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12/07/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._13

Canada | R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13 (12 juillet 1976)


Cour suprême du Canada

R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13

Date: 1976-07-12

Sa Majesté la Reine (Plaignant) Appelante;

et

Lawrence Squire (Défendeur) Intimé.

1976: le 5 février; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13

Date: 1976-07-12

Sa Majesté la Reine (Plaignant) Appelante;

et

Lawrence Squire (Défendeur) Intimé.

1976: le 5 février; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 13 ?
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Moyens de défense - Ivresse - Provocation - Accusé agressif et ivre - Accusé escortant la victime à l’extérieur pour se battre - La victime avait donné un coup de pied à l’accusé avant que ce dernier ne l’abatte - Poids de la preuve de la provocation - Code criminel, S.R.C. 1970, c.C-34, par. 215(3).

L’intimé, un policier, a été accusé de meurtre non qualifié et déclaré coupable. Ayant terminé son service dans l’équipe de jour, il s est mis à boire en compagnie de deux collègues, d’abord au domicile de l’un d’eux puis dans plusieurs bars. Au cours de la soirée, l’intimé est devenu agressif et cherchait querelle; dans un hôtel, une dispute avec deux autres individus, principalement causée par l’attitude agressive de l’intimé, a éclaté. Plus tard, l’intimé et un de ses collègues ont jeté dehors d’un autre hôtel ces deux mêmes individus. Peu de temps après, le trio est monté dans l’automobile de l’intimé dont la conduite mal assurée a attiré l’attention de deux autres agents qui patrouillaient. Ces derniers ont fait arrêter l’automobile et l’intimé leur a dit qu’il avait «secoué des voyous» et il a insisté pour qu’ils l’accompagnent dans divers hôtels pour poursuivre cette activité. A l’hôtel suivant, ils ont de nouveau commandé de la bière. L’intimé a abordé deux jeunes filles d’une manière qui n’avait rien de désagréable, bien que l’une d’elles ait dit à la victime qu’il lui avait sauvé la vie «parce que ces trois idiots essayaient de les chicaner». Après cela, la victime a demandé à l’intimé de sortir de l’hôtel et il a dit à un ami qu’il allait y avoir une bagarre. Ce dernier a tenté de les suivre, mais en a été empêché par un des compagnons de l’intimé. A l’extérieur, la victime et l’intimé ont semblé avoir une conversation animée, qui s’est terminée par une bousculade ou une bagarre. L’intimé a repoussé la victime qui l’a alors frappé du pied par deux fois. L’intimé est tombé. Quand il s’est relevé, il tenait un revolver à la main, l’a braqué sur son adversaire et a tiré deux fois. Ce dernier a chancelé et a commencé à courir: trois autres détonations ont été entendues. L’autopsie a révélé que le défunt a été touché

[Page 14]

par trois balles. En première instance, la thèse de la défense reposait entièrement sur l’ivresse, bien qu’il ait été question, avant la sélection des jurés, d’invoquer également la provocation liée à l’ivresse.

En Cour d’appel, où l’intimé a plaidé la provocation, le verdict de culpabilité prononcé en première instance a été infirmé et l’on a ordonné un nouveau procès au motif que le juge de première instance n’avait pas traité, dans son exposé au jury, de la défense de provocation.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Bien que ce soit le devoir du juge de première instance de soumettre au jury, dans ses instructions, tout moyen dont l’accusé peut se prévaloir et qui ressort de la preuve, que l’avocat de l’accusé ait décidé ou non de recourir à ce moyen dans son exposé au jury, ce juge n’a aucune obligation d’inviter le jury à examiner des moyens à l’égard desquels il n’y a aucune preuve ou qui ne peuvent pas être raisonnablement déduits de la preuve. Selon Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449, déterminer s’il y avait une preuve d’un acte injuste ou d’une insulte était un point de droit qu’il appartenait au juge de première instance de trancher. Puisque la Cour d’appel a décidé que cette preuve existait et que le pourvoi vise cette conclusion, il faut décider si un jury raisonnable agissant de façon judiciaire pouvait conclure à un acte injuste ou à une insulte suffisant pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Pendant toute la soirée, l’intimé s’est montré agressif et il a profité d’une simple riposte pour chercher la bagarre. Les deux coups de pied qu’il a reçus ne peuvent certes pas être considérés comme le genre de provocation pouvant amener un agent de police à sortir son revolver et tirer cinq coups de feu sur son assaillant. Aucune preuve ne pouvait être invoquée à l’appui d’une défense de provocation.

Arrêts mentionnés: Mancini v. Director of Public Prosecutions (1941), 28 Cr. App. R. 65; Lee ChunChuen v. The Queen [1963] A.C. 220; Wu c. Le Roi, [1934] R.C.S. 609; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli l’appel interjeté par l’accusé d’une déclaration de culpabilité pour meurtre non qualifié. Pourvoi accueilli et verdict du jury confirmé.

Charles Scullion, pour l’appelante.

Charles Ryall, pour l’intimé.

[Page 15]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation, attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 21 avril 1975. Cet arrêt accueillait un appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l’intimé sur l’accusation de meurtre non qualifié, le 20 février 1974. La Cour d’appel de l’Ontario a ordonné un nouveau procès.

L’intimé était un agent de la sûreté régionale de Niagara. Le 26 novembre 1973, ayant terminé son service dans l’équipe de jour, il est allé retrouver deux collègues, les agents Faragher et Montgomery, pour passer la soirée avec eux. D’abord au domicile de Faragher puis, plus tard, les trois agents ont consommé une quantité considérable d’alcool. Il semble que l’intimé ait bu beaucoup plus que ses deux collègues.

Vers dix heures du soir, les trois hommes se sont rendus dans un hôtel où ils se sont encore fait servir des boissons alcooliques puis dans un autre hôtel, où il en a été de même. En quittant le second hôtel, le trio s’est mis à regarder avec insistance deux autres hommes et une dispute a éclaté, principalement causée par l’attitude agressive de l’intimé. Cet incident a semblé se calmer et les trois hommes sont entrés dans un troisième hôtel, le Klondike, et l’intimé, y trouvant les deux individus avec lesquels il s’était précédemment querellé, lui et son collègue l’agent Montgomery les ont simplement jetés dehors. Peu de temps après, le trio est monté dans l’automobile de l’intimé, ce dernier prenant le volant; sa conduite mal assurée a attiré l’attention de deux autres agents, Fiddes et Pearson, qui patrouillaient. Ces derniers ont arrêté l’intimé et ses deux compagnons, et l’intimé a dit à l’agent Fiddes qu’il avait [TRADUCTION] «secoué des voyous» à l’hôtel Klondike. Ce dernier a témoigné que l’intimé insistait pour qu’il l’accompagne dans ces divers hôtels pour [TRADUCTION] «secouer des voyous», ce qu’il a refusé. Fiddes a demandé à Montgomery de conduire la voiture de l’intimé, mais comme ils s’en allaient, ce dernier était encore au volant de son automobile.

[Page 16]

Leur arrêt suivant semble avoir été l’hôtel Steven, où ils ont de nouveau commandé de la bière. L’agent Montgomery a témoigné que l’intimé a quitté la table et s’est dirigé vers une logette où, selon l’agent Faragher, deux jeunes filles étaient assises. Toutes deux ont témoigné sur la manière dont l’intimé les avait abordées, qui n’avait rien de désagréable; cependant, l’une d’elles avait parlé à son ami Tremblay (le défunt) et lui avait dit [TRADUCTION] «tu m’as réellement sauvé la vie parce que ces trois idiots essayaient de nous chicaner». Après cela, Tremblay est venu derrière la table occupée par l’intimé et ses compagnons et a demandé à l’intimé de sortir de l’immeuble. Tremblay s’est alors dirigé vers la porte, suivi par l’intimé, et en sortant a dit à son ami Jacques Veilleux «viens, Jacques, il va y avoir une bagarre». Veilleux a tenté de suivre l’intimé et Tremblay, mais en a été empêché par Montgomery. Ces deux derniers engagèrent un court pugilat.

L’agent Fiddes a continué sa patrouille. Il a stationné sa voiture de manière à pouvoir observer la zone entourant l’hôtel Steven et a remarqué que la voiture de l’intimé était garée près de cet hôtel. Pour la suite des événements, je citerai un extrait de factum de l’appelante, qui reproduit le témoignage de l’agent Fiddes:

[TRADUCTION] Quelques minutes après avoir stationné, j’ai vu une personne du sexe masculin, que j’ai identifiée plus tard comme étant le défunt, sortir par la porte principale de l’hôtel et rester sur le trottoir. Elle s’est alors arrêtée, a fait demi-tour et a fait face à la porte de l’hôtel, plaçant ses mains sur ses hanches, comme si elle s’attendait à ce que quelqu’un d’autre la suive. Quelques secondes après, j’ai vu Lawrence Squire sortir de l’hôtel, se rendre sur le trottoir et faire face à M. Tremblay. Ils ont semblé avoir une conversation animée, qui s’est terminée par une bousculade ou une bagarre.

J’ai vu Squire s’avancer plusieurs fois vers Tremblay, comme pour le pousser ou le frapper. Jusque là, il ne l’avait pas touché. Tremblay a levé ses poings fermés dans une position de combat. Squire a repoussé Tremblay en posant sa main sur sa poitrine; Tremblay, tout en gardant ses mains en l’air, a essayé de frapper Squire du pied droit. Squire a repoussé Tremblay ou l’a frappé d’un coup de poing et ce dernier a alors frappé Squire du pied droit par deux fois…

[Page 17]

Je me suis dirigé vers eux, et comme j’approchais du trottoir ou me trouvais parallèlement à celui-ci, Tremblay et Squire établirent un contact serré et Squire est tombé. Quand il s’est relevé, il tenait un revolver à la main, l’a braqué sur Tremblay et a tiré deux fois. Tremblay a reculé en chancelant et a commencé à courir et j’ai entendu trois autres détonations. Squire a suivi Tremblay, le revolver toujours braqué sur lui. Tremblay est tombé dans le passage situé immédiatement à l’ouest de l’hôtel Steven, là où le passage rejoint le trottoir. Squire est allé à l’endroit où Tremblay gisait face contre terre, la tête tournée vers l’ouest, et a placé le revolver contre l’arrière de la tête de Tremblay. A ce moment, je roulais parallèlement au trotttoir et j’avais le microphone de la radio dans les mains; j’ai appelé le central pour demander une équipe du CIB et une ambulance et signaler qu’il y avait eu des coups de feu à l’hôtel Steven. J’ai arrêté la voiture et en suis sorti. Squire avait disparu.

Dans son factum, l’avocat de l’intimé déclare:

[TRADUCTION] Sauf les réserves et additions indiquées ci-après, l’intimé accepte l’exposé des faits établi dans la première partie du mémoire des faits et du droit déposé au nom de l’appelante.

Pour ce qui est de l’incident qui s’est effectivement produit à l’extérieur de l’hôtel, l’avocat de l’intimé a seulement ajouté dans son factum ce qui suit:

[TRADUCTION] 9. Au sujet des coups de pied reçus par l’intimé et de la douleur en résultant, la Cour a fait le commentaire suivant:

Me ROOT: «La question n’a pas été formulée convenablement. On parlait de douleur. On peut être jeté à terre, mais ne pas ressentir de douleur. La chute qui en résulte peut faire mal.»

SA SEIGNEURIE: «Si un homme reçoit des coups de pied ou des coups de poing et tombe à terre ne peut-on conclure raisonnablement qu’il a subi une expérience douloureuse? n’est-ce pas ce qu’il a voulu dire par: «et cela aurait été douloureux?», la réponse étant: «je suppose». C’est aussi ce que nous supposerions.»

Me ROOT: «Je suis d’accord.»

SA SEIGNEURIE: «Ne devrions-nous pas nous en tenir à cela?» [soulignement ajouté].

Me AGRO: «Je m’en tiendrai à ça.» [soulignement ajouté].

[Page 18]

Tremblay est mort à la suite des coups de feu tirés par l’intimé, qui a été accusé de meurtre non qualifié.

L’avocat de l’intimé, au procès, était très expérimenté, surtout en droit criminel. Avant même la sélection du jury, ledit avocat avait fait la déclaration suivante au juge de première instance:

[TRADUCTION] Je fais cette déclaration franchement et pour les besoins du dossier, afin que votre Seigneurie sache que nous entendons et espérons limiter les débats à la question très étroite de l’ivresse et, en raison des coups de pied, à la défense, que je dois reconnaître très faible, de la provocation liée à l’ivresse de l’homme.

Malgré cette référence à la provocation, l’avocat de l’intimé ne l’a en aucune façon soulevée devant le jury. Le juge de première instance a demandé au ministère public et à la défense de consigner leurs thèses par écrit et, dans ses instructions, il a dit:

[TRADUCTION] Je vais vous lire la thèse que la défense a présentée par écrit:

Premièrement, il incombe au ministère public de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, fardeau que le ministère public assume toujours, et si le jury a un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, il doit juger ce dernier coupable d’homicide involontaire coupable et non de meurtre;

Deuxièmement, on n’exige pas de l’accusé, quand l’ivresse est un moyen de défense, de prouver sa défense par une preuve prépondérante. Le fardeau de la preuve n’incombe pas à l’accusé; tout ce qu’il a à faire, c’est de susciter un doute raisonnable quant à sa capacité de former l’intention et non de prouver une incapacité de former l’intention nécessaire;

Troisièmement, l’ensemble de la preuve révèle une conduite inhabituelle, un changement complet de l’homme que Montgomery et Faragher connaissaient;

Quatrièmement, en raison des changements marqués et dramatiques subis par l’homme, à la suite de son troisième verre à l’hôtel Nelson, ajoutés à l’irritabilité, au comportement anormal, aux propos incohérents, à l’incapacité de reconnaître les gens, le jury peut conclure que quelque chose a été ajouté à cette boisson;

Cinquièmement, la description de l’accusé telle que fournie par Pearson, «un homme ivre», et ses observations sur l’individu, indiquent une incapacité totale de former une intention;

[Page 19]

Sixièmement, les actes de violence après les coups de feu, quand il s’est introduit par effraction chez des gens, les a volés et attaqués, sont tellement étrangers à l’accusé qu’ils montrent, qu’au moment des coups de feu, il était trop affecté par l’alcool pour être capable de former l’intention de commettre un meurtre ou, au moins, il y a un doute raisonnable à ce sujet.

On voit que la thèse de la défense reposait complètement sur le moyen tiré de l’ivresse. Comme je l’ai dit, l’avocat de l’intimé était très expérimenté et très capable, et il ne serait pas sage de supposer que c’est par accident qu’il n’a pas présenté au jury la défense fondée sur la provocation. A la lumière de la preuve dont j’ai brièvement donné les lignes générales, il a probablement démontré une très grande sagesse en s’abstenant de plaider la provocation.

Après sa condamnation, l’intimé a fait appel à la Cour d’appel de l’Ontario et y a, très énergiquement, plaidé la provocation.

C’est, évidemment, le devoir du juge de première instance de soumettre au jury, dans ses instructions, tout moyen dont l’accusé peut se prévaloir et qui ressort de la preuve, que l’avocat de l’accusé ait décidé ou non de recourir à ce moyen dans son exposé au jury: Mancini v. Director of Public Prosecutions[2]. Il y a souvent des défenses subsidiaires, mais l’avocat de l’accusé peut considérer que son adresse au jury serait affaiblie s’il lui présentait une alternative l’obligeant à tirer deux conclusions de fait différentes. Mais il est tout aussi évident qu’un juge de première instance n’a aucune obligation d’inviter le jury à examiner des moyens à l’égard desquels il n’y a aucune preuve ou qui ne peuvent pas être raisonnablement déduits de la preuve: Mancini v. Director of Public Prosecutions, précité, à la p. 72, Lee Chun-Chuen c. La Reine[3], à la p. 233, Wu c. Le Roi[4], aux pp. 616 et 617.

Exposant les motifs de jugement au nom de la Cour d’appel, le juge Martin a poursuivi après la déclaration que je viens de reprendre:

[TRADUCTION] Il est, par conséquent, nécessaire de déterminer si, après examen raisonnable de la preuve, le

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jury pouvait conclure à la provocation, aux termes de l’art. 215 du Code criminel.

Il a alors examiné un nombre considérable de jugements, y compris Parnerkar c. La Reine[5] et en prenant en considération une grande partie de la preuve, il a continué:

[TRADUCTION] Je suis toutefois convaincu qu’il y avait une preuve de provocation assez pertinente pour être examinée par le jury, puisque le jury pouvait conclure, en se fondant sur certains éléments de preuve, que Tremblay avait attaqué l’appelant et que cette attaque était suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.

C’est là le problème soumis à cette Cour. La jurisprudence faisant autorité sur la question de la provocation comme moyen de défense en vertu de ce qui est maintenant l’art. 215 du Code criminel, est l’arrêt Parnerkar c. La Reine, précité. Dans ce pourvoi, le juge en chef Fauteux, rendant le jugement au nom de la majorité, a dit à la p. 454:

Le par. (3) prévoit que les éléments constitutifs, qui sont décrits dans (ii)a) et b) précités, sont des questions de fait, et il confère donc exclusivement au jury la tâche de décider quant à ces faits.

La tâche confiée au jury quant aux faits particuliers mentionnés au par. (3) de l’art. 203 ne diffère aucunement de la tâche qu’il a de déterminer toutes les autres questions de fait, que ces faits constituent des éléments d’un crime ou des éléments d’une excuse ou d’une justification à l’égard d’un crime imputé. En effet, et dans toutes causes, l’exercice valide de la fonction d’un jury consiste, selon les termes mêmes du serment d’office que les jurés doivent prêter, à rendre un verdict fondé sur la preuve. Les jurés ne peuvent aller au-delà de la preuve ni faire des conjectures et, évidemment, il ne serait pas de bon droit pour le juge de première instance de les inviter à le faire. Alors, si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés aux al. a) et b) du par. (3) de l’art. 203, il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de la décider et celui-ci doit s’abstenir de soumettre au jury la défense de provocation.

Bien qu’il y eût des avis dissidents dans Parnerkar, la Cour a été unanime sur le seul point qui, je crois, fait l’objet de ce pourvoi: déterminer s’il y

[Page 21]

avait une preuve d’un acte injuste ou d’une insulte était un point de droit qu’il appartenait au juge de première instance de trancher. La Cour d’appel de l’Ontario a décidé que cette preuve existait et l’appel du procureur général vise cette conclusion. Par conséquent, il appartient à cette Cour de déterminer si le dossier contenait une telle preuve. Pour ce faire, il faut prendre en considération toute la preuve soumise au procès, que j’ai brièvement résumée ci-dessus. Je la présenterai maintenant comme étant l’histoire d’un homme qui a beaucoup bu et a décidé de chercher querelle à une personne quelconque qu’il qualifiait de «voyou». Il a déjà réussi, ce soir-là., à provoquer ce genre de querelle, et, après s’être disputé avec Tremblay et semblant peut-être avoir physiquement le dessous, il a tiré son revolver, a fait feu deux fois sur Tremblay et a poursuivi sa victime qui chancelait et a tiré trois autres coups. Le pathologiste qui témoignait pour le ministère public a constaté que Tremblay avait été touché par trois balles.

Il est vrai que, selon la preuve, Tremblay a demandé à l’intimé de quitter l’hôtel Steven, de toute évidence pour se battre, et que Tremblay a dit à son ami Veilleux qu’il allait y avoir une bagarre, mais l’intimé n’a pas eu besoin d’une seconde invitation et il était l’agresseur quand le combat a commencé. Pendant le combat, tel qu’il s’est déroulé, Tremblay a, par deux fois, donné à l’intimé des coups de pied mais la gravité de ces coups de pied est une question de pure conjecture. L’agent Fiddes a témoigné que l’intimé est tombé, mais sans pouvoir dire si c’était parce que Tremblay l’avait jeté à terre ou parce qu’il avait perdu l’équilibre.

Comme je l’ai dit, c’est le devoir de cette Cour de décider si, compte tenu de ces circonstances, un jury raisonnable agissant de façon judiciaire pouvait conclure à une action injuste ou insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser (art. 215(2)). Très respectueusement à l’égard de l’opinion exprimée par le juge Martin, je suis nettement d’avis qu’aucun jury agissant de façon judiciaire ne pouvait en

[Page 22]

venir à une telle conclusion. Il faut se rappeler que, selon la preuve, l’intimé était, pendant tous les incidents honteux de cette soirée, un agresseur irascible et qu’il a saisi la moindre riposte de Tremblay pour redevenir l’agresseur. Si, pendant la lutte, qui, à mon avis, opposait deux hommes qui voulaient se battre, il a reçu deux coups de pied d’une violence indéterminée, la provocation en résultant ne pouvait certainement pas amener un agent de police à sortir son revolver et tirer cinq coups de feu sur son assaillant. En résumé, je suis d’accord avec le savant avocat de l’intimé en première instance qui, compte tenu de la preuve, a décidé qu’il n’avait rien à présenter au jury au sujet de la provocation et qui s’est donc prévalu de la seule défense possible, l’ivresse. Il y avait beaucoup à dire en faveur de cette défense, mais il est évident que le jury l’a rejetée et cette décision n’est pas susceptible d’examen par cette Cour.

Pour ces motifs, je suis d’avis que le pourvoi du ministère public doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel annulé et le verdict du jury confirmé. Dans ces circonstances, je n’ai pas trouvé nécessaire de traiter de l’application de l’art. 613(1)b)(iii) du Code,

Pourvoi accueilli, verdict du jury confirmé.

Procureur de l’appelant: Le Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intimé: Charles Ryall, Niagara Falls.

[1] (1975), 10 O.R. (2d) 40.

[2] (1941), 28 Cr. App. R. 65.

[3] [1963] A.C. 220.

[4] [1934] R.C.S. 609.

[5] [1974] R.C.S. 449.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Squire
Proposition de citation de la décision: R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13 (12 juillet 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-07-12;.1977..2.r.c.s..13 ?
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