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09/10/1976 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._317

Canada | Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 R.C.S. 317 (9 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 R.C.S. 317

Date: 1976-10-09

Commonwealth Construction Company Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Imperial Oil Limited et Wellman-Lord (Alberta) Ltd. (Demanderesses) Intimées.

1976: 25 mai; 1976: 19 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SURPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 R.C.S. 317

Date: 1976-10-09

Commonwealth Construction Company Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Imperial Oil Limited et Wellman-Lord (Alberta) Ltd. (Demanderesses) Intimées.

1976: 25 mai; 1976: 19 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SURPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 317 ?
Date de la décision : 09/10/1976
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli

Analyses

Assurance - Assurance contre les dommages matériels - Police multi-risques - Inclusion, en tant qu’assuré, du propriétaire, de l’entrepreneur et du sous-traitant - Le sous-traitant est responsable de l’incendie qui a causé des dommages à ses biens et au reste de l’ouvrage de construction - Le sous-traitant avait un intérêt assurable dans l’ouvrage entier, avant le sinistre - Les assureurs n’ont aucun droit de subrogation.

Un entrepreneur général, Wellman-Lord, a passé un contrat avec Imperial Oil Ltd. pour la construction d’une usine d’engrais et un sous-traitant, Commonwealth, fut chargé de l’installation des canalisations de traitement. Au cours de cette installation, il y eut un incendie dont il est admis que Commonwealth était responsable. Les dommages subis par cette dernière s’élevaient à $305.05 et, pour le restant de l’ouvrage, à $102,628.50. Les dommages totaux étaient couverts par une police multi-risques, appelée assurance contre les dommages matériels. Les assurés étaient «Imperial Oil Limited et ses filiales et toutes les filiales de ces dernières et tous leurs entrepreneurs et sous-traitants.».

L’indemnité fut intégralement réclamée par Imperial et payée à cette dernière qui chargea Wellman-Lord d’effectuer les réparations. Une action intentée contre Commonwealth avait pour objet le coût de ces dernières, moins le dommage de $305.05 subi par les biens de Commonwealth. Bien que les demandeurs soient apparemment Imperial et Wellman-Lord, l’action fut en réalité engagée par les assureurs qui allèguent être subrogés dans les droits du propriétaire, Imperial, et de l’entrepreneur général, Wellman-Lord. Commonwealth conteste la possibilité pour les assureurs d’invoquer de tels droits et affirme en substance qu’en l’espèce, les assureurs n’ont obtenu aucune subrogation. Le juge du procès a souscrit à la défense de Commonwealth mais ce jugement a été infirmé par la Division d’appel de l’Alberta. Commonwealth a interjeté un pourvoi devant cette Cour.

[Page 318]

Arrêt: L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli.

Dans le cas d’une véritable assurance conjointe, les intérêts des assurés conjoints sont liés de telle façon que ceux-ci doivent être considérés comme un seul, de sorte que la subrogation est évidemment impossible. Dans le cas d’une assurance à risques communs, si les différents intérêts portent sur la totalité de la propriété, même sous des angles différents, il n’est pas douteux que les assurés doivent être considérés comme un seul et qu’aucune subrogation n’est possible. Dans le contexte des contrats de construction, les différents corps de métier ont, avant la survenance du sinistre, une relation telle avec l’ensemble des travaux que leur responsabilité virtuelle constitue ainsi un intérêt assurable dans l’ensemble.

En reconnaissant à tous les hommes de métier un intérêt assurable fondé sur cette possibilité très réelle qu’un homme de métier cause un dommage aux biens d’un autre et à la construction dans son ensemble, possibilité qui elle-même trouve sa source dans les contrats leur donnant accès au chantier, les tribunaux appliqueraient au domaine de la construction le principe établi depuis si longtemps en matière de dépôt. Dans ce domaine, on considère depuis longtemps que d’autres personnes que le propriétaire ont un intérêt pleinement assurable, en raison des relations spéciales avec les biens pouvant entraîner leur responsabilité.

Commonwealth était donc un assuré dont l’intérêt assurable s’étendait à la totalité des travaux, antérieurement au sinistre, de sorte que, conformément aux principes fondamentaux en la matière, les assureurs n’ont aucun droit de subrogation.

De plus, le principe voulant que même si les assureurs ont un droit de subrogation dans certains cas, ils peuvent y renoncer, s’appliquait en l’espèce. Aux termes de la police, c’est aux droits de l’assuré, c’est-à-dire, tout le groupe comprenant Imperial, Wellman-Lord et Commonwealth, que les assurés doivent être subrogés, non au droit d’un membre du groupe contre un autre membre du même groupe.

Arrêts appliqués: Waters v. Monarch Fire and Life Assurance Co., [1843-60] All E.R. Rep. 654; London and North Western Railway Co. v. Glyn (1859), 1 El. & El. 652; Smith c. Stevenson, [1942] O.R. 79; Arrêts mentionnés: Simpson and Co. c. Thompson, Burrell et al. (1877), 3 App. Cas. 279; Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer-Yonge Investments Ltd., [1976] 2 R.C.S. 221; Morris v. Ford Motor Co., [1973] 2 All E.R. 1084.

[Page 319]

POURVOI contre un jugement de la Cour suprême de l’Alberta, Division d’appel[1], qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge O’Byrne. Pourvoi accueilli.

J.R. Smith, c.r., pour la défenderesse, appelante.

R.L. Fenerty, c.r., pour les demanderesses, intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRE — En mars 1967, Imperial Oil Limited («Imperial») décidait de construire une usine d’engrais à Redwater, près d’Edmonton. Elle confia les travaux, d’une valeur excédant $20 millions, à Wellman-Lord (Alberta) Ltd. («Wellman-Lord»). Le droit de sous-traiter faisait évidemment partie de la convention et l’appelante («Commonwealth») était le sous-traitant chargé de l’installation des canalisations de traitement.

En octobre 1968, au cours de cette installation, il y eut un incendie dont, aux fins de ce pourvoi, il est admis que Commonwealth était responsable. Les dommages subis par cette dernière s’élevaient à $305.05 et, pour le restant de l’ouvrage, à $102,-628.50. Les dommages totaux étaient couverts par une police multi-risques, appelée assurance contre les dommages matériels, ce qu’elle est clairement. En première page de cette police, dans les premières lignes, on lit ce qui suit:

[TRADUCTION]

Nom de L’ASSURE

IMPERIAL OIL LIMITED ET SES FILIALES ET TOUTE FILIALE DE CES DERNIÈRES ET TOUS LEURS ENTREPRENEURS ET SOUS-TRAITANTS

Perte payable à

L’assuré ou à son ordre.

Les mentions «nom de l’assuré» et «perte payable à» sont imprimées, alors que le reste du texte est dactylographié. En fait, à part les conditions légales et les clauses et exclusions d’assurance habituelles, la police est entièrement dactylographiée. Dans le contrat de construction conclu entre Imperial et Wellman-Lord, elle est désignée comme une assurance de construction en cours; elle est aussi

[Page 320]

appelée, dans le vocabulaire des assurances, assurance des risques des entrepreneurs (parfois, «de l’entrepreneur») de construction.

L’indemnité fut intégralement réclamée par Imperial et payée à cette dernière, qui chargea Wellman-Lord d’effectuer les réparations. L’action a pour objet le coût de ces dernières, moins le dommage de $305.05 subi par les biens de Commonwealth. Bien que les demanderesses soient apparemment Imperial et Wellman-Lord, intimées officielles devant cette Cour, l’action fut en réalité engagée par les assureurs qui allèguent être subrogés dans les droits du propriétaire, Imperial, et de l’entrepreneur général, Wellman-Lord. Commonwealth conteste la possibilité pour les assureurs d’invoquer de tels droits et affirme en substance qu’en l’espèce, les assureurs n’ont obtenu aucune subrogation. Le juge du procès a souscrit à la défense de Commonwealth en un jugement très court qui a été infirmé par la Division d’appel. Ce dernier jugement étant maintenant publié à 46 D.L.R. (3d) 399, il est inutile d’en citer des extraits.

Deux questions se posent dans ce pourvoi, que j’exprimerai en mes propres termes:

1) Commonwealth avait-elle, en plus de son intérêt évident dans ses propres travaux, un intérêt assurable dans l’ouvrage entier de sorte qu’en principe, les assureurs n’avaient pas le droit à la subrogation à l’encontre de cette compagnie, puisqu’il s’agissait d’un assuré ayant un intérêt dans l’ensemble des travaux?

2) dans la négative, les assureurs étaient-ils justifiés d’invoquer leur droit fondamental à la subrogation considérant:

a) le libellé de la clause de subrogation et de la police dans son ensemble;

b) les liens contractuels entre Imperial, Wellman-Lord et Commonwealth?

La Cour d’appel n’a longuement traité que de la première question.

I

Pour la première question, étant donné que la police est une assurance contre les dommages

[Page 321]

matériels, et non une assurance de responsabilité, le raisonnement de la Cour d’appel peut être résumé comme suit:

1) une police émise en faveur de plusieurs personnes constitue une assurance conjointe s’il existe un intérêt conjoint véritable, par exemple une copropriété; dans ce cas, aucune subrogation n’est possible;

2) une police émise en faveur de plusieurs personnes équivaut à une assurance à risques communs, si les personnes assurées ont des intérêts différents dans l’objet de l’assurance; c’est le cas en l’espèce et la possibilité de subrogation doit être examinée à la lumière de l’engagement d’indemnisation donné par les assureurs à Commonwealth;

3) cet engagement limite les droits à l’indemnisation de Commonwealth aux biens qu’elle a fournis et à tous autres biens dont Commonwealth était responsable avant la survenance du sinistre; les circonstances de l’affaire montrant que Commonwealth n’avait pas de responsabilité à l’égard de ces autres biens avant le sinistre, les assureurs avaient le droit d’être subrogés.

Pour les besoins de ce pourvoi, Commonwealth ne conteste pas les deux premières de ces propositions. Elle affirme toutefois que la Cour d’appel a erré en jugeant que la police l’indemnisait seulement dans la mesure du travail qu’elle effectuait en sous-traitance.

Ce moyen repose sur le principe fondamental qu’une subrogation ne peut pas être obtenue contre l’assuré lui-même. L’exemple classique se trouve dans Simpson and Co. et al. v. Thompson, Burrell et al.[2] Il n’y a évidemment pas de problème dans le cas d’une véritable assurance conjointe; les intérêts des assurés conjoints sont liés de telle façon que ceux-ci doivent être considérés comme un seul, de sorte que la subrogation est évidemment impossible. Dans le cas d’une assurance à risques communs, si les différents intérêts portent sur la totalité de la propriété, même sous des angles différents, il n’est pas douteux que les assurés doivent être considérés comme un seul et qu’au-

[Page 322]

cune subrogation n’est possible. Dans Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer-Yonge Investments Ltd.[3], le juge Pigeon a écrit à la p. 251:

Lorsqu’on assure un bâtiment en construction pour le compte du propriétaire et de l’entrepreneur conjointement, il est certain qu’on ne s’attend pas que ce dernier soit tenu responsable des pertes causées par la négligence de ses ouvriers.

Bien que cette déclaration puisse être considérée comme un obiter, parce qu’elle a été faite dans une affaire de louage de choses, elle exprime correctement, à mon avis, le principe. Dans Ross Southward Tire Ltd. et al. c. Pyrotech Products Ltd. et al.[4], une autre affaire de louage de choses, ce point n’a pas été mentionné, mais la conclusion de la majorité implique nécessairement son acceptation.

L’appelante a-t-elle un intérêt général dans la totalité de l’ouvrage? Commonwealth allègue qu’elle fait partie d’un groupe appelé «l’assuré» et que tous les membres de ce groupe sont sur un pied d’égalité quand il s’agit de percevoir l’indemnité de l’assurance, si les biens assurés sont perdus ou endommagés par la réalisation du risque assuré.

Ces biens sont décrits à la clause 1 de la police:

[TRADUCTION] Cette police couvre tous matériaux, machinerie, équipement, y compris les frais de main-d’œuvre et tous autres biens, de quelque nature qu’ils soient, dont l’assuré est propriétaire ou à l’égard desquels l’assuré peut avoir un intérêt ou une responsabilité ou dont l’assuré peut être responsable ou assume la responsabilité antérieurement au sinistre, utilisables ou accessoires à la fabrication, l’installation, l’achèvement des travaux, l’entretien, l’agrandissement, la modification et tous autres changements ou prolongements (qu’ils soient définis aux présentes ou non) relatifs à l’usine d’engrais sise à Redwater, Alberta.

La question qui se pose est la suivante: dans le contexte des contrats de construction, les différents corps de métier ont-ils, avant la survenance du sinistre, une relation telle avec l’ensemble des travaux que leur responsabilité virtuelle constitue ainsi un intérêt assurable dans l’ensemble?

Dans certains domaines du droit commercial, par exemple le dépôt, au sens le plus large, on

[Page 323]

considère depuis longtemps que d’autres personnes que le propriétaire ont un intérêt pleinement assurable, en raison des relations spéciales avec les biens pouvant entraîner leur responsabilité.

Il suffit de se reporter aux décisions désormais classiques de Waters v. Monarch Fire and Life Assurance Co.[5] et London and North Western Railway Co. v. Glyn[6], appliquées par la Chambre des lords aussi récemment qu’en 1966 dans Hepburn v. A. Tomlinson (Hauliers), Ltd.[7] Ces deux décisions classiques ont également été approuvées par la Cour suprême des États-Unis dans Phoenix Insurance Co. v. Erie and Western Transportation Co.[8], suivi dans Wager v. Providence Insurance Co.[9] Les tribunaux canadiens ont souvent appliqué cette doctrine et je citerai uniquement Smith c. Stevenson[10], un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Bien que ces jugements eussent été rendus au sujet de polices émises en faveur du dépositaire et non du propriétaire et autres parties intéressées, comme en l’espèce, je ne crois pas que cette circonstance fasse une différence quand il s’agit de déterminer si une personne qui n’est pas propriétaire des biens a ou non un intérêt assurable.

Dans toutes ces affaires, il existait un contrat implicite en vertu duquel le propriétaire des biens en avait donné possession à la partie prétendant y avoir un intérêt pleinement assurable, fondé sur une relation spéciale à leur égard. Bien que Commonwealth n’ait pas reçu l’attribution de l’ensemble des travaux, le concept s’applique-t-il ici? Je le crois. Dans tout chantier, et plus particulièrement quand le bâtiment qui est érigé est une usine complexe de produits chimiques, la possibilité qu’un homme de métier cause un dommage, aux biens d’un autre et à la construction dans son ensemble est omniprésente. Si elle devient réalité, la question de la négligence, en l’absence d’une assurance générale contre les dommages matériels, devra être portée devant les tribunaux. En reconnaissant à tous les hommes de métier un intérêt

[Page 324]

assurable fondé sur cette possibilité très réelle, qui elle-même trouve sa source dans les contrats leur donnant accès au chantier, les tribunaux appliqueraient au domaine de la construction le principe établi depuis si longtemps en matière de dépôt. Ainsi on éviterait à toutes les parties dont les efforts conjoints ont un but commun, à savoir l’achèvement des travaux, la nécessité de s’attaquer en cas d’accident impliquant la responsabilité éventuelle de l’un d’entre eux.

Cette interprétation de la police est étayée par la condition générale 5 intitulée «clause de fiducie»:

[TRADUCTION] a) Il est déclaré et convenu par les présentes que l’assurance établie en vertu de cette police est obtenue par le propriétaire en son nom personnel et en sa qualité de fiduciaire pour le compte de tous les entrepreneurs qui, soit antérieurement soit postérieurement aux présentes, contractent avec le propriétaire ou d’autres entrepreneurs assurés relativement à la clause 1 de la police.

b) En contrepartie de la prime fixée, les assureurs renoncent par les présentes à tout droit qu’ils ont ou pourraient avoir de contester l’inclusion, en tant qu’assuré en vertu de cette police, de toute personne, société ou compagnie admissible comme assurée en vertu de la clause 5. a) ci-dessus,…

Tous les entrepreneurs sont traités de la même façon, ainsi qu’il ressort de la condition générale 1, intitulée «définitions»:

[TRADUCTION] Entrepreneur, au sens de la présente police, signifie toute personne, société ou compagnie qui exécute des travaux en vertu d’un contrat avec le propriétaire ou l’ouvrage décrit à la clause 1 de la police, y compris tous les sous-traitants, mais n’inclut jamais un fournisseur de machinerie, d’équipement ou de matériaux qui n’exécute pas de travaux sur le chantier.

Ces conditions peuvent avoir été introduites pour éviter les pièges dont ont été victimes les assurés non nommés dans Vandepitte v. Preferred Accident Insurance Corpn. of New York[11], précaution superflue à mon avis, mais elles ont indubitablement une portée additionnelle.

J’ai déjà dit que la police qui était pour l’essentiel dactylographiée, a été émise après la signature du principal contrat de construction, en vertu duquel l’entrepreneur général n’est jamais proprié-

[Page 325]

taire de quelque partie de l’ouvrage que ce soit, mais en assume l’entière responsabilité. Dans la description des biens assurés, l’expression «assume la responsabilité antérieurement au sinistre» suffit pour définir l’intérêt de l’entrepreneur général. L’expression «peut être responsable» ajoute une nouvelle dimension et est assez large, selon moi, pour reconnaître à tous les entrepreneurs (terme qui, je le souligne de nouveau, comprend les sous-traitants) un intérêt assurable ayant sa source dans la possibilité très réelle («peut») de responsabilité, considérant la corrélation très étroite existant entre les travaux exécutés par les différents corps de métier en vertu de leurs contrats respectifs. Évidemment, cette possibilité très réelle existe antérieurement au sinistre.

Pour conclure ainsi, je n’ai pas besoin d’invoquer la clause 7 du contrat de sous-traitance aux termes duquel:

[TRADUCTION] Il est de plus convenu que le sous-traitant s’oblige envers l’entrepreneur à assumer tous les engagements, obligations et devoirs de ce dernier tels qu’établis dans les plans, devis et conditions générales, pour autant qu’ils s’appliquent à la présente sous-traitance.

Le sous-traitant convient d’indemniser l’entrepreneur de toute perte, responsabilité, action ou obligation subie ou encourue par l’entrepreneur à la suite du défaut, par le sous-traitant, d’exécuter la présente convention.

Que ces stipulations puissent être considérées comme imposant au sous-traitant une responsabilité contractuelle pour la totalité des travaux ou pas, est une question qui restera probablement sans réponse.

Je ne connais pas de décisions canadiennes majeures sur ce point, ce qui rend d’autant plus intéressant d’examiner ce qui a été décidé ailleurs. Il appert qu’aux États-Unis, les assureurs ne pourraient pas avoir gain de cause dans une action comme celle qui nous intéresse. Dans General Insurance Company of America v. Stoddard Wendle Ford Motors[12], la Cour suprême de Washington, par la voix du juge Hill, a déclaré à la p. 908:

[Page 326]

[TRADUCTION] Les tribunaux ont invariablement jugé, dans les affaires de risques des entrepreneurs de construction, qu’une compagnie d’assurance — ayant indemnisé un assuré — ne peut pas, en tant que subrogée, se retourner contre une des autres parties au bénéfice desquelles l’assurance a été souscrite, même si la négligence de cette dernière a occasionné le dommage, quand il n’y a pas de préméditation ni de fraude de sa part.

Et telles ont été les conclusions dans les affaires suivantes qui, toutes, impliquaient des sous‑traitants: Louisiana Fire Ins. Co. v. Royal Indemnity Co. et al.[13]; New Amsterdam Casualty Co. v. Homans-Kohler, Inc.[14]; Transamerica Insurance Co. v. Gage Plumbing and Heating Co.[15]; United States Fire Insurance Co. v. Beach[16]. Le seul avis contraire se trouve au Texas dans McBroome Bennett Plumbing, Inc. v. Villa France, Inc.[17], mais on peut dire que les faits sont différents.

En Angleterre, il semble que la question n’ait jamais fait l’objet d’un litige. Il est toutefois intéressant de remarquer que MacGillivray, dans Insurance Law, 6th ed., 1975, semble accepter le principe suivi dans les affaires américaines. Il en mentionne notamment deux: General Insurance Co. of America c. Stoddard Wendle Ford Motors et New Amsterdam Casualty Co. v. Homans-Kohler Inc., précitées, dans le renvoi 76 relatif à l’art. 1916, à la p. 804. MacGillivray écrit dans cet article:

[TRADUCTION] Le fait que la police est établie conjointement signifie, presque invariablement, que les deux parties sont censées en bénéficier et qu’il n’y a pas place à subrogation.

Pour ces motifs, je conclus que Commonwealth est un assuré dont l’intérêt assurable s’étendait à la totalité des travaux, antérieurement au sinistre, de sorte que, conformément aux principes fondamentaux en la matière, les assureurs n’ont aucun droit de subrogation.

II

Bien que ma conclusion au sujet de la première question suffise à trancher le litige, je veux égale-

[Page 327]

ment indiquer ma façon de voir la deuxième question. Il est communément admis en droit que même si les assureurs ont en principe un droit de subrogation dans certains cas, ils peuvent y renoncer. A mon avis, telle est la situation en l’espèce.

La condition générale 2 de la police, sous le titre «subrogation» stipule:

[TRADUCTION] En cas de paiement en vertu de la présente police, les assureurs seront subrogés dans tous les droits de recouvrement de l’assuré en l’espèce et l’assuré signera tous documents requis, et fera toute chose qui pourrait être nécessaire pour garantir ces droits. Les assureurs n’auront toutefois aucun droit de subrogation contre une filiale ou compagnie associée dont l’assuré détient la propriété ou le contrôle, ni contre une personne, société ou compagnie envers laquelle l’assuré a assumé des obligations en vertu d’un contrat ou d’une convention.

Le terme que j’ai souligné s’applique au groupe entier appelé «l’assuré», qui inclut Imperial, Wellman-Lord et Commonwealth. C’est aux droits de ce groupe que les assurés doivent être subrogés, non au droit d’un membre du groupe contre un autre membre du même groupe.

Ceci est conforme aux autres clauses de la police qui stipulent que les paiements, en cas de sinistre, ne doivent pas être faits à un assuré individuellement, mais au groupe appelé «l’assuré». Telle est la stipulation de la clause 16 et la clause 10 ajoute que tous les paiements seront versés [TRADUCTION] «à l’assuré dans les trente (30) jours qui suivront la constatation du sinistre».

Plusieurs autres clauses de la police établissent encore plus clairement, si c’est possible, que l’expression «l’assuré» désigne le groupe et rien que le groupe. Quand elle mentionne Imperial, la condition générale 5 précitée utilise le terme «propriétaire» alors que l’avenant n° 2 appelle le propriétaire «un assuré». Le paragraphe 1 de la même condition générale 5 se réfère à [TRADUCTION] «chacun et tous les entrepreneurs qui précédemment ou après les présentes ont contracté avec le propriétaire ou autre entrepreneur assuré»; elle prévoit ensuite, au par. 2, que toutes personnes ainsi appelées «assurés» deviennent «un assuré», aux dates respectives de leur contrat.

[Page 328]

Les dernières lignes de la susdite condition générale 2 m’amènent à la même conclusion: aucun droit de subrogation n’existera à l’encontre d’une filiale de «l’assuré». Si l’on attribue à l’expression son sens ordinaire, aucune filiale de Commonwealth ne peut être poursuivie. Néanmoins, les assureurs allèguent qu’on peut demander à Commonwealth elle-même de rembourser l’indemnité. Pour contourner le texte dont le sens est clair, les assureurs doivent dire que, dans ce contexte, l’expression «l’assuré» vise uniquement le propriétaire et l’entrepreneur général, une interprétation que je ne peux pas accepter.

Il s’ensuit que la clause sur laquelle se fondent les assureurs pour invoquer la subrogation en l’espèce, n’appuie pas leur prétention. Cette clause de la police indique clairement que c’est uniquement sur les droits du groupe à l’encontre de tiers que les assureurs peuvent agir par voie de subrogation.

Ma conclusion est fondée sur le libellé de la clause de subrogation, aussi bien que sur l’ensemble de la police. Selon moi, elle est également conforme à l’intention des rédacteurs de ce genre d’assurance, aussi bien qu’à celle des parties au contrat de construction en l’espèce.

Comme je l’ai déjà fait remarquer, la police d’assurance multi-risques en cause est appelée, dans le contrat entre Imperial et Wellman-Lord, une assurance de construction en cours. En Angleterre ce type d’assurance s’appelle habituellement [TRADUCTION] «une assurance tout risque des entrepreneurs» et aux États-Unis, [TRADUCTION] «une assurance des risques des entrepreneurs de construction». Quelle que soit son étiquette, son rôle est de fournir au propriétaire la promesse que les entrepreneurs auront les fonds nécessaires pour reconstruire en cas de sinistre et de protéger les entrepreneurs contre le prix désastreux d’un départ à zéro dans une telle éventualité; le tout se fait sans recourir à la justice en cas de négligence de la part d’une personne engagée dans la construction, risque accepté par les assureurs au départ. On reconnaît ainsi l’importance de maintenir au minimum les difficultés qui ne peuvent pas manquer de surgir, vu le grand nombre de participants à un

[Page 329]

ouvrage important, dont la complexité n’a pas besoin d’être démontrée. Son objet est également en accord avec la réalité de la vie industrielle. Dans Morris v. Ford Motor Co. Ltd.[18], la majorité de la Cour d’appel a refusé d’accepter la subrogation parce que, selon les termes de Lord Denning, il n’était pas juste et équitable d’obliger les assurés à prêter leur nom à une action dirigée contre leur propre préposé et, selon les termes du lord juge James, une telle subrogation, dans un contexte industriel est inacceptable et irréaliste. A mon sens, les rédacteurs du genre de police qui nous occupe ont été suffisamment clairvoyants pour atteindre ce résultat avant une décision judiciaire à ce sujet.

C’était là l’intention de toutes les parties aux contrats de construction, savoir Imperial, Wellman-Lord et Commonwealth. Une conclusion sur ce point a été tirée par le juge du procès quand il a dit:

[TRADUCTION] Aucune réclamation n’a été faite par les demandeurs contre le défendeur au sujet du dommage en résultant. A l’époque, tout le monde pensait qu’il s’agissait d’une réclamation d’assurance et l’a traitée en conséquence.

Les assureurs prétendent le contraire. Ils font un parallèle entre les exigences de l’assurance de responsabilité dans le contrat principal de construction et celles d’un contrat de sous‑traitance; ils relèvent que dans le premier, la police doit stipuler que le propriétaire sera censé faire partie du public, mais qu’il n’y aura pas de couverture [TRADUCTION] «pour un sinistre concernant les travaux effectués en vertu du contrat» alors que dans le dernier, une telle exclusion n’est pas mentionnée. Ils soulignent également que l’on obtient une assurance de construction en cours assurant l’ouvrage à sa pleine valeur conjointement aux noms de l’entrepreneur et du propriétaire, alors que le contrat de sous-traitance ne mentionne pas d’assurance contre les dommages matériels. On peut en quelques mots répondre à cela:

a) qu’en obtenant une assurance contre les dommages matériels en faveur de tous les intéressés, dans laquelle l’entrepreneur et les sous-traitants étaient placés sur un pied d’égalité,

[Page 330]

Imperial a donné son vrai sens à l’entente relative à ladite assurance;

b) que dans ce contexte, il n’y avait pas lieu de répéter, dans le contrat de sous-traitance, la déclaration du contrat principal selon laquelle la police d’assurance de responsabilité ne couvrirait pas [TRADUCTION] «le sinitre relatif aux travaux effectués en vertu du contrat»,

En plus de cela, il serait étonnant qu’en ce qui concerne l’assurance de responsabilité, le propriétaire insiste sur une protection d’un million de dollars, excluant les travaux en cours, dans le cas de l’entrepreneur, mais trouve satisfaisante une couverture de $300,000 incluant ces mêmes travaux dans le cas du sous-traitant.

Les assureurs prétendent que cette interprétation des contrats entre le propriétaire, l’entrepreneur et le sous-traitant est contredite par le par. 17 du contrat de sous-traitance:

[TRADUCTION] RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX DOMMAGES: — En cas de dommage causé par le sous-traitant à l’ouvrage de tiers participant aux travaux ou de dommage à l’ouvrage du sous-traitant par des tiers, les parties impliquées s’entendront sans délai pour procéder aux réparations nécessaires et sur la prise en charge de leur coût. Ces réparations seront faites selon les instructions de l’entrepreneur et ce dernier pourra exiger, en vue d’assurer une exécution convenable ou d’éviter des retards, ou dans les cas où la responsabilité fait l’objet de contestation ou ne peut pas être déterminée, que les réparations soient faites par la partie dont l’ouvrage a été endommagé et cette partie s’exécutera à ses propres frais et sera indemnisée, par tous moyens convenables dont elle disposera, par la partie ou les parties en faute.

Cette prétention va au-delà du libellé du texte. Le but principal de ce paragraphe est d’assurer qu’en cas de dommage, l’entrepreneur principal sera en mesure de faire exécuter les réparations sans délai. Ce paragraphe ne va pas à l’encontre du principe fondamental que toute personne engagée dans la construction de l’ouvrage est assurée en vertu d’une police émise en faveur de tous, en tant que groupe. La référence à une faute provient du fait que cette police stipule une franchise de $10,000 et qu’elle contient un certain nombre d’exclusions, par exemple, une erreur dans le plan ou des vices cachés; cette référence n’a pas d’autre but.

[Page 331]

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Mac-Kimmie, Matthews, Calgary.

Procureurs des demanderesses, intimées: Fenerty, Robertson & Co., Calgary.

[1] [1975] 2 W.W.R. 72, 46 D.L.R. (3d) 399.

[2] (1877), 3 App. Cas. 279.

[3] [1976] 2 R.C.S. 221.

[4] [1976] 2 R.C.S. 35.

[5] [1843-60] All E.R. Rep. 654.

[6] (1859), 1 El. & El. 652.

[7] [1966] All E.R. 418.

[8] (1886), 117 U.S. 312.

[9] (1893), 150 U.S. 99.

[10] [1942] 1 D.L.R. 681, [1942] O.R. 79.

[11] [1933] A.C. 70.

[12] (1966), 410 P. 2d 904.

[13] (1949), 38 So. 2d 807.

[14] (1969), 305 F. Supp. 1017.

[15] (1970), 433 F. 2d 1051.

[16] (1973), 275 So. 2d 473 (La. C.A.).

[17] (1974), 515 S.W. 2d 32.

[18] [1973] 2 All E.R. 1084.


Parties
Demandeurs : Commonwealth Construction Co. Ltd.
Défendeurs : Imperial Oil Ltd.
Proposition de citation de la décision: Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 R.C.S. 317 (9 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-09;.1978..1.r.c.s..317 ?
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