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24/06/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._591

Canada | R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591 (24 juin 1977)


Cour suprême du Canada

R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591

Date: 1977-06-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Martin Edward O’Brien Intimé.

1976: 13 décembre; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591

Date: 1977-06-24

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Martin Edward O’Brien Intimé.

1976: 13 décembre; 1977: 24 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Ouï-dire - Déclaration par une personne subséquemment décédée faite à l’avocat de l’accusé - Conditions d’admission de la déclaration - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 610.

L’intimé O’Brien et un certain Jensen ont été conjointement inculpés de possession de narcotiques dans le but d’en faire le trafic. O’Brien a été arrêté et condamné; Jensen s’est enfui du pays. A la suite de la condamnation d’O’Brien, Jensen est rentré au Canada mais les accusations portées contre lui ont été suspendues. Plus tard, Jensen a dit à l’avocat de l’intimé, Me Simons, qu’il était le seul auteur de l’acte reproché. Il a accepté de témoigner en ce sens, mais il est mort avant l’audition. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique ayant permis la production de nouveaux éléments de preuve, Me Simons a répété devant elle la déclaration que lui avait faite Jensen. Sur la foi du témoignage de Me Simons, la Cour a accueilli l’appel et ordonné l’acquittement. L’autorisation d’en appeler à cette Cour sur la question de savoir si le témoignage de Mc Simons était irrecevable en tant que preuve par ouï-dire a été accordée.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Il est bien établi en droit que la preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration. La preuve offerte par Me Simons pour prouver que Jensen, et non O’Brien, avait commis l’acte, est un exemple classique de preuve par ouï-dire et est irrecevable à moins qu’elle ne relève d’une exception de la règle du ouï-dire.

L’intimé a cherché à convaincre cette Cour de la recevabilité du témoignage de Me Simons en alléguant qu’il relevait d’une exception à la règle du ouï-dire. Cette Cour a considéré que la règle relative à l’exclusion absolue des déclarations contraires à un intérêt pénal, établie par l’affaire The Sussex Peerage, (1844), 8 E.R. 1034, ne doit pas être suivie. Toutefois, une déclaration

[Page 592]

contraire à un intérêt pénal devrait répondre à certaines conditions avant d’être jugée admissible. Ces conditions sont, inter alia: (1) que le fait déclaré ait été «immédiatement préjudiciable à la personne subséquemment décédée» dès qu’elle fait l’aveu; (2) que la personne décédée ait su, en faisant l’aveu de ce fait, qu’il lui serait préjudiciable; (3) la déclaration doit avoir été faite à une personne et dans des circonstances telles que le déclarant craigne qu’elle ait des conséquences pénales; (4) les conséquences pénales auxquelles s’exposait le déclarant ne devaient pas être lointaines. Dix mois se sont écoulés après la condamnation de l’intimé, avant que Jensen n’avoue sa culpabilité et presque six mois après la suspension des accusations qui pesaient contre sa propre personne. Il avait fait sa déclaration en privé dans le cabinet de Me Simons et avait refusé de faire une déclaration sous serment. De toute évidence, il ne désirait pas fournir une preuve préjudiciable à son intérêt pénal. Du point de vue de Jensen, sa déclaration n’était pas préjudiciable à son intérêt. Puisqu’elle ne relève pas de l’exception, la preuve par ouï-dire présentée par Me Simons n’est pas recevable. La preuve étant irrecevable, l’art. 610 du Code criminel n’est pas applicable.

Arrêt non suivi: Sussex Peerage (1844), 8 E.R. 1034. Arrêts examinés: Ward v. H.S. Pitt & Co.; Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company, [1913] 2 K.B. 130, infirmé pour d’autres motifs [1914] A.C. 733; Demeter c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 538, (1977), 34 C.C.C. (2d) 137. Arrêts mentionnés: Subramaniam v. Public Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 956; Ratten v. Reginam, [1971] 3 All E.R. 801; Teper v. The Queen, [1952] A.C. 480; Tucker v. Oldbury Urban Council, [1912] 2 K.B. 317; Standen v. Standen (1791), 1 Peake’s N.P. 45, 170 E.R. 73; Middleton v. Malton (1829), 10 B. & C. 317, 109 E.R. 467; Powell v. Harper (1833), 172 E.R. 1112; Donnelly v. United States (1913), 228 U.S. 243; United States v. Harris (1971), 403 U.S. 573; Hines v. Commonwealth (1923), 117 S.E. 843 (Virginie); Sutter v. Easterly (1945), 189 S.W. 2d 284 (Missouri); People v. Lettrich (1952), 108 N.E. 2d 488 (Illinois); People v. Spriggs (1964), 60 C. 2d 868 (Californie); People v. Brown (1970), 26 N.Y. 2d 88 (New York); Blocker v. State (1908), 114 S.W. 814 (Texas); McClain v. Anderson Free Press (1958), 102 S.E. 2d 750 (Caroline du Sud); Scolari v. United States (1969), 406 F. 2d 563.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui, après avoir entendu une nouvelle preuve, a annulé la condamnation et ordonné un acquittement. Pourvoi acueilli et déclaration de culpabilité rétablie.

[Page 593]

M.M. de Weerdt, c.r., et H.J. Wruck, pour l’appelante.

John D. McAlpine, c.r., et Keith R. Hamilton, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Martin Edward O’Brien et Paul Jensen ont été conjointement inculpés de possession de narcotiques dans le but d’en faire le trafic. O’Brien a été arrêté et condamné; Jensen s’est enfui du pays. A la suite de la condamnation d’O’Brien, Jensen est rentré au Canada. Il a déclaré à l’avocat d’O’Brien, Me Simons, qu’il était le seul auteur de l’acte reproché. Il a accepté de témoigner en ce sens, mais il est mort avant l’audition. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a permis la production de nouveaux éléments de preuve. Me Simons a répété devant elle la déclaration que lui avait faite Jensen. Sur la foi du témoignage de Me Simons, elle a accueilli l’appel et ordonné l’acquittement. Le pourvoi interjeté par le ministère public soulève essentiellement la question de l’irrecevabilité du témoignage de Me Simons en tant que preuve par ouï-dire.

L’autorisation d’interjeter ce pourvoi a été accordée sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] Que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a erré en droit en jugeant que la preuve par ouï-dire que lui a soumise Sidney B. Simons à la suite de la permission accordée conformément à l’article 610 du Code criminel aurait été de nature à soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge de première instance au sujet de la culpabilité de l’accusé.

Selon le juge McFarlane de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le témoignage de Me Simons n’est pas une preuve par ouï-dire.

Il est bien établi en droit que la preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n’est pas du ouï-dire et est donc recevable lorsqu’elle cherche à établir, non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a été faite. Cette formulation

[Page 594]

succincte de la règle du ouï-dire énoncée dans Subramaniam v. Public Prosecutor[1], à la p. 970, a été reprise et approuvée dans Ratten v. Reg.[2], à la p. 805. Lord Normand a formulé dans Teper v. The Queen[3], à la p. 486, les motifs étayant l’exclusion de la preuve par ouï-dire.

[TRADUCTION] La règle de la non-admissibilité des preuves par ouï-dire est fondamentale. Ce n’est pas la meilleure preuve et elle n’est pas produite sous serment. La véracité et l’exactitude dés propos d’une personne qui sont rapportés par un autre témoin ne peuvent être vérifiées par contre-interrogatoire, et l’on perd toute possibilité de tirer du comportement du témoin certains indices qui pourraient éclairer son témoignage.

On a présenté le témoignage de Me Simons pour prouver la véracité de ce qui était allégué. En soumettant ce témoignage, on cherchait à prouver que Jensen, et non O’Brien, avait commis l’acte pour lequel O’Brien a été accusé, ou tout au moins à soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité d’O’Brien. C’est là la pierre de touche classique de la preuve par ouï-dire irrecevable.

L’avocat d’O’Brien a cherché à convaincre cette Cour de la recevabilité du témoignage de Simons en alléguant que ce témoignage relève d’une exception à la règle du ouï-dire. Il prétend que la preuve par ouï-dire de la déclaration faite par une personne subséquemment décédée contre son propre intérêt constitue une exception à cette règle. L’exception est fondée sur la nécessité et sur une présomption de véracité. Le témoin est mort; aucune autre preuve n’est disponible sur le point en question. On considère que les déclarations faites par des personnes contre leur propre intérêt sont [TRADUCTION] «très rarement fausses», selon le lord juge Fletcher Moulton dans Tucker v. Oldbury Urban Council[4], à la p. 321.

Dans plusieurs décisions anciennes, l’exception est formulée en termes généraux. Ainsi, dans Standen v. Standen[5] où l’on contestait la validité d’un mariage, lord Kenyon a entendu le témoignage de Charles Standen selon lequel les bans n’avaient pas été dûment publiés trois fois. Stan-

[Page 595]

den a témoigné que le pasteur lui avait dit qu’un ami de l’épouse avait fait opposition lors de la seconde publication. A cet égard, lord Kenyon s’est exprimé en ces termes (à la p. 48):

[TRADUCTION] Si l’inscription au registre s’avère inexacte, le pasteur est coupable d’une infraction grave et il s’est mis en mauvaise posture en faisant l’aveu rapporté par le témoin Charles Standen.

Dans Middleton v. Malton[6], on a admis comme preuve secondaire le contenu d’un journal intime. Le juge Bayley a dit, à la p. 323:

[TRADUCTION] Un principe général en droit de la preuve veut que les déclarations d’une personne subséquemment décédée soient recevables lorsqu’il appert qu’elles sont contraires à son intérêt.

et le juge Parke, à la p. 327:

[TRADUCTION] Nul doute que selon la règle générale, les faits doivent être prouvés par déposition sous serment. La présente cause, cependant, relève de l’exception qui s’est nécessairement greffée à la règle, c.-à-d. que l’aveu d’un fait formulé par une personne subséquemment décédée, contre son propre intérêt au moment où elle avoue, constitue une preuve de ce fait entre des tiers.

Dans Powell v. Harper[7], le juge Parke a permis à un témoin de déposer relativement à ce que lui avait dit un nommé Askins qui, disait-on, avait volé plusieurs hauts de dossier de chaises en palissandre. Le juge Parke a disposé de l’objection soulevée au sujet de la recevabilité de la preuve en disant: [TRADUCTION] «Oui. Ce qu’il a dit prouve qu’il a commis le vol.»

On a examiné dans The Sussex Peerage[8] si les déclarations préjudiciables à l’intérêt du déclarant couvrent les déclarations contraires à un intérêt pénal de même que celles contraires à un intérêt pécuniaire. Dans cet arrêt, que le ministère public demande à la Cour de suivre, les lords ont unanimement décidé que les déclarations d’une personne subséquemment décédée ne sont généralement pas recevables, sauf si elles vont à l’encontre de son intérêt pécuniaire. Lord Campbell a dit, à la p. 1045:

[Page 596]

[TRADUCTION] Mais quant à la question de l’intérêt, à mons avis, la règle a toujours été la suivante: pour être recevable, une déclaration doit être contraire aux intérêts pécuniaires de la partie qui la fait; et à l’exception de Standen v. Standen, je ne connais pas un seul arrêt qui paraît enfreindre ce principe. J’estime que si nous déclarions que la crainte d’une poursuite criminelle constitue un intérêt à l’égard duquel une telle déclaration doit être jugée recevable, cela aurait des conséquences fâcheuses, à la fois pour les particuliers et pour le public.

Dans la même cause, à la p. 1045, lord Brougham a formulé, dans un langage vigoureux, des motifs à l’appui de l’interprétation restrictive de la règle:

[TRADUCTION] Dire, lorsqu’un homme avoue avoir commis une infraction grave entraînant des poursuites pénales, que tout ce qu’il a dit avant que le tombeau ne se referme sur lui est recevable en preuve dans toute action ou poursuite intentée contre une autre personne, est la proposition la plus monstrueuse et la plus insoutenable qui puisse être formulée.

et lord Denman a fait de même en ces termes:

[TRADUCTION] Les déclarations des personnes in extremis peuvent être recevables en preuve s’il y a réalisation simultanée des conditions nécessaires, soit un danger réel suivi de la mort et une vive appréhension, au moment même, du danger et de la mort, mais toutes ces conditions doivent se réaliser. Ces déclarations doivent cependant être reçues avec prudence puisqu’elles ne peuvent faire l’objet d’un contre-interrogatoire.

Le lord juge Hamilton (devenu plus tard lord Sumner) a traité en profondeur, dans Ward v. H.S. Pitt & Co.; Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company[9] (infirmé pour d’autres motifs[10]), de la recevabilité des déclarations faites par des personnes subséquemment décédées et a examiné, dans le passage célèbre que voici, la règle et son fondement théorique:

[TRADUCTION] Il est établi depuis longtemps que l’intérêt auquel l’aveu doit être préjudiciable ne peut être autre qu’un intérêt pécuniaire. Un aveu ne va pas à l’encontre d’un intérêt simplement parce qu’il est incriminant en général seulement; qu’il «nuit à la partie qui le fait d’une façon ou d’une autre» (selon le lord chancelier Lyndhurst et les lords Brougham et Denman dans

[Page 597]

l’affaire Sussex Peerage), ou est préjudiciable à la réputation ou contraire à des considérations sociales.

Les motifs de recevabilité d’une telle preuve démontrent la rigueur de ces conditions essentielles. La situation est exceptionnelle, pour ne pas dire anormale. La preuve ainsi acceptée constitue du ouï-dire et la personne sur la foi de qui elle repose ne peut être contre-interrogée et ne peut même pas être vue par le jury. Pourtant, on a jugé cette preuve recevable au motif qu’il est peu probable qu’un homme fasse une fausse déclaration alors qu’il connaît la vérité si cette déclaration risque de lui nuire pécuniairement. C’est un motif pour le moins mesquin et peu convaincant. Les hommes mentent pour un certain nombre de raisons et quelques-uns sans aucune; certains disent la vérité sans penser à leur fortune et parfois même en dépit de celle-ci, mais il est trop tard pour mettre en doute l’exactitude de ce concept issu du 18e siècle.

The Sussex Peerage a trouvé quelque approbation auprès des tribunaux américains. Dans Donnelly v. United States[11], le juge Pitney, parlant au nom de la majorité de la Cour suprême des États-Unis, a écarté l’aveu par un tiers, subséquement décédé, du crime dont l’appelant était accusé. Ce faisant, le juge a relevé les principaux motifs d’exclusion de la preuve par ouï-dire. Il fait état de ce que la preuve n’a pas été faite sous la foi du serment, de l’absence de responsabilité du déclarant au regard des erreurs ou de la falsification des faits, et de l’impossibilité [TRADUCTION] «d’observer le comportement et le tempérament du témoin, de chercher à connaître les motifs de sa conduite et de vérifier la précision et la véracité de ses dires par un contre-interrogatoire.»

Dans Donnelly, le juge Holmes qui ne partageait pas l’avis de la majorité, a rédigé une dissidence brève mais incisive à laquelle ont souscrit les juges Lurton et Hughes.

Récemment, dans United States v. Harris[12], le juge en chef Burger a fait état des nombreuses critiques formulées à l’égard de Donnelly où il a été jugé que les déclarations contraires à un intérêt pénal sont sans valeur et intrinsèquement irrecevables. Il ajoute à la p. 584: [TRADUCTION] «Que Donnelly doive ou non subsister en tant que règle

[Page 598]

de preuve dans les procès fédéraux, il ne faudrait pas en étendre la portée à …»

Dans Donnelly, le juge Pitney déclare que la jurisprudence émanant des tribunaux des états était, à l’époque en cause, [TRADUCTION] «presque unanime» à déclarer irrecevable la preuve d’aveux extra-judiciaires faits par des tiers et tendant à disculper l’accusé. Cette unanimité a disparu: Hines v. Commonwealth[13], Sutter v. Easterly[14]; People v. Lettrich[15]; People v. Spriggs[16]; People v. Brown[17]; Blocker v. State[18]; McClain v. Anderson Free Press[19].

Dans Scolari v. United States[20], la Cour d’appel des États-Unis, neuvième circuit, s’est estimée liée par Donnelly, mais elle a toutefois déclaré:

[TRADUCTION] NOUS préférons attendre une occasion plus favorable pour trancher la question de savoir combien de temps doit s’écouler ou jusqu’à quel point doit être mal fondée une décision de la Cour suprême en matière de preuve, ou les deux à la fois, avant que nous ne nous sentions plus liés par elle.

Le doyen Wigmore s’est attaqué avec véhémence à une règle selon laquelle les déclarations contraires à un intérêt pécuniaire seraient recevables tandis que celles contraires à un intérêt pénal ne le seraient pas (5 Wigmore (3d) par. 1476 et 1477). Son attaque repose sur la logique et l’argument historique voulant que The Sussex Peerage constitue une entorse à la règle antérieure selon laquelle les aveux contraires à un intérêt en général sont recevables dans les cas appropriés; selon J. Traynor dans People v. Spriggs, précité, The Sussex Peerage est une décision «rétrograde». Le doyen Wigmore n’est pas seul à formuler des reproches: voir Baker, The Hearsay Rule 64; Morgan, «Declarations Against Interest», 5 Vand. L. Rev. 451; Jefferson, «Declarations Against Interest; an Exception to the Hearsay Rule», 58 Harv. L. Rev. 1.

[Page 599]

Selon la règle établie par The Sussex Peerage, telle qu’ordinairement perçue, la déclaration par une personne subséquemment décédée qu’un tiers lui a remboursé une dette ou qu’elle détient une partie d’un terrain à titre de locataire et non de propriétaire est recevable en preuve, tandis qu’il en est autrement de l’aveu par une personne subséquemment décédée qu’elle, et non un autre, a réellement commis le crime. La distinction est arbitraire et subtile. Rien à proprement parler ne justifie de faire une distinction entre les déclarations contraires à un intérêt pénal et celles contraires à un intérêt pécuniaire. Une personne dira vraisemblablement la vérité si sa liberté, aussi bien que si son portefeuille est en cause. Pour ces motifs et vu la possibilité omniprésente qu’une interdiction absolue puisse entraîner de graves injustices, je suis d’avis que, dans un cas approprié, une déclaration contraire à un intérêt pénal est recevable en preuve en droit canadien; la règle relative à l’exclusion absolue des déclarations contraires à un intérêt pénal, établie par The Sussex Peerage, ne doit pas être suivie.

Une question subsiste. Peut-on considérer la déclaration de Jensen à Me Simons comme une déclaration contraire à un intérêt pénal? Les conditions de recevabilité d’une déclaration extra-judiciaire ont été énoncées par le lord juge Hamilton dans Ward v. H.S. Pitt & Co.; Lloyd v. Powell Duffryn Steam Coal Company, précités. Dans Demeter c. la Reine[21], cette Cour a décidé que les principes énoncés dans cette affaire par la Cour d’appel de l’Ontario s’avéreraient un guide précieux si la présente Cour venait à décider que la déclaration contraire à un intérêt pénal ne doit pas être jugée irrecevable en vertu de la règle consacrant l’irrecevabilité de la preuve par ouï-dire.

Voici la deuxième et la troisième conditions énoncées dans Ward:

[TRADUCTION] 2. Il est essentiel que l’aveu d’un tel fait soit «immédiatement préjudiciable à la personne subséquemment décédée», c’est-à-dire contraire à son intérêt lorsqu’elle le fait. S’il peut être interprété comme étant favorable ou contraire à son intérêt (Massey c. Allen) ou comme étant éventuellement contraire à son intérêt (ex parte Edwards), il est irrecevable.

[Page 600]

3. Il est essentiel que la personne décédée ait su, en faisant l’aveu de ce fait, qu’il lui serait préjudiciable. En effet, la théorie de la recevabilité d’un aveu repose sur le fait que sa véracité est garantie parce que celui qui avoue, le fait consciemment «bien que cet aveu lui soit préjudiciable». Il est «nécessaire que la personne qui a fait l’aveu ait eu une connaissance personnelle et directe du fait avoué» (selon le lord chancelier Selborne dans Sturla v. Freccia); «pour qu’un aveu soit recevable, il faut démontrer qu’il était, au su de la personne subséquemment décédée, contraire à son intérêt» (selon le lord juge Fletcher Moulton dans Tucker v. Oldbury Urban Council, [1912] 2 K.B. 317, à la p. 321).

Les deux premiers principes énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Demeter se lisent partiellement ainsi:

[TRADUCTION] 1. La déclaration doit avoir été faite à une personne et dans des circonstances telles que le déclarant craigne qu’elle ait des conséquences pénales.

2. Les conséquences pénales auxquelles s’expose le déclarant ne doivent pas être lointaines.

En l’espèce, dix mois se sont écoulés après la condamnation et l’emprisonnement de l’intimé avant que Jensen n’avoue sa culpabilité et presque six mois après la suspension des accusations qui pesaient contre sa propre personne.

Il pourrait être utile de rappeler ici la chronologie des événements:

le 13 décembre 1972

Date de l’infraction en cause. Jensen quitte le pays en apprenant l’arrestation d’O’Brien.

le 2 avril 1974

O’Brien est déclaré coupable.

le 11 avril 1974

Jensen revient au Canada et est arrêté.

le 26 avril 1974

O’Brien reçoit sa sentence.

le 24 septembre 1974

Suspension des accusations qui pesaient contre Jensen.

octobre 1974

Le bureau de Me Simons entre en communication avec Jensen qui accepte de se présenter et de discuter. Il fait faux bond.

le 12 mars 1975

Jensen se rend au bureau de Me Simons.

le 16 avril 1975

Jensen meurt à la suite de l’absorption d’une trop forte dose de stupéfiants.

[Page 601]

Jensen avait consulté un avocat. Selon les notes que Me Simons a prises au cours de l’entretien, Jensen lui a dit [TRADUCTION] «pas d’affidavit — je suis d’accord pour parler à l’avocat de Martin [O’Brien] — l’avocat lui conseille de se prévaloir de la protection offerte par la Loi sur la preuve au Canada». Il y a lieu de croire qu’il était toujours possible que la suspension des procédures instituées contre Jensen soit levée — le dossier ne mentionne pas les motifs de la suspension — mais toutes les circonstances entourant la déclaration portent à conclure que Jensen ne craignait pas, en la faisant, d’être l’objet de poursuites criminelles. Cette déclaration a été faite en privé dans le cabinet de Me Simons. L’aveu public devait être fait dans des circonstances où son contenu ne pouvait être utilisé ou reçu en preuve contre son auteur dans un procès criminel. Le passage suivant est tiré de la transcription des procédures en Cour d’appel:

[TRADUCTION]

le juge Bull

… et j’accepte et je comprends que cet homme ne voulait pas faire une déclaration sous serment à ce sujet parce qu’il n’aurait pu, alors, bénéficier de la protection offerte par la Loi sur la preuve au Canada.

le juge Maclean

Oui, parce qu’il aurait pris un risque.

le juge Bull

Parce qu’il aurait pris un risque et je ne le blâme pas.

le juge Maclean

Oui, l’amitié ne va pas jusque-là.

Comme l’a souligné le professeur Morgan dans son article, lord Lyndhurst, dans The Sussex Peerage, a notamment jugé le témoignage irrecevable pour le motif que les déclarations déposées en preuve avaient été faites au fils du déclarant, [TRADUCTION] «et en les faisant, on ne peut supposer que le déclarant s’exposait à des poursuites ou qu’il croyait avoir l’obligation de les faire.»

La garantie de véracité d’une déclaration extrajudiciaire repose sur le fait qu’elle doit être [TRADUCTION] «immédiatement préjudiciable à la personne subséquemment décédée». Pour que sa

[Page 602]

déclaration soit recevable en preuve, le déclarant doit être conscient qu’elle peut effectivement être utilisée contre lui. C’est exactement ce que Jensen voulait éviter. Il n’avait aucune intention de fournir une preuve pouvant l’incriminer. De toute évidence, il ne désirait pas fournir une preuve préjudiciable à son intérêt pénal. Pourtant, c’est là la base même de la recevabilité des déclarations extrajudiciaires d’intérêt pénal. A mon avis, les déclarations de Jensen à Me Simons ne remplissent pas les conditions de recevabilité. Du point de vue de Jensen, ses déclarations n’étaient pas préjudiciables à son intérêt. Puisqu’elle ne relève pas de l’exception, la preuve par ouï-dire présentée par Me Simons n’est pas recevable.

L’article 610 du Code criminel n’est d’aucun secours à l’intimé. Toute preuve qu’on cherche à produire en vertu du pouvoir discrétionnaire accordé par cet article doit d’abord être recevable. Il est clair que cet article n’autorise pas une cour d’appel à ignorer les règles de droit relatives à la preuve par ouï-dire. Si tel était le cas, nous nous retrouverions dans une situation anormale puisqu’un avocat pourrait chercher à produire en appel une preuve que la common law interdit de produire au procès. Cet article a un effet uniquement lorsque les conditions de recevabilité prévues par la common law et la loi sont remplies. En l’espèce, ce seuil n’a pas été franchi.

Un dernier mot: la Cour d’appel a permis à Me Simons, l’avocat de l’accusé O’Brien, de témoigner relativement au récit que lui avait fait Jensen. La question de savoir si Me Simons était, dans les circonstances, un témoin qualifié est un point qui n’a fait l’objet d’aucune argumentation et sur lequel je ne me prononce pas.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le verdict d’acquittement prononcé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir la déclaration de culpabilité sous réserve de la détermination des points litigieux soulevés au nom de l’intimé dans l’Avis de demande d’autorisation d’appel, qui sont encore pendants. La décision de la Cour d’appel ne portait que sur la question de la production du témoignage de Me Simons. Je suis

[Page 603]

donc d’avis de renvoyer l’affaire à cette dernière pour qu’elle statue sur les points litigieux encore pendants.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: D.S. Thorson, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: McAlpine, Roberts & Poulus, Vancouver.

[1] [1956] 1 W.L.R. 956 (C.P.).

[2] [1971] 3 All E.R. 801 (C.P.).

[3] [1952] A.C. 480 (C.P.).

[4] [1912] 2 K.B. 317.

[5] (1791), 1 Peake’s N.P. 45; 170 E.R. 173.

[6] (1829), 10 B. & C. 317, 109 E.R. 467.

[7] (1833), 172 E.R. 1112.

[8] (1844), 8 E.R. 1034.

[9] [1913] 2 K.B. 130.

[10] [1914] A.C. 733.

[11] (1913), 228 U.S. 243.

[12] (1971), 403 U.S. 573.

[13] (1923), 117 S.E. 843 (Virginie).

[14] (1945), 189 S.W. 2d 284 (Missouri).

[15] (1952), 108 N.E. 2d 488 (Illinois).

[16] (1964), 60 C. 2d 868 (Californie).

[17] (1970), 26 N.Y. 2d 88 (New-York).

[18] (1908), 114 S.W. 814 (Texas).

[19] (1958), 102 S.E. 2d 750 (Caroline du Sud).

[20] (1969), 406 F. 2d 563.

[21] Publié depuis [1978] 1 R.C.S. 538; (1977), 34 C.C.C. (2d) 137.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : O’Brien

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591 (24 juin 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/06/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-06-24;.1978..1.r.c.s..591 ?
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