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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._680

Canada | Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680 (5 octobre 1976)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680

Date : 1976-10-05

John Harvey Miller et Vincent John Roger Cockriell Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: les 22 et 23 juin; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE .

COUR SUPRÊME DU CANADA

Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680

Date : 1976-10-05

John Harvey Miller et Vincent John Roger Cockriell Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: les 22 et 23 juin; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE .


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 680 ?
Date de la décision : 05/10/1976
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Meurtre d’un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions - Sentence de mort impéra­tive - La peine de mort ne constitue pas une peine cruelle ou inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44 - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 214(2), 218(1), (mod. 1973, c. 38) - Loi modifiant le droit pénal (n» 2), 1, c. 105.

Conjointement accusés d’avoir illégalement commis un «meurtre punissable de mort» en tuant un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, les deux appe­lants, à l’issue de leur procès, ont été condamnés à mort conformément aux par. 214(2) et 218(1) du Code cri­minel. En appel, la majorité de la Cour d’appel a statué notamment que la peine de mort ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits et que, en consé­quence, les par. 214(2) et 218(1) du Code n’étaient pas devenus inopérants en raison de l’application dudit paragraphe 2b) de la Déclaration des droits. Après l’audition de ces pourvois par la présente Cour, fut promulguée la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, (n» 2) qui a abrogé les dispositions relatives à la peine de mort. Le paragra­phe 25(2) prévoit qu’«après l’entrée en vigueur de la présente Loi, toute peine de mort prononcée, avant cette date, pour meurtre punissable de mort est, dès le rejet de tout appel interjeté par le condamné de sa déclaration de culpabilité, commuée en un emprisonnement à perpé­tuité pour meurtre au premier degré, assorti d’un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans». La Loi est entrée en vigueur le 26 juillet 1976.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

La Cour: Malgré les dispositions de la Loi de 1976, la question du caractère cruel et inusité de la peine de mort, en l’espèce, est plus qu’une simple question théori­que. Si le par. 2b) de la Déclaration des droits avait déjà eu pour effet de rendre inopérants les art. 214 et 218, les appelants n’auraient pas pu être déclarés coupables de

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«meurtre punissable de mort» et, selon la loi en vigueur à l’époque, la seule sentence possible aurait été l’emprison­nement à perpétuité en vertu du par. 214(3). Cette question prend donc une grande importance pour les appelants car, si ces pourvois devaient être accueillis au lieu d’être rejetés et si les déclarations de culpabilité pour «meurtre punissable de mort» devaient être annu­lées, aucune disposition ne viendrait leur imposer «un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans». La question de savoir si les appelants peuvent ou non obtenir une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de leur sentence dépend donc de l’effet du par. 2b) de la Déclaration des droits sur les anciens art. 214 et 218 du Code.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson: Aux termes de son par. 5(2), la Déclaration canadienne des droits s’applique à la législation fédérale édictée, avant ou après son entrée en vigueur. En outre, l’inter­prétation et l’application de la Déclaration des droits ne peuvent dépendre de l’évolution de la législation et surtout pas des lois adoptées après la Déclaration cana­dienne des droits. En fait, c’est l’effet des lois du Parlement qui doit être analysé au vu des dispositions de la Déclaration des droits; autrement, cette dernière ne constituerait qu’une simple loi d’interprétation et resterait inopérante devant une loi à l’effet contraire.

C’est l’art. 2 de la Déclaration des droits qui donne toute sa force à l’art. 1 et, puisque l’art. 2 précise que ces dispositions s’appliquent «en particulier», on ne peut diminuer leur portée en les interprétant en fonction des dispositions plus générales de l’art. 1. II faut donc étudier le libellé du par. 2b) selon lequel «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme infli­geant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition».

Même si les termes du par. 2b) se reportent aux méthodes d’exécution, qu’il s’agisse de peine de mort ou non, ils ne peuvent s’appliquer uniquement à ces métho­des d’exécution. Il est évident que, si de nos jours, on imposait obligatoirement la peine de mort dans les cas de vol, ce serait contraire aux dispositions du par. 2b), en raison des considérations morales et sociales qui influencent la portée et l’application de ce paragraphe. La dureté d’une peine et la sévérité de ses conséquences sont fonction de l’infraction commise. Ceci dit, on peut encore se demander si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine.

Les mots «cruel et inusité» ne doivent pas être considé­rés comme conjonctifs, en ce sens qu’il faudrait faire une analyse rigoureusement autonome de chaque mot et que

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le sens de chacun d’eux doive s’appliquer au cas en litige pour que cette disposition ait quelque effet sur la législa­tion contestée. II s’agit plutôt de termes qui se complè­tent et qui, interprétés l’un par l’autre, doivent être considérés comme la formulation concise d’une norme.

Les appelants soulèvent les quatre moyens suivants pour contester la peine de mort: (1) c’est une peine exceptionnellement sévère et elle est en conséquence inhumaine et dégradante; (2) elle est imposée de façon arbritaire [sic]; (3) une grande partie de la population la considère inacceptable et (4) elle est excessive puisqu’on ne peut établir qu’elle a un effet plus dissuasif que des peines moins «définitives» qui seraient imposées pour les meurtres. Les deuxième et troisième moyens sont irrece­vables, et les moyens (1) et (4) doivent être rejetés. L’imposition de la peine de mort pour le meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison n’est pas une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: L’effet du par. 2b) de la Déclaration des droits doit être examiné à la lumière de l’art. 1. La déclaration du droit de l’individu de ne pas être privé de la vie au par. la), est nettement restreinte par l’expres­sion «[sauf] par l’application régulière de la loi» et cette expression semble envisager une procédure par laquelle un individu peut être privé de la vie. A l’époque de l’adoption de la Déclaration des droits, le droit de l’individu de ne pas être privé de la vie, après une condamnation pour «meurtre punissable de mort», en conformité d’un verdict dûment prononcé par un jury ayant reçu des directives appropriées, n’existait pas et n’avait jamais existé au Canada; le «droit existant» garanti au par. la) ne peut viser que les individus condamnés sans procès régulier.

Si l’on admet que l’art. 2 n’a pas créé de nouveaux droits, il faut conclure que le Parlement n’avait pas l’intention de créer le droit absolu de ne pas être privé de la vie, quelles que soient les circonstances, lorsqu’il a édicté que nulle loi du Parlement ne devait s’appliquer comme «infligeant des peines ou traitements cruels ou inusités, ou comme en autorisant l’imposition». Inter­prété de la sorte, l’article empêcherait la transgression d’un droit qui n’a jamais existé et aurait ainsi un effet contraire à son but.

Le fait que le Parlement .ait jugé à propos, à trois reprises depuis la promulgation de la Déclaration des droits, de maintenir la peine de mort dans le Code criminel indique clairement qu’il n’avait jamais eu l’in­tention, en employant le mot «peine», au par. 2b), de rendre impossible l’imposition de la peine de mort dans le cas d’un individu régulièrement déclaré coupable de

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meurtre. S’il en était autrement, cela signifierait, compte tenu du par, 5(2), que les dispositions des modi­fications prévoyant la peine de mort étaient inopérantes avant même leur entrée en vigueur. On ne peut souscrire à cette thèse.

En conséquence, les «peines ou traitements cruels et inusités» mentionnés au par. 2b) de la Déclaration des droits n’incluent pas la peine de mort et ce paragraphe ne vise pas à rendre inopérantes les dispositions du Code criminel prévoyant la peine de mort et il n’a pas cet effet.

Les adjectifs (cruels et inusités» au par. 2b) doivent être pris conjonctivement et se rapportent aux «peines ou traitements» qui sont à la fois cruels et inusités. On ne peut prétendre que la peine de mort pour meurtre constitue une peine «inusitée» au sens ordinaire de ce terme.

Le juge Beetz: Il n’est pas nécessaire, aux fins de ce pourvoi, de se prononcer sur la question de savoir si l’art. 2 de la Déclaration des droits crée de nouveaux droits, ni sur la question de savoir si l’art. 1 doit prévaloir. Cependant, comme l’a dit le juge Ritchie, l’art. 1 jette de la lumière sur l’art. 2 et les mots «cruels et inusités» au par. 2b) doivent être pris en conjonction et qualifient les mots «traitement ou peine» qui sont à la fois cruels et inusités et la peine de mort pour meurtre n’enfreint pas le par. 2b).

[Arrêts mentionnés: Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; P.G. du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; R. c. Burnshine, [1975] R.C.S. 693; P.G. du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170; Runyowa c. La Reine, [1966] 1 All E.R. 633; Furman v. Georgia (1972), 408 U.S 238; Gregg v. Georgia (1976), 44 U.S. LW 5230; Woodson and Waxton v. North Carolina (1976), 44 U.S. LW 5267; Jurek v. Texas (1976), 44 U.S. LW 5262; Roberts v. Louisiana (1976), 44 U.S. LW 5281.]

Droit criminel - Accusation conjointe - Un des accusés n’a pas réussi à établir qu’il avait effectivement abandonné l’intention de participer à la réalisation de la fin criminelle avant la perpétration du crime - Prétendues erreurs dans la conduite du procès - Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire - Application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

[Arrêts mentionnés: R. v. Whitehouse, [1941] 1 W.W.R. 112; R. c. Côté, [1964] R.C.S. 358; R. v. Black, [1966] 1 O.R. 683; Brooks c. Le Roi, [1927] R.C.S. 633; Ambrose c. La Reine (1976), 30 C.C.C. (2d) 97.]

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POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant les appels interjetés par les appelants de leur déclaration de culpabilité sur l’accusation conjointe d’avoir illéga­lement commis un «meurtre punissable de mort». Pourvois rejetés.

T. L. Robertson, pour l’appelant, John Harvey Miller.

J. Wood et J. B. Clarke, pour l’appelant, Vincent John Roger Cockriell.

F. J. Rowan et H. Foster, pour l’intimée.

E. L. Greenspan, pour l’intervenante, Canadian Civil Liberties Association.

W. G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de Terre-Neuve.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été prononcé par

LE JUGE EN CHEF — On allègue pour la pre­mière fois devant cette Cour que la peine de mort, imposée de façon impérative aux deux appelants condamnés pour le meurtre d’un policier, constitue une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits et qu’en conséquence ce paragraphe doit prévaloir sur le par. 218(1) du Code criminel, qui prévoit cette peine, et le rendre ainsi inopérant. Si les appelants ont gain de cause, le meurtre qualifié punissable de mort ne pourra donc plus faire partie du droit pénal canadien tant que le par. 2b) de la Déclara­tion canadienne des droits sera en vigueur; il ne restera alors que le meurtre non qualifié punissa­ble, de façon impérative, d’emprisonnement à perpétuité.

C’est par pure coïncidence que le jour même du début de l’audition de ce pourvoi, la Chambre des communes a passé en deuxième lecture un projet de loi sur l’abolition de la peine de mort et l’a par la suite adopté; en conséquence même si les décla­rations de culpabilité des accusés sont maintenues après rejet de tous les moyens d’appel, ils ne pourront pas être excécutés [sic]. Cela n’empêche toutefois

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pas la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la Déclaration canadienne des droits rend inopérante une loi fédérale imposant la peine de mort à des personnes déclarées coupables de meur­tre d’un policier ou d’un gardien de prison dans l’exercice de ses fonctions, aux termes des par. 214(2) et 218(1) du Code criminel, maintenant abrogés par le texte modificatif. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit mon collègue le juge Ritchie sur l’effet de l’abolition de la peine de mort à l’égard des deux appelants.

Nous n’avons pas à envisager ici la question de la méthode d’exécution, en l’occurrence la pendai­son, car les plaidoiries n’ont pas traité de ce point; nous ne nous demanderons pas non plus si les sentences prononcées en l’espèce auraient été exé­cutées ou commuées comme l’ont été toutes les peines de mort depuis plus de 10 ans. Il s’agit en fait de déterminer si une loi fédérale peut autoriser l’imposition de la peine de mort dans les cas de meurtres de policiers ou de gardiens de prison, sans enfreindre la Déclaration canadienne des droits qui prohibe l’imposition de «peines ou traite­ments cruels et inusités». Il est à mon avis évident que si une telle peine ne peut être validement autorisée et imposée (en l’absence d’une déclara­tion du Parlement écartant la Déclaration cana­dienne des droits), dans le cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison, je ne vois pas comment elle pourrait l’être pour le meurtre d’une autre personne quel que soit son état ou sa situation.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge Ritchie. Il considère que l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits assujetti l’art. 2 à cette disposition introductive et estime (compte tenu des dispositions relatives à l’homicide coupable adoptées par le Parlement depuis la pro­mulgation de la Déclaration canadienne des droits en 1960) que le mot «peine» ne peut viser à exclure la peine de mort dans le cas de meurtre.

Comme mon collègue le juge Ritchie, je conclus que l’imposition de la peine de mort dans le cas de meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison

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n’enfreint pas le par. 2b) de la Déclaration cana­dienne des droits, mais mon raisonnement diffère.

Aux termes de son par. 5(2), la Déclaration canadienne des droits s’applique à la législation fédérale édictée avant ou après son entrée en vigueur et cette Cour s’est fondée sur cette disposi­tion pour déterminer l’applicabilité de lois fédérales contestées, eu égard à la Déclaration cana­dienne des droits, même si elles avaient été édictées après son entrée en vigueur: voir par exemple, Brownridge c. La Reine[2]; cf. Curr c. La Reine[3], à la p. 893. En outre, je suis d’avis que l’interprétation et l’application de la Déclaration canadienne des droits ne peuvent dépendre de l’évolution de la législation et surtout pas des lois adoptées après la Déclaration canadienne des droits. En fait, c’est l’effet des lois du Parlement qui doit être analysé au vu des dispositions de la Déclaration canadienne des droits; autrement, cette dernière ne constituerait qu’une simple loi d’interprétation et resterait inopérante devant une loi à l’effet contraire. La Cour a rejeté un tel raisonnement dans son jugement rendu à la majo­rité dans Drybones[4], et tant la majorité de la Cour que les juges en dissidence l’ont de nouveau rejeté dans Hogan c. La Reine[5].

La Cour a ainsi ramené le problème de l’appli­cation de la Déclaration canadienne des droits à un dénominateur commun, sans pour autant avoir défini son champ d’application ni son effet dans certains cas particuliers. Les jugements de cette Cour dans Le Procureur général du Canada c. Lavell[6], R. c. Burnshine[7], et Le Procureur général du Canada c. Canard[8], le démontrent de façon évidente.

Je maintiens l’opinion que j’ai exprimée dans le jugement rendu à la majorité par cette Cour dans Curr c. La Reine[9], à la p. 896: c’est l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits qui donne toute

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sa force à l’art. 1 et, en conséquence, puisque l’art. 2 précise que ses dispositions s’appliquent «en par­ticulier», je ne diminuerai pas leur portée en les interprétant en fonction des dispositions plus géné­rales de l’art. 1. Je vais donc étudier le libellé du par. 2b) selon lequel «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition».

Dans l’avant-projet de loi initial, présenté en 1958 et remplacé par un projet modifié en 1960, (après avoir été soumis au public pendant plus d’un an), le par. 2b) reprenait les termes du par. 4(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que «nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». La Constitution de 1961 de la Rhodésie du sud contient une disposi­tion semblable qui a été examinée par le Conseil privé dans Runyowa v. Reginam[10], en appel d’un jugement de la Cour suprême fédérale de l’an­cienne fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Le Conseil privé a jugé que le libellé de la Consti­tution de l’ancienne Rhodésie du sud était fonciè­rement différent des dispositions relatives aux «peines cruelles et inusitées» dans la Constitution américaine et qu’en conséquence, la jurisprudence américaine invoquée devant le Conseil privé, tout en étant utile, n’était pas vraiment pertinente puisque la Constitution de la Rhodésie du sud reposait sur des concepts différents.

Dans cette affaire, le Comité judiciaire, confir­mant l’arrêt de la Cour suprême fédérale de la Rhodésie, a conclu que les dispositions imposant obligatoirement la peine de mort à toute personne déclarée coupable de complicité avec un incen­diaire, n’enfreignaient pas la Constitution, puisque celle-ci prévoyait expressément que [TRADUC­TION] «tout acte ... accompli sous l’autorité d’une loi écrite sera réputé ... fait en conformité de cette partie [qui interdit la torture, les peines et autres traitements inhumains et dégrandants [sic]] si la loi en cause autorise l’imposition d’une peine ou d’un traitement qui était légal en Rhodésie du sud immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la loi». II est évident que cette décision, vu le

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texte sur lequel elle se fonde, ne peut être d’aucune utilité en l’espèce.

Le paragraphe 2b) actuel reprend le libellé du Bill of Rights anglais de 1688 et du huitième amendement de la Constitution américaine. Même si ces textes se rapportent aux méthodes d’exécu­tion, qu’il s’agisse de peine de mort ou non, et l’on peut penser que c’était effectivement le but visé lors de leur adoption initiale en Angleterre et aux États-Unis, ils ne peuvent s’appliquer uniquement aux méthodes d’exécution qui autrefois compre­naient la décapitation, l’éventration et l’écartèlement. Il est à mon sens évident que si de nos jours, on imposait obligatoirement la peine de mort dans les cas de vol, ce serait contraire aux dispositions du par. 2b), en raison des considérations morales et sociales qui influencent la portée et l’application de ce paragraphe. La dureté d’une peine et la sévérité de ses conséquences sont fonction de l’infraction commise. Ceci dit, on peut encore se demander (et, à ce sujet, l’histoire peut nous être de quelque utilité) si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Ce n’est pas une définition bien précise du par. 2b), mais je doute que l’on puisse faire mieux.

Les appelants et l’intervenante, la Canadian Civil Liberties Association, ont avancé deux argu­ments principaux à l’égard de l’interprétation des mots «peines cruelles et inusitées». Ils appuient l’opinion dissidente du juge McIntyre selon laquelle ces mots devraient être pris séparément; une telle interprétation renforcerait leur effet neu­tralisant sur le par. 218(1) et les dispositions con­nexes du Code criminel. Cependant, au cours des plaidoiries, les avocats des appelants ont déclaré qu’ils n’insisteraient pas sur l’interprétation dis­jonctive des dispositions et ils n’ont pas plaidé ce point.

Pour appuyer son interprétation disjonctive de ces mots, le juge McIntyre a eu recours à la jurisprudence américaine et aux commentaires s’y rapportant. Quant au juge Robertson, qui a rendu le jugement au nom des quatre autres juges d’une formation de cinq juges, il a d’abord pré­sumé aux fins de la discussion que la pendaison constituait une peine cruelle et s’est ensuite

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demandé si la peine de mort imposée dans le cas d’un meurtre était «inusitée». Il a conclu que puisque la peine de mort pour meurtre existait en Angleterre depuis des temps immémoriaux et qu’elle existait au Canada avant la Confédération et qu’elle n’a cessé de faire partie de notre droit depuis, elle ne pouvait pas être considérée comme «inusitée» au sens du par. 2b), et ce, nonobstant la pratique constante du Cabinet depuis 1962 de commuer les peines. Le juge Robertson a de toute évidence considéré les mots clé du paragraphe comme conjonctifs. Quant à l’effet de la Déclara­tion canadienne des droits, il avait précédemment conclu dans ses motifs qu’il existe de telles diffé­rences, tant dans les méthodes d’interprétation que dans le recours possible à des documents extrinsè­ques, pour interpréter la Constitution américaine et le texte législatif de la Déclaration canadienne des droits, que la jurisprudence américaine n’est pas pertinente.

A l’époque où il écrivait, l’arrêt américain fai­sant autorité était Furman v. Georgia[11], et c’était toujours le cas lorsque la Cour a entendu le présent pourvoi. Peu de temps après l’audition en l’espèce, la Cour suprême des États-Unis a rendu plusieurs arrêts relatifs à la compatibilité de la peine de mort avec le huitième amendement (et, par voie de conséquence, avec le quatorzième); je mentionne à ce titre Gregg v. Georgia[12] et Woodson and Waxton v. North Carolina[13]. Ces deux arrêts étaient accompagnés de trois autres, en particulier Jurek v. Texas[14] et Roberts v. Louisiana[15]; je retiens ce dernier à cause des motifs en dissidence du juge White.

Ces jugements de la Cour suprême des États-Unis, que je considère au moins devoir être pris en considération, appuient l’opinion que les mots «cruel et inusité» ne doivent pas être considérés comme conjonctifs, en ce sens qu’il faudrait faire une analyse rigoureusement autonome de chaque mot et que le sens de chacun d’eux doive s’appli­quer au cas en litige pour que cette disposition ait

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quelque effet sur la législation contestée. Il s’agit plutôt de termes qui se complètent et qui, interpré­tés l’un par l’autre, doivent être considérés comme la formulation concise d’une norme. C’est à mon avis une interprétation raisonnable conforme au devoir de la Cour de ne pas diminuer la protection offerte par la Déclaration canadienne des droits en interprétant de façon restrictive ce document quasi constitutionnel.

Puisque la peine de mort est obligatoire dans le cas qui nous occupe, je ne mentionnerai pas la question de l’application inégale des peines autori­sées, ni la question de l’application discrétionnaire, arbitraire ou inconséquente de la peine de mort. On ne peut dire que la limitation de la peine de mort aux seuls meurtres de policiers et de gardiens de prison, personnes précisément chargées de faire respecter le droit pénal et préposées à la garde et à la surveillance des condamnés, est arbitraire ou inconséquente. La diminution graduelle des cas dans lesquels la peine de mort pouvait être imposée dans notre pays (jusqu’à sa récente abolition pour les infractions civiles, par opposition aux infrac­tions militaires dont il n’est pas question en l’es­pèce), ne fait pas ressortir que lorsqu’elle était obligatoire pour les infractions relevant de catégo­ries restreintes, elle était imposée de façon désordonnée.

Dans Furman v. Georgia, deux membres seulement de la Cour suprême des Etats-Unis, les juges Brennan et Marshall, étaient d’avis que la peine de mort était intrinsèquement inconstitutionnelle et ils ont maintenu leur opinion dans Gregg v. Geor­gia et dans Woodson and Waxton v. North Caro­lina. Les trois autres membres de la Cour qui ont formé la majorité avec les juges Brennan et Marshall dans Furman, arrêt rendu à cinq contre quatre, se sont fondés sur l’opinion que le jury, en tant que tribunal prononçant la sentence, dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire pour décider d’imposer ou non la peine de mort pour certains crimes (ce qui varie selon les États). Ce pouvoir discrétionnaire, ont-ils souligné, qui n’est pas guidé par des directives législatives, donne lieu à des sentences discriminatoires, inconséquentes et même surprenantes et à des condamnations tellement

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rares par rapport au nombre de cas où elles auraient pu être imposées, qu’elles rendent la peine de mort cruelle et inusitée.

Je m’arrête pour souligner deux différences importantes, et pertinentes en l’espèce, entre le droit pénal canadien et américain. Premièrement, il existe un seul Code criminel applicable à tout le Canada; à la différence du droit pénal américain, qui relève des États et varie de l’un à l’autre, le droit pénal canadien relève exclusivement du pouvoir législatif fédéral. Deuxièmement, en droit pénal canadien, les jurés ne prononcent pas les sentences. Il me semble que lorsqu’on s’attaque dans Furman au caractère arbitraire des sentences, il s’agit aussi d’égalité devant la loi en raison du manque d’uniformité dans l’imposition des peines de mort par les jurés. Pourtant, en dépit du large pouvoir discrétionnaire dont disposent les jurés pour imposer la peine de mort, quatre des juges de la Cour ont estimé dans Furman que la peine de mort ne constituait pas une peine cruelle et inusitée.

Dans son récent arrêt Gregg v. Georgia, la Cour suprême des Etats-Unis a non seulement traité de la question de savoir si la peine de mort était intrinsèquement inconstitutionnelle, concluant, les juges Brennan et Marshall étant dissidents sur ce point, qu’elle ne l’était pas, mais elle a également examiné la validité des nouvelles dispositions légis­latives adoptées dans l’État de Georgie afin de remédier aux défauts de la législation analysée dans Furman. A ce sujet, la Cour était également d’avis, les deux dissidences portant évidemment sur cet aspect du litige, que la nouvelle législation adoptée en Georgie donne aux jurys des lignes directrices adéquates pour l’imposition de senten­ces, d’autant plus que leur décision est soumise à l’examen et à la révision de la Cour suprême de Georgie, en vue de déterminer notamment si la peine de mort est excessive ou disproportionnée, eu égard aux sentences prononcées dans des affaires semblables, compte tenu du crime et de l’accusé.

Les appelants en l’espèce se sont essentiellement fondés sur la thèse du juge Brennan au sujet de l’inconstitutionnalité intrinsèque de la disposition et il ne fait aucun doute qu’ils auraient invoqué le jugement rendu à la majorité par la Cour suprême

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des États-Unis dans Woodson and Waxton v, North Carolina s’il avait été rendu avant l’audition de la présente affaire. J’analyserai donc d’abord les prétentions fondées sur l’opinion exprimée par le juge Brennan et puis l’arrêt Woodson and Waxton.

L’argument fondé sur l’inconstitutionnalité intrinsèque de la disposition doit, à mon avis, viser l’imposition de la peine de mort pour les infrac­tions les plus odieuses, comme le meurtre; cet argument a peu de valeur dans le cas, par exemple, des voies de fait simples, parce que d’autres fac­teurs entrent en jeu pour déterminer si dans pareil cas la peine de mort est une condamnation cruelle et inusitée. Compte tenu de tout cela, je remarque que les appelants soulèvent les quatre moyens sui­vants pour étayer leur thèse: (1) la peine de mort est une peine exceptionnellement sévère et elle est en conséquence inhumaine et dégradante; (2) elle est imposée de façon arbitraire; (3) une grande partie de la population la considère inacceptable, et (4) elle est excessive puisqu’on ne peut établir qu’elle a un effet plus dissuasif que des peines moins «définitives» qui seraient imposées pour les meurtres.

L’argument fondé sur le caractère arbitraire de l’imposition de la peine sonne faux dans le contexte canadien, où l’imposition de la peine est obligatoire en cas de meurtre qualifié, du moins dans sa définition passée. En outre, je ne vois rien d’arbi­traire dans l’imposition de la peine à cause de la possibilité de faire un recours en grâce devant le Cabinet qui examine ainsi chaque cas particulier avant de prendre sa décision, bien que depuis 1962 la peine capitale ait constamment été commuée. De plus, l’argument fondé sur le fait qu’une grande partie de la population canadienne considère inac­ceptable la peine de mort revient, à mon avis, à demander à la Cour de définir et d’appliquer le par. 2b) en fonction de statistiques sur les partisans et les adversaires de la peine capitale. Ce n’est pas ce que prescrit ce paragraphe. Les deuxième et troisième moyens sont donc irrecevables.

Le quatrième moyen, à savoir le caractère exces­sif de la peine, repose sur l’affirmation que la peine de mort est cruelle et inusitée si l’on ne peut ‘établir qu’elle décourage la perpétration des infractions

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qu’elle punit. La Canadian Civil Liberties Associa­tion a repris cette thèse sous un autre angle. Elle prétend que la peine de mort ne constitue pas une peine «appropriée», parce que le but du châtiment lui-même serait atteint tout aussi bien par une sentence moins sévère; si la peine n’est pas appro­priée, cela indiquerait qu’elle est cruelle et inusi­tée. En fait, toujours selon ce raisonnement, cette conclusion se justifie par la sévérité d’une peine qui en outre fait outrage à la dignité humaine. Cette dernière affirmation correspond au premier moyen invoqué par les appelants, bien qu’elle soit avancée séparément par la Canadian Civil Liberties Association.

A l’appui de leurs prétentions relatives à la sévérité et au caractère excessif de la peine, les appelants et l’intervenante ont invoqué certains extraits des motifs du juge Brennan dans Furman, qui avait retenu le critère suivant: [TRADUCTION] «une peine ne doit pas être sévère au point de porter atteinte à la dignité humaine» et a ajouté que la Constitution prohibe les peines cruelles et inusitées en raison du principe fondamental selon lequel [TRADUCTION] «le pire criminel reste un être humain et garde sa dignité humaine». Les appelants et l’intervenante ont soutenu que le préambule de la Déclaration canadienne des droits, qui se réfère à «la dignité et la valeur de la personne humaine», reflète la même idée.

Au sujet du principe susmentionné, le juge Bren­nan avait proposé un critère global correspondant aux arguments avancés par les appelants et l’intervenante devant cette Cour:

[TRADUCTION] Si une peine est exceptionnellement sévère, s’il est très probable qu’elle soit infligée arbitrai­rement, si elle est fondamentalement rejetée par la société contemporaine et s’il n’y a aucune raison de croire qu’elle sert la justice plus efficacement qu’une peine moins sévère, alors l’imposition de cette peine enfreint la clause qui interdit à l’État d’infliger aux criminels des peines inhumaines et barbares.

Les appelants n’ont pas allégué que ces différents éléments étaient nécessairement cumulatifs, mais je déduis de leurs argumentations que si l’on éta­blissait la sévérité et le caractère excessif de la

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peine de mort (selon leur conception de ces notions), cela suffirait pour que leur contestation de cette peine en l’espèce soit accueillie. Je suis disposé à accepter ces prémisses, mais je ne puis admettre que leurs conclusions sont bien fondées.

En règle générale, toute peine, que ce soit l’em­prisonnement ou autre chose, est dégradante, mais on ne peut s’attendre à ce que la société tolère, sans les punir, les violations du droit pénal pour la simple raison que la peine encourue porte atteinte à la dignité du criminel. Ce qui nous occupe présentement n’est pas seulement la dégradation par laquelle la société exprime sa désapprobation du comportement criminel, mais également sa portée, par rapport à l’infraction commise et, dans certains cas, au coupable. La gravité et le carac­tère irréversible de la peine de mort lorsqu’elle est exécutée révèlent certainement une sévérité injusti­fiée dans l’abstrait, mais la présente affaire porte sur la proportionnalité et sur l’imposition obliga­toire de la peine de mort non pas à toute la catégorie des infractions les plus odieuses qui soient, c.-à-d. les meurtres, mais à des cas de meurtres précis et limités qui méritaient, selon le législateur, la peine de mort.

Le fait que le Parlement, depuis l’audition de ces pourvois, a aboli la peine de mort pour tous les genres de meurtres ne signifie pas que cette Cour doive ex post facto conclure que la peine de mort imposée avant les récentes modifications législati­ves constituait une «peine cruelle et inusitée», de manière à rendre inopérante l’ancienne loi. Dans l’exercice du contrôle de la mise en oeuvre des lois fédérales qui lui est dévolu par la Déclaration canadienne des droits, cette Cour peut certainement tenir compte de l’évolution des lois adoptées par le Parlement et de l’état du droit statutaire à l’époque où elle rend sa décision, mais elle ne remplirait pas son rôle si elle souscrivait à la politique législative sans au préalable étudier elle-même la compatibilité d’une politique particulière, exprimée dans une loi contestée, avec la Déclara­tion canadienne des droits, indépendamment des changements ultérieurs de cette politique par le Parlement. Une telle modification, que le Parlement peut adopter en tout temps, ne signifie pas que la loi antérieure contrevenait à la Déclaration canadienne des droits.

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Selon les appelants et l’intervenante, la question de la proportionnalité relève de la question plus large de la politique pénale. Ils prétendent en effet que l’imposition d’une peine a pour but la protec­tion de la société par la prévention, l’exemplarité et la réforme, et que ce but serait atteint par l’imposi­tion d’une peine moins sévère, comme l’emprison­nement à perpétuité. Ils ont soumis des statistiques indiquant que rien ne prouve que le maintien de la peine capitale décourage le crime, particulièrement le meurtre. Je n’entends pas m’opposer à cette prétention (ce serait d’ailleurs impossible) mais elle repose sur deux prémisses que je ne saurais accepter.

Selon la première, la question du caractère cruel et inusité de la peine imposée en l’espèce doit non seulement être tranchée comme une question de fait relative à l’exemplarité, mais le fardeau de la preuve (ou de la réfutation) est à la charge du Parlement. A mon avis, les statistiques présentées par les appelants et l’intervenante n’ont pas échappé au Parlement lorsqu’il a d’abord restreint le nombre de crimes passibles de la peine de mort et lorsque plus récemment il a aboli la peine de mort. Cela ne signifie pas que le Parlement se fondait uniquement sur des faits patents mais plutôt qu’il a pris en considération toutes les données pour formuler sa politique législative et on ne peut prétendre qu’il a limité ses débats à la ques­tion de l’exemplarité de la peine. En fait, je recon­nais comme l’avancent les appelants et l’interve­nante qu’il n’y a pas de preuve déterminante que la peine de mort décourage le crime, mais l’on peut tout aussi bien dire, tout au moins à l’égard des cas circonscrits qui nous occupent, qu’on ne peut pas prouver non plus que le maintien de la peine de mort n’a eu aucun effet. Le nombre de meurtres de policiers et de gardiens de prison est resté, heureu­sement, relativement peu élevé et les statistiques ne nous permettent pas de conclure dans un sens ou dans l’autre. Elles ne nous permettent certainement pas d’affirmer que le Parlement n’avait pas de bonnes raisons de croire, lorsqu’il a restreint l’imposition obligatoire de la peine de mort aux cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison, que cette mesure aurait une certaine force de dissuasion. Le Parlement n’a donc certainement

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pas le fardeau de la preuve, d’autant plus qu’il s’agit d’une peine reconnue et imposée de façon obligatoire depuis très longtemps.

J’en viens à la seconde prémisse inacceptable: l’exemplarité de la peine devrait être la considéra­tion déterminante dans l’examen de la peine de mort imposée de façon obligatoire aux fins du par. 2b), et, au mieux, il faudrait n’accorder que très peu d’importance à l’esprit justicier ou de l’indi­gnation générale qui peuvent raisonnablement s’exprimer dans une politique pénale qui impose la peine de mort dans les cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison. On comprend facilement qu’une société disciplinée, révoltée par certains meurtres, particulièrement ceux de policiers et de gardiens de prison, puisse imposer une sanction aussi sévère, qui ne serait pas justifiée pour des infractions moins graves. En résumé, comme l’a déclaré le juge Stewart dans Gregg v. Georgia, [TRADUCTION] «la décision d’imposer la peine capitale dans des cas extrêmes exprime la convic­tion de la collectivité que certains crimes consti­tuent un tel affront à l’humanité que la seule sanction adéquate peut être la peine de mort». (44 U.S. LW à la p. 5239.)

On peut certainement soutenir qu’on devrait considérer l’imposition obligatoire de la peine de mort, en tant que simple vengeance, comme une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b), compte tenu de sa gravité, de son caractère irréver­sible et des douleurs physiques et morales qu’elle entraîne et compte tenu du fait qu’elle est incom­patible avec toute visée de réhabilitation. Je ne pense toutefois pas que l’on puisse dire que le Parlement, en restreignant l’imposition obligatoire de la peine de mort aux cas de meurtres de poli­ciers et de gardiens de prison, ne répondait qu’à un sentiment de vengeance. Il a sans aucun doute estimé qu’elle contribuait à donner aux policiers et gardiens de prison un certain sentiment de sécurité vu la gravité de la peine qu’entraînerait leur meur­tre et, en outre, qu’elle aurait, du moins dans une certaine mesure, un effet dissuasif à l’égard, par exemple, du détenu purgeant une sentence d’em­prisonnement à perpétuité qui serait tenté de s’éva­der même au prix d’un meurtre. Le Parlement pouvait prendre en considération ces éléments

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additionnels en décidant, comme il l’a fait, de limiter les cas d’imposition obligatoire de la peine de mort et je ne puis dire qu’il les a négligés. Il m’est donc impossible de conclure que l’imposition obligatoire de la peine de mort enfreint le par. 2b) parce qu’elle ne sert aucune fin sociale.

Les appelants ont prétendu, à l’appui de leur thèse, que la peine de mort révoltait la conscience sociale et la moralité publique. C’est effectivement l’opinion que défend âprement une partie du public à l’égard de la question de la peine de mort en général, mais ce débat soulève de telles controver­ses que je ne peux dire que du point de vue moral la situation est claire. De fait, je puis tout aussi bien prendre acte de ce qu’une bonne partie de l’opinion publique estime que l’imposition obliga­toire de la peine de mort dans les cas de meurtres de policiers et de gardiens de prison n’est ni révol­tante ni répugnante. Il convient donc d’agir avec circonspection avant d’intervenir dans une politi­que législative prescrivant la peine de mort dans de tels cas.

Je tiens en dernier lieu à dire quelques mots sur le récent arrêt Woodson and Waxton. Dans cette affaire, la Cour suprême des Etats-Unis, par une faible majorité, a infirmé des sentences de mort imposées de façon obligatoire aux requérants en vertu de la législation de la Caroline du Nord, à la suite de leur condamnation pour meurtre au pre­mier degré commis lors de la perpétration d’un vol qualifié. Comme dans Furman et dans Gregg, sept juges de la Cour ont refusé de déclarer que la peine de mort était inconstitutionnelle quelles que soient les circonstances. Cependant, trois membres de la Cour, qui ont formé la majorité avec les juges Brennan et Marshall dans cette décision-là, ont jugé que l’imposition obligatoire de la peine de mort prévue pour une vaste catégorie d’homicides constituait une peine cruelle et inusitée. Pour parvenir à cette conclusion, les trois juges, Stewart, Powell et Stevens, ont passé en revue l’historique de l’imposition obligatoire de la peine de mort dans les divers États; cet historique montre que la miti­gation progressive de l’imposition obligatoire de la peine de mort a permis aux jurys d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans chaque cas particu­lier. Les juges ont considéré que cette mitigation

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en faveur de la substitution d’une sentence discré­tionnaire révélait la répugnance de la société en général à l’égard de l’imposition obligatoire de la peine de mort et que son rétablissement ne remé­diait pas de façon adéquate aux défauts de la loi étudiée dans Furman, où l’on avait jugé que l’exer­cice de ce pouvoir discrétionnaire n’était pas suffi­samment guidé. Les trois juges ont en outre statué que l’imposition obligatoire de la peine de mort, vu son caractère irrémédiable par rapport aux autres formes de peines imposées de nos jours, ne laissait pas suffisamment de latitude pour évaluer le cas individuel de chaque condamné. Ils ont déclaré:

[TRADUCTION] Bien que la pratique courante consis­tant à individualiser les sentences reflète plus une politi­que éclairée qu’un impératif constitutionnel, nous pensons qu’en matière de peine capitale, le respect fondamental de la personne humaine qu’exprime le hui­tième amendement ... exige que les antécédents et le dossier de chaque accusé ainsi que les circonstances de l’infraction soient attentivement étudiés, à titre d’élé­ments indispensables du processus de l’imposition d’une peine de mort.

Le juge Stewart, qui a rédigé les motifs auxquels ont souscrit les juges Powell et Stevens, fait la réserve expresse, dans une note en bas de page à l’égard d’une [TRADUCTION] «loi prévoyant l’im­position obligatoire de la peine de mort dans des cas très restreints d’homicides, comme par exem­ple, un meurtre commis par un prisonnier purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, en tenant compte des antécédents et du dossier de l’accusé», et a précisé qu’il ne se prononçait pas sur la constitutionnalité d’une telle loi. On ne saurait affirmer que la législation canadienne en cause, si elle avait existé aux Etats-Unis, aurait mené la Cour suprême des États-Unis à une conclusion différente dans Woodson and Waxton, puisque cette Cour, dans Jurek v. Texas, rendu au même moment, a jugé valide une loi du Texas limitant la peine de mort à cinq cas précis; il convient cepen­dant de souligner que cette décision (les juges Brennan et Marshall étant les seuls dissidents) repose sur l’opinion que la procédure prévue dans la loi relativement à l’imposition de la peine capi­tale est conforme aux exigences constitutionnelles parce qu’elle prévoyait ce que la Cour a appelé [TRADUCTION] «une individualisation des senten­ces».

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Les infractions passibles de peine de mort en vertu du Code criminel canadien sont non seulement moins nombreuses que dans le cas de Jurek v. Texas, mais en outre le Canada n’a pas suivi la même évolution législative que les États-Unis où le développement du pouvoir discrétionnaire en matière de condamnation à la peine de mort montre que l’on abandonne progressivement les dispositions qui prévoyaient à l’origine l’imposition obligatoire de la peine de mort.

Il est également à mon avis très important d’ob­server qu’ici les condamnations à la peine capitale ouvrent toutes les voies de recours; l’accusé pos­sède le droit absolu d’interjeter appel devant cette Cour, pour tout motif de droit ou de fait, ou tous motifs mixtes de droit et de fait: voir le Code criminel art. 619. Je ne puis donc admettre que les motifs rendus dans Woodson and Waxton, con­cluant à l’inconstitutionnalité de la peine de mort imposée de façon obligatoire, ont une influence déterminante sur notre droit. Comme notre his­toire diffère, que seules quelques infractions préci­ses entraînent la peine capitale, que les jurés ne prononcent pas les sentences, que le droit d’appel est très large, et en outre que le gouvernement peut commuer les peines de mort, les considérations sous-jacentes aux motifs de jugement du juge Stewart ne s’appliquent pas ici.

Les mêmes remarques peuvent s’appliquer au jugement rendu à la majorité par la Cour suprême des États-Unis dans Roberts v. Louisiana, relatif à une loi prévoyant l’imposition obligatoire de la peine de mort dans le cas de meurtre au premier degré, qui était défini de façon plus restrictive que dans Woodson and Waxton, et où la Cour est parvenue au même résultat. La Loi de la Louisiane mise en cause dans Roberts prévoit un plus grand nombre d’infractions entraînant la peine de mort que la loi canadienne mais, comme cette dernière, elle rend la peine de mort obligatoire pour ces infractions alors qu’auparavant les jurés pouvaient prononcer un verdict de [TRADUCTION] «culpabi­lité sans peine capitale». Parlant de cette modifica­tion de la Loi, le juge White a fait remarquer dans ses motifs en dissidence auxquels ont souscrit le Juge en chef et les juges Blackmun et Rehnquist:

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[TRADUCTION] La différence entre un jury qui a légalement le pouvoir discrétionnaire d’épargner la vie d’un défendeur et le jury qui ne l’a pas est manifeste et fondamentale. Il est indéniable que le pouvoir discrétion­naire absolu du jury d’épargner ainsi le défendeur cons­titue l’un des motifs essentiels qui nous ont menés à conclure à l’invalidité de la peine de mort dans Furman v. Georgia. La Louisiane a voulu remédier à cette situation en rendant obligatoire l’imposition de la peine de mort en cas de déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. A mon avis, nous ne pouvons donc statuer que la loi en vigueur dans cet État, qui a éliminé le pouvoir discrétionnaire des jurés, est inconstitution­nelle pour les marnes raisons que celles qui ont amené cette Cour à invalider dans Furman v. Georgia, la loi de la Georgie sur la peine de mort.

Je mentionnerai un autre point étudié par le juge White, qui touche certains arguments par l’intervenante en l’espèce à l’égard de l’imposition arbitraire de la peine de mort, parce que (I) la poursuite a le pouvoir discrétionnaire de choisir le chef d’accusation et d’accepter un plaidoyer de culpabilité pour une infraction moindre et (2) le jury a un certain «pouvoir discrétionnaire» quant aux divers verdicts qu’il peut rendre sur une accu­sation de meurtre. Ces arguments ont également été avancés dans Roberts v. Louisiana et, à mon avis, le juge White en a adéquatement disposé aux pp. 5287 et 5288 de 44 U.S. LW. Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite fait partie de la procédure criminelle normale et on ne peut présu­mer qu’il sera exercé malhonnêtement ou à mau­vais escient. Je le répète, les jurés n’ont pas le pouvoir discrétionnaire absolu de déclarer un accusé coupable d’une infraction moindre comprise dans l’inculpation; leur verdict doit être fondé sur la preuve et les dispositions du Code criminel concernant les recours devant les tribunaux d’ap­pel ont pour but de corriger tout verdict déraison­nable ou non fondé que pourraient rendre les jurés.

Aucun des arguments présentés en l’espèce contre la peine de mort ne me convainc qu’elle constitue une peine cruelle et inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits et je suis d’avis de rejeter ce moyen.

Quant aux autres moyens invoqués devant cette Cour, je partage l’opinion de mon collègue le juge

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Ritchie qu’aucune erreur justifiant l’infirmation du jugement n’a été commise et, en conséquence, je suis d’avis de rejeter les deux pourvois.

Ce jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Granpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ces pourvois attaquent un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britanni­que rejetant les appels interjetés par les deux appelants de leur déclaration de culpabilité à l’is­sue d’un procès tenu devant le juge Kirke Smith et un jury. Ils sont conjointement accusés d’avoir, le 29 mars 1974, illégalement commis un «meurtre punissable de mort» en tuant un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, dans le comté de Westminster (Colombie-Britannique).

Parlant au nom de la majorité de la Cour d’ap­pel de la Colombie-Britannique, le juge Robertson a, dans son jugement, étudié six moyens d’appel fondés sur des erreurs qu’aurait faites le juge de première instance dans ses directives et un sep­tième moyen, formulé en ces termes dans le factum soumis au nom de Cockriell:

[TRADUCTION] 7. Nous prétendons avec égards que les dispositions du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, et modifications, relatives au meurtre punissable de mort sont devenues inopérantes parce qu’elles contreviennent au par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III.

La majorité de la Cour d’appel a jugé que le par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits n’avait pas cet effet. En conséquence, lorsque cette Cour a été saisie des présents pourvois, cette ques­tion de droit a été reprise comme moyen d’appel et formulée comme suit:

[TRADUCTION] La majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en statuant que la peine de mort ne constitue pas une peine cruelle ou inusitée au sens du par. 2b) de la Déclaration cana­dienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III; et, en conséquence, la Cour d’appel de la Colombie-Britanni­que a commis une erreur en jugeant que les par. 214(2) et 218(1) du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications (notamment S.C. 1973, chap. 38, par. 2(2) et 3(1) n’étaient pas devenus inopé­rants en raison de l’application dudit par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits.

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Compte tenu de la très grande importance de cet argument, les procureurs généraux des provinces ont été informés qu’il serait soulevé dans ce pour­voi. La province de Terre-Neuve, qui est interve­nue en conformité de la règle 60 des Règles de la Cour suprême, était représentée à l’audition. Le juge Spence a également accordé à la Canadian Civil Liberties Association l’autorisation d’interve­nir. Pour ces motifs et parce que la dissidence du juge McIntyre porte presque exclusivement sur ce moyen, il me semble souhaitable de l’examiner avant de considérer les allégations d’erreurs dans l’exposé du juge au jury, qui ont également fait l’objet de longues plaidoiries.

Voici les parties pertinentes des dispositions du Code criminel qui, selon les appelants, seraient rendues inopérantes par la Déclaration canadienne des droits: —

214. (1) Le meurtre est punissable de mort ou est punissable d’emprisonnement à perpétuité.

(2) Le meurtre est punissable de mort, à l’égard de toute personne, lorsque cette personne, par son propre fait, a causé ou aider à causer la mort

a) d’un officier de police, d’un agent de police, d’un constable, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique, agis­sant dans l’exercice de ses fonctions, ... ou a conseillé à une autre personne de commettre un acte quelcon­que qui cause ou aide à causer la mort, ou a incité cette autre personne à commettre un tel acte.

(3) Tout meurtre autre qu’un meurtre punissable de

mort est punissable d’emprisonnement à perpétuité. [1973, c. 38, art. 2.]

218. (1) Quiconque commet un meurtre punissable de mort est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à mort.

Les appelants invoquent l’article suivant de la Déclaration canadienne des droits:

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appli­quera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la

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transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme .. .

b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusi­tés, ou comme en autorisant l’imposition;

Soulignons qu’en vertu du par. 5(2) de la Déclara­tion canadienne des droits, l’expression aloi du Canada» désigne «une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi ...».

L’effet du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits doit être examiné à la lumière de l’art. 1, dont voici le texte:

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’appli­cation régulière de la loi;

(Les italiques sont de moi.)

Précisons au départ que ces motifs de jugement ne traiteront pas du problème moral que pose le maintien ou l’abolition de la peine capitale.

Il revient au Parlement de décider si les disposi­tions du Code criminel relatives à la peine de mort devraient continuer de faire partie de notre sys­tème pénal; d’ailleurs, depuis l’audition de ce pour­voi, le Parlement a abrogé ces articles. En revan­che, il appartient aux tribunaux de déterminer si à l’époque de la perpétration du meurtre, du procès, de la condamnation et du prononcé de la peine de mort à l’égard des appelants, le Parlement, en édictant les par. 2b) et 5(2) de la Déclaration canadienne des droits, avait déjà «reconnu et déclaré» qu’aucune loi du Canada ne devait être appliquée de façon à imposer la peine de mort, et, dans ce pourvoi, les plaidoiries se sont limitées à cet aspect du problème.

Je souscris à l’analyse du sens et de l’effet des art. 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits que le juge Martland, parlant pour la majorité de la Cour, a faite dans ses motifs de jugement dans

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La Reine c. Burnshine[16], à la p. 705. Après avoir souligné que la Déclaration canadienne des droits «... porte déclaration et continuation de droits et libertés existants, de par ses termes exprès», il dit:

Ce sont ces droits et ces libertés qui existaient alors qui ne doivent être violés par aucune loi fédérale. L’article 2 ne crée pas de droits nouveaux. Son but est d’empêcher la transgression de droits existants. Il précise effectivement, dans les alinéas a) à g), certains droits faisant partie de ceux qui sont déclarés dans l’art. 1 .. .

La déclaration du droit de l’individu de ne pas être privé de la vie, au par. la), est nettement restreinte par l’expression «[sauf] par l’application régulière de la loi». A mon avis, on envisage une procédure par laquelle un individu peut être privé de la vie. A l’époque de l’adoption de la Déclara­tion canadienne des droits, le droit d’un individu de ne pas être privé de la vie, après une condamna­tion pour «meurtre punissable de mort» en confor­mité d’un verdict dûment prononcé par un jury ayant reçu des directives appropriées, n’existait pas et n’avait jamais existé au Canada et, à mon avis, le «droit existant» garanti au par. 1 a) ne peut viser que les individus condamnés sans procès régulier.

Si l’on admet comme je le fais, que l’art. 2 n’a pas créé de nouveaux droits, il faut conclure que le Parlement n’avait pas l’intention de créer le droit absolu de ne pas être privé de la vie, quelles que soient les circonstances, lorsqu’il a édicté que nulle loi du Canada ne devait s’appliquer comme «infli­geant des peines ou traitements cruels ou inusités, ou comme en autorisant l’imposition». Interprété de la sorte, l’article empêcherait la transgression d’un droit qui n’a jamais existé et aurait ainsi un effet contraire à son but. Comme je l’ai déjà dit, il revient au Parlement de décider l’abolition de la peine de mort et on ne peut y parvenir par une voie indirecte comme celle suggérée par les appelants.

Pour déterminer quelle était l’intention du Parlement lorsqu’il a adopté le par. 2b), il me semble pertinent de souligner que depuis la promulgation de la Déclaration canadienne des droits, le Parlement a mofidié [sic] trois fois les dispositions du Code criminel qui définissent les homicides coupables punissables de mort. Soulignons à cet égard que

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moins d’un an après la promulgation de la Décla­ration canadienne des droits, le même Parlement a adopté une Loi modifiant le Code criminel, 1960-61 (Can.), c. 44, dont l’art. 2 a remplacé le par. 206(1) de l’ancien Code criminel par la dispo­sition suivante:

Quiconque commet un meurtre qualifié est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à mort.

La peine de mort fait également partie des modifi­cations du Code criminel, 1967-68, c. 15 et 1973-74, c. 38, qui ont promulgué les art. 214 et 218 qui, à l’époque pertinente aux fins de ce pourvoi, étaient toujours libellés de la même façon. Aucune de ces modifications ne déclarait expressé­ment qu’elle s’appliquerait nonobstant la Déclara­tion canadienne des droits.

A mon avis, le fait que le Parlement ait jugé à-propos de maintenir la peine de mort dans le Code criminel, après la promulgation de la Décla­ration canadienne des droits indique clairement qu’il n’avait jamais eu l’intention, en employant le mot «peine», au par. 2b), de rendre impossible l’application de la peine de mort dans le cas d’un individu régulièrement déclaré coupable de meurtre.

S’il en était autrement, cela signifierait, compte tenu du par. 5(2), que les dispositions des modifi­cations prévoyant la peine de mort étaient inopé­rantes avant même leur entrée en vigueur. Je ne peux souscrire à cette thèse.

Pour tous ces motifs, je conclus que les (peines ou traitements cruels et inusités» mentionnés au par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits n’incluent pas la peine de mort, que ce paragraphe ne vise pas à rendre inopérantes les dispositions du Code criminel prévoyant la peine de mort et qu’il n’a pas cet effet.

Compte tenu de cette conclusion, j’estime que, pour analyser l’expression «peines ou traitements cruels et inusités» employée au par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, il n’est pas nécessaire d’examiner les normes morales actuelles de la collectivité ni l’effet dissuasif de la peine de mort. A mon avis, ces points soulèvent essentiellement des questions de principe qui, nécessairement, entrent en ligne de compte dans la décision

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du Parlement de maintenir ou non la peine de mort; cependant, compte tenu de ma conclusion, j’estime que ces considérations ne sont pas perti­nentes à l’égard du point de droit qui nous occupe, c.-à-d. la question de savoir si les dispositions du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits interdisent l’imposition de la peine de mort pour le meurtre d’un policier, comme le prévoyaient les art. 214 et 218 du Code criminel, en vigueur au moment de la perpétration du meurtre en question.

A mon avis, les adjectifs «cruels et inusités» au par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits doivent être pris conjonctivement et se rapportent aux «peines ou traitements» qui sont à la fois cruels et inusités. A ce sujet, je partage l’opinion du juge Robertson selon laquelle, puisque la peine de mort pour meurtre fait partie du droit anglais depuis des temps immémoriaux et qu’à l’époque de la perpé­tration du meurtre et du procès, la peine de mort existait dans notre droit et ce, depuis la Confédéra­tion, on ne peut prétendre qu’elle constitue une peine «inusitée» au sens ordinaire de ce terme.

La dissidence du juge McIntyre repose toutefois sur la conclusion que la peine de mort constitue une peine cruelle et inusitée. Son opinion est en grande partie fondée sur les arrêts de la Cour suprême des États-Unis relatifs à l’interprétation des mots [TRADUCTION] «peines cruelles et inusi­tées» employés au 8’ et au 14’ amendements de la Constitution américaine; il s’appuie tout particu­lièrement sur Furman v. The State of Georgia[17], où l’on a jugé que la peine de mort constituait une peine cruelle et inusitée. Même si j’estimais néces­saire de discuter de ces décisions, je ne serais pas disposé à les appliquer aux fins de l’interprétation du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits.

Bien que l’on trouve l’expression «peines cruelles et inusitées» dans le Bill of Rights anglais de 1688 où, sans aucun doute, tant la Déclaration cana­dienne des droits que la Constitution américaine

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ont puisé les mots «cruel et inusité», je suis néan­moins convaincu que ces deux derniers documents diffèrent tellement dans leur nature et leur portée que les jugements interprétant l’un ne peuvent réellement servir à interpréter l’autre. Compte tenu cependant de l’importance accordée dans les motifs du juge McIntyre à Furman, j’estime perti­nent d’ajouter que depuis l’audition de ce pourvoi, la Cour suprême des États-Unis a statué dans plusieurs décisions, que [TRADUCTION] «la peine de mort ne constitue pas intrinsèquement une peine cruelle et inusitée, qui contrevient au 8e et au 14e amendements». Je me réfère plus particulièrement aux arrêts Gregg v. Georgia; Roberts v. Louisiana, et Woodson et al. v. North Carolina, tous prononcés le 2 juillet 1976, qui établissent notamment que l’imposition obligatoire de la peine de mort dans certains États contrevient auxdites dispositions de la Constitution.

Le juge Robertson expose soigneusement dans ses motifs de jugement, publiés aux pp. 2 à 61 de [1975] 6 W.W.R. (ci-après appelé «le recueil»), les circonstances entourant la mort du policier et le déroulement du procès conjoint des deux appelants devant le juge Kirke Smith. Je n’ai donc pas à reprendre ces points en détail. L’argumentation du ministère public est exposée aux pp. 7 et 8 du recueil et voici, à mon sens, les faits importants: les appelants, tous deux inculpés de «meurtre punissa­ble de mort», voyageaient ensemble en automobile aux petites heures du 29 mars 1974. Ils avaient passé la soirée à boire dans une taverne et chez des amis. La preuve admise au procès révèle qu’ils en voulaient à la police et qu’ayant parlé de tuer un policier, ils se sont munis d’une carabine chargée, se sont rendus en voiture jusqu’à la ville de Cloverdale où ils ont intentionnellement attiré l’attention des policiers par leur façon de conduire et Cock­riell a lancé de la voiture une bouteille de bière à travers la fenêtre du palais de justice. Voyant qu’un policier les suivait en voiture avec ses signaux d’urgence, Miller, qui était au volant, s’est rangé sur le bas-côté de la route et a arrêté l’automobile. Lorsque le policier est sorti de sa voiture pour demander à Miller de produire son permis de conduire et de sortir de l’automobile, Cockriell a appuyé sur la détente de la carabine

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armée que Miller avait sur les bras. Le policier a reçu la balle en pleine poitrine et en est mort.

Le juge Robertson expose la défense des deux appelants, à la p. 4 du recueil:

[TRADUCTION] Selon la thèse de la défense de Miller, ce dernier n’était pas sérieux quand il parlait de tuer un policier: c’étaient des propos d’ivrogne, il était trop ivre pour former l’intention de tirer sur le policier; il n’avait jamais imaginé que Cockriell le ferait et l’acte de Cockriell était un accident; en fait ce n’est pas Miller qui a tiré.

Selon la thèse de la défense de Cockriell, il n’avait jamais formé l’intention de tirer sur un policier: il était ivre et ses propos ne visaient qu’à attirer l’attention; il ignorait que la carabine était chargée; s’il a eu quelque intention de tuer, il a abandonné cette idée avant l’inci­dent; de toute façon la carabine s’est déchargée par accident, (Il n’a pas invoqué son ivresse).

On a invoqué devant cette Cour, à l’égard de Cockriell, l’abandon de l’intention, mais aucune preuve n’indique qu’il ait à quelque moment fait part à son associé Miller de [TRADUCTION] «son intention d’abandonner la fin commune»; or, le juge Sloan a défini, dans R. v. Whitehouse (Elias Savage)[18], aux pp. 115 et 116, la [TRADUCTION] «communication en temps opportun» de cette intention équivalant, lorsque c’est [TRADUCTION] «possible et raisonnable», à un [TRADUCTION] «avis sans équivoque», comme étant un [TRADUC­TION] «élément essentiel» de cette défense. Récem­ment, le 16 décembre 1975, la Court of Criminal Appeal, en Angleterre, a adopté cette opinion à l’unanimité dans Rex v. Becerra and Cooper (non encore publié), et puisque je partage cette opinion, j’estime que rien ne me permet de conclure que Cockriell a effectivement abandonné l’intention de participer à la réalisation de la fin criminelle avant la perpétration du crime.

Le savant juge de première instance a refusé d’ordonner des procès distincts pour les appelants

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et de séparer leurs défenses, et, après un long procès, le jury a déclaré Miller et Cockriell coupables.

L’appel devant la Cour d’appel se fondait sur des prétendues erreurs dans la conduite du procès: le défaut d’ordonner des procès distincts et des défenses séparées, une directive prétendument erronée sur la question de la recevabilité et de l’utilisation de certaines preuves, le défaut d’analy­ser les thèses de chaque défense et une directive erronée relative à l’ivresse dans le cas de Miller.

Dans ses motifs de jugement en Cour d’appel, le juge Robertson a déclaré que le juge de première instance aurait dû indiquer précisément au jury que

[TRADUCTION] ... même s’il était à tous autres égards coupable de la même infraction [c.-à-d. de meurtre], Miller pouvait être déclaré coupable d’homicide involon­taire coupable si le jury concluait que, vu son état d’ivresse, il ne pouvait former l’intention requise.

Mais il a ajouté:

[TRADUCTION] Cependant, comme le juge avait déjà correctement exposé ce point au jury et comme la preuve révélait que Miller n’était pas très troublé par sa consommation de bière, je ne peux pas considérer l’er­reur comme grave.

Le juge Robertson a ensuite déclaré, à la p. 43 du recueil:

[TRADUCTION] Si je m’en tiens à l’argumentation présentée, je ne vois dans l’exposé aucune erreur quant aux verdicts possibles, à l’exception de la directive erro­née que j’ai mentionnée relativement à l’ivresse de Miller. Cependant, en étudiant attentivement le dossier en vue de déterminer si d’autres motifs justifieraient l’annulation de l’une ou l’autre des déclarations de cul­pabilité, j’ai relevé un point qui, à mon humble avis indique que le savant juge du procès a fait une erreur dans son exposé au jury, particulièrement en ce qui concerne Miller.

Cette remarque vise l’effet conjugué des art. 214 et 21 du Code criminel; voici le texte de l’art. 21:

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou

c) encourage quelqu’un à la commettre.

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(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infrac­tion en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétra­tion de l’infraction, est partie à cette infraction.

Le juge Robertson a expliqué, aux pp. 44 et 45 du recueil, comment il envisageait ce motif:

[TRADUCTION] Il y a une nette différence entre le par. 214(2) et l’art. 21. Ce dernier article n’utilise nulle part l’expression «par son propre fait». Le par. 214(2) emploie les mots «a aidé», «a conseillé» et «a incité», alors que le par. 21(1) emploie les termes «aider» et «encoura­ger»... . Le par. 21(2) (qui emploie le mot «entraider») ne peut s’appliquer à la première catégorie de meurtres du par. 214(2), parce qu’il vise à rendre partie à une infraction une personne qui n’a pas «par son propre fait» commis l’infraction ce qui est incompatible avec cette catégorie. Le par. 214(2) se suffit donc à lui-même et aucun des paragraphes de l’art. 21 ne peut s’y appliquer. Cependant, l’art. 21 n’est pas incompatible avec le par. 214(3) et il peut donc s’appliquer à un meurtre punissa­ble autrement que par la peine de mort.

Il s’ensuit donc que dans le cas du meurtre d’un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, qui ne relève pas du par. 214(2), le par. 214(3) est applicable et ce meurtre est punissable d’emprisonnement à perpétuité.

En conclusion, le juge Robertson a ajouté à propos de l’exposé du juge du procès (p. 50)

[TRADUCTION] Il a ensuite indiqué au jury qu’il pou­vait rendre les verdicts suivants: coupable de meurtre punissable de mort, coupable d’homicide involontaire coupable ou non coupable. Il n’a pas informé le jury qu’il pouvait rendre, dans le cas de Miller, un verdict de culpabilité de meurtre punissable d’emprisonnement à perpétuité et cela, comme je l’ai démontré, constitue une erreur.

On a invoqué, à l’appui de cette thèse, R. c. Côté[19], et R. c. Black[20], qui portent tous deux sur l’effet de l’art. 202 de l’ancien Code criminel (1953-54 (Can.), c. 51) et où, dans chaque cas, le meurtre

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allégué avait été commis au cours d’un vol qualifié. Avec égards, je ne pense que cette jurisprudence s’applique aux circonstances de l’espèce et je ne veux pas qu’on croit que je souscris aux motifs du jugement de la majorité de la Cour d’appel à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, après un examen attentif des moyens d’appel de chaque appelant, le juge Robertson a jugé approprié d’appliquer le sous-ali­néa 613(1)b)(iii) du Code criminel et conclu qu’aucun tort important ni déni de justice ne s’était produit. On trouve ce qui suit à la p. 59 du recueil:

[TRADUCTION] Plus haut dans ces motifs, j’ai cité certains extraits des témoignages des deux accusés, faits sous serment à l’audition du procès, et je les ai résumés en commençant par la phrase suivante: «Ces témoigna­ges des accusés eux-mêmes (dont les lacunes ont été comblées par d’autres parties non contestées de la preuve) établissent prima facie un meurtre prémédité». Cette partie de la preuve est tellement accablante qu’au­cun jury ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu conclure autrement qu’à la culpabilité des deux accusés. Cette preuve est tellement complète que rien dans les déclarations faites après l’arrestation qui n’a pas été répété ou confirmé par les accusés au procès n’apporte d’élément nouveau de nature incriminante d’une importance quelconque.

En appliquant les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, le juge Robertson a conclu que le ministère public s’était acquitté de la charge de la preuve qui est maintenant généralement acceptée comme critère dans de tels cas. Cette Cour l’a définie dans Brooks c. Le Roi[21], définition récemment reprise par le juge Spence dans Ambrose c. La Reine, non encore publié[22]:

[TRADUCTION] ... il incombe au ministère public de convaincre la Cour que si les jurés avaient reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, ils n’auraient pu raisonnablement faire autrement que trouver l’appelant coupable.

Dans l’avant-dernier alinéa de ses motifs de jugement, auxquels je souscris, le juge Robertson s’est exprimé comme suit:

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[TRADUCTION] Je peux donc répondre aux questions que je m’étais préalablement posées: s’il n’y avait eu aucune directive erronée, (i) les verdicts auraient été nécessairement les mêmes, (ii) le jury n’aurait pu raison­nablement faire autrement que déclarer les appelants coupables, et (iii) le jury n’aurait pu entretenir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’un ou l’autre des accusés.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour tous ces motifs.

En conclusion, il me semble approprié d’étudier les dispositions «transitoires» de la Loi de 1976 modifiant le droit pénal, (n° 2) qui a abrogé les dispositions relatives à la peine de mort du Code criminel. Il s’agit de dispositions édictées après l’audition de ces pourvois et que j’ai mentionnées au début de ces motifs. Les dispositions pertinentes de cette Loi sont les par. 25(1) et (2).

Voici le texte du par. 25(1):

25. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, toute peine de mort prononcée pour meurtre punissable de mort, qui n’a pas été commuée avant cette date, l’est en un emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré, assorti d’un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans.

Cet article s’applique à toute personne condamnée à la peine de mort avant «l’entrée en vigueur» de la Loi et dont la sentence n’a pas été commuée. A mon avis, cette disposition vise une personne qui n’a pas interjeté appel de sa condamnation ou qui a épuisé ou abandonné tout recours avant de demander au gouverneur en conseil la commuta­tion de la peine en conformité du par. 684(1) du Code. En revanche, le cas de personnes qui, comme les appelants, ont interjeté appel et dont les appels n’ont pas été réglés avant l’entrée en vigueur de la Loi, relève du par. 25(2), qui s’appli­que pleinement à mon avis en l’espèce. Cet article se lit comme suit:

25. (2) Après l’entrée en vigueur de la présente loi, toute peine de mort prononcée, avant cette date, pour meurtre punissable de mort est, dès le rejet de tout appel interjeté par le condamné de sa déclaration de culpabi­lité, commuée en un emprisonnement à perpétuité pour

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meurtre au premier degré, assorti d’un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans.

Cet article fait partie d’une loi qui est entrée en vigueur le 26 juillet 1976 (Gazette du Canada, partie II, vol. 110 n° 15). A cette époque, les appelants avaient interjeté appel de leur condam­nation pour «meurtre punissable de mort» et étaient tous deux condamnés à mort. Il s’ensuit que si les pourvois sont rejetés les peines de mort seront commuées en un emprisonnement à perpé­tuité pour meurtre au premier degré et assorti d’un délai préalable à la libération conditionnelle de vingt-cinq ans respectivement.

Il est certain que la promulgation de l’art. 25 et l’abrogation des art. 214 et 218 du Code criminel par les art. 4 et 5 de la même loi font de la question du caractère cruel et inusité de la peine de mort une question purement théorique pour l’avenir, mais l’argument avancé par les appelants, à savoir que les art. 214 et 218 du Code en vigueur à l’époque du meurtre, du procès et de leurs deux appels étaient rendus inopérants par le par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, n’est pas réglé par l’art. 25 de la nouvelle loi.

Comme je l’ai déjà indiqué, c’est par l’art. 218(1) du Code en vigueur avant la modification de 1976, que l’acte criminel de «meurtre punissable de mort» a été créé. Voici les termes de cet ancien article:

218. (1) Quiconque commet un meurtre punissable de mort est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à mort.

et l’ancien art. 214 qui définissait les meurtres punissables de mort, prévoyait également au par. (3) que «tout meurtre autre qu’un meurtre punissable de mort est passible d’emprisonnement à perpétuité».

Si l’on admet que les art. 214 et 218 du Code ont été rendus inopérants par le par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits, la Cour devrait donc, se fondant sur le droit en vigueur à l’époque, «accueillir le pourvoi, infirmer la condamnation pour meurtre punissable de mort et la remplacer par une condamnation à l’emprisonnement à per­pétuité», ce qui correspond à l’ordonnance demandée

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par les appelants sous ce chef dans le présent pourvoi.

En définitive, en accueillant le pourvoi sur ce point, la Cour rendrait les art. 214 et 218 inopé­rants, ce qui correspond à ce qu’a fait le Parlement en abrogeant ces articles.

Soulignons que le par. 25(2) ne s’applique que dans le cas de la «peine de mort prononcée ... pour meurtre punissable de mort» et ce n’est que dans ce cas que la peine de mort est «commuée en un emprisonnement à perpétuité pour meurtre au pre­mier degré, assorti d’un délai préalable à la libéra­tion conditionnelle de vingt-cinq ans». Si le par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits avait déjà eu pour effet de rendre inopérants les art. 214 et 218, les appelants n’auraient donc pas pu être déclarés coupables de «meurtre punissable de mort» et, selon la loi en vigueur à l’époque, la seule sentence qu’on pouvait imposer était l’emprisonnement à perpétuité en vertu du par. 214(3). Cette question prend donc une grande importance pour les appelants car si ces pourvois devaient être accueillis au lieu d’être rejetés et si les condamna­tions pour «meurtre punissable de mort» devaient être infirmées, aucune disposition ne viendrait leur imposer «un délai préalable à la libération condi­tionnelle de vingt-cinq ans». La question de savoir si les appelants peuvent ou non obtenir une libéra­tion conditionnelle avant d’avoir purgé vingt-cinq ans de leur sentence dépend donc de l’effet du par. 2b) de la Déclaration canadienne des droits sur les anciens art. 214 et 218 du Code et cette question est loin d’être purement théorique.

C’est pour ces motifs que j’ai estimé important, malgré les dispositions de la Loi de 1976, d’exposer que lorsque les dispositions du par. 2b) de la Déclaration sont lues en corrélation avec celles du par. la), il devient évident que le Parlement n’entendait pas accorder à l’individu régulièrement déclaré coupable «de meurtre punissable de mort» le droit de ne pas être privé de la vie, au motif que cela constituerait un traitement cruel et inusité.

LE JUGE BEETZ — Je n’estime pas nécessaire, aux fins de ce pourvoi, de me prononcer sur la

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question de savoir si l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits crée de nouveaux droits ni sur la question de savoir si l’art. 1 doit prévaloir.

Cependant, je partage l’opinion de M. le juge Ritchie que l’art. 1 jette de la lumière sur l’art. 2, que les mots «cruel et inusité» au par. 2b) doivent être pris en conjonction et qualifient les mots «traitement ou peine» qui sont à la fois cruels et inusités et que la peine de mort pour meurtre n’enfreint pas le par. 2b).

Je me range également à l’avis du juge Ritchie quant à l’effet de la Loi de 1976 modifiant le Droit pénal, (n° 2) et à sa décision sur le fond de l’affaire.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l’appelant, John Harvey Miller: Rankin, Robertson & Co., Vancouver.

Procureurs de l’appelant, Vincent John Roger Cockriell: Deverell, Harrop & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Rowan & Cram, Vancouver.

[1] [1975] 6 W.W.R. 1, 63 D.L.R. (3d) 193, 33 C.R.N.S. 129, 24 C.C.C. 401.

[2] [1972] R.C.S. 926.

[3] [1972] R.C.S. 889.

[4] [1970] R.C.S. 282.

[5] [1975] 2 R.C.S. 574.

[6] [1974] R.C.S. 1349.

[7] [1975] R.C.S. 693.

[8] [1976] 1 R.C.S. 170.

[9] [1972] R.C.S. 889.

[10] [1966] 1 All E.R. 633.

[11] (1972), 408 U.S. 238.

[12] (1976), 44 U.S. LW 5230.

[13] (1976), 44 U.S. LW 5267.

[14] (1976), 44 U.S. LW 5262.

[15] (1976), 44 U.S. LW 5281.

[16] [1975] 1 R.C.S. 693.

[17] (1972), 408 U.S. 238.

[18] [1941] 1 W.W.R. 112.

[19] [1964] R.C.S. 358.

[20] [1966] 1 O.R. 683.

[21] [1927] R.C.S. 633.

[22] Maintenant publié 30 C.C.C. (2d) 97.


Parties
Demandeurs : Miller et autre
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..680 ?
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