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29/04/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._247

Canada | Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et autre c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247 (29 avril 1977)


Cour suprême du Canada

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et autre c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247

Date: 1977-04-29

Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (Défendeur)

et

Jeannette Martineau et Allen Robindaine (Défendeurs) Appelants;

et

Pauline Martineau (Demanderesse) Intimée.

1976: 5 mars; 1977: 29 avril.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et autre c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247

Date: 1977-04-29

Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (Défendeur)

et

Jeannette Martineau et Allen Robindaine (Défendeurs) Appelants;

et

Pauline Martineau (Demanderesse) Intimée.

1976: 5 mars; 1977: 29 avril.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 247 ?
Date de la décision : 29/04/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi des appelants martineau et robindaine est rejeté. le pourvoi du fonds d’indemnisation est accueilli

Analyses

Véhicules automobiles - Fonds d’indemnisation - Accident causé par un automobiliste inconnu - Condamnation conjointe - Limitation de responsabilité du Fonds - Victime non pleinement indemnisée - Continuation de la responsabilité du Fonds - Calcul du taux d’intérêt - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 6, 9, 14, 15, 16, 26, 28, 29, 36 à 42, 43 et 49 - Loi du ministère du revenu, S.R.Q. 1964, c. 66, art. 53, remplacée par 1972 (Qué.) c. 22 - Code civil, art. 1056c - Code de procédure civile, art. 481.

Par suite d’un accident d’automobiles impliquant l’automobile conduite par un chauffard inconnu et celle conduite par l’appelant et propriété de son épouse, dans laquelle l’intimée avait pris place, celle-ci fut blessée grièvement. Elle intenta une poursuite contre les deux appelants et le Fonds d’indemnisation. La Cour supérieure ayant jugé que l’accident est causé par la faute du chauffard inconnu et par celle de l’appelant, elle condamne conjointement les trois défendeurs à payer à l’intimée la somme de $148,402, en évaluant la part de responsabilité du Fonds à 70 pour cent et celle de l’appelant à 30 pour cent. La Cour d’appel, quant à la responsabilité, rejette l’appel parce qu’elle ne trouve aucune erreur manifeste dans le jugement de première instance. Elle rejette également le moyen subsidiaire invoqué par le Fonds, selon lequel la responsabilité du Fonds ne saurait excéder $35,000, au motif qu’il serait prématuré d’en disposer, vu la question qui aurait sans doute été soulevée dans une procédure ultérieure, de savoir si la victime a été indemnisée par une autre source.

Arrêt: Le pourvoi des appelants Martineau et Robindaine est rejeté. Le pourvoi du Fonds d’indemnisation est accueilli.

[Page 248]

Sauf en cas d’erreur absolument évidente qui n’a pas été démontrée en l’instance, cette Cour ne révise pas de nouveau les conclusions concordantes et unanimes portant sur des questions de fait et de crédibilité qui relèvent du premier juge.

Devant cette Cour, il s’agit de décider si l’obligation imposée au Fonds d’indemniser la victime d’un accident causé par un automobiliste inconnu est plafonnée à la somme de $35,000 et si cette obligation est éteinte du fait que la victime a reçu d’une autre partie responsable de l’accident une somme excédant $35,000.

La responsabilité que l’art. 43 impose au Fonds se limite au montant prescrit par l’art. 14, c’est-à-dire à $35,000. La disposition déterminante à ce sujet se trouve exprimée, au second al. de l’art. 43, par les mots «dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident». L’insertion de ces mots transpose dans l’art. 43 l’idée d’une limitation de la responsabilité du Fonds. Or la Loi ne prévoit pas d’autre limitation que celle de l’art 14. Cette interprétation est confirmée par l’al. b) de l’art. 49, ne permettant de payer la dette liquidée par jugement que «dans la mesure prévue». La terminologie distincte des al. b) et e) de l’art. 49 ne constitue pas un argument valable à l’encontre de la position du Fonds. Le jugement portant condamnation conjointe et solidaire du Fonds avec une autre partie ne saurait, quant au Fonds, excéder la somme de $35,000. L’arrêt Marach, [1970] R.C.S. 402, n’est pas un obstacle à ces conclusions.

Même si, comme dans la présente affaire, il a été satisfait jusqu’à concurrence de $100,000 au jugement obtenu par l’intimée, laissant un solde de $48,000, le Fonds ne se trouve pas libéré pour autant et sa responsabilité n’est pas éteinte par l’indemnisation déjà versée à l’intimée. Dans un tel cas, la Loi donne un recours contre le Fonds jusqu’à concurrence de $35,000. Elle veut en effet que la solvabilité qu’elle exige pour chaque automobile soit garantie soit par des assureurs, soit par le Fonds que les assureurs administrent et alimentent. Pour suppléer à l’insolvabilité de l’inconnu, la victime a raison de réclamer du Fonds l’excédent de ses dommages, jusqu’à concurrence de $35,000.

La déduction prescrite à l’art. 38 se trouve ici sans objet, parce que la victime n’a rien reçu de l’inconnu. Elle n’a rien à déduire de la réclamation qu’elle adresse au Fonds pour la faute de cet inconnu.

Il peut être ajouté au montant accordé à l’intimée une indemnité supplémentaire calculée en appliquant à ce montant un pourcentage égal à l’excédent (3 pour cent) sur le taux légal du taux d’intérêt prévu par l’art. 53 de

[Page 249]

la Loi du ministère du revenu. Les appelants ne peuvent être condamnés à payer des intérêts autres que les intérêts légaux.

L’objection au paiement des frais d’expertise parce qu’ils n’ont été demandés que dans les conclusions de la déclaration et qu’ils n’ont pas été allégués, ne peut être retenue.

Arrêt mentionné: Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Magnan [1977] 1 R.C.S. 793; distinction faite avec l’arrêt Marach c. Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, [1970] R.C.S. 402.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi des appelants Martineau et Robindaine, rejeté, sous réserve d’une modification au jugement de la Cour supérieure en ce qui concerne les intérêts légaux à payer. Pourvoi du Fonds d’indemnisation accueilli, mais en modifiant le jugement de la Cour supérieure pour limiter la responsabilité à $35,000.

Pierre Magnan, pour l’appelant, le Fonds d’indemnisation.

C. Dugas, c.r., pour les appelants Martineau et Robindaine.

Marvin Rosenhek et Abraham Slawner, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit de décider si l’obligation imposée au Fonds d’indemniser la victime d’un accident causé par un automobiliste inconnu est plafonnée à la somme de $35,000. Il faut également décider si cette obligation est éteinte du fait que la victime a reçu d’une autre partie responsable de l’accident une somme excédant $35,000. Le litige comporte enfin deux points moins importants dont il sera question plus loin.

I. La preuve et les procédures

Les circonstances qui ont donné lieu au litige sont les suivantes.

Dans la soirée du 18 novembre 1969, l’appelant Allen Robindaine, conduisant une voiture qui est la propriété de son épouse, l’appelante Jeannette

[Page 250]

Martineau, va quérir sa belle-sœur, l’intimée, à Lavaltrie, où elle vient de terminer des cours du soir, et il la ramène à Repentigny.

Se dirigeant vers l’est sur la route 2, alors qu’il va rencontrer un camion-remorque venant en sens inverse, Robindaine aperçoit subitement devant lui un véhicule qui suivait ce camion et qui s’apprête à le doubler en empruntant la voie sur laquelle Robindaine circule. Pour éviter une collision frontale, Robindaine oblique à droite sur l’accotement sud de la route. Le conducteur du camion-remorque oblique aussi à droite, roulant partiellement sur l’accotement nord. Les trois véhicules se croisent sans se toucher. Le chauffard double le camion et continue sa route sans que l’on puisse retracer son identité. En voulant regagner la chaussée, Robindaine perd la maîtrise de sa voiture qui franchit le centre du chemin, percute sur un second camion-remorque suivant le chauffard inconnu, dérape et capote dans un ravin. L’intimée est grièvement blessée.

Elle intente d’abord une poursuite contre le conducteur et le propriétaire de la voiture dans laquelle elle circulait. Elle amende ensuite son action pour y joindre le Fonds et conclure à la condamnation conjointe et solidaire des trois défendeurs.

La Cour supérieure juge que l’accident est causé par la faute du chauffard inconnu et celle de Robindaine. Elle condamne conjointement et solidairement les trois défendeurs à payer à l’intimée la somme de $148,402.44 avec intérêts de 5 pour cent annuellement depuis l’assignation jusqu’au 31 décembre 1971 et de 8 pour cent après. Elle évalue également, pour valoir entre défendeurs, la part de responsabilité du Fonds à 70 pour cent, celle de Robindaine à 30 pour cent.

La Cour d’appel rejette l’appel d’Allen Robindaine et de Jeannette Martineau parce qu’elle ne trouve aucune erreur manifeste dans le jugement de première instance. Le Fonds en avait également appelé, soutenant principalement que l’inconnu n’a commis aucune faute et, subsidiairement, que la responsabilité du Fonds ne saurait de toute façon excéder $35,000, son obligation de satisfaire au

[Page 251]

jugement dépendant en outre d’autres questions qu’il serait prématuré de discuter à ce stade, telle la question de savoir si la victime a reçu paiement d’une autre source. La Cour d’appel rejette le moyen principal du Fonds au motif que le premier juge n’a commis aucune erreur manifeste; elle rejette également le moyen subsidiaire, y compris la question de la limitation de la responsabilité du Fonds, au motif qu’il serait prématuré d’en disposer.

Devant cette Cour, le quantum des dommages n’est pas contesté non plus que le partage de responsabilité, s’il en est, entre co-défendeurs. Seuls Allen Robindaine et Jeannette Martineau ont remis leur responsabilité en question et soutenu que l’accident a été causé par la seule faute de l’inconnu. Après avoir entendu leur procureur, la Cour a dispensé les autres parties de lui répondre sur ce point: Allen Robindaine et Jeannette Martineau reprochent au premier juge d’avoir préféré le témoignage de l’intimée à celui de témoins désintéressés relativement à la vitesse du véhicule de Robindaine, d’avoir mal apprécié la preuve quant à la topographie, la courbure de la route, la dénivellation entre l’accotement et la route, etc.; ce sont là des questions de fait et de crédibilité qui relèvent du premier juge; la Cour d’appel les a revues sans trouver de raison d’intervenir; sauf au cas d’erreur absolument évidente qui n’a pas été démontrée en l’instance, cette Cour ne revise pas de nouveau des conclusions concordantes et unanimes portant sur pareilles questions. Le pourvoi d’Allen Robindaine et de Jeannette Martineau doit donc être rejeté sous réserve d’une correction mineure dont il sera question plus loin.

Dans son mémoire, le Fonds conclut à ce que le jugement prononcé contre lui soit réduit à la somme de $35,000 avec intérêts et les dépens d’une action de ce montant. Cette réduction obtenue, le Fonds aurait sans doute soulevé dans une procédure ultérieure la question de savoir si la victime a été indemnisée par une autre source. Mais il a été admis à l’audition que la victime a déjà reçu des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine la somme de $100,000, avec intérêts à 5 pour cent depuis l’assignation, de telle sorte qu’il

[Page 252]

devient possible, comme les parties l’acceptent, de vider dès maintenant tout le litige.

II. Limitation de la responsabilité du Fonds pour l’accident causé par un automobiliste inconnu

Le recours de la victime d’un accident causé par un automobiliste inconnu est fondé sur la section XIII de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, c. 232, S.R.Q. 1964, (la Loi). Cette section intitulée «Conducteur ou propriétaire inconnu», comporte un article unique, l’art. 43:

43. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner au Fonds un avis circonstancié.

A défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter contre le Fonds une poursuite, et le Fonds est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.

La limitation de la responsabilité du Fonds, s’il en est, dépend de l’interprétation qu’il faut donner à l’art. 43 en regard de l’art. 14, des art. 36 à 42, ainsi que de l’art. 49 de la Loi. L’article 14 se trouve dans la section V intitulée «Solvabilité requise». Le premier alinéa de l’art. 14 se lit comme suit:

14. La solvabilité requise par la présente loi s’élève, en outre des intérêts et des frais, à la somme de trente-cinq mille dollars pour tous dommages dans un même accident, sauf à déduire des dommages aux biens d’autrui deux cents dollars.

Les articles 36 à 42 font partie de la section XII de la Loi, intitulée «Recours au Fonds». Ils permettent, à certaines conditions, au créancier d’en jugement pour dommages découlant d’un accident d’automobile de demander au Fonds de satisfaire à ce jugement. L’article 38 prescrit quelle est alors l’étendue de l’obligation du Fonds:

38. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le créancier et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cents dollars.

[Page 253]

Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, le Fonds peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.

Quant à l’art. 49, on le trouve à la section XV, intitulée «Constitution du Fonds». Il se lit en partie comme suit:

49. Le Fonds a les pouvoirs suivants:

a) …

b) acquitter, dans la mesure prévue, les condamnations en dommages découlant d’accidents d’automobile auxquelles il n’a pas été satisfait ou les réclamations susceptibles de donner lieu à telles condamnations;

c) …

d) …

e) indemniser les victimes d’accident d’automobile lorsque l’auteur en est inconnu;

Le Fonds n’est obligé par l’art. 38 de satisfaire à la demande fondée sur les art. 36 et 37 et relative au jugement obtenu contre l’auteur connu d’un accident que

«jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14».

Quant à l’art. 43, qui établit la responsabilité du Fonds pour la faute de l’automobiliste inconnu, il oblige le Fonds à satisfaire au jugement

«dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident».

Les procureurs de l’intimée de même que celui de Jeannette Martineau et d’Allen Robindaine souligent l’absence dans l’art. 43 d’une limitation expresse de responsabilité comme celle que l’on trouve à l’art. 38. Ils prétendent que l’art. 43 substitue entièrement le Fonds à l’auteur inconnu de l’accident et que l’effet du dernier membre de phrase de cet article est d’imposer au Fonds une responsabilité aussi étendue que celle de l’automobiliste inconnu.

Ils prétendent également que la distinction entre le régime de responsabilité limitée de l’art. 38 et le régime de responsabilité totale de l’art. 43 trouve son prolongement dans les textes distincts des al. b) et e) de l’art. 49.

Ils invoquent enfin l’arrêt de cette Cour dans

[Page 254]

l’affaire Marach c. Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile,[1] qui, selon eux, aurait décidé que les dispositions de la section XII de la Loi, art. 36 à 42, ne s’appliquent pas au recours de la section XIII, art. 43.

A mon avis, c’est le Fonds qui a raison de soutenir que la responsabilité que lui impose l’art. 43 se limite au montant prescrit par l’art. 14, c’est-à-dire $35,000. Si le texte de la Loi n’était pas clair et s’il fallait, pour l’interpréter, remonter aux principes qui l’inspirent et à leur logique interne, il importerait de se demander, par exemple, pour quelle raison la Loi traiterait la victime d’un automobiliste inconnu plus favorablement que celle d’un automobiliste dont l’identité est connue. Mais il n’est pas nécessaire de remonter à ces principes: l’art. 43 ne peut, selon moi, se lire autrement que sous réserve d’autres dispositions de la Loi, dont celles qui limitent à $35,000 la responsabilité du Fonds.

Le recours de l’art. 43 n’est pas ouvert à toutes les victimes d’automobilistes inconnus mais, comme le prescrit le premier alinéa de cet article, seulement à celles qui ont une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds. Il est impossible de donner un sens à cette restriction sans référer aux art. 36 et 40. Ainsi, le recours de l’art. 43 n’est-il pas ouvert, vu l’art. 36, à la victime d’un automobiliste inconnu, à moins que sa réclamation ne soit relative à un accident survenu dans la province après le 30 septembre 1961, ayant causé des dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou de décès, ou de plus de deux cents dollars pour dommages aux biens. La victime d’un automobiliste inconnu ne peut non plus se prévaloir du recours de l’art. 43 si elle tombe dans l’une des catégories exclues par l’art. 40.

Ces renvois du premier alinéa de l’art. 43 à d’autres dispositions de la Loi ne nous permettent pas, par eux-mêmes, de trancher la question dont nous sommes saisis. Mais ils démontrent que l’art. 43 doit être lu en regard d’autres dispositions de la Loi et que l’autonomie du recours créé par cet article ne saurait être absolue.

[Page 255]

La disposition déterminante en ce qui concerne la limitation de la responsabilité du Fonds se trouve au second alinéa de l’art. 43, exprimée par les mots dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.

Si, comme on le prétend, la responsabilité du Fonds était aussi étendue que celle de l’automobiliste inconnu, ou bien ces mots seraient inutiles, ou bien ils se liraient plutôt comme suit: dans la même mesure que l’auteur de l’accident. L’insertion des mots dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident transpose dans l’art. 43 l’idée d’une limitation de la responsabilité du Fonds. Or la Loi ne prévoit pas d’autre limitation que celle de l’art. 14. D’autre part, les mots dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident précisent quelle est cette limitation: si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident, l’identité de ce dernier, par hypothèse, serait connue et l’on se trouverait, quant à la mesure de la responsabilité du Fonds, dans la situation prévue par les art. 38 et 14; la responsabilité du Fonds serait plafonnée à $35,000.

Cette interprétation est confirmée par l’al. b) de l’art. 49 qui, pour imposer une limitation au pouvoir du Fonds d’acquitter une réclamation fondée sur une condamnation à laquelle il n’a pas été satisfait, emploie, dans le texte français et le texte anglais, des expressions identiques à celles de l’art. 43, «mesure» et «extent».

L’article 49 détermine les pouvoirs du Fonds quand aucun jugement n’a été prononcé contre lui. Il lui donne en particulier le pouvoir de régler des réclamations sans attendre d’être poursuivi ou condamné. S’agit-il d’une réclamation fondée sur une condamnation de l’auteur de l’accident et à laquelle il n’a pas été satisfait? L’alinéa b) de l’art. 49 habilite le Fonds à l’acquitter. Mais, le quantum des dommages étant fixé par la condamnation, l’al. b) ne permet au Fonds de payer cette dette liquidée par jugement que dans la mesure prévue. Sans les mots dans la mesure prévue, on pourrait se demander si le Fonds n’a pas le pouvoir d’acquitter simplement la condamnation abstraction faite de toute mesure et il faudrait avoir recours à l’interprétation pour résoudre le problè-

[Page 256]

me. Il était donc préférable d’être explicite. Il en va de même, par extension, de la réclamation susceptible de donner lieu à une condamnation de l’automobiliste dont l’identité est connue; c’est une dette dont le montant sera fixé par la condamnation qui sera prononcée contre l’auteur de l’accident, si le Fonds ne règle pas auparavant. La situation est différente en ce qui concerne la réclamation fondée sur l’art. 43. Si le Fonds ne la règle pas dans les soixante jours, il sera poursuivi personnellement et, s’il succombe, il se verra confronté par un jugement exécutoire contre lui pour une somme déterminée. L’alinéa e) de l’art. 49 est alors sans application car le Fonds n’a pas besoin du pouvoir de satisfaire à un jugement exécutoire contre lui. Le jugement suffit. Si d’autre part le Fonds règle une réclamation fondée sur l’art. 43 sans attendre d’être poursuivi ou condamné, comme l’al. e) de l’art. 49 lui permet de le faire, il indemnise alors la victime sans qu’il existe de dette. L’alinéa e) de l’art. 49, contrairement à l’al. b) ne parle donc pas de nouveau de «mesure», ce qui ne signifie pas d’ailleurs que les pouvoirs du Fonds de faire pareil règlement soient illimités. La terminologie distincte des al. b) et e) de l’art. 49 s’explique par ces considérations particulières et ne constitue pas un argument valable à l’encontre de position du Fonds. (Voir à ce sujet, comme sur l’ensemble de la question, l’article de Me Camille Antaki: «La structure du régime de l’article 43 de la Loi de l’indemnisation», (1972), 32 Revue du Barreau 30.)

Quant à l’arrêt Marach,

«Tout ce qu’on y a dit doit se lire en regard de la question dont la Cour était alors saisie».

Monsieur le juge Pigeon, parlant au nom de cette Cour dans Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Magnan[2].

La question de la limitation de la responsabilité du Fonds ne se posait pas dans l’affaire Marach, les dommages ayant été évalués à moins de $35,000. Il s’agissait de décider si le jugement condamnant conjointement et solidairement un auteur connu de l’accident et le Fonds, pour un inconnu, à payer des dommages à la victime, est immédiatement exécutoire contre le Fonds nonob-

[Page 257]

stant le fait que l’appel de l’auteur connu soit encore pendant. La réponse donnée par cette Cour est affirmative et unanime quoique les motifs varient. La majorité applique le droit commun au mode de recouvrement des jugements rendus en vertu de l’art. 43, soulignant le caractère distinct du recours prévu par cet article et son autonomie vis-à-vis du régime des autres recours prévus par la Loi. Les juges de la minorité arrivent aux mêmes conclusions parce qu’il n’est pas démontré qu’un assureur bénéficiera du montant que le Fonds est appelé à payer.

Je n’interprète pas les motifs de la majorité comme signifiant que l’autonomie du recours de l’art. 43 est absolue: monsieur le juge Abbott parlant pour la majorité, endosse expressément l’opinion de messieurs les juges Rivard et Brossard en Cour d’appel; or monsieur le juge Rivard avait retenu parmi ses motifs la subrogation en faveur du Fonds, prévue à l’art. 39, pour écarter l’argument selon lequel toute somme versée par le Fonds à la victime bénéficierait à une compagnie d’assurance; c’était là reconnaître un degré d’interdépendance entre la section XII et la section XIII de la Loi. Or il s’agit de déterminer les limites de cette interdépendance entre les régimes des recours assurément distincts créés par ces deux sections, et on ne peut le faire que cause par cause.

L’arrêt Marach n’est donc pas un obstacle à mes conclusions savoir, que la responsabilité du Fonds en vertu de l’art. 43 est plafonnée à $35,000 et que le jugement portant condamnation conjointe et solidaire du Fonds avec une autre partie ne saurait, quant au Fonds, excéder cette somme.

III. Continuation de la responsabilité du Fonds

Il a été satisfait jusqu’à concurrence de $100,000 au jugement obtenu par l’intimée, ce qui laisse un solde de $48,402.44. Le Fonds doit-il être condamné à payer $35,000 à l’intimée ou bien se trouve-t-il libéré du fait que l’intimée a déjà été indemnisée par Jeannette Martineau et Allen Robindaine pour une somme excédant ce montant?

Il faut, pour résoudre ce problème, considérer le texte et l’économie de la Loi.

[Page 258]

Le texte dont on doit de nouveau partir est celui de l’art. 43: le Fonds est responsable vis‑à‑vis l’intimée dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident; si te! était le cas, on l’a vu plus haut, l’identité de cet auteur, par hypothèse serait connue; elle ne l’est pas cependant et on ne peut savoir si cet auteur est assuré; il faut donc faire comme s’il ne l’était pas et tenir que le Fonds est responsable dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre un auteur identifié mais non assuré. Il s’agit de décider, en d’autres termes, quelle serait la responsabilité du Fonds dans l’hypothèse où Jeannette Martineau et Allen Robindaine auraient satisfait jusqu’à concurrence d’une somme de $100,000 au jugement obtenu par l’intimée contre eux et aussi contre un autre automobiliste identifié mais ne portant aucune assurance.

Les autres dispositions de la Loi font voir quelle est son économie et démontrent je crois que la responsabilité du Fonds n’est pas éteinte par l’indemnisation déjà versée à l’intimée.

L’objet de la Loi est d’assurer, par les moyens et dans la mesure qu’elle prescrit, l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile. Le moyen principal employé par la Loi est une forme de contrainte qui exige de tous les automobilistes, propriétaires, chauffeurs et conducteurs, une solvabilité s’élevant à la somme de $35,000 pour tous les dommages dans un même accident (art. 14). Cette solvabilité est requise pour chaque automobile enregistrée au nom du même propriétaire (art. 15). La preuve de la solvabilité se fait le plus souvent au moyen d’une garantie d’assurance responsabilité (art. 16). S’il survient un accident, le permis de conducteur ou de chauffeur de toute personne conduisant une automobile impliquée dans l’accident, l’immatriculation de toute voiture immatriculée au nom de tel conducteur ou chauffeur, le permis de conducteur ou de chauffeur de chaque propriétaire inscrit d’une automobile impliquée dans l’accident et l’immatriculation de toute automobile immatriculée au nom de tel propriétaire sont suspendus (art. 26), sauf s’il y a preuve de la solvabilité requise comme le prévoit l’art. 28. La suspension ne peut pas être révoquée à moins qu’il y ait preuve de solvabilité pour l’avenir et,

[Page 259]

soit une garantie de satisfaire à tout jugement découlant de l’accident jusqu’à concurrence du montant jugé suffisant mais ne dépassant pas $35,000, soit une preuve d’exonération ou d’acquittement de toute réclamation découlant de l’accident jusqu’à concurrence du montant jugé suffisant mais ne dépassant pas $35,000 (art. 29). La contrainte s’exerce également à l’endroit des assureurs. Aucune police d’assurance ne peut couvrir une responsabilité inférieure à celle que prévoit l’art. 14 (art. 9). L’assureur ne peut non plus opposer aux tiers les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre l’assuré et ce, jusqu’à concurrence pour chaque automobile du montant prescrit à l’art. 14 (art. 6).

La contrainte employée par la Loi comme moyen principal pour atteindre son but n’étant pas absolue, le but ne peut pas être totalement atteint par ce seul moyen. La Loi y supplée par un moyen additionnel, la constitution du Fonds auquel elle impose les obligations prévues aux sections XII et XIII. Le moyen principal et le moyen additionnel sont complémentaires l’un de l’autre et la Loi établit entre eux un certain degré d’intégration puisqu’elle prescrit que le Fonds est administré et alimenté par les assureurs.

La Loi ne vise pas à garantir à chaque victime une indemnisation de $35,000. Le moyen principal et le moyen additionnel qu’elle emploie n’y suffiraient pas dans bien des cas où par exemple un seul accident fait plusieurs victimes. Mais elle vise à ce que la victime puisse compter que pour chaque automobile impliquée dans l’accident il y aura assurance responsabilité jusqu’à concurrence de $35,000. Lorsque cette garantie ne se réalise pas entièrement grâce au seul élément principal du système établi par elle — l’assurance quasi‑obligatoire de chaque automobiliste impliqué dans l’accident — et lorsque la victime a une réclamation à laquelle il n’a pas été satisfait en partie ou en totalité, la Loi atteint le même but au moyen de l’autre élément de ce système: elle donne à la victime, pour la partie de sa réclamation à laquelle il n’a pas été satisfait, un recours contre le Fonds jusqu’à concurrence de $35,000 par automobile non assurée.

[Page 260]

Cette interprétation me paraît confirmée par le texte des art. 6 et 15. L’article 6 porte que l’assureur ne peut opposer aux tiers les causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’être invoquées contre l’assuré et ce

«jusqu’à concurrence pour chaque automobile du montant prescrit à l’article 14».

L’article 15 porte que la solvabilité prescrite par la Loi

«est requise pour chaque automobile enregistrée au nom du même propriétaire».

Quand le moyen principal de l’assurance quasi-obligatoire ne suffit pas à garantir la solvabilité requise par la Loi pour chaque automobile, il est logique de conclure que le moyen additionnel permet de satisfaire à la même exigence et que l’on peut recourir au Fonds pour chaque automobile impliquée dans l’accident. Compte tenu du caractère intégré de ces deux moyens, la Loi veut en effet que la solvabilité qu’elle exige pour chaque automobile soit garantie soit par des assureurs, soit par le Fonds que les assureurs administrent et alimentent.

Dans la présente affaire, deux automobiles sont impliquées dans l’accident, celle de Jeannette Martineau et celle de l’inconnu. Jeannette Martineau est solvable jusqu’à concurrence du montant requis par la Loi mais elle n’a pas pleinement indemnisé la victime. Si le conducteur inconnu était connu et assuré, son assureur serait tenu d’indemniser l’intimée jusqu’à concurrence d’au moins $35,000, quelles que soient les causes de déchéance ou de nullité qu’il aurait pu opposer à l’assuré. C’est le Fonds qui remplace cet assureur. La victime a donc raison de réclamer du Fonds, pour suppléer à l’insolvabilité de l’inconnu, l’excédent de ses dommages, jusqu’à concurrence de $35,000.

Il est vrai que l’art. 38 prescrit que le Fonds doit satisfaire au jugement obtenu par la victime

«jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le créancier».

Les raisons de cette déduction sont à mon avis sans application dans la présente cause. La déduction des sommes ou valeurs reçues par le créancier évite en premier lieu que ce dernier ne soit indem-

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nisé deux fois pour les mêmes dommages. Ce n’est pas notre cas. La déduction vise ensuite et principalement les sommes ou valeurs reçues de l’automobiliste même contre qui le créancier a obtenu un jugement auquel il demande au Fonds de satisfaire. Si cet automobiliste est solvable jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’art. 14, le Fonds est libéré. Si l’automobiliste a indemnisé la victime pour une partie de ce montant, le Fonds est responsable pour le solde jusqu’à concurrence de $35,000. Dans la présente affaire, la victime n’a rien reçu de l’inconnu et n’a rien à déduire de la réclamation qu’elle adresse au Fonds pour la faute de cet inconnu. La déduction prescrite à l’art. 38 évite enfin que le Fonds soit appelé à faire un paiement qui profite à un assureur, en contravention de l’art. 37; si par exemple Jeannette Martineau et Allen Robindaine étaient assurés jusqu’à concurrence de $150,000, on ne pourrait exiger que le Fonds contribue $35,000 à l’indemnisation de l’intimée car une telle contribution bénéficierait à l’assureur de Jeannette Martineau et d’Allen Robindaine. Le Fonds serait alors totalement libéré. Rien n’indique que ce soit notre cas.

La déduction prescrite à l’art. 38 se trouve donc ici sans objet et la responsabilité du Fonds reste entière.

IV. Autres questions

Le dispositif du jugement de première instance se lit comme suit dans son premier alinéa:

[TRADUCTION] «Condamne conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de $148,402.44, avec intérêts au taux annuel de 5 pour cent à compter de la date de la signification de l’action jusqu’au 31 décembre 1971, et par la suite au taux annuel de 8 pour cent, le tout avec les frais d’expertise et des pièces justificatives».

(1) Le procureur des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine soumet que, suivant l’art. 1056c du Code Civil, il peut être ajouté au montant accordé à l’intimée une indemnité supplémentaire calculée en appliquant à ce montant un pourcentage égal à l’excédent (3 pour cent) sur le taux légal du taux d’intérêt fixé suivant l’art. 53 de Loi du ministère du revenu, S.R.Q. 1964, c. 66, telle que remplacée par la Loi du ministère du

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revenu, 1972, L.Q. c. 22, (arrêté en conseil n° 3784-72, Gazette Officielle du Québec, 30 décembre 1972), mais que l’on ne peut condamner les appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine à payer des intérêts autres que les intérêts légaux, en conformité de l’art. 481 C.p. La lettre de l’art. 1056c lui donne raison. Il ne s’agit en réalité que d’un changement d’étiquette ou de qualification de l’excédent, mais il est possible que ce changement affecte les rapports entre assureur et assuré. Je modifierais donc pour autant le jugement de première instance.

(2) Le dispositif plus haut cité du jugement de première instance accorde également à l’intimée les frais d’expertise. Le procureur des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine souligne que ces frais n’ont été demandés que dans les conclusions de la déclaration et qu’ils n’ont pas été allégués. C’est là une conception trop étroite de la procédure. Je ne la sanctionnerais pas.

V. Conclusions

Je rejetterais avec dépens le pourvoi des appelants Jeannette Martineau et Allen Robindaine sauf dans la mesure suivante: modifiant l’arrêt de la Cour d’appel, je modifierais le jugement de la Cour supérieure en remplaçant, dans le premier alinéa de son dispositif, les mots [TRADUCTION] «jusqu’au 31 décembre 1971, et par la suite au taux annuel de 8 pour cent» par les suivants: «et une indemnisation supplémentaire de 3 pour cent par an sur ladite somme de $148,402.44, à compter du 1er janvier 1972»; j’accueillerais avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel le pourvoi du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et, modifiant l’arrêt de la Cour d’appel, je modifierais le jugement de la Cour supérieure en remplaçant, dans le premier alinéa, le point final par une virgule, et en ajoutant à cet alinéa les mots suivants: [TRADUCTION] «ladite condamnation visant le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile devant être limitée cependant à la somme de $35,000 avec un intérêt de 5 pour cent à compter de la date de la signification de l’action ainsi que les frais susmentionnés».

Pourvoi de Martineau et Robindaine rejeté avec dépens.

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Pourvoi du Fonds d’indemnisation accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant, le Fonds d’indemnisation: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.

Procureurs des appelants, Martineau et Robindaine: Dugas, Dugas & Massicotte, Joliette, Québec.

Procureurs de l’intimée: Rosenhek & Machlovitch, Montréal.

[1] [1970] R.C.S. 402.

[2] [1977] 1 R.C.S. 793.


Parties
Demandeurs : Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et autre
Défendeurs : Martineau
Proposition de citation de la décision: Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et autre c. Martineau, [1978] 1 R.C.S. 247 (29 avril 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-04-29;.1978..1.r.c.s..247 ?
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