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24/06/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._559

Canada | Alward et autre c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559 (24 juin 1977)


Cour suprême du Canada

Alward et autre c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559

Date: 1977-06-24

Michael Alward et Raymond Mooney Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 7 juin; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour suprême du Canada

Alward et autre c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559

Date: 1977-06-24

Michael Alward et Raymond Mooney Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 7 juin; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 559 ?
Date de la décision : 24/06/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Preuve - Admissibilité en preuve d’actes similaires - Défense d’ivresse - Termes de l’exposé du juge au jury - Code criminel, art. 613(1)b)(iii).

En interjetant appel de leur condamnation pour meutre, les appelants invoquent trois principaux moyens: l’admissibilité en preuve d’actes similaires, l’exposé du juge du procès sur l’ivresse et l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel vu les circonstances de l’espèce. Au cours de la plaidoirie des avocats des appelants, la Cour a exprimé l’opinion que les art. 572(3) et 598 du Code rendaient irrecevables les moyens d’appel fondés sur la constitution du jury et que le juge de première instance n’avait pas privé les appelants de leur droit de faire des récusations motivées. La Cour a également jugé que le juge de première instance avait, à bon droit, admis en preuve les déclarations, verbales et écrites, faites par les deux accusés.

Les appelants ont été accusés de meurtre au cours d’un vol qualifié dans une chambre d’hôtel. Le ministère public a présenté une preuve pour établir que, dans des circonstances étonnamment semblables, et aidés par la sœur de l’un deux, ils avaient volé et commis des voies de fait, le lendemain soir, sur des personnes se trouvant dans deux autres hôtels. Le juge de première instance a traité de la question de l’ivresse mais il a omis de mentionner ledit moyen lorsqu’il a exposé au jury la thèse de la défense, bien que le jury ait été rappelé plus tard et ait reçu de nouvelles directives. La Cour d’appel a cependant jugé que l’exposé lui-même était erroné sur la question de l’ivresse parce qu’il n’expliquait pas ce qu’était l’«intention spécifique» par rapport à l’ivresse et semblait indiquer qu’il incombait aux accusés de prouver que leur ivresse les avait empêchés de former l’intention nécessaire. Après avoir relevé ces erreurs, la Cour d’appel a conclu qu’il n’existait aucune preuve sur laquelle le jury pouvait raisonnablement se fonder pour conclure que les accusés pouvaient ne pas avoir été capables de former l’intention nécessaire.

[Page 560]

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Pigeon, Dickson et Beetz: La preuve d’actes similaires était recevable. Ces deux incidents se sont produits le lendemain même; ils présentent des ressemblances frappantes et sont quasi contemporains. Les déclarations des accusés à ce sujet, jugées volontaires selon la théorie générale du droit, sont également admissibles.

Les erreurs touchant la question de l’ivresse relevées dans l’exposé par la Cour d’appel étaient graves. Il aurait été plus juste de dire qu’il suffit que «le jury ait un doute raisonnable quant à la capacité des accusés de former l’intention requise». L’autre conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il n’existait aucune preuve sur laquelle le jury pouvait se fonder pour conclure que les accusés n’étaient pas capables de former l’intention nécessaire, était toutefois erronée. La preuve révélait que les accusés étaient assez ivres et leurs propres déclarations font clairement mention de leur état d’ébriété: il appartenait au jury d’évaluer la preuve sur ce point. Le sous-al. 613(1)b)(iii) mérite d’être pris en considération pour l’examen de ce pourvoi. Dans Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739, on a établi le critère suivant: «si les jurés avaient reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, auraient-ils pu raisonnablement faire autrement que conclure à la culpabilité de l’appelant?». Ce critère doit être appliqué et les pourvois doivent être rejetés.

Les juges Ritchie et de Grandpré: L’opinion de la Cour d’appel au sujet de la défense d’ivresse était juste. Il n’y avait pas de preuve permettant à un jury, ayant reçu des directives appropriées, de conclure à un état d’ivresse tel qu’il rendait impossible l’intention criminelle.

[Distinction faite avec l’arrêt: Brunet c. Le Roi, [1928] R.C.S. 375; arrêts mentionnés: R. v. Straffen (1952), 36 Cr. App. R. 132; R. v. Giovannone (1960), 45 Cr. App. R. 31; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739; Ambrose c. La Reine (1975), 25 C.C.C. (2d) 90.]

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1], qui a rejeté un appel de déclarations de culpabilité sur une accusation conjointe de meurtre. Pourvoi rejeté.

Brian Neill et Brian Malone, pour les appelants.

[Page 561]

Barry Athey et William Kearney, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick prononcé le 14 septembre 1976 qui rejetait un appel par les appelants de leur condamnation par un juge et un jury, le 17 septembre 1975, sur une accusation conjointe de meurtre punissable d’emprisonnement à perpétuité. Les motifs rendus par le juge Limerick au nom de la Cour d’appel concernant l’appelant Michael Alward sont publiés à (1976), 32 C.C.C. 416. Puisque les faits y sont exposés en détail, je m’en tiendrai aux faits pertinents aux questions que j’étudierai.

Les avocats des appelants ont présenté un grand nombre de moyens d’appel mais à la clôture de leur plaidoirie, la Cour a demandé au substitut du procureur général intimé de ne répondre qu’à trois d’entre eux, à savoir l’admissibilité en preuve d’actes similaires, l’exposé du juge du procès sur l’ivresse et l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel vu les circonstances de l’espèce. Au cours de la plaidoirie des avocats des appelants, la Cour a exprimé l’opinion que les dispositions du par. 572(3) et de l’art. 598 du Code criminel rendaient irrecevables les moyens d’appel fondés sur la constitution du jury et que la décision suivante du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Voilà ma décision; je tiens toutefois à préciser que vous avez toujours le droit de faire des récusations motivées dans certains cas, mais je n’autorise pas de récusation générale.

n’avait pas privé les accusés de leur droit de faire des récusations motivées, selon les procédures habituelles.

Après un très long voir dire, le savant juge de première instance a admis en preuve toutes les déclarations, verbales et écrites, faites par les deux accusés. Dans ses motifs rédigés au nom de la Cour d’appel, le juge Limerick a repris comme suit

[Page 562]

les motifs que le savant juge de première instance a fait valoir pour admettre ces déclarations en preuve:

[TRADUCTION] a. Premièrement, vous ne pourriez sans cela comprendre les déclarations des accusés, si vous les acceptez, car les trois incidents y sont décrits de telle façon qu’il vous serait totalement impossible d’en saisir le sens ou de les comprendre, sans savoir en quoi consistaient les deux autres incidents auxquels se réfèrent les déclarations. Voilà pour la première raison.

b. Deuxièmement, le fait que les accusés aient été ensemble le lendemain a une certaine valeur probante pour le ministère public, je pense, et également pour vous. Autrement dit, ils étaient amis. Mis à part le fait qu’ils étaient ensemble à l’hôtel Lord Beaverbrook, il n’y a aucune autre preuve devant nous qu’ils se connaissaient bien. Ils étaient amis et agissaient de concert.

c. Troisièmement, certaines déclarations faites au cours des incidents ont une certaine valeur et peuvent vous aider à déterminer si les accusés sont coupables de cette infraction, du moins c’est ce que prétend le ministère public. Je me réfère aux propos attribués à l’un ou à l’autre des accusés — peu importe lequel, si vous les acceptez en preuve, puisqu’ils ont été faits en présence de l’autre accusé — je parle ici des propos tenus devant M. Bardsley, «De toute façon, nous avons déjà tué un homme». Cela s’est passé lors du premier incident, lundi soir. «Nous avons déjà tué un homme, et cela ne fait rien si nous en tuons un autre» ou «on se moque éperdument d’en tuer un second» ou des propos de ce genre, laissant entendre qu’il y avait déjà eu un meurtre. Cependant M. Willet n’était pas mort à ce moment-là, mais les accusés pensaient peut‑être qu’il était mort, ou, que s’ils l’avaient battu, ils pensaient peut-être l’avoir frappé à mort; peut-être avaient-ils voulu le frapper suffisamment pour qu’il ne s’en remette pas et meure et soit donc incapable de les identifier, mais sans savoir alors qu’il n’était pas mort. Peut-être n’était-ce qu’une fanfaronnade. Il vous appartient de décider quel poids accorder à cette déclaration.

Après avoir longuement analysé la preuve relative aux déclarations, le juge Limerick a conclu:

[TRADUCTION] Le véritable critère est le suivant: la preuve présentée par le ministère public a-t-elle établi que personne n’a usé de son autorité pour inciter les accusés à faire des déclarations pouvant être fausses? Le ministère public a rempli cette exigence.

[Page 563]

La présente Cour partage cette conclusion.

J’en viens maintenant au moyen d’appel portant sur l’admission en preuve de faits similaires.

Les accusés ont été inculpés du meurtre de feu D. Gordon Willet, alors qu’ils le volaient dans sa chambre à l’hôtel Lord Beaverbrook à Fredericton le 16 février 1975. Le ministère public a présenté une preuve tendant à établir que les deux accusés, accompagnés et aidés de Linda Alward, la soeur de l’un deux, avaient, le lendemain soir, volé et commis des voies de fait sur une autre personne dans une chambre du motel Keddy et sur une troisième personne dans une chambre de l’hôtel Oromocto à Oromocto (Nouveau-Brunswick). Mis à part le fait que dans ces deux derniers cas de vols qualifiés et de voies de fait, Linda Alward était entrée dans la chambre sous prétexte d’utiliser le téléphone, la ressemblance frappante entre les trois incidents peut être qualifiée d’étonnante. Le substitut du procureur général a énuméré quatorze ressemblances entre les trois incidents; même si certaines ont une faible valeur probante, d’autres sont importantes. Le substitut du procureur général aurait d’ailleurs pu ajouter un autre point important: les deux accusés ont, dans les déclarations admises en preuve à bon droit par les tribunaux d’instance inférieure, reconnu et relaté en détail leur participation aux trois incidents. C’est d’ailleurs pour cela que le juge Limerick a estimé inutile de rendre une décision sur la recevabilité de la preuve de faits similaires; il a déclaré à ce sujet:

[TRADUCTION] Cette cour n’a pas à se prononcer sur la recevabilité de la preuve relative aux vols qualifiés semblables perpétrés au motel Keddy et à l’hôtel Oromocto. Il n’en a en effet résulté aucun déni de justice, puisque les accusés ont admis dans leurs déclarations écrites leur complicité dans le vol qualifié dont M. Willet a été la victime. J’appliquerai donc si nécessaire les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code à l’égard de ce moyen d’appel.

Avec égards, je ne puis souscrire à ce raisonnement. Si la preuve relative aux faits similaires est irrecevable vu la règle de droit bien connue sur l’exclusion des preuves relatives à la mauvaise réputation de l’accusé, l’aveu par les accusés de leur participation aux deux derniers incidents le

[Page 564]

serait également. Dans un tel cas, j’aurais été fermement opposé à l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel pour remédier à la production d’une preuve clairement irrecevable et causant un très grave préjudice. Cependant, les déclarations des accusés deviennent recevables si le juge décide que la preuve relative aux faits similaires l’est. Ces déclarations fournissent la preuve que les accusés sont les auteurs de deux autres vols qualifiés; en conséquence, si ces déclarations relèvent de la règle de droit relative aux faits similaires, elles sont recevables et la Cour d’appel n’avait pas à invoquer des dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Puisque ces trois incidents se sont succédé rapidement et présentent des ressemblances frappantes, je suis d’avis que la preuve relative aux deux autres incidents est recevable en vertu de la théorie générale du droit relative aux faits similaires. Je sais bien que dans Brunet c. Le Roi[2], la Cour a jugé que pour identifier l’accusé en tant qu’auteur de l’infraction, on ne pouvait avoir recours à la preuve que l’accusé avait fait une opération chirurgicale illégale sur une autre femme, bien qu’il n’ait pas été question d’intention. Cependant, l’acte similaire allégué dans l’affaire Brunet remontait à l’année précédente. Pour déterminer si le «lien» nécessaire entre l’infraction incriminée et l’acte similaire allégué existait, le laps de temps était très important. En outre, dans toutes ces affaires d’avortement, on peut soupçonner la poursuite de vouloir obtenir une condamnation, parce que l’accusé est un odieux avorteur qui doit être déclaré coupable d’une infraction ou de l’autre. A ce sujet, la décision de la Court of Criminal Appeal dans R. v. Straffen2, est à la fois très intéressante et pertinente; dans cette affaire l’accusé avait reconnu avoir étranglé deux fillettes dans des circonstances remarquablement similaires à celles de l’étranglement d’une troisième pour lequel il était inculpé. Le juge Slade a déclaré:

[TRADUCTION] M. Elam a dit: jusqu’où va la recevabilité d’une telle preuve? S’applique-t-elle au vol, au cambriolage, au vol par effraction, etc.? Dans THOMPSON (précité), lord Sumner a souligné qu’il s’agissait simplement d’exemples de personnes tombant dans la catégorie

[Page 565]

des gens malhonnêtes; cependant, pour ma part, j’estime que si dans un cas de vol par effraction le litige porte sur l’identité et qu’il est possible de démontrer l’existence de points communs entre ce vol et d’autres vols par effraction, de façon à attribuer à l’accusé non seulement le vol par effraction incriminé mais aussi d’autres vols par effraction et qu’en outre, la preuve révèle qu’il a commis les autres vols par effraction, le même principe de recevabilité s’applique, non dans le but de prouver sa tendance à commettre des vols par effraction, mais afin de prouver qu’il est l’auteur du vol par effraction incriminé.

Ainsi cette cour a jugé admissible la preuve de faits similaires pour prouver l’identité de l’accusé.

Une preuve de faits similaires établissant le «modus operandi» a été spécifiquement admise dans l’arrêt R. v. Giovannone[3], relativement à une accusation d’escroquerie et la cour a cité à l’appui de son jugement une liste d’arrêts anglais au même effet.

D’ailleurs, ce n’est pas parce que les incidents relatés dans la preuve de faits similaires sont postérieurs à celui sur lequel se fonde l’accusation, qu’elle devient irrecevable. Dans son ouvrage On Evidence, 12e éd., par. 462, Phipson résume la jurisprudence en ce sens:

[TRADUCTION] Généralement, la preuve de faits similaires non seulement antérieurs, mais également postérieurs à l’incident en cause est recevable au même titre que la preuve portant sur la conduite ou le comportement du défendeur et sur d’autres faits tendant à établir son mobile ou son intention. Toutefois, les faits similaires doivent s’être produits dans un délai raisonnable; alors que la loi exige qu’une accusation soit portée dans un délai spécifié après la perpétration de l’infraction, la preuve d’une infraction similaire commise en dehors de ce délai n’est pas pour autant irrecevable.

En l’espèce, les deux incidents relatés dans la preuve se sont produits le lendemain même. Je conclus donc à la recevabilité de la preuve de ces deux vols qualifiés, qui présentent des ressemblances frappantes avec celui qui nous occupe et qui lui sont quasi-contemporains. Les déclarations des accusés à ce sujet, jugées volontaires selon la terminologie de la théorie générale du droit, sont

[Page 566]

donc admissibles. Pour ces motifs, il n’est donc pas nécessaire d’étudier l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

J’en viens maintenant à la question de l’ivresse. Dans son exposé au jury, le juge de première instance a traité de l’ivresse mais il a omis de mentionner ledit moyen lorsqu’il lui a exposé la thèse de la défense. Il appert que l’avocat de la défense a soulevé cette omission au cours d’un entretien dans le cabinet du juge; ce dernier a donc donné de nouvelles directives au jury:

[TRADUCTION] J’ai énuméré les thèses de la défense comme doit le faire le juge chargé de donner des directives au jury en reprenant brièvement les prétentions des défendeurs. C’est ce que j’ai fait, vous vous en souvenez, vers la fin de mon exposé. J’ai toutefois oublié de mentionner un point et je tiens à vous rappeler maintenant que les deux défendeurs soutiennent aussi que leur état d’ivresse peut justifier une réduction de l’accusation de meurtre portée contre eux à une accusation d’homicide involontaire coupable. C’est ce qu’ils prétendent. Je ne vous dis pas que c’est le droit que vous devez appliquer, mais j’avais négligé de souligner cet élément de leurs plaidoiries. Je crois comprendre qu’ils invoquent tous deux l’ivresse, M. Mooney peut-être plus que M. Alward. Comme l’a souligné son avocat, la déclaration de M. Mooney était plus courte. Ses déclarations écrites l’étaient également et se terminaient ainsi: «c’est tout ce dont je me souviens», ou quelque chose de ce genre, ce qui peut laisser entendre qu’il avait bu plus que l’autre.

Je ne vous décrirai pas de nouveau le degré d’ivresse ou d’intoxication requis pour qu’une accusation de meurtre soit réduite à une accusation d’homicide involontaire coupable, puisque j’en ai déjà longuement traité dans mon exposé. Je vous ai convoqués pour remédier à une omission de forme, omission que j’ai faite dans mon exposé. C’est tout. Veuillez vous retirer.

Si le juge avait seulement omis de mentionner l’ivresse dans l’exposé de la thèse de la défense, ce nouvel exposé aurait suffi à rectifier l’erreur. Cependant, comme l’a souligné le juge Limerick, l’exposé lui-même était erroné sur la question de l’ivresse. Comme le fait remarquer le savant juge de la Cour d’appel, et il n’est pas nécessaire de reprendre ce point en détail, le juge avait en outre commis une erreur en omettant d’expliquer ce qu’était l’«intention spécifique» de façon à expliquer si l’ivresse rendait ou non impossible une condamnation pour meurtre. En outre, plusieurs

[Page 567]

passages de l’exposé semblent indiquer qu’il incombait aux accusés de prouver que leur ivresse les avait empêchés de former l’intention nécessaire, alors que c’est bien entendu au ministère public qu’il incombait de prouver au-delà de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction. L’intention en est un et, en conséquence, la preuve doit établir, hors de tout doute raisonnable, que les accusés n’étaient pas ivres au point d’être incapables de former l’intention requise. Le juge Limerick a déclaré:

[TRADUCTION] Il suffit à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à sa capacité de former l’intention spécifique nécessaire pour constituer l’infraction de meurtre.

Avec égards, je crois qu’il serait plus juste de dire qu’il suffit que le jury ait un doute raisonnable quant à la capacité des accusés de former l’intention requise. On évite ainsi toute obligation implicite quant à la charge de la preuve incombant à la défense.

Ayant relevé ces erreurs de l’exposé, qui à mon avis sont graves, le juge Limerick a cité l’extrait suivant du jugement de cette Cour dans R. c. Squire[4], à la p. 19 (R.C.S.):

Mais il est tout aussi évident qu’un juge de première instance n’a aucune obligation d’inviter le jury à examiner des moyens à l’égard desquels il n’y a aucune preuve ou qui ne peuvent pas être raisonnablement déduits de la preuve.

Et, après une étude exhaustive de la preuve, il a conclu qu’il n’existait aucune preuve sur laquelle le jury pouvait raisonnablement se fonder pour conclure que les accusés pouvaient ne pas avoir été capables de former l’intention nécessaire.

A mon humble avis, le juge Limerick fait erreur. Les dépositions des témoins James McNeil et Linda Alward révèlent en effet que les deux accusés étaient assez ivres. En outre, les déclarations des deux accusés, soumises par le ministère public, font clairement mention de leur état d’ébriété. Il appartenait au jury, guidé par des directives adéquates, de déterminer si, à la lumière de toute la preuve, il existait un doute raisonnable quant à la capacité des accusés de former l’intention requise.

[Page 568]

A mon avis, il ne s’agissait pas de décider s’il existait ou non une preuve, ce qui est le rôle du juge, mais plutôt d’évaluer la preuve, ce qui revient au jury.

Le juge Limerick a conclu ses motifs comme suit:

[TRADUCTION] Puisqu’il n’y a pas de preuve permettant au jury de conclure raisonnablement que l’appelant ne pouvait peut-être pas former les intentions que le ministère public devait établir, le juge de première instance n’était pas obligé de donner des directives au sujet de l’ivresse. Ses directives à cet effet étaient donc superflues et, quoique erronées, n’ont entraîné aucun déni de justice, puisque d’après la preuve, le jury n’était pas tenu d’étudier cet aspect de la défense. Je suis d’avis d’appliquer les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

L’appel est rejeté.

J’ai exprimé une conclusion différente, mais je suis néanmoins d’avis que le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel mérite d’être pris en considération. Même si j’ai conclu à l’existence d’une preuve de l’ivresse qui aurait dû être laissée à l’appréciation du jury, ayant reçu les directives appropriées, il reste à déterminer si le défaut de lui donner des directives adéquates a causé un tort important ou un déni de justice. Dans Colpitts c. La Reine[5], à la p. 755, cette Cour a établi le critère suivant: si les jurés avaient reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, auraient-ils pu raisonnablement faire autrement que conclure à la culpabilité de l’appelant? Le juge Limerick a appliqué ce critère dans l’arrêt Ambrose c. La Reine[6], déclarant:

[TRADUCTION] Nonobstant l’effet cumulatif des cinq erreurs mentionnées précédemment, je suis d’avis que la preuve indirecte défavorable à Hutchison et à son coaccusé Ambrose est si lourde qu’aucun jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon judiciaire, ne pouvait conclure autrement qu’à la culpabilité des accusés relativement aux meurtres des deux agents de police, mentionnés dans l’acte d’accusation.

La présente Cour a approuvé cette déclaration: 30 C.C.C. (2d) 97, aux pp. 105 et 106. Si j’applique ce critère en l’espèce, je ne vois pas comment un jury, ayant reçu les directives appropriées, aurait

[Page 569]

raisonnablement pu conclure autrement qu’à la culpabilité des appelants ou, plus précisément, qu’il existait un doute raisonnable quant à leur capacité de former l’intention spécifique de commettre un vol qualifié et de se livrer à des voies de fait sur la personne de feu M. Willet. Il n’est pas nécessaire de relever tous les éléments de la preuve pour appuyer cette conclusion et il suffit de dire qu’elle a convaincu le jury, fait qu’on ne peut négliger, malgré les erreurs de l’exposé; elle a convaincu la Cour d’appel et convainc également la présente Cour.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois.

Le jugement des juges Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Dans ses motifs, mon collègue le juge Spence conclut au rejet des pourvois. Je partage cette conclusion et je souscris à ses motifs, à l’exception toutefois de ceux qui ont trait à la défense d’ivresse.

Sur ce point, je partage l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle il n’y avait pas de preuve permettant à un jury, ayant reçu des directives appropriées, de conclure à un état d’ivresse tel qu’il rendait impossible l’intention criminelle. A mon avis, aucun élément de preuve ne pouvait être interprété de la sorte et les erreurs que le juge de première instance a pu commettre en donnant ses directives au jury sur ce point n’ont aucune conséquence. Dans les circonstances, cette défense ne pouvait être retenue.

Si j’étais d’opinion que la défense d’ivresse était fondée, je n’hésiterais pas, tout comme mon collègue, à appliquer les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Pourvois rejetés.

Procureur de l’appelant, Alward: J. Brian Neill, Fredericton.

Procureur de l’appelant, Mooney: J. Brian D. Malone, Fredericton.

Procureur de l’intimée: William Kearney, Fredericton.

[1] (1976), 32 C.C.C. 416.

[2] (1952), 36 Cr. App. R. 132.

[3] (1960), 45 Cr. App. R. 31.

[4] (1976), 29 C.C.C. (2d) 497, [1977] 2 R.C.S. 13.

[5] [1965] R.C.S. 739.

[6] (1975), 25 C.C.C. (2d) 90.


Parties
Demandeurs : Alward et autre
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Alward et autre c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559 (24 juin 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-06-24;.1978..1.r.c.s..559 ?
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