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25/01/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._646

Canada | Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646 (25 janvier 1977)


Cour suprême du Canada

Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646

Date: 1977-01-25

George Joseph Linney Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: 7 décembre; 1977: 25 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITNNIQUE

Cour suprême du Canada

Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646

Date: 1977-01-25

George Joseph Linney Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: 7 décembre; 1977: 25 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITNNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 646 ?
Date de la décision : 25/01/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Provocation invoquée en défense - Le jury a-t-il reçu des directives appropriées sur la théorie du doute raisonnable? - Y a-t-il eu déni de justice - Code criminel, art. 215.

L a été accusé du meurtre de son voisin S. La nuit du meurtre, S est entré dans la maison de L. Il était ivre et, à la suite d’une dispute, insulta L et le frappa. L se réfugia dans sa chambre, tenta vainement d’en verrouiller la porte et sortit armé d’un fusil qu’il déchargea en direction de S qui fut mortellement touché. L fut accusé de meurtre non qualifié et plaida la légitime défense et la provocation.

Dans ces directives au jury, le juge expliqua la théorie du doute raisonnable et l’appliqua au moyen fondé sur la légitime défense. Après une suspension de l’audience, il traita de la provocation et ne fit aucune mention de la règle du doute raisonnable. L’appelant prétend que le juge a commis une erreur de droit parce qu’il n’a pas expliqué aux jurés que s’il subsistait dans leur esprit un doute sur la question de savoir si l’appelant avait été provoqué, ils devaient rendre un verdict, d’homicide involontaire coupable.

Arrêt (les juges Ritchie et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: Dans ce genre d’affaires il importe à la Cour d’appel de déterminer si le jury a compris et non de savoir si le juge a employé ou non les termes d’usage. Les directives du juge sur le doute raisonnable peuvent être expresses ou tacites. Toutefois en l’espèce, il a mentionné la théorie du doute raisonnable à trois reprises à l’égard de la légitime défense mais jamais à propos de la provocation. Le jury pouvait donc en conclure que la question du doute raisonnable n’était aucunement liée à celle de la provocation. Puisque la preuve de la provocation était solide et que la question de savoir si l’appelant a été provoqué était une question de fait que le jury devait trancher, on ne peut pas

[Page 647]

affirmer qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées, ne pouvait faire autrement que de déclarer l’appelant coupable de meurtre.

Les juges Ritchie et de Grandpré, dissidents: Il est vrai que le jury doit bien comprendre le droit applicable, mais il est tout aussi vrai qu’une cour d’appel ne doit pas imposer aux juges de première instance des formules inflexibles. La divergence d’opinions sur la question de savoir si le juge a donné des directives appropriées au jury dans un cas particulier, vient de la conciliation de ces deux principes. On peut faire une distinction entre la présente affaire et l’affaire Latour où le juge avait dit qu’il appartenait au jury de déterminer si les éléments de la légitime défense avait été «prouvés», alors qu’en l’espèce, aucune erreur de ce genre n’a été commise puisque le juge a employé les mots «conclure» ou «décider» qui ont été approuvés dans l’arrêt Latour. En ce qui concerne la règle du doute raisonnable, le principe fondamental de la présomption d’innocence dont le juge a parlé dans ses premières directives est omniprésent tout au long de son exposé.

Arrêts mentionnés: Mancini v. D.P.P., [1941] 3 All E.R. 272; R. v. Prince (1941), 28 Cr. App. R. 60; R. v. Kovach (1930), 55 C.C.C. 40; R. v. Harms, [1936] 2 W.W.R. 114; R. v. Illerbrun, [1939] 3 W.W.R. 546; R. v. Haight (1976), 30 C.C.C. (2d) 168; Latour c. Le Roi, [1951] R.C.S. 19.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges Ritchie et de Grandpré étant dissidents.

J.E. Hall, pour l’appelant.

G.S. Cumming, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant, George Joseph Linney, a été déclaré coupable de meurtre non qualifié. Son appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été rejeté. Sur autorisation de cette Cour, il se pourvoit devant nous sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] La Cour d’appel a-t-elle erré en ne concluant pas qu’il y avait eu absence de directive équivalant à une directive erronée lorsque le savant juge de première instance a omis d’indiquer aux jurés qu’ils

[Page 648]

ont le devoir de réduire l’infraction de meurtre à une simple infraction d’homicide involontaire coupable s’ils ont des doutes quant à savoir si le meurtre a été commis par suite d’une provocation?

L’appelant est accusé du meurtre d’Eddie Leonard Strandlund, commis le 24 mai 1974 à Fort St. John en Colombie-Britannique. L’appelant et Strandlund étaient voisins et apparemment amis. L’appelant était de tempérament calme et avait une santé fragile. Strandlund était plus jeune et de tempérament plus vif. De plus, il était alcoolique. En état d’ébriété, il était enclin à la violence et à la brutalité, et maltraitait parfois sadiquement l’appelant. Le soir de l’infraction alléguée dans l’acte d’accusation, Strandlund est entré dans la maison de l’appelant, sans y avoir été invité, et ivre. Six personnes se trouvaient là. Tiré de son sommeil l’appelant s’est levé pour aller manger quelque chose. Une dispute éclata alors entre l’appelant et Strandlund et ils en vinrent aux mains. Strandlund attaqua l’appelant, le frappa sur la tête avec une cafetière, l’insulta, le menaça puis se mit à lancer divers objets à travers la maison. L’appelant se réfugia dans sa chambre à coucher et tenta vainement d’en verrouiller la porte. Comme il n’y arrivait pas, il sortit de la chambre armé d’un fusil qu’il déchargea à bout portant en direction de Strandlund qui fut mortellement touché. La légitime défense et la provocation ont été les principaux moyens de défense invoqués au cours du procès.

Au début de ses directives au jury, le juge de première instance a parlé de la théorie du doute raisonnable en ces termes:

[TRADUCTION] Parlons maintenant du fardeau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Le fardeau ou la charge de la preuve de la culpabilité de l’accusé incombe en tout temps au ministère public. Il n’incombe jamais à l’accusé de prouver son innocence. Le ministère public doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’inculpé est coupable de l’infraction dont il est accusé avant qu’il puisse être déclaré tel. S’il subsiste dans votre esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’inculpé relativement à l’infraction reprochée, vous devez lui accorder le bénéfice du doute et le déclarer non coupable. En d’autres termes, si après avoir pesé toute la preuve ainsi que l’argumentation des avocats et mes directives, vous concluez que le ministère public ne vous a pas convaincus au-delà de tout doute

[Page 649]

raisonnable que l’inculpé a commis l’infraction dont il est accusé, vous devez alors accorder au prévenu le bénéfice du doute et le déclarer non coupable.

Le juge de première instance a ensuite longuement disserté sur les principes généraux à observer dans un procès criminel; puis il a exposé soigneusement la preuve et donné au jury des directives sur les articles applicables du Code criminel. Après la suspension de l’audience, il a traité des moyens de défense invoqués, savoir la légitime défense et la provocation. Dans les directives relatives à la légitime défense, il a mentionné à trois reprises la règle du doute raisonnable. Lorsque le juge a examiné la question de la provocation, il a lu au jury l’art. 215 du Code et expliqué qu’il s’agissait d’une démarche en deux temps:

[TRADUCTION] Premièrement, vous devez décider si une personne ordinaire, pas nécessairement George Linney, mais une personne ordinaire, aurait été privée du pouvoir de se maîtriser par suite des actes ou des insultes de Strandlund…

Deuxièmement, vous devez décider si l’accusé George Linney a effectivement été provoqué par ces actes et insultes, s’il a réellement agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang froid. Maintenant, pour trancher ces deux questions, vous ne pouvez répondre à la deuxième que si votre réponse à la première est favorable à l’accusé.

D’autres directives ont suivi:

[TRADUCTION] Il s’ensuit que si vous répondez également par l’affirmative à la deuxième question, c’est-à-dire si vous concluez que Linney a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang froid, vous devez alors rendre un verdict d’homicide involontaire coupable.

Dans ses directives portant sur la provocation, le juge ne fait aucune mention de la règle du doute raisonnable. Dans ses dernières directives, le juge dit, parlant de l’unanimité au sein du jury:

[TRADUCTION] …si l’un de vous a un doute raisonnable quant à l’innocence ou à la culpabilité de l’accusé, il doit agir selon sa conscience et refuser de se laisser convaincre, à l’encontre de sa conscience, par les autres jurés.

Le jury a demandé d’autres directives portant sur [TRADUCTION] «la définition juridique des termes provocation et intention à l’égard d’une

[Page 650]

accusation de meurtre non qualifée». Le juge a alors donné de nouvelles directives assez longues et a expliqué que:

[TRADUCTION] …la provocation est un moyen de défense à l’égard de cette accusation, en ce sens que si vous concluez qu’il y a eu provocation, le crime, qui autrement serait un meurtre, peut être réduit à un homicide involontaire coupable.

Et plus loin:

[TRADUCTION] Maintenant, vous devez décider si une personne ordinaire aurait été privée du pouvoir de se maîtriser par suite des actes que je viens de décrire; puis vous passez à la seconde étape… et vous décidez si George Linney a effectivement été provoqué…

Et encore:

[TRADUCTION] Il s’ensuit que si vous répondez affirmativement à la deuxième question et concluez que George Linney a effectivement agi sous l’impulsion du moment, vous devez alors rendre un verdict d’homicide involontaire coupable.

Nulle mention du doute raisonnable dans ces nouvelles directives.

On reproche aux directives et aux directives additionnelles de ne pas avoir suffisamment rattaché la règle du doute raisonnable à la défense de provocation. Lorsqu’une cour d’appel évalue les directives données à un jury, elle recherche l’idée générale que les mots employés ont, en toute probabilité, transmise au jury. Elle doit être convaincue que le jury a compris qu’il incombait au ministère public de prouver chaque élément de l’infraction ou de réfuter tous les moyens de défense et ce, au-delà de tout doute raisonnable. Le jury doit comprendre que la doctrine du doute raisonnable joue constamment, y compris à l’égard des moyens de défense. Les jurés doivent clairement comprendre qu’un doute raisonnable sur un point quelconque doit s’interpréter en faveur du prévenu.

Il importe de déterminer ce que le jury a compris et non de savoir si le juge a employé ou non les termes d’usage. Il n’existe pas de formulation immuable des directives au jury et certaines expressions peuvent être tout aussi bonnes que d’autres. Une cour d’appel ne doit pas chercher à établir des distinctions recherchées ou obscures, ni à prescrire des formules précises pour l’enonciation

[Page 651]

des principes qu’il faut expliquer au jury. La Chambre des lords a fait ressortir ce point dans Mancini v. D.P.P.[1], en rejetant l’allégation selon laquelle il faut constamment rappeler au jury la règle du doute raisonnable dans les directives portant sur les diverses questions en litige.

Dans le célèbre arrêt R. v. Prince[2], le lord juge en chef Caldecote a jugé des directives au jury:

[TRADUCTION] …incomplètes vu l’absence de directive portant que s’il subsiste dans l’esprit du jury, après une revue complète de la preuve, un doute raisonnable quant à la provocation, même si l’explication de l’appelant est rejetée, ce dernier doit être acquitté de l’accusation de meurtre portée contre lui.

Les affaires R. v. Kovach[3]; R. v. Harms[4]; R. v. Illerbrun[5], et l’affaire récente R. v. Haight[6], étayent le principe selon lequel les instructions au jury sur les moyens de défense doivent être accompagnées d’une directive particulière sur le doute raisonnable.

Dans Latour c. Le Roi[7], l’appelant avait été déclaré coupable de meurtre après un procès devant jury. Il avait plaidé la légitime défense, la provocation et l’ivresse. Le juge de première instance a donné au jury des directives appropriées quant au fardeau de la preuve et au bénéfice du doute, se conformant ainsi aux principes formulés par le lord chancelier Sankey dans l’affaire Woolmington[8]. Comme en l’espèce, on reprochait au juge d’avoir complètement omis de rappeler aux jurés, lorsqu’il a traité des moyens de défense, qu’ils avaient le devoir, en examinant la question de la provocation, de donner à l’appelant le bénéfice du doute, s’il en subsistait un, en le déclarant coupable de l’infraction moindre d’homicide involontaire coupable.

Dans Latour, le juge de première instance avait aussi donné une directive erronée en déclarant qu’il appartenait au jury de décider si l’on avait «prouvé» les faits essentiels justifiant une défense

[Page 652]

fondée sur la légitime défense. Ce terme revenait également dans les directives concernant la provocation. En l’espèce, bien que le juge n’ait pas employé le verbe «prouver», je dois conclure, après une lecture objective de toutes les directives, que l’emploi répété par le juge des verbes «conclure» et «décider» doit avoir donné aux jurés l’impression qu’il incombait à l’accusé de les convaincre que le meurtre avait été commis par suite d’une provocation ou, du moins, qu’ils devaient trancher cette question en tenant compte de la prépondérance des probabilités. Cela a pour effet d’alléger le fardeau que la loi impose au ministère public, d’où l’erreur. La provocation, dans son acception pertinente, est une notion technique et difficile à saisir. Il subsistait des doutes à ce sujet dans l’esprit des jurés puisqu’ils ont demandé des directives additionnelles sur la provocation. Le fait que l’accusé ait lui-même témoigné pouvait accroître le risque de donner au jury l’impression que le fardeau de la preuve incombait partiellement à l’accusé: voir l’affaire R. v. Lewis[9]. Compte tenu de toutes les circonstances, j’estime que le juge aurait dû, dans les directives sur la provocation, rappeler aux jurés qu’ils devaient rendre un verdict d’homicide involontaire coupable s’ils concluaient que l’appelant avait été provoqué, ou s’il subsistait dans leur esprit un doute raisonnable à cet égard.

Le substitut du procureur général prétend que l’affaire Latour appuie la thèse selon laquelle les directives concernant le doute raisonnable, à propos de la provocation, peuvent être expresses ou nettement implicites. Je partage cet avis. Le substitut allègue ensuite qu’en l’espèce, le principe selon lequel il convient d’interpréter en faveur du prévenu tout doute relatif à la question de la provocation était nettement implicite puisque le juge de première instance a donné aux jurés des directives précises sur l’application de la doctrine du doute raisonnable au regard de la légitime défense, pour ensuite parler immédiatement du verdict alternatif d’homicide involontaire coupable qui, selon ses explications, pouvait être prononcé si le jury était d’avis qu’une violence excessive avait été employée ou que l’accusé avait été provoqué. Avec égards, je ne suis pas d’accord avec cette

[Page 653]

allégation. Au contraire, le jury a entendu parler à trois reprises du doute raisonnable à propos de la légitime défense et jamais à propos de la provocation. Il pouvait conclure que la question du doute raisonnable n’était aucunement liée à celle de la provocation et qu’il convenait de traiter de ces deux moyens de façon différente.

Le substitut du procureur général allègue que même si des directives erronées ont été données, il ne s’est produit, en droit, aucun tort important ni aucune injustice grave. Il prétend que la preuve relative à la provocation est telle que (i) des jurés ayant reçu les directives appropriées ne pouvaient pas raisonnablement conclure qu’il y avait eu provocation; que (ii) Linney n’a pas agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang froid; et que (iii) cette prétendue provocation ne peut être qualifiée de soudaine et n’a certes pas surpris l’accusé. Relativement au point (i), le juge Robertson de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a qualifié de solides les preuves relatives à la provocation et je partage son avis. Quand au point (ii), la décision appartient aux jurés. L’argumentation du point (iii) procède du principe que Linney, qui avait subi régulièrement et pendant longtemps les insultes et les brimades que lui infligeait Strandlund, s’était habitué aux injures et aux mauvais traitements, de sorte que les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 24 mai 1974 ne pouvaient le surprendre. Je ne crois pas qu’il en soit inévitablement ainsi et, de toute façon, seul le jury peut trancher cette question. Chaque individu a son seuil de tolérance. Je ne crois pas que la preuve de querelles antérieures soit incompatible avec la possibilité qu’il y ait eu provocation au sens juridique du terme, ou qu’elle fasse de l’appelant une personne consentante. J’estime qu’on ne peut, à bon droit, affirmer qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées ne pouvait, à la lumière de la preuve produite au cours du procès de l’appelant, faire autrement que de le déclarer coupable de meurtre.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

[Page 654]

Le jugement des juges Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Dickson.

Comme lui, je fonde mes motifs sur deux principes bien établis: le prévenu doit subir un procès équitable en ce sens que le jury doit bien comprendre les principes de droit applicables, et une Cour d’appel doit prendre soin de ne pas imposer aux juges de première instance des formules inflexibles en regard desquelles doivent être examinées les directives aux jurés. La divergence d’opinion vient de la conciliation de ces deux principes.

L’appelant s’appuie principalement sur la décision unanime de cette Cour prononcée par le juge Fauteux, alors juge puîné, dans Latour c. Le Roi[10]. Après avoir lu et relu les directives données dans l’affaire Latour et celles données en l’espèce, je suis convaincu qu’il est possible de rendre ici une décision contraire en raison des différences considérables entre ces deux affaires. Dans l’affaire Latour, la Cour devait examiner de nombreuses directives erronées et elle a rendu sa décision en raison de la gravité des erreurs et de leur effet conjugué. Deux erreurs se retrouvent dans la présente affaire:

(1) l’emploi par le juge de première instance du terme «prouvés», dans un contexte qui laissait entendre que le fardeau de la preuve incombait à l’accusé;

(2) le fait de ne pas avoir clairement indiqué lors de l’examen du moyen fondé sur la provocation, que la règle relative au doute raisonnable y était applicable.

Dans son jugement, la Cour traite longuement de la première de ces directives erronées et elle conclut, à la p. 27:

[TRADUCTION] En effet, après avoir reçu des directives appropriées sur ce qui, aux yeux de la loi, constitue les éléments de la légitime défense ou de la provocation, le jury ne doit pas se demander si l’accusé a prouvé l’existence de ces éléments, mais plutôt si la preuve indique leur existence. Il convient ensuite de dire aux jurés que s’ils concluent que c’est le cas ou s’il subsiste

[Page 655]

un doute dans leur esprit sur cette question, l’accusé a droit à un acquittement complet s’il a invoqué la légitime défense ou à un acquittement de l’infraction grave de meurtre s’il a invoqué la provocation.

(C’est moi qui souligne.) Dans l’affaire Latour, le juge de première instance avait utilisé à plusieurs reprises dans ses directives au jury les expressions «si vous décidez», «si vous concluez», «si vous acceptez», «si vous êtes d’avis» et ces expressions n’ont pas été critiquées dans l’arrêt Latour qui, au contraire, déclare qu’ [TRADUCTION] «il convient… de dire aux jurés que s’ils concluent que c’est le cas …». La seule critique formulée par la Cour porte sur l’emploi du terme «prouvés», dans un contexte qui laissait entendre que le fardeau de la preuve incombait au prévenu. Cette erreur n’a pas été commise en l’espèce et on ne peut reprocher au juge de première instance l’emploi des termes «conclure» et «décider» que l’arrêt Latour a jugé appropriés.

La deuxième directive erronée dans l’affaire Latour est celle qui nous intéresse puisqu’elle porte sur le doute raisonnable. Dans cette affaire-là, le juge n’avait mentionné la question du doute raisonnable qu’une fois, au tout début de ses directives, en exposant les principes de droits fondamentaux. Le juge n’en a pas reparlé lorsqu’il a traité des divers moyens de défense invoqués, savoir l’ivresse, la légitime défense et la provocation. A mon avis, la situation en l’espèce est très différente. Après avoir parlé dans les deux premiers alinéas de son exposé du rôle du jury dans notre système judiciaire et des tâches du juge et du jury, le juge poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] Maintenant, parlons un peu des principes généraux du droit. Premièrement, la présomption d’innocence. Cette présomption est un des fondements de notre droit; elle signifie simplement qu’un accusé est présumé innocent jusqu’à ce que le ministère public vous ait convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, de sa culpabilité. L’accusé bénéficie de cette présomption d’innocence pendant tout le procès. Cette présomption cesse de jouer uniquement si, après avoir examiné toute la preuve, vous êtes convaincus de la culpabilité de l’accusé, au-delà de tout doute raisonnable. Parlons maintenant du fardeau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Le fardeau ou la charge de la preuve de la culpabilité de l’accusé incombe en tout temps au ministère public. Il n’incombe jamais à l’accusé de prouver

[Page 656]

son innocence. Le ministère public doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’inculpé est coupable de l’infraction dont il est accusé avant qu’il ne puisse être déclaré coupable. S’il subsiste dans votre esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’inculpé relativement à l’infraction reprochée, vous devez lui accorder le bénéfice du doute et le déclarer non coupable.

Il mentionne à nouveau l’effet du doute raisonnable lorsqu’il en vient à la crédibilité des témoins:

[TRADUCTION] S’il subsiste dans votre esprit un doute raisonnable quant à l’exactitude des dépositions des témoins à charge ou au poids qu’il convient de leur donner, vous devez interpréter ce doute en faveur de l’accusé et non du ministère public.

En traitant de la règle relative à la preuve indirecte, le juge rappelle de nouveau que le doute doit s’interpréter en faveur de l’accusé.

Après une revue complète de la preuve, le juge passe à l’examen des divers moyens de défense. La question du doute raisonnable est mentionnée à trois reprises dans les directives portant sur la légitime défense, que le juge termine d’ailleurs en ces termes:

[TRADUCTION] Si, compte tenu de la preuve et de mes directives, il subsiste dans votre esprit un doute raisonnable sur la question de savoir si l’accusé a agi en légitime défense, vous devez alors rendre un verdict de non-culpabilité.

Il traite immédiatement après de la question de l’homicide involontaire coupable:

[TRADUCTION] J’aborde maintenant la question de l’homicide involontaire coupable. Même après avoir examiné tout ce qui précède, il est possible que vous ne croyiez pas l’accusé coupable de meurtre non qualifié, selon la définition que j’ai donnée de cette infraction, sans toutefois penser qu’il devrait être acquitté pour légitime défense. Dans ce cas, vous devez examiner si l’accusé est coupable d’homicide involontaire coupable, pour l’une des deux raisons suivantes: premièrement, parce que dans les circonstances, bien que l’accusé Linney ait agi en légitime défense, il a utilisé une violence excessive. Dans ce cas, prononcez un verdict d’homicide involontaire coupable. Deuxièmement, parce que l’accusé a commis l’infraction reprochée par suite des actes du défunt Strandlund, qui constituaient une provocation au sens juridique de ce terme, dont je vais maintenant vous parler.

[Page 657]

Après un long exposé des principes relatifs à la défense fondée sur la provocation, le juge conclut en ces termes:

[TRADUCTION] En résumé, vous pouvez rendre un verdict d’homicide involontaire coupable si vous concluez que l’accusé a agi en légitime défense mais a utilisé une violence excessive dans les circonstances, ou que l’accusé a tué Strandlund par suite d’une provocation, selon ma définition de ce terme. Vous avez donc le choix entre trois verdicts: 1) coupable de meurtre non qualifié; 2) non coupable; 3) coupable d’homicide involontaire coupable.

Dans les dernières directives, suite à un bref résumé de la thèse de la défense, je trouve le passage suivant:

[TRADUCTION] Ainsi, la défense prétend que la question de savoir si Linney a ou non agi en légitime défense soulève un doute raisonnable. Si vous partagez ce point de vue, Linney doit alors être acquitté.

Naturellement, la dernière directive porte sur l’importance de l’unanimité chez les jurés:

[TRADUCTION] Puisqu’il s’agit d’un procès criminel, votre verdict doit être unanime. En d’autres termes, chacun d’entre vous doit être d’accord avec le verdict que vous allez rendre. Si vous n’êtes pas unanimement d’avis que l’accusé n’est pas coupable, vous ne pouvez l’acquitter, et vous ne pouvez pas rendre un verdict de culpabilité si vous n’êtes pas unanimement d’avis qu’il est coupable. Bien que l’unanimité sur un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité soit très souhaitable, il n’en demeure pas moins que si l’un de vous a un doute raisonnable quant à l’innocence ou à la culpabilité de l’accusé, il doit agir selon sa conscience et refuser de se laisser convaincre à l’encontre de sa conscience par les autres jurés. Toutefois, je vous exhorte à faire tous les efforts possibles pour conclure dans un sens ou dans l’autre. Vous pouvez emporter dans la salle des délibérations l’acte d’accusation et les pièces à conviction, et je vous rappelle encore une fois qu’il y a trois verdicts possibles: coupable de meurtre non qualifié; non coupable ou coupable d’homicide involontaire coupable.

Après avoir lu cet exposé en entier, je juge impossible de conclure que les directives pertinentes quant au doute raisonnable n’ont pas été clairement données. Le principe fondamental de la présomption d’innocence dont le juge de première instance a parlé dans ses premières directives, est omniprésent tout au long de son exposé. Il a constamment rappelé au jury la règle relative au

[Page 658]

bénéfice du doute. De l’aveu général, l’expression «le bénéfice du doute» n’a pas été directement liée au terme «provocation», mais le sens y était et tout jury raisonnable pouvait le saisir et le comprendre.

Plus d’une fois, le juge a mentionné les trois verdicts possibles:

coupable de meurtre,

coupable d’homicide involontaire coupable,

non coupable.

Quant au premier, il a employé les termes traditionnellement utilisés dans notre droit criminel. Quant au troisième, on ne peut ici non plus formuler de critique valable: le bénéfice du doute joue en faveur de l’accusé, peu importe qu’il s’applique à la preuve en général ou plus particulièrement au moyen fondé sur la légitime défense. Entre ces deux extrêmes se situe le verdict d’homicide involontaire coupable, et je peux difficilement croire que les jurés, compte tenu des directives qu’ils ont reçues, pouvaient conclure que le principe de la preuve au-delà de tout doute raisonnable ne s’appliquait pas à ce verdict.

C’est d’autant plus difficile à croire si l’on tient compte du fait que le juge traite, à plusieurs reprises dans ses directives, du verdict d’homicide involontaire coupable tout en parlant, dans un même souffle, de l’usage de violence excessive en légitime défense et de la provocation. Les jurés savaient qu’ils devaient rendre un verdict de non-culpabilité si, après un examen complet de la preuve, il subsistait dans leur esprit un doute raisonnable sur la question de la légitime défense. Obligatoirement, en corollaire, les jurés se devaient de tenir compte de la règle du doute raisonnable lorsqu’il était question de l’usage de violence excessive en légitime défense; ainsi, relativement à cet aspect de l’affaire, la règle du doute raisonnable jouait nettement pour ce qui est du verdict possible d’homicide involontaire coupable. Conclure qu’à l’égard de l’autre aspect de ce verdict, savoir le moyen de défense fondé sur la provocation, la règle du doute raisonnable jouait également, c’est simplement faire confiance au bon sens des jurés.

Pour ces motifs, je suis d’avis que les circonstances en l’espèce diffèrent considérablement de

[Page 659]

celles de l’affaire Latour. Je ne puis que souscrire à l’arrêt unanime de la Cour d’appel qui a confirmé le verdict.

Je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges RITCHIE et DE GRANDPRÉ étant dissidents.

Procureurs de l’appellant: DuMoulin, Black, Brazier & Hall, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Cumming, Richards & Co., Vancouver.

[1] [1941] 3 All E.R. 272.

[2] (1941), 28 Cr. App. R. 60.

[3] (1930), 55 C.C.C. 40 (Ont. C.A.).

[4] [1936] 2 W.W.R. 114 (Sask. C.A.).

[5] [1939] 3 W.W.R. 546 (Sask. C.A.).

[6] (1976), 30 C.C.C. (2d) 168 (Ont. C.A.).

[7] [1951] R.C.S. 19.

[8] [1935] A.C. 462.

[9] (1919), 14 Cr. App. R. 33.

[10] [1951] R.C.S. 19.


Parties
Demandeurs : Linney
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646 (25 janvier 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-01-25;.1978..1.r.c.s..646 ?
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