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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._576

Canada | Amax Potash Ltd. Etc. c. Le gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576 (5 octobre 1976)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Amax Potash Ltd. Etc. c. Le gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576

Date : 1976-10-05

Amax Potash Limited, International Minerals and Chemical Corporation (Canada) Limited, Duval Corporation of Canada, Cominco Ltd., United States Borax & Chemical Corporation, Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, Swift Canadian Co., Limited, PPG Industries Canada Ltd., Alwinsal Potash of Canada Limited, Ideal Basic Industries, Inc., et Texasgulf Potash Company (Demanderesses) Appelantes;

et

Le gouvernement de la Saskatchewan


(Défendeur) Intimé.

1976: le 10 juin; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Amax Potash Ltd. Etc. c. Le gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576

Date : 1976-10-05

Amax Potash Limited, International Minerals and Chemical Corporation (Canada) Limited, Duval Corporation of Canada, Cominco Ltd., United States Borax & Chemical Corporation, Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, Swift Canadian Co., Limited, PPG Industries Canada Ltd., Alwinsal Potash of Canada Limited, Ideal Basic Industries, Inc., et Texasgulf Potash Company (Demanderesses) Appelantes;

et

Le gouvernement de la Saskatchewan

(Défendeur) Intimé.

1976: le 10 juin; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 576 ?
Date de la décision : 05/10/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli. Le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, c. 87 est ultra vires de la Législature de la Saskatchewan dans la mesure où il vise à empêcher le recouvrement d’impôts payés en vertu d’une loi ou d’une disposition législative qui outrepasse la compétence législative de la Législature de la Saskatchewan

Analyses

Droit constitutionnel - Attente d’une décision sur la validité d’une législation fiscale - Loi interdisant des procédures contre la Couronne relativement à toute chose faite ou omise en vertu d’une législation ultra vires - Loi invalide dans la mesure où elle vise à empêcher le recouvrement d’impôts payés en vertu d’une législation ultra vires - The Mineral Taxation Act, R.S.S. 1965, c. 64, art. 25A, 28A [promulguée 1, c. 65] - The Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, c. 87, par. 5(7) - The Potash Reserve Tax Regulations, 1974.

Pratique - Sommes d’argent versées sous protêt en attendant que l’an décide de la validité de la disposition fiscale - Requite pour la conservation d’une somme d’argent versée ne relève pas des Règles de procédure de la Saskatchewan - Règles 387 et 390 des Queen’s Bench Rules.

Les compagnies demanderesses, producteurs de potasse en Saskatchewan, ont introduit une action à l’encontre du gouvernement de la Saskatchewan deman­dant que les art. 25A et 28A de The Mineral Taxation Act, R.S.S. 1965, chap. 64 (promulguée par 1973-74, c. 65) et The Potash Reserve Tax Regulations, 1974, décrétés en vertu de l’art. 25A, soient déclarés ultra vires de la Législature de la Saskatchewan et que leur soient remboursées toutes les sommes qu’elles ont ver­sées ou verseront au titre de l’impôt prévu par le Règlement.

[Page 577]

Le défendeur a allégué que la législation contestée est intra vires de la Législature de la Saskatchewan et, en outre, que la déclaration n’a révélé aucune cause d’action contre le défendeur en raison de The Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, c. 87 et plus particulièrement son par. 5(7). La thèse du défendeur était que si la loi créant un impôt sur les réserves de potasse est déclarée ultra vires, le par. 5(7) empêche le recouvrement des sommes d’argent versées au gouvernement; les demanderesses ne partagent pas cet avis.

Afin d’éviter les conséquences possibles du par. 5(7), les demanderesses ont demandé à la Cour du Banc de la Reine, en vertu des dispositions des règles 387 à 390 des Règles de pratique et de procédure, de prononcer aux conditions suivantes une ordonnance de conservation des sommes versées en vertu de la législation créant l’impôt sur les réserves, jusqu’à ce que l’action soit entendue ou qu’il en soit autrement disposé. La demande à été rejetée par le juge en chambre, de même qu’a été rejeté l’appel de sa décision interjeté en Cour d’appel. Au pourvoi interjeté sur autorisation devant cette Cour, les deman­deresses ont soulevé la question de la constitutionnalité du par. 5(7).

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli. Le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, c. 87 est ultra vires de la Législature de la Saskatchewan dans la mesure où il vise à empêcher le recouvrement d’impôts payés en vertu d’une loi ou d’une disposition législative qui outrepasse la compétence législative de la Législature de la Saskatchewan.

La demande de conservation provisoire de biens doit être rejetée.

La validité des art. 25A et 28A reste toujours à trancher et on ne s’est pas prononcé sur le fond de ce litige. Toute référence à l’invalidité possible des articles contestés et aux droits des parties dans cette éventualité est une simple hypothèse de travail. Si une loi est déclarée ultra vires de la législature qui l’a adoptée, toute législation qui aurait pour effet d’attacher des conséquences juridiques aux actes accomplis en exécu­tion de la loi invalide est également ultra vires puisqu’elle a trait à l’objet même de la première loi. Un État ne peut conserver par des mesures inconstitutionnelles ce qu’il ne peut prendre par de telles mesures.

Pour ce qui est de la question d’une ordonnance de conservation provisoire, est inapplicable en l’espèce le par. 17(2) de The Proceedings against the Crown Act, qui dispose que «lorsqu’est demandé, dans des procédu­res contre la Couronne, un redressement qui, dans des procédures entre particuliers, pourrait être obtenu par

[Page 578]

injonction ou par exécution intégrale, la Cour ne doit pas à l’encontre de la Couronne, accorder une injonction ni ordonner l’exécution intégrale, mais elle peut pronon­cer un jugement déclaratoire des droits des parties». On ne peut assimiler les décisions sur la validité constitu­tionnelle du par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act ou une ordonnance de conservation de biens à un redressement par voie d’injonction, ou exécution intégrale, ni à une déclaration des droits des parties sur le fond même de l’action principale.

La requête pour la conservation ne relevait pas non plus des Règles de procédure de la Saskatchewan. Les règles 387 et 390 n’ont jamais pu viser un cas comme celui-ci où des sommes d’argent sont versées sous con­trainte et sous protêt au fisc en attendant que l’on décide de la validité de la disposition fiscale. Les règles 387 et 390 ont trait à la conservation de biens qui pourraient être transférés, détruits ou subtilisés causant ainsi un tort irréparable alors que le procès est en cours.

Arrêt appliqué: Antill Ranger and Co. Proprietary Ltd. v. Commissioner for Motor Transport (1955), 93 C.L.R. 83, confirmé [1956] A.C. 527; arrêts mentionnés: Cairns Construction Ltd. c. Le Gouvernement de la Saskatchewan (1958), 16 D.L.R. (2d) 465, confirmé [1960] R.C.S. 619; Le procureur général de l’Alberta c. Le procureur général du Canada, [1943] A.C. 356; British Columbia Power Corporation, Ltd. c. British Columbia Electric Co. Ltd., [1962] R.C.S. 642; distinc­tion faite avec les arrêts: Syndic des écoles catholiques romaines séparées c. La Banque de Québec, [1920] A.C. 230; Vancouver Growers Ltd. v. McLenan et al., [1937] 3 W.W.R. 119; Canadian Industrial Gas and Oil Ltd. v. Government of Saskatchewan, [1974] 4 W.W.R. 557; Underhill v. Ministry of Food, [1950] 1 All E.R. 591; International General Electric Co. of New York v. Commissioners of Customs and Excise, [1962] Ch. 784.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] rejetant l’appel d’un jugement du juge Johnson qui avait rejeté une requête de conservation provisoire des sommes payées par les appelantes en vertu d’une certaine législation fiscale. Pourvoi accueilli.

J. J. Robinette, c.r., et W. M. Elliott, c.r., pour les demanderesses, appelantes.

G. W. Ainslie, c.r., et H. L. Molot, pour l’intervenant, le procureur général du Canada.

[Page 579]

G. J. D. Taylor, c.r., R. S. Meldrum, c.r., et G. V. Peacock, pour le défendeur, intimé.

W. Henkel, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de l’Alberta.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, soulève la question constitutionnelle suivante: le par. 5(7) de The Pro­ceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, c. 87, est-il intra vires de la Législature de la Saskat­chewan dans la mesure où il vise à empêcher le recouvrement d’impôts payés en vertu d’une loi ou d’une disposition législative qui outrepasse la com­pétence législative de la Législature de la Saskatchewan?

Les appelantes sont des producteurs de potasse en Saskatchewan. Elles exploitent des mines situées sur des terres de la Couronne et sur des terres en tenure à bail ou en tenure libre, et elles vendent plus de 98 pour cent de leur potasse sur les marchés interprovinciaux et internationaux.

En 1974, la Législature de la Saskatchewan a adopté une loi modifiant les R.S.S. 1965, c. 64, An Act to amend The Mineral Taxation Act, 1973-74 (Sask.), c. 65 qui crée un impôt sur [TRADUC­TION] (des réserves de minerai, les installations d’extraction et les usines de raffinage de potasse» appartenant à toute personne ayant le droit d’ex­ploiter des mines de potasse. Dans cette loi modifi­catrice, on trouve les art. 25A et 28A suivants:

[TRADUCTION] 25A. (1) Sous réserve des disposi­tions de cette Loi, toute personne qui a le droit d’exploi­ter une mine de potasse d’un site productif doit verser au Ministre un impôt calculé sur la valeur des réserves de minerai, des installations d’extraction et des usines de raffinage de potasse, qu’elle est autorisée à exploiter, au taux établi par décret du Lieutenant-Gouverneur en conseil.

(2) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pour le trimestre y mentionné et pour chacun des trimestres subséquents; toutefois, le Lieutenant-Gou­verneur en conseil peut modifier, retoucher ou annuler le décret ou y substituer un autre, mais aucun décret modifiant le taux de l’impôt payable conformément à un décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut être édicté après le premier mois du trimestre au cours duquel l’impôt est exigible.

[Page 580]

(3) La valeur des réserves de minerai, des installa­tions d’extraction et des usines de raffinage de potasse doit être fixée annuellement par le Ministre de la façon prescrite par décret du Lieutenant-Gouverneur en conseil.

(4) L’impôt payable aux termes d’un décret pris en vertu du présent article doit être payé de la manière et à la date ou aux dates de chaque trimestre prescrites par décret du Lieutenant-Gouverneur en conseil.

(5) L’impôt payable aux termes d’un décret pris en vertu du présent article s’ajoute aux impôts prévus par les articles 3, 4 et 25.

(6) Lorsqu’un impôt sur la potasse extraite d’un site productif est payable aux termes d’un décret pris en vertu du présent article, aucun impôt n’est exigible en vertu des articles 7 et 23 à l’égard du minerai ainsi extrait.

(7) Au présent article, «année» signifie la période comprise entre le 1er juillet d’une année civile et le 30 juin de l’année civile suivante, inclusivement.

(8) Tout décret pris en vertu du présent article doit être publié dans The Saskatchewan Gazette.

28A. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut, par décret, exiger que le montant intégral de l’impôt payable en vertu de la présente Loi, ou une partie de celui-ci, soit versé en nature et, si un tel décret est édicté, le contri­buable ainsi visé doit livrer à l’endroit, à l’époque et de la manière prescrits par le Ministre la quantité de minerai ou de produit raffiné tiré de ce minerai qui, selon les calculs du Ministre, rapportera à la vente le montant de l’impôt et des pénalités en souffrance.

Conformément à l’art. 25A, le Lieutenant-Gou­verneur en conseil a pris The Potash Reserve Tax Regulations, 1974, (Décret du Conseil 1756/74, en date du 12 novembre 1974), qui ont été ensuite modifiés par le Décret du Conseil 801/75, en date du 2 juin 1975. Ce règlement prévoit le prélèvement d’un impôt trimestiel [sic] sur les réserves, les installations d’extraction et les usines de raffinage de potasse, dont le montant est déterminé annuellement par le Ministre de la façon suivante: [TRA­DUCTION] «la production annuelle multipliée par le coefficient tarifaire multiplié par le coefficient de teneur en minerai multiplié par quarante dol­lars multiplié par vingt divisé par le coefficient du capital investi». Le taux de taxation exprimé en millièmes est établi conformément au tableau 1 du Règlement et il est indexé sur le prix de vente moyen d’une tonne de potasse.

[Page 581]

Les appelantes ont décidé de contester la vali­dité de l’impôt et, à cette fin, elles ont intenté une action contre le gouvernement de la Saskatchewan. Elles allèguent dans leur déclaration que l’art. 25A de The Mineral Taxation Act et le règlement d’application créent un impôt qui est au fond un impôt indirect et qui excède, par conséquent, les pouvoirs de la Législature de la Province. La déclaration mentionne que le 29 avril 1974 ou vers cette date, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé une nouvelle politique par laquelle la Province allait (i) participer à l’industrie de la potasse, (ii) commercialiser par l’intermédiaire d’une nouvelle société gouvernementale la potasse produite par elle ou en son nom, (iii) percevoir en nature et vendre le produit des redevances, droits, impôts et surtaxes et (iv) prélever un impôt sur les réserves de potasse. La déclaration allègue en outre que l’art. 25A et le règlement n’ont pas été adoptés pour augmenter les recettes budgétaires à des fins provinciales, mais plutôt pour permettre à la province, suivant la nouvelle politique gouvernementale, de participer à la production et à la vente de potasse en vue de l’exportation. Elle allègue aussi que les art. 25A et 28A ainsi que le règlement sont une tentative déguisée de réglementer les échanges et le commerce, pouvoir conféré au Parlement du Canada par le par. 91(2) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, excé­dant par conséquent les pouvoirs de la Législature de la Saskatchewan. Les demanderesses, dans leur déclaration, demandent que les art. 25A et 28A ainsi que le règlement soient déclarés ultra vires de la Législature de la Saskatchewan et que leur soient remboursées toutes les sommes versées au titre de l’impôt en question. On peut ainsi résumer la défense: la législation contestée relève de la Législature de la Saskatchewan et, en outre, la déclaration ne révèle aucune cause d’action contre le gouvernement défendeur en raison de The Pro­ceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, c. 87 et plus particulièrement son par. 5(7). Cette loi, dont on retrouve les principes généraux dans des lois de toutes les autres provinces canadiennes, prévoit que, notamment, sous réserve des disposi­tions de la Loi (ï) dans tout recours exercé contre la Couronne, les droits des parties sont, dans la mesure du possible, les mêmes que dans une action

[Page 582]

entre particuliers, et (ii) une réclamation contre la Couronne qui aurait pu, si la Loi n’avait pas été adoptée, se faire par pétition de droit moyennant une autorisation de poursuivre accordée par le Lieutenant-Gouverneur, peut se faire de plein droit par l’institution de procédures contre la Couronne conformément aux dispositions de la Loi, sans autorisation préalable de poursuivre. Toutefois, le par. 5(7) de la Loi en cause ne se retrouve pas dans les autres lois provinciales sur la responsabi­lité de la Couronne. Il vise à limiter la responsabi­lité se rattachant aux actes ou omissions commis dans l’exercice d’un pouvoir conféré par un texte législatif ultra vires. Voici le libellé de ce paragraphe:

[TRADUCTION] 5.(7) On ne peut exercer aucun recours contre la Couronne en vertu du présent ou de tout autre article de la Loi au regard d’actes ou d’omis­sions commis ou ayant apparemment été commis dans l’exercice d’un pouvoir conféré ou censé avoir été con­féré à la Couronne en vertu d’une loi ou d’une disposi­tion législative qui excédait, excède ou pourrait excéder la compétence de la Législature; et aucune action ne peut être intentée contre une personne au regard d’actes ou d’omissions commis par celle-ci en vertu de l’autorité apparente de cette loi ou disposition législative, ou d’une proclamation, d’un décret du conseil ou d’un règlement y afférent, lorsqu’une telle action ne pourrait être inten­tée contre cette personne si la loi, la disposition législa­tive, la proclamation, le décret du conseil ou le règlement en question avait été, était ou pouvait être de la compétence de la Législature ou du Lieutenant-Gouver­neur.

Seul le passage précédant le point-virgule nous intéresse en l’espèce.

En réponse aux conclusions de la défense, les demanderesses allèguent que si le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act est ou peut être interprété de façon à faire obstacle à leur réclamation, ce paragraphe est, dans cette mesure, ultra vires et excède les pouvoirs conférés au défendeur par la Constitution du Canada. En résumé, le Gouvernement de la Saskatchewan prétend que si sa loi créant un impôt sur les réserves de potasse est déclarée ultra vires, le par. 5(7) empêche le recouvrement des sommes d’argent versées au gouvernement; les appelantes sont d’avis contraire.

[Page 583]

Avant d’examiner la validité de l’argumentation mise de l’avant au nom de la Province, il convient de se reporter à un échange de lettres entre le ministre des Ressources naturelles de la Saskat­chewan et plusieurs des demanderesses. On peut considérer comme typique la correspondance suivante échangée entre le Ministre et le président de l’International Minerals & Chemical Corporation (Canada) Limited. Voici la première lettre, datée du 7 août 1975, du Ministre à la compagnie:

[TRADUCTION] Objet: Impôt sur les réserves de potasse

Je vous rappelle par la présente que votre compagnie était tenue de verser au ministère des Ressources natu­relles, au plus tard le 20 juin 1975, au titre de l’impôt sur les réserves de potasse, la somme de $10,980,864.63 pour le trimestre se terminant le 30 juin 1975.

Par conséquent, nous vous sommons d’acquitter au plus tard le 15 août 1975 l’impôt et les pénalités en conformité du règlement.

Si vous ne vous conformez pas à cette sommation, le Ministère exercera tous les recours possibles pour percevoir l’impôt et les pénalités et prendra toutes les mesu­res jugées nécessaires dans les circonstances.

Voici la réponse de la compagnie, par lettre datée du 15 août 1975:

[TRADUCTION] Vous nous sommez, dans votre lettre du 7 août 1975, de verser la somme de $10,980,864.63, plus les pénalités, au titre de l’impôt sur les réserves de potasse pour le trimestre se terminant le 30 juin 1975, et vous nous menacez de mesures non spécifiées de la part de votre Ministère si nous refusons d’obtempérer.

Nous vous informons que notre compagnie est deman­deresse dans une action actuellement pendante devant la Cour du Banc de la Reine au centre judiciaire de Regina, intentée par plusieurs producteurs de potasse contre le gouvernement de la Saskatchewan, et dans laquelle nous contestons la légalité de l’impôt sur les réserves de potasse.

Nous ne voulons en aucune façon causer à votre gouvernement plus de difficultés qu’il n’est absolument inévitable tant que la question de la validité constitution­nelle de la loi et du règlement créant l’impôt sur le minerai ne sera pas tranchée. Nous sommes donc prêts à verser l’impôt demande en vertu de la loi contestée, mais à la condition que le gouvernement ou vous-même, en tant que chef du Ministère concerné, puissiez nous assurer que les sommes ainsi versées nous seront remboursées

[Page 584]

sans délai et avec intérêts par le gouvernement si nous obtenons gain de cause et que la loi est déclarée ultra vires. Il est raisonnable, vous en conviendrez sûrement, vu l’importance des sommes en cause, que nous exigions cette assurance avant d’effectuer le paiement.

Compte tenu des termes de votre lettre du 7 août 1975 et du fait que nous pensons devoir protéger dès mainte­nant nos intérêts dans les mines et les biens qui s’y rattachent, ainsi que d’autres droits, contre toute perte qui pourrait résulter de notre refus d’acquitter l’impôt demandé, vous trouverez ci-joint un chèque de $11,280,-182 couvrant le montant du paiement demandé et les pénalités. Nous maintenons toujours que l’impôt créé par l’article 25A de The Mineral Taxation Act et par The Potash Reserve Tax Regulations de 1974, ainsi que toutes les cotisations établies en vertu de ceux-ci par le ministère des Ressources naturelles, sont invalides parce qu’ils excèdent les pouvoirs constitutionnels de la Pro­vince. Nous effectuons ce paiement, uniquement sous contrainte, sans préjudice et sous protêt, et sous réserve de notre droit au remboursement de cette somme d’ar­gent si la Loi et le règlement ou l’un d’eux sont déclarés ultra vires de la Législature de la province de la Saskatchewan.

Cependant, le sort des paiements à venir dépend essentiellement de la garantie claire et sans équivoque du gouvernement de rembourser, avec intérêts, toutes les sommes d’argent qu’il aura perçues, si la loi est déclarée ultra vires dans l’action en cours.

Nous sommes certains que vous jugerez notre point de vue raisonnable et que ni le gouvernement de la Saskat­chewan, ni vous-même, en tant que Ministre, préten­driez ne pas rembourser les sommes d’argent versées aux termes de la loi contestée, au cas où celle-ci serait déclarée ultra vires.

Nous vous saurions gré de nous donner, dans les plus brefs délais, votre réponse et celle du gouvernement de la Saskatchewan à l’égard des garanties demandées.

Un chèque de $11,280,182 était joint à la lettre. La troisième et dernière lettre de l’échange, datée du 19 août 1975 et adressée par le Ministre à la compagnie, se lit comme suit:

[TRADUCTION] Nous accusons réception par la présente du chèque de $11,280,182 que vous nous avez fait parvenir.

[Page 585]

Votre compagnie est l’une des demanderesses dans une action intentée devant la Cour du Banc de la Reine, pour contester la légalité de l’impôt sur les réserves de potasse et vous demandez notamment, dans votre décla­ration qu’il soit déclaré que les demanderesses ont droit au remboursement de toutes les sommes d’argent qu’el­les ont versées au gouvernement de la Saskatchewan au titre de l’impôt créé par l’article 25A de The Mineral Taxation Act et par The Potash Reserve Tax Regula­tions, 1974, et ce, avec intérêts et, si nécessaire, une reddition de compte, et un jugement à cet effet..

Par conséquent, il serait, dans les circonstances, inop­portun, irresponsable et contraire à l’intérêt public de donner des garanties à l’égard d’une question pendante devant les tribunaux.

Les demanderesses, face aux dispositions de The Mineral Taxation Act dont elles désiraient contester la validité devant les tribunaux et ne sachant au juste quelles étaient les conséquences réelles du dernier alinéa de la lettre du Ministre en date du 7 août, ont payé sous protêt l’impôt exigé. On nous a signalé qu’à l’exception d’une compagnie, les demanderesses ont continué depuis à payer l’impôt que le juge en chambre a estimé à $120,000,000 par an. La question soulevée est de savoir si le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act empêche le recouvrement des sommes d’argent ainsi payées si les art. 25A et 28A de The Mineral Taxation Act sont déclarés ultra vires de la Légis­lature provinciale.

Afin d’éviter les conséquences possibles du par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act, les demanderesses ont demandé à la Cour du Banc de la Reine, en vertu des règles 387 à 390 des Règles de pratique et de procédure, de prononcer aux conditions suivantes une ordonnance de con­servation des sommes versées en vertu de la législa­tion créant l’impôt sur les réserves, jusqu’à ce que l’action soit entendue ou qu’il en soit autrement disposé:

[TRADUCTION] a) que toutes sommes versées, à l’oc­casion, par les demanderesses soient versées au défen­deur en vertu de l’ordonnance et non de la législation susmentionnée;

b) qu’aussi longtemps qu’une demanderesse verse ces sommes d’argent en vertu du la présente ordonnance, cette demanderesse soit considérée comme ne contrevenant pas aux dispositions de la législation susmentionnée;

[Page 586]

c) que le défendeur rembourse toutes sommes d’ar­gent versées par une demanderesse en vertu de la présente ordonnance si la législation en question est déclarée ultra vires par le jugement rendu à l’issue du présent procès, plus les intérêts au taux d’emprunt de cette demanderesse, ce taux pouvant être déterminé ultérieurement par renvoi, si nécessaire.

Le juge Johnson a rejeté cette requête en ces termes:

[TRADUCTION] Si je comprends bien le raisonnement des demanderesses, elles estiment que si les sommes prélevées sont versées au défendeur en vertu de l’ordon­nance du tribunal, rien ne pourra les empêcher d’inten­ter contre la Couronne une action en recouvrement au cas où les art. 25A et 28A de The Mineral Taxation Act et le règlement susmentionné seraient déclarés ultra vires de la Législature de la Saskatchewan. En résumé, les demanderesses souhaitent que les sommes dues au défendeur lui soient versées en vertu de l’ordonnance du tribunal plutôt qu’en vertu de la loi. Après un examen attentif de cette requête, je conclus que je ne peux y faire droit. En effet, la Cour ne peut sanctionner le refus de la part des demanderesses de se conformer aux dispositions précises de la loi et des règlements, et elle ne peut non plus modifier ces dispositions ni les abroger. Il est possible que la province de la Saskatchewan perçoive cette année des impôts en vertu d’une loi qui sera déclarée invalide par les tribunaux l’année prochaine et qu’elle invoque par la suite l’immunité prévue à The Proceedings against the Crown Act contre toute tenta­tive de recouvrement des sommes versées par les contri­buables, mais si telle est la loi en Saskatchewan, les tribunaux ne peuvent se prononcer sur «la sagesse, l’op­portunité ou la raison d’être» de cette législation.

Les demanderesses ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de la Saskatche­wan. Parlant au nom de la Cour d’appel, le juge en chef Culliton a rejeté l’appel au motif que le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act empêche le recouvrement des impôts versés en vertu de la loi ou du règlement, même si cette loi ou ce règlement venaient à être déclarés invalides. L’appel a également été rejeté pour un autre motif qui ressort des deux extraits suivants des motifs de jugement:

[TRADUCTION] Une demande de conservation de biens en vertu des Règles de la Cour doit viser des biens qui font bona fide l’objet de l’action. En l’espèce, ce ne

[Page 587]

sont pas les sommes d’argent qui sont en cause; le litige porte uniquement sur la question de savoir s’il existe une obligation légale de verser l’impôt demandé, et donc sur la question de la validité de la loi et du règlement.

Si les appelantes ont gain de cause, ce n’est pas parce que les impôts ne sont pas détenus par le gouvernement ou par un séquestre, qu’elles ne pourront pas récolter les fruits de leur victoire, mais uniquement parce qu’une disposition législative bien précise leur enlève le droit de recouvrer les impôts versés en vertu d’une loi qui peut subséquemment être déclarée invalide.

Le savant Juge en chef a indiqué dans le passage suivant qu’aux fins de la requête, la Cour d’appel doit considérer le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act comme valide:

[TRADUCTION] Les demanderesses ne demandent pas en l’espèce que soient prises des mesures de conservation de biens au sens des Règles. Elles tentent plutôt d’em­ployer les règles relatives à la conservation de biens pour se soustraire à l’application de dispositions précises de la Loi — Loi que la Cour doit, aux fins de la présente requête, considérer comme valide.

Dans leur pourvoi devant cette Cour, les deman­deresses ont formulé la question de la constitution­nalité du par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act; suite à l’avis qui, en conformité des Règles de cette Cour, a été donné au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces, le procureur général du Canada et le procureur général de l’Alberta sont intervenus dans le présent pourvoi. Le procureur général du Canada soutient que si on soulève la question constitutionnelle, cette Cour doit y répondre par la négative, tandis que le procureur général de l’Al­berta soutient qu’il faut y répondre par l’affirmative.

Il convient de souligner en commençant que les présentes procédures sont de nature interlocutoire. La validité des art. 25A et 28A de The Mineral Taxation Act reste toujours à trancher et je ne me prononce pas sur le fond de ce litige. Toute réfé­rence à l’invalidité possible des articles contestés et aux droits des parties dans cette éventualité est une simple hypothèse de travail.

[Page 588]

Le présent pourvoi porte essentiellement sur les trois questions suivantes: (i) le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act soulève-t-il une question constitutionnelle? (ii) dans l’affirmative, le par. 5(7) est-il intra vires dans la mesure où il vise à empêcher le recouvrement des impôts payés dans les circonstances décrites dans la question constitutionnelle soumise? (iii) y a-t-il lieu de rendre une ordonnance interlocutoire de conserva­tion provisoire de biens?

Dans son factum, le procureur général du Canada affirme qu’il n’est pas nécessaire de traiter de la constitutionnalité du par. 5(7) de The Pro­ceedings against the Crown Act. Selon son argu­mentation, les actions en vue d’obtenir un jugement déclaratoire sont traditionnellement régies par le par. 44(17) de The Queen’s Bench Act, R.S.S. 1965, c. 73 de sorte que la Cour n’a pas à recourir à l’art. 4 de The Proceedings against the Crown Act, ce qui permet de poursuivre la Cou­ronne sans en avoir auparavant obtenu l’autorisa­tion. Le par. 44(17) de The Queen’s Bench Act est ainsi libellé:

[TRADUCTION] Nul ne peut faire objection à une action ou à des procédures pour le motif qu’elles visent simplement l’obtention d’un jugement ou d’une ordon­nance déclaratoire, et la cour peut statuer sur les droits des parties qu’il soit possible ou non de réclamer un redressement à cet égard.

11 soutient donc que le par. 44(17) élimine la nécessité d’une autorisation de poursuivre. Toutefois, ce paragraphe élimine simplement toute oppo­sition à une action pour le motif qu’il s’agit d’une action visant l’obtention d’un jugement déclara­toire; il n’élimine pas toutes les exigences de procé­dure, telle la nécessité d’obtenir une autorisation de poursuivre avant d’instituer des procédures contre la Couronne. C’est l’art. 4 de The Proceedings against the Crown Act qui élimine cette exi­gence. Cette loi énonce également plusieurs règles applicables aux actions contre la Couronne, ayant trait, notamment, à la juridiction des tribunaux, aux appels et à la signification. Je suis convaincu que l’action principale peut, à bon droit, être consi­dérée comme une procédure assujettie à The Pro­ceedings against the Crown Act.

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Le procureur général du Canada allègue subsi­diairement dans son factum que même si l’action est assujettie aux dispositions de la Loi, le présent litige ne relève pas du par. 5(7) puisqu’il s’agit d’une action intentée à l’égard de sommes d’argent payées sous la contrainte ou suite à une erreur et non d’une action intentée au regard d’un acte accompli «dans l’exercice d’un pouvoir conféré .. . en vertu d’une loi» (par. 5(7)). Cet argument est plutôt faible parce qu’on peut très bien dire que ces sommes d’argent ont été payées parce que le gouvernement a fait valoir un pouvoir statutaire pour les percevoir. Je partage le point de vue exprimé par les tribunaux de la Saskatchewan selon lequel le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act s’applique si l’on conclut qu’il est intra vires.

Le gouvernment [sic] de la Saskatchewan, intimé, prétend que le par. 5(7) est valide en vertu du par. (1) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, c.-a.-d. la modification, à l’occa­sion, de la constitution de la province, et qu’il tire son autorité des par. (13), (14) et (16) de l’art. 92. Il estime que la question de la validité du par. 5(7) dépend du pouvoir d’une législature de légiférer à l’égard de l’immunité de la Couronne. Il allègue qu’une législature provinciale peut étendre ou res­treindre le champ d’application des recours contre la Couronne et que le par. 5(7) n’est qu’une res­triction imposée aux actions contre la Couronne. Il se fonde à cet égard sur l’interprétation que le juge Gordon a donnée au par. 5(7) dans Cairns Cons­truction Ltd. c. Le gouvernement de la Saskatche­wan[2] où il dit à la p. 487:

[TRADUCTION] Selon moi, il n’y a aucun doute que la province avait le pouvoir d’édicter quelles actions peuvent être intentées contre la Couronne du chef de la province, et si la modification de 1956 susmentionnée avait été incluse dans la première Loi, je ne crois pas que l’on pourrait y faire objection.

Le juge Gordon était en dissidence dans cette affaire et il est le seul membre de la Cour d’appel à avoir abordé cette question. Avec égards, j’estime qu’on doit considérer avec prudence cette interprétation du par. 5(7) par le juge Gordon.

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On dit qu’un État est souverain et qu’il n’appar­tient pas aux tribunaux de juger de la raison d’être ni de la sagesse de la volonté expresse du législa­teur. En tant que déclaration de principe, c’est indubitablement exact, mais dans un État fédéral, le principe général doit céder devant les exigences de la constitution qui définit les limites de la souveraineté et de la suprématie. Les tribunaux ne mettront pas en doute la sagesse des textes législa­tifs qui, aux termes de la Constitution canadienne, relèvent de la compétence des législatures, mais une des hautes fonctions de cette Cour est de s’assurer que les législatures n’outrepassent pas les limites de leur mandat constitutionnel et n’exer­cent pas illégalement certains pouvoirs. La Saskat­chewan et l’Alberta ont fait savoir à cette Cour que les notions de justice et d’équité ne sont pas pertinentes en l’espèce. S’il en résulte une injustice, c’est à l’électorat qu’il appartient de la corriger et non aux tribunaux. Apparemment les deux provinces ne trouvent rien d’incohérent ni d’anormal à interdire à un sujet de recouvrer des sommes d’ar­gent payées sous protêt à la Couronne en exécution d’une loi subséquemment jugée ultra vires.

A mon avis, le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act va beaucoup plus loin que de simplement accorder une immunité à la Cou­ronne. Dans le présent contexte, il touche directement au droit de lever des impôts. Par conséquent, il touche à la répartition des pouvoirs prévue à l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867. Il soulève également la question du droit d’une province, ou même du Parlement fédéral, de violer la constitution canadienne. Il est évident que si le Parlement fédéral ou une législature provinciale peuvent imposer des impôts en outrepassant leurs pouvoirs et se donner à cet égard une immunité par le biais d’une loi existante ou ex post facto, ils pourraient ainsi se placer dans la même situation que s’ils avaient agi en vertu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs. Refuser la restitution de revenus perçus sous la contrainte en vertu d’une loi ultra vires revient à permettre à la législature provinciale de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement, et imposer des obligations illégales par des moyens détournés.

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La jurisprudence en droit constitutionnel canadien n’a jamais traité directement de cette question, mais il est possible de tirer un parallèle entre cette question et l’inhabilité des provinces à restreindre le contrôle judiciaire de la constitution­nalité (Le procureur général de l’Alberta c. Le procureur général du Canada[3]), et on peut s’ap­puyer jusqu’à un certain point sur British Columbia Power Corporation, Ltd. c. British Columbia Electric Company Ltd.[4] où le juge en chef Kerwin, en nommant un séquestre pour admi­nistrer les biens de British Columbia Electric Company Limited en attendant que soit tranchée la question de la propriété de ces biens, a tenu les propos suivants (à la p. 644):

[TRADUCTION] A mon avis, dans un système fédératif où l’autorité législative se divise, comme les prérogatives de la Couronne, entre le Dominion et les provinces, il n’est pas permis à la Couronne, du chef du Canada ou d’une province, de réclamer une immunité fondée sur un droit dans certaine propriété, lorsque ce droit dépend entièrement et uniquement de la validité de la législation qu’elle a elle-même passée, s’il existe un doute raisonna­ble quant à la validité constitutionnelle de cette législa­tion. Lui permettre d’agir ainsi serait lui permettre, par l’exercice de droits en vertu d’une législation qui excède ses pouvoirs, d’obtenir le même résultat que si cette législation était valide. Dans un système fédératif, il me semble qu’en pareille circonstance, le tribunal a la même compétence pour préserver des biens dont le titre dépend de la validité d’une législation que pour établir la vali­dité de la législation elle-même.

Il est vrai qu’il n’était pas question dans British Columbia Electric de fiscalité ni de constitution­nalité d’une disposition législative comme le par. 5(7), mais plutôt de l’immunité de la Couronne à l’égard de l’ordonnance d’un tribunal. Toutefois, le présent litige me semble régi par les mêmes consi­dérations. Dans les deux cas, la préoccupation majeure est la sauvegarde de la Constitution.

Antin Ranger and Company Proprietary Ltd. v. Commissioner for Motor Transport[5], une décision de la Haute Cour d’Australie, confirmée par le Conseil privé sous l’intitulé Commissioner for Motor Transport v. Antill Ranger and Company[6],

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ressemble beaucoup au présent litige. Dans cette affaire-là, l’État de la Nouvelle-Galles du Sud avait adopté une loi spéciale interdisant toute réclamation résultant d’une décision du Conseil privé déclarant ultra vires une loi visant l’octroi de permis, savoir la State Transport (Coordination) Act, 1931-1951. La Haute Cour a déclaré, et le Conseil privé lui a donné raison, une telle loi «prohibitive» ultra vires, car elle portait atteinte aux dispositions constitutionnelles. Dans sa plai­doirie devant nous, l’intimé a cherché à faire une distinction entre Antill et le présent litige en se fondant sur l’art. 78 de la Constitution australienne. Ni la Haute Cour australienne ni le Conseil privé ne s’étaient fondés sur cet article pour tran­cher le litige. Il ne s’agissait que d’une disposition de procédure autorisant le Parlement fédéral d’Australie à adopter des lois permettant d’inten­ter des actions devant certains tribunaux contre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États.

On peut résumer le principe régissant le présent pourvoi en ces termes: si une loi est déclarée ultra vires de la législature qui l’a adoptée, toute législa­tion qui aurait pour effet d’attacher des consé­quences juridiques aux actes accomplis en exécu­tion de la loi invalide est également ultra vires puisqu’elle a trait à l’objet même de la première loi. Un État ne peut conserver par des mesures inconstitutionnelles ce qu’il ne peut prendre par de telles mesures. Cette même réflexion a été formu­lée en ces termes dans le sommaire de l’affaire Antill, précitée:

[TRADUCTION] ... l’immunité accordée par cette Loi (la Barring Act de 1954) à l’égard d’exactions porte autant atteinte à la Constitution que les exactions elles-mêmes .

L’avocat de l’intimé s’appuie surtout sur Syndic des écoles catholiques romaines séparées c. La Banque de Québec[7], mais l’examen de cette déci­sion révèle qu’elle n’étaye en rien son argumenta­tion. Dans cette affaire-là, l’appelant, le Syndic des écoles catholiques séparées d’Ottawa,’ avait

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refusé d’administrer les écoles conformément aux règlements établis par le ministère de l’Éducation de la Province. La Législature de l’Ontario a alors adopté une loi visant la nomination de commissai­res chargés de prendre en main l’administration des écoles. Bien qu’aux termes de la Constitution, seule la Législature soit autorisée à légiférer en matière d’éducation, le Conseil privé a déclaré cette loi ultra vires en vertu du par. 93(1) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, qui prévoit que rien dans ces lois ne doit préjudi­cier à un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l’Union, à quelque classe particulière de person­nes dans la province relativement aux écoles con­fessionnelles. Entre la date de leur nomination, en juillet 1915, et la date où la loi a été déclarée invalide, en novembre 1916, les commissaires ont retiré et dépensé des sommes d’argent inscrites au crédit de l’appelant chez certains banquiers et ont contracté des dettes envers ces derniers. La Légis­lature de l’Ontario a alors adopté une loi précisant que ces dépenses devaient être considérées comme ayant été faites pour l’appelant et à sa demande, et que les dettes étaient maintenant celles de l’appe­lant. On a admis que l’argent dépensé et les dettes contractées l’ont été dans le cadre de l’administration normale des écoles. L’appelant n’a pu affirmer que l’argent, s’il en avait eu la gestion, n’aurait pas été dépensé aux mêmes fins. Selon lord Dunedin, faire droit aux prétentions de l’appelant, qui a attaqué la validité de cette dernière loi, reviendrait à admettre que les écoles avaient été administrées avec des fonds fournis gratuitement par les ban­ques ou par les commissaires et que l’appelant avait en sa possession des fonds qui constitueraient un bénéfice indu. Leurs Seigneuries ont décidé que cette loi n’était pas ultra vires. En plus de l’énorme différence au niveau des faits, cette affaire-là ne portait aucunement sur la répartition des pouvoirs entre le fédéral et le provincial, ni sur la revendica­tion par une province du droit de conserver des sommes d’argent illégalement exigées et payées sous protêt. Pour les mêmes motifs, j’estime que Vancouver Growers Ltd. v. McLenan and B.C. Coast Vegetable Marketing Board[8], invoquée par

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l’intimé, ne lui est d’aucun secours.

Pour tous ces motifs, je conclus que le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act est ultra vires de la Législature de la Saskatchewan dans la mesure où il vise à empêcher le recouvrement d’impôts payés en vertu d’une loi ou d’une disposition législative qui outrepasse la compétence de ladite Législature.

Venons-en maintenant à la question de l’ordon­nance provisoire. L’intimé prétend qu’une ordon­nance de conservation provisoire de biens n’est pas nécessaire si le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act est ultra vires. Les appelan­tes demandent à cette Cour d’ordonner la conser­vation des sommes qu’elles ont payées, au titre de l’impôt créé par l’art. 25A de The Mineral Taxa­tion Act et son règlement d’application, jusqu’à ce que l’action soit entendue ou qu’il en soit autrement disposé et aux conditions a), b) et c) énon­cées dans l’avis de requête, que je cite de nouveau pour plus de commodité:

[TRADUCTION] a) que toutes sommes versées, à l’oc­casion, par les demanderesses soient versées au défen­deur en vertu de l’ordonnance et non de la législation susmentionnée;

b) qu’aussi longtemps qu’une demanderesse verse ces sommes d’argent en vertu de la présente ordonnance, cette demanderesse soit considérée comme ne contrevenant pas aux dispositions de la législation susmentionnée;

c) que le défendeur rembourse toutes sommes d’ar­gent versées par une demanderesse en vertu de la présente ordonnance si la législation en question est déclarée ultra vires par le jugement rendu à l’issue du présent procès, plus les intérêts au taux d’emprunt de cette demanderesse, ce taux pouvant être déterminé ultérieurement par renvoi, si nécessaire.

L’avocat des appelantes admet qu’en attendant l’issue de l’action principale, l’intimé doit pouvoir employer les impôts qu’elles lui ont versés.

Si, comme je le crois, il faut répondre par la négative à la question constitutionnelle, les condi­tions a) et b) énoncées dans l’avis de requête deviennent alors inutiles, et il ne reste plus qu’à

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trancher la question de savoir s’il convient d’ordon­ner la conservation des sommes payées aux termes de la condition c).

Les règles 387 et 390 de The Queen’s Bench Rules de la Saskatchewan sont libellées comme suit:

[TRADUCTION] 387. Sous réserve des dispositions de The Queen’s Bench Act, la cour peut, après dépôt d’une requête ex parte ou sur avis donné de la façon prescrite par la cour, prononcer une ordonnance provisoire accor­dant un mandamus ou une injonction ou portant nomi­nation d’un séquestre ou conservation provisoire de biens.

390. La cour peut, sur demande d’une partie à un litige et à des conditions jugées équitables, prononcer une ordonnance de mise sous séquestre ou de conserva­tion d’un bien ou d’une chose faisant l’objet du litige en question, ou qui est susceptible d’être produit en preuve au cours de l’audition de ce litige, et elle peut prononcer une ordonnance autorisant l’inspection de ce bien par les parties ou leurs représentants respectifs, et elle peut permettre que ce bien soit photographié; à ces fins, elle peut autoriser une ou plusieurs personnes à pénétrer sur un terrain ou dans un immeuble en la possession d’une des parties au litige et autoriser le prélèvement d’échan­tillons, ou autoriser toute observation ou expérience qui peut être utile aux fins d’obtenir des preuves ou des renseignements complets. Aucune ordonnance de mise sous séquestre ou de conservation d’un bien ou d’une partie de celui-ci et qui serait préjudiciable à une partie dans l’exercice de son commerce, de sa profession ou de son métier ne peut être prononcée à moins que le requérant n’indemnise complètement cette partie avant que l’ordonnance soit prononcée.

Le savant Juge en chef de la Saskatchewan s’est fondé sur les motifs du juge Johnson dans Canadi­an Industrial Gas and Oil Ltd. v. Government of Saskatchewan and Attorney General for Saskat­chewan[9], faisant siens les motifs prononcés par le juge Romer dans Underhill v. Ministry of Food[10] et de la Cour d’appel d’Angleterre dans Interna­tional General Electric Company of New York Ltd. v. Commissioners of Customs and Excise[11]. Il conclut qu’aux termes du par. 17(2) de The Pro­ceedings against the Crown Act de la Saskatchewan,

[Page 596]

la Cour n’avait pas compétence pour pronon­cer une ordonnance déclaratoire provisoire dans des procédures interlocutoires. Le Juge en chef s’est reporté au par. 17(4), mais il semble que ce soit une inadvertance. Le par. 17(2) est ainsi libellé:

[TRADUCTION] (2) Lorsque, dans des procédures contre la Couronne, on demande un redressement qui, dans des procédures entre particuliers, pourrait être obtenu par injonction ou par exécution intégrale, la cour ne doit pas accorder une injonction ni ordonner l’exécu­tion intégrale à l’encontre de la Couronne, mais elle peut rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.

Dans Underhill, le demandeur, un fabricant de confiseries non rationnées, cherchait à obtenir, par requête, une ordonnance pour empêcher le minis­tère de l’Alimentation de donner suite, jusqu’à ce que l’action soit entendue ou qu’une autre ordon­nance soit prononcée, au projet de soumettre au rationnement des confiseries fabriquées à partir d’ingrédients non réglementés qui n’étaient pas auparavant assujettis au rationnement. Il fut admis à l’audition de la requête que l’injonction interlocutoire ne pouvait être accordée au deman­deur. Le juge Romer conclut que l’al. 21(1)a) de la Crown Proceedings Act, 1947 (dont découle manifestement le par. 17(2) de The Proceedings against the Crown Act, 1947), en mentionnant la possibilité de prononcer un jugement déclaratoire au lieu d’une injonction, visait un jugement final et ne s’appliquait pas lorsque le redressement demandé était de nature interlocutoire; par consé­quent, la Cour n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance. Dans Underhill, on demandait en fait une injonction provisoire et, à cette fin, une déclaration provisoire sur le bien-fondé du litige. Dans les présentes procédures, l’avocat des appe­lantes a assuré la Cour qu’il ne demandait en aucune façon une décision provisoire sur le fond du litige.

Dans International General Electric, précitée, une filiale anglaise d’une compagnie américaine avait importé pendant plusieurs années diverses marchandises, surtout des appareils électriques, portant une marque figurative composée des initiales «GE» entourées d’un dessin. Em mars 1962, certaines expéditions de marchandises ont été gardées

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en douane par les commissaires aux douanes et accise au motif que l’importation en Angleterre de ces marchandises enfreignait la Merchandise Marks Act. On a allégué qu’il y avait contrefaçon de la marque «GEC», marque de commerce de General Electric Co. Ltd., une importante compa­gnie anglaise. La demanderesse s’est alors adressée au tribunal pour obtenir une déclaration provisoire qui préciserait, entre autres choses, que les défen­deurs n’avaient pas le droit de garder ses marchan­dises commercialisées sous une marque figurative composée des lettres «GE». La Cour a décidé que l’ordonnance déclaratoire recherchée déterminerait définitivement les droits des parties et que, par conséquent, la Cour n’avait pas compétence en vertu de la Crown Proceedings Act pour la pronon­cer. Comme dans Underhill on cherchait en fait à obtenir une injonction provisoire et une ordonnance déclaratoire provisoire visant en apparence à préserver le statu quo mais qui, en réalité, déter­minerait les droits respectifs des parties. Et il en est de même dans Canadian Industrial Gas & Oil qui a été entendue par le juge Johnson. Dans cette affaire-là, la demanderesse a demandé au tribunal de déclarer ultra vires de la Législature de la Saskatchewan The Oil and Gas Conservation, Sta­bilization and Development Act, 1973, qui prévoyait la perception de certaines contributions. Une fois les poursuites entamées, et comme la demanderesse refusait de payer les sommes impo­sées par la législation, le gouvernement de la Sas­katchewan l’a avisée de son intention d’annuler sans délai tous les baux portant sur des gisements de pétrole et de gaz naturel accordés par la Cou­ronne. En effet, ces derniers ne pouvaient être maintenus en raison du défaut de la demanderesse de payer les sommes exigibles en vertu de la législation contestée. Le juge Johnson a décidé qu’il ne pouvait pas faire de déclaration provisoire interdisant au gouvernement de la Saskatchewan d’agir ainsi. Avec égards, je suis d’avis que ni le par. 17(2) de The Proceedings against the Crown Act ni les trois décisions citées par le savant Juge en chef ne touchent la question présentement en cause. On ne peut assimiler une décision sur la constitutionnalité du par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act ou une ordonnance de conservation de biens à un redressement par voie

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d’injonction, ou exécution intégrale, ni à une décla­ration provisoire des droits des parties sur le fond même de l’action principale.

Toutefois, le savant Juge en chef a aussi conclu que la demande de conservation de biens ne rele­vait pas des Règles de procédure de la Saskatche­wan. Avec égards, je partage cet avis. Je ne puis imaginer que les règles 387 et 390 aient pu viser un cas comme celui-ci où des sommes d’argent sont versées sous contrainte et sous protêt au fisc en attendant que l’on décide de la validité d’une disposition fiscale. Les règles 387 et 390 ont trait à la conservation de biens qui pourraient être trans­férés, détruits ou subtilisés causant ainsi un tort irréparable alors que le procès est en cours. La mention à la règle 390 de l’inspection des biens et de l’autorisation de photographier, d’entrer sur un terrain et de prélever des échantillons, est nettement hors de propos lorsqu’il est question d’argent. «L’argent» n’est d’aucune façon unique en son genre; il n’est donc pas nécessaire d’assurer sa conservation. Les dollars que les appelantes ont versés ne seront pas ceux qui leur seront rembour­sés si elles ont gain de cause. Entre-temps, l’intimé aura cet argent à sa disposition. Tout cela est sans rapport avec la conservation de biens dont traitent les règles 387 et 390.

Je ne crois pas que lesdites règles s’appliquent. Indépendamment de ces règles, cette Cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer une ordon­nance, comme le demandent les appelantes, qui enjoindrait à la province de la Saskatchewan de détenir à titre de dépositaire, les sommes versées par les appelantes en conformité de la loi contestée, tout en ayant le droit de les utiliser à des fins provinciales, mais avec l’obligation de les rembour­ser avec intérêts au cas où la loi serait déclarée ultra vires. Toutefois, il s’agirait là d’une ordon­nance inusitée en ce qu’elle autoriserait le déposi­taire à dépenser les sommes d’argent en jeu; et je ne vois pas alors en quoi cette ordonnance pourrait être utile. De toute façon, il ne me paraît pas approprié de décider dans des procédures interlo­cutoires et sans débat sur le sujet si, au cas où les appelantes auraient droit au remboursement des sommes versées au Ministre en conformité de The Mineral Taxation Act,

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ces sommes devraient porter intérêts, se chiffrant à des millions de dol­lars, aux taux bancaires en vigueur ou à tout autre taux.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et de donner la réponse suivante à la question constitutionnelle posée:

Le paragraphe 5(7) de The Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, chap. 87 est ultra vires de la Législature de la Saskatchewan dans la mesure où il vise à empêcher le recouvrement d’impôts payés en vertu d’une loi ou d’une disposition législative qui outrepasse la compétence législative de la Législature de la Saskatchewan.

Je suis d’avis de rejeter la demande de conserva­tion provisoire des biens.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des demanderesses, appelantes: MacPherson, Leslie & Tyerman, Regina.

Procureurs du défendeur, intimé: Goldenberg, Taylor & Tallis, Saskatoon.

[1] [1976] 1 W.W.R. 569, 65 D.L.R. (3d) 159.

[2] (1958), 16 D.L.R. (2d) 465, conf. par. [19601 R.C.S. 619.

[3] [1943] A.C. 356.

[4] [1962] R.C.S. 642.

[5] (1955), 93 C.L.R. 83.

[6] [1956] A.C. 527 (C.P.).

[7] [1920] A.C. 230.

[8] [1937] 3 W.W.R. 119.

[9] [1974] 4 W.W.R. 557.

[10] [1950] 1 All E.R. 591.

[11] [1962] Ch. 784.


Parties
Demandeurs : Amax Potash Ltd. Etc.
Défendeurs : Le gouvernement de la Saskatchewan
Proposition de citation de la décision: Amax Potash Ltd. Etc. c. Le gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..576 ?
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