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02/11/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._537

Canada | General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537 (2 novembre 1976)


Cour suprême du Canada

General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537

Date: 1976-11-02

General Motors of Canada Ltd. (Défenderesse) Appelante;

et

Pierre Brunet (Demandeur) Intimé;

et

Les Travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique, de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique, Local 1163 (Défendeur) Mis en cause.

1975: les 3 et 4 décembre; 1976: le 2 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.<

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EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537

Date: 1976-11-02

General Motors of Canada Ltd. (Défenderesse) Appelante;

et

Pierre Brunet (Demandeur) Intimé;

et

Les Travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique, de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique, Local 1163 (Défendeur) Mis en cause.

1975: les 3 et 4 décembre; 1976: le 2 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 537 ?
Date de la décision : 02/11/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit du travail - Accident de travail - Mise à pied d’un employé blessé - Dommages et réintégration demandés par l’employé à la Cour supérieure - Exception déclinatoire - Droits découlant de la convention collective - Grief au sens du Code du travail - Droits ne pouvant être réclamés que par la procédure du grief - Code de procédure civile, art. 167 - Code du travail S.R.Q. 1964, c. 141, art. 1 g), 81, 88, 89.

L’intimé Brunet fut victime d’un accident de travail alors qu’il était soudeur à l’emploi de l’appelante. Il logea un grief à la suite du refus de son employeur de l’assigner à une tâche moins pénible. L’intimé fut mis à pied et ne reçut aucun appui de son syndicat. Il intenta une action contre son employeur et son syndicat, dans laquelle il demande à la Cour supérieure de lui accorder des dommages pour salaire perdu ainsi que sa réintégration dans une fonction qu’il peut exercer. L’appelante produisit une requête par laquelle elle demande à la Cour supérieure de se déclarer incompétente ratione materiae, l’affaire étant du ressort exclusif du tribunal d’arbitrage.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure qui rejette cette requête pour le motif que la question en litige ne pouvait être considérée comme un grief au sens du Code du travail. Le juge Gagnon, dissident, était d’avis qu’il existait une mésentente sur l’application au cas de l’intimé des dispositions de la convention collective et qu’il ne pouvait avoir un recours direct à un tribunal de droit commun.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

[Page 538]

Il est manifeste que la convention collective est le seul fondement des droits auxquels le demandeur prétend. La réintégration dans l’emploi ne saurait s’obtenir en vertu des principes ordinaires du droit et il est également certain qu’en vertu de ces mêmes principes, un employeur n’est aucunement obligé de fournir à l’ouvrier blessé dans un accident du travail une occupation différente de celle à laquelle il est devenu inapte. Il est indubitable que ce que l’intimé réclame, c’est l’application des dispositions de la convention collective. Son différend avec General Motors, est donc un grief au sens du Code du travail.

Un salarié ne peut intenter une poursuite en recouvrement de son salaire impayé qu’en autant qu’il s’agit simplement de salaire impayé. S’il y a en réalité un différend sur l’interprétation ou l’application de la convention collective, la disposition qui prescrit le recours à l’arbitrage fait obstacle à la poursuite et celle-ci doit être rejetée. Reconnaître le droit de s’adresser à la Cour supérieure chaque fois que l’on réclame une somme d’argent en vertu d’une convention collective rendrait illusoire la disposition de l’art. 88 du Code du travail. De plus, la convention collective qui s’applique en l’espèce prévoit que seul le directeur canadien du syndicat ou son représentant désigné peut réclamer le recours à l’arbitrage. Cette disposition constitue une condition à laquelle sont assujettis les droits que le demandeur veut faire valoir. C’est aller directement à l’encontre de cette disposition que de permettre à l’employé renvoyé de demander aux tribunaux de se substituer à l’arbitre désigné par la convention, si le syndicat laisse tomber le grief au lieu de le pousser jusqu’à l’arbitrage. Il pourrait en être autrement au cas où le syndicat agirait de mauvaise foi, mais la bonne foi se présume et il n’y a pas d’allégation de mauvaise foi.

Distinction faite avec l’arrêt: Hamilton Street Railway c. Northcott, [1967] R.C.S. 3; arrêts suivis: Le Syndicat catholique des Employés de Magasins de Québec c. Cie Paquet Ltée, [1959] R.C.S. 206 inf. [1958] B.R. 275; Close v. Globe & Mail Ltd. (1966), 60 D.L.R. (2d) 105; Ford v. Trustees of the Ottawa Civic Hospital, [1973] 3 O.R. 437; arrêts mentionnés: L’Association des Policiers de Giffard c. La Cité de Giffard, [1968] B.R. 863; Grottoli v. Lock & Son Ltd. (1963), 39 D.L.R. (2d) 128; Woods v. Miramichi Hospital (1966), 59 D.L.R. (2d) 290; General Truck Drivers Union c. Hoar Transport, [1969] R.C.S. 634.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un juge-

[Page 539]

ment du juge Mathieu de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

J. Turgeon, pour l’appelante.

R.L. Heenan et G. Dufort, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est interjeté avec l’autorisation de la Cour contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure rejetant l’exception déclinatoire de l’appelante («General Motors»). A l’audition nous avons fait observer que si cette dernière avait fait signifier cette requête à la Cour supérieure et son inscription en appel au Syndicat, elle ne l’avait pas mis en cause sur le pourvoi. Dans les circonstances, nous avons ordonné que le Syndicat soit mis en cause comme intimé et ait droit de produire un factum et de demander une nouvelle audition, ce qu’il n’a pas jugé à propos de faire, s’en tenant apparemment à sa seule procédure au dossier, une défense au fond.

Le demandeur (intimé en cette Cour) a été à l’emploi de General Motors jusqu’au 25 juin 1970, jour où il a reçu d’elle un avis de mise à pied, de «cessation d’emploi» dit General Motors dans son plaidoyer. Il était soudeur («spot welder») sur la ligne d’assemblage quand, le 4 avril 1968, il fut blessé au poignet droit. Le lendemain, on lui donna du travail léger sur de petites pièces en dehors de la ligne d’assemblage. Au début de juin on lui fit reprendre son travail de soudeur. Après une interruption survenue à la mi-juin, il le reprit en septembre mais dut encore se faire assigner du travail léger. Au mois de décembre, ayant été remis au poste de soudeur, il quitta le travail pour revenir le 3 février 1969. Le 26 février, il quitta de nouveau le travail de soudeur en attendant une intervention chirurgicale au poignet blessé. L’opération ayant eu lieu en mai, le demandeur revint au travail le 2 juin et on lui assigna un autre travail de soudure («mig welding»). Ce travail lui convenait, dit-il. Un autre travail lui ayant été assigné vers la fin de novembre, il y éprouva les mêmes difficultés que pour celui de soudeur «spot welder». Cependant, ce

[Page 540]

n’est que le 21 janvier 1970 qu’il dit avoir soulevé un grief. D’après la défense de General Motors, le seul grief serait en date du 7 octobre 1969. Quoi qu’il en soit, le demandeur fut mis à pied le 23 janvier 1970.

Le 28 janvier 1970, un fonctionnaire de la Commission des Accidents du Travail a adressé au demandeur une lettre dont copie a été en même temps transmise à General Motors et se lit comme suit:

La présente est pour faire suite à l’examen médical auquel vous vous êtes soumis devant un de nos médecins examinateurs le 30 décembre courant.

A la suite des observations faites au cours de cet examen clinique et radiologique, notre médecin est d’avis qu’un changement de travail ne nécessitant pas de mouvements répétés au niveau de votre poignet droit vous serait avantageux. Nous vous conseillons par conséquent de voir votre employeur afin de vous enquérir si il n’y aurait pas possibilité de trouver en travail adéquat à votre condition physique.

Par ailleurs, il a été constaté qu’il ne résultait aucune incapacité partielle compensable des suites de l’accident que vous avez subi le 3 avril 1968.

Par ailleurs, si vous avez dû subir une perte de salaire pour vous présenter à cet examen, bien vouloir nous fournir une attestation de votre employeur à cet effet, nous démontrant votre taux horaire ainsi que le nombre d’heures perdues.

Le demandeur allègue qu’à la suite de cette lettre et d’une mise en demeure adressée le 10 novembre 1970, General Motors a refusé de remplir l’obligation qui lui incombait en vertu de la convention collective de travail d’affecter le demandeur à un autre travail qu’il pouvait remplir et que de son côté, le Syndicat des Travailleurs dont il était membre, a refusé ou négligé d’appuyer son grief. Les conclusions de la demande sont que General Motors et le Syndicat soient condamnés solidairement à payer les dommages que le demandeur dit s’élever à la somme de $13,178.60 pour salaire perdu et que, de plus, il soit ordonné à General Motors «de respecter la convention collective par elle signée et ré-intégrer le demandeur à une fonction qu’il peut effectuer».

Plusieurs mois après avoir produit une défense General Motors a, le 23 juin 1971, produit une

[Page 541]

requête par laquelle elle demande à la Cour supérieure de «se déclarer incompétente rationae materiae; rejeter l’action du demandeur avec dépens sous réserve de ses droits en vertu de la convention collective susdite, s’il y a lieu». Cette requête a été entendue le 22 juillet 1971, en présence de l’avocat du Syndicat comme de celui du demandeur. L’accréditation du Syndicat comme représentant des salariés de General Motors était déjà au dossier. Le texte complet de la convention collective dans les deux langues a été produit de consentement. Après délibéré, jugement a été rendu le 10 avril 1972 rejetant la requête par des motifs dont l’essentiel tient dans les deux phrases suivantes:

Dans le cas qui nous concerne, devons-nous penser qu’il s’agit d’un grief au sens du Code du Travail?

La Cour est d’opinion que non, car le demandeur-intimé dans son action réclame un montant d’argent perdu par des journées de travail qu’il n’a pu exécuter et il demande également à ce qu’il soit réintégré à son travail.

Les motifs de la majorité en appel ne diffèrent guère de ceux du premier juge, le juge Owen disant avec l’accord du Juge en chef:

[TRADUCTION] Quant au fond, la question soumise à la Cour supérieure est de savoir si, en fait, General Motors a refusé d’offrir à Brunet un travail moins pénible et l’a congédié, ou si Brunet a refusé un travail moins pénible et a volontairement quitté son emploi auprès de General Motors. Cette question ne peut être considérée comme un grief au sens du Code du travail puisqu’elle ne porte pas sur une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective.

Au contraire, le regretté juge Gagnon, dissident, opine:

L’intimé poursuit l’appelante parce que lui ayant demandé un emploi qui serait convenable à son état de santé et ses capacités physiques, l’appelante refuse de l’intégrer à une nouvelle fonction «telle qu’elle est obligée selon la convention collective régissant les relations entre les parties». L’appelante, tout en soutenant que l’intimé ne s’est pas prévalu de son droit de loger un grief et que la Cour supérieure n’a pas juridiction, nie les allégations de fait qui donneraient ouverture à l’application de la convention collective. Il y a donc, à mon

[Page 542]

avis, mésentente sur l’application au cas de l’intimé des dispositions de la convention collective.

Il est vrai que Ton n’a reproduit au dossier que des extraits de la convention collective et qu’on ne retrouve pas dans ces extraits les dispositions sur lesquelles l’intimé appuie son droit à l’assignation à une nouvelle tâche et à sa réintégration, mais c’est l’intimé lui‑même qui fonde son recours, sans la moindre ambiguïté, sur la convention collective qu’il faudrait donc interpréter et appliquer.

Je ne voudrais pas tourner inutilement le fer dans la plaie et je n’en tiendrais pas compte si je croyais que l’intimé avait fait erreur, mais je constate que celui-ci poursuit en même temps son syndicat. Il allègue qu’un grief a été logé et acheminé au moins jusqu’au surintendant de son département et qu’il a informé le président du syndicat de son «intention de se prévaloir des droits que lui conférait la convention collective» et il recherche l’association en dommages parce qu’elle a refusé ou négligé d’appuyer son grief. L’intimé avait raison de croire qu’il s’agissait bien d’un grief.

C’est donc, sans l’ombre d’un doute, sur la convention collective et uniquement sur elle que l’intimé appuie ses procédures et je ne vois pas comment il pourrait prétendre qu’il exerce un recours distinct qui lui résulterait de son contrat individuel de travail, ni qu’il a un recours direct à un tribunal de droit commun, parce que son syndicat, qui est son mandataire, n’a pas poussé son grief jusqu’aux étapes subséquentes de la procédure de griefs, y compris l’arbitrage, prévues par la convention collective.

Ce dernier raisonnement me paraît inattaquable. Reconnaître le droit de s’adresser à la Cour supérieure au lieu de recourir à l’arbitrage chaque fois que l’on réclame une somme d’argent en vertu d’une convention collective rendrait illusoire la disposition de l’art. 88 du Code du travail qui se lit comme suit depuis la modification apportée par l’art. 28 du c. 48 des lois de 1969:

88. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si les parties y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par les parties ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.

Comme le juge Gagnon le signale, l’arrêt rendu par cette Cour dans Hamilton Street Railway c.

[Page 543]

Northcott[1] ne comporte aucunement que la nature pécuniaire de la décision recherchée soit le facteur déterminant pour décider si le litige est du ressort de l’arbitrage obligatoire ou de la Cour supérieure. Dans cette affaire-là, il y avait eu arbitrage sur l’interprétation de la convention collective et l’arbitre avait statué que les réclamants avaient droit d’être payés pour au moins soixante-dix heures de travail par période de paie de quatorze jours. Le tribunal d’arbitrage avait également statué que le syndicat avait le droit de faire trancher cette question. Cependant, il n’avait pas fixé le montant payable à chaque conducteur en conséquence. La prétention de l’employeur qui a été rejetée par tous les tribunaux, c’était qu’il aurait fallu que chaque conducteur soulève un grief individuel de façon à se faire adjuger une somme déterminée. C’est l’argument qui a été rejeté unanimement, le juge Judson disant (à la p. 5):

[TRADUCTION] La Cour de division et la Cour d’appel ont rejeté cet argument. Forts d’une décision rendue en leur faveur par le tribunal d’arbitrage, ces hommes peuvent se présenter devant un tribunal et dire: «Nous avons droit à cet argent. Il ne reste plus qu’à en déterminer le montant. Voici le nombre d’heures pour lesquelles nous avons droit d’être payés — soixante-dix heures moins le nombre d’heures pour lesquelles nous avons été payés et durant lesquelles nous avons effectivement travaillé».

On voit qu’en réalité ce qui a été décidé là c’est que l’on peut s’adresser au tribunal de droit commun pour obtenir une condamnation à payer ce qui a été adjugé par sentence arbitrale même si la sentence a statué sur le différend sans aller jusqu’à faire le calcul du montant payable. Ici, au contraire, ce que l’on demande au tribunal c’est de statuer sur le différend. Notons d’ailleurs que sous le Code du travail, même si la sentence arbitrale est décisive, cela ne la rend pas exécutoire par elle-même, les art. 89 et 81 se lisant comme suit:

89. La sentence arbitrale est finale et lie les parties. Elle peut être exécutée suivant l’article 81.

81. La sentence a l’effet d’une convention collective signée par les parties.

Elle peut être exécutée sous l’autorité d’un tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie,

[Page 544]

laquelle n’est pas tenue de mettre en cause la personne pour le bénéfice de laquelle elle agit.

Je ne vois pas comment l’intimé peut soutenir que son différend avec General Motors n’est pas un grief au sens du Code dm Travail qui définit cette expression comme suit (art. 1, par. g)):

g) «grief» — toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’eue convention collective;

Tout d’abord, il est manifeste que la convention collective est le seul fondement des droits auxquels le demandeur prétend. La réintégration dans l’emploi ne saurait s’obtenir en vertu des principes ordinaires du droit et il est également certain qu’eu vertu de ces mêmes principes, un employeur M’est aucunement obligé de fournir à l’ouvrier blessé dans un accident du travail une occupation différente de celle à laquelle il est devenu inapte. C’est donc uniquement sur l’application des stipulations de la convention collective que les conclusions du demandeur sont basées. Essentiellement, il s’agit du par. 65 (a) de la convention collective dont voici le texte:

(65) (a) Tout employé rendu invalide (à son travail) par suite d’une blessure ou d’urne maladie occupation-neîle et pouvant faire l’objet d’une réclamation aux termes de la Loi des Accidents du Travail, pendant qu’il est à l’emploi de la compagnie, sera affecté à un autre travail dans un emploi en état d’activité dans l’établissement qu’il peut remplir, sans égard aux dispositions d’ancienneté de cette convention, sauf que tel employé ne pourra prendre la place d’un employé possédant plus d’ancienneté.

Quant au rétablissement dans l’emploi, il est prévu au par. 47 de la convention collective, paragraphe qui fait partie de l’Article VIII «Mode de règlement des griefs». Ces dispositions de la convention collective sont extrêmement longues. Tout en m’efforçant de n’en citer que ce qui est nécessaire, je me vois néanmoins obligé d’en reproduire les pages suivantes:

ARTICLE VIII

MODE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

(20) Tous les griefs survenant entre les employés et une compagnie individuelle seront étudiés et réglés aussi rapidement et efficacement que possible, dans un effort commun de collalboration de la part don syndicat et de la direction locale, selon le mode suivant:

[Page 545]

Étape N° 1

(21) (a) Un employé ayant un grief ou un membre désigné d’un groupe ayant un grief devra d’abord le soumettre à son contremaître, qui s’efforcera de le régler.

(b) Tout employé pourra demander à son contremaître de faire venir son membre de comité syndical de la zone déterminée pour qu’il s’occupe de soumettre un grief déterminé au contremaître. Le mot «déterminé» ainsi qu’il est employé dans ce paragraphe est interprété par les parties aux présentes comme signifiant qu’un employé est requis d’«établir la nature de son grief». Le contremaître fera venir le membre de comité syndical de la zone déterminée sans délai injustifiable et sans discuter le grief plus à fond.

(c) Le membre du comité, en présence ou non de l’employé concerné, s’efforcera de régler le grief déterminé avec le contremaître avant qu’il soit présenté au contremaître pour réponse écrite de sa part.

(d) Si le grief n’est pas réglé par le contremaître, il sera consigné par écrit sur une formule de grief d’employé fournie par la compagnie individuelle et signée par l’employé concerné, et un exemplaire du grief sera remis au contremaître. Le contremaître donnera sa réponse par écrit au membre de comité syndical pour la zone déterminée sur la formule de grief d’employé sans délai injustifiable et, à tout événement, au plus tard à la fin de la période de travail de l’employé venant après celle au cours de laquelle le grief écrit aura été reçu par le contremaître de l’employé.

Étape N° 2

(22) Si le syndicat n’est pas représenté à l’établissement par des membres de comité de district et que le grief n’est pas réglé par le contremaître, le membre du comité syndical pour la zone déterminée pourra interjeter appel dans les deux (2) jours ouvrables suivants auprès du surintendant ou du chef du département de l’employé lésé. On donnera au membre du comité syndical pour la zone déterminée l’occasion de discuter le grief avec le surintendant ou le chef de département, en présence ou non de l’employé concerné.

Le surintendant ou le chef de département donnera sa décision par écrit sur la formule de grief d’employé au membre du comité syndical pour la zone déterminée deux (2) jours ouvrables, au plus tard, après que le grief lui aura été soumis par écrit.

Le président (Chairman), conformément à la coutume locale convenue, pourra prêter son concours au membre du comité syndical pour une zone déterminée à l’Étape N° 2 du mode de règlement des griefs.

[Page 546]

(23) Si le syndicat est représenté dans l’établissement par des membres de comité de district et que le grief n’a pas été réglé par le contremaître, il prendra des dispositions sans délai injustifiable pour que le grief soit porté à l’attention du membre de comité de district, qui pourra interjeter appel dans les deux (2) jours ouvrables suivants auprès du surintendant de l’employé lésé. On donnera au membre de comité de district l’occasion de discuter le grief avec le surintendant, en présence ou non du membre du comité syndical pour la zone déterminée concerné.

Le surintendant donnera sa décision écrite sur la formule de grief d’employé au membre de comité de district deux (2) jours ouvrables, au plus tard, après la fin de telle discussion.

Étape N° 3

(24) (a) Si la décision écrite du surintendant ou du chef de département n’est pas suffisante, le grief pourra être soumis au Comité syndical. Le président (Chairman) du comité syndical ou le membre de comité du district où le grief se sera produit pourra alors faire enquête sur le grief, suivant la pratique locale convenue, afin d’être en mesure de discuter le grief en connaissance de cause, si celui-ci doit être soumis par le Comité syndical à une réunion avec la direction.

Cas de suspension et de renvoi

(27) Tout employé quittant son travail parce qu’appelé au bureau du contremaître, ou à un bureau quelconque pour une entrevue relative à des mesures disciplinaires pourra, s’il le désire, demander que son membre de comité syndical pour la zone déterminée soit présent pour le représenter durant telle entrevue. Le contremaître fera venir le membre de comité syndical pour la zone déterminée sans délai injustifiable et sans discuter la question à fond.

(30) (a) Tout grief découlant d’une suspension ou d’un renvoi sera déposé auprès de la direction par l’entremise du comité syndical sur une formule de grief d’employé signée par l’employé concerné, dans les trois (3) jours ouvrables suivant tels renvoi ou suspension.

(b) A moins d’entente mutuelle au contraire, le grief sera alors étudié par un comité comprenant au plus trois (3) membres du comité syndical. Le Comité se réunira avec des représentants de la direction à une

[Page 547]

réunion spéciale devant être tenue dans les deux (2) jours ouvrables après la présentation de tel grief. La décision de la direction à ce sujet sera donnée par écrit au président (Chairman) du comité syndical dans les deux (2) jours ouvrables suivant telle réunion; toutefois, si une suspension ne dépasse pas deux (2) jours ou si l’employé concerné est avisé de retourner au travail avant que la réunion spéciale puisse avoir lieu aux termes du mode ci-dessus, le grief sera automatiquement renvoyé à l’Étape N° 1.

Étape N° 4

(31) (a) Si la décision écrite de la direction à l’Étape N° 3 n’est pas satisfaisante et que le Comité syndical estime qu’il possède des raisons d’en appeler de telle décision, le président (Chairman) du comité syndical donnera à la direction de l’établissement un «Avis d’intention d’interjeter appel» rédigé sur les formules fournies par la compagnie. Par la suite, le président (Chairman) ou un membre désigné du comité syndical et le directeur du personnel ou son représentant désigné prépareront chacun une «Déclaration de grief non réglé». Telle déclaration comportera le numéro d’identification du grief et contiendra tous faits et circonstances entourant le grief.

Arbitrage

(33) Si un grief quelconque ne peut être réglé de façon satisfaisante aux termes des dispositions précédentes de cet article, tel grief pourra être soumis à l’arbitrage par le directeur canadien ou son représentant désigné, de la façon et sous réserve des conditions et dispositions énoncées ci-après, et la décision de l’arbitre sera finale et liera les parties ainsi que tous les employés.

Divers

(44) Si un employé ou la Section locale désire se prévaloir de la procédure prévue dans cet article pour le règlement de griefs, chaque étape de telle procédure, jusqu’à et y compris celle où il est question de nommer un arbitre, sera suivie par la Section locale dans les limites de temps prévues aux présentes, à défaut de quoi le grief sera considéré comme ayant été définitivement abandonné, sous réserve cependant qu’un grief pourra être retiré de la procédure par entente mutuelle sans préjudice à l’une ou l’autre des parties.

(45) Aucune réclamation, y compris les réclamations pour arrérages de salaire, de la part d’un employé relevant de cette convention, ou de la part du syndicat

[Page 548]

contre la compagnie ou les compagnies individuelles ne sera valable pour une période antérieure à la date à laquelle le grief aura été déposé par écrit pour la première fois, à moins qu’il n’ait été impossible, dans les circonstances, pour l’employé ou pour le syndicat, selon le cas, de savoir que telle réclamation était déjà fondée avant telle date, auquel cas la réclamation sera limitée, pour fins de rétroactivité, à une période de soixante (60) jours avant la date à laquelle la réclamation aura été déposée par écrit pour la première fois.

(46) Toute limite de temps établie aux termes de cet article pour la prise de dispositions quelconque en rapport avec un grief déterminé présenté par écrit pourra être prolongée par entente écrite entre la direction et le président (Chairman) du comité syndical.

(47) Si, aux termes des dispositions de cet article, il est définitivement établi qu’un employé a été improprement mis à pied, suspendu ou renvoyé, il sera rétabli dans son emploi sans perte d’ancienneté, et l’étude de son grief comprendra également la détermination de la mesure, s’il y a lieu, dans laquelle il sera remboursé pour perte de salaire.

Il ne me paraît pas nécessaire de rechercher dans quelle mesure le Syndicat peut être obligé de pousser le grief d’un employé jusqu’à la troisième étape. De toute façon, le texte du par. 31 laisse clairement au Syndicat seul le soin de décider s’il passera à l’étape suivante. Quant au recours à l’arbitrage, le texte est également clair: le seul qui, selon le par. 33, puisse le réclamer c’est le directeur canadien ou son représentant désigné. C’est aller directement à l’encontre de ces stipulations que de permettre à l’employé renvoyé de demander aux tribunaux de se substituer à l’arbitre désigné par la convention, si le Syndicat laisse tomber le grief au lieu de le pousser jusqu’à l’arbitrage. Il pourrait en être autrement au cas où le Syndicat agirait de mauvaise foi, mais la bonne foi se présume et il n’y a pas d’allégation de mauvaise foi.

Il importe de souligner que les droits que le demandeur veut faire valoir découlent exclusivement de la convention. Celle-ci forme un tout et c’est une partie du marché entre General Motors et le Syndicat que les griefs seront réglés de la façon qui y est prévue. La stipulation que c’est au Syndicat qu’il appartient de décider si le grief ira au-delà de la troisième étape tout comme celles qui

[Page 549]

ne permettent de faire valoir un grief que dans un court laps de temps après la décision dont on se plaint, constituent des conditions auxquelles sont assujettis les droits que le demandeur veut faire valoir. Si au lieu de dire que ces droits ne peuvent être réclamés que par la procédure de grief prévue à la convention, on admet que tout employé dont le Syndicat décide de laisser tomber le grief peut se pourvoir devant les tribunaux, la nature du contrat se trouve radicalement modifiée: c’est la Cour qui décide en dernier ressort au lieu de l’arbitre convenu. Cela est d’autant plus grave que les droits réclamés ne sont pas de ceux auxquels un salarié peut prétendre en vertu des dispositions ordinaires de la loi. Et cependant, même lorsqu’il s’agissait d’un droit ordinaire du salarié, le droit au salaire, cette Cour a statué que les dispositions de la convention collective peuvent y porter atteinte. Dans Le Syndicat catholique des Employés de Magasins de Québec c. Cie Paquet Ltée[2], le juge Judson a dit au nom de la majorité (aux pp. 212, 214):

[TRADUCTION] En vertu de sa constitution en association aux termes de la Loi des syndicats professionnels et de son accréditation aux termes de la Loi sur les relations ouvrières, le syndicat est le représentant de tous les employés de l’unité aux fins de la négociation de la convention collective. Les négociations privées entre employeur et employé n’ont plus leur place. Il est certain qu’au regard des matières visées par la convention collective, la liberté contractuelle entre patron et employé individuel est supprimée. La convention collective dicte à l’employeur ce que seront ses futures relations patron-employé.

Le syndicat s’engage par contrat non pas en tant qu’agent ou mandataire mais plutôt en tant que partie contractante indépendante et le contrat qu’il passe avec l’employeur oblige ce dernier à régler ses relations patron-employé suivant ce qui a été convenu.

Cet arrêt est important sous un autre rapport. Comme on peut le voir dans les motifs du juge Pratte en Cour d’appel[3] (à la p. 277), l’un des moyens de défense de l’employeur était que le demandeur aurait refusé de soumettre le différend à l’arbitrage au mépris d’une clause de l’entente. La Cour d’appel ne s’était pas prononcée sur ce

[Page 550]

moyen-là ayant statué que la clause de retenue obligatoire de la cotisation syndicale était nulle. Cette Cour ayant, au contraire, jugé la stipulation valide, a accueilli la poursuite sans juger nécessaire de statuer expressément sur cette question du recours à l’arbitrage. Il semble évident que si l’on n’a pas retenu le moyen, c’est que le différend ne portait ni sur l’interprétation, ni sur l’application de la convention, mais bien sur sa validité, question du ressort des tribunaux puisque la loi du Québec à l’époque ne comportait pas de disposition confiant à un tribunal administratif le soin de statuer sur la validité de la convention.

Ceci m’amène à traiter de l’argument formulé par l’avocat du demandeur sur l’interprétation de l’art. 88 du Code du travail. Il a signalé que le premier paragraphe de l’article de la loi de l’Ontario concernant l’arbitrage obligatoire des griefs découlant d’une convention collective (The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, c. 232, art. 37) se lit comme suit:

[TRADUCTION] 37. (1) Toute convention collective doit contenir une disposition pour le règlement définitif et obligatoire par arbitrage, sans suspension de travail, de tous différends entre les parties découlant de l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation de la convention, y compris la question de savoir si un point est arbitrable.

On voit que dans ce texte, après la mention comme dans la définition de «grief» au Code du travail, de «l’interprétation et l’application» de la convention collective, on trouve «l’administration ou la prétendue violation». Ici, soutient-on, il s’agit de prétendue violation et par conséquent, ce n’est pas visé par le texte québécois. A mon avis, ce raisonnement pèche par la base. Le Code du travail n’est pas calqué sur la loi de l’Ontario ni sur celle des autres provinces au même effet, pas plus que sur le Code canadien du travail (S.R.C. 1970, c. L-1) où on lit:

125. (1) Toute convention collective doit contenir une disposition pour le règlement définitif, sans suspension de travail, par arbitrage ou autrement, de tous différends entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par cette dernière ou au nom de qui la convention a été conclue, concernant le sens ou la violation de la convention.

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Va-t-on prétendre que sous le Code fédéral, il faut exclure de la portée de cette disposition un différend sur l’application d’une convention collective, parce qu’on n’y parle que de violation? A mon avis, on ne saurait établir une distinction entre un différend relatif à «l’application» d’une convention et un différend relatif à sa «violation» parce qu’il s’agit simplement de deux façons d’envisager les mêmes problèmes. Il ne peut pas être question de violation de la convention collective si elle est sans application. Ici, il est indubitable que ce que le demandeur réclame c’est l’application des dispositions de la convention collective. Si l’affaire devait être tranchée sous le Code fédéral, le raisonnement de l’avocat du demandeur l’amènerait à soutenir que ce n’est pas un différend concernant la violation de la convention collective, mais son application.

Il a cité l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans L’Association des Policiers de Giffard c. La Cité de Giffard[4]. Le litige découlait d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective. On ne s’entendait pas sur l’interprétation de cette sentence et son application rétroactive. Je ne vois pas comment on a pu statuer qu’il ne s’agissait pas d’une «mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective» quand je lis dans les motifs (à la p. 867):

Pour combattre l’interprétation que j’adopte, la cité expose certains inconvénients qui résulteraient de l’application rétroactive de la clause relative au temps supplémentaire. Si elle a raison, le conseil d’arbitrage a fait erreur, mais nous n’y pouvons rien. (Les soulignés sont de moi).

On semble s’être fondé essentiellement sur le jugement du juge McRuer dans Grottoli v. Lock & Son Ltd.[5], jugement qui a été cité par le juge Judson dans l’affaire Hamilton Street Railway c. Northcott déjà mentionnée et où le différend avait réellement fait l’objet d’un arbitrage. Tout ce que le juge McRuer a décidé c’est que rien n’empêchait un salarié d’intenter une poursuite en recouvrement de son salaire impayé. Il est maintenant bien établi que cela n’est vrai qu’en autant qu’il

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s’agit simplement de salaire impayé. S’il y a en réalité un différend sur l’interprétation ou l’application de la convention collective, la disposition qui prescrit le recours à l’abitrage fait obstacle à la poursuite et celle-ci doit être rejetée: Close v. Globe & Mail Ltd.[6], arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Il y a également le jugement récent du juge Lieff dans Ford v. Trustees of the Ottawa Civic Hospital[7] où il fait une revue de la jurisprudence.

Quant à l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Woods v. Miramichi Hospital[8], il importe de souligner qua la poursuite était fondée SUIF l’allégation que le demandeur avait été illégalement renvoyé pour activité syndicale. Ce n’est donc pas la convention collective qui était le fondement véritable de la demande.

Avant de conclure, je dois faire les observations suivantes.

Il ne me parait pas nécessaire de rechercher quel recours, un salarié pourrait exercer au cas où le syndicat accrédité, signataire de la convention collective,, refuserait de mauvaise for de faire valoir son grief et s’il y a une distinction à faire selon que l’employeur le sait ou l’ignore. Je note seulement que suivant l’arrêt de cette Cour dans General Truck Drivers Union c. Hoar Transport[9], le défaut d’agir dans le temps fixé par la convention collective est fatal.

Faut-il dire qu’alors entre en jeu la dernière parti© de l’art. 88 du Code dm travail portant que le litige est déféré à un arbitre choisi par les partie ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre? On nous a informés à l’audition que l’attitude administrative c’est que l’employeur et le Syndicat sont te parties à la convention collective et par conséquent, l’on refuse de nommer un arbitre sur demande d’un salarié, mais il ne semble pas que le point ait jamais fait l’objet d’une décision judiciaire.

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Enfin, j’incline à croire que la requête de General Motors est plutôt une demande de rejet pour cause d’irrecevabilité de la demande qu’une exception déclinatoire. Cela importe peu, vu que l’art. 167 du Code de procédure civile décrète que l’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé. Néanmoins, dans les circonstances, je crois qu’il serait raisonnable de ne pas condamner le demandeur aux dépens.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de la Cour supérieure et de rejeter l’action du demandeur sans dépens sous réserve de tout recours par voie d’arbitrage.

Pourvoi accueilli sans dépens.

Procureurs de l’appelante: Buchanan, McAllister, Blakely & Turgeon, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Johnston, Heenan & Blaikie, Montréal

Procureurs du mis en cause: Lévesque & Brodeur, Montréal.

[1] [1967] R.C.S. 3.

[2] [1959] R.C.S. 206.

[3] [1958] B.R. 275.

[4] [1968] B.R. 863.

[5] (1963), 39 D.L.R. (2d) 128.

[6] (1966), 60 D.L.R. (2d) 105.

[7] [1973] 3 O.R. 437.

[8] (1966), 59 D.L.R. (2d) 290.

[9] [1969] R.C.S. 634.


Parties
Demandeurs : General Motors of Canada Ltd.
Défendeurs : Brunet
Proposition de citation de la décision: General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537 (2 novembre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-11-02;.1977..2.r.c.s..537 ?
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