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08/03/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._860

Canada | R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860 (8 mars 1977)


Cour suprême du Canada

R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860

Date: 1977-03-08

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Norton Cooper (Défendeur) Intimé.

1976: 17 novembre; 1977: 8 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860

Date: 1977-03-08

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Norton Cooper (Défendeur) Intimé.

1976: 17 novembre; 1977: 8 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 860 ?
Date de la décision : 08/03/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Preuve indirecte - Corruption - Procès - Directives au jury - L’alinéa 110(1)b) du Code criminel exige-t-il la preuve de l’intention? - Application de la «règle de l’affaire Hodge» - Le jury a-t-il été induit en erreur sur la question de la nécessité d’une preuve au-delà d’un doute raisonnable? - Le juge a-t-il commis une erreur en utilisant des termes n’apparaissant pas à l’al. 110(1)b) pour décrire l’infraction? - Code criminel, al. 110(1)b).

L’intimé est accusé d’avoir illicitement conféré un bénéfice à un employé du gouvernement avec lequel il avait des relations d’affaires contrairement aux dispositions de l’al. 110(1)b) du Code criminel. La procédure suivie au procès était exceptionnelle en ce que le Ministère public a entièrement fondé sur l’accusation sur un exposé de faits acceptés tant par le substitut du procureur général que par l’avocat de la défense. Aux époques en cause, l’intimé dirigeait directement ou indirectement plusieurs compagnies et a déposé auprès du ministère de l’Expansion économique régionale une demande de subvention à l’égard de deux compagnies sous sa direction. Les subventions ont été approuvées et lesdites compagnies ont signé des contrats relatifs à ces dernières avec le gouvernement fédéral qui, dans le premier cas, était représenté par le directeur de la section des analyses spéciales du ministère et, pour le second, par son supérieur immédiat. Le directeur, McK, avait fait la connaissance de l’intimé avant que les demandes soient faites et ce dernier l’avait invité à passer deux fins de semaine en Floride, avant la signature des contrats et deux autres fins de semaine peu après. Considéré globalement, l’exposé conjoint des faits révèle que des bénéfices ont été reçus par McK et constituent également l’aveu que certains bénéfices ont été conférés par l’intimé à un employé du gouvernement. L’intimé a alors témoigné afin d’essayer de montrer que les bénéfices n’avaient pas été conférés «à l’égard de» relations d’affaire avec le gouvernement, ce qui est un élément essentiel de l’infraction. Dans son exposé au jury, le juge du procès a donné une directive conforme à la règle de l’affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136. Le substitut

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du procureur général ayant souligné alors que cette Cour avait décidé dans la Reine c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, que l’affaire Hodge n’avait aucune incidence sur une affaire où il était question de l’intention de l’accusé, le juge a rappelé les jurés et leur a demandé de ne pas tenir compte de la règle de l’affaire Hodge de trancher la question selon la règle du doute raisonnable. La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès au motif que le juge avait commis une erreur en demandant au jury de ne pas tenir compte de la règle de l’affaire Hodge.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Judson et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Ritchie, Beetz et de Grandpré: La présente affaire est pratiquement l’inverse de l’affaire Hodge. Dans cette affaire-là, la perpétration d’un crime ne faisait aucun doute et le jury devait déterminer si l’accusé était l’auteur du crime; tandis qu’en l’espèce il n’y a aucun doute que l’intimé est celui qui a conféré les bénéfices et il reste seulement à déterminer s’il avait l’intention de les conférer à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement, une telle intention étant un élément indispensable de l’infraction portée contre lui en vertu de l’al. 110(1)b). Le juge de première instance a eu raison de rectifier son erreur en rappelant le jury pour lui demander d’écarter la règle de l’affaire Hodge. Il n’y a rien à redire aux nouvelles directives du juge qui expliquaient adéquatement le principe du doute raisonnable et ne contenaient rien qui puisse indiquer que la règle dans l’affaire Hodge, lorsqu’elle s’applique, ne contient aucune formule qui aide à appliquer la norme admise de preuves, ni que la formule ne donne pas une illustration de ce principe dans ces cas-là.

L’intimé prétend subsidiairement que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives aux jurés en leur disant qu’ils devaient déclarer l’accusé coupable s’ils étaient convaincus que les bénéfices avaient été conférés directement ou indirectement à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement puisque les mots «directement» ou «indirectement» ne figuraient pas à l’al. 110(1)b). Cette erreur ne justifie pas l’annulation de la déclaration de culpabilité.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson et Dickson dissidents: Cette affaire porte uniquement sur l’intention de l’accusé telle qu’elle peut être déduite des faits non contestés. L’alinéa 110(1)b) comprend l’expression «à l’égard de ces relations d’affaire»; cela veut dire qu’avant de pouvoir déclarer coupable il faut prouver hors de tout doute raisonnable que le bénéfice a été conféré «à l’égard de» ces relations d’affaires. Les directives et nouvelles directives du juge étaient confuses et

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ne permettaient aux jurés de se former une idée précise du droit applicable. En Angleterre et au Canada, on a récemment mis en doute le fait que la formule Hodge était une règle de droit inexorable et bien qu’un juge puisse toujours s’y référer, la formule traditionnelle sur la nécessité d’une preuve hors de tout doute raisonnable représente le moyen le plus sûr et le plus simple d’amener les membres du jury à bien comprendre le fardeau de la preuve qui incombe au ministère public dans une affaire criminelle.

L’emploi de l’expression «directement ou indirectement» n’a pu avoir d’autre effet que de défavoriser l’accusé en décrivant ainsi l’intention et en donnant au jury une définition plus large de l’infraction que l’al. 110(1)b) ne le fait. Il s’agit d’une erreur de droit évidente justifiant un nouveau procès.

[Arrêts mentionnés: R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; McGreevy v. Director of Public Prosecutions, [1973] 1 All E.R. 503; R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396; R. c. John, [1971] R.C.S. 781; Affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136; R. v. Paul (1975), 27 C.C.C. (2d) 1; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5; R. c. Bagshaw, [1972] R.C.S. 2, 18 C.R.N.S. 195.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], annulant une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Graburn de la Cour de comté, dans un procès avec jury, sur l’accusation d’avoir illicitement conféré un bénéfice à un employé du gouvernement en violation de l’art. 110(1) du Code criminel. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Judson et Dickson étant dissidents.

D.H. Doherty, pour l’appelante.

J.J. Robinette, c.r., pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Ritchie et ma réflexion sur deux points qui y sont traités m’amène à une conclusion différente. La présente affaire porte uniquement sur l’intention de l’accusé telle qu’elle peut être déduite des faits incontestés ayant trait aux rapports nés entre McKendry et l’accusé par suite des demandes de subventions gouvernementales de ce dernier. De

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l’aveu général, les subventions ont été accordées régulièrement, leur approbation étant fondée sur la valeur intrisèque des projets. Toutefois, il ne fait également aucun doute que l’accusé a conféré des bénéfices à McKendry, le fonctionnaire auprès de qui les démarches pour les subventions ont été faites.

Aux termes de l’al. 110(1)b) du Code criminel, ce sont les mots «à l’égard de ces relations d’affaires» qui soulèvent l’importante question de l’intention. Bref, avant de pouvoir déclarer coupable en vertu de l’al. 110(1)b) une personne qui, traitant avec le gouvernement, confère un bénéfice au fonctionnaire du gouvernement avec lequel elle a des relations d’affaires, il faut prouver hors de tout doute raisonnable que le bénéfice a été conféré «à l’égard de ces relations d’affaires».

Comme l’a souligné mon collègue le juge Ritchie, le procès s’est déroulé suivant une procédure peu commune en ce que le ministère public a fondé sa poursuite sur un exposé conjoint des faits. L’accusé, qui a aussi témoigné, a cité de nombreux témoins, dont McKendry. En donnant au jury des directives sur les questions en litige, le juge de première instance devait nécessairement l’engager à examiner tout ce qui avait trait aux rapports entre l’accusé et McKendry: les quatre voyages en Floride, défrayés par l’accusé et les éclaircissements donnés par les témoins, et particulièrement par l’accusé et McKendry, sur la raison d’être de ces voyages. Il devait engager ainsi le jury à se demander si seule la date de voyages était suspecte, s’ils étaient les suites spontanées d’une amitié fondée sur un intérêt commun pour les chevaux ou s’ils ont été offerts à l’égard des relations d’affaires alors engagées entre l’accusé et McKendry. Puisqu’en l’espèce, la preuve de l’intention ne pouvait être faite que par les témoins de la défense et qu’elle était entièrement indirecte, le juge de première instance a donné ses directives au jury conformément à la règle établie dans Hodge. Après l’exposé du juge, les avocats ont été invités,

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comme à l’accoutumée, à formuler leurs objections à l’égard de cet exposé. Le substitut du procureur général a alors parlé de l’arrêt de cette Cour dans La Reine c. Mitchell[2], et a fait remarquer que le juge de première instance n’aurait pas dû formuler ses directives portant sur l’intention selon la règle de l’affaire Hodge. Après cette remarque, le juge de première instance a rappelé le jury et lui a donné les directives suivantes sur la preuve indirecte:

[TRADUCTION] On m’a fait remarquer, mesdames et messieurs, que je vous ai donné une directive erronée sur un point de droit, car la règle particulière dont je vous ai parlé ce matin selon laquelle les circonstances doivent être compatibles avec la culpabilité et incompatibles avec toute autre conclusion logique, ne s’applique pas lorsqu’il est question d’intention ou de mobile. Elle s’applique uniquement à l’égard des actes.

En d’autres termes, cette règle est applicable lorsqu’il s’agit de déterminer si un certain acte a été accompli, un acte concret, mais lorsqu’il est question d’intention, de mobile ou d’idées, cette règle est inapplicable. Cela ne fait aucun doute et on vous l’a indiqué; j’ai donc commis une erreur en vous donnant cet exemple sur la preuve indirecte et j’ai commis une autre erreur en vous donnant des directives sur la preuve indirecte. Maintenant, je vous demande de ne pas tenir compte, dans vos délibérations, des directives que je vous ai données à l’égard de la preuve indirecte.

A tous les autres égards, les directives semblent correctes, du moins à mes yeux et à ceux des avocats ici présents.

Le renvoi aux directives initiales, accolé à l’extrait précité des nouvelles directives, m’incite à conclure, comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario, mais pour des raisons différentes, qu’il convient d’ordonner en l’espèce un nouveau procès, et ce plus particulièrement en raison du second point que j’ai relevé à l’égard de l’accusation et dont je parlerai plus loin. Même en examinant posément les questions litigieuses et les directives et nouvelles directives du juge de première instance, je les trouve encore confuses et je peux difficilement croire que les jurés ont pu se former une idée précise du droit applicable qui doit les guider après avoir été confrontés avec les directives précitées

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qui contredisent carrément celles qu’ils avaient reçues antérieurement.

Je tiens à faire quelques remarques au sujet de l’affaire Hodge. L’intention n’est pas moins une question de fait que ne l’est l’identité ou l’actus reus d’une infraction. Je me trouverais pas acceptable qu’un juge de première instance instruise régulièrement un jury, conformément à l’affaire Hodge, sur la question de l’identité et sur toutes les autres questions sauf celle de l’intention, pour ensuite demander à ce même jury, dans la même affaire, d’aborder la question du fardeau de la preuve incombant au ministère public relativement à la question de l’intention sur une base différente. Il doit y avoir une certaine cohérence dans les directives sur le fardeau de la preuve et l’application de deux normes différentes dans une même affaire est tout aussi injuste à l’égard du ministère public que de l’accusé.

Dans McGreevy v. Director of Public Prosecutions[3], la Chambre des lords a rejeté la notion selon laquelle Hodge aurait établi une règle que les juges sont tenus d’observer en Angleterre dans un procès devant jury lorsque la preuve est entièrement ou essentiellement Indirecte. Dans Comba c. Le Roi[4], cette Cour a qualifié la formule établie dans Hodge de [TRADUCTION] «règle de common law bien établie qui est devenue une règle de droit au Canada» (à la p. 397). Malgré cette affirmation, cette Cour a atténué la portée de cette règle dans l’arrêt La Reine c. Mitchell, précité, et a finalement manifesté dans Alec John c. La Reine[5], son malaise face à l’affaire Hodge. Il est temps maintenant de rejeter la formule Hodge comme règle de droit inexorable au Canada. Sans être dogmatiquement contre la formule établie dans Hodge, je suis d’avis qu’il faut s’en remettre à cet égard à la sagesse du juge de première instance (comme le dit l’arrêt McGreevy), tout en lui rappelant que la directive traditionnelle sur la nécessité d’une preuve hors de tout doute raisonnable représente le moyen le plus sûr et le plus simple d’amener les membres du jury à bien comprendre le

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fardeau de la preuve qui incombe au ministère public dans une affaire criminelle.

Je relève comme deuxième point ce qui me paraît être une erreur manifeste commise par le juge de première instance lorsqu’il a dit aux jurés qu’ils devaient déclarer l’accusé coupable s’ils concluaient que les bénéfices conférés [TRADUCTION] «étaient liés en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux relations d’affaires que Cooper entretenait avec le gouvernement». L’expression «directement ou indirectement» ne figure pas dans la définition de l’infraction; cette expression est employée dans la définition de deux autres infractions, données respectivement aux al. 110(1)a) et c). Non seulement le juge de première instance a‑t‑il commis plusieurs fois cette erreur dans ses premières directives au jury, mais il l’a également répétée dans ses nouvelles directives, disant de nouveau au jury qu’il devait rendre un verdict de culpabilité s’il était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les bénéfices [TRADUCTION] «ont été conférés à McKendry par l’accusé à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, pour ce qui est de Cooper».

A mon avis, l’emploi de l’expression «directement ou indirectement» n’a pu avoir d’autre effet que de défavoriser l’accusé en décrivant ainsi l’intention, et en donnant au jury une définition plus large de l’infraction que l’al. 110(1)b) ne le fait. Je suis convaincu que si l’accusé avait été inculpé en vertu de l’al. 110(1)a) et que les directives au jury avaient passé sous silence l’expression «directement ou indirectement» et qu’il avait été acquitté, il faudrait ordonner un nouveau procès en raison d’une erreur de droit. De la même manière, il convient d’ordonner en l’espèce un nouveau procès puisque l’infraction a été décrite en des termes plus larges que dans l’article de loi, d’autant plus que les directives laissent à désirer sur l’autre point dont j’ai parlé précédemment.

Je rejetterais donc le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Beetz et de Grandpré à été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour par le procureur

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général de l’Ontario, attaque un arrêt de la Cour d’appel de cette province annulant la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé au cours d’un procès devant le juge Graburn et un jury. L’intimé est accusé d’avoir illicitement conféré un bénéfice à un employé du gouvernement avec lequel il avait des relations d’affaires, contrairement aux dispositions de l’al. 110(1)b) du Code criminel que voici:

110. (1) Commet une infraction, quiconque,

b) traitant d’affaires avec le gouvernement paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personnne au profit de l’employé ou fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division du gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;…

La procédure suivie au procès devant le juge Graburn était exceptionnelle en ce que le ministère public a entièrement fondé son accusation sur un exposé de faits accepté tant par le substitut du procureur général que par l’avocat de l’accusé (l’intimé). Sur l’ordre du juge du procès, cet exposé de faits n’a pas été déposé à titre de pièce à conviction et n’a pas été mis à la disposition du jury, de sorte que nous n’avons pu en prendre connaissance en l’espèce; les faits doivent donc être extraits des remarques préliminaires du substitut du procureur général qui sont censées contenir tout ce dont il a été convenu.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel, le juge Arnup résume les faits ainsi exposés et intégralement acceptés par l’avocat et l’intimé:

[TRADUCTION] En bref, les faits sont les suivants. A l’époque en cause, l’appelant (c.‑à‑d. Cooper), en tant que principal actionnaire, dirigeait directement ou indirectement plusieurs compagnies, notamment Jacques Cartier Mint Inc. (Jacques Cartier) et Silver Shields Mines Inc. (Silver Shields), dont il était président. La première compagnie a été constituée en janvier 1972 pour exploiter un atelier privé de monnayage, tandis que l’autre compagnie, constituée en juin 1971, est une compagnie minière possédant des droits immobiliers dans la région de Cobalt (Ontario). Ces deux compagnies ont leur siège social à Toronto.

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A la fin de février et durant la première semaine de mars 1972, les compagnies Jacques Cartier et Silver Shields, sous la direction de l’appelant, ont déposé auprès du ministère fédéral de l’Expansion économique régionale (MEER) une demande de subventions en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional, S.R.C. 1970, c. R-3. Cette loi, dont l’application relève du MEER, prévoit l’attribution de subventions aux requérants ayant l’intention d’implanter de nouveaux établissements industriels dans ce qu’il est convenu d’appeler une «région désignée».

La compagnie Jacques Cartier a demandé une subvention pour l’implantation d’un atelier de fabrication de médaillons d’argent et d’objets commémoratifs. La compagnie Silver Shields a demandé une subvention pour la transformation et la modernisation d’une raffinerie d’argent. Les deux demandes se rattachaient à la région de Cobalt en Ontario, une région désignée.

Le MEER a dûment reçu les deux demandes, les a examinées, puis les a approuvées. La compagnie Jacques Cartier a reçu une subvention de $617,000 et la compagnie Silver Shields une subvention de $119,970. Le 5 avril 1972, le gouvernement fédéral (MEER) et les compagnies ont signé les contrats relatifs aux subventions. Il est admis que la rentabilité des projets n’est pas pertinente aux présentes procédures.

A toutes les époques en cause, Gerald William McKendry était un employé du gouvernement fédéral, travaillant au MEER, à titre de directeur de la section des analyses spéciales. McKendry était donc un «employé du gouvernement» au sens de l’al. 110(1)b) du Code Criminel.

Le 3 mars 1972, McKendry s’est rendu à Ocala en Floride, en compagnie de l’appelant, et a passé la fin de semaine au ranch de ce dernier, revenant à Toronto le 5 mars 1972.

Le 17 mars 1972, McKendry et l’appelant, cette fois en compagnie de leurs épouses, se sont de nouveau rendus par avion à Ocala en Floride. M. et Mme McKendry ont passé la soirée du 17 mars et une partie du 18 mars au ranch de l’appelant et sont rentrés à Toronto le 19 mars 1972.

De nouveau, le 7 avril 1972, M. McKendry a accompagné l’appelant en Floride et a passé la fin de semaine au ranch de ce dernier.

Enfin M. et Mme McKendry et un autre couple ont accompagné l’appelant et son épouse à leur ranch en Floride pour la fin de semaine du 5 au 7 mai 1972.

Ces quatres voyages Toronto-Floride ont été organisés par l’appelant ou en son nom, et le coût des divers

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voyages aller-retour de Toronto à Tampa ont été payés par chèques tirés sur Newtor Holdings Ltd., une compagnie privée de placement et de gestion dont l’appelant est le propriétaire et le principal actionnaire. L’appelant n’a reçu de McKendry aucune somme d’argent à titre de remboursement des frais de voyage, mais un compte à recevoir a été ouvert dans les livres de Newtor Holdings Ltd., relativement au coût du voyage du 17 mars 1972.

L’exposé conjoint des faits révèle également que le contrat accordant une subvention de $617,000 à la compagnie Jacques Cartier a été signé au nom du gouvernement par M. James Smart, directeur exécutif de la Direction des subventions à l’industrie au MEER et supérieur immédiat de McKendry, tandis que le contrat accordant une subvention de $119,970 à la compagnie Silver Shields Mines a été signé au nom du gouvernement par McKendry lui-même.

J’estime important de souligner également que Cooper et McKendry ont fait connaissance le 29 février 1972 et que, selon McKendry, leur rencontre avait été organisée dans le but de discuter de la subvention éventuelle des projets de Cooper par le MEER. Voici ce qu’a dit M. McKendry:

[TRADUCTION) M. Cooper s’intéressait à un seul point: son projet pour la région de Cobalt pourrait-il être subventionné par le MEER aux termes de la Loi sur les subventions au développement régional?

Je reviendrai sur les témoignages de McKendry et de Cooper concernant leurs relations, mais il n’existe aucune controverse quant à la date ou au but de leur première rencontre. Je suis d’avis que le jury avait le droit de l’envisager dans le contexte du premier voyage de McKendry au ranch de Cooper en Floride, trois jours plus tard, et des contrats accordant des subventions importantes du MEER, conclus exactement un mois après le retour de McKendry (le 5 avril), sans oublier non plus que ce dernier et son épouse ont passé au moins deux jours en Floride le même mois (les 17 et 18 mars), aux frais de Cooper.

A mon avis, l’avocat de l’intimé a clairement exposé au jury, à la fin de sa plaidoirie, la question que soulèvent les voyages effectués par McKendry aux frais de Cooper:

[Page 870]

[TRADUCTION] En fin de compte, le point litigieux reste le même: des bénéfices ont-ils été conférés à l’égard des démarches entreprises auprès du MEER? Tel est le litige en l’espèce.

Dans l’examen de la preuve directe ressortant de l’exposé conjoint des faits et portant sur ce point essentiel, le passage suivant qui traite des billets d’avion pour le voyage du 17 mars me paraît important:

[TRADUCTION] Le coût des billets de McKendry a été porté au débit de la compagnie Jacques Cartier Mint dans les livres de Newtor Holdings Ltd. et je vous ai dit que la compagnie Jacques Cartier Mint a été constituée en janvier 1972, que sa comptabilité était tenue par Newtor Holdings et qu’il y avait, dans les livres de cette dernière, un compte «Jacques Cartier Mint», duquel a été débité le coût des billets de McKendry.

De plus, l’exposé des faits nous révèle les détails suivants au sujet de ce voyage:

[TRADUCTION] Ces billets ont été payés, comme on l’a indiqué, par un chèque de Newtor Holdings émis par M. Fred Munger. En ce qui concerne les billets de McKendry, le coût de $378 a été porté au compte de la compagnie Jacques Cartier Mint et inscrit dans les livres de Newtor Holdings; par la suite, M. Munger a ouvert un compte portant la mention «à recevoir de G. McKendry», et débité ce compte d’un montant de $378. Le coût de ce second voyage a donc été, à l’origine, inscrit dans les registres de Newtor Holdings comme étant imputable au compte de M. et Mme McKendry, mais on a par la suite ouvert un compte indiquant que ce montant était à recevoir de M. McKendry. Mais je crois que tous sont d’accord pour dire qu’il n’a jamais versé ce montant.

Le bénéfice de $378 conféré à McKendry a initialement été porté au compte de la compagnie Jacques Cartier dans les livres de «la compagnie privée de placement et de gestion» de Cooper, et bien que ce montant ait par la suite été débité du compte portant la mention «à recevoir de G. McKendry», aucune somme d’argent n’a jamais été versée par ce dernier. En outre la compagnie Jacques Cartier Mint est l’une des compagnies pour lesquelles Cooper faisait des démarches pour obtenir une subvention du MEER, qu’il a obtenue. Ainsi, j’estime qu’il est tout au moins possible d’interpréter les faits admis dans le passage précité comme signifiant qu’à l’époque où le bénéfice a été conféré, il était considéré comme un débours rela-

[Page 871]

tif aux démarches entreprises par cette compagnie auprès du gouvernement par l’intermédiaire de McKendry.

Personne n’allègue en l’espèce, contrairement à ce qui s’est produit dans l’affaire R. v. Paul[6], que la poursuite ne paraît pas, de prime abord, bien fondée et je suis d’avis que l’exposé conjoint des faits révèle nettement de quoi permettre à un jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, de conclure que l’intimé est coupable d’avoir conféré un bénéfice à un employé du gouvernement, à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement, sans avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division du gouvernement avec laquelle il traitait. L’avocat de la défense a manifestement envisagé cette situation comme en témoigne le passage suivant tiré de son exposé au jury:

[TRADUCTION] Maintenant, si la défense n’avait apporté aucune preuve et si elle n’avait pas cité un seul témoin en réponse à l’exposé conjoint des faits présenté par le ministère public vous devriez vous demander «Pourquoi ces voyages?» et vous pourriez conclure qu’ils n’avaient qu’un seul but et qu’il s’agissait de quelque façon de l’attribution des subventions. Et c’est pour cette raison, parce que c’est là une déduction que vous pourriez faire, que la défense a voulu vous expliquer, le mieux possible, ce qui s’est passé, pourquoi cela a eu lieu et qui était là.

Quinze témoins ont été cités par la défense, les plus importants étant McKendry et l’intimé lui‑même. Ces témoignages visaient manifestement à établir que des bénéfices ont été conférés, mais qu’ils ne l’ont pas été à l’égard de relations d’affaires avec le gouvernement. Ils étaient plutôt le fruit de la nouvelle amitié entre McKendry et Cooper, qui a pris naissance à l’occasion de leur rencontre pour discuter affaires et s’est développée grâce à un intérêt commun pour les chevaux.

Le témoignage de McKendry révèle qu’après sa première rencontre avec Cooper dans son bureau, les deux hommes se sont rendus à pied au Château Laurier pour y dîner; en chemin, ils ont discuté de chevaux pour la première fois. La conversation a ensuite porté sur le ranch de Cooper en Floride et

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sur des chevaux assortis qu’il désirait vendre. McKendry relate en ces termes la suite de la conversation:

[TRADUCTION] Il a dit «Je fais l’aller-retour chaque fin de semaine chez nous», puis il a ajouté «Venez donc passer une fin de semaine avec nous». J’ai répondu «Quand y retournez-vous? Il m’a répondu «J’y vais presque toutes les fins de semaine; je vous téléphonerai d’ici un jour ou deux pour savoir si vous pouvez venir cette fin de semaine‑ci». J’ai dit «Très bien; j’aimerais que ma femme m’accompagne. Un des chevaux serait pour moi et l’autre pour elle et on ne peut acheter un cheval pour sa femme sans qu’elle Tait vu auparavant». Il a répondu «Bien sûr, elle peut venir».

Il m’a téléphoné un ou deux jours plus tard et m’a dit «Je descends cette fin de semaine‑ci; venez-vous?» J’ai répondu «Moi je peux y aller mais Tia ne peut pas; elle travaille cette fin de semaine-ci et ne peut se dégager; elle m’a dit d’y aller quand même et que s’ils sont à mon goût, elle descendra une autre fois».

D’où le premier voyage gratuit de McKendry au ranch de Cooper.

Cooper donne une version analogue des événements, pensant toutefois ne pas avoir invité McKendry à son ranch dès cette première rencontre puisque, selon lui [TRADUCTION] «Je ne crois pas que j’aurais pu lancer l’invitation aussi spontanément».

Quant au deuxième voyage, il aurait été fait pour permettre à McKendry et à son épouse de voir ensemble les chevaux qu’ils songeaient à acheter. Ces deux voyages, effectués pendant les négociations sur les subventions aux compagnies de M. Cooper, revêtent à mes yeux plus d’importance que les deux derniers voyages en Floride qui ont suivi la signature des contrats. Selon Cooper et McKendry, l’avant-dernier voyage (celui du 7 avril) avait pour but de discuter l’offre faite par McKendry de trouver un gérant pour le ranch de Cooper, tandis que le dernier voyage (celui du 3 mai) aurait eu pour but d’offrir à McKendry la présidence de la compagnie Jacques Cartier Mint Inc. A l’instar de la Cour d’appel, j’estime recevable la preuve relative à ces deux derniers voyages, mais comme je l’ai déjà dit, les bénéfices reçus au cours des négociations portant sur les subventions revêtent, à

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mes yeux, plus d’importance.

Au début de son exposé, le substitut du procureur général me paraît avoir fait une excellente revue de l’exposé conjoint des faits:

[TRADUCTION] Voilà donc les faits admis de part et d’autre, et je vous prie de remarquer qu’il est question de quatre voyages en Floride; les deux effectués par M. McKendry seul, en ce qui concerne l’acte d’accusation, et les deux effectués par M. et Mme McKendry. Et je crois que le bénéfice totalise approximativement $1,200 pour ces quatre voyages.

De plus, rien n’indique que M. et Mme McKendry aient remboursé le prix de ces billets à M. Cooper ou aux compagnies en cause. Je crois qu’il va sans dire que, dans les circonstances, ces quatre voyages en Floride constituent vraisemblablement un bénéfice; je ne crois pas que ce fait soit contesté. Il s’agit d’un bénéfice conféré par M. Cooper ou par l’une de ses compagnies, et ce bénéfice a été conféré à M. McKendry, un fonctionnaire du MEER, à l’époque où M. Cooper traitait avec le gouvernement canadien, et plus particulièrement avec ce ministère.

Après avoir soupesé cette preuve à la lumière des explications données par Cooper et McKendry, le jury a déclaré l’intimé coupable de l’infraction dont il était accusé, mais la Cour d’appel de l’Ontario a annulé cette déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès au motif que le juge de première instance avait donné au jury des directives erronées. Le juge Graburn a d’abord donné la directive suivante concernant la preuve indirecte:

[TRADUCTION] Si vous concluez que tels sont les faits en l’espèce, vous pouvez dire qu’il est logiquement possible de déduire que l’invitation de McKendry en Floride par Cooper était liée totalement ou partiellement, directement ou indirectement à la subvention du MEER ou que les circonstances sont compatibles avec cette conclusion.

En l’espèce, la preuve indirecte revêt beaucoup d’importance, et je vous rappelle qu’en droit, lorsque la preuve est essentiellement indirecte, vous devez être convaincus, avant de déclarer l’accusé coupable en vous fondant sur cette preuve, que cette dernière est compatible avec la culpabilité de l’accusé et incompatible avec toute autre conclusion logique. Par cela, mesdames et

[Page 874]

messieurs, j’entends une conclusion logique fondée sur la preuve que vous avez entendue.

Par conséquent, je dois vous dire quelques mots sur l’exemple que je vous ai donné, et naturellement, ce n’est qu’un exemple tiré de l’ensemble de la preuve qui vous est soumise. Dans cet exemple donc, vous devez être convaincus que la preuve est uniquement compatible avec la conclusion que l’invitation de McKendry en Floride par Cooper était liée totalement ou partiellement, directement ou indirectement à la subvention du MEER, et incompatible avec toute autre conclusion logique telle que celle qui pourrait être tirée des témoignages selon lesquels McKendry est allé en Floride pour voir des chevaux et éventuellement les acheter.

Je le répète, mesdames et messieurs, ce que je vous ai donné n’est qu’un exemple de preuve indirecte. Votre façon d’envisager cette preuve indirecte revêt beaucoup d’importance en l’espèce, et vous devez considérer la preuve dans son ensemble.

Cette directive est conforme à ce que Ton appelle parfois la règle de l’affaire Hodge. Dans cette affaire[7], on trouve une transcription d’un exposé au jury prononcé par le baron Alderson aux Assises de Liverpool à époque où il était interdit à l’accusé, en tant que principal intéressé dans le verdict, de témoinger pour son propre compte. Voici le passage pertinent de cet exposé:

[TRADUCTION] Le baron Alderson a dit aux jurés que la preuve est entièrement indirecte et qu’avant de pouvoir déclarer l’inculpé coupable, ils devaient être convaincus «non seulement que ces circonstances étaient compatibles avec sa culpabilité, mais ils devaient également être convaincus que les faits étaient tels qu’ils étaient incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de la culpabilité de l’inculpé». [Les italiques sont de moi.]

A la fin des directives du juge Graburn, le substitut du procureur général a souligné, à bon droit selon moi, que cette Cour a décidé dans La Reine c. Mitchell[8], que l’affaire Hodge avait trait uniquement à l’identification de l’accusé comme étant la personne qui avait perpétré le crime et qu’il n’avait aucune incidence sur une affaire où il était question de l’intention de l’accusé.

[Page 875]

De plus, j’estime qu’on peut dire ici que la présente affaire est l’inverse de l’arfaire Hodge. Dans cette affaire-là, la perpétration d’un crime ne faisait aucun doute et le jury devait déterminer si l’accusé était l’auteur du crime, tandis qu’en l’espèce, il n’y a aucun doute que l’intimé est celui qui a conféré les bénéfices, et il reste seulement à déterminer s’il les a conférés à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement.

On allègue au nom de l’intimé que l’intention criminelle n’est pas un élément de l’infraction décrite à l’al. 110(1)b) du Code, ce qui voudrait dire que les actes ainsi interdits [TRADUCTION] «sans être criminels au sens véritable du terme sont, dans l’intérêt public, prohibés sous peine de sanction pénale». Voir Sherras v. DeRutzen[9], récemment confirmé par cette Cour dans La Reine c. Pierce Fisheries[10], à la p. 14. A mon avis, les dispositions de l’al. 110(1)b) visent à préserver l’intégrité des employés du gouvernement et des personnes qui traitent avec eux, et l’importance de la garantie de cet aspect de la vie nationale me convainc que l’infraction créée par cet article est, en fait, un acte criminel dont un des éléments constitutifs est l’«intention» de conférer les bénéfices «à l’égard de» relations d’affaires avec le gouvernement.

Comme je l’ai déjà souligné, la question litigieuse en l’espèce est, comme l’a formulée l’avocat de la défense, de savoir si Cooper a conféré les bénéfices en question «à l’égard» des subventions du MEER et des contrats conclus avec lui. Il est admis que les bénéfices ont été conférés à un employé du gouvernement à une époque où Cooper traitait avec le gouvernement par l’intermédiaire de cet employé. Il n’est pas allégué que le chef de la division du gouvernement en cause ait donné son consentement. L’intention de Cooper, en conférant les bénéfices, est déterminante quant à savoir si ces bénéfices ont ou non été conférés «à l’égard de» ses relations d’affaires avec le gouvernement, et la défense a cherché à démontrer que Cooper les a conférés en raison de son amitié pour McKendry et de leur intérêt commun pour les chevaux.

[Page 876]

Dans les motifs de jugement qu’il a exposés au nom de cette Cour dans l’affaire Mitchell, le juge Spence a écarté l’approche presque servilement suivie par les tribunaux canadiens pendant plus de cinquante ans dans les cas où la preuve est entièrement ou essentiellement indirecte. Au lieu de calquer les propos du baron Alderson, il a préféré faire une analyse réaliste des véritables circonstances de l’affaire Hodge. Il en a conclu que la directive donnée dans cette affaire-là [TRADUCTION] «ne s’appliquait qu’à l’identification de l’accusé comme la personne qui avait perpétré le crime». Puis, à la p. 479:

[TRADUCTION] Cela ne réduit en rien le fardeau de la preuve qui incombe au ministère public en matière criminelle et n’instaure aucune autre règle. La directive donnée dans l’affaire Hodge n’ajoute ni ne retranche rien à la nécessité, en matière criminelle, de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Elle fournit une formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve au premier seulement des deux éléments essentiels d’un acte criminel, c’est-à-dire la perpétration de l’acte par opposition à l’intention qui a accompagné l’acte. Le premier élément, à supposer que l’on pourrait faire la preuve de chaque circonstance, serait susceptible d’être prouvé démonstrativement. Le second élément, sauf si l’accusé lui-même en fait l’aveu, ne pourrait jamais être ainsi prouvé. Les circonstances qui établissent le premier élément non seulement peuvent, mais encore doivent être compatibles les unes avec les autres, puisque autrement il y a un doute raisonnable sur la question. Les circonstances qui établissent le second élément, en tant que preuve purement personnelle, sont rarement totalement compatibles avec une seule conclusion quant à son état mental et pourtant le poids de la preuve sur ce point peut être tel qu’il convainc le jury, hors de tout doute raisonnable, de l’intention coupable de l’accusé. La directive formulée par le baron Alderson dans l’affaire Hodge n’est pas applicable dans un cas comme celui-ci et il n’a jamais été question qu’elle le soit.

Lorsque le substitut du procureur général a cité cet arrêt au juge Graburn, ce dernier a rappelé les jurés et leur a dit qu’il avait commis une erreur en demandant que soit tranchée conformément à la règle de l’affaire Hodge la question de l’intention de l’appelant de conférer les bénéfices. Le juge Graburn a donc donné au jury les directives modifiées que voici:

[Page 877]

[TRADUCTION] On m’a fait remarquer, mesdames et messieurs, que je vous ai donné une directive erronée sur un point de droit, car la règle particulière dont je vous ai parlé ce matin selon laquelle les circonstances doivent être compatibles avec la culpabilité et incompatibles avec toute autre conclusion logique, ne s’applique pas lorsqu’il est question d’intention ou de mobile. Elle s’applique uniquement à l’égard des actes.

En d’autres termes, cette règle est applicable lorsqu’il s’agit de déterminer si un certain acte a été accompli, un acte concret, mais lorsqu’il est question d’intention, de mobile ou d’idées, cette règle est inapplicable. Cela ne fait aucun doute et on vous l’a indiqué; j’ai donc commis une erreur en vous donnant cet exemple sur la preuve indirecte et j’ai commis une autre erreur en vous donnant des directives sur la preuve indirecte. Maintenant, je vous demande de ne pas tenir compte dans vos délibérations des directives que je vous ai données à l’égard de la preuve indirecte.

A tous les autres égards, les directives semblent correctes, du moins à mes yeux et à ceux des avocats ici présents.

Dans les motifs de jugement qu’il a exposés au nom de la Cour d’appel, le juge Arnup donne sa propre interprétation de l’affaire Mitchell:

[TRADUCTION] L’arrêt La Reine c. Mitchell, précité, ne déroge pas à la règle générale selon laquelle la preuve indirecte sert à établir un fait essentiel à la preuve de l’infraction reprochée. De plus, il y est décidé qu’en ce qui concerne l’intention de l’accusé, la règle de l’affaire Hodge ne s’applique pas à la preuve indirecte visant à établir l’intention, bien que, naturellement, la règle sur le doute raisonnable s’applique toujours. A mon avis, il est impossible de lire l’arrêt de la Cour suprême dans John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, sans conclure que la règle de l’affaire Hodge est toujours, au Canada, un principe de droit criminel bien établi. S’il doit être déclaré que cette règle n’est plus applicable au Canada à l’égard de faits prouvés par déductions tirées de la preuve indirecte, il faut que ce soit par la Cour suprême elle-même.

Avec égards, il me semble que le savant juge dit qu’en fait, la règle de l’affaire Hodge s’applique lorsque [TRADUCTION] «la preuve indirecte sert à établir un fait essentiel à la preuve de l’infraction reprochée». Or, à mon avis, le seul fait «essentiel à la preuve de l’infraction reprochée», qui n’a pas été admis, c’est «l’intention» qui animait Cooper lorsqu’il a conféré les bénéfices, et le juge Arnup

[Page 878]

semble reconnaître que l’arrêt Mitchell a établi que [TRADUCTION] «la règle de l’affaire Hodge ne s’applique pas à la preuve indirecte visant à établir l’intention».

Naturellement, personne ne conteste que l’accusation doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable pour entraîner une déclaration de culpabilité et lorsque, comme en l’espèce, l’accusé a cité des témoins dans le but d’éclaircir des circonstances incriminantes, la question qui se pose est de savoir si le jury, après avoir considéré toute la preuve à la lumière de ces explications, est malgré tout convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’intention coupable de l’accusé lorsqu’il a conféré à McKendry certains bénéfices.

Dans les alinéas suivants, tirés de l’arrêt de la Cour d’appel, le juge Arnup résume les prétentions de l’avocat du présent intimé;

[TRADUCTION] En l’espèce Me Robinette allègue que pour prouver la perpétration de l’infraction décrite à l’al. 110(1)b) du Code, le ministère public doit faire lapreuve des faits suivants:

i — que l’accusé a conféré un bénéfice à un employé du gouvernement, et

ii — que l’accusé l’a conféré à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement.

Il allègue, d’une part, que le ministère public ne peut prétendre avoir prouvé la perpétration de l’infraction s’il n’a pas pu faire la preuve de ces deux faits et, d’autre part, que la règle de l’affaire Hodge est applicable aux deux propositions puisqu’il s’agit de faits essentiels dont on veut faire une preuve indirecte. Je partage cet avis.

Il s’ensuit, selon moi, que les directives initiales du juge de première instance étaient exactes, et qu’il a commis une erreur lorsqu’il les a retirées en demandant au jury de ne pas en tenir compte. De plus, je suis d’avis que cette dernière directive vicie la déclaration de culpabilité. Me Powell a franchement avoué au cours de la plaidoirie que si le juge de première instance a commis une erreur en changeant d’idée, il doit y avoir un nouveau procès.

En ce qui concerne le premier point précité, j’estime que l’exposé des faits ainsi que le témoignage de Cooper constituent un aveu de la part de l’intimé qu’il a conféré des bénéfices à McKendry. Personne ne conteste que c’est Cooper qui a

[Page 879]

défrayé le coût des voyages par le biais de ses compagnies et que McKendry, et à l’occasion son épouse, ont profité plus d’une fois de l’hospitalité de Cooper.

Quant au second point mentionné par le juge Arnup, il est manifeste à mes yeux qu’il ne dépend que de «l’intention» à laquelle la règle de l’affaire Hodge ne s’applique pas, et qu’il y a suffisamment de preuves pour permettre au jury de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. De plus, je suis d’avis que le savant juge de première instance a agi correctement en donnant au jury de nouvelles directives, comme il l’a fait.

Subsidiairement, on allègue au nom de l’intimé qu’en retirant ses premières directives concernant l’incidence de la preuve indirecte sur la preuve de l’intention, le juge de première instance a «sérieusement édulcoré» ses directives sur le doute raisonnable, qu’il a d’ailleurs formulées, en partie, dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Une très importante règle de droit s’applique en l’espèce, comme dans toutes les affaires criminelles: il s’agit de la présomption d’innocence. L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que le ministère public ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. La présomption d’innocence et le fardeau de la preuve dans une affaire criminelle sont inséparables. La charge de la preuve de la culpabilité d’un accusé hors de tout doute raisonnable incombe en tout temps au ministère public. Il n’incombe jamais à l’accusé de faire la preuve de son innocence. Le ministère public doit prouver tous les éléments de l’infraction reprochée hors de tout doute raisonnable.

Pour étayer cette allégation subsidiaire qui n’a pas été faite devant la Cour d’appel, l’avocat de l’intimé prétend que les nouvelles directives du juge sur la preuve indirecte [TRADUCTION] «… ont laissé le jury sous l’impression que la directive donnée précédemment dans les termes de l’affaire Hodge n’était ni une formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve ni une illustration du principe du doute raisonnable». (Ce passage est tiré mot pour mot du factum déposé au nom de l’intimé).

L’expression «une formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve» est de toute évidence

[Page 880]

empruntée aux motifs de jugement du juge Spence dans La Reine c. Mitchell, précitée, à la p. 479, et l’expression «une illustration du principe du doute raisonnable» à ceux de cette Cour dans l’arrêt John c. La Reine, précité, à la p. 791, qui a expressément approuvé l’arrêt Mitchell. Dans leur contexte, il est manifeste que ces expressions ont trait uniquement à [TRADUCTION] «la perpétration de l’acte par opposition à l’intention qui a accompagné l’acte». Je ne vois rien dans les nouvelles directives qui laisse entendre d’une part, que le critère de l’affaire Hodge, lorsqu’il est applicable, ne contient aucune formule qui aide à appliquer la norme admise de preuve ni, d’autre part, que la formule ne donne pas une illustration de ce principe dans ces cas-là.

Dans ses nouvelles directives au jury, après avoir corrigé son erreur concernant la règle relative à l’incidence de la preuve indirecte sur la preuve de l’intention, le juge Graburn a de nouveau souligné la nécessité pour le jury d’être convaincu hors de tout doute raisonnable avant de rendre un verdict de culpabilité. Il a alors dit:

[TRADUCTION] Par conséquent, mesdames et messieurs, la question en litige se présente comme suit: le ministère public doit vous convaincre hors de tout doute raisonnable que les bénéfices, si vous concluez qu’ils en sont, ont été conférés à McKendry par l’accusé relativement à ses relations d’affaires avec le gouvernement, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, pour ce qui est de Cooper. Et le ministère public doit faire cela en se fondant sur la preuve qu’il vous a présentée et sur l’affaire dans son ensemble. S’il vous convainc, vous devez alors déclarer l’accusé coupable.

Par contre, si vous croyez, ou s’il subsiste un doute raisonnable dans votre esprit, que ces bénéfices n’étaient pas liés avec les relations d’affaires, mais qu’ils avaient plutôt trait à l’achat de chevaux, à la présentation d’un gérant et à une offre d’emploi, pour ce qui est de l’accusé, vous devez alors le déclarer non coupable.

Ce sont là les dernières recommandations faites au jury avant qu’il ne se retire pour délibérer. Vu l’ensemble de l’exposé ainsi corrigé et les dernières directives, j’estime qu’il ne pouvait subsister aucune incertitude dans l’esprit d’un juré raisonnable quant à l’obligation d’être convaincu hors de tout doute raisonnable avant de prononcer un verdict de culpabilité. Aucune autre forme de preuve

[Page 881]

n’a été proposée et j’estime que le juge de première instance n’a d’aucune façon édulcoré ses directives sur le doute raisonnable en informant le jury du principe établi par cette Cour, selon lequel la règle formulée dans Hodge est inapplicable lorsqu’il s’agit de «l’intention» de l’accusé. Dans les arrêts John c. La Reine[11], à la p. 791, La Reine c. Bagshaw[12], à la p. 6, et R. c. Paul[13], à la p. 4, cette Cour a souscrit à la formulation du juge Spence dans l’arrêt La Reine c. Mitchell, précité. J’estime que cette formulation ainsi approuvée doit être considérée comme une restriction apportée à l’application de la règle formulée dans Hodge. Cela ne veut pas dire que la formule énoncée par le baron Alderson doit nécessairement être incorporée mot pour mot aux directives du juge lorsque la question litigieuse porte sur l’identification de l’accusé. Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés. A cet égard, je partage l’avis du Juge en chef qui rejette la formule Hodge comme règle de droit inexorable au Canada.

Finalement, on allègue au nom de l’intimé que le juge de première instance, en disant aux jurés que l’accusé doit être déclaré coupable s’ils sont convaincus que les bénéfices ont été conférés «directement ou indirectement» «à l’égard de ses relations d’affaires avec le gouvernement», leur a donné une mauvaise directive puisque les mots «directement ou indirectement» ne figurent pas à l’al. 110(1)b) bien qu’on les trouve ailleurs dans la description des infractions créées par l’art. 110. Malgré l’argumentation persuasive qui nous a été soumise sur ce point, je ne vois pas là une erreur justifiant l’annulation de la déclaration de culpabilité. Il est clair que les jurés devaient déclarer l’accusé coupable s’ils étaient convaincus que les bénéfices avaient été conférés «directement» à l’égard de relations d’affaires avec le gouvernement; et bien que le terme «indirectement» ne figure pas à l’al. 110(1)b), je suis d’avis que si le jury était con-

[Page 882]

vaincu que les bénéfices conférés par Cooper étaient indirectement liés aux relations d’affaires qu’il entretenait avec le gouvernement par l’intermédiaire de McKendry, le verdict de culpabilité ne pourrait être infirmé.

L’allégation relative à l’emploi par le juge de première instance des termes «directement ou indirectement» a été présentée devant la Cour d’appel et le juge Arnup en a fait l’analyse suivante:

[TRADUCTION] Alors qu’on trouve les termes «directement ou indirectement» à l’al. 110(1)a) du Code, qui définit une infraction distincte, ils ne figurent pas à l’al. 110(1)b). Par conséquent, j’estime que le juge de première instance a commis une erreur en utilisant les mots «directement ou indirectement» comme il l’a fait. Aucun de ces mots ne figure à l’al. 110(1)b) et il n’aurait pas dû les employer dans les directives au jury. Si cette erreur avait été la seule, il aurait fallu se demander si l’on devait invoquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) au regard des faits en l’espèce. Toutefois, puisque je suis d’avis que l’appel doit être accueilli pour le motif déjà énoncé, il est inutile d’examiner la portée de cette erreur. J’en parle pour éviter qu’elle ne se répète au cours du nouveau procès. [Les italiques sont de moi.]

Comme je l’ai indiqué, je ne partage pas l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle l’emploi des termes en question constitue une erreur, mais il est clair que si je partageais son avis, je considérerais cette erreur comme si elle était la seule. Nous ne bénéficions pas de la conclusion de la Cour d’appel quant à la question de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) à cet égard, mais je l’ai examinée soigneusement et j’estime que, dans les circonstances, ce sous-alinéa aurait été applicable.

Selon moi, il est sans importance que le juge ait parlé de bénéfices «liés» aux relations d’affaires avec le gouvernement ou «relativement» à celles-ci, plutôt que de bénéfices «à l’égard de» ces relations d’affaires, selon le libellé de la Loi.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée en première instance.

[Page 883]

Pourvoi accueilli, culpabilité prononcée en première instance rétablie, le juge en chef LASKIN et les juges JUDSON et DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intimé: McCarthy & McCarthy, Toronto.

[1] (1975), 7 O.R. (2d) 429.

[2] [1964] R.C.S. 471.

[3] [1973] 1 All E.R. 503.

[4] [1938] R.C.S. 396.

[5] [1971] R.C.S. 781.

[6] (1975), 27 C.C.C. (2d) 1.

[7] (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136.

[8] [1964] R.C.S. 471.

[9] [1895] 1 Q.B. 918.

[10] [1971] R.C.S. 5.

[11] [1971] R.C.S. 781

[12] [1972] R.C.S. 2.

[13] (1975), 27 C.C.C. (2d) 1.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Cooper
Proposition de citation de la décision: R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860 (8 mars 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-03-08;.1978..1.r.c.s..860 ?
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