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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._302

Canada | Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302 (5 octobre 1976)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302

Date : 1976-10-05

Kirsten A. Pales, Bernard W. Wohlleben, Steven K. Wohlleben, mineur représenté ad litem par Kenneth D. Wohlleben, et le dit Kenneth D. Wohlleben ayants cause à titre universel de la succession de Kai Wohlleben, de cujus (Demandeurs) Appelants;

et

Canada Permanent Trust Company, fiduciaire de la succession de Kai Wohlleben, de cujus (Défenderesse) Intimée;

et

Mildred Alice Wohlleben (Mise en cause) Appelante.

1976: les 9, 10 et 11 févri

er; 1976: le 5 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEAL D...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302

Date : 1976-10-05

Kirsten A. Pales, Bernard W. Wohlleben, Steven K. Wohlleben, mineur représenté ad litem par Kenneth D. Wohlleben, et le dit Kenneth D. Wohlleben ayants cause à titre universel de la succession de Kai Wohlleben, de cujus (Demandeurs) Appelants;

et

Canada Permanent Trust Company, fiduciaire de la succession de Kai Wohlleben, de cujus (Défenderesse) Intimée;

et

Mildred Alice Wohlleben (Mise en cause) Appelante.

1976: les 9, 10 et 11 février; 1976: le 5 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEAL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 302 ?
Date de la décision : 05/10/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et les dommages intérêts fixés à $250,408; le pourvoi de la mise en cause doit être accueilli et l’appel incident de la mise en cause doit être rejeté

Analyses

Fiducies et fiduciaires - Actions spéculatives reçues par des co-fiduciaires en échange d’actions qui appar­tenaient au testateur - Défaut de vendre les actions en temps opportun - Conséquences désastreuses - Vio­lation de la fiducie - Dommages-intérêts - Co-fidu­ciaire agissant honnêtement et raisonnablement, vu les circonstances - Co fiduciaire exonéré de responsabi­lité - Trustee Act, R.S.B.C. 1960, c. 390, art. 98.

L’intimée, Canada Permanent Trust Company, et la mise en cause, W, co-fiduciaires de la succession de l’époux décédé de W, ont omis de vendre en temps opportun un certain nombre d’actions de l’I Ltd. qui faisaient partie de la succession et les conséquences ont été désastreuses. Les co-fiduciaires avaient reçu ces actions en échange d’actions de B. Ltd. dont le testateur était propriétaire de son vivant. Les quatre enfants du testateur, en leur qualité de légataires universels de la succession, ont poursuivi Canada Permanent, laquelle a alors appelé en garantie sa co-fiduciaire. Celle-ci a répondu par une action reconventionnelle pour la perte qu’elle prétendait avoir subie, en tant que bénéficiaire d’une rente viagère, du fait de la mauvaise gestion de la Canada Permanent.

Le juge de première instance a jugé que (i) l’échange des actions de B contre des actions de l’I était autorisé par les dispositions du testament, non pas en tant que placement permanent mais comme moyen satisfaisant de se départir des actions de B; (ii) la Canada Permanent

[Page 303]

n’encourait aucune responsabilité à l’égard des demandeurs pour avoir procédé à cet échange; (iii) la Canada Permanent n’avait pas sérieusement essayé de vendre les actions de l’I, ni de persuader sa co-fiduciaire de donner son accord à une telle vente, malgré la médiocrité et la détérioration progressive de la situation financière de l’1; (iv) le défaut de vendre les actions en temps opportun constituait une faute rendant la Canada Permanent passible, à l’égard des demandeurs, de $250,-408 de dommages-intérêts, calculés sur la base du prix moyen auquel les actions de l’I se négociaient durant la période pendant laquelle, de l’avis du juge, les actions auraient dû être vendues. Le juge a rejeté l’appel en garantie de la Canada Permanent contre W, ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle celle-ci récla­mait compensation pour perte de revenus et d’intérêts sur ses droits à la succession. Il a refusé à la Canada Permanent l’exonération prévue à l’art. 98 de la Trustee Act, R.S.B.C. 1960, c. 390, qui dispose que, lorsqu’il apparaît qu’un fiduciaire est ou peut être personnellement responsable d’une violation de la fiducie, mais qu’il a agi honnêtement et raisonnablement, et qu’il serait équitable de l’excuser de cette violation, le tribunal peut le dégager de toute responsabilité personnelle.

Sur appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Bri­tannique, à la suite d’une modification par cette Cour de la période de référence, les dommages-intérêts ont été réduits à $206,398.80 et W a été condamné à y contri­buer pour $31,127.52. Les légataires universels et la mise en cause ont alors introduit un pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et les dommages intérêts fixés à $250,408; le pourvoi de la mise en cause doit être accueilli et l’appel incident de la mise en cause doit être rejeté.

Canada Permanent a violé les devoirs qu’elle avait envers les légataires universels de la succession. Elle a manqué d’exercer le soin et la diligence que l’on exige d’un fiduciaire dans l’administration d’une fiducie, c.-à-d. ceux qu’un bon père de famille apporte à l’admi­nistration de ses propres affaires. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si un fiduciaire rémunéré est tenu à plus de diligence que les autres, car, quel que soit le critère, la Canada Permanent n’y a pas satisfait. La vigilance, la prudence et la sagacité que la loi exige des fiduciaires n’ont jamais été apparentes. Il n’est pas possible d’expliquer l’apathie qui l’a conduite à conserver des actions dans une entreprise dont le carac­tère spéculatif était connu et, ceci pendant une période prolongée durant laquelle le marché avait amplement fourni l’occasion de vendre de façon profitable. Le refus de W de répondre affirmativement à trois ou quatre

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suggestions de vendre faites sans enthousiasme ne suffit pas à protéger sa co-fiduciaire. Et, de toute façon, si, après recommandation et explications appropriées W était demeurée inflexible, il aurait alors fallu s’adresser à la cour pour en obtenir les avis et instructions nécessai­res. Rien ne justifie l’exonération de la Canada Perma­nent en vertu de l’art. 98 de la Trustee Act.

Le montant des dommages équivaut à la perte réelle que les actes ou omissions ont fait subir à la succession. La méthode de calcul choisie par le juge de première instance a été acceptée. La période de référence, comme l’a jugé le juge de première instance, était celle où il était possible de vendre avantageusement les actions de l’I.

En acceptant la fiducie, W assumait l’obligation d’exercer un jugement indépendant et se trouvait inves­tie à l’égard des légataires universels d’un devoir qu’elle a violé en omettant de vendre en temps opportun les actions de l’I. Toutefois, la Canada Permanent ne pou­vait appeler W en garantie que si elle était responsable envers les bénéficiaires d’une violation de fiducie; elle n’était pas responsable si le tribunal l’exonérait confor­mément à l’art. 98. W doit être ainsi exonérée, car, vu les circonstances, elle a agi honnêtement et raison­nablement.

La Canada Permanent n’a pas fait preuve de négli­gence ni violé la fiducie en consentant à l’échange des actions de l’I Ltd. et, en conséquence, la demande de W pour perte de revenus et intérêts sur ses droits à la succession doit être rejetée.

Arrêt appliqué: Learoyd v. Whiteley (1887), 12 App. Cas. 727; arrêts mentionnés: Re Waterman’s Will Trusts; Lloyds Bank, Ltd. v. Sutton, [1952] 2 All E.R. 1054; National Trustees Co. of Australasia v. General Finance Co. of Australasia, [1905] A.C. 373; Re Inman, Inman v. Inman, [1915] 1 Ch. 187; Royal Trust Co. et McMurray c. Crawford, [1955] R.C.S. 184; Re Windsor Steam Coal Co. (1901) Ltd., [1929] 1 Ch. 151; Mickleburgh v. Parker (1870), 17 Gr. 503.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’ap­pel de la Colombie-Britannique[1] accueillant par­tiellement un appel interjeté contre un jugement du juge Munroe. Pourvoi accueilli; appel en garan­tie de la mise en cause par l’intimée et appel incident de la mise en cause rejetés.

B. W. F. McLoughlin, c.r., pour les demandeurs, appelants.

[Page 305]

T. R. Braidwood, c.r., et R. R. Sugden, pour la mise en cause, appelante.

C. C. Locke, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Les co-fiduciaires de la succession de feu Kai Wohlleben, de la ville de Vancouver, ont omis de vendre en temps opportun un certain nombre d’actions de l’Inspiration Limi­ted qui faisaient partie de la succession. Les consé­quences ont été désastreuses et là se trouve l’ori­gine du présent procès. Les co-fiduciaires avaient reçu ces actions en échange d’actions de la compa­gnie Boyles Bros. Drilling Company Ltd. dont M. Wohlleben était propriétaire de son vivant. Les quatre enfants de M. Wohlleben ont, en leur qualité de légataires universels, poursuivi l’un des fiduciaires, la compagnie Canada Permanent Trust, laquelle a alors appelé en garantie sa co-fiduciaire, Mme Wohlleben. Celle-ci à répondu par une demande reconventionnelle pour la perte qu’elle prétendait avoir subie, en tant que bénéfi­ciaire d’une rente viagère en vertu du testament, du fait de la mauvaise gestion de la Canada Per­manent. Les enfants demandeurs ont décidé de ne pas poursuivre leur mère en sa qualité de co-fiduciaire.

I

En ce qui concerne l’action principale, le juge Munroe a eu, au cours d’un procès de treize jours, à trancher trois questions: (i) l’échange des actions de la Boyles Bros. contre des actions de l’Inspira­tion était-il autorisé par les dispositions testamen­taires; (ii) dans l’affirmative, la Canada Perma­nent s’était-elle rendue coupable, en procédant à la transaction, d’une violation de son devoir de se renseigner convenablement et de faire preuve de discernement et de diligence raisonnables; (iii) y avait-il faute à n’avoir pas vendu les actions de l’Inspiration avant la faillite de cette compagnie?

Le juge Munroe a jugé que (i) l’échange était autorisé par les dispositions du testament, non pas en tant que placement permanent mais comme moyen satisfaisant de se départir des actions de la Boyles Bros.; (ii) La Canada Permanent n’encou­rait aucune responsabilité à l’égard des demandeurs

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pour avoir procédé à cet échange; (iii) la Canada Permanent n’avait pas sérieusement essayé de vendre les actions de l’Inspiration ni de persuader sa co-fiduciaire de donner son accord à une telle vente, malgré la médiocrité et la détério­ration progressive de la situation financière de l’Inspiration; (iv) l’omission de vendre les actions en temps opportun constituait une faute rendant la Canada Permanent passible, à l’égard des deman­deurs, de $250,408 de dommages-intérêts, calculés sur la base du prix moyen auquel les actions de l’Inspiration se négociaient durant la période pen­dant laquelle, de l’avis du juge, les actions auraient dû être vendues. Le juge a rejeté l’appel en garan­tie de la Canada Permanent contre Mme Wohlle­ben, ainsi que la demande reconventionnelle par laquelle celle-ci réclamait compensation pour perte de revenus et d’intérêts sur ses droits à la succes­sion. Il a refusé à la Canada Permanent l’exonéra­tion prévue à l’art. 98 de la Trustee Act, R.S.B.C. 1960, c. 390. Cet article dispose que, lorsqu’il apparaît qu’un fiduciaire est ou peut être person­nellement responsable d’une violation de la fiducie, mais qu’ayant agi honnêtement et raisonnablement, il serait équitable de l’excuser de cette viola­tion, le tribunal peut le dégager de toute responsa­bilité personnelle.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, après sept jours de débats, a accueilli en partie l’appel de la Canada Permanent et réduit les dom­mages-intérêts de $250,408 à $206,398.80. La Cour a admis que la Canada Permanent avait violé la fiducie en négligeant de vendre tout ou partie des actions privilégiées et ordinaires de l’Inspira­tion qui se trouvaient dans la succession, un moment où le marché était bon. Toutefois, la Cour a estimé qu’il y avait eu un moment, immédiatement après l’acquisition des actions, où il n’était pas imprudent de les conserver, et que la période de calcul du cours moyen devait être étendue jusqu’au moment où les actions avaient cessé d’être cotées. Cette modification de la période de référence a entraîné une réduction des dommages-intérêts accordés. Un appel incident, dans lequel les demandeurs prétendaient de nouveau que le testament n’autorisait pas l’échange des actions et que la Canada Permanent s’était rendue coupable de violation de fiducie en acquérant les actions

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spéculatives et hasardeuses de l’Inspiration Limi­ted, a été rejeté. La Canada Permanent a de nouveau échoué dans sa demande d’exonération en vertu de l’art. 98 de la Trustee Act, mais a eu gain de cause en appel en obtenant que soit infirmée la décision par laquelle le juge de première instance avait rejeté les procédures d’appel en garantie intentées contre Mme Wohlleben. La Cour d’appel a estimé que Mme Wohlleben s’était rendue coupa­ble de violation de fiducie en omettant de partici­per à la liquidation des actions de l’Inspiration Limited à un moment favorable et l’a condammée [sic] à contribuer pour moitié aux dommages subis par les demandeurs jusqu’au 1er septembre 1969, dommages évalués à $31,127.52. Son appel incident pour perte de revenus a été rejeté.

Devant cette Cour, les légataires universels cherchent à obtenir une augmentation des domma­ges-intérêts qui leur ont été accordés. La mise en cause, Mme Wohlleben, demande à être dégagée de toute contribution pour la violation de fiducie com­mise par la Canada Permanent et réclame com­pensation pour la perte de revenus et d’intérêts que cette violation lui a causée. La Canada Permanent demande que la décision de la Cour d’appel de relever partiellement Mme Wohlleben des consé­quences dommageables de sa violation de fiducie soit infirmée ou, subsidiairement, au cas où elle en demeurerait partiellement relevée, que la Cour se prononce pour une méthode différente de calcul du montant de la réduction. La Canada Permanent nous demande aussi de déclarer que la Cour d’ap­pel a, fait erreur en omettant de la relever des conséquences dommageables de toute violation de la fiducie.

Il

Le testament de feu M. Wohlleben n’a rien d’exceptionnel. Un legs d’effets personnels à Mme Wohlleben est suivi d’une instruction donnée aux fiduciaires de vendre, de faire rentrer les fonds et de convertir les biens de la succession, avec pouvoir de différer. Le testament donne ensuite instruction aux fiduciaires d’investir l’actif de la succession dans des placements que la Loi autorise pour les fonds de fiducie. Il donne aux fiduciaires le pouvoir de disposer de toutes actions ou autres droits que la succession possède dans toute compagnie ou

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corporation dans la même mesure et aussi complè­tement que le testateur aurait pu le faire de son vivant [TRADUCTION] «et en particulier ... de participer à la réorganisation d’une compagnie ou corporation donnée et d’accepter des actions ou valeurs mobilières d’une autre compagnie ou cor­poration à la place ou en échange des actions ou autres droits que ma succession possède dans une compagnie ou corporation .... Tout droit ou biens ainsi acquis par mes fiduciaires peuvent être consi­dérés comme des placements des biens de ma succession qu’il s’agisse ou non de placements autorisés par la Loi». Le testament prévoit que Mme Wohlleben aura droit, sa vie durant, aux revenus de l’actif de la succession et qu’à sa mort, l’actif sera pargagé [sic] également entre les enfants.

III

M. Wohlleben est décédé subitement 1e 23 décembre 1955. Il laissait une importante succes­sion, dont la majeure partie consistait en actions de capital de la Boyles Bros. Drilling Company Ltd., petite compagnie, mais saine et rentable, dont M. Wohlleben avait été l’un des administrateurs et des quatre plus importants actionnaires. Durant les dix années qui ont suivi le décès de M. Wohlleben, un autre actionnaire important est mort et les deux restants s’inquiétèrent de plus en plus, dans l’éven­tualité d’un décès, de la situation de leurs succes­sions, car ils avaient pratiquement employé toutes leurs liquidités à racheter des actions de la Boyles Bros. aux héritiers d’anciens associés. En 1966, la Pemberton Securities Ltd., maison de courtage de Vancouver, a proposé à la direction de la Boyles Bros. une fusion de cette compagnie avec l’Inspira­tion Limited.

L’Inspiration Limited participait à des opéra­tions de construction et, comme la Boyles Bros., faisait des forages au diamant et fournissait d’au­tres services à l’industrie minière. En 1962, un grand consortium canadien, la Power Corporation of Canada Limited, avait pris le contrôle de l’Ins­piration, ce qui, pensait-on généralement, garantirait à celle-ci un financement adéquat et une bonne gestion. La proposition de fusion prévoyait un échange des actions de la Boyles Bros. contre des actions ordinaires et privilégiées ainsi que des billets de l’Inspiration Limited.

[Page 309]

Les bureaux de Vancouver de la Canada Perma­nent envoyèrent les clauses de la proposition de fusion au siège social de la compagnie à Toronto. La lettre d’accompagnement indiquait que, bien que l’Inspiration fût une grande compagnie, le bilan de ses profits et pertes n’était «pas enga­geant», mais qu’il fallait s’attendre à des change­ments, vu la part plus active que la Power Corpo­ration allait prendre à la compagnie. La lettre faisait aussi observer que, bien qu’aucun engagement n’ait été pris, il y avait lieu de croire que la maison .Pemberton serait disposée à garantir au prix de $85 environ l’action la vente des actions privilégiées 6 pour cent d’une valeur au pair de $100 chacune que les actionnaires de la Boyles Bros. recevraient. La proposition fut étudiée par 1e comité de gestion de la Canada Permanent et on fit savoir aux bureaux de Vancouver que, sous réserve que la maison Pemberton prenne l’engagement ferme d’acheter les actions privilégiées des Wohlleben à $85 par action et que Mme Wohlleben consente à l’opération, la Canada Permanent se joindrait aux autres actionnaires pour accepter la proposition.

Une note de service, rédigée au siège social, présentait les actions de l’Inspiration comme «une spéculation ne rapportant pas de dividendes». Que les actions fussent spéculatives, on pouvait diffici­lement en douter. La principale activité de l’Inspi­ration était l’industrie de la construction, secteur notoirement instable; le tableau des bénéfices de la compagnie était sombre; les fonds de roulement manquaient (actif réalisable à court terme de $18,378,454, passif exigible à court terme de $17,684,972, au 30 septembre 1966); ni la forte réévaluation de l’actif ni la politique d’amortisse­ment adoptée par la compagnie n’étaient de nature à inspirer beaucoup confiance; des bénéfices im­portants étaient nécessaires pour faire face à la dette prévue. On trouve la raison pour laquelle le siège social exigeait que la maison Pemberton s’engage à acheter les actions privilégiées dans cette phrase de la note de service:

[TRADUCTION] En raison toutefois de la nature spécu­lative de l’Inspiration Limited (exercices déficitaires en 1963 et 1964 et gain de 13 cents par action en 1965), il semblerait qu’il y ait quelque doute sur l’opportunité pour les fiduciaires de procéder à l’échange et de courir

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le risque de ne pouvoir disposer des actions de l’Inspira­tion aux prix ($85 pour les privilégiées et $1.75 pour les ordinaires) indiqués ci-dessus.

La maison Pemberton trouvait que le moment n’était pas propice pour une offre publique d’ac­tions de l’Inspiration. On renonça à obtenir un engagement de sa part, et, avec l’approbation des bureaux de la Canada Permanent à Toronto, la fusion de l’Inspiration et de la Boyles Bros. fut conclue. A titre de fiduciaires de la succession Wohlleben, la Canada Permanent et Mme Wohlle­ben reçurent à la signature la somme de $11,218 comptant; 44,872 actions ordinaires s.v.n. de l’Ins­piration; 10,668 actions privilégiées, convertibles, rachetables et à dividende cumulatif de $1.50, d’une valeur au pair de $25 chacune (la proposi­tion d’actions d’une valeur au pair de $100 avait été modifiée pendant les négociations); et $212,298 en billets à ordre payables en trois versements annuels, en décembre 1967, 1968 et 1969. La Power Corporation refusa de garantir le paiement des billets. La Canada Permanent informa Mme Wohlleben des conditions finales de l’offre d’échange, mais non pas de la correspondance échangée entre les bureaux de Vancouver et de Toronto.

De la date de la signature en décembre 1966 jusqu’à la faillite de l’Inspiration en janvier 1970, les actions de l’Inspiration sont demeurées dans la succession. Un versement de capital a été fait sur les billets le 19 décembre 1967. Depuis la faillite, une autre partie du montant des billets a été recouvrée mais, lors de la faillite, les actions ont perdu toute valeur, et c’est la perte de valeur des actions qui est au coeur de la présente action. Les billets ne nous concernent pas directement.

Comme je l’ai dit, deux des questions que le juge Munroe a eu à trancher en première instance étaient de savoir si l’échange d’actions était auto­risé par le testament et, dans l’affirmative, si la transaction était imprudente. Le juge Munroe, dont le jugement a été, sur ces points, confirmé par la Cour d’appel de Colombie-Britannique, a décidé que le testament autorisait l’échange et que celui-ci n’avait pas été conclu négligemment. Le premier point n’a pas été soulevé devant cette Cour et je ne suis pas enclin à remettre en cause les

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décisions concordantes des tribunaux d’instance inférieure quant à l’absence de faute de la part de la Canada Permanent dans la conclusion de l’échange. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces points n’est, pourrait-on dire, d’une importance extrême, car durant les quelque deux ans et demi qui ont suivi l’échange, les actions acquises auraient pu être négociées sans que la succession subisse de perte. Ce qui est principalement reproché à la Canada Permanent, c’est qu’elle avait le devoir de vendre des actions reçues en échange ainsi que d’investir le produit de la vente dans des place­ments de fiduciaire dès que cela pouvait être rai­sonnablement et avantageusement fait, et que ce devoir a été violé.

IV

En mai 1967, la maison Pemberton souscrivit à une émission publique de 180,000 actions privilé­giées de l’Inspiration. C’était l’occasion pour les fiduciaires Wohlleben de disposer, à un prix net de $21.50, des actions privilégiées de l’Inspiration qui se trouvaient dans la succession. La Canada Per­manent soumis l’offre à Mm Wohlleben, sans lui faire de recommandation. Mm° Wohlleben déclara qu’elle ne voyait aucune raison d’accepter $21.50 pour des actions d’une valeur au pair de $25 et les actions de l’Inspiration demeurèrent dans le portefeuille de la succession. Au moment de la souscrip­tion et sur les conseils de la Canada Permanent, Mme Wohlleben signa l’engagement de ne mettre sur le marché aucune des actions privilégiées de l’Inspiration se trouvant dans la succession pen­dant la période de trois mois de distribution ini­tiale de l’offre de 180,000 actions. Elle signa à contrecoeur, en manifestant qu’elle était hostile à l’idée de ne pas pouvoir temporairement négocier les actions. Dans sa lettre à la Canada Permanent, elle déclarait que [TRADUCTION] «l’un des attraits de l’échange était que les actions de l’Inspiration seraient négociables».

En 1967, les actions ordinaires de l’Inspiration baissèrent continuellement, de $1.95 - $1.70 en janvier à $1.25 - $0.90 en décembre et, durant la même période, les actions privilégiées (cotées en février 1967) baissèrent de 224 - 234 en février à 164 - 182 en décembre.

[Page 312]

Le rapport annuel de l’Inspiration de 1967 révéla une perte après impôts de $417,289 (faisant suite à un profit consolidé de $1,715,834 en 1966) et $1,241,037 supplémentaires furent passés au déficit en 1967.

Le 31 janvier 1968, le comité des placements de Vancouver de la Canada Permanent recommanda la vente d’«au moins une partie» des actions ordi­naires détenues par la succession, mais ne recom­manda aucune mesure concernant les actions privilégiées. Aucune action ne fut vendue.

L’Inspiration ne paya pas les dividendes dus aux actionnaires privilégiés le 1er juin 1968 (ni ceux du 1er décembre 1968, du ler juin 1969 ou du 1er décembre 1969). L’explication donnée pour sauter le dividende de juin 1968 fut la nécessité [TRA­DUCTION] «de conserver les fonds de roulement à un moment où la situation d’ensemble de nos liquidités est très difficile».

Le 20 septembre 1968, l’Inspiration révéla que le bilan des six premiers mois d’exploitation avait été extrêmement décevant, se traduisant par un déficit d’environ $1,870,000. On annonça en même temps un changement du personnel de la haute direction.

Lorsqu’en octobre 1968, le comité des place­ments de Vancouver étudia la situation de la succession Wohlleben, on inscrivit «à surveiller» en face de la cote des actions ordinaires et «guetter mouvement de hausse» en face de celle des actions privilégiées, mais il semble que les mesures prises à ce moment-là se limitèrent à cela.

L’Inspiration fit défaut de payer le versement dû sur les billets le 15 décembre 1968. En 1968, la valeur en bourse des actions privilégiées tomba de 17 - 18 en janvier à 11 - 134 en mai, mais elle était de 14 - 177 à la clôture en fin d’année. Les actions ordinaires baissèrent de 1.25 - 1.50 en janvier à 1.05 - 1.15 en juin, mais se raffermirent en décem­bre, jusqu’à 1.30 - 1.80.

Le rapport annuel de l’Inspiration de 1968 révéla un déficit d’exploitation net d’environ $4,500,000 en 1968; $3,000,000 supplémentaires furent passés au déficit de cette année. Le rapport annuel de la Power Corporation de 1968 contenait

[Page 313]

ce commentaire mélancolique sur l’Inspiration Limited:

[TRADUCTION] Les difficultés qui assiégeaient l’Inspi­ration en 1967 se sont considérablement accrues en 1968 et ont provoqué une augmentation de son déficit de quelque $7,500,000. La compagnie a été radicalement réorganisée et plusieurs de ses services d’exploitation ont été interrompus ou sont sur le point de l’être. Les activités futures seront principalement centrées sur les services spécialisés de génie, le forage au diamant à contrat et les opérations de la Boyles Manufacturing.

La Canada Permanent persista dans son apa­thie, si ce n’est que le 26 mai 1969, lorsque les actions privilégiées de l’Inspiration, pour une raison inexplicable, montèrent à 181/2, la sugges­tion fut faite à Mme Wohlleben que «nous pourrions nous délester un peu». Comme elle s’inquiétait du réinvestissement des produits d’une vente éven­tuelle, elle déclara vouloir consulter ses enfants. L’affaire en resta là.

Le 9 juin 1969, l’administrateur chargé du compte de la succession Wohlleben prépara, pour l’arrivée d’un cadre supérieur de la Canada Per­manent à Vancouver, une note qui disait notam­ment:

[TRADUCTION] Contrôlée par la Power Corporation, l’Inspiration a, au cours des deux ou trois dernières années, subi de lourdes pertes. Toutefois, les perspectives d’avenir s’améliorent et, malgré la dépression actuelle du marché, la valeur des avoirs des deux patrimoines est considérablement supérieure à l’inventaire originaire de la Boyles.

La note ne comporte aucun commentaire sur la situation financière alarmante de l’Inspiration, pas plus qu’elle ne fait état d’un quelconque devoir de vendre pour protéger la succession.

Le 30 juillet 1969, le service des placements de Vancouver, dans une note adressée à M. Jakeway qui était alors l’administrateur chargé de la succes­sion Wohlleben, fit la recommandation suivante:

[TRADUCTION] 2. Réduire au moins de moitié le portefeuille de 10,668 act. priv. de l’Inspiration.

Il a été convenu que d’une façon générale nous devrions maintenant nous défaire des actions de l’Inspiration.

[Page 314]

La recommandation ne fut pas communiquée à Mme Wohlleben et aucune mesure ne fut prise par la Canada Permanent pour y donner suite.

Le rapport provisoire de l’Inspiration du 30 juin 1969, publié le 10 septembre 1969, commençait ainsi:

[TRADUCTION] Les résultats d’exploitation pour les six premiers mois de 1969 ont été décevants. Les pertes d’exploitation de $1,230,000, auxquelles viennent s’ajou­ter d’autres charges passées au déficit, proviennent de problèmes d’exploitation et du lourd fardeau que le passé fait peser sur l’organisation actuelle. Au compte de ce dernier il faut mettre des frais d’intérêts beaucoup plus élevés pour la dette non productive, des frais géné­raux anormaux de supervision pour l’achèvement de divers contrats de construction et des pertes plus élevées que prévu dues aux grèves de l’industrie de la construc­tion ces derniers mois.

Le 16 octobre 1969, Mme Wohlleben fit savoir à la Canada Permanent que deux anciens actionnaires de la Boyles avaient vendu leurs actions de l’Inspiration.

A la fin de 1969, les banquiers de l’Inspiration réduisirent son découvert autorisé. La Power Cor­poration fut obligée de garantir un emprunt ban­caire de l’Inspiration de $2,500,000. Les vérifica­teurs recommandèrent une réorganisation, ainsi que le paiement différé des billets des anciens actionnaires de la Boyles Bros. et une garantie bancaire par la Power Corporation de $5,500,000 supplémentaires. Le nouveau plan financier aurait réduit des neuf dixièmes le portefeuille des action­naires ordinaires par consolidation sur la base d’une action pour dix, aurait subordonné tous les droits des actionnaires privilégiés à ceux des déten­teurs de nouvelles actions privilégiées et aurait différé le paiement des billets. Ces plans furent discutés par un administrateur de la Power Corpo­ration et un administrateur de la Canada Perma­nent le 17 novembre 1969. Deux jours plus tard, Mme Wohlleben téléphona à la Canada Permanent pour dire qu’elle voulait vendre les actions de l’Inspiration, mais on lui répondit, à tort semble-t-il, que les fiduciaires étaient des «initiés» et que la réglementation boursière ferait obstacle à la vente. Les projets de réorganisation et de refonte du capital furent abandonnés le 20 janvier 1970 lorsque

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la Power Corporation, selon son rapport annuel de 1969, en vint à la conclusion que la situation financière de l’Inspiration [TRADUC­TION] «était devenu telle qu’on ne pouvait plus justifier un appui supplémentaire des actionnaires». Sur quoi l’Inspiration fit une proposition en vertu de la Loi sur la faillite.

En 1969, la valeur en bourse des actions de l’Inspiration fluctua de 16 - 17 en janvier à 85 - 106 en décembre pour les actions privilégiées et de 1.40 - 1.60 en janvier à $0.45 - $0.65 en décembre pour les actions ordinaires.

V

Traditionnellement, le soin et la diligence que l’on exige d’un fiduciaire dans l’administration d’une fiducie sont ceux qu’un bon père de famille apporte à l’administration de ses propres affaires (Learoyd c. Whiteley[2], à la p. 733; Underhill’s Law of Trusts and Trustees, 12’ éd., art. 49; Restatement of the Law on Trusts, 2e éd., par. 174) et, traditionnellement, le critère a été appli­qué aussi bien aux fiduciaires professionnels qu’aux non professionnels. Il s’agit d’un critère objectif et d’application générale, quoique parfois rigoureux. Il y a eu des discussions sur le point de savoir si une compagnie qui se présente elle-même, expressément ou implicitement, comme possédant une compétence et une habileté supérieures à celle du bon père de famille ne devrait pas être assujet­tie à des normes plus sévères qu’un particulier. Il a été parfois dit que les fiduciaires rémunérés doi­vent faire preuve de plus de diligence et de connaissances: Underhill’s Law of Trusts and Trus­tees, art. 49, s’appuyant sur un obiter du juge Harman dans l’affaire in Re Waterman’s Will Trusts, Lloyds Bank, Ltd. v. Sutton[3], à la p. 1055, et sur des dicta exprimés dans l’affaire National Trustees Co. of Australasia v. General Finance Co. of Australasia[4], où il ne s’agissait pas de déterminer la mesure des devoirs du fidu­ciaire mais de savoir si une compagnie fiduciaire pouvait être exonérée en vertu de l’équivalent de l’art. 98 de la Trustee Act de la Colombie-Britan­nique, auquel je me suis déjà référé.

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En l’espèce, le juge de première instance a décidé que le droit exigeait plus de soin d’un fiduciaire qui perçoit des honoraires pour ses services professionnels que de celui qui agit gratuitement. Le juge Bull, qui a rendu le jugement de la Cour d’appel, n’était pas acquis à cette idée et a jugé qu’il était inutile de poser en règle qu’un fiduciaire professionnel a, en cette qualité et en raison de l’expérience qui en résulte, plus de devoirs envers le bénéficiaire d’une fiducie qu’un fiduciaire non professionnel.

Sauf pour accorder l’exonération prévue par des dispositions protectrices comme l’art. 98 de la Trustee Act, l’ensemble de la jurisprudence s’est montré jusqu’ici hostile à toute distinction entre une veuve qui administre la succession de son mari et une compagnie de fiducie qui joue le même rôle. On n’a pas été jugé responsable, ni plus exposé à l’être, parce que l’on recevait des honoraires. Il a été exigé de tout fiduciaire qu’il agisse en bon père de famille. Ce critère peut, évidemment, être adouci ou modifié jusqu’à un certain point par les clauses d’un testament et, dans le cas présent, il n’est pas douteux que les co-fiduciaires avaient reçu beaucoup de latitude. Mais si larges que soient les pouvoirs discrétionnaires accordés dans un testament, le premier devoir du fiduciaire est la préservation des biens en fiducie et l’élargissement des pouvoirs habituellement reconnus ne le relève pas de son devoir de faire preuve d’un discernement et d’une prudence ordinaires, ni ne le dispense de recourir au bon sens.

Il faut interpréter l’acte de fiducie pour savoir si, lorsque le testateur donne un pouvoir de différer, il entend par là autoriser la conservation des biens en permanence ou seulement jusqu’à ce que les fidu­ciaires puissent les vendre avantageusement: Re Inman, Inman v. Inman[5]. Le droit de conserver peut être jugé accessoire et subordonné au devoir principal de réalisation et de placement: Royal Trust Co. and McMurray c. Crawford et al.[6] C’est en cc sens, et avec raison me semble-t-il, que, dans la présente affaire, le juge de première instance et la Cour d’appel ont interprété le testament. Le

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point de savoir si la vente a été raisonnablement retardée dépend des circonstances de chaque espèce, mais lorsqu’un fiduciaire a le devoir de vendre, de faire rentrer les fonds et de convertir dans des placements permis aux fiduciaires, il a le lourd fardeau de prouver, en cas de pertes entraî­nées par la conservation de valeurs spéculatives non fiduciaires, qu’il était raisonnable et approprié de retarder la vente dans les circonstances.

Un fiduciaire doit également se montrer attentif aux fortunes changeantes des compagnies repré­sentées dans le portefeuille de la succession qui lui a été confiée. On n’attend pas de lui qu’il vende hâtivement à perte, puisqu’il sera généralement investi d’un pouvoir de différer et de conserver qui lui permettra d’attendre une vente avantageuse; mais un tel pouvoir n’a jamais eu pour effet de convertir des valeurs non fiduciaires en valeurs fiduciaires.

Durant les plaidoiries, il y a eu quelque discus­sion sur l’obligation qu’a un fiduciaire de tenir son co-fiduciaire au courant. De mon point de vue, devant une succession dont l’actif principal était constitué par des biens de la nature des actions de l’Inspiration, la Canada Permanent avait le devoir de renseigner aussi complètement que possible sa co-fiduciaire sur les fortunes diverses de l’Inspiration.

VI

Si l’on applique les principes qui précèdent à la présente espèce, je pense qu’il n’est pas douteux que la Canada Permanent a violé les devoirs qu’elle avait envers les légataires universels de la succession Wohlleben. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si les fiduciaires professionnels rémunérés sont tenus à plus de dili­gence que les autres, car, quel que soit le critère, la Canada Permanent n’y a pas satisfait. Personne, dans cet organisme, ne semble s’être arrêté aux avantages et aux dangers respectifs qu’il y avait à conserver les actions en question ou à en disposer. Ce n’est pas en rétrospective que l’on peut conclure que les actions de l’Inspiration auraient dû être vendues dans les deux ans et demi qui ont suivi leur acquisition. Bien que la Canada Permanent ait reconnu elle-même, pendant les négociations

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préalables à l’échange, que les actions de l’Inspira­tion seraient spéculatives et qu’il serait désirable d’arracher à la maison Pemberton l’engagement de les reprendre des mains des actionnaires de la Boyles Bros. qui les avaient reçues, les administra­teurs fiduciaires de Vancouver se sont croisés les bras et ont laissé les actions baisser progressivement jusqu’à ce qu’elles ne vaillent plus rien. Malgré l’amoncellement de gros nuages et des présages répétés de désastre, rien n’a été tenté pour négocier les actions. La vigilance, la prudence et la sagacité que la loi exige des fiduciaires ne se sont jamais manifestées. Après l’acquisition, les administrateurs fiduciaires de Vancouver chargés de suivre le compte, au début M. Donnelly et plus tard M. Jakeway, semblent n’avoir jamais consulté un cadre supérieur de la compagnie au sujet des actions de l’Inspiration. Aucune communication n’a eu lieu entre Vancouver et Toronto concernant leur conservation ou leur vente. Le comité consul­tatif de Vancouver, la direction du siège social, le comité des placements du siège social, le conseil d’administration étaient là, mais n’ont jamais été consultés. Les procédures internes se sont révélées inadéquates et stériles. Mis à part l’examen annuel du comité des placements de Vancouver où l’on griffonna quelques notes obscures et pratiquement illisibles, il semble qu’il n’y ait eu aucune réunion où la vente ait été envisagée. Aucun procès-verbal n’a été versé en preuve.

Dans une certaine mesure, les fiduciaires ont pu être endormis par le fait que la Power Corporation contrôlait majoritairement l’Inspiration et par la croyance, qui devait se révéler mal fondée, que la Power Corporation ne laisserait jamais une filiale subir l’infamie de la faillite. Mais même en tenant compte de cela, il n’est tout simplement pas possi­ble d’expliquer l’apathie qui les a conduits à conserver des actions dans une entreprise dont le caractère spéculatif était connu et, ceci, pendant une période prolongée durant laquelle le marché leur a amplement fourni l’occasion de vendre de façon profitable. La Canada Permanent n’a jamais été saisie par le sentiment de l’urgence, encore que les actions constituassent plus de soixante pour cent de l’actif d’une importante succession.

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Le refus de Mme Wohlleben de répondre affir­mativement à trois ou quatre suggestions de vendre faites sans enthousiasme ne suffit pas à protéger sa co-fiduciaire. A aucun moment la Canada Permanent n’a procédé à une analyse intelligente de la situation, suivie d’une recommandation ferme et motivée. Tout au plus a-t-on dit à Mme Wohlleben, ce qui était l’évidence même, qu’il n’était pas sage d’avoir trop d’oeufs dans le même panier. Quoiqu’elle fût au courant du défaut de paiement des dividendes passés et des billets, ce n’est qu’en novembre 1969, alors que l’Inspiration en était à la dernière extrémité, que Mme Wohlle­ben s’est rendue compte de la gravité de la situa­tion financière de l’Inspiration. La Canada Perma­nent ne lui avait pas envoyé les rapports annuels ou provisoires qu’elle avait reçus antérieurement. De toute façon, il n’aurait pas suffi que la Canada Permanent acquiesce au refus de vendre de sa co-fiduciaire. Si, après recommandation et explications appropriées, Mme Wohlleben était demeurée inflexible, il aurait alors fallu s’adresser à la cour pour en obtenir les avis et instructions nécessaires.

En première instance et en appel, la Canada Permanent a demandé d’être dégagée de sa respon­sabilité en vertu de l’art. 98 de la Trustee Act. Un fiduciaire n’est pas tenu à l’infaillibilité, pas plus qu’il n’est le garant de la sécurité de l’actif de la succession, et je ne doute pas que, dans des cas appropriés, un fiduciaire professionnel rémunéré puisse se faire exonérer en vertu de l’art. 98. Celui-ci en admet expressément la possibilité. Toutes les circonstances doivent être prises en considération, y compris le fait que le fiduciaire est rémunéré pour ses services: National Trustees of Australasia c. General Finance Co. of Aus­tralasia, précité, suivi et appliqué dans l’affaire Re Windsor Steam Coal Co. (1901), Ltd.[7]. Parmi les autres facteurs à considérer figure la question de savoir si la violation est de nature purement procé­durale ou repose sur une erreur mineure de jugement; si la baisse des valeurs est imputable à la situation économique générale; si le fiduciaire est quelqu’un qui a accepté une fiducie isolée pour obliger un ami ou est une compagnie organisée

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dans le but d’administrer des successions et dont on peut présumer qu’elle a été choisie parce qu’elle est censée posséder des services spécialisés et un personnel d’expérience; et, par-dessus tout, si la conduite du fiduciaire a été raisonnable. A mon avis, les actes, ou l’inaction, qui ont conduit la Canada Permanent à violer la fiducie en l’espèce, n’étaient pas raisonnables. Rien ne justifie l’exoné­ration de cette dernière en vertu de l’art. 98.

VII

Nous en venons maintenant au montant des dommages. Il doit correspondre à la perte réelle que les actes ou omissions ont fait subir à la succession. On peut adopter plusieurs méthodes de calcul. L’une d’elles, choisie par le juge de pre­mière instance, consiste à prendre les cotes les plus élevées et les plus basses atteintes par les actions durant la période de référence. Cette méthode ne tient pas compte de la fréquence, de l’intensité et de la durée des mouvements de hausse et de baisse pendant la période de référence et elle ne reflète pas le volume des ventes aux divers niveaux de prix. Néanmoins, elle fournit un mode de calcul approximatif. La Cour d’appel a accepté la méthode mais a modifié la période de référence. La méthode a été acceptée par l’avocat de la Canada Permanent devant notre Cour.

L’avocat des appelants prétend qu’il y a quatre façons différentes de calculer les dommages et il demande à cette Cour de choisir entre les solutions a), c) ou d). Voici les quatre solutions:

a) Solution du premier juge. Le juge a pris les cotes les plus hautes et les plus basses atteintes entre janvier 1967 et mai 1969. Durant cette période, les actions privilégiées ont varié de $11 à $24, avec un prix moyen de $17.50 et les actions ordinaires ont varié de 90 cents à $1.95, avec un prix moyen de $1.42. En appliquant ces chiffres, on obtient:

44872 actions ordinaires à $ 1.42 $ 63,718.00

10668 actions privilégiées à $17.50 186,690.00

$250,408.00

[Page 321]

Solution de la Cour d’appel. La Cour d’appel a estimé que les fiduciaires avaient le devoir de vendre durant les années où il existait un marché, mais qu’il n’y avait pas de faute à n’avoir pas liquidé en 1967. La période de réfé­rence que la Cour a retenue allait de mai 1968 jusqu’à ce que les actions cessent d’être cotées en décembre 1969. Durant cette période, les action [sic] privilégiées se sont négociées au prix moyen de $14.30 et les actions ordinaires au prix moyen de $1.20. En appliquant ces chiffres, on obtient:

44872 actions ordinaires à $ 1.20 $ 53,846.40

10668 actions privilégiées à $14.30 152,552.40

$206,398.80

c) Solution fondée sur les chiffres fournis par M. Purchase, directeur général adjoint, trésorier et chef du service des placements de la Canada Permanent. En interrogatoire, il a témoigné ainsi:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, à la suite de la fusion ou de l’échange qu’aurait-il pu arriver à un ancien actionnaire de la Boyles qui aurait souhaité réaliser ses actions?

R. Parlez-vous d’un petit actionnaire?

Q. Non. D’un des gros. Je parle maintenant de la période postérieure à l’arrangement et lorsque l’Inspi­ration a été cotée à la Bourse de Toronto.

R. Après que l’échange a été conclu?

Q. Oui.

R. Un actionnaire de la Boyles en 1967, 1968 et 1969 a eu l’occasion de disposer des actions privilégiées. Je dirais à tout près de $20 l’action car pendant chacune de ces trois années le maximum auquel se négociaient les actions privilégiées était supérieur à $20. On aurait eu l’occasion aussi durant les trois années de disposer des actions ordinaires à $1.75 parce que je crois que pendant chacune de ces trois années le prix fort auquel se négociaient les ordinaires de l’Inspira­tion était supérieur à $1.75.

On a prétendu qu’il y avait là un aveu et que les valeurs fournies par M. Purchase devaient être adoptées pour évaluer les dommages. Le montant alloué serait alors de $292,000.

[Page 322]

d) Solution fondée sur la souscription de Pem­berton en avril 1967, $21.50 pour les actions privilégiées, et $1.80 pour les ordinaires, pour un total de $310,110.10.

Je pense qu’on ne doit adopter ni c) ni d). En ce qui concerne d), Mme Wohlleben ne voulait pas vendre au prix offert par la maison Pemberton, particulièrement à un moment où le placement paraissait encore sûr. Pour obtenir une ordonnance judiciaire pour passer outre à son refus, il aurait fallu plus de temps que les souscripteurs n’en pouvaient accorder. Aucun des autres actionnaires n’a vendu à ce moment. La méthode d) n’a jamais été proposée devant les premiers juges comme un moyen possible d’évaluer les dommages. Pour ces motifs, je rejetterais d).

En ce qui concerne c), on a sans doute fait témoigner M. Purchase pour établir que la Canada Permanent n’avait pas fait preuve d’imprévoyance en approuvant l’échange d’actions et qu’un action­naire de la Boyles Bros. aurait pu se départir facilement et avantageusement des actions à la suite de l’échange. Ce serait peut-être la justice rêvée que de prendre M. Purchase et son employeur au piège des chiffres qu’il a lui-même mentionnés, mais cela ne me paraît pas convenir. Son témoignage indique en effet une valeur mais ne reflète en réalité qu’approximativement les plus hautes cotes que les actions ont atteintes en bourse. La valeur la plus élevée n’est pas le seul critère. Il faut prendre en considération toutes les circons­tances influant sur la valeur. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont préféré établir une moyenne entre les valeurs extrêmes et je suis d’ac­cord. On ne pouvait espérer disposer d’un impor­tant portefeuille d’actions au cours le plus élevé. Je rejetterais donc c).

Le choix doit donc se faire entre les calculs faits par le juge de première instance et ceux de la Cour d’appel et je suis en faveur des premiers. Le défaut majeur que me paraît, respectueusement, compor­ter la démarche de la Cour d’appel, c’est qu’après avoir estimé que le devoir de liquider existait pleinement dès que l’occasion s’en était présentée, la Cour a jugé, prenant une position qui ne semble guère cohérente, qu’il n’était pas imprudent de différer la vente jusqu’en mai 1968 et a fait débuter

[Page 323]

la période de référence à cette date. Les pre­mières mauvaises nouvelles, à savoir que les divi­dendes sur les actions privilégiées ne seraient pas versés, sont arrivées en mai 1968. Je ne pense pas que ce soit à la réception de mauvaises nouvelles que naisse un devoir de liquider. Si, comme la Cour d’appel l’a jugé à bon droit, les fiduciaires avaient le devoir de se départir des actions de l’Inspiration, ce devoir était de le faire à un moment où cela pouvait être avantageux. Les actions auraient pu être vendues à des conditions avantageuses de janvier 1967 à mai 1968. Les actions privilégiées ont continuellement baissé d’août 1967 à mai 1968, de 226 à 134. Je suis d’accord avec le juge Munroe que la période de référence a commencé en janvier 1967, Je suis également d’accord avec lui qu’elle devait se termi­ner en mai 1969 et qu’elle ne devait pas être étendue jusqu’à ce que les actions aient cessé d’être cotées, en décembre 1969. Mai 1969 marque le commencement de la fin pour l’Inspiration Limited et on ne peut considérer que la période où il était possible de vendre avantageusement s’est étendue au-delà de cette date. Comme le juge de première instance, je fixerais donc le montant des dommages à $250,408.

VIII

Il reste maintenant à considérer les procédures de mise en cause, par lesquelles la Canada Perma­nent appelle Mme Wohlleben en garantie, et la demande de celle-ci d’être dégagée de sa responsa­bilité en vertu de l’art. 98 de la Trustee Act. L’esprit de la loi est de procurer le maximum de sécurité et de protection aux intérêts des bénéfi­ciaires d’une succession en fiducie. Tout fiduciaire répond normalement de son administration devant les bénéficiaires, sauf exonération accordée par les clauses du testament, par la loi (par exemple, exonération légale d’un fiduciaire pour les actes commis par des tiers, art. 97 de la Trustee Act, précité) ou par décision judiciaire discrétionnaire dans les cas prévus par la loi, comme l’art, 98 de la Trustee Act. Le droit ne distingue pas entre les fiduciaires actifs et passifs, sauf quand les clauses de la fiducie le prévoient, Mickleburgh v. Parker[8],

[Page 324]

à la p. 506. En acceptant la fiducie, Mme Wohlle­ben assumait l’obligation d’exercer un jugement indépendant et se trouvait investie à l’égard des légataires universels d’un devoir qu’elle a violé en omettant de vendre en temps opportun les actions de l’Inspiration. Sauf certaines exceptions, quand deux fiduciaires ont un devoir envers les bénéficiaires d’une succession, que ce devoir est violé et qu’il en résulte une perte, le fiduciaire appelé à répon­dre de celle-ci peut appeler son co-fiduciaire en garantie, sous réserve de l’art. 98. Toutefois, la Canada Permanent ne peut appeler Mme Wohlle­ben en garantie que si elle est responsable envers les bénéficiaires d’une violation de fiducie; elle n’est pas responsable si le tribunal l’exonère con­formément à l’art. 98. Voir Waters, Law of Trusts in Canada, p. 855 pour quelques cas où un seul fiduciaire a supporté l’entier fardeau d’une viola­tion de fiducie. Un autre cas serait celui où un tribunal exonère l’un des fiduciaires en vertu d’une législation analogue à l’art. 98. Mme Wohlleben doit-elle être exonérée en vertu de l’art. 98?

L’article 98 est une disposition d’exception, des­tinée à remédier à la rigueur et à l’inflexibilité particulière avec lesquelles les tribunaux ont, à certaines époques et dans certaines circonstances, apprécié la conduite des fiduciaires: voir «The Trustee’s Duty of Skill and Care» (1973), 37 The Conveyancer and Property Lawyer (N.S.) 48. L’article 98 permet à un tribunal ou à un juge de dégager un fiduciaire de toute responsabilité per­sonnelle pour violation de fiducie, si celui-ci a agi honnêtement et raisonnablement et qu’il y aurait lieu en toute équité de l’excuser. Mme Wohlleben a agi honnêtement. Après avoir attentivement lu la preuve et examiné les pièces du dossier, j’en suis arrivé à la conclusion qu’elle a aussi agi raisonna­blement. Elle n’a fait ni plus ni moins que ce que l’on pouvait attendre d’une personne dans sa situa­tion. A la mort de son mari, elle était ménagère avec quatre jeunes enfants. Elle avait été institu­trice et avait suivi pendant trois mois des cours du soir sur «Comment placer votre argent». Il semblerait que là se soient limités ses contacts avec les affaires. Elle est sans aucun doute une jeune femme intelligente, indépendante d’esprit, qui con­sultait à l’occasion un courtier et l’avocat de la succession, mais son expérience des investissements

[Page 325]

était mince et celle de l’administration des succes­sions en fiducie inexistante. Elle a fait de son mieux pour se tenir informée, mais la Canada Permanent a omis de lui faire connaître la teneur de documents essentiels à la formation d’une opi­nion éclairée. Elle a essayé d’agir en fonction de renseignements rien moins que complets. Elle a pris toutes les décisions qu’on lui a demandé de prendre dans les limites de son expérience et de ses connaissances, et je ne vois pas qu’à aucun moment elle ait refusé d’entendre raison ou qu’elle ait réagi irrationnellement ou avec entêtement. En somme, il me semble que c’est exactement le genre de cas pour lequel l’art. 98 de la Trustee Act a été adopté et qu’il y a lieu d’excuser Mme Wohlleben d’avoir violé la fiducie.

Vu qu’il a été décidé par les tribunaux d’ins­tance inférieure aussi bien que par cette Cour, que la Canada Permanent n’avait pas fait preuve de négligence ni violé la fiducie en consentant à l’échange des actions de la Boyles Bros. contre celles de l’Inspiration Limited, la demande de Mme Wohlleben pour perte de revenus et intérêts sur ses droits à la succession doit être rejetée.

En conséquence, je suis d’avis

a) d’accueillir le pourvoi, d’infirmer la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique quant au montant des dommages et fixer ceux-ci à $250,408, avec dépens.

b) de rejeter la demande en garantie portée par la Canada Permanent Trust Company contre Mme Wohlleben, avec dépens devant cette Cour et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

c) de rejeter l’appel incident de Mme Wohlleben contre la Canada Permanent Trust Company, sans dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs des demandeurs, appelants: Law­rence & Shaw, Vancouver.

Procureurs de la mise en cause, appelante: Braidwood, Nuttall & Co., Vancouver.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Ladner, Downs & Co., Vancouver.

[1] [1975] 3 W.W.R. 400, 55 D.L.R. (3d) 239.

[2] (1887), 12 App. Cas. 727.

[3] [1952] 2 All E.R. 1054.

[4] [1905] A.C. 373 (P.C.).

[5] [1915] 1 Ch. 187.

[6] [1955] R.C.S. 184.

[7] [1929] 1 Ch. 151.

[8] (1870), 17 Gr. 503.


Parties
Demandeurs : Fales
Défendeurs : Canada Permanent Trust Co.
Proposition de citation de la décision: Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..302 ?
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