraude délibérée.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois avec dépens.

Le jugement des juges Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Tout comme le Juge en chef, je suis d’avis qu’il faut rejeter ces pourvois, mais uniquement pour un des motifs qu’il a exprimés: à supposer que les renonciations soient entachées de nullité en raison de pressions exercées, la conduite de Smerchanski lui enlève le droit à tout redressement.

Au cours du procès, les appelants ont renoncé au moyen fondé sur l’illégalité pour s’en tenir devant nous à la question de la contrainte et des pressions. Il est évident qu’il n’y a pas eu contrainte au sens juridique du terme et, par conséquent, les appelants ont argué uniquement des pressions exercées contre eux pour demander l’annulation de leurs renonciations au droit d’appel des nouvelles cotisations d’impôt en litige.

[Page 35]

Je tiens à souligner qu’en l’espèce, la question de la validité des engagements signés par les contribuables et l’un de leurs conseillers juridiques, le 2 juillet 1964, ne se pose pas. La situation qui nous intéresse est la suivante: suite aux engagements, les contribuables ont reçu des avis de nouvelles cotisations et versé intégralement l’impôt exigé ainsi que l’intérêt et les pénalités imposés. Ils ont aussi renoncé à leur droit d’appel. Pareille renonciation n’est pas en elle-même illégale ni entachée de nullité, et la seule question à régler est de savoir si les contribuables peuvent être dégagés de ces renonciations en raison de la nature des pressions exercées au moment de leurs signatures. Tant qu’ils n’en auront pas été dégagés, leurs pourvois ne peuvent être pris en considération. Je suis de l’avis du Juge en chef que la conduite de Smerchanski leur a de toute façon enlevé le droit à pareil redressement. En disant cela, je pense surtout aux falsifications des documents après que le Ministre les eut renvoyés à la suite des nouvelles cotisations.

Pourvois rejetés avec dépens

Procureur des appelants: J.T. Thorson, c.r., Ottawa.

Procureur de l’intimé: D.S. Thorson, c.r., Ottawa.

[1] [1974] 1 C.F. 554.


Parties
Demandeurs : Smerchanski
Défendeurs : Ministre du Revenu national
Proposition de citation de la décision: Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 23 (29 juin 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-06-29;.1977..2.r.c.s..23 ?
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