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04/04/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._441

Canada | Maltais et autres c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 441 (4 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Maltais et autres c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 441

Date: 1977-04-04

Marcel Maltais et autres Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 16 mars; 1977: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Maltais et autres c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 441

Date: 1977-04-04

Marcel Maltais et autres Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 16 mars; 1977: 4 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être accueillis

Analyses

Droit criminel - Vol de service de télécommunication - Définition de «télécommunication» - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 287.

Les appelants, à l’occasion d’un conflit de travail, se sont emparés d’une station radiophonique pour diffuser leurs griefs. Ils ont été accusés de méfait et de vol de service de télécommunication. En première instance, ils sont déclarés coupables de méfait mais acquittés du chef de vol. La Cour d’appel confirme unanimement les déclarations de culpabilité de méfait et, à majorité, enregistre des déclarations de culpabilité de vol de service de télécommunication. Les pourvois en Cour suprême concernent la définition du terme «télécommunication».

Les émissions du poste de radio étaient transmises par fil de la station à la tour émettrice puis par ondes hertziennes jusqu’aux postes des auditeurs. La majorité en Cour d’appel a jugé que la transmission en partie par fil ou câble suffisait pour que l’art. 287 C.cr. soit applicable.

Arrêt: Les pourvois doivent être accueillis.

L’article 287 du Code criminel (tel que rédigé à l’époque des infractions reprochées) ne vise que les transmissions par fil ou câble (telles les transmissions téléphoniques, télégraphiques et la télévision par câble) mais non les transmissions par ondes hertziennes, utilisées par la radio. Les accusés sont par conséquent acquittés du chef d’accusation de vol de service de télécommunication.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] prononçant des déclarations de culpabilité de vol de service de télécommunication. Pourvois accueillis: acquittement.

[Page 442]

Guy Bertrand, pour les appelants.

Rémi Bouchard, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Les appelants sont accusés d’avoir commis, le 15 mai 1972, un vol d’une valeur de $400 en obtenant frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit un service de télécommunication, en violation de l’art. 287 du Code criminel. La question de droit très étroite soumise aux tribunaux de la province de Québec et à cette Cour est de savoir si les accusés ont effectivement obtenu, à l’époque en cause, un «service de télécommunication», au sens de la définition qu’en donnait alors l’art. 287(1)b) que voici:

(1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit,

b) se sert d’un fil ou câble de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.

L’article 287(2) définissait alors le terme «télécommunication» de la façon suivante:

(2) Au présent article, «télécommunication» signifie toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images ou sons ou de renseignements de toute nature par fil ou câble.

Le juge de première instance et le juge d’appel dissident ont retenu la thèse des accusés selon laquelle la transmission de signaux par une station radiophonique n’est pas une transmission «par fil ou câble».

Les faits sont plutôt étranges. En mai 1972, durant la grève du Front commun, les accusés, qui sont tous des professeurs, eurent l’idée de s’emparer d’une station radiophonique pour diffuser — c’est le cas de le dire — leurs griefs. A cette fin, les accusés et d’autres personnes animées des mêmes intentions se rassemblèrent vers 16h à l’extérieur de l’immeuble abritant la station radiophonique C.F.L.S. à Lévis qui, à cette heure-là, était fermée au public. Vers 17h, on ouvrit une porte de derrière pour laisser entrer deux employés; sept ou huit personnes en profitèrent alors pour pénétrer dans l’immeuble et elles furent suivies, peu après, par une trentaine de personnes. Certaines d’entre elles assiégèrent alors le directeur de la station et lui firent part de leur intention de s’emparer des

[Page 443]

ondes. Puis le groupe se dispersa dans tout l’immeuble, occupant la réception, le studio, la salle de nouvelles et la discothèque. A ce moment-là, la station radiophonique fonctionnait normalement. Dans le studio, le présentateur qui parlait au micro dut céder la place aux intrus. L’un d’eux s’installa au micro et régala l’auditoire attentif de propagande favorable à la grève et de critiques à l’endroit de divers politiciens, le tout agrémenté de musique. Deux heures plus tard, l’arrivée des policiers sur les lieux mit fin à cette émission improvisée et fit fuir la plupart des trouble-fête. Bon nombre de ces derniers, dont les appelants, ont été arrêtés.

La station C.F.L.S. est une entreprise commerciale exploitée en vertu d’une licence du Conseil de la Radio-Télévision canadienne. Les programmes sont transmis par fil, de la station à la tour émettrice située un mille plus loin, puis par ondes hertziennes jusqu’aux postes de radio des auditeurs, dans les maisons, les automobiles ou ailleurs. Aucun de ces postes récepteurs n’est relié par fil ou câble à la station émettrice.

Les appelants sont accusés non seulement de vol mais également d’avoir commis un méfait. Le juge de première instance a rejeté les accusations de vol et a inscrit des verdicts de culpabilité sous les accusations de méfait. En appel, ces derniers verdicts ont été confirmés, mais les juges Casey et Mayrand de la Cour d’appel de la province de Québec (le juge Bernier étant dissident) ont infirmé les verdicts d’acquittement rendus sous les accusations de vol et ont inscrit des déclarations de culpabilité sous ces chefs. Le juge Mayrand a conclu à la culpabilité des accusés, en se fondant sur le fait qu’un fil ou un câble reliait la station et la tour émettrice, et dit à ce propos: «A mon avis, il y a eu émission et transmission de sons par fil sur une certaine distance et cela suffit.» Très respectueusement, je dois conclure autrement.

Le terme «télécommunication» a une signification très large. Dans Robert, Dictionnaire de la langue française, 1964, t. VI, à la p. 675, ce terme est défini comme «l’ensemble des procédés de transmission d’informations à distance». Le préfixe «tele» signifie en grec «loin». Dans un sens général,

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un système de télécommunication consiste en des appareils ou des techniques de transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature, par fil, radio ou autre système électromagnétique. A l’art. 287(2) du Code criminel, le législateur a donné une définition plus étroite du terme «télécommunication».

L’article 287(1)b) a remplacé l’art. 273b) du Code criminel de 1959 qui se lisait comme suit:

Commet un vol, quiconque, frauduleusement ou malicieusement,

b) se sert d’une ligne téléphonique ou télégraphique ou obtient un service téléphonique ou télégraphique.

Cette disposition visait manifestement à qualifier de criminel l’acte par lequel une personne pouvait obtenir gratuitement, par captage ou autre moyen d’écoute, un service téléphonique ou télégraphique. L’avènement des services de télévision communautaire utilisant un câble coaxial semble être à l’origine des modifications apportées en 1960-61 au Code criminel (1960-61 (Can.), c. 43, art. 6) en vertu desquelles est entré en vigueur l’art. 287 que j’ai cité précédemment. Cette modification avait pour effet d’étendre la portée de l’article qui s’appliquait dès lors non seulement aux services téléphoniques et télégraphiques mais également aux services de télécommunication transmettant ou émettant au moyen d’un fil ou d’un câble. Toutefois, elle excluait les transmissions par ondes. A mon avis, l’expression «service de télécommunication», selon cette définition, vise les transmissions téléphoniques, télégraphiques et la télévision par câble, mais pas les transmissions par radio.

La radio est une technique permettant l’émission et la réception de signaux diffusés dans l’espace sous forme d’ondes électromagnétiques. La définition à l’art. 287 établit implicitement une distinction entre deux modes de transmission: (i) par fil ou par câble et (ii) par ondes hertziennes. La définition du terme «télécommunication» qui apparaît dans la Loi sur la Société canadienne des télécommunications transmarines, S.R.C. 1970, c. C-11, art. 2, établit la même distinction:

…«télécommunication» signifie toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images ou sons, ou de renseignements de toute nature par fil, par radio, par un procédé visuel ou un autre procédé électromagnétique.

[Page 445]

et il en est de même pour la définition presque identique que donne la Loi sur la radio, S.R.C. 1970, c. R-1, art. 2. Il convient de noter en passant que les art. 287(1)b) et 287(2) du Code criminel ont subi, en 1975, d’autres modifications qui ont étendu leur portée. Ils se lisent maintenant comme suit:

(1) Commet un vol quiconque frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit,

b) se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.

(2) Au présent article et à l’article 287.1, «télécommunication» désigne toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature, par radio, par un procédé visuel, électronique ou électromagnétique.

J’estime utile également de me reporter à la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, à laquelle est assujettie la station radiophonique C.F.L.S. Dans cette loi, «radiocommunication» est définie à l’art. 2 en ces termes:

…«radiocommunication» désigne toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3,000 gigacycles par seconde transmises dans l’espace sans guide artificiel;

Je suis d’avis que le Parlement, en limitant la définition du terme «télécommunication» pour les fins de l’art. 287 du Code criminel aux transmissions par fil ou par câble, avait effectivement l’intention d’exclure les transmissions par ondes électromagnétiques diffusées dans l’espace sans guide artificiel, c’est-à-dire d’exclure les transmissions par radio.

Contrairement à l’opinion de la majorité des juges en Cour d’appel de la province de Québec, je suis d’avis que l’art. 287 du Code n’appuie aucune distinction entre les transmissions faites partiellement et celles faites entièrement au moyen d’un fil ou d’un câble, une subtilité beaucoup trop abstruse pour être admise en droit pénal. L’article en question cherche plutôt à établir une distinction fondamentale entre la transmission ou l’émission de signaux au moyen d’un fil ou d’un câble et la transmission ou l’émission de signaux par des moyens autres que ceux-là, c’est-à-dire au moyen

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d’ondes hertziennes. Puisque la station radiophonique C.F.L.S. transmet au moyen d’ondes hertziennes, son service de transmission ne peut être considéré comme un service de télécommunication tel que défini à l’art. 287(2) du Code criminel.

Je suis d’avis d’accueillir les pourvois, d’infirmer les déclarations de culpabilité sous les accusations de vol et d’inscrire des verdicts d’acquittement à leur égard.

Pourvois accueillis.

Procureurs des appelants: Bertrand, Richard & Associés, Québec.

Procureur de l’intimée: Maurice Lesage, Québec.

[1] [1975] C.A. 686.


Parties
Demandeurs : Maltais et autres
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Maltais et autres c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 441 (4 avril 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/04/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-04;.1978..1.r.c.s..441 ?
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