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22/03/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._18

Canada | Phillion c. R., [1978] 1 R.C.S. 18 (22 mars 1977)


Cour suprême du Canada

Phillion c. R., [1977] 1 R.C.S. 18

Date:1977-03-22

Roméo Phillion (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1976: 1er décembre; 1977: 22 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Phillion c. R., [1977] 1 R.C.S. 18

Date:1977-03-22

Roméo Phillion (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1976: 1er décembre; 1977: 22 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 18 ?
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Ouï-dire - Accusé choisissant de se taire - Recevabilité du témoignage de l’expert en détecteurs de mensonges sur le fonctionnement des détecteurs et sur la véracité des dires de l’accusé - Application de l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

L’appelant est accusé du meurtre de P, en août 1967. Il fut arrêté puis relâché parce que la veuve de R qui avait vu l’assaillant de son époux juste avant le meurtre n’avait pu l’identifier sur des photographies ni lors d’une confrontation. En 1972, P avoua à un ami qu’il avait poignardé R et décrivit ensuite les événements à la police. Ses aveux furent admis en preuve ainsi que les témoignages d’un psychiatre et d’un psychologue, cités par la défense, tendant à démontrer que P avait tendance à inventer des histoires et à se montrer sous le jour le plus défavorable possible pour attirer l’attention. L’opinion du psychiatre était en partie fondée sur les résultats fournis par un détecteur de mensonges lors d’un test pendant lequel l’accusé dit avoir menti à la police. L’accusé lui-même refusa de témoigner et cita l’expert en détecteurs de mensonges pour témoigner sur la véracité de ses dires au moment du test, qui eut lieu deux semaines environ après le début du procès. Le juge du procès refusa d’admettre le témoignage de l’expert en détecteurs et l’accusé fut déclaré coupable de meurtre non qualifié. La Cour d’appel de l’Ontario rejeta l’appel de ce verdict et le pourvoi devant cette Cour a été autorisé sur la question de droit suivante: la Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en statuant que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en refusant de permettre à l’expert en détecteurs de mensonges de témoigner?

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et le juge Spence: Il se peut qu’en certaines circonstances, cette preuve soit recevable, mais en l’espèce elle ne l’est certainement pas. S’il subsistait un doute sur sa recevabilité, il y aurait lieu d’appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. Le jury a rejeté la preuve psychologique qui se fondait

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en partie sur les données fournies par le détecteur de mensonges et il est donc très improbable qu’il eût accordé plus d’importance au témoignage de l’expert en détecteurs de mensonges.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Il est reconnu qu’une preuve «de seconde main» est irrecevable lorsqu’on y a recours pour en démontrer la véracité et même si les déclarations faites à des psychiatres ou psychologues sont souvent admises en preuve uniquement afin d’établir le fondement de l’opinion médicale, l’expert en détecteurs de mensonges ne disposait pas toutefois des moyens nécessaires et n’était pas qualifié pour donner une opinion assurée sur la personnalité de l’accusé. Si les déclarations avaient été faites uniquement à l’expert elles auraient été clairement irrecevables et la simple présence d’un détecteur de mensonges et d’un expert en ces matières ne suffit pas pour les rendre recevables. Sinon tout accusé pourrait choisir de ne pas nier son crime sous serment et de substituer à son propre témoignage les données fournies par un appareil.

[Arrêt suivi: Subramanian v. D.P.P., [1956] 1 W.L.R. 965; arrêts mentionnés: R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49; State of Arizona v. Bowen, 449 P. 2d 603 (1969); arrêt rejeté: R. v. Wong, [1977] 1 W.W.R. 1.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario confirmant un jugement du juge Van Camp. Pourvoi rejeté.

D. Crane, c.r., pour l’appelant.

J.D. Watt, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’occasion de lire attentivement les motifs de jugement de mon collègue le juge Ritchie. Il y relate en détail les faits et les points litigieux relatifs au présent pourvoi et je n’ai pas besoin de les répéter.

L’accusé, qui n’a pas témoigné en défense, a cité comme témoin John Reid, un expert en détecteurs de mensonges qui avait interrogé l’accusé au cours de son procès à l’aide d’un de ces appareils, pour qu’il fasse part au tribunal de son opinion selon laquelle l’accusé disait la vérité lorsqu’il affirmait avoir fait une déclaration mensongère aux policiers. Je conviens de l’irrecevabilité de cette preuve

[Page 20]

dans ces circonstances. Toutefois, je ne me prononce pas sur la question de savoir si, dans d’autres circonstances, le témoignage d’un opérateur de détecteurs de mensonges pourrait être recevable. Il se peut qu’il le soit dans certains cas, mais il est patent qu’en l’espèce la déposition que M. Reid se proposait de faire constitue une preuve par ouï-dire manifestement intéressée au plus haut point.

Si j’avais quelque doute sur le bien-fondé de l’avis que je viens d’exprimer, j’opterais d’emblée pour l’application des dispositions du sous-al. 613 (1)b)(iii) du Code criminel.

La défense a été autorisée à citer comme témoin le docteur Julio Arboleda, un psychiatre dûment qualifié. Après un long voir dire, le docteur Arboleda a pu donner son opinion, fondée sur les deux entrevues avec l’appelant, sur des tests psychologiques que le docteur Michael Girodo, un autre témoin pour la défense, a fait subir à l’appelant, et sur les données fournies par le détecteur de mensonges lors des tests effectués par John Reid. Par conséquent, la conclusion découlant, selon l’expert cité par la défense, des données fournies par le détecteur de mensonges avait déjà été présentée au jury et ce, d’une façon beaucoup plus persuasive qu’elle ne l’aurait été, à mon avis, si elle avait été présentée par un témoin ne possédant aucune formation médicale. Il est évident que le jury a rejeté les opinions formulées par les docteurs Arboleda et Girodo et personne ne pouvait donc s’attendre à ce que le jury donne plus d’importance aux données fournies par le détecteur de mensonges, qui ne représentent, en fait, que l’un des éléments sur lesquels le témoin expert, le docteur Arboleda, a fondé son opinion.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel d’un verdict de culpabilité de meurtre non qualifié prononcé contre l’appelant après un procès

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devant madame le juge Van Camp et un jury. L’autorisation a été accordée sur la question de droit suivante:

La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en statuant que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a refusé, spécialement dans les circonstances dont il s’agit, de permettre à l’expert en détecteurs de mensonges de témoigner sur le fonctionnement du détecteur et de donner son opinion quant à la véracité des dires de l’accusé quand celui-ci a avoué la meurtre?

Les circonstances de cette affaire sont assez singulières en ce que le meurtre en question a été commis le 9 août 1967, mais le procès n’a eu lieu qu’au mois de novembre 1972.

La victime, Léopold Roy, était concierge de l’immeuble sis au 275, rue Friel à Ottawa et était également employé par la ville comme pompier. Dans l’après-midi du 9 août 1967, son épouse, qui effectuait alors des travaux ménagers dans l’immeuble, a aperçu un individu suspect furetant dans le corridor et qui tentait, a-t-elle cru, de pénétrer dans un appartement. L’homme tenait à la main un portefeuille en crocodile qui a attiré l’attention de madame Roy; celle-ci a alors appelé son époux qui travaillait à ce moment-là au sous-sol. Le rôdeur paraissait nerveux et n’a pas bougé, mais lorsqu’elle a appelé son époux une deuxième fois et que le bruit de ses pas s’est fait entendre dans l’escalier, l’individu a couru jusqu’à l’escalier de service, a sauté la rampe pour atterrir sur le palier où monsieur Roy l’a empoigné et l’a poussé dans un coin tout en criant à son épouse «Tu sais ce qu’il faut faire». Cette dernière a alors regagné son appartement, laissant son époux aux prises avec l’intrus dans l’escalier. Puis elle a entendu son époux lui crier: «N’appelle pas la police, appelle un médecin».

Après cela, la première personne à voir M. Roy fut M. Herbert, un proposé à l’entretien des chaudières, venu nettoyer celle de l’immeuble, et qui parlait à Roy lorsque son épouse l’a appelé pour la première fois. Son travail terminé, il a trouvé Roy étendu dans l’escalier menant au sous-sol: ce dernier était couvert de sang et avait reçu un coup de couteau juste au-dessous du cœur. Herbert est allé

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à son camion d’où il a demandé, par radio, à sa compagnie d’avertir la police; mais à l’arrivée du premier policier Roy était déjà mort.

Peu de temps après ces événements, madame Roy, qui avait vu à trois reprises le visage du rôdeur, a tenté plusieurs fois de le reconnaître sur des photographies et parmi les personnes réunies pour une confrontation aux fins d’identification, mais elle a été incapable de l’identifier avec certitude. L’appelant a donc été relâché.

Ce n’est qu’en janvier 1972 que l’appelant a avoué à son ami, Neil Miller, qu’il avait poignardé, en 1967, le concierge de l’immeuble de la rue Friel, avec un couteau volé dans la cuisine d’un appartement dans lequel il s’était introduit par effraction. Neil Miller a ensuite raconté cette histoire à la police et les 11 et 12 janvier 1972, des policiers ont interrogé l’appelant qui, après avoir été dûment mis en garde, a fait une déclaration sur ses agissements de l’après-midi du 9 août 1967. Après un voir dire relatif aux circonstances de ces aveux, le savant juge de première instance les a jugés recevables en preuve et il appert que les agissements de l’appelant au cours de l’après-midi en question, tels qu’il les a relatés à Miller et aux policiers, s’apparentent de façon frappante aux actes commis par le «rôdeur» de l’immeuble, tels que madame Roy les a décrits. Voici par exemple un bref extrait des aveux de l’appelant à la police:

[TRADUCTION]… je cherchais un appartement que je pourrais cambrioler. Je suis entré dans un appartement de la rue Friel, je l’ai fouillé et je n’ai pas trouvé d’argent. J’avais pris un couteau dans la cuisine de cet appartement. Alors que je descendais l’escalier de service, j’ai vu un homme et une femme. L’homme m’est tombé dessus et je l’ai poignardé. De là, j’ai couru jusqu’à ma voiture…

De toute façon, rien ne réfute le fait que les déclarations de l’appelant ont trait au meurtre commis au 275, rue Friel le 9 août 1967. L’appelant a choisi de ne pas témoigner mais à la place, la défense a cité des experts, y compris un psychiatre et un psychologue, dont les témoignages visaient à démontrer que l’appelant souffrait d’un déséquilibre mental et plus particulièrement qu’il avait tendance à inventer des histoires et à attester

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de la véracité d’événements fictifs pour attirer l’attention sur lui. Ces témoins ainsi que John Edward Reid, un expert en détecteurs de mensonges, ont de toute évidence été cités pour étayer la prétention que l’appelant mentait lorsqu’il a fait ses aveux à la police; au cours de son témoignage, M. Reid a aussi exprimé ce point de vue en se fondant sur son interprétation des données fournies par le détecteur de mensonges lorsque l’appelant y a été soumis. C’est ce témoignage que le savant juge de première instance a jugé irrecevable.

Dans son témoignage, le docteur Girodo, un clinicien de la Faculté de psychologie de l’Université d’Ottawa, a déclaré avoir fait subir à l’appelant une série de test types, dont les résultats ne sont jamais rigoureusement exacts, mais qui lui ont permis de conclure que l’appelant souffrait d’instabilité psychologique et qu’il avait tendance à se montrer sous le jour le plus défavorable possible.

Le docteur Arboleda, un psychiatre, fonde son opinion sur ces deux entretiens avec l’appelant, au cours desquels il lui a injecté de l’amytal sodique, communément appelé du sérum de vérité. Ce témoin fonde également son opinion sur les tests psychologiques du docteur Girodo ainsi que sur les résultats obtenus à l’aide du détecteur de mensonges de M. Reid. Selon le témoignage du docteur Arboleda, ces derniers résultats indiquent que M. Phillion a menti aux policiers lorsqu’il a avoué son crime. Le docteur Arboleda s’est exprimé en ces termes:

[TRADUCTION] Je dirais que les résultats des deux tests qu’il a subis, étayent l’allégation qu’il a effectivement menti aux policiers. C’est tout ce que je peux dire.

Le savant juge de première instance a jugé recevables les témoignages de ces deux médecins en se fondant sur les arrêts La Reine c. Lupien[1], Wilband c. La Reine[2], Toohey c. Metropolitan Police Commissioner[3], et R. v. Rosik[4]. Aucun

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appel n’a été interjeté de cette décision et les points litigieux qu’elle pourrait soulever n’entrent pas dans la question posée avec l’autorisation de la Cour dans ce pourvoi.

Il est reconnu qu’une preuve «de seconde main» est irrecevable lorsqu’on y a recours pour en démontrer la véracité. Le Conseil privé a nettement établi ce principe dans Subramaniam v. Public Prosecutor[5], à la p. 970:

[TRADUCTION] La preuve d’une déclaration faite par une personne qui elle-même ne témoignera pas, peut-être ou ne pas être une preuve par ouï-dire, selon les circonstances. C’est une preuve par ouï-dire, donc irrecevable, lorsqu’elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Ce n’est pas une preuve par ouï-dire et elle est recevable lorsqu’elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte mais qu’elle a été faite.

Les déclarations faites à des psychiatres et à des psychologues sont parfois jugées recevables dans les affaires criminelles et, dans ce cas, c’est parce que ces experts dans le diagnostic du comportement humain se sont fondés sur elles pour émettre une opinion tenue pour pertinente par le juge de première instance; toutefois, les déclarations sur lesquelles ces opinions se fondent sont irrecevables comme preuves de leur propre véracité et constituent seulement le fondement de l’opinion médicale formée suivant les règles professionnelles reconnues.

Toutefois, des considérations entièrement différentes s’appliquent au témoignage de M. Reid qui n’est ni psychiatre ni psychologue et qui semble n’avoir reçu aucune formation médicale. La preuve démontre qu’il a vu l’accusé uniquement lorsqu’il lui a fait subir un test au détecteur de mensonges, soit la veille de son témoignage. L’appelant a donc subi ce test le 3 novembre 1972, durant les derniers jours de son procès pour meurtre qui a débuté le 16 octobre.

L’arrêt de la Cour d’appel rapporte fidèlement le témoignage relatif au détecteur de mensonges qu’on a cherché à introduire en preuve:

[TRADUCTION] Q.M. Reid, en vous fondant sur votre expérience et sur les données que vous avez obte-

[Page 25]

nues lorsque vous avez interrogé M. Phillion à l’aide d’un détecteur de mensonges dites‑nous si, selon vous, il disait la vérité lorsqu’il a répondu non aux questions pertinentes?

R. Je suis d’avis qu’il disait la vérité lorsqu’il a répondu non aux questions pertinentes.

Voici deux de ces questions pertinentes:

[TRADUCTION] «Avez-vous poignardé Léopold Roy le 9 août 1967?

Avez-vous tué Léopold Roy le 9 août 1967?»

A mon avis, M. Reid ne disposait pas des moyens nécessaires et n’était pas qualifié pour donner une opinion assurée sur la propension de la personne interrogée à dire ou non la vérité. Toutefois, son opinion se fonde non pas sur les déclarations de l’appelant, mais sur son interprétation d’expert des données fournies par l’appareil. Il est certain que si les déclarations avaient été faites à M. Reid uniquement, elles auraient été irrecevables comme étant manifestement intéressées et en tant que preuve de «seconde main» visant à établir leur propre véracité, au nom d’un accusé qui n’a pas jugé opportun de témoigner. Je ne suis pas disposé à conclure, à la lumière de la preuve déposée en l’espèce, que la simple présence d’un détecteur de mensonges et d’un expert en ces matières rende ces déclarations recevables. En jugeant une telle preuve recevable, on permettrait à tout accusé ayant fait des aveux de choisir de ne pas nier sous serment la véracité de ceux-ci et de substituer à son propre témoignage les données fournies par un appareil aux mains d’un expert qui, pour sa part, se fonde uniquement sur le bon fonctionnement dudit appareil pour déterminer la véracité des réponses données.

Le droit élémentaire d’un accusé de ne pas témoigner n’est aucunement en cause en l’espèce, mais puisque ce droit a effectivement été exercé, il serait, à mon avis, contraire aux règles fondamentales de la preuve de permettre la substitution de l’opinion d’un opérateur de détecteurs de mensonges au témoignage que l’appelant aurait pu faire lui-même. Je ne crois pas que ce point de vue soit incompatible avec celui exprimé par le juge en chef Gale de l’Ontario dans R. v. Dietrich[6], à la p.

[Page 26]

65. Cependant, s’il l’était, il me faudrait dire, avec égards, que cette décision est mal fondée sur ce point.

Pour ces seuls motifs, je suis convaincu que le savant juge de première instance n’a commis aucune erreur en jugeant irrecevables en preuve les données fournies par le détecteur de mensonges.

Toutefois, avant de clore ce sujet, je tiens à indiquer que j’ai eu l’occasion de lire un grand nombre d’arrêts américains portant sur la fiabilité, et par conséquent sur la recevabilité, des données fournies par un détecteur de mensonges. La majorité des tribunaux américains jugent irrecevable ce genre de preuve sauf dans les cas où les deux parties ont déclaré ne pas s’opposer à ce que les données fournies par le détecteur soient versées en preuve.

Il est certain que les techniques relatives au détecteur se sont améliorées au cours des années, mais cela ne semble pas avoir modifié l’attitude des tribunaux américains. A cet égard, je citerai l’affaire State v. Bowen[7], un arrêt de la Cour d’appel de l’Arizona, où l’on décrit, à la p. 606, les règles alors en vigueur concernant la recevabilité en preuve des données fournies par un détecteur de mensonges:

[TRADUCTION] Il n’y a aucun doute que toute mention des données fournies par un détecteur de mensonges ou toute preuve s’y rapportant est irrecevable. La jurisprudence est unanime. Schmerber v. California, 384 U.S. 757, 86 S.Ct. 1826, 16 L.Ed 2d 908 (1966); State v. McGee, 91 Ariz. 101, 370 P. 2d 261 (1962).

M. Reid, dans son témoignage, traite de l’attitude actuelle des tribunaux américains à l’égard des données fournies par un détecteur de mensonges:

[TRADUCTION] Il est arrivé que les données soient jugées recevables en preuve malgré les objections de la partie adverse, mais pas souvent. Je connais au moins trois cas distincts où les données ont été jugées recevables malgré les objections de la partie adverse, mais dans la majorité des cas il faut le consentement des deux parties.

Et plus loin il dit:

[Page 27]

[TRADUCTION] Il semble que les tribunaux américains sont en voie de modifier leur attitude. Il est vrai que jusqu’à aujourd’hui, les données n’étaient pas prises en considération même si les parties y avaient consenti. Je ne sais pas dans combien de cas on a récemment accepté les données avec l’accord des parties, peut-être cinq ou six.

C’est là l’opinion formulée par un opérateur américain de détecteurs de mensonges, qui possède 32 années et demie d’expérience et qui a été présenté au tribunal comme un expert en la matière notamment quand au fonctionnement des détecteurs de mensonges et à la valeur des données ainsi fournies.

Dans U.S. v. Ridling[8], une décision relativement récente, le juge Joiner de la Cour de district de l’État du Michigan a écrit de longs motifs de jugement dans lesquels ill conclut finalement à la recevabilité des données fournies par un détecteur de mensonges à titre d’exception à la règle de la preuve par ouï-dire. Le savant juge dit notamment (à la p. 93):

[TRADUCTION] La jurisprudence semble exclure la recevabilité en preuve des données fournies par un détecteur de mensonges.

Il énumère ensuite à titre d’exemples dix-sept décisions. Finalement, le juge Joiner traite de ce genre de preuve en fonction de la règle de la preuve par ouï-dire et décrit en ces termes le rôle de l’expert en détecteurs de mensonges cité comme témoin:

[TRADUCTION] En d’autres termes, pour que son opinion soit pertinente au litige en cause, il doit rapporter au jury les déclarations faites par le sujet et donner son opinion, à titre d’expert et en fonction des tests, quant à la véracité des déclarations. Dans ce sens, les déclarations étayées par l’opinion de l’expert semblent être une preuve par ouï-dire, mais puisque le test vise uniquement à en déterminer la véracité, les données recueillies doivent être admises en preuve à titre d’exception à la règle de la preuve par ouï-dire, en raison de leur grande fiabilité.

Il n’existe au Canada aucune exception semblable à la règle du ouï-dire. J’ai eu l’avantage de lire les motifs très complets exposés par le juge Meredith

[Page 28]

dans R. v. Wong[9], à la p. 1, mais je ne puis néanmoins partager l’opinion selon laquelle les données fournies par le détecteur de mensonges devraient être admises en preuve. Puisque je suis convaincu, en l’espèce, que le savant juge de première instance n’a commis aucune erreur en ne permettant pas à l’expert en détecteurs de mensonges de donner son opinion quant à la véracité des déclarations de l’accusé, son témoignage sur le fonctionnement du détecteur devient sans objet et le savant juge a eu raison de l’écarter.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: O’Connor, Coutts, Crane, Ingram, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Le Ministère du procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1970] R.C.S. 264.

[2] [1967] R.C.S. 14.

[3] [1965] A.C. 595.

[4] (1970), 2 C.C.C. (2d) 351.

[5] [1956] 1 W.L.R.965.

[6] (1970), 1 C.C.C. (2d) 49.

[7]449 P. 2d 603 (1969).

[8]350 Fed. Supp. 90 (1972).

[9] [1977] 1 W.W.R. 1.


Parties
Demandeurs : Phillion
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Phillion c. R., [1978] 1 R.C.S. 18 (22 mars 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-03-22;.1978..1.r.c.s..18 ?
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