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31/05/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._548

Canada | Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548 (31 mai 1977)


Cour suprême du Canada

Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548

Date: 1977-05-31

Gordon A. Bingeman (Demandeur) Appelant;

et

Evelyn Mae McLaughlin (Bingeman) (Défenderesse) Intimée.

1977: 22 et 23 mars; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548

Date: 1977-05-31

Gordon A. Bingeman (Demandeur) Appelant;

et

Evelyn Mae McLaughlin (Bingeman) (Défenderesse) Intimée.

1977: 22 et 23 mars; 1977: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 548 ?
Date de la décision : 31/05/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Mari et femme - Le mari a transféré à son épouse sa part de moitié dans un bien-fonds dont ils étaient propriétaires conjoints - Présomption de donation - Le mari cherche à repousser la présomption - Effet d’une loi édictée après le début des procédures - The Family Law Reform Act, 1975 (Ont.), c. 41, art. 1(3).

L’appelant et l’intimée étaient mari et femme depuis 1950. En 1954, l’appelant s’est entendu avec son père pour lui acheter les soixante-quatre acres de biens-fond sur lesquels le couple résidait avec les parents de l’appelant. Tant l’appelant que l’intimée ont contribué à la mise de fonds et au paiement des versements subséquents pour acquitter le prix d’achat. En 1961, lorsque le solde du prix d’achat a été payé, la propriété a été transférée à l’appelant et à l’intimée en tant que propriétaires conjoints et ils continuèrent d’occuper les lieux. En 1963 ou 1964, l’appelant avait une liaison avec une autre femme et envisageait de quitter la maison familiale. Plus tard, en 1967, à la suite de menaces de poursuites proférées par un voisin dont l’épouse avait une liaison avec l’appelant et parce que l’intimée avait admis qu’elle craignait que son intérêt dans la propriété conjointe put être en danger, l’appelant, sur les conseils de son avocat, a donné à l’intimée sa part dans les biens-fonds. A la même date, l’appelant signa en faveur de l’intimée un acte de transfert d’une propriété de villégiature et un acte de transfert d’autres terrains en faveur d’un fiduciaire agissant au profit de son fils. En 1969, l’appelant quitta les lieux. Par la suite, l’appelant n’a jamais versé de frais d’entretien à l’intimée qui n’a jamais fait de réclamation à ce sujet. Les actes de transfert ont été enregistrés plus tard.

L’appelant a présenté une demande visant à faire déclarer qu’il avait droit à une part de moitié dans les biens-fonds; le juge de première instance a jugé que, lorsqu’un transfert est consenti par un mari à son épouse, il y a présomption de donation que le mari ne peut repousser en disant qu’il a agi ainsi uniquement pour frustrer ses créanciers. La Cour d’appel a confirmé ce point de vue.

[Page 549]

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La preuve de la conduite de l’appelant de 1963 ou 1964 jusqu’à la date du transfert et après, tend plutôt à confirmer la présomption qu’à la repousser. Après le transfert, l’appelant a continué à vivre avec l’intimée de décembre 1967 à février 1969. Lorsque l’appelant a quitté la maison familiale, il n’a réclamé aucune rétrocession de sa part, ni aucune réalisation de la propriété conjugale et la seule interprétation possible de la conduite de l’appelant est une confirmation du transfert de sa part dans les biens-fonds en question ainsi que de ses droits dans la propriété de villégiature afin de permettre à chacune des parties de suivre son propre chemin.

L’appelant s’est appuyé également sur l’al. 1(3)d) de The Family Law Reform Act, 1975 (Ont.) c. 41, qui a aboli la présomption de donation lorsqu’il est question de la propriété de biens entre époux et l’a remplacée par une présomption de fiducie implicite, appliquée de la même façon que s’ils n’étaient pas mariés. Cette loi est entrée en vigueur entre le procès et l’appel. Cependant, la présomption de donation n’est pas une simple règle relative à la recevabilité de la preuve comme l’a laissé entendre l’appelant. C’est une règle de droit positif et, puisque la Loi ne dispose pas expressément ou par voie d’interprétation nécessaire qu’elle doit s’appliquer à des circonstances nées avant son entrée en vigueur, il ne faut pas en tenir compte.

Arrêts mentionnés: Goodfriend c. Goodfriend, [1972] R.C.S. 640; Tinker v. Tinker, [1970] 1 All E.R. 540; Wilson v. Dagnall, [1972] 1 Q.B. 509; Phillips v. Eyre (1870), L.R. 6 Q.B. 1.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel d’un jugement du juge Osler[2] qui a rejeté une demande de l’époux appelant visant à faire déclarer qu’il avait droit à une part de moitié dans certains biens-fonds. Pourvoi rejeté.

John Sopinka, c.r., et J.P. Giffen, c.r., pour l’appelant.

G.H. Lochead, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le présent pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 3 février 1976 qui a rejeté l’appel d’un jugement du

[Page 550]

juge Osler, rendu le 21 novembre 1973. Ce dernier avait rejeté une demande de l’appelant en l’espèce visant à faire déclarer qu’il avait droit à une part de moitié dans certains biens-fonds comprenant 64 acres et appelés «Bridge Street lands». Il y a également eu une demande visant au partage desdits biens-fonds en vertu des dispositions de The Partition Act, mais cette demande a été retirée à l’ouverture de l’audition devant le juge Osler qui, par conséquent, a seulement examiné la demande de jugement déclaratoire qu’il a, comme je l’ai dit, rejetée.

L’appelant et l’intimée étaient mari et femme depuis 1950 et résidaient avec les parents de l’appelant sur les biens-fonds en question. En septembre 1954, l’appelant s’est entendu avec son père pour les lui acheter et tant l’appelant que l’intimée ont contribué à la mise de fonds et au paiement des versements subséquents pour acquitter le prix d’achat.

En septembre 1961, lorsque le solde du prix d’achat a été payé, le père de l’appelant transféra la propriété à ce dernier et à l’intimée en tant que propriétaire conjoints. L’appelant et l’intimée continuèrent d’occuper les lieux, comme mari et femme.

En 1963 ou 1964, l’appelant avait une liaison avec une autre femme, à la suite de quoi il a dit à l’intimée qu’il pensait devoir quitter la maison familiale. A l’époque, l’appelant lui a aussi déclaré que la seule chose qu’il pouvait faire pour elle et les enfants était de leur donner sa moitié de la ferme. Vers la fin d’août 1967, un voisin, Hilker, fit savoir à l’appelant qu’il était au courant des relations adultères de ce dernier avec Mme Hilker et proféra des menaces sérieuses. Dès le retour de l’intimée de l’Expo, l’appelant l’informa de la situation, admit sa liaison et, de nouveau, se demanda s’il devait quitter la maison familiale. Pendant l’été 1967, l’appelant avait envisagé de quitter son emploi d’agent de la police provinciale de l’Ontario et d’acheter un commerce; il avait discuté avec son avocat, feu Me Schofield de Waterloo, de la protection de ses biens contre des créanciers éventuels s’il acquérait un commerce. En fait, l’appelant n’a jamais acquis de commerce

[Page 551]

ni eu d’obligations à l’égard de créanciers de ce chef.

En novembre 1967, pendant une absence de son mari, l’intimée reçut également un appel téléphonique de M. Hilker l’informant de l’adultère de l’appelant; l’intimée rapporta à son mari cette conversation, exprimant l’opinion que Hilker pouvait le poursuivre et qu’il devrait consulter un avocat. L’intimée admit franchement qu’elle craignait que leur droit de propriété dans la ferme pût être en danger si Hilker intentait des poursuites. Elle souligna qu’elle était titulaire d’un droit en vertu de la propriété conjointe et, qu’en fait, elle avait versé la plus grande partie du prix d’achat de la propriété. L’appelant se rendit chez son avocat, Me Schofield, et discuta de la question avec lui. Sur avis de ce dernier, un acte de transfert daté du 1er décembre 1967 fut rédigé. Par ce transfert, l’appelant donnait à l’intimée sa moitié dans lesdits biens-fonds. L’appelant signa la cession et l’affidavit sur sa capacité et son état matrimonial. L’avocat, Me Schofield, attesta la signature de l’appelant. Son affidavit ainsi que l’affidavit de capacité et d’état matrimonial de l’appelant furent signés sous serment le 29 décembre 1967. L’acte de transfert fut laissé chez l’avocat.

A la même date, l’appelant signa en faveur de l’intimée un acte de transfert d’une propriété de villégiature au lac Chesley dans le comté de Bruce et un acte de transfert d’autres terrains en faveur d’un fiduciaire agissant au profit de son fils.

A son retour du cabinet de Me Schofield, l’appelant informa l’intimée qu’il avait signé les transferts susmentionnés. Cette dernière a déclaré:

[TRADUCTION] R. Il m’a dit qu’il ne possédait plus rien, que c’était à moi de prendre tout en charge et qu’il ne contribuerait plus aux activités de la ferme.

Q. A-t-il dit pourquoi?

R. Parce qu’elle ne lui appartenait pas.

[Page 552]

Les parties continuèrent de cohabiter comme mari et femme jusqu’en février 1969, date à laquelle l’appelant quitta les lieux. Il prit alors avec lui tous ses effets personnels et presque tout le matériel agricole. Il y laissa, car on était au cœur de l’hiver, du bétail qu’il vint chercher peu après, en avril 1969 semble-t-il, l’intimée en ayant fait la demande par l’intermédiaire du même avocat, Me Schofield. Bien que les parties fussent séparées, l’appelant n’a jamais versé à l’intimée de pension alimentaire ou des frais d’entretien et cette dernière n’a jamais fait de réclamation à cet égard.

L’intimée se rendit chez Me Schofield, l’avocat qui avait rédigé les actes de transfert relatifs aux différents biens-fonds. Sur les instructions qu’elle lui donna, le transfert par lequel l’appelant lui avait cédé, le 29 décembre 1967, sa moitié desdits biens-fonds fut enregistré le 5 mars 1969. Beaucoup plus tard, le 29 septembre 1969, Me Schofield adressa à l’appelant une lettre à laquelle divers documents étaient annexés et qui se terminait par la déclaration suivante:

[TRADUCTION] Les actes concernant la ferme du canton de Waterloo et les lots pour chalets au lac Chesley ont été remis à votre épouse conformément à vos instructions et ont été enregistrés.

Certains éléments de preuve présentés au procès portaient sur la conversation entre Me Schofield et l’intimée au cours de la visite susmentionnée. Le juge Brooke, porte-parole de la Cour d’appel, était d’avis que cette preuve était irrecevable mais que le savant juge de première instance ne lui avait pas accordé d’importance. Avec égards, je partage cette opinion et je m’abstiendrai de toute référence à ladite conversation.

Je conclus mon exposé des faits en relevant que Hilker n’a entamé aucune procédure contre l’appelant, bien que, comme les cours d’instance inférieure l’ont souligné, les délais de prescription ne fussent pas expirés, en tout cas, à la date de l’audition du présent pourvoi.

[Page 553]

La demande introduite en vertu des dispositions de The Married Women’s Property Act, R.S.O. 1960, c. 229, ne se trouvant pas au dossier, je ne suis pas en mesure d’indiquer la date à laquelle l’appelant a commencé les poursuites. Mais l’exposé de la demande a été présenté conformément à l’ordonnance rendue le 31 août 1971 par le savant juge de la Cour de comté, qui ordonnait l’instruction du litige. Dans cet exposé, l’appelant demande:

[TRADUCTION] Un jugement rescindant le transfert à la défenderesse de la propriété connue aux fins municipales comme 568, rue Bridge, Waterloo, enregistré le 5 mars 1969 sous l’acte N° 392741 au Bureau d’enregistrement de la Division d’enregistrement du Comté de Waterloo, et remettant ladite propriété dans son état précédent de propriété conjointe du demandeur et de la défenderesse en leur qualité de propriétaires conjoints et non de propriétaires indivis.

C’est cette requête que le juge Osler a décrite comme étant une demande de jugement déclaratoire. En demandant une déclaration qu’il a une moitié des biens-fonds en litige, l’appelant s’appuie sur le principe bien établi que la personne qui fait enregistrer une propriété au nom d’une autre sans que cette dernière ait donné de contrepartie, établit en sa faveur une fiducie implicite. Toutefois, l’appelant doit faire face au principe également bien établi, sous réserve des dispositions de The Family Law Reform Act, 1975 (Ont.), c. 41, que lorsqu’un transfert est consenti par un mari à son épouse ou même un tiers à l’épouse, la contrepartie ayant été fournie par le mari, il existe une présomption réfutable de donation. En l’espèce, les biens-fonds appartenaient au mari, appelant, et à l’épouse, intimée, comme propriétaires conjoints. Le transfert par l’appelant de sa part a été fait sans contrepartie autre que l’amour et l’affection naturels et l’affidavit relatif à l’impôt sur les transferts fonciers, signé par l’appelant, montre que la contrepartie totale était de $1 et que le transfert était fait par amour et affection naturels, les relations entre le donateur et la donataire étant celles de mari et femme. Par conséquent, la présomption de donation à laquelle je viens de me reporter s’applique exactement à la situation, à moins que l’appelant puisse la repousser.

[Page 554]

Au procès, le juge Osler était d’avis que l’appelant avait échoué dans sa tentative de repousser cette présomption et cette opinion a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario.

Avec égards, je suis d’avis que la conclusion des cours d’instance inférieure est fondée. Il est très important de se rappeler, d’une part, que dès 1963 ou 1964 l’appelant, alors qu’il se demandait s’il devait quitter la maison familiale à cause de son adultère avec une autre femme, avait déclaré que le moins qu’il pouvait faire pour sa femme et sa famille, c’était de renoncer à sa moitié dans la propriété conjugale. De plus, au cours de l’été 1967, avant tout problème relatif à un litige possible avec Hilker, l’appelant est allé jusqu’à consulter son avocat au sujet de la protection de la propriété conjugale contre des créanciers éventuels. Plus tard, en novembre 1967, alors que selon lui, les poursuites de Hilker étaient imminentes, il a signé le transfert de sa part en faveur de son épouse.

Selon moi, l’appelant a gardé cette attitude de 1963 ou 1964 jusqu’à la date du transfert; il a par la suite démontré une intention ferme de faire une donation à son épouse, et plutôt que d’être une preuve tendant à repousser la présomption, c’en est une qui tend à la confirmer. Les événements qui ont suivi la signature du transfert appuient fortement cette conclusion. Après le transfert, l’appelant a continué à vivre avec l’intimée de décembre 1967 à février 1969. Comme je l’ai dit, Hilker n’a rien fait pendant cette période et l’appelant ne s’est pas engagé dans le monde des affaires, ce qui aurait entraîné pour lui des obligations commerciales. Telle était la situation en février 1969 quand l’appelant a quitté la maison familiale. A l’époque, l’appelant n’a réclamé aucune rétrocession de sa moitié, ni aucune réalisation de la propriété conjugale. Il est simplement parti en prenant tous ses effets personnels et le matériel agricole et, peu de temps après, même le bétail. Aucune pension alimentaire n’a été offerte par l’appelant ni réclamée par l’intimée. La seule interprétation possible de la conduite de l’appelant est une confirmation du transfert de sa part dans les biens-fonds en question ainsi que de ses droits dans la propriété de villégiature, dans l’intention

[Page 555]

de faire une donation à son épouse et de permettre à chacune des parties de suivre son propre chemin.

L’appelant invoque à l’appui de sa thèse la décision de cette Cour dans Goodfriend c. Goodfriend[3]. Dans cette affaire, la majorité de cette Cour a jugé que lorsque l’épouse a convaincu son mari d’effectuer un transfert à titre gratuit en sa faveur parce que c’est elle, et non pas lui, qui croyait à la possibilité d’un jugement contre lui alors, qu’en fait, aucun recours n’existait, l’épouse ne peut se fonder sur la présomption de donation pour conserver le bien‑fonds. Je suis d’avis que les circonstances sont très différentes en l’espèce puisque la possibilité d’une action par Hilker n’était pas simplement imaginaire. Hilker, vu les faits, avait une bonne cause d’action s’il avait voulu s’en prévaloir.

De plus, dans l’affaire Goodfriend, il n’y avait d’autre intention dans le transfert que celle de protéger la propriété du mari contre le danger, imaginé par l’épouse, d’une poursuite par un tiers. En l’espèce, comme je l’ai souligné, il y avait une intention ferme, dès 1963 ou 1964, de faire une donation à l’épouse. Notons que l’affidavit relatif à l’impôt sur les transferts fonciers, dans l’affaire Goodfriend, ne se terminait pas, comme en l’espèce, par une déclaration que le transfert était en preuve d’amour et d’affection naturels mais, au contraire, cette expression avait été biffée et avait été remplacée par la phrase «mari effectuant un transfert en faveur de son épouse». De plus, dans l’affaire Goodfriend, un bien était transféré par le mari en faveur de son épouse et d’autres biens de grande valeur ne l’étaient pas. En l’espèce, l’appelant a transféré à son épouse sa moitié dans les biens-fonds en question et dans la propriété de villégiature, comme il a transféré à un tiers d’autres biens-fonds devant être détenus pour le compte de son fils et ce, dans l’intention très évidente de s’en défaire. Notons également que l’appelant n’a jamais requis une pareille déclaration en ce qui concerne la propriété de villégiature.

Avec égards, je partage l’opinion du juge Osler et de la Cour d’appel de l’Ontario que Goodfriend

[Page 556]

c. Goodfriend ne s’applique pas en l’espèce. Il me semble que le dilemme formulé par lord Denning dans Tinker v. Tinker[4], est applicable. Il y dit à la p. 542:

[TRADUCTION] Ainsi, il est enfermé dans un dilemme. Il ne peut pas dire que la maison est la sienne et, en même temps, dire que c’est celle de son épouse. Contre cette dernière, il veut dire que la maison lui appartient. Contre ses créanciers, qu’elle appartient à son épouse. C’est tout simplement impossible. Ou bien elle a été transférée à l’épouse pour son usage absolu, ou bien elle lui a été transférée en qualité de fiduciaire pour son mari. C’est l’un ou l’autre. La présomption est qu’elle a été transférée à l’épouse pour son propre usage; et il ne peut repousser cette présomption en disant simplement qu’il l’a fait uniquement pour frustrer ses créanciers.

Je tiens à souligner que, selon moi, la présente affaire peut être jugée sans se reporter à Goodfriend ni à Tinker, en se fondant sur la preuve que j’ai mentionnée et qui me convainc qu’il existait une intention de faire une donation à l’épouse, indépendamment de tout désir de protéger les biens contre des créanciers éventuels, soit par suite d’une entreprise commerciale, soit à l’issue d’un litige avec Hilker.

L’appelant s’appuie sur les dispositions de The Family Law Reform Act, 1975 (Ont.), c. 41. L’alinéa 1(3)d) prévoit que:

[TRADUCTION] d) le principe de droit créant une présomption de donation lorsqu’il est question de la propriété de biens entre époux est aboli et remplacé par le principe de droit créant une présomption de fiducie implicite et appliqué de la même façon que s’ils n’étaient pas mariés sauf que…

Cette loi a été adoptée en troisième lecture le 27 juin 1975 et a reçu la sanction royale le 3 juillet 1975. Selon son art. 9, elle devait entrer en vigueur le jour fixé par proclamation du lieutenant gouverneur, ce qui eut lieu le 10 juillet 1975.

Comme je l’ai dit, la demande de l’appelant a dû être signifiée avant le 31 août 1971. Le procès a eu lieu les 5 et 7 novembre 1973. Le jugement du savant juge du procès a été rendu le 21 novembre 1973. Ainsi la loi précitée est entrée en vigueur

[Page 557]

entre la date du jugement et celle de l’audition devant la Cour d’appel de l’Ontario. L’appelant soutient que cette loi abolissant la présomption de donation est relative à la recevabilité de la preuve et donc à la procédure et que le principe bien établi selon lequel les lois ne doivent pas avoir d’effet rétroactif à moins qu’elles ne le déclarent clairement, ne s’applique pas aux lois de procédure.

Wilson v. Dagnall,[5] est une affaire dans laquelle le seul point en litige était le montant des dommages-intérêts qui devaient être alloués à une veuve en vertu des dispositions de la Fatal Accidents Act. La veuve avait émis un bref en mars 1970 et le 1er août 1971, un article de la Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1971, (R.-U.) reçut la sanction royale et entra en vigueur. Il disposait qu’en évaluant les dommages-intérêts payables à une veuve, les perspectives de remariage ne devraient pas être prises en considération. Au procès le 27 juillet 1971, le savant juge du procès a apparemment appliqué le nouvel article. On a jugé, en appel, qu’il n’avait pas le droit de le faire et que la Cour d’appel devait considérer la loi qui existait au moment du procès, de sorte qu’elle aussi ne pouvait appliquer le nouvel article.

Je suis d’avis que Wilson v. Dagnall est applicable en l’espèce. La présomption de donation n’est pas une simple règle relative à la recevabilité de la preuve; c’est une règle de droit positif et, à moins que la loi ne dispose expressément ou par voie d’interprétation nécessaire qu’elle doit s’appliquer à des circonstances nées avant son entrée en vigueur, il ne faut pas en tenir compte; c’est d’autant plus vrai en l’espèce où la loi est effectivement entrée en vigueur après le jugement de première instance. Pour ce qui est de l’allégation concernant la présomption contre l’effet rétroactif, on peut se contenter de citer Phillips v. Eyre,[6] où l’on trouve la célèbre déclaration du juge Willes qui est acceptée comme principe de droit depuis lors.

[Page 558]

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pouvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Lochead, Sills, Kitchener.

[1] (1976), 12 O.R. (2d) 65.

[2] (1973), 1 O.R. (2d) 485.

[3] [1972] R.C.S. 640.

[4] [1970] 1 All E.R. 540.

[5] [1972] 1 Q.B. 509.

[6] (1870), L.R. 6 Q.B. 1.


Parties
Demandeurs : Bingeman
Défendeurs : McLaughlin
Proposition de citation de la décision: Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548 (31 mai 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-05-31;.1978..1.r.c.s..548 ?
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