Appel — Déclaration de la police admise en preuve — Autorisation d’appel refusée sur la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit à l’égard de la demande de «voir dire».
POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de vol simple et de vol avec effraction. Pourvoi annulé.
J.L. Sinclair, pour l’appelant.
J.G. Dangerfeld, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
LE JUGE EN CHEF — Nous sommes tous d’avis d’annuler ce pourvoi. Nous estimons que la dissidence du juge O’Sullivan relative à la preuve d’identification par la présentation de photographies ne soulève aucune question de droit. Elle pose tout au plus le problème de la suffisance ou de la valeur de la preuve.
Nous n’accordons pas l’autorisation d’interjeter appel relativement à la question de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de droit à l’égard de la demande de «voir dire». Ce moyen n’a pas été invoqué devant la Cour d’appel du Manitoba et, vu les circonstances exposées au dossier, nous ne pensons pas que la manière dont la question se pose justifie l’examen de ce moyen.
Jugement en conséquence.
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Procureurs de l’appelant: Sinclair, McCulloch, Kress & Jachetta, Winnipeg.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Manitoba.
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