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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._1008

Canada | Geophysical Engineering Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 1008 (5 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Geophysical Engineering Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 1008

Date: 1976-10-05

Geophysical Engineering Limited Appelante;

et

Le ministre du Revenu national Intimé.

1976: les 30 et 31 mars; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Geophysical Engineering Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 1008

Date: 1976-10-05

Geophysical Engineering Limited Appelante;

et

Le ministre du Revenu national Intimé.

1976: les 30 et 31 mars; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 1008 ?
Date de la décision : 05/10/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Impôt sur le revenu - Syndicat minier - Dépenses du prospecteur - Bénéfices tirés de la vente d’actions de la compagnie minière - Déductions - Conclusions concordantes sur les faits des tribunaux d’instance inférieure - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 83, modifié par 1965 (Can.), c. 18, art. 19.

La compagnie contribuable appelante est née de la fusion de trois compagnies dont l’une, la Keevil Consultants Limited, était membre d’un syndicat qui avait acquis, en 1962, les actions d’une compagnie minière et les avait revendues avec bénéfices en 1963 et 1965. Elle cherchait à faire déduire de son revenu des dépenses de prospection engagées dans le projet couronné de succès. Les travaux de prospection étaient effectués par F, un employé de Keevil Mining Group Limited, une compagnie affiliée. Les travaux étaient facturés à une autre compagnie affiliée qui, à son tour, facturait au syndicat les heures que F consacrait au projet. La compagnie contribuable appelante versait au syndicat sa quote-part du coût de la prospection. F n’était pas un signataire de la convention ayant pour objet de faire prospecter et jalonner les claims miniers et n’avait pas sa propre entreprise. Il n’avait droit qu’à son salaire régulier et il exerçait son activité en tant qu’employé (mais pas du syndicat) plutôt que comme entrepreneur. En première instance et en appel la Cour fédérale a confirmé l’opinion du Ministre et de la Commission d’appel de l’impôt selon laquelle l’appelante n’était pas fondée à réclamer les exemptions en vertu de l’art. 83 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifié par les Statuts du Canada 1965, c. 18, art. 19 [modifié de nouveau par les Statuts du Canada 1970-71-72, c. 63], vu que F n’était ni un entrepreneur indépendant en vertu de l’al. 83(1)c) ni un employé du syndicat en vertu du par. 83(3).

Arrêt (le juge Spence étant en partie dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

[Page 1009]

La Cour: Le prospecteur F n’était pas, au sens de l’art. 83, un particulier qui prospecte ou explore pour trouver des minéraux ou développe une propriété en vue de trouver des minéraux, pour son compte.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Beetz et de Grandpré: Cette Cour ne doit pas intervenir pour modifier des conclusions concordantes sur les faits, à moins qu’elle ne soit convaincue que la décision de première instance était erronée et qu’il n’existait pas de preuve sur laquelle on pouvait fonder cette décision. Sur la base de la preuve faite, les tribunaux d’instance inférieure étaient fondés à conclure, comme ils l’ont fait, que F n’était pas un employé du syndicat au sens du par. 83(3). Pour les motifs rendus par la Cour d’appel, le pourvoi doit être rejeté.

Le juge Spence (en partie dissident): Le par. 83(3) qui parle «… d’une entente avec le prospecteur intervenu avant les travaux de prospection, d’exploration ou de développement, soit comme employeur du prospecteur …» n’exige pas l’existence d’une entente écrite. L’arrangement ou l’entente selon laquelle le prospecteur F devait quitter son travail comme préposé de sa compagnie et assumer des fonctions spécifiques pour le syndicat, que F a accepté d’exercer contre paiement de son salaire régulier, doit être considérée comme étant une entente au sens du par. 83(3).

POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel fédérale[1] rejetant un jugement rendu par le juge Walsh, qui a rejeté un appel d’une décision de la Commission d’appel de l’impôt[2]. Pourvoi rejeté, le juge Spence étant en partie dissident.

D.J. Wright, c.r., et R.N. Waterman, pour l’appelante.

N.A. Chalmers, c.r., et J. Power, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Invoquant les dispositions de l’art. 83(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, et modifications, l’appelante a attaqué la cotisation faite par le Ministre au titre de l’impôt sur le revenu pour les exercices financiers terminés les 31 mars 1963 et 1965. Elle

[Page 1010]

prétend essentiellement qu’il ne faut pas tenir compte des bénéfices réalisés sur la vente d’actions du capital social de Silverfields Mining Corporation Limited dans le calcul de son revenu, parce que les actions avaient été achetées par son prédécesseur, Keevil Consultants Limited, en vertu d’une entente cadrant exactement avec cet article. L’appelante a successivement échoué devant la Commission d’appel de l’impôt, la Division de première instance de la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.

Devant cette Cour, l’appelante a fait valoir deux moyens:

(1) la prospection qui a précédé la constitution de Silverfields Mining Corporation Limited et l’émission des actions dont la vente a donné naissance à la cotisation, a été faite par un certain Frantz qui était pendant toutes les périodes en cause un prospecteur au sens de la Loi, parce qu’il prospectait «en son nom» ou «pour son compte, et celui d’autres personnes»;

(2) si Frantz n’était pas un tel prospecteur, il a prospecté comme employé du syndicat qui finalement créa Silverfields Mining Corporation Limited.

Mon collègue le juge Spence, dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs, a conclu que le premier moyen ne pouvait pas être admis mais que le second était bien fondé et que le pourvoi devrait, en conséquence, être accueilli. Avant d’aboutir à cette conclusion, il a passé les faits en revue et a cité les parties pertinentes de la Loi, me dispensant ainsi de l’obligation d’entrer dans les détails. Je dirai immédiatement que je partage sa conclusion en ce qui concerne le premier moyen, mais que, respectueusement, je ne suis pas d’avis que le second moyen devrait être reçu.

Nous avons à faire en l’espèce à une pure question de fait qui, dans toutes les cours, a été jugée contre l’appelante. Parlant au nom de la Cour d’appel, le juge Thurlow, après avoir conclu que Frantz était un employé plutôt qu’un entrepreneur, poursuivait: ([1974] C.T.C. 867, à la p. 869)

Était-il, alors, aux différentes époques en cause, un employé du syndicat ou, au contraire, selon la formule

[Page 1011]

de l’article 83(3), le syndicat était-il aux époques en cause son employeur?

D’après moi, la réponse est négative. La Keevil Mining Group Limited (ci-après appelée KMG) était pendant toute cette période son véritable employeur et elle lui versait son salaire. Cette compagnie facturait à la Geophysical Engineering and Surveys Limited et, par son truchement, au syndicat les heures que Frantz consacrait au projet. Le syndicat ne lui versait rien. La prospection en cause se faisait à l’instigation de son employeur, la KMG, sur les directives de Keevil. Aucun témoin n’a révélé l’existence d’un accord formel rendant le syndicat employeur de Frantz pour le projet en cause et, selon moi, on ne peut déduire des éléments de preuve l’existence d’un accord de ce genre.

Le juge d’appel Urie, tout en étant d’accord avec les motifs et conclusions de son collègue le juge Thurlow, ajouta quelques observations dont la suivante: ([1974] C.T.C. 867, à la p. 871)

Les conclusions du savant juge de première instance, qui se trouvent amplement corroborées par la preuve et qui ne doivent pas être modifiées par cette cour, s’opposent à toute conclusion portant que la KMG, l’employeur régulier de Frantz, a transféré d’une façon quelconque sa qualité d’employeur au syndicat. On aurait pu aisément établir la preuve de l’existence de ce transfert, s’il avait eu lieu, en citant comme témoin Keevil père qui donnait ordinairement des directives à Frantz concernant son travail, mais Keevil n’a pas témoigné.

Je n’ai pas besoin de citer d’autorité quelconque pour dire que cette Cour ne doit pas intervenir pour modifier des conclusions concordantes sur les faits, à moins que nous ne soyons convaincus que la décision du savant juge de première instance était erronée et qu’il n’existait pas de preuve sur laquelle il pouvait fonder sa conclusion. En l’espèce, l’appelante n’a pas su me convaincre que telle était la situation. Bien au contraire, je suis frappé par le fait que Keevil et Kay, les deux parties principales aux prétendus accords selon lesquels, pour un temps, Frantz devait être transféré de son emploi régulier auprès de KMG à celui du syndicat, n’ont pas témoigné. Il est exact que l’avocat qui les représentait tous les deux fut entendu et déclara qu’il avait attiré l’attention de ses clients sur les exigences de l’art. 83(3), mais le juge de première instance et la Cour d’appel étaient certainement justifiés de conclure que cette

[Page 1012]

preuve n’était pas suffisante pour déplacer la relation de base entre un employeur régulier et un employé régulier.

Pour ces motifs, j’adopterais en entier l’arrêt de la Cour d’appel. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

LE JUGE SPENCE (dissident en partie) — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale prononcé le 29 novembre 1974 par lequel elle rejetait un appel de la décision du juge Walsh rendue le 27 juillet 1973. Le juge Walsh avait rejeté un appel d’une décision de la Commission d’appel de l’impôt rendue le 16 octobre 1970 qui confirmait la cotisation aux fins d’impôt sur le revenu établie par le Ministre pour les exercices financiers se terminant les 31 mars 1963 et 1965.

L’appel initial contre la cotisation a été introduit par Keevil Consultants Limited, le contribuable. Toutefois, le 30 novembre 1972, Keevil Consultants Limited, Geophysical Engineering and Surveys Limited et Pinnacle Surveys Limited fusionnèrent et formèrent une compagnie unique sous le nom de Geophysical Engineering Limited, l’appelante actuelle. Le 28 septembre 1973, le juge Walsh rendait une ordonnance ajoutant Geophysical Engineering Limited comme appelante, modifiait en conséquence les motifs de son jugement et ordonnait que les procédures se poursuivent comme si Geophysical Engineering Limited avait été substituée à la précédente appelante, Keevil Consultants Limited.

Le jugement de la Cour fédérale est rapporté dans [1973] C.T.C. 518 et l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans [1974] C.T.C. 867. Les deux décisions contenaient d’amples références aux faits et, par conséquent, je n’ai besoin de me reporter que brièvement aux circonstances que je souhaite souligner.

Le pourvoi porte sur la question de savoir si le contribuable avait droit à une déduction en vertu des dispositions de l’art. 83(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, modifié par les Statuts du Canada 1965, c. 18, art. 19. Je cite l’art. 83(3):

[Page 1013]

Un montant qui autrement entrerait dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une personne ayant, soit en vertu d’une entente avec le prospecteur intervenue avant les travaux de prospection, d’exploration ou de développement, soit comme employeur du prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration pour trouver des minéraux, ou aux frais de développement d’une propriété en vue de trouver des minéraux, ou ayant payé une partie ou la totalité desdits frais, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il représente la contrepartie

a) d’un intérêt dans une propriété minière acquis d’après l’entente par laquelle elle a effectué l’avance ou payé les frais, ou, si le prospecteur était son employé, qu’elle a acquis par les efforts de l’employé, ou

b) d’actions du capital social d’une corporation qu’elle a reçues en considération de la propriété décrite à l’alinéa a), dont elle a disposé en faveur de la corporation,

à moins que ce ne soit un montant qu’elle a reçu dans l’année à titre de loyer, de redevance ou de paiement analogue ou à valoir sur ceux-ci.

L’appelante prétend qu’un certain Joseph Conrad Frantz était un prospecteur au sens de l’art. 83(1)c) précité et que 10,000 actions libres et 90,000 actions entiercées du capital social de Silverfields Mining Corporation Limited avaient été acquises par le prédécesseur de l’appelante, Keevil Consultants Limited, en vertu d’une entente faite par le prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou de développement ou à titre d’employeur du prospecteur et, qu’en conséquence, le revenu en découlant ne devrait pas être inclus dans celui du prédécesseur de l’appelante, ladite Keevil Consultants Limited, pour les années 1963 et 1965. Les bénéfices réalisés sur la vente desdites actions furent taxés comme revenus par le Ministre et firent l’objet de cotisations pour des montants de $9,532.19, pour l’exercice terminé le 31 mars 1963 et $105,138.46, pour l’exercice terminé le 31 mars 1965.

M. Norman Keevil, père, était propriétaire de la totalité ou de la grosse majorité des actions d’un groupe de compagnies, une vingtaine en tout, y compris Goldfields Mining Corporation Limited, Keevil Consultants Limited et Geophysical Engineering and Surveys Limited. Il en assumait égale-

[Page 1014]

ment la direction. Il constitua une autre compagnie, connue sous le nom de Keevil Mining Group Limited, pour agir en tant qu’agent général et gérant de ces diverses compagnies. A l’exception de deux personnes, ledit Joseph Conrad Frantz et un certain Boyko qui étaient tous deux ingénieurs, cette compagnie ne comptait que des employés de bureau, car ses attributions revêtaient un caractère largement administratif. Tant Frantz que Boyko passaient à peu près la moitié de leur temps sur le terrain. Ils étaient donc exposés à être blessés dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que le personnel administratif ne courait évidemment pas ce danger. Les deux compagnies, Keevil Mining Group Limited et Geophysical Engineering and Surveys Limited, conclurent donc un accord selon lequel les deux hommes figureraient également comme employés de cette dernière qui verserait $5,000 par an à chacun. Elle facturait alors à Keevil Mining Group Limited, qui la remboursait, ledit salaire annuel de $5,000 de même que les cotisations prévues par la législation sur les accidents de travail qu’elle payait pour le compte de ces deux hommes. Par conséquent, Joseph Conrad Frantz était uniquement, en fait, un employé de Keevil Mining Group Limited. Il était, de plus, un administrateur dûment élu de Geophysical Engineering and Surveys Limited, car les lettres patentes de cette compagnie exigeaient que l’un de ses administrateurs soit un ingénieur professionnel, exigence imposée, dit-on, pour permettre l’utilisation du mot «engineering» dans la raison sociale.

Un autre groupe de compagnies était contrôlé par Joseph H. Hirshhorn qui les dirigeait avec la collaboration de Stephen Kay. Le même cabinet d’avocats agissait pour les deux groupes de compagnies et, au sein du cabinet, c’était Sir Michael Butler qui s’occupait activement de leurs affaires. Il savait que M. Hirshhorn s’intéressait à des mines d’argent dans la région de Cobalt en Ontario et que Joseph Conrad Frantz avait des théories intéressantes sur l’existence possible de gisements de minerai similaires sur la rive est du lac Témiscamingue dans le canton de Fabre, dans la province de Québec. En conséquence, il présenta M. Keevil à M. Kay, qui représentait les intérêts de Hirshhorn. Sir Michael Butler était d’avis que le

[Page 1015]

groupe Hirshhorn avait un potentiel dans le domaine des compagnies publiques que Keevil Mining Group ne possédait pas et que, par conséquent, leur association pouvait se faire à leur bénéfice mutuel.

Le groupe Hirshhorn avait déjà une option sur les claims miniers Reinhardt dans South Lorraine dans la région de Cobalt et il était souhaitable de s’assurer d’autres droits. Quand M. Kay et M. Keevil exprimèrent un intérêt dans l’étude des théories de Frantz sur l’existence possible de gisements miniers dans la région du canton de Fabre au Québec, Sir Michael Butler avait à l’esprit les dispositions de l’art. 83 de la Loi de l’impôt sur le revenu et insistait, par conséquent, pour que la prospection soit faite par un particulier avec lequel serait conclue une entente tenant compte des dispositions de l’article en question. Dans ces conditions, Joseph Conrad Frantz constituait le choix naturel en raison de sa connaissance de la région de Cobalt et de sa théorie sur l’existence possible de gisements dans la région du canton de Fabre. En conséquence Sir Michael Butler, M. Keevil, M. Kay et Joseph Conrad Frantz discutèrent de cette question à plusieurs reprises à la fin du mois d’août 1962 et Butler et Frantz sont d’avis qu’on était parvenu à une entente. Je cite Butler:

[TRADUCTION] R. Autant qu’il m’en souvienne, en ma présence, M. Keevil et M. Kay demandèrent à M. Frantz d’aller sur les lieux mettre ses théories à l’épreuve et de voir s’il pouvait acquérir quelques claims pour le groupe, de façon à ce qu’il y ait une autre propriété qui, avec celle de Reinhardt, s’incorporerait dans Silverfields ou toute autre compagnie qui serait constituée.

A cette époque ou peu de temps après, Sir Michael Butler s’inquiéta du fait que, comme avocat des deux groupes, il avait contribué à les faire parvenir à un accord très lâche et qu’il pourrait survenir par la suite un conflit d’intérêts qui le placerait, ainsi que ses associés, dans une position presque intenable. Conséquemment, sur les instructions de MM. Kay et Keevil, il fit préparer un document intitulé «Convention», qui fut daté du 30 août 1962. Je cite ce document en entier:

[Page 1016]

[TRADUCTION] CONVENTION

Faisant suite à nos entretiens des deux derniers jours, nous, soussignés, convenons conjointement de faire jalonner et enregistrer des claims miniers non concédés dans le canton de Fabre, Québec, couvrant la superficie des gisements probables sur les rives du lac Témiscamingue indiqués par M.J.C. Frantz, l’étendue dudit jalonnement devant être précisée par ce dernier.

Il est de plus convenu que nous aurons un droit réel sur les propriétés ainsi jalonnées et assumerons les frais de leur jalonnement et de leur enregistrement (et des dépenses connexes) dans les proportions suivantes, à savoir:

Goldfields Mining Corporation Limited

3/7ièmcs

Joseph H. Hirshhorn

3/14ièmcs

Mme Stephen Kay

23/140ièmcs

Keevil Consultants Limited

1/7ième

Penelope Explorations Limited

1/40ième

United Reef Petroleums Limited

1/40ième

Pour le cas où il pourrait être décidé, dans l’avenir, de disposer de ces propriétés et que l’un ou plusieurs d’entre nous ne soit pas disponible pour signer les contrats ou documents de transfert dans ce but, chacun d’entre nous nomme respectivement par les présentes, Goldfields Mining Corporation Limited fiduciaire pour détenir nos parts respectives dans les susdites propriétés et pour en disposer, en tant que notre agent, dans les proportions indiquées ci-dessus et, par les présentes, chacun d’entre nous nomme Goldfields Mining Corporation Limited comme son mandataire respectif à ces fins, cette convention lui conférant des pouvoirs pleins et entiers à cet égard.

Cette convention peut être signée, par commodité, en plusieurs exemplaires, auquel cas, chaque exemplaire fera foi de notre accord total à cet égard.

DATÉ le 30 août 1962.

)

GOLDFIELDS MINING CORPORATION LIMITED

)

)

)

Pour: ____________________

)

Vice-président

)

)

Pour: ____________________

Témoin de la signature de Joseph H. Hirshhorn

)

)

H. Hirshhorn

)

Pour: ____________________

)

Mme Stephen Kay

Témoin de la signature de Mme Stephen Kay

)

)

KEEVIL CONSULTANTS LIMITED

)

)

)

Pour: ____________________

)

Président

[Page 1017]

)

PENELOPE EXPLORATIONS LIMITED

)

)

)

Pour:_____________________

)

Président

)

)

UNITED REEF PETROLEUMS LIMITED

)

)

Il faut souligner que cette convention est présentée comme étant un accord entre Golfields Mining Corporation Limited, Joseph H. Hirshhorn, Mme Stephen Kay, Keevil Consultants Limited, Penelope Explorations Limited et United Reef Petroleums Limited. Mme Stephen Kay est l’épouse de Stephen Kay et Sir Michael Butler convient qu’elle ne lui a jamais donné d’instructions personnellement, mais que ses intérêts étaient toujours représentés par son mari. Penelope Explorations Limited et United Reef Petroleums Limited étaient toutes deux des compagnies Hirshhorn. Il faut également souligner que la convention ne mentionne pas de contrat entre Joseph Conrad Frantz et les signataires et que Frantz n’y était pas partie. En résumé, il s’agit d’une convention entre les divers signataires, personnes physiques ou morales, ayant pour objet la propriété de claims à être jalonnés sous la direction de Joseph Conrad Frantz. Cette convention prévoit également que la cession de ces propriétés, une fois jalonnées sous la direction de Frantz, pourra être faite par Goldfields Mining Corporation Limited comme mandataire des autres signataires. Sir Michael Butler déclare que cette dernière disposition fut incluse parce qu’il aurait été difficile d’obtenir la signature des nombreux documents que les cessions de ces propriétés entraîneraient; que Goldfields Mining Corporation Limited appartenant au groupe Keevil et ayant des bureaux très accessibles à Sir Michael Butler, cette stipulation permettrait d’effectuer les cessions sans problème.

Sir Michael Butler a affirmé catégoriquement dans son témoignage que cette convention n’était pas et ne prétendait pas être une entente aux termes de l’art. 83. Ce n’était pas du tout, en fait, une entente avec Joseph Conrad Frantz. Cette entente avait été faite verbalement et elle est reprise dans la citation précitée de la déposition de Sir Michael Butler. Joseph Conrad Frantz a agi sur la base de cette entente. Il avait, en fait,

[Page 1018]

entamé les travaux avant le 30 août 1962. Il étudia d’abord les cartes de la région en question et conclut que si son inspection sur les lieux le justifiait, vingt-neuf claims dans le canton de Fabre seraient jalonnés. Joseph Conrad Frantz ne disposait pas d’un permis minier de la province de Québec. De plus, il n’était pas spécialisé dans le travail de jalonnement proprement dit. Il était ingénieur en géologie. Il était donc plus efficace de faire faire le jalonnement par quelqu’un d’autre. De nouveau, il était naturel de recourir à une compagnie Keevil, en l’occurrence, Geophysical Engineering and Surveys Limited. En conséquence, le 28 août 1962, c’est-à-dire deux jours avant la signature de la convention précitée, Frantz avait informé les bureaux de North Bay de Geophysical Engineering and Limited qu’il demanderait que certains claims soient jalonnés et les registres de cette compagnie montrent qu’elle avait pris note des travaux qu’on lui avait demandé de faire à cette date.

Frantz commença alors son travail sur les lieux et les 1er et 2 septembre 1962, il se rendit dans le canton de Fabre pour reconnaître le terrain, activité habituelle d’un prospecteur. Le 3 septembre, avec un autre employé de Geophysical Engineering and Surveys Limited, Flanigan, il alla reconnaître les claims de Reinhardt et le 4 septembre, il retourna à Toronto, s’arrêtant en route aux bureaux de Geophysical Engineering and Surveys Limited à North Bay où il donna des instructions détaillées au sujet des claims à jalonner. Ces claims furent jalonnés par diverses personnes détenant des permis miniers au Québec ou en leur nom et enregistrés au bureau compétent. Ces claims furent plus tard transférés directement des personnes aux noms desquelles ils avaient été enregistrés, à Silverfields Mining Corporation Limited, leur acheteur. En contrepartie des claims, cette compagnie émit 700,000 actions qui furent réparties conformément aux pourcentages établis dans la convention que j’ai déjà citée. Ainsi 10,000 actions libres et 90,000 actions entiercées furent attribuées à Keevil Consultants Limited. C’est le profit réalisé sur la vente de ces actions qui fait l’object de ce pourvoi.

[Page 1019]

Frantz avait pris l’habitude, en d’autres occasions, d’utiliser les services de Geophysical Engineering and Surveys Limited dans son travail tant pour Keevil Mining Group Limited que pour les autres compagnies Keevil. Il faisait alors établir dans les registres et la comptabilité de Geophysical Engineering and Surveys Limited un compte au nom de Keevil Mining Group Limited ou de toute autre compagnie Keevil pour laquelle il exécutait ce travail particulier. En l’espèce, il donna spécifiquement des instructions à Geophysical Engineering and Surveys Limited d’ouvrir un compte en son nom personnel, ce qui fut fait. Les divers frais et dépenses de jalonnement engagés par Geophysical Engineering and Surveys Limited furent portés à ce compte, de même qu’un éventail d’autres montants, tous d’une considérable importance pour l’issue de ce pourvoi.

Keevil Mining Group Limited payait à Frantz son salaire, au taux habituel, et débitait ensuite Geophysical Engineering and Surveys Limited qui portait ce salaire au compte de Joseph Conrad Frantz. Les frais de voyage, d’hôtel, etc., de Joseph Conrad Frantz suivaient le même cheminement. Ce compte totalisa $1,118.29. Quand Geophysical Engineering and Surveys Limited voulut facturer cette somme à Joseph Conrad Frantz, il lui donna instruction de facturer aux diverses personnes et compagnies qui, en vertu des dispositions de la convention que j’ai citée, devaient être propriétaires d’une partie des biens jalonnés et assumer une partie du compte précité. Geophysical Engineering and Surveys Limited percevait ordinairement pour le jalonnement l’honoraire usuel de $50 par claim. Dans ce cas, Geophysical Engineering and Surveys Limited décida de fixer le total des honoraires à $40 par claim et de diviser la somme $1,160 entre les diverses parties à la convention. Bien que M. David Brown, qui était secrétaire ou secrétaire-trésorier de toutes les compagnies Keevil, ne se rappelle pas exactement pourquoi les honoraires avaient été réduits, il suppose que c’était parce que M.A.R. Clarke, président de Geophysical Engineering and Surveys Limited, croyant qu’il s’agissait de l’entreprise personnelle de Joseph C. Frantz, décida d’accorder à ce dernier un rabais.

[Page 1020]

Je conclus que cela indique d’une façon significative que Geophysical Engineering and Surveys Limited n’avait rien à faire avec l’entreprise ou n’y avait aucun intérêt et faisait simplement des travaux de jalonnement sur les instructions de M. Frantz. Keevil Consultants Limited paya sa part des $1,160 de frais.

Keevil Mining Group Limited ne fut pas facturée et ne fit aucun paiement. Elle ne reçut aucune part des 700,000 actions émises par Silverfields en règlement des claims.

On se souviendra, comme je l’ai souligné, que Joseph Conrad Frantz était un employé à plein temps de Keevil Mining Group Limited, bien qu’il figurât comme employé de Geophysical Engineering and Surveys Limited dans les deux buts que j’ai déjà mentionnés, c’est-à-dire, pour employer son nom comme ingénieur au sein du conseil d’administration et pour lui permettre d’être couvert par la législation sur les accidents de travail. Geophysical Engineering and Surveys Limited ne fit aucun paiement en règlement des frais et ne reçut aucune action de Silverfields Mining Corporation.

A l’audition de l’appel devant le juge Walsh, en Cour fédérale, trois personnes seulement déposèrent pour la présente appelante et nul ne déposa au nom du Ministre. Les trois personnes étaient Sir Michael Butler, dont j’ai utilisé la déposition tout au long de ces motifs, David S. Brown, la personne chargée de la comptabilité des compagnies Keevil et Joseph Conrad Frantz, l’ingénieur en géologie. Dans ses motifs le juge Walsh dit:

… en fait, pendant les débats de l’affaire présente, il est établi que les trois témoins ont été exceptionnellement francs et honnêtes; néanmoins, on pourrait améliorer la preuve et mettre l’accent sur d’autres points, de sorte qu’il soit concevable d’en tirer une conclusion différente.

Ce dernier commentaire se rapportait à une décision du Juge en chef de la Cour fédérale au sujet de la même opération.

Le juge Walsh souligna qu’au cours des plaidoiries, l’avocat du Ministère avait admis que M.

[Page 1021]

Frantz faisait de la prospection. Mais, tout en acceptant intégralement la preuve fournie par les quelques témoins, il en vint à la conclusion que Frantz était employé par Keevil Mining Group Limited et le restait, et qu’il ne devenait pas un employé de Keevil Consultants Limited du fait que l’appelante (alors Keevil Consultants Limited) appartenait au groupe de compagnies associées à Keevil Mining Group Limited auxquelles cette dernière fournissait des services comptables et autres. En conséquence, le juge Walsh rejeta l’appel. Sa décision fut confirmée par la Cour d’appel fédérale, les motifs du juge Thurlow, maintenant juge en chef adjoint, et du juge Urie étant concordants.

Les juges des tribunaux d’instance inférieure étaient bien sûr unanimement d’avis que Frantz n’était pas, au sens de l’art. 83, un particulier qui prospecte ou explore pour trouver des minéraux ou développe une propriété en vue de trouver des minéraux, pour son compte. Je suis totalement d’accord avec cette décision. Joseph Conrad Frantz n’avait aucun intérêt personnel dans les claims ou dans le profit qui a résulté de la vente des actions livrées en règlement de ces claims. Il a toujours reçu son salaire normal, au taux habituel. Il est vrai que dans la preuve, il y a eu des allusions plutôt inexactes et vagues à une récompense ou à une gratification espérée ou attendue que M. Keevil, à sa seule discrétion, avait payée à Frantz en d’autres occasions et qu’il aurait pu recevoir pour l’opération en cause; mais on ne saurait de quelque façon s’appuyer sur une hypothèse aussi vague.

Toutefois, les tribunaux d’instance inférieure ont jugé que Frantz était et continuait d’être un employé à plein temps de Keevil Mining Group. Il est parfaitement exact que Frantz recevait son salaire au même taux et du même payeur, Keevil Mining Group Limited, mais la partie de ce salaire applicable à la période que Frantz consacra à l’entreprise ayant pour objet les vingt-neuf claims dans le canton de Fabre, fut débitée par Keevil Mining Group Limited au compte de Joseph Conrad Frantz dans les livres de Geophysical Engineering and Surveys Limited. Ceci constituait une partie des $1,189.29 du total de ce compte.

[Page 1022]

Il est exact que Frantz n’a pas été officiellement transféré de Keevil Mining Group Limited au syndicat dont les membres sont énumérés dans la convention précitée, mais un transfert officiel n’est pas nécessaire et c’est l’intention des parties qui est décisive sur ce point: Mersey Docks and Harbour Board c. Coggins[3] aux pp. 349 et 354. Le cerveau du groupe des compagnies Keevil était Keevil lui-même et les trois seuls témoins qui ont déposé ont été unanimes à déclarer que M. Keevil avait ordonné à Frantz d’entreprendre ce travail pour le syndicat. Sir Michael Butler avait clairement indiqué à M. Keevil que la personne choisie pour faire la prospection devait être un particulier et non une compagnie. Partant, M. Keevil considérait certainement que Frantz, en accomplissant le travail qu’il lui avait confié, agissait en tant qu’individu et non comme employé de Keevil Mining Group Limited. Il était nécessaire, évidemment, que Frantz lui-même consente au transfert de ses services et il n’est pas douteux que son témoignage établit son accord à ce sujet. De plus, je ne trouve aucune indication contraire dans le dossier, mais par contre, tous les indices que telle était l’intention de toutes les parties. Je considère le fait que Frantz ait fait ouvrir un compte à son propre nom dans les livres de Geophysical Engineering and Surveys Limited et non à celui de Keevil Mining Group Limited comme des plus significatifs à cet égard. Je considère également les instructions de Frantz à Geophysical Engineering and Surveys Limited de facturer le compte aux membres du syndicat comme dénotant son consentement au transfert de ses services. Le règlement du compte au prorata de leurs parts par les divers membres du syndicat constitue également une indication que toutes les parties avaient accepté que Frantz prospecterait pour le compte du syndicat et non pour celui de Keevil Mining Group Limited ou de Geophysical Engineering and Surveys Limited.

Il est vrai que les parties à la convention du 30 août 1962, ayant décidé que Frantz devait prospecter pour le compte, ont convenu par écrit de

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partager tant les dépenses que le droit de propriété entre les membres du syndicat mais ont omis d’établir un écrit quelconque indiquant le rôle de Frantz. Je suis d’avis que ce manquement n’est pas fatal à la réclamation de l’appelante.

L’article 83(3) parle «d’une entente avec le prospecteur intervenue avant les travaux de prospection, d’exploration ou de développement, soit comme employeur du prospecteur …». A mon avis, ces termes n’exigent pas l’existence d’une entente écrite et, en fait, l’expérience aurait indiqué au législateur que très peu de ces ententes sont faites par écrit ou sont même exécutées avec la moindre formalité. En l’espèce, la nécessité d’un écrit a germé dans l’esprit de l’avocat, Butler, non pas en rapport avec la question de «commanditer» Frantz, mais parce qu’il fallait répartir les coûts et les profits entre deux groupes différents et indépendants d’investisseurs. Le mot «entente» a été analysé par le Comité judiciaire dans Newton v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia[4]. Dans cette affaire, le Comité judiciaire étudiait le libellé de la Commonwealth Income Tax and Social Services Contribution Assessment Act, 1936-51, c. 7, art. 260c):

[TRADUCTION] Tout contrat, accord ou entente fait, verbalement ou par écrit, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sera, pour autant qu’il a ou est censé avoir le but ou l’effet, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement…

Lord Denning, en rendant le jugement du Comité, dit à la p. 763:

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries sont d’avis que le mot «entente» est de nature à décrire quelque chose moindre qu’un contrat ou un accord obligatoire — une sorte d’arrangement entre deux ou plusieurs personnes — un plan convenu entre elles qui peut ne pas être sanctionnée en droit. Cependant, dans cet article, elle doit comprendre, non seulement le plan initial, mais aussi toutes les opérations par lesquelles elle est mise en œuvre — c’est-à-dire toutes les opérations qui ont pour effet d’éviter l’imposition, qu’il s’agisse de cessions, de transferts ou d’autre chose.

[Page 1024]

A mon avis, en l’espèce, le mot «entente» à l’art. 83(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu couvre le plan convenu entre le syndicat et Frantz selon lequel M. Keevil consentait à ce que Frantz quitte son travail comme préposé de Keevil Mining Group Limited et assume des fonctions spécifiques pour le syndicat, Frantz ayant consenti à ce transfert en acceptant son salaire régulier en rémunération des fonctions précitées.

En conséquence, je suis d’avis que ce pourvoi devrait être accueilli avec dépens devant cette Cour et devant les cours d’instance inférieure et qu’il devrait être déclaré que l’appelante a droit à la déduction des montants ci-dessus mentionnés dans ses cotisations d’impôt sur le revenu pour les années 1963 et 1965.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge SPENCE dissident en partie.

Procureurs de l’appelante: Lang, Michener, Cranston, Farquarson & Wright, Toronto.

Procureur de l’intimé: D.S. Thorson, Ottawa.

[1] [1974] C.F. 735, [1974] C.T.C. 867.

[2] [1973] C.T.C. 518 sub nom. Keevil Consultants Ltd. c. M.R.N.

[3] [1946] 2 All E.R. 345.

[4] [1958] 2 All E.R. 759.


Parties
Demandeurs : Geophysical Engineering Ltd.
Défendeurs : Ministre du Revenu national
Proposition de citation de la décision: Geophysical Engineering Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 2 R.C.S. 1008 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..1008 ?
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