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24/06/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._810

Canada | Gendron c. Gaudreault, [1978] 1 R.C.S. 810 (24 juin 1977)


Cour suprême du Canada

Gendron c. Gaudreault, [1978] 1 R.C.S. 810

Date: 1977-06-24

Cécile Gendron (Demanderesse) Appelante;

et

Armand Gaudreault (Défendeur) Intimé.

1976: 14 juin; 1977: 24 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Gendron c. Gaudreault, [1978] 1 R.C.S. 810

Date: 1977-06-24

Cécile Gendron (Demanderesse) Appelante;

et

Armand Gaudreault (Défendeur) Intimé.

1976: 14 juin; 1977: 24 juin.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit matrimonial - Contrat de mariage - Défaut d’assistance d’une mineure - Nullité absolue - Fin de non recevoir - Code civil, art. 1267, remplacé par art. 1262, (1969 (Qué.), c. 77, art. 26).

Les parties, qui se sont mariés le 1er septembre 1947, avaient signé un contrat de mariage par lequel elles adoptaient le régime de la séparation de biens. L’appelante n’a pas dénoncé sa minorité au notaire et a signé seule le contrat de mariage, avec le futur époux et le notaire. Par son action intentée en 1969, elle demande que ce contrat soit déclaré nul. La Cour supérieure accueille l’action pour le motif qu’un contrat de mariage signé par un mineur non assisté conformément à l’ancien art. 1267 du Code civil est nul de nullité absolue. L’appelante est condamnée à tous les dépens car il est jugé repréhensible qu’elle n’ait pas dénoncé sa minorité au notaire. La Cour d’appel a infirmé ce jugement pour le motif principal que l’appelante ne peut être admise à invoquer, vingt-et-un ans après le mariage, la fausse représentation faite au notaire relativement à son âge. La Cour accepte également la thèse en vertu de laquelle un contrat de mariage consenti par un mineur non assité est affecté d’une nullité relative. Monsieur le juge Gagnon, dans une opinion dissidente, exprime l’avis qu’il faut tenir un tel contrat nul de nullité absolue.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le contrat de mariage d’un mineur qui n’est pas assisté d’une personne dont le consentement est nécessaire à la validité du mariage est nul de nullité absolue. En l’absence de texte, cette nullité est plus compatible avec le caractère spécial du contrat de mariage, les formalités prescrites par le Code et l’ancien art. 1267 du Code civil.

La fin de non recevoir n’est pas fondée: le premier juge trouve répréhensible le fait que l’appelante n’ait pas dénoncé sa minorité au notaire mais il ne parle pas de fraude ou de fause représentation comme la Cour d’appel; s’il fait supporter les dépens à l’appelante, c’est parce qu’il faut obtenir un jugement pour mettre de côté un acte authentique comme le contrat de mariage et

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que, par sa conduite, l’appelante a rendu ce jugement nécessaire; il ne tient pas compte de ce fait quant au fond; il a vu et entendu les parties et le notaire; il n’y a pas lieu d’aller au‑delà de ce qu’il a décidé.

Arrêts mentionnés: Dame Daniel c. [???], [1970] C.S. 601; Pelet c. Julien, D.P. 1855. 1. 101; Larrive c Barsajol, D.P. 1872. 1. 346; Bourde de la Rogerie c. Gobé, D.P. 1880. 1. 415; Besse c. Besse, D. 1972. 173; Garage Maurice Girard Ltée c. Hénault, [1963] C.S. 253; Lebaudy c Odin, D.P. 1895. 2. 25; Lebaudy c. Hanon, D.P. 1899. 1.439.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Maurice Chevalier, pour l’appelante.

Roger Lajeunesse, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit d’une question controversée depuis fort longtemps en droit civil français comme en droit civil québecois: la nullité du contrat de mariage d’un mineur pour défaut d’assistance d’une personne dont le consentement est nécessaire à la validité du mariage est-elle absolue ou bien relative?

Le législateur québecois a mis fin à la controverse en remplaçant l’ancien art. 1267 C.c. par l’art. 1262 C.c. qui décrète la nullité relative avec prescription d’une année depuis la majorité (1969 (Qué.), c. 77, art. 26). Mais cette modification n’affecte pas le litige qui lui est antérieur.

Voici les circonstances qui ont donné lieu à ce litige.

L’intimé et l’appelante se sont mariés le 1er septembre 1947. L’acte de mariage porte la signature du curé, des parties et de leurs deux témoins, dont le père de la mariée; cet acte décrit l’appelante comme la fille mineure de Arthur Gendron. L’acte récite que le mariage a eu lieu du consentement du père de la partie mineure; l’acte mentionne également que «les parties ont déclaré avoir

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signé un contrat de mariage devant Maître Jean-Marie Bonin, notaire, à Montréal».

Le contrat de mariage a été signé à Montréal le 29 août 1947. Les futurs époux y adoptent le régime de la séparation de biens suivant les dispositions des art. 1422 et ss. (anciens); la future épouse renonce au douaire en considération de la donation par le futur époux de meubles meublant le domicile conjugal, d’une valeur de $1,200, et de ceux d’une valeur de $800 qu’il s’engage à acheter. Le futur époux se réserve cependant un usufruit à vie sur ces meubles et soumet à son consentement le droit de la future épouse de les aliéner. Le futur époux fait à la future épouse une donation à cause de mort de $5,000 qu’il convient de garantir par une assurance-vie. De son côté, la future épouse lui fait donation à cause de mort de tous les meubles meublants qui pourront lui appartenir le jour de son décès.

L’appelante n’a pas dénoncé sa minorité au notaire. Le contrat de mariage la décrit comme fille majeure de Arthur Gendron et de Dame Maria Demers. Elle signe seule le contrat de mariage, avec le futur époux et le notaire.

La minorité de l’appelante et l’absence d’assistance de son père lors du contrat de mariage sont admises.

Par son action, intentée en janvier 1969, l’appelante demande que le contrat de mariage soit déclaré nul; elle demande également qu’il soit déclaré que les parties ont contracté mariage le 1er septembre 1947 sous le régime de la communauté de biens.

Le juge Bard de la Cour supérieure a accueilli cette action pour le motif principal que le contrat de mariage signé par un mineur qui n’est pas assisté selon les exigences de la loi est nul de nullité absolue. Il condamne cependant l’appelante à tous les dépens parce qu’il trouve répréhensible le fait qu’elle n’ait pas dénoncé sa minorité au notaire.

La Cour d’appel a infirmé ce jugement par un arrêt majoritaire. Les juges Owen et Brossard expriment l’avis que l’appelante ne peut être

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admise à invoquer, vingt-et-un ans après le mariage, la fausse déclaration qu’elle a faite au notaire relativement à son âge; selon eux, la nullité du contrat est relative; le contrat aurait été ratifié par l’appelante qui a reçu certains meubles, et par son père qui a signé l’acte de mariage juste avant la célébration; de plus, l’appelante n’aurait ni invoqué ni prouvé lésion. Enfin, les juges de la majorité doutent que l’art. 2233 C.c. ait pour effet de suspendre la prescription entre époux pour autant qu’il s’agit de la nullité de leur contrat de mariage; la prescription, dans ce cas, serait de dix ans suivant l’art. 2258 C.c. et l’action de l’appelante serait prescrite. Dans une opinion dissidente élaborée, le juge Gagnon, de regrettée mémoire, opte pour la thèse de la nullité absolue, ce qui suffirait à confirmer le jugement de première instance; il répond cependant à ses collègues sur les autres points et il exprime l’avis, en obiter, que même si la nullité était relative, l’action de l’appelante devrait être accueillie.

Cette division d’opinion reflète celle de la jurisprudence et de la doctrine québécoises comme de la doctrine française sur le sujet. La jurisprudence française, elle, est fixée depuis plus de cent ans: elle consacre la thèse de la nullité absolue.

Les partisans de la nullité relative sont eux-mêmes partagés: d’aucuns sont d’opinion qu’il s’agit d’une nullité relative ordinaire qui ne peut être invoquée que par le mineur pour cause de lésion; certains pensent qu’il n’est pas nécessaire que le mineur prouve lésion pour réussir; d’autres tiennent que le mineur n’a pas à prouver lésion lorsqu’il a aliéné un immeuble; d’autres enfin soutiennent qu’il s’agit d’une nullité relative soumise à un régime spécial selon lequel seul le conjoint de l’incapable, — mais non ses ayants droit — se voit refuser le recours en nullité.

Les deux études jurisprudentielles les plus poussées que je connaisse au Québec sont celles du juge Gagnon dans la présente affaire et celle du juge Bélanger, — il n’était pas encore membre de la Cour d’appel — dans Dame Daniel c. Meunier[2]. Le juge Bélanger opte pour la nullité relative.

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Il me paraît que tout a été dit de part et d’autre dans ces deux décisions et dans les opinions nombreuses auxquelles elles réfèrent et il me paraît inutile de grossir la littérature juridique qui porte sur cet objet. Il ne reste qu’à choisir. Je suis en substance du même avis que le juge Gagnon au sujet de la nullité absolue du contrat de mariage. Je ne puis ajouter que très peu à ce qu’il a écrit.

Je me contenterai d’abord de mentionner, au soutien de son opinion, quatre arrêts de la Cour de cassation: Pelet c. Julien[3]; Larrive c. Barsajol[4]; Bourde de la Rogerie c. Gobé[5]; Besse c. Besse[6]. Ce dernier arrêt est subséquent à la Loi du 13 juillet 1965 quoiqu’il porte sur des faits antérieurs; c’est de cette loi française de 1965 que le législateur québecois s’est apparemment inspiré en 1969 pour modifier l’ancien art. 1267 C.c. L’arrêt Besse c. Besse casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, peut-être sous l’influence de la nouvelle politique législative, s’était écartée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La jurisprudence de la Cour de cassation me paraît avoir d’autant plus de poids que l’art. 1398 ancien du Code civil français ne distingue pas, comme notre ancien art. 1267 C.c., entre les avantages faits à des tiers par le mineur dans son contrat de mariage, et les autres conventions et donations dont ce contrat est susceptible: l’analyse du juge Gagnon se fonde en partie sur cette distinction, ce qui donne la force d’un argument a fortiori aux arrêts de la Cour de cassation.

Le raisonnement du juge Bélanger dans Dame Daniel c. Meunier, supra, prend pour acquis que le mineur peut valablement consentir par contrat de mariage des donations à des tiers, vu le premier alinéa de l’art. 763 C.c. Or, ce point de vue, sur lequel le juge Gagnon n’exprime pas d’opinion, non plus que moi d’ailleurs, est lui aussi controversé: Billette, J.E., Traité de droit civil canadien, 1933, tome I, n° 196; Comtois, Roger, «Essai sur les donations par contrat de mariage», (1967), 70 R. du N. 445, aux pp. 451 et ss.

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Le dernier arrêt de la Cour de cassation, Besse c. Besse, supra, se fonde uniquement sur le fait que «le pacte matrimonial n’intéresse pas seulement les époux et leurs héritiers ou ayants cause» mais «qu’il intéresse aussi les tiers dans leurs relations avec l’association conjugale». Les arrêts antérieurs invoquaient également le principe de l’immutabilité du régime matrimonial, argument qui a été vivement critiqué. Je ne suis pas sûr qu’il soit dépourvu de toute valeur, dans les faits, quand il est relié à l’autre argument, car il fait dépendre de tous les intéressés le constat du véritable régime matrimonial, et non pas seulement de la convenance d’une seule partie contractante, ou même des deux conjoints s’ils vivent en harmonie.

Les juges de la majorité en Cour d’appel, comme beaucoup d’auteurs, invoquent l’absence de texte prescrivant la nullité absolue. La nullité ne fait aucun doute. Si un texte imposait la nullité relative, il n’y aurait évidemment qu’à lui obéir. Mais en l’absence de texte, il faut opter pour la sorte de nullité qui est la plus compatible avec la nature particulière de la convention et les formalités dont elle est assortie.

Reste la fin de non recevoir, dans l’hypothèse où il faudrait lui donner suite même au cas de nullité absolue. Avec déférence pour l’opinion contraire, je la trouve non fondée. Trois jours avant les noces, une femme mineure est amenée devant un notaire qu’elle ne connaît pas par son fiancé de près de dix ans son aîné. L’entrevue dure quelques minutes. On lit un contrat de mariage que la femme signe. Le premier juge qui a vu et entendu cette femme, son mari et le notaire, trouve «répréhensible» le fait que l’appelante n’ait pas dénoncé sa minorité au notaire. Mais il ne va pas jusqu’à parler d’acte frauduleux ou de fausse représentation comme le fait la majorité en Cour d’appel. Voici comment il résume le témoignage de l’appelante et celui de l’intimé:

La demanderesse a affirmé qu’il n’a pas été question de son âge chez le notaire; qu’elle y est allée une seule fois et ce pour signer le contrat de mariage, qui était prêt; et qu’elle ne connaissait pas le notaire à ce moment-là.

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Le défendeur dit qu’il fut question devant le notaire de l’âge de la demanderesse et que celle-ci s’était présentée comme majeure; que lui-même ne savait pas l’âge précis de la demanderesse à ce moment-là, et que si elle avait déclaré sa minorité le contrat de mariage n’aurait pas été signé à cette occasion.

Ayant noté cette contradiction, le premier juge n’y revient pas quant au fond. S’il fait supporter les dépens à l’appelante, c’est parce qu’il faut obtenir un jugement pour mettre de côté un acte authentique comme le contrat de mariage et que c’est l’appelante qui a rendu ce jugement nécessaire:

Quant aux dépens, le tribunal, exerçant sa discrétion à cet égard, est d’avis que la demanderesse devrait les supporter entièrement, y compris ceux de la contestation, et ce pour le motif suivant.

Le présent litige est né du fait répréhensible que, dans un acte notarié, la demanderesse qui était mineure a déclaré être majeure, induisant en erreur et le notaire et son futur époux. L’acte, étant authentique, ne pouvait être mis de côté que par jugement, de sorte que la demanderesse devait nécessairement intenter des procédures. Dans l’intérêt, même général, le défendeur devait contester vu l’élément de doute quant à la question de nullité absolue ou de nullité relative. La demanderesse ayant, par son fait, provoqué un procès qui autrement n’aurait pas eu lieu, il n’est que juste qu’elle en paie tous les dépens.

J’en conclus que s’il s’était agi d’une sorte de contrat que l’on aurait pu écarter autrement que par jugement, par exemple par une convention subséquente, le premier juge aurait pu faire une adjudication différente sur les dépens.

Dans une partie non contredite de son témoignage, l’appelante affirme que le contrat de mariage était déjà prêt pour signature lorsqu’elle s’est présentée chez le notaire, son fiancé lui ayant fait part de certains avantages que le contrat lui procurait. Quant à l’intimé, il reconnaît avoir su que l’appelante était mineure au moment où il l’a connue, mais il dit qu’il la pensait majeure au moment du contrat. Il n’aurait jamais su son âge exact. Pourtant, il était facile de s’assurer de l’âge véritable de l’appelante: le curé, lui, ne s’y est pas trompé.

[Page 817]

Vu ces circonstances, je n’irais pas au-delà de ce qu’a fait le premier juge.

S’il était nécessaire d’aller au-delà, il faudrait considérer l’art. 1003 C.c. Le législateur a prévu des formalités spéciales pour le contrat de mariage du mineur d’abord pour protéger la famille et les tiers; mais il prend aussi en considération l’inexpérience et le caractère influençable d’un incapable. Ces éléments rejoignent le principe de l’art. 1003 C.c. que l’on pourrait peut‑être étendre au cas d’une convention frappée de nullité absolue lorsqu’il n’y a eu ni dol, ni falsification. (Voir par analogie, Garage Maurice Girard Ltée c. Hénault[7]; voir également Lebaudy c. Odin[8]; Lebaudy c. Hanon[9]; l’art. 1307 du Code civil français, sur lequel se fondent ces derniers arrêts, est rédigé en termes plus généraux que notre art. 1003 C.c., mais il suit les art. 1305 et 1306 où il est question de la lésion du mineur).

J’accueillerais le pourvoi, casserais l’arrêt de la Cour d’appel et rétablirais le jugement de première instance, avec dépens en cette Cour comme en Cour d’appel.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante: Maurice Chevalier, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Lafontaine & Lajeunesse, Montréal.

[1] [1974] C. A. 33.

[2] [1970] C.S. 601.

[3] D.P. 1855. 1. 101.

[4] D.P. 1872. 1. 346.

[5] D.P. 1880. 1. 415.

[6] D.P. 1972. 173.

[7] [1963] C.S. 253.

[8] D.P. 1895. 2. 25.

[9] D.P. 1899. 1. 439.


Parties
Demandeurs : Gendron
Défendeurs : Gaudreault

Références :
Proposition de citation de la décision: Gendron c. Gaudreault, [1978] 1 R.C.S. 810 (24 juin 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/06/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-06-24;.1978..1.r.c.s..810 ?
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