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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._189

Canada | Paquette c. R., [1977] 2 R.C.S. 189 (5 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Paquette c. R., [1977] 2 R.C.S. 189

Date: 1976-10-05

Bernard Paquette (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1976: le 16 juin; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Paquette c. R., [1977] 2 R.C.S. 189

Date: 1976-10-05

Bernard Paquette (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1976: le 16 juin; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 189 ?
Date de la décision : 05/10/1976
Sens de l'arrêt : L’appel est accueilli

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Contrainte - Menaces de mort ou de lésion corporelle grave - «Partie à l’infraction» - «Intention commune» - Complicité sous contrainte - L’accusé peut invoquer la défense fondée sur la contrainte - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 7(3), 17 et 21(2).

Au cours d’un vol qualifié commis par Simard et Clermont, un passant a été tué d’une balle de carabine tirée par Simard. L’appelant a été accusé de meurtre non qualifié avec Simard et Clermont qui ont plaidé coupable. L’appelant n’a pas assisté au vol ni à la fusillade, mais a été inculpé à titre de complice en vertu de l’art. 21(2) du Code criminel. L’appelant n’a pas témoigné au procès mais s’est fondé sur des déclarations faites à la police et à son amie le lendemain du vol, à l’appui de sa défense selon laquelle il ne partageait pas avec Simard et Clermont l’intention de commettre le vol. Le juge de première instance a expliqué aux jurés, dans ses directives, que s’ils admettaient que l’appelant avait participé au projet de commettre le vol sous l’effet de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, ils devaient l’acquitter, ce qu’ils firent. Le ministère public a interjeté appel. Les motifs de la Cour d’appel indiquent clairement que, sans l’arrêt Dunbar v. Le Roi (1936), 67 C.C.C. 20, 4 D.L.R. 737, elle aurait rejeté l’appel.

Arrêt: L’appel est accueilli.

L’article 17 ne s’applique que lorsque la personne qui l’invoque a elle-même perpétré l’infraction. L’appelant n’a pas commis lui-même de vol qualifié ni de meurtre et ne peut être considéré partie au meurtre qu’en vertu du par. 21(2) qui s’applique seulement s’il est établi que l’appelant, de concert avec Simard et Clermont, a formé le projet de commettre le vol qualifié. Comme l’art. 17 ne s’applique pas, l’appelant est fondé, aux termes du par. 7(3), à invoquer une excuse ou un moyen de défense reconnu en common law. On ne peut dire d’unepersonne agissant sous l’effet de menaces de mort ou de lésions corporelles graves qu’elle a réellement formé le

[Page 190]

projet de poursuivre une fin illégale avec la personne qui l’a menacée.

Bien que les faits permettent de faire une distinction avec l’arrêt Dunbar v. Le Roi (précité), cet arrêt ne doit pas être suivi car il est fondé sur la thèse selon laquelle, dans le cas d’une accusation de meurtre en vertu de l’actuel par. 21(2) du Code criminel, la contrainte n’annule pas l’intention de l’accusé de poursuivre une fin illégale de concert avec d’autres. La Cour ne partage pas cette opinion.

Arrêt non suivi: Dunbar v. Le Roi (1936), 67 C.C.C. 20, [1936] 4 D.L.R. 737; arrêt adopté: Director of Public Prosecutions for Northern Ireland v. Lynch, [1975] A.C. 653; distinction faite avec les arrêts: R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114; R. v. Farduto (1912), 21 C.C.C. 114; R. v. Warren (1973), 14 C.C.C. (2d) 188; arrêt mentionné: R. v. Brown and Morley, [1968] S.A.S.R. 467.

Leonard Shore, pour l’appelant.

David Watt, pour l’intimée.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui accueillait un appel d’un acquittement prononcé par le juge Houlden et un jury, sur une accusation de meurtre non qualifié fondée sur le par. 21(2) du Code criminel. Appel accueilli.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Voici les faits à l’origine de ce pourvoi:

Au cours d’un vol qualifié commis au Pop Shoppe, à Ottawa, le 18 mars 1973, un passant a été tué d’une balle de carabine tirée par un nommé Simard. Les auteurs du vol qualifié étaient Simard et un nommé Clermont, qui, avec l’appelant, ont été accusés de meurtre non qualifié. Simard et Clermont ont plaidé coupable.

L’appelant n’a pas assisté au vol ni à la fusillade. L’accusation est portée contre lui en vertu de l’art. 21(2) du Code criminel. L’article 21 dispose:

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou

c) encourage quelqu’un à la commettre.

[Page 191]

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entr’aider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, est partie à cette infraction.

Selon la déclaration de l’appelant à la police, admise en preuve au procès, sa participation à l’incident se résume comme suit: le jour du vol, Clermont lui a téléphoné et lui a demandé de le conduire, sa voiture étant en panne. Clermont a demandé à l’appelant où il travaillait et ce dernier lui a répondu au Pop Shoppe. Clermont lui a ensuite demandé de se rendre au Pop Shoppe qu’il avait l’intention de dévaliser. L’appelant a refusé mais Clermont a braqué sa carabine vers lui et l’a menacé de le tuer. Plus tard, Simard, également armé, est monté dans la voiture. L’appelant les a donc conduits au Pop Shoppe. Clermont et Simard l’avaient menacé de représailles s’il ne les attendait pas. Dans sa déclaration, l’appelant a indiqué qu’il était effrayé et qu’il fît le tour du pâté de maisons. Après le vol et l’homicide, Clermont et Simard ont vainement tenté, à deux reprises, de monter dans la voiture de l’appelant. Trois témoins cités par le ministère public ont confirmé cette dernière partie de la déclaration.

L’appelant n’a pas témoigné au procès, mais il s’est fondé sur la déclaration susmentionnée et sur deux autres déclarations produites au procès par le ministère public à l’appui de sa défense selon laquelle il ne partageait pas avec Simard et Clermont l’intention d’effectuer le vol; les déclarations en question sont:

(1) une déclaration verbale faite à un agent de police lors de son arrestation selon laquelle on l’avait menacé de mort s’il «les dénonçait»;

(2) la déclaration écrite susmentionnée faite à la police dans laquelle il prétend que sa seule participation au vol est d’avoir conduit la voiture sous menace de mort;

(3) une déclaration à son amie, le lendemain du vol, selon laquelle on l’avait contraint à agir ainsi.

Dans son exposé au jury, le juge de première instance s’est exprimé ainsi:

[Page 192]

[TRADUCTION] La défense affirme que Paquette a participé au vol parce qu’on l’y a contraint; à ce sujet je vous signale que si Paquette a participé au projet de commettre un vol au Pop Shoppe, sous l’effet de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, on ne peut considérer dans ces circonstances qu’il a partagé, avec Simard, l’intention de voler le Pop Shoppe, et vous devez l’acquitter.

L’appelant fut acquitté. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario. Les motifs de cette cour indiquent clairement que si ce n’était le jugement de la présente Cour dans Dunbar v. Le Roi[1], elle aurait rejeté l’appel.

Les extraits pertinents du jugement de la majorité dans cette dernière affaire se lisent comme suit:

[TRADUCTION] Le 15 janvier 1936, trois hommes se sont introduits dans une succursale de la Banque Canadienne de Commerce à Vancouver, pour la dévaliser, et, au cours de l’incident, un caissier a été tué. L’appelant Dunbar n’était pas entré dans la banque mais y avait conduit les voleurs et, après le vol, il les avait reconduits jusqu’à la maison qu’ils partageaient. Il a ensuite partagé le magot avec eux. Il avait un casier judiciaire, il avait fait la connaissance des autres voleurs au pénitencier et il s’était installé dans la même maison qu’eux quelques jours avant le vol. Il savait en conduisant ses compagnons à la banque qu’ils allaient y effectuer un vol, qu’ils étaient armés et qu’il n’était pas improbable que quelqu’un soit tué à cette occasion. Sa seule excuse était qu’il agissait sous l’effet de la contrainte, un de ses compagnons l’ayant menacé de mort s’il ne les suivait pas et s’il faisait quoi que ce soit pour les trahir. Voici l’extrait de la prétendue directive erronée sur laquelle se fonde essentiellement l’avocat du détenu: —

«Si vous acceptez le témoignage de Dunbar selon lequel il était privé de ses facultés intellectuelles et incapable de raisonner et qu’il était à la merci de deux hommes — on vous a donné la version que l’on veut que vous croyiez — il me semble qu’il devrait y avoir une preuve relative à son état d’esprit».

[Page 193]

L’article 20 (l’art. 17 actuel) du Code criminel, relatif à la contrainte, ne s’appliqiue pas au meurtre ni au vol qualifié et n’est donc pas pertinent en l’espèce; on prétend cependant que si la contrainte était établie en preuve, cela suffirait pour écarter l’intention commune au sens de l’art. 69(2) (l’art. 21(2) actuel) du Code. Il me semble que cet argument méconnaît la distinction entre l’intention et le mobile qui a suscité l’intention.

Si Dunbar a été effectivement menacé, il avait donc à choisir entre mettre en danger sa propre vie ou aider ceux qui avaient l’intention de commettre un vol qui pouvait, et il le savait, occasionner le meurtre d’un innocent. Le mobile qui a déterminé son choix n’est pas pertinent. Donc, à mon avis, le savant juge a adéquatement exposé la question litigieuse au jury. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Le substitut du procureur général soutient que l’art. 17 du Code criminel définit de façon exhaustive les principes de droit applicables à la défense fondée sur la contrainte ou les menaces; il prétend en outre que, vu les exceptions énumérées à la fin de l’article, l’appelant ne peut invoquer ce moyen. L’article 17 prévoit:

17. Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésion corporelle grave de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle n’est pas partie à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte; mais le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’aide à l’accomplissement d’un viol, le rapt, le vol qualifié, l’infliction de blessures corporelles ou le crime d’incendie.

A mon avis, l’art. 17 ne s’applique que lorsque la personne qui l’invoque a elle-même perpétré une infraction. Ainsi lorsqu’une personne commet une infraction sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles graves de la part d’une personne présente lors de la perpétration de l’infraction, elle est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croyait que les menaces seraient mises à exécution et si elle n’était partie à aucun complot par lequel elle était soumise à la contrainte. Cet article n’offre

[Page 194]

aucune protection dans le cas des infractions énumérées dans sa dernière partie, dont le meurtre et le vol qualifié.

L’article vise expressément aune personne qui commet une infraction». Il ne parle pas d’aune personne qui est partie à une infraction». Cette nuance est importante car aux termes de l’al. a) de Fart. 21(1), est partie à une infraction quiconque «la commet réellement». Les alinéas b) et c) de ce paragraphe traitent des cas où une personne aide ou encourage quelqu’un à commettre une infraction. A mon avis, fart. 17 codifie le droit en matière d’excuses fondées sur la contrainte dans les seuls cas de perpétration réelle d’un crime mais, compte tenu de son libellé, il ne va pas plus loin. Dans l’arrêt R. c. Carker[2], qui mentionne l’effet codificateur de l’art. 17 en matière de défense ou d’excuse fondée sur la contrainte, l’accusé avait réellement commis l’infraction.

En l’espèce, l’appelant n’a pas commis lui-même de vol qualifié ni de meurtre. A la différence des arrêts R. v. Farduto[3] et R. v. Warren[4], cités par le substitut du procureur général, le présent accusé n’a pas assisté au meurtre. Dans le premier arrêt, l’accusé avait non seulement fourni le rasoir au meurtrier mais était présent lorsque ce dernier a tranché la gorge de la victime. La Cour a estimé que le juge de première instance pouvait conclure qu’il ne s’agissait pas d’un cas de contrainte constituant une excuse. Dans le second arrêt, l’accusé était avec son frère, l’assassin, après le vol et avant le meurtre, commis en sa présence. Le dossier ne précise pas le genre de contrainte alléguée. Il fait toutefois grandement état de la faible intelligence de l’accusé, qui faisait volontiers ce qu’on lui demandait.

En l’espèce, l’appelant ne peut être considéré partie au meurtre qu’en vertu du par. (2) de l’art. 21. Le paragraphe (1) ne s’applique pas parce que l’infraction à laquelle on prétend qu’il a participé est un meurtre; or, il n’a manifestement pas commis le meurtre ni a aidé ni encouragé quiconque à le commettre.

[Page 195]

Le paragraphe (2) ne s’applique que s’il est établi que l’appelant, de concert avec Simard et Clermont, a formé le projet de commettre le vol qualifié. Il s’agit en l’espèce de déterminer si le juge de première instance a commis une erreur en indiquant au jury que si l’appelant a participé au projet de commettre un vol, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort ou de lésions corporelles graves, l’intention commune n’existe pas.

J’ai déjà indiqué pourquoi j’estime l’art. 17 inapplicable en l’espèce. Cela étant, l’appelant est fondé, aux termes du par. 7(3) du Code à invoquer une excuse ou un moyen de défense reconnu en common law. Dans la récente affaire Director of Public Prosecutions for Northern Ireland v. Lynch[5], la Chambre des lords, après avoir revu la jurisprudence pertinente, a analysé la défense fondée sur la contrainte invoquée par une personne qui n’a pas commis le meurtre mais qui pourrait avoir aidé ou encouragé à le commettre. Voici l’exposé des faits de cette affaire:

[TRADUCTION] Le défendeur conduisait une voiture transportant un groupe de l’I.R.A., en Irlande du Nord, et, au cours de l’expédition, un policier a été tué à coups de revolver. Accusé d’avoir aidé et encouragé à commettre le meurtre, l’accusé a établi à son procès qu’il n’était pas membre de l’I.R.A. et qu’il avait agi contre son gré, sur les ordres du chef du groupe car il était convaincu que s’il désobéissait, on le tuerait. Le juge de première instance a décidé que l’accusé ne pouvait invoquer la contrainte et, en conséquence, le jury a conclu à sa culpabilité. La Cour d’appel, chambre criminelle, de l’Irlande du Nord a confirmé le verdict.

La Chambre des lords a jugé, par une majorité de trois contre deux, que dans le cas d’une accusation de meurtre, la personne accusée de complicité pouvait invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte et a en conséquence ordonné un nouveau procès.

Voici la conclusion de lord Morris of Borth-y-Gest, à la p. 677:

[TRADUCTION] A la lumière de la jurisprudence précitée, il me semble que les tribunaux anglais ont clairement établi que la contrainte pouvait constituer un moyen de défense dans des affaires criminelles. Récem-

[Page 196]

ment, en 1971, la Cour d’appel s’est prononcée en ce sens dans l’arrêt précité Reg. v. Hudson [1971], 2 Q.B. 202. La Cour a précisé qu’on avait invoqué devant elle une jurisprudence abondante de même que les opinions de plusieurs auteurs. Dans son jugement, prononcé par le juge en chef lord Parker et rédigé par le lord juge Widgery, la Cour a conclu, à la p. 206:

«…il est clairement établi que la contrainte constitue un moyen de défense contre toute infraction, y compris le parjure (à l’exception peut-être de la trahison ou du meurtre, pour l’auteur du crime).»

Il s’agit en l’espèce uniquement de décider si Lynch pouvait valablement invoquer la contrainte en défense contre l’accusation de complicité. Le litige soulève une question de principe que nous devons trancher à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine. J’estime que, dans les circonstances, la contrainte peut constituer un moyen de défense. C’est à la fois le bon sens et les exigences de la justice qui me dictent cette conclusion.

A la p. 682, lord Wilberforce a cité et approuvé un extrait des motifs dissidents du juge en chef Bray, dans R. v. Brown and Morley[6], à la p. 494:

[TRADUCTION] On étage habituellement la thèse selon laquelle la contrainte ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation de meurtre sur le raisonnement suivant, pour reprendre les mots de Blackstone déjà cités, «on doit opter pour sa propre mort plutôt que d’y échapper au prix du meurtre d’un innocent». D’une manière générale, je suis disposé à souscrire à cette thèse. La force de cet argument est considérablement amoindrie lorsque l’acte accompli sous l’effet de la contrainte n’est pas directement le meurtre, mais simplement un service mineur, surtout lorsqu’il n’est pas du tout certain qu’en cas de refus, la mort de la victime sera évitée, ou a contrario, qu’en cas d’obéissance, le meurtre est inévitable. Ainsi il me semblerait sévère de n’accorder aucun moyen de défense à un simple passant saisi dans la rue par une bande de criminels, de toute évidence en train de commettre un vol et un meurtre dans un magasin, et contraint sous la menace d’une arme, à donner de faux renseignements au public, ni à un automobiliste contraint, sous la menace d’un revolver, à conduire l’assassin à sa victime. Existe-t-il quelque jurisprudence nous obligeant à statuer qu’il n’y a aucun moyen de défense dans un tel cas?

Je partage l’opinion de la majorité que Lynch pouvait, dans les circonstances, invoquer la défense fondée sur la contrainte, qui n’avait pas été exposée au jury. Si la défense fondée sur la contrainte

[Page 197]

peut être invoquée par un complice de meurtre, elle doit pouvoir, à plus forte raison, l’être par une personne que l’on cherche à associer à l’infraction en vertu du par. 21(2). On ne peut dire d’une personne agissant sous l’effet de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, qu’elle a réellement formé le projet de poursuivre une fin illégale avec la personne qui l’a menacée de lui infliger ces sévices si elle refusait de coopérer.

Les faits permettent de faire une distinction entre l’arrêt Dunbar et la présente affaire. Dans cet arrêt, l’accusé vivait avec les auteurs du vol qualifié qui a abouti à la fusillade. Il les a conduits à l’aller et au retour et a partagé le magot avec eux. Cependant, cette décision est fondée sur la thèse selon laquelle, dans le cas d’une accusation de meurtre fondée sur l’actuel art. 21(2) du Code, la contrainte n’annule pas l’intention de l’accusé de poursuivre une fin illégale de concert avec d’autres, mais explique simplement pourquoi il a partagé cette intention, ce qui est sans effet sur la question de sa culpabilité. Je ne partage pas cette opinion et j’estime qu’elle ne devrait pas être suivie.

En conséquence, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel infirmé et le verdict d’acquittement rétabli.

Pourvoi accueilli, verdict d’acquittement rétabli.

Procureur de l’appelant: Leonard M. Shore, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1936] 4 D.L.R. 737, 67 C.C.C. 20.

[2] [1967] R.C.S. 114.

[3] (1912), 21 C.C.C. 144.

[4] (1973), 14 C.C.C. (2d) 188.

[5] [1975] A.C. 653.

[6] [1968] S.A.S.R. 467.


Parties
Demandeurs : Paquette
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Paquette c. R., [1977] 2 R.C.S. 189 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..189 ?
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