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29/06/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._568

Canada | Syndicat des professeurs du CEGEP Vieux-Montréal et al. c. CEGEP Vieux-Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568 (29 juin 1976)


Cour suprême du Canada

Syndicat des professeurs du CEGEP Vieux-Montréal et al. c. CEGEP Vieux-Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568

Date: 1976-06-29

Syndicat des professeurs du Collège d’Enseignement général et professionnel du Vieux‑Montréal et Claude Blanchard (Défendeurs) Appelants;

et

Collège d’Enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal (Demandeur) Intimé;

et

Roger Chouinard, Roland Boyer et Gilles Corbeil Mis en cause.

1975: le 10 décembre; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les jug

es Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Syndicat des professeurs du CEGEP Vieux-Montréal et al. c. CEGEP Vieux-Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568

Date: 1976-06-29

Syndicat des professeurs du Collège d’Enseignement général et professionnel du Vieux‑Montréal et Claude Blanchard (Défendeurs) Appelants;

et

Collège d’Enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal (Demandeur) Intimé;

et

Roger Chouinard, Roland Boyer et Gilles Corbeil Mis en cause.

1975: le 10 décembre; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 568 ?
Date de la décision : 29/06/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit du travail - Avis de non-rengagement donné à un professeur de CEGEP - Priority d’emploi non respectée - Arbitrage - Réintégration ordonnée - La convention collective muette sur l’étendue des pouvoirs du tribunal d’arbitrage - Code de procédure civile, art. 846 à 850.

Un avis de non-rengagement pour Tannée scolaire 1971-72 a été donné à l’appelant Blanchard, professeur non permanent au service du CEGEP intimé, en raison d’un manque d’effectifs d’étudiants. De nouveaux professeurs ayant été engagés pour cette même année scolaire, le syndicat appelant logea un grief dans lequel on mentionne que le CEGEP intimé n’a pas respecté la priorité d’emploi de l’appelant Blanchard. Le Tribunal d’arbitrage, constatant entre autres choses que rappelant avait droit à la priorité d’emploi prévue à la convention collective (clause 8-8.06), et possédait les «aptitudes requises pour obtenir un poste vacant offert pour l’année scolaire subséquente», fit droit au grief et ordonna la réintégration de l’appelant. Le pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel qui infirme le jugement de la Cour supérieure et ordonne l’émission d’un bref d’évocation à l’encontre de cette sentence du Tribunal d’arbitrage. La Cour d’appel, à l’instar de la Cour supérieure, reconnaît que le professeur Blanchard possédait une priorité d’emploi. L’unique motif pour lequel la Cour d’appel a conclu que le tribunal d’arbitrage avait excédé sa juridiction est que celui-ci aurait mal interprété et appliqué la clause 8-8.06 de la convention

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collective en ordonnant le rengagement du professeur dont la priorité d’emploi n’avait pas été respectée.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Un tribunal d’arbitrage est tenu de respecter les dispositions de la convention collective qui délimite sa juridiction. Cependant, il appartient au tribunal d’arbitrage d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la convention. Les tribunaux ne peuvent intervenir à l’encontre de cette interprétation et de cette application que si elles constituent un abus de pouvoir au sens de l’article 846 C.p.c.

La priorité d’emploi signifie pour le professeur le droit d’être embauché s’il a les aptitudes requises; or la sentence tient expressément ce fait pour prouvé. Le tribunal d’arbitrage n’a commis aucun abus de pouvoir en décidant de faire droit au grief; la seule question restait quel remède accorder.

Dans l’affaire Dame Lemieux-Bélanger c. St-Gervais, [1970] R.C.S. 948, où cette question fut étudiée, la Cour a unanimement déclaré valide une sentence arbitrale déclarant l’avis de congédiement nul et statuant que l’enseignant n’avait pas cessé d’être à l’emploi de son employeur pour l’année scolaire suivante. Le tribunal d’arbitrage n’a pas excédé sa juridiction en ordonnant la réintégration du professeur dont la priorité d’emploi n’a pas été respectée et ce, même si la clause de la convention relative aux pouvoirs du tribunal d’arbitrage en matière de réintégration ne vise expressément que les cas de congédiement et de non-rengagement.

Arrêts suivis: Air-Care Ltd. c. The United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2; Dame Lemieux-Bélanger c. St-Gervais, [1970] R.C.S. 948; arrêt mentionné: Toronto Police Ass. c. Bureau des commissaires, [1975] 1 R.C.S. 630.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec infirmant un jugement de la Cour supérieure et ordonnant l’émission d’un bref d’évocation. Pourvoi accueilli.

J. Desmarais, pour les appelants.

R. David et. F. Aquin, pour l’intimé.

J. Hélie, pour les mis en cause.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui infirme le jugement de la Cour supérieure et ordonne l’émission d’un bref d’évocation à l’encontre de la sentence du tribunal d’arbitrage formé des mis en

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cause Roger Chouinard, Roland Boyer et Gilles Corbeil. Cette sentence a été rendue le 14 mai 1973 avec la dissidence de l’arbitre désigné par l’employeur. Elle fait droit à un grief logé par le syndicat appelant à l’encontre du non-renouvellement de l’engagement de l’appelant Blanchard comme professeur par l’intimé, le Collège d’Enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal (le CEGEP).

Le présent litige a été soumis à la Cour supérieure par requête en évocation suivant les art. 846 à 850 du Code de procédure civile. Le rejet de cette requête a été prononcé en vertu du second alinéa de l’art. 847 qui se lit comme suit:

Le juge à qui la requête est présentée ne peut autoriser la délivrance du bref d’assignation que s’il est d’avis que les faits allégués justifient les conclusions recherchées.

Il faut donc statuer en tenant pour avérés les faits allégués. En voici l’essentiel. Claude Blanchard était professeur non-permanent au service du CEGEP. Le 29 mars 1971, celui-ci lui a donné un avis de non-rengagement pour l’année scolaire 1971-72. Le 23 avril 1971, le Syndicat et le CEGEP ont conclu une convention collective qui devait être en vigueur du 1er septembre 1970 au 31 août 1971 et qui remplaçait une convention collective antérieure datant de 1968 et liant les parties. Dans la convention de 1971, on trouve au sujet du non‑rengagement d’un professeur non-permanent, la clause suivante:

5-2.12 Lorsqu’il s’agit de non-rengagement d’un professeur non permanent, le Collège l’avise de son intention à cette fin et ce, avant le premier (1er) avril. Sur demande écrite et personnelle du professeur visé, le Collège doit lui donner par écrit les raisons qui ont motivé cette décision et ce, dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de la demande du professeur. Le professeur ainsi visé par un non-rengagement n’a pas le droit de se prévaloir de la procédure des règlements de griefs.

Le grief soumis à l’arbitrage se lit comme suit:

La priorité d’emploi de M. Blanchard en vertu de la clause 8-8.06 n’a pas été respectée attendu que des professeurs nouveaux ont été engagés au département de

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psychologie. M. Blanchard n’a pas été réengagé en avril 1971 pour la seule raison officielle d’un manque d’effectifs d’étudiants.

Pour l’intelligence du texte, il me paraît à propos de citer la clause 8-8.05 en même temps que la clause 8-8.06 mentionnée au grief.

8-8.05 Le professeur permanent ainsi mis en disponibilité conserve, pourvu qu’il ait la compétence nécessaire, une priorité d’emploi au Collège sur toute autre personne qui n’est pas déjà à son emploi.

Les priorités d’emploi prévues ci-haut durent un an après la date de la mise en disponibilité pour le non-permanent et deux (2) ans pour le permanent.

8-8.06 Le professeur non permanent affecté par les transformations prévues au présent article et qui a les aptitudes requises pour obtenir un poste vacant offert pour l’année scolaire subséquente, sous réserve des dispositions prévoyant le rengagement et l’attribution de la permanence, possède priorité d’emploi, après les professeurs permanents, sur toute autre personne qui n’est pas, à ce moment, à l’emploi du Collège.

Essentiellement, la proposition soumise à l’audition du pourvoi par le procureur du CEGEP c’est que ces dispositions de la convention collective ne s’appliquent qu’à un professeur «mis en disponibilité» et non pas à un professeur non-permanent auquel un avis de non‑rengagement a été donné en temps utile. Dans ce cas-là, dit-on, c’est uniquement la clause 5-2.12 qui s’applique et aucun grief ne peut être soulevé. Le point n’a pas été oublié dans la sentence arbitrale. La majorité a refusé d’admettre l’interprétation patronale en se fondant sur le lien qu’elle a établi entre la convention (dite C.1) qui était en vigueur le 29 mars 1971 quand l’avis de non-rengagement a été donné et la convention du 23 avril 1971 (dite S.1) qui est venue la remplacer quelques jours plus tard avec des dispositions complexes sur une certaine rétroactivité au 1er septembre 1970. On a dit:

Le présent Tribunal voit une analogie frappante entre les textes des articles 8-8.06 de la convention S.1 et l’article 18.20 de la convention C.l.

Les droits de M. Blanchard sont nés sous la convention C.1, ainsi que nous l’avons vu précédemment. Or rien dans la convention C.1 n’empêchait le grief qui fut

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porté contrairement à l’article 5-2.12 de la convention S.1 qui lui, l’aurait nié.

Une autre question demeure, quand le syndicat représentant M. Claude Blanchard pouvait-il loger le grief? Avant septembre, ou tout le moins la fin d’août, il était impossible de savoir si de nouveaux professeurs seraient engagés pour le département de psychologie. Il nous semble que raisonner autrement serait rendre inopérants les articles 18.20 de la convention C.1 ou 8-8.06 de la Convention S. 1.

La partie patronale a fait grand état du fait que M. Claude Blanchard ne fut jamais inscrit sur une liste d’attente en mars 1971. Force nous est cependant de noter que rien dans la convention Cl ne prescrivait une liste d’attente dans le cas des professeurs dont l’engagement n’était pas renouvelé. Une telle pratique existait, cela est incontestable, mais elle ne reposait sur aucun texte de la convention en vigueur, convention délimitant les droits des parties. Un tel motif ne peut conséquemment être opposé ni au syndicat ni à M. Blanchard.

La preuve révèle que de nouveaux professeurs ont été engagés au département de psychologie au moins en septembre 1971. A ce sujet, les pièces S.3 et S.8 le démontrent clairement.

Quant aux «aptitudes requises» exigées par l’article 8-8.06 de la convention S.1, la partie syndicale a fait la preuve que M. Claude Blanchard les avait, la Commission pédagogique recommandant son réengagement, le 18 mai 1971 ainsi qu’en fait foi la pièce S.3. De même, la pièce C.6 relate que la Commission pédagogique désavouait le non-réengagement de M. Claude Blanchard.

La Cour d’appel, pas plus que la Cour supérieure, n’a retenu l’argument fondé par le CEGEP sur la clause 5-2.12 et il ne me paraît pas nécessaire de l’étudier bien longuement. Il est vrai qu’un tribunal d’arbitrage est tenu de respecter les dispositions de la convention collective qui délimite sa juridiction. Nous avons récemment appliqué cette règle dans Air-Care Ltd. c. The United Steel Workers of America[1]. Il n’en reste pas moins qu’il appartient au tribunal d’arbitrage d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la convention. Les tribunaux ne peuvent intervenir à l’encontre de cette interprétation et de cette application que si elle constitue un abus de pouvoir au sens de l’art. 846 C.p.c. Dans le cas présent, je n’ai pas à

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m’attarder à examiner ce qui peut constituer un tel abus comme on l’a fait dans Toronto Police Ass. c. Bureau des commissaires[2]. Je ne puis voir rien de tel. Il appartenait sûrement au tribunal d’arbitrage saisi du grief de décider comment la nouvelle convention s’appliquait à un avis de non-rengagement donné sous le régime de la convention antérieure. L’existence de cette autre convention était indubitablement l’un des faits à considérer et les arbitres n’ont sûrement pas donné au nouveau texte un sens dont il n’était pas susceptible en disant que, dans les circonstances, le professeur non-rengagé avait droit à la priorité d’emploi prévue à la clause 8-8.06. C’est là, d’ailleurs, une conclusion que la Cour d’appel, à l’instar du premier juge, a unanimement endossée. En effet, M. le juge Crête a dit avec l’accord de ses collègues:

Pour l’année 1971-72, quels étaient les droits de M. Blanchard, professeur non permanent?

C’est l’article 8-8.06 qui nous en fournit la réponse:

‘Le professeur non permanent affecté par les transformations prévues au présent article et qui a les aptitudes requises pour obtenir un poste vacant offert pour l’année scolaire subséquente, sous réserve des dispositions prévoyant le rengagement et l’attribution de la permanence, possède priorité d’emploi, après les professeurs permanents, sur toute autre personne qui n’est pas, à ce moment, à l’emploi du Collège.’

Comme on le voit, pour l’année scolaire 1971-1972, M. Blanchard possédait une «priorité d’emploi».

Il y a là une différence fondamentale avec le réengagement automatique que le Tribunal d’arbitrage a tout simplement ordonné.

Il me paraît, dès lors, que le Tribunal d’arbitrage a nettement excédé sa juridiction en ordonnant le réengagement de M. Blanchard, surtout que l’article 9-2.09 de la convention indique:

‘Le Tribunal décide des griefs conformément aux dispositions de la présente convention, il ne peut ni la modifier, ni y ajouter ou y soustraire quoique ce soit.’

On voit donc que l’unique motif pour lequel la Cour d’appel a conclu que le tribunal d’arbitrage avait excédé sa juridiction c’est que celui-ci aurait mal interprété et appliqué la clause 8-8.06 en ordonnant le rengagement du professeur dont la priorité d’emploi n’avait pas été respectée. Avec

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respect, cette conclusion me semble erronée. On ne peut certes pas douter que la priorité d’emploi signifie pour le professeur le droit d’être embauché s’il a les aptitudes requises, or la sentence tient expressément ce fait pour prouvé. Le tribunal d’arbitrage devait donc faire droit au grief et la seule question restait quel remède accorder. Dans un cas où il s’agissait précisément de décider ce que doit être la conclusion d’un tribunal d’arbitrage qui fait droit au grief d’un enseignant auquel on avait, à tort, refusé le rengagement, nous avons unanimement déclaré valide une sentence arbitrale déclarant l’avis de congédiement nul et statuant que l’enseignant n’avait pas cessé d’être à l’emploi de son employeur pour l’année scolaire suivante: Dame Lemieux-Bélanger c. St-Gervais[3]. Dans le cas présent, il convient de signaler que la clause 9-2.15 de la convention collective comporte ce qui suit:

9-2.15 Dans les cas du congédiement et de non-rengagement les pouvoirs du Tribunal d’arbitrage sont les suivantes:

a) examiner si la procédure a été suivie;

b) si les raisons alléguées constituent une cause juste et suffisante;

c) annuler s’il y a lieu l’avis de non-rengagement ou le congédiement;

d) ordonner s’il y a lieu la réintégration;

e) fixer une compensation s’il y a lieu en tenant compte de tout salaire ou honoraire que le professeur a pu et aurait pu recevoir dans l’intervalle.

A mon avis, c’est à bon droit que le premier juge a dit à ce sujet:

La convention collective du 25 avril 1971 prévoyait sous l’article 9-2.15 que dans les cas de congédiement et de non-rengagement il entrait dans les pouvoirs du tribunal d’arbitrage d’annuler s’il y a lieu l’avis de non-rengagement ou le congédiement et d’ordonner s’il y a lieu la réintégration. En se prononçant comme il l’a fait, le tribunal d’arbitrage n’a certes pas excédé sa juridiction puisque ce pouvoir lui était déjà reconnu.

Il est bien vrai que la clause 9-2.15 ne vise expressément que les cas de congédiement et de non-rengagement, mais est-il déraisonnable d’appliquer ce texte également à la priorité d’emploi non respectée? Le plus qu’on pourrait dire en

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interprétant ce texte de la façon la plus étroite possible ce serait que la convention est muette sur ce point-là. Mais alors, il faudrait sûrement conclure exactement comme on l’a fait dans l’affaire Lemieux-Bélanger où nous avions à interpréter une disposition législative muette sur l’étendue des pouvoirs du tribunal d’arbitrage. Je crois donc que la Cour d’appel a fait erreur en infirmant la décision du premier juge.

Étant venu à la conclusion de rétablir le jugement de première instance rejetant la requête en évocation, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’opinion exprimée en Cour d’appel par le juge Lajoie qui, tout en étant d’accord avec la conclusion du juge Crête à l’effet de casser le jugement de la Cour supérieure et d’autoriser l’émission du bref d’évocation, aurait apporté la réserve que le juge du fond ne devrait pas se considérer lié par cette décision. Cette réserve n’a pas été exprimée dans le jugement de la Cour d’appel et il me semble qu’il faut en conclure que cette suggestion douteuse n’a pas été retenue.

Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour supérieure rejetant la requête en évocation, le tout avec dépens dans toutes les cours contre l’intimé.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Laroche, Saint-Arnaud, Thibault, Desmarais & Ass., Montréal.

Procureurs de l’intimé: Lapointe & David, Montréal.

Procureurs du mis en cause Boyer: Melançon, Cloutier & Hélie, Montréal.

[1] [1976] 1 R.C.S. 2.

[2] [1975] 1 R.C.S. 630.

[3] [1970] R.C.S. 948.


Parties
Demandeurs : Syndicat des professeurs du CEGEP Vieux-Montréal et al.
Défendeurs : CEGEP Vieux-Montréal
Proposition de citation de la décision: Syndicat des professeurs du CEGEP Vieux-Montréal et al. c. CEGEP Vieux-Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568 (29 juin 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-06-29;.1977..2.r.c.s..568 ?
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