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08/02/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._8

Canada | La Reine c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8 (8 février 1977)


COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8

Date : 1977-02-08

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Wilfrid James Côté Intimé.

1976: 20 octobre; 1977: 8 février.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8

Date : 1977-02-08

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Wilfrid James Côté Intimé.

1976: 20 octobre; 1977: 8 février.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie

Analyses

Droit criminel - Forme de la dénonciation - L’ac­cusé a-t-il été raisonnablement informé de l’infraction alléguée contre lui? - L’accusé a-t-il eu l’occasion de présenter une défense complète dans un procès équita­ble? - Code criminel, art. 510, 732(1) et (3) et 755(4).

L’accusé a été inculpé d’avoir refusé de fournir un échantillon de son haleine et ce, en contravention du par. 235(2) du Code criminel, la dénonciation ne contenant pas l’expression «sans excuse raisonnable». Aucune objection n’a été soulevée au sujet de cette omission et une défense fondée sur l’excuse raisonnable a été présen­tée et rejetée par le magistrat. L’accusé a interjeté appel à la Cour de district au motif, entre autres, que le magistrat avait erronément retenu qu’il n’avait pas d’ex­cuse raisonnable et la tenue d’un procès de novo a été ordonnée. Au cours de la deuxième audition, l’accusé a présenté la même défense et n’a encore fait aucune objection à la dénonciation telle que déposée. L’accusé a été condamné une deuxième fois et en a appelé à la Cour d’appel de la Saskatchewan au motif que le juge avait erré en statuant que son excuse n’était pas raisonnable. A l’audience, la Cour d’appel a autorisé l’accusé à soulever le moyen additionnel selon lequel la dénoncia­tion était incomplète et a annulé la déclaration de culpabilité. Autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême a été accordée sur la question de droit suivante: la Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle erré en n’examinant pas l’application des art. 732(1) et (3) et 755(4) du Code?

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Un accusé doit être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute. En l’espèce, la dénonciation respecte les exigences du par. 510(5) du Code criminel car elle énumère tous les faits et les relie à l’infraction définie au par. 235(2) du Code. L’accusé a été clairement informé de la vraie nature des accusations portées contre lui et a donc eu l’occasion de présenter une défense complète. En outre, l’arrêt La Reine c.

[Page 9]

Major, rendu par la présente Cour quatorze mois après la décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan, présentait une situation semblable, mais des circons­tances plus favorables à l’accusé, et la Cour a jugé que l’accusation devait être confirmée si l’élément essentiel omis dans l’acte d’accusation avait été prouvé et si cette omission n’avait causé aucun préjudice grave ni de déni de justice. En l’espèce, les faits se ressemblent tellement que le résultat doit être le même et il faut répondre affirmativement à la question de droit formulée dans l’ordonnance autorisant le pourvoi: la Cour d’appel de la Saskatchewan a erré en n’examinant pas les articles 732(1) et (3) et 755(4) du Code. Même si l’autorisation de se pourvoir au motif que la Cour d’appel avait erré en jugeant qu’il fallait que l’expression sans excuse raison­nable» soit mentionnée dans la dénonciation, a été refu­sée, cela ne signifie pas que l’opinion de la Cour d’appel à ce sujet a été confirmée. L’article 730 du Code criminel peut conduire à une autre conclusion.

Les juges Spence et Dickson: La dénonciation respec­tait les exigences du par. 510(5) du Code criminel, l’accusé avait été raisonnablement informé de l’infrac­tion alléguée contre lui et il avait eu l’occasion de présenter une défense complète. Arrêt mentionné, La Reine c. Major [1977] 1 R.C.S. 826.

POURVOI contre un jugement de la Cour d’ap­pel de la Saskatchewan[1], qui a accueilli l’appel de l’intimé contre le rejet de son appel par procès de novo, après avoir été déclaré coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon de son haleine et ce, en contravention du par. 235(2) du Code cri­minel. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabi­lité rétablie.

E. G. Ewaschuk, pour l’appelante. Orest Rosowsky, pour l’intimé.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré, a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — L’intimé a été inculpé de l’infraction suivante punissable sur déclaration sommaire de culpabilité:

LE DÉNONCIATEUR DÉCLARE QU’IL a des motifs raisonnables et probables de croire et, qu’en fait il croit, que Wilfred James COTÉ, menuisier à Kamsack (Saskatchewan) a, le 20 SEPTEMBRE 1973 ou vers cette date, à Canora, dans la Province de la Saskatchewan,

[Page 10]

refusé d’obtempérer à la sommation d’un agent de la paix de fournir un échantillon de son haleine néces­saire à une analyse pour permettre de déterminer son taux d’alcoolémie et ce, en contravention du paragraphe 235(2) du Code criminel.

On verra que la dénonciation omet tout renvoi aux termes «sans excuse raisonnable» contenus au par. 2 de l’art. 235 du Code criminel. L’intimé n’a soulevé aucune objection à la dénonciation et a présenté une défense fondée sur l’excuse raisonna­ble, qui a été rejetée par le magistrat.

L’intimé a fait appel de la déclaration de culpa­bilité devant la Cour de district. L’avis d’appel mentionnait plusieurs moyens, le seul pertinent alléguant qu’on avait erronément retenu que Côté n’avait pas d’«excuse raisonnable pour refuser d’obtempérer à la sommation». Au procès de novo, l’intimé n’a pas fait d’objection à la dénonciation, invoquant toujours la même défense fondée sur l’excuse raisonnable, qui fut rejetée.

Dans l’avis d’appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan, le seul moyen est énoncé dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Le savant juge a erré en statuant qu’une personne qu’on a sommée de fournir un échantil­lon d’haleine n’a pas d’excuse raisonnable pour refuser de le fournir, même si elle a positivement démontré qu’elle ne conduisait pas le véhicule à moteur et n’en avait ni la garde ni le contrôle.

L’avocat nous a dit que seul ce moyen a été avancé devant la Cour d’appel, Côté n’ayant pas fait valoir que la dénonciation ne révélait aucune infraction tombant sous le coup de la Loi. Sans en référer aux parties, la Cour d’appel a néanmoins accordé l’autorisation de modifier l’avis d’appel de façon à soulever ce moyen additionnel et a annulé la déclaration de culpabilité. Voici les motifs de cette conclusion (21 C.C.C. (2d) 474, à la p. 475):

[TRADUCTION] Il y a lieu de souligner que la dénon­ciation ne contient pas l’expression «sans excuse raison­nable». Le simple défaut ou refus d’obtempérer à une sommation faite en vertu du par. (1) de l’art. 235 ne constitue pas une infraction aux termes de son par. (2); pour constituer une infraction, le défaut ou refus doit être «sans excuse raisonnable». Vu que la dénonciation

[Page 11]

ne comprend pas cette allégation essentielle, elle ne vise pas une infraction en vertu du par. 235(2) et, en consé­quence, la déclaration de culpabilité fondée sur ce dernier ne peut pas tenir.

Il est vraiment malheureux que la Cour d’appel n’ait pas eu connaissance de l’argumentation approfondie soumise à cette Cour et dont nous sommes redevables aux avocats. Comme les choses se présentent, nous ignorons tout de l’avis de la Cour d’appel sur la question de droit sur laquelle cette Cour a accordé l’autorisation de se pourvoir:

La Cour d’appel a-t-elle erré en n’examinant pas l’appli­cation des dispositions des par. (1) et (3) de l’art. 732 et du par. (4) de l’art. 755 du Code Criminel dans l’appel soumis à cette Cour?

Les paragraphes 1 et 3 de l’art. 732 et le par. 4 de l’art. 755 du Code Criminel prévoient que:

732. (1) Une objection à une dénonciation pour une irrégularité apparente à sa face doit être présentée par voie de motion demandant que la dénonciation soit annulée, avant que le défendeur ait plaidé et, par la suite, du seul consentement de la cour des poursuites sommaires devant laquelle le procès a lieu.

(3) Une cour des poursuites sommaires peut, à tout étape du procès, modifier, selon qu’il est nécessaire, la dénonciation, s’il paraît

a) que la dénonciation a été faite

(i) en vertu d’une autre loi du Parlement du Canada, au lieu de la présente loi, ou

(ii) en vertu de la présente loi, au lieu d’une autre loi du Parlement du Canada; ou

b) que la dénonciation

(i) n’expose pas ou expose de façon défectueuse une chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,

(ii) ne nie pas une exception qui devrait être niée, ou

(iii) est sous quelque rapport défectueuse quant à la substance,

et que les matières devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie au procès; ou

c) que la dénonciation est sous quelque rapport défec­tueuse quant à la forme.

755. (4) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’appels, savoir:

[Page 12]

a) lorsqu’un appel est fondé sur une objection à quelque dénonciation ou acte judiciaire, jugement ne doit pas être rendu en faveur de l’appelant

(i) pour prétendu vice de fond ou de forme y contenu, ou

(ii) pour une divergence entre la dénonciation ou l’acte judiciaire et la preuve présentée au procès,

sauf s’il est démontré

(iii) que l’objection a été formulée au procès, et

(iv) qu’un ajournement du procès a été refusé, quoique la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé l’appelant ou l’ait induit en erreur; et

b) lorsqu’un appel est fondé sur un défaut dans une condamnation ou ordonnance, jugement ne doit pas être rendu en faveur de l’appelant, mais la cour doit établir une ordonnance remédiant au défaut.

Ces textes ont été introduits dans leur forme actuelle par les modifications de 1953-54 (il s’agissait alors des art. 704 et 727). Les dispositions antérieures étaient quelque peu différentes. Pour ce motif, les jugements rendus sous l’empire de la législation antérieure doivent être utilisés avec circonspection.

Il est clair que l’art. 732 est le pendant, pour les dénonciations défectueuses, de l’art. 529 qui traite des actes d’accusation défectueux. Les deux parties nous ont donc pratiquement cité toutes les causes publiées traitant de l’un ou l’autre de ces articles. Il est inutile de passer en revue ces affaires; il suffit de dire qu’à mon avis, les jugements appli­quant la règle visant les dénonciations et accusa­tions multiples constituent une catégorie en soi et ne peuvent pas réellement aider à résoudre la présente espèce.

Évidemment, l’art. 732 intervient uniquement s’il y a une irrégularité dans la dénonciation. L’ap­pelante allègue qu’il n’en existe aucune, l’attention de l’accusé ayant été attirée sur l’expression «sans excuse raisonnable» par le renvoi précis à l’article du Code Criminel créant l’infraction. L’appelante invoque le par. 5 de l’art. 510 qui s’applique également aux dénonciations:

Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef

[Page 13]

d’accusation est suffisant, il doit être tenu compte d’un tel renvoi.

Je suis d’accord avec cette prétention; la règle par excellence est que l’accusé doit être raisonna­blement informé de l’infraction qu’on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable. Lorsque, comme en l’espèce, la dénonciation énumère tous les faits et les relie à une infraction déterminée, identifiée par l’article pertinent du Code, il est impossible que l’accusé soit induit en erreur. Admettre le contraire serait retourner au forma­lisme extrême de l’ancienne procédure.

Ce qui précède suffit à trancher ce pourvoi. Toutefois, les parties ont analysé en profondeur la question définie dans l’ordonnance d’autorisation et je me crois tenu d’exprimer mon opinion sur leurs allégations. Présumant la dénonciation irré­gulière et compte tenu du silence de l’accusé à ce sujet, tant devant le magistrat que devant la Cour de district, la Cour d’appel a-t-elle eu raison d’an­nuler l’accusation?

L’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 23 décembre 1974. Le 25 février 1976, dans l’arrêt La Reine c. Major (non publié)[2], cette Cour a traité de la question soulevée par ce pourvoi, savoir l’omission d’un élément essentiel de l’infraction dans la dénonciation. A mon avis, les faits dans Major et dans la présente espèce se ressemblent tellement que le résultat doit être le même. Il est même possible de juger que dans Major, les cir­constances étaient plus favorables à l’accusé. On les trouve dans l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, publié à 25 C.C.C. (2d) 62, particulièrement dans les motifs du Juge en chef. Il suffit de les résumer comme suit:

1) la dénonciation était entachée d’une irrégula­rité grave car elle omet entièrement une alléga­tion vitale (la dénonciation, au lieu d’alléguer le défaut de donner ses nom et adresse à quelqu’un sur les lieux de l’accident, mentionne uniquement le défaut de donner ses nom et adresse à l’autre conducteur);

[Page 14]

2) aucune requête en annulation n’a été présen­tée avant les plaidoiries au procès devant le magisrat [sic], ni avant le procès de novo devant la Cour de comté;

3) tant le ministère public que la défense ont plaidé comme si l’allégation manquante était présente.

Compte tenu de ces faits, la Cour d’appel était d’avis, à l’unanimité, que l’accusation devait être confirmée si l’absence de l’allégation n’avait pas causé de préjudice grave ni de déni de justice, pourvu, toutefois, que cet élément essentiel de l’infraction, omis dans l’acte d’accusation, fût prouvé. La majorité de la Cour d’appel, y compris le juge Macdonald, était d’avis que cette preuve n’existait pas, tandis que le juge Cooper, en dissi­dence, était d’avis qu’il y avait suffisamment de preuves pour appuyer la déclaration de culpabilité.

Dans le pourvoi devant cette Cour, le ministère public avait seulement un argument à défendre, à savoir que l’opinion du juge Cooper en dissidence

était bien fondée car la preuve était suffisante pour appuyer une déclaration de culpabilité. Par contre,

l’intimé, comme c’était indubitablement son droit, a appuyé la conclusion de la majorité au sujet du manque de preuves et a de nouveau fait valoir avec vigueur la défense selon laquelle l’omission d’un élément essentiel de l’infraction dans la dénoncia­tion est fatale. Il a exposé cette allégation dans son factum et mentionné les principales décisions sur ce point, savoir Brodie et Barrett c. Le Roi[3], R. v. Leclair[4]; R. v. Wixalbrown and Schmidt[5]; R. v. Breland and George[6]; R. v. Hunt, Nadeau and Paquette[7]. Il s’est également référé à l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire présente. A la fin des plaidoiries de l’appelante et de l’intimé, le Juge en chef, parlant au nom de toute la Cour, a dit:

II n’est pas nécessaire d’entendre votre réplique M’ Gale. Nous partageons l’avis du juge Cooper et, par conséquent, le présent pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Division d’appel de la Nouvelle-Écosse est infirmé et la déclaration de culpabilité est rétablie.

[Page 15]

A mon avis, cette décision récente règle le problè­me. Il faut donc répondre par l’affirmative à la question de droit posée dans l’ordonnance autori­sant le pourvoi. C’était une erreur de la part de la Cour d’appel de ne pas examiner l’application des dispositions pertinentes des art. 732 et 755 du Code criminel en l’espèce et de juger que la dénon­ciation ne révélait pas une infraction tombant sous le coup de la loi.

Avant de clore le sujet, je désire faire deux observations sur notre décision dans Major.

Premièrement, la Cour d’appel n’a pas considéré dans cette affaire-là que le renvoi à l’article perti­nent du Code criminel dans la dénonciation suffit à la parfaire si cette dernière n’énumère pas expressément tous les éléments de l’infraction. Dans ce contexte-là, cette Cour n’a pas eu à traiter de ce point précis, étant d’avis que la condamna­tion était justifiée, la dénonciation et la preuve étant suffisantes à cette fin. A mon avis, pour les motifs précités, particulièrement à la lumière de l’art. 510 du Code criminel, cette conclusion particulière de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ne donne pas une image exacte de l’état du droit.

Le second point. Le juge Cooper, dans ses motifs dissidents, a conclu non seulement que la preuve était suffisante, mais aussi que la dénonciation devait être modifiée pour inclure l’allégation omise. En accueillant le pourvoi et en rétablissant l’accusation, nous n’avons pas trouvé nécessaire de modifier la dénonciation. Ceci est conforme au texte de l’art. 732, par. (1) du Code criminel. Toute dénonciation qui omet des expressions que l’on trouve dans la disposition pertinente créant l’infraction est, de prime abord, défectueuse. Si aucune objection n’est soulevée par voie de requête en annulation avant la plaidoirie du défendeur et si une défense au fond est présentée, la question s’arrête 1à et il n’est pas nécessaire de modifier la dénonciation.

Un autre point. L’intimé n’a jamais prétendu qu’il avait subi un préjudice du fait de l’omission, dans la dénonciation, de l’expression «sans excuse raisonnable» et la Cour d’appel n’a pas conclu au

[Page 16]

préjudice. Cette affaire a été plaidée par l’intimé sur la base qu’aucune procédure valide ne peut découler d’une dénonciation nulle ab initio. Au­cune question de déni de justice n’a été soulevée.

Enfin, je dois souligner que le ministère public, dans sa demande d’autorisation, avait aussi allégué que la Cour d’appel avait erré en jugeant qu’il fallait que l’expression «sans excuse raisonnable» soit mentionnée dans la dénonciation. L’autorisa­tion a été refusée sur ce point. Ce refus n’équivaut pas à une confirmation de l’opinion de la Cour d’appel à ce sujet. L’article 730 du Code criminel peut conduire à une autre conclusion. Toutefois, à cause de ce refus, j’ai examiné la question définie dans l’ordonnance accordant l’autorisation comme si l’expression «sans excuse raisonnable» n’équiva­lait pas à «une exception, exemption, réserve, excuse ou limitation prescrite par la loi», et je n’ai donc pas examiné l’effet de l’art. 730. Je tiens à dire clairement que, pour moi, ce point n’est pas encore tranché.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.

Le jugement des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE SPENCE — J’ai eu le privilège de lire les motifs de mon collègue le juge de Grandpré et je suis aussi d’avis que ce pourvoi doit être accueilli. Je le fais pour les motifs d’abord indiqués dans le jugement de mon collègue, savoir, que la forme particulière de dénonciation dans ce pourvoi était conforme aux dispositions de l’art. 510 du Code criminel, en ce qu’elle renvoie à un article et à un paragraphe du Code criminel et décrit tous les faits. Je suis également d’avis que l’accusé a été raisonnablement informé de l’infraction alléguée contre lui et a eu l’occasion de présenter une défense complète, dans un procès équitable. A mon avis, comme le souligne mon collègue le juge de Grandpré, cette conclusion suffit à trancher ce pourvoi.

Contrairement à ce dernier, je ne crois pas devoir traiter des autres points mentionnés dans la question sur laquelle l’autorisation de se pourvoir a été accordée.

[Page 17]

La Reine c. Major, un arrêt rendu par cette Cour le 25 février 1976 et apparemment non publié[8], est un jugement oral rendu après les plai­doiries. A mon avis, il traite seulement de la divergence d’opinion entre la majorité et la mino­rité de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Comme l’a souligné mon collè­gue le juge de Grandpré, cette divergence d’opi­nion portait sur la question de savoir si la preuve soumise suffisait à prouver un élément essentiel de l’infraction alléguée. En accueillant le pourvoi, cette Cour, à mon avis, s’est uniquement pronon­cée sur cette question et je ne suis donc pas prêt, en l’espèce, à exprimer un avis quelconque sur les effets des art. 732 et 755 du Code criminel.

Comme je l’ai dit, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi.

Pourvoi accueilli; déclaration de culpabilité rétablie.

Procureur de l’appelante: E. G. Ewaschuk, Regina.

Procureur de l’intimé: O. Rosowsky, Kamsack.

[1](1974), 21 C.C.C. (2d) 474.

[2]Depuis publié [1977] 1 R.C.S. 826.

[3][1936] R.C.S. 188.

[4](1956), 115 C.C.C. 297.

[5][1964] 1 C.C.C. 29.

[6](1964), 47 W.W.R. 558.

[7](1974), 16 C.C.C. (2d) 382.

[8]Depuis publié [1977] 1 R.C.S. 826.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Côté

Références :
Proposition de citation de la décision: La Reine c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8 (8 février 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 8 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-02-08;.1978..1.r.c.s..8 ?
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