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17/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._458

Canada | Prince George (Ville de) c. Payne, [1978] 1 R.C.S. 458 (17 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Prince George (Ville de) c. Payne, [1978] 1 R.C.S. 458

Date: 1977-05-17

La ville de Prince George Appelante;

et

Joseph E. Payne Intimé.

1976: 13 et 14 décembre; 1977: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Prince George (Ville de) c. Payne, [1978] 1 R.C.S. 458

Date: 1977-05-17

La ville de Prince George Appelante;

et

Joseph E. Payne Intimé.

1976: 13 et 14 décembre; 1977: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Municipalités - Refus d’un permis commercial - Le conseil municipal n’a pas le pouvoir de refuser un permis pour protéger la moralité de la collectivité - Municipal Act, R.S.B.C. 1960, c. 255, art. 455, telle que modifiée par 1964, c. 33, art. 35; 1968, c. 33, art. 122.

L’intimé a présenté à la municipalité appelante une demande de permis commercial l’autorisant à exploiter une boutique réservée aux adultes. Le conseil municipal a passé une résolution refusant le permis. On a donné à l’intimé l’occasion de faire valoir les motifs pour lesquels son permis ne devrait pas être refusé. Comme l’exige l’art. 455 de la Municipal Act, R.S.B.C. 1960, c. 255, par le vote des deux tiers de ses membres, le conseil a rejeté la résolution tendant à accorder le permis. Des considérations morales semblent à l’origine de la décision du conseil.

Une requête pour obtenir une ordonnance annulant la résolution et un bref de mandamus pour forcer l’émission du permis a été rejetée. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel. La municipalité a interjeté appel devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 455, aussi large soit-il, doit être exercé judiciairement. Fonder une décision sur un motif étranger à la question, ce n’est pas exercer judiciairement un pouvoir discrétionnaire. Le droit ordinaire de l’individu d’exploiter un commerce et d’utiliser ses biens librement ne peut lui être enlevé que par une loi formelle ou par voie d’interprétation nécessaire.

Le droit de refuser un permis, contenu dans l’art. 455 est incontestablement libellé en termes larges et la seule restriction est que l’octroi ou le renouvellement de permis ne doit pas être refusé sans motif raisonnable. Néanmoins, l’article doit être interprété et appliqué conformément à l’ensemble de la Municipal Act et aux textes pertinents. Sauf en ce qui concerne l’al. 870n), relatif à la prévention du vice et l’al. 870m), relatif aux affiches pouvant corrompre ou démoraliser, la Loi n’au-

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torise pas les conseils municipaux à porter un jugement moral. Les alinéas n) et m) de l’art. 870 ne peuvent pas être invoqués par l’appelante.

En exerçant ses pouvoirs en matière de permis, le conseil a passé une résolution qui a eu pour résultat le refus d’un permis pour l’usage particulier d’un terrain. Ceci n’est pas un exercice judiciaire d’une attribution du conseil. Un pouvoir légal d’établir des règlements visant à régir un commerce ne permet pas au conseil municipal, en l’absence d’un pouvoir d’interdiction formel, de rendre illégale l’exploitation licite d’un commerce licite.

Le conseil de la municipalité appelante n’avait pas le pouvoir légal d’interdire le commerce que le requérant entendait exercer. L’article 455 permet au conseil de refuser un permis «dans tout cas particulier», mais cette expression ne signifie pas qu’elle s’étend à un genre particulier de commerce et elle ne peut pas être interprétée en ce sens. Cette expression n’implique pas un droit général d’interdire ce que l’on appelle «des boutiques réservées aux adultes» qui ne sont pas, par hypothèse, illicites. L’expression «cas particulier» signifie particulier au requérant et non au genre de commerce qu’il désire exploiter.

Distinctions faites avec les arrêts: Sunshine Valley Co-operative Society v. City of Grand Forks, [1949] 1 W.W.R. 165; Regina ex rel. Canadian Wire-Vision Ltd. v. City of New Westminster (1965), 53 W.W.R. (N.S.) 373, confirmé par 54 W.W.R. (N.S.) 238; Active Trading v. City of New Westminster, [1974] 5 W.W.R. 354; arrêts suivis: Wilcox v. Township of Pickering, [1961] O.R. 739; Tresnak v. City of Oshawa, [1972] 1 O.R. 727; Re Smith and Municipality of Vanier (1972), 30 D.L.R. (3d) 386; arrêt appliqué: Municipal Corporation of the City of Toronto v. Virgo, [1896] A.C. 88; arrêt mentionné: Brampton Jersey Enterprises Ltd. v. The Milk Control Board of Ontario (1955), 1 D.L.R. (2d) 130.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel d’une décision du juge Fulton. Appel rejeté.

M.H. Thomas, pour l’appelante.

J.D. McAlpine et W.R. Hibbard, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — La question qui se pose dans ce pourvoi est de savoir si un conseil municipal a le pouvoir de refuser un permis commercial pour protéger la moralité de la collectivité.

[Page 460]

I

Le 5 octobre 1974, Joseph E. Payne présentait à la ville de Prince George (Colombie‑Britannique) une demande de permis commercial l’autorisant à exploiter sous la raison sociale de Garden of Eden, une boutique réservée aux adultes, au 230, rue George dans cette ville. La propriété était dans une zone Cl — centre commercial général — et son usage projeté ne contrevenait pas aux règlements de zonage. Le greffier de la ville a avisé M. Payne, par lettre datée du 23 octobre 1974, que sur instructions du maire, le conseil, à sa réunion du 21 octobre, avait été saisi de la question et que ce dernier avait, à l’unanimité, passé une résolution refusant le permis en vertu de l’art. 455 de la Municipal Act R.S.B.C. 1960, c. 255. Cet article, dont l’application est cruciale dans ce pourvoi, se lit:

[TRADUCTION] 455. Nonobstant toute disposition contraire de cette Loi ou des règlements municipaux, le conseil peut, sur le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de tous les membres, refuser, dans tout cas particulier, d’accorder un permis en vertu de cette section, mais l’octroi ou le renouvellement d’un permis ne sera pas refusé sans motif raisonnable.

La lettre du 23 octobre informait également M. Payne qu’on lui donnerait l’occasion de comparaître devant le conseil, le 4 novembre, et de faire valoir les motifs pour lesquels son permis ne devrait pas être refusé. A cette date, il se rendit à la réunion du conseil avec un nommé Kelly Covin, président de Garden of Eden Boutique Ltd. M. Covin fournit aux conseillers des informations concernant l’entreprise envisagée, à la suite de quoi la question fut renvoyée à la réunion suivante du conseil, qui devait se tenir deux semaines plus tard. A cette dernière réunion, un représentant de l’Association ecclésiastique de Prince George prit la parole et compara les produits de la boutique pour adultes à l’héroïne et autres poisons culturels. Au cours du débat qui suivit, un des conseillers municipaux refusa d’examiner les catalogues d’articles devant être vendus dans la boutique, concluant [TRADUCTION] «compte tenu de ce que je vois dans les rues, cette ville en sait déjà bien assez sur la question». Un autre conseiller municipal observa [TRADUCTION] «vous direz peut-être que je transporte mon étroitesse d’esprit au conseil» tandis

[Page 461]

qu’un troisième, qui s’opposa aussi à l’octroi du permis, déclara qu’une collectivité [TRADUCTION] «doit prendre position sur la question» et poursuivit en observant que «l’on ferait mieux de ne pas faire pareil étalage de la sexualité». Un des conseillers en faveur de l’octroi du permis fit remarquer qu’une boutique du même genre existait à Victoria (Colombie‑Britannique) et qu’il était interdit aux moins de 19 ans d’y entrer. Deux conseillers votèrent en faveur de la résolution visant à accorder le permis, tandis que quatre autres, donc les deux tiers des membres, comme l’exige l’art. 455 de la Municipal Act, votèrent contre de sorte que le permis fut refusé.

Ce sont les implications morales, plus que les conséquences matérielles, qui semblent avoir été le facteur déterminant de la décision du conseil.

II

Par la suite, M. Payne s’adressa aux tribunaux pour obtenir une ordonnance annulant la résolution et un bref de mandamus pour forcer l’émission du permis. Le juge Fulton, devant lequel l’affaire vint en premier lieu, rejeta la requête. Il jugea que le conseil de Prince George, en refusant l’octroi du permis, avait agi pour des motifs d’ordre public, pour le maintien et la protection des bonnes mœurs dans la ville. Il conclut que le libellé de l’art. 455 de la Municipal Act conférait au conseil municipal le pouvoir de prendre en considération les valeurs morales de la municipalité en exerçant son pouvoir discrétionnaire en faveur ou contre une demande de permis.

M. Payne en appela du jugement du juge Fulton et l’appel fut entendu par les juges Branca, McIntyre et Carrothers. La Cour ne fut pas unanime. Le juge Branca aurait rejeté l’appel et confirmé la conclusion du juge Fulton, en invoquant un moyen très étroit que, dans sa plaidoirie devant cette Cour, l’avocat de la ville de Prince George n’a pas repris. Le juge Branca a conclu en effet que le refus du permis ne visait que l’adresse, 230, rue George, qu’il était possible que le conseil émette un permis pour la même entreprise à un autre endroit et que, par conséquent, le refus ne pouvait pas être considéré comme une interdiction absolue.

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Son raisonnement est, à mon avis, résumé dans le passage suivant:

[TRADUCTION] Dans cet appel, l’appelant a plaidé que la décision du conseil constituait une interdiction d’un genre particulier d’entreprise et a ajouté qu’il n’avait pas le pouvoir exprès de prohiber le genre de commerce licite envisagé. Je ne suis pas d’accord. J’interprète la résolution du conseil uniquement comme un refus d’accorder un permis au demandeur pour le 230, rue George dans la ville de Prince George. Il se peut bien que le conseil n’ait pas le pouvoir d’interdire ce genre de commerce mais, en l’espèce, le conseil pouvait refuser un permis à cette adresse, étant donné que ce pouvoir est expressément accordé par la Loi.

Comme je l’ai mentionné, l’avocat de la ville n’a pas considéré que la décision du conseil se limitait à cela. Il a fait valoir que le permis n’avait pas été refusé en raison d’une adresse quelconque ni en raison de la personnalité du demandeur. Il s’est fondé sur le principe général que le conseil était autorisé à refuser un permis pour tout commerce particulier et qu’il n’était pas déraisonnable que le conseil prenne des mesures pour protéger la moralité de la ville.

En Cour d’appel, le juge McIntyre convint avec le juge Fulton que le conseil de Prince George, en refusant le permis, voulait protéger la morale publique mais, contrairement au juge Fulton, il était d’avis que le point de vue du conseil, selon lequel la moralité de la collectivité demandait à être protégée, ne pouvait entrer en considération pour refuser ou accorder un permis commercial. Selon lui, refuser un permis pour des considérations étrangères au permis lui-même équivalait à le refuser sans motif raisonnable. Le juge Carrothers, quant à lui, décrivit ce qu’on appelle les «aides maritales» qui devaient être vendues par la boutique en question, comme comprenant [TRADUCTION] «un large assortiment de produits et dispositifs de masturbation et d’érotisme parfois étrangers à une activité hétérosexuelle et peu susceptibles de promouvoir la félicité conjugale». A son avis, le conseil avait une cause sérieuse d’inquiétude, du point de vue de la protection de l’intérêt public. Selon lui, le refus du permis n’était ni arbitraire ni dû à des concepts moraux exagérément rigoureux. Malgré cela, le juge Carrothers a

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estimé que le refus du permis ne visait pas un requérant particulier ni un endroit particulier, mais constituait une interdiction générale dirigée contre un genre de commerce donné dans toute la ville de Prince George et était, par conséquent, incompatible avec les fonctions du conseil en matière de délivrance de permis. L’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour fut accordée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

J’aimerais dire, tout d’abord, qu’on peut comprendre la répugnance manifeste du conseil à l’égard des entreprises exploitant la sexualité. Mais il ne relève pas des devoirs de la Cour d’évaluer la sagesse de la décision du conseil, à supposer que ce dernier ait le pouvoir inhérent de refuser le permis. Le seul souci de la Cour est de savoir si le conseil a agi dans les limites de sa compétence. Le pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 455, si large soit-il, doit être exercé judiciairement. Fonder une décision sur un motif étranger à la question, ce n’est pas exercer judiciairement un pouvoir discrétionnaire. Le droit ordinaire de l’individu d’exploiter un commerce et d’utiliser ses biens librement ne peut lui être enlevé que par une loi formelle ou par voie d’interprétation nécessaire.

Le droit de refuser un permis, prévu à l’art. 455 de la Municipal Act de la Colombie‑Britannique, est incontestablement libellé en termes larges. Il est uniquement limité par la restriction que l’octroi ou le renouvellement d’un permis ne devra pas être refusé sans motif raisonnable. Néanmoins, l’article doit être interprété et appliqué conformément à l’ensemble de la Municipal Act et à la jurisprudence.

Les tribunaux répugnent à s’immiscer dans des décisions prises de bonne foi par des organismes statutaires dont les membres sont élus ou nommés parce que d’autres font confiance à leur expérience et à leur intégrité. Mais quand de telles entités excèdent leurs pouvoirs légaux, les tribunaux doivent les contrôler.

III

Le paragraphe 870n) de la Municipal Act prescrit qu’un conseil municipal peut, par règlement, prévenir le vice, l’ivrognerie, les blasphèmes, ou le

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langage indécent, obscène ou grossièrement insultant ou autres immoralités et indécences. Cet article n’est d’aucun secours à la ville, en l’espèce, parce qu’un tel règlement n’existe pas.

La partie X de la Municipal Act est intitulée [TRADUCTION] «Permis et règlements». L’article 458 dans cette partie prescrit que le conseil peut déléguer, par règlement, à tout fonctionnaire y désigné, le pouvoir d’accorder un permis, s’il est convaincu que le requérant s’est conformé aux arrêtés municipaux régissant la construction, le zonage, les conditions sanitaires et le commerce. Il n’y est pas fait mention de considérations morales.

La section (4) de la partie X, intitulée [TRADUCTION] «Réglementation du commerce» est importante, en ce qu’elle indique un pouvoir limité de réglementation et un pouvoir encore plus limité d’interdiction. L’article 458M (1) édicte que le conseil peut réglementer l’exercice d’un commerce dans la municipalité, dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la Municipal Act ou toute autre loi, afin de protéger le public ou de prévenir ou de minimiser les nuisances et les pratiques commerciales trompeuses. En vertu de l’art. 458N, le conseil peut, par règlement, interdire a) l’exploitation de toute représentation publique, exposition, carnaval ou spectacle et b) l’exploitation de toute salle de jeux ou de billard ou de jeu de boules, cabaret, patinoire, dancing ou autres lieux d’amusement.

Le zonage est couvert par la partie XXI de la Loi. Par zonage, le conseil peut réglementer l’utilisation d’un terrain et d’un immeuble, ainsi qu’interdire un usage donné dans une ou plusieurs zones déterminées. Dans ce genre d’arrêtés, le conseil doit prendre en considération, notamment, l’hygiène, la sécurité, la commodité et le bien-être du public. En outre l’adoption d’un règlement de zonage doit être précédée d’une audience publique, dûment annoncée et à laquelle les intéressés pourront se faire entendre.

L’article 870 contient des dispositions longues et détaillées, en vertu desquelles le conseil peut, par règlement, prévenir et mettre fin aux nuisances et désordres; interdire tout affichage ou publicité indécents ou qui peuvent corrompre ou démorali-

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ser; interdire l’exploitation d’un commerce, entreprise ou fabrique nuisibles ou insalubres. L’article 871 donne au conseil le pouvoir d’interdire par règlement certaines activités, telles l’exploitation de chenils, l’apiculture ou la culture de champignons.

Minutieusement décrits, les pouvoirs ne peuvent être exercés que par règlement dans chaque cas. Sauf en ce qui concerne l’art. 870 n), relatif à la prévention du vice, et l’art. 870 m), relatif aux affiches pouvant corrompre ou démoraliser, la Loi n’autorise pas les conseils municipaux à porter un jugement moral. Les paragraphes n) et m) de l’art. 870 ne peuvent pas être invoqués par la ville, qui doit recourir à l’art. 455.

IV

L’article 455 et des dispositions analogues ont été examinés par les tribunaux dans de nombreuses affaires. Les trois causes qui sont surtout discutées dans les jugements des tribunaux d’instance inférieure sont les suivantes: Sunshine Valley Cooperative Society v. City of Grand Forks[2]; Regina ex rel. Canadian Wire-Vision Limited v. City of New Westminster[3] et Active Trading v. City of New Westminster[4]. Dans Sunshine Valley Cooperative Society, les membres de la société étaient des Doukhobors auxquels s’opposaient d’autres sectes appelées les «Fils de la liberté». La société coopérative exploitait une entreprise de farine et provendes dans le centre commercial de Grand Forks. Les installations furent détruites par une grosse explosion et un incendie. Le lendemain matin, la société demanda le renouvellement de son permis commercial, qui lui fut refusé. Le Conseil municipal invoqua un article de la Municipal Act semblable, à toutes fins, au présent art. 455. En confirmant le refus, le juge en chef Sloan de la Colombie-Britannique, rendant le jugement au nom de la Cour, a dit à la p. 167:

[Page 466]

[TRADUCTION] Il appartient au conseil de décider dans un sens ou dans l’autre, pourvu que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire reste dans les limites imposées par la Loi et ne soit pas inspiré par des motifs indirects ou injustifiés ni fondé sur des motifs non pertinents ou étrangers ni exercé sans prendre les faits pertinents en considération.

La décision dans la cause de Canadian Wire Vision pose la règle qu’en exerçant les pouvoirs conférés par l’art. 455, un conseil municipal peut faire des distinctions entre plusieurs demandeurs de permis d’exploitation d’un commerce, mais doit le faire judiciairement. Cette affaire ne nous est pas d’un grand secours. Dans Active Trading, la requérante avait demandé à la municipalité un permis d’exploitation d’une entreprise de ferraille. On cherchait à justifier le refus par un article du règlement de zonage de la ville que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont jugé ultra vires. Subsidiairement, on prétendait que le conseil avait correctement agi en vertu de l’art. 455 de la Municipal Act en rejetant la demande de permis. En prononçant le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le juge Taggart fit remarquer que l’article conférait au conseil de larges pouvoirs, mais qu’ils devaient être exercés dans les limites de sa compétence en matière de permis. Étant donné que le conseil avait agi en se fondant sur des considérations relatives au zonage plutôt qu’aux permis, sa résolution fut annulée. Le juge de première instance avait ordonné l’émission d’un bref de mandamus. La Cour d’appel infirma cette ordonnance et autorisa la demanderesse à procéder soit en vertu de son ancienne demande, soit en soumettant une nouvelle demande de permis commercial.

Plus pertinente que les affaires précitées, est la décision du juge en chef McRuer de la Haute Cour dans Wilcox v. Township of Pickering[5], dans laquelle on demandait un mandamus ordonnant au canton de Pickering d’émettre un permis autorisant le requérant à exploiter un dépôt de récupération. Le canton avait adopté un arrêté interdisant à quiconque l’exploitation d’un dépôt de récupération sans avoir, au préalable, obtenu un permis.

[Page 467]

L’article 396 de la Municipal Act, R.S.O. 1960, c. 249, permettait l’adoption de règlements en matière de permis, de réglementation et d’exploitation de dépôts de récupération. Aux termes de l’art. 247, l’octroi ou le refus d’un permis d’exploiter un commerce particulier était laissé à la discrétion du conseil. Ce dernier n’était pas tenu de motiver son refus et sa décision ne pouvait être revisée par les tribunaux. La question principale qui se posait dans cette affaire était de savoir si le conseil municipal, en exerçant ses pouvoirs en matière de permis, pouvait restreindre l’usage d’un terrain jusqu’à l’adoption d’un règlement à cet effet. La municipalité alléguait que le conseil avait un pouvoir discrétionnaire illimitée de refuser un permis pour tout motif et que la Cour ne pouvait pas examiner la question. C’est en fait le moyen avancé par l’avocat de la ville dans la présente espèce. Le juge en chef McRuer a terminé son jugement en ces termes, à la p. 745:

[TRADUCTION] Je conclus que les pouvoirs du conseil municipal ne lui permettent pas de refuser d’accorder un permis dans le seul but de restreindre l’usage d’un terrain. Comme je l’ai dit dans Cities Service, cela donnerait aux municipalités, sous couvert de pouvoirs en matière de permis, le pouvoir de restreindre l’usage d’un terrain, pouvoir qui n’est exercé qu’avec de nombreuses garanties quant aux droits du propriétaire.

Dans Tresnak v. City of Oshawa[6], on demandait un permis d’exploitation d’une salle publique dans le but d’y donner des spectacles de strip-tease. Le conseil municipal d’Oshawa avait refusé le permis, jugeant que des spectacles de ce genre étaient immoraux et qu’il fallait en protéger ses habitants. Le juge Galligan a jugé que le conseil avait outrepassé sa compétence. Voir également Re Smith and Municipality of Vanier[7], où le juge Pennell a ordonné l’émission d’un mandamus parce que le conseil avait rejeté, pour des raisons de moralité, la demande de permis d’exploitation d’une salle publique.

V

En l’espèce, le conseil municipal de Prince George a voulu interdire l’utilisation d’un terrain en recourant à ses pouvoirs en matière de permis.

[Page 468]

Sa décision ne visait pas une personne donnée ni un lieu particulier. En exerçant ses pouvoirs en matière de permis, le conseil a passé une résolution qui a eu pour résultat le refus d’un permis pour une utilisation particulière d’un terrain. A mon avis, ceci n’est pas un exercice judiciaire d’une attribution du conseil. Il a été décidé depuis longtemps, dans Municipal Corporation of the City of Toronto v. Virgo[8], qu’un pouvoir légal d’établir des règlements visant à régir un commerce ne permet pas au conseil municipal, en l’absence d’un pouvoir d’interdiction formel, de rendre illégale l’exploitation licite d’un commerce licite. Les débats devant cette Cour partaient du principe que le commerce envisagé était licite et, pour les besoins de ce pouvoir, je suppose qu’il l’est.

A mon avis, le conseil de Prince George n’avait pas le pouvoir légal d’interdire le commerce que le requérant entendait exercer. L’article 455 permettait au conseil de refuser un permis [TRADUCTION] «dans tout cas particulier», mais cette expression ne signifie pas qu’elle s’étend à un genre particulier de commerce et ne peut être interprétée en ce sens. Cette expression n’implique pas un droit général d’interdire ce que l’on appelle «des boutiques réservées aux adultes» qui ne sont pas, par hypothèse, illégales. L’expression «cas particulier» signifie particulier au requérant et non au genre de commerce qu’il désire exploiter.

L’interdiction de certains types d’entreprises se fait par le zonage ou autre règlement, en vertu d’un pouvoir clairement exprimé dans la Municipal Act. Il ressort manifestement de l’examen de cette Loi que lorsque la législature entend accorder des pouvoirs pour restreindre l’usage d’un terrain ou pour prévenir ou interdire un genre particulier d’activité commerciale, elle le fait en termes explicites. Elle n’accorde pas aux fonctionnaires municipaux le pouvoir discrétionnaire de décider si, en principe, un type de commerce licite peut être exercé dans une municipalité alors qu’un autre ne peut pas l’être. Voir Brampton Jersey Enterprises Ltd. v. Milk Control Board of Ontario[9].

[Page 469]

VI

Les faits peuvent aussi soulever un problème d’application des règles de justice naturelle. Avant d’accorder une audition au requérant, le conseil s’était prononcé contre la demande. Le requérant a été ensuite convoqué pour expliquer pourquoi le permis ne devrait pas lui être refusé. Un des conseillers municipaux a refusé la demande sans examiner les catalogues décrivant les articles devant être vendus. Le requérant n’a pas eu la possibilité de répliquer au représentant de l’Association ecclésiastique de Prince George. Des questions intéressantes se posent en ce qui concerne la charge de la preuve et la règle audi alterem partem, mais je ne considère pas nécessaire de les examiner, vu ma conclusion sur les autres aspects de l’affaire.

Pour les raisons qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Thompson & McConnell, White Rock.

Procureurs de l’intimé: J.D. McAlpine & Assoc., Vancouver.

[1] [1975] 6 W.W.R, 517, 57 D.L.R. (3d) 414.

[2] [1949] 1 W.W.R. 165.

[3] (1965), 53 W.W.R. 373, conf. 54 W.W.R. 238.

[4] [1974] 5 W.W.R. 354, conf. [1975] 3 W.W.R. 73 sub nom. Council of the City of New Westminster v. Davis Industries Ltd.

[5] [1961] O.R. 739, 29 D.L.R. (2d) 428.

[6] [1972] 1 O.R. 727, 24 D.L.R. (3d) 144.

[7] (1972), 30 D.L.R. (3d) 386, [1973] 1 O.R. 110.

[8] [1896] A.C. 88.

[9] [1955] 1 D.L.R. (2d) 130, [1956] O.R. 1.


Parties
Demandeurs : Prince George (Ville de)
Défendeurs : Payne

Références :
Proposition de citation de la décision: Prince George (Ville de) c. Payne, [1978] 1 R.C.S. 458 (17 mai 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-17;.1978..1.r.c.s..458 ?
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