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04/04/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._805

Canada | Charbonneau c. R., [1977] 2 R.C.S. 805 (4 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Charbonneau c. R., [1977] 2 R.C.S. 805

Date:1977-04-04

Armand Emanuel Charbonneau (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: le 24 février; 1977: le 4 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Charbonneau c. R., [1977] 2 R.C.S. 805

Date:1977-04-04

Armand Emanuel Charbonneau (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: le 24 février; 1977: le 4 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 805 ?
Date de la décision : 04/04/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Réduction possible à homicide involontaire coupable - Négligence criminelle - Directives adéquates données au jury - Code criminel, art. 212.

L’appelant a été déclaré coupable du meurtre non qualifié de son épouse, tuée d’un coup de carabine. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le verdict. Un pourvoi est interjeté devant cette Cour, sur autorisation. L’appelant prétend que le juge du procès n’a pas donné au jury des directives appropriées sur la question de l’homicide involontaire coupable, alors que le décès était imputable à la négligence criminelle de l’appelant en déchargeant une carabine.

Arrêt (le juge Spence étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Nous sommes d’accord avec les motifs de la Cour d’appel. Nous souscrivons à sa conclusion qu’aucune preuve valable ne permettait au jury d’accepter la théorie que le décès était imputable à une négligence criminelle, alors que ce moyen n’avait pas été avancé au procès.

Le juge Spence, dissident: Même si la défense au procès était uniquement fondée sur l’argument que la décharge de l’arme à feu était un pur accident, le juge était tenu de traiter convenablement de toute autre façon d’envisager les faits qui pourraient résulter de la preuve et qui réduiraient l’infraction d’un meurtre à un homicide involontaire coupable. La preuve révélait que (1) l’accusé avait fréquemment été négligent dans le maniement d’une arme à feu et (2) qu’il avait beaucoup bu, ce qui a amené le juge du procès à laisser au jury la possibilité de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable, mais seulement si le jury concluait que l’accusé avait intentionnellement déchargé la carabine, mais qu’en raison de son ivresse, il était incapable de former l’intention nécessaire. La même ivresse qui justifierait le jury à réduire un meurtre à un homicide involontaire

[Page 806]

coupable, rendrait plus probable la négligence criminelle dans le cas d’un homicide involontaire. Le pourvoi devrait être accueilli, la déclaration de culpabilité annulée et un nouveau procès devrait être ordonné.

[Arrêts mentionnés: Mancini v. Director of Public Prosecutions (1941), 28 Cr. App. R. 65; Kelsey v. R., [1953] 1 R.C.S. 220.]

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, rejetant l’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge O’Leary et un jury sur une accusation de meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté, le juge Spence étant dissident.

Edward L. Greenspan, pour l’appelant.

J. David Watt, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation, attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé le verdict de culpabilité rendu contre l’appelant pour le meurtre non qualifié de son épouse. Le verdict a été prononcé à son procès devant le juge O’Leary, siégeant avec jury.

L’avocat de l’appelant prétend dans ce pourvoi que le savant juge du procès a erré en droit en ne donnant pas au jury les directives appropriées sur la question de l’homicide involontaire coupable car, selon lui, le décès est imputable à la négligence criminelle de l’appelant en déchargeant une carabine.

Je suis d’accord avec les motifs de jugement de la Cour d’appel, dont j’adopte l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] La prétention que le juge du procès a erré en ne donnant pas au jury les directives appropriées sur l’infraction d’homicide involontaire coupable comprise dans l’inculpation n’est pas étayée par la preuve. A notre avis, il n’y a aucune preuve valable permettant au jury d’accepter la théorie, avancée pour la première fois devant cette Cour par l’appelant, que le décès est imputable à une négligence criminelle. Cette théorie relève de la spéculation et la défense n’a pas le droit de présenter pareille théorie à l’examen du jury. A notre avis, il n’y a pas de preuve de négligence criminelle par opposition à un accident.

[Page 807]

En conséquence, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation, attaque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, rendu le 12 mars 1975, qui rejetait un appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité par le juge O’Leary pour meurtre non qualifié, suite au verdict d’un jury.

J’ai eu le privilège de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge Ritchie. Je suis d’accord que la seule question qui se pose à cette Cour est de savoir si le savant juge du procès a erré en ne laissant pas au jury la possibilité de prononcer un verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur une très grande négligence dans le maniement d’une arme à feu. Le savant juge du procès n’avait laissé au jury la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable qu’au cas où le jury conclurait que l’accusé avait effectivement déchargé l’arme à feu, mais que son état d’ivresse l’avait rendu incapable de former l’intention nécessaire pour qu’il y ait meurtre au sens de l’art. 212 du Code criminel en vigueur à l’époque. Toutefois, avec égards, mon opinion diffère de celle de mon collègue le juge Ritchie qui a considéré que la Cour d’appel de l’Ontario avait eu raison de conclure que le savant juge du procès avait circonscrit à bon droit le verdict possible d’homicide involontaire. La Cour d’appel a considéré la théorie selon laquelle le décès de la victime pouvait être imputable à la négligence criminelle de l’accusé comme une pure spéculation non étayée par la preuve.

Il est exact que l’éminent avocat de l’accusé s’est fondé uniquement sur une tentative de convaincre le jury que la décharge de l’arme à feu était un pur accident et que, par conséquent, l’homicide ne résultant pas d’un acte illégal, l’accusé devait être acquitté. Les exposés des avocats au jury ne font pas partie du dossier d’appel. Je ne peux donc pas savoir si, après avoir plaidé que l’arme à feu s’était déchargée accidentellement, l’avocat de l’accusé a engagé le jury à conclure, même s’il trouvait que l’accusé avait intentionnellement déchargé l’arme à feu, que l’accusé, vu son état d’ivresse, était incapable de former l’intention nécessaire et que, par conséquent, son verdict devrait en être un

[Page 808]

d’homicide involontaire coupable. Indubitablement, le savant juge du procès a très clairement mentionné la possibilité d’un verdict sur ce fondement dans ses instructions au jury.

Je ne trouve rien au dossier indiquant que l’avocat de l’accusé a suggéré qu’un verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur la négligence criminelle, mais involontaire, dans le déchargement de l’arme à feu devrait être soumis au jury. Il est certain que le savant juge du procès a non seulement négligé de soumettre cette question au jury, mais l’a exclue dans les termes les plus clairs en disant:

[TRADUCTION] Maintenant, il ressort clairement de la défense, de l’accusation et de ce que j’ai déjà déclaré, qu’il vous faut d’abord décider si ce qui est arrivé était un accident. Si vous concluez qu’il s’agissait d’un accident, vous n’avez plus le choix et votre verdict doit être l’acquittement. Si vous êtes convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, que le coup de fusil n’était pas accidentel, mais qu’il était intentionnel, il vous restera à décider si votre verdict doit être coupable de meurtre ou d’homicide involontaire coupable.

Dans ce cas particulier, une seule chose peut vous amener à conclure à l’homicide involontaire coupable. Si vous décidez que l’homicide - le coup de fusil - était intentionnel - il vous restera encore à examiner si la défense d’ivresse s’applique. La défense d’ivresse réduira seulement le meurtre à un homicide involontaire coupable.

Depuis la décision du vicomte Simon, lord Chancelier, dans Mancini v. Director of Public Prosecutions[1], à la p. 72, il ne fait pas de doute que c’est le devoir du juge du procès, même si la défense a fait valoir une théorie autre, et peut-être même contradictoire, [TRADUCTION] «de traiter convenablement de toute autre façon d’envisager les faits qui pourrait raisonnablement résulter de la preuve et qui réduirait l’infraction d’un meurtre à un homicide involontaire coupable». La règle formulée par le lord Chancelier s’applique à [TRADUCTION] «d’autres façons d’envisager les faits qui pourraient raisonnablement résulter de la preuve» comme l’a dit cette Cour dans Kelsey c. La Reine[2]. D’ailleurs, on a souvent répété qu’on ne pouvait

[Page 809]

prétendre à une telle directive que s’il y avait au dossier une preuve susceptible de l’appuyer. En l’espèce, la Cour d’appel, comme je l’ai dit, est d’avis que pareille théorie relève de la pure spéculation et n’est pas fondée sur la preuve.

Je ne puis conclure en ce sens. Il est prouvé que les époux ont vécu ensemble pendant de nombreuses années et ont, ensemble, exploité une entreprise de nettoyage. Il ressort du témoignage de leurs deux fils adultes que le ménage de leurs parents était normal, sans vraies querelles, bien que l’un des fils, Jean-Claude Charbonneau, ait sous-entendu que l’accusé, quand il était ivre, avait tendance à se disputer avec son épouse. Le témoignage assez vague de ce fils pouvait laisser entendre que vers 9h, dans la matinée du décès, l’accusé avait frappé son épouse avec un cendrier et l’avait légèrement coupée à la naissance des cheveux. Toutefois, deux employés de l’entreprise ont clairement témoigné que la victime était d’apparence et d’humeur normales pendant toute la journée et qu’ils l’avaient vue se couper accidentellement à la tête sur un tiroir de caisse ouvert vers 18h30. Ces deux mêmes témoins et beaucoup d’autres ont témoigné que les relations entre l’accusé et la victime étaient normales. L’un des fils, Francis Charbonneau, a décrit comme suit leurs relations:

[TRADUCTION] Ce n’est pas le parfait bonheur conjugal vous savez. Ce n’est pas une atmosphère de lune de miel, mais ce n’est ni les disputes continuelles ni la lune de miel; un ménage ordinaire.

En résumé le dossier n’établit pas vraiment de mobile. Évidemment, si le ministère public prouve l’homicide et l’intention nécessaire, il n’a pas à établir le mobile. Toutefois, l’absence de mobile tend à renforcer la présomption d’innocence de l’accusé, en ce qu’il devient moins probable qu’il ait agi avec l’intention nécessaire et, partant, qu’il ait déchargé la carabine qu’il avait en mains pour quelqu’autre raison.

L’accusé, après les coups de feu fatals, s’est directement rendu au poste de police et, le trouvant vide, a erré jusqu’à un bar voisin et s’y est assis l’air visiblement hébété» pour consommer de la bière. Peu après, un ami, Maki, s’est approché et, après quelques instants de conversation banale, l’accusé lui a dit [TRADUCTION] «j’ai tiré sur Rose

[1] (1941), 28 Crim. App. R. 65.

[2] [1953] 1 R.C.S. 220.


Parties
Demandeurs : Charbonneau
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Charbonneau c. R., [1977] 2 R.C.S. 805 (4 avril 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-04;.1977..2.r.c.s..805 ?
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