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30/09/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._632

Canada | R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632 (30 septembre 1977)


Cour suprême du Canada

R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632

Date: 1977-09-30

Sa Majesté La Reine, Appelante;

et

Joseph Kenneth Noble Intimé.

1977: 9 mars; 1977: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Cour suprême du Canada

R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632

Date: 1977-09-30

Sa Majesté La Reine, Appelante;

et

Joseph Kenneth Noble Intimé.

1977: 9 mars; 1977: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO


Synthèse
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 632 ?
Date de la décision : 30/09/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Alcootest - Lois - Interprétation - Nombre d’échantillons d’haleine prélevés - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 235, 237(1)f) modifiés par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1 (Can.), c. 93 - Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 26(7).

L’intimé fut acquitté au procès de l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur en violation de l’art. 236 du Code criminel (c.-à-d. quand son taux d’alcoolémie était supérieur à .08). La seule preuve produite au procès quant au taux d’alcoolémie était un certificat d’un technicien qualifié conformément à l’al. 237(1)f) du Code indiquant le résultat d’une analyse d’un échantillon d’haleine. Le ministère public a interjeté appel par exposé de cause au motif que le juge du procès avait commis une erreur de droit en statuant, premièrement, que le certificat produit conformément à l’al. 237(1)f) est irrecevable si un seul échantillon d’haleine a été pris et, deuxièmement, que le par. 26(7) de la Loi d’interprétation était inapplicable à l’interprétation des art. 235 et 237 du Code criminel. La Division d’appel rejeta l’appel et statua qu’il fallait au moins deux échantillons d’haleine, pris conformément à l’al. 237(1)c) du Code, pour que le certificat soit admissible en preuve.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Avant la modification [Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974-75-76 (Can.), c. 93] un certificat fondé sur l’analyse d’un seul échantillon d’haleine constituait en soi la preuve du taux d’alcoolémie d’une personne accusée en vertu de l’art. 236 et suffisait à créer une présomption simple. Mais la comparaison des textes de ces articles, avant et après la modification, montre clairement que cette présomption simple n’existe que lorsque des échantillons d’haleine ont été pris. Cette exigence n’est pas remplie quand un seul échantillon est prélevé. Le paragraphe 26(7) de la Loi d’interprétation ne s’applique pas car il n’est pas nécessaire de donner effet à l’intention manifeste du législateur pour l’al. 237(1)f) qui, dans son contexte, ne s’applique clairement

[Page 633]

que lorsqu’au moins deux échantillons ont été prélevés. En outre, le sous-al. 237(1)c)(ii), et notamment l’expression «le second l’ayant été au moins quinze minutes après le premier», indique clairement qu’il faut plus d’un échantillon.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[1] rejetant un appel interjeté par exposé de cause par le ministère public d’un acquittement prononcé au procès par le juge Harper de la Cour provinciale sur l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur en violation de l’art 236 du Code criminel. Pourvoi rejeté.

Barry Athey, pour l’appelante.

John G. Beaton, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Sur autorisation de cette Cour, pourvoi est interjeté contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick qui a rejeté un appel, par voie d’exposé de cause, contre l’acquittement de l’intimé prononcé à son procès par le juge Harper de la Cour provinciale. L’intimé était accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur en violation des dispositions de l’art. 236 du Code criminel qui dispose en partie que:

Le conducteur d’un véhicule à moteur ou la personne en ayant la garde à l’arrêt dont le taux d’alcoolémie dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

L’exposé de cause, formulé par le savant juge du procès à la demande du procureur général conformément à l’art. 762 du Code criminel, est reproduit en entier dans les motifs du juge Limerick de la Cour d’appel. On y lit notamment que:

[TRADUCTION] Un certificat d’un technicien qualifié produit conformément à l’al. 237(1)f) du Code criminel du Canada indiquant le résultat d’une analyse d’un échantillon d’haleine…

[Page 634]

constituait la seule preuve produite au procès quant au taux d’alcoolémie dans le sang de l’intimé.

Les motifs d’appel suivants sont énoncés dans l’«exposé de cause»:

[TRADUCTION] 1. Le savant juge du procès a fait une erreur de droit en jugeant que le certificat d’un technicien qualifié produit en preuve conformément à l’al. 237(1)f) du Code criminel du Canada est irrecevable si un seul échantillon de Phaleine a été pris.

2. Le savant juge du procès a fait une erreur de droit en jugeant que le par. 26(7) de la Loi d’interprétation du Canada, S.R.C. 1970, est inapplicable à l’interprétation des art. 235 et 237 du Code criminel du Canada.

On prétend au nom de l’appelante que l’effet combiné des art. 235 et 237 du Code criminel, modifiés par la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974-75-76, c. 93, est que le certificat d’un technicien qualifié, fondé sur l’analyse d’un seul échantillon d’haleine, constitue en soi la preuve de ce qu’était, lors de l’infraction alléguée, le taux d’alcoolémie d’une personne accusée en vertu de l’art. 236.

Nul doute qu’avant la modification précitée, pareil certificat suffisait à créer une présomption simple quant au taux d’alcoolémie de cette personne. Mais, en l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la loi modifiée exige que le certificat soit fondé sur l’analyse d’au moins deux échantillons pour être recevable comme preuve de son contenu, sans autre preuve.

Il me semble que pour répondre à cette question, la meilleure chose à faire est de comparer le texte des parties pertinentes des articles avant et après la modification. Je les ai mis ci‑dessous en regard:

Parties applicables des art. 235 et 237 avant la modification

235. (1) Lorsqu’un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis à quelque moment

Parties applicables des art. 235 et 237 modifiés

235. (1) L’agent de la paix qui croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux

[Page 635]

au cours des deux heures précédentes, une infraction à l’article 234, il peut, par sommation faite à cette personne sur‑le‑champ ou aussitôt que c’est matériellement possible, exiger que cette personne fournisse alors ou aussitôt que c’est matériellement possible par la suite, un échantillon de son haleine propre à permettre de faire une analyse en vue d’établir la proportion d’alcool dans son sang, le cas échéant, et qu’elle le suive afin de permettre le prélèvement d’un tel échantillon.

heures précédentes, une infraction à l’article 234 ou 236, peut, par sommation, exiger sur-le-champ ou dès que possible, qu’elle fournisse les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié visé au paragraphe 237(6), sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son taux d’alcoolémie et qu’elle le suive afin de prélever ces échantillons.

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

c) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),

c) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),

(i) non proclamé

(i) non proclamé

(ii) si l’échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment,

(ii) si chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment, le second l’ayant été au moins quinze minutes après le premier,

(iii) si l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par un technicien qualifié, et

(iii) si chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié, et

(iv) si une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

(iv) si une analyse chimique de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite fait preuve, en l’absence de

la preuve des résultats des analyses chimiques ainsi faites fait preuve, en l’ab-

[Page 636]

toute preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise;

sence de toute preuve contraire, du taux d’alcoolémie dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents;

d) un certificat d’un analyste, déclarant qu’il a effectué une analyse chimique d’un échantillon du sang, de l’urine, de l’haleine ou d’une autre substance corporelle du prévenu et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne;

e) un certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’une substance ou solution conçue pour être utilisée dans un instrument approuvé et identifié dans le certificat, et que l’échantillon analysé par lui a été considéré comme propre à être utilisé dans un instrument approuvé, fait preuve de ce que la substance ou solution ainsi identifiée est propre à être utilisée dans un instrument approuvé, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne; et

f) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du

f) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu

[Page 637]

paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

(i) qu’une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(i) que chaque analyse chimique des échantillons a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(ii) le résultat de l’analyse chimique ainsi faite, et,

(ii) que les résultats des analyses chimiques ainsi faites, et

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé l’échantillon,

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons,

(A) non proclamé

(A) non proclamé

(B) le temps et le lieu où l’échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(B) le temps et le lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(C) que l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par lui,

(C) que chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par lui,

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

[Les italiques sont de moi.]

Les modifications n’ont pas changé les al. d) et e) du par. 237(1).

L’appelante prétend principalement que suite aux modifications de l’art. 235, le nombre d’échantillons d’haleine qu’un suspect peut être requis de fournir dépend entièrement de l’avis du technicien qualifié quant à ce qui est nécessaire à une analyse convenable. En conséquence, comme rien ne l’empêche d’accepter un seul échantillon pour faire

[Page 638]

l’analyse, le résultat de l’analyse d’un seul échantillon suffit au procès comme preuve du taux d’alcoolémie d’une personne accusée en vertu de l’art. 236. Cet argument serait renforcé par la prétention additionnelle que l’on doit interpréter l’expression «les échantillons d’haleine» au par. 235(1) modifié comme signifiant «l’échantillon ou les échantillons» conformément au par. 26(7) de la Loi d’interprétation, 1967-68 (Can.), c. 7 qui dispose que:

Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel, et le pluriel comprend le singulier.

Toutefois, les questions soulevées par cet exposé de cause ne dépendent en aucune façon du point de savoir si le technicien était convaincu qu’un seul échantillon suffisait pour son analyse; le problème qui se pose ici est de savoir si un certificat de technicien, fondé sur l’analyse d’un seul échantillon, est, en soi, sans autre preuve, une preuve prima facie de son contenu. Il faut donc déterminer si la présomption simple dont bénéficiait pareil certificat aux termes de l’art. 237 avant qu’il soit modifié, subsiste en vertu de l’article modifié ou si le nouveau texte exige que le certificat soit fondé sur deux analyses, ou plus, pour pouvoir être accepté sans autre preuve de son contenu.

Avant comme après sa modification, l’art. 237 fixe les conditions de recevabilité, sans autre preuve, d’un certificat de technicien qualifié comme preuve du taux d’alcoolémie du prévenu. Ces dispositions visent manifestement à faciliter la tâche du ministère public quand il présente sa preuve. Comme elles restreignent le droit normal du prévenu de contre-interroger et lui imposent le fardeau de prouver que le certificat ne reflète pas correctement son taux d’alcoolémie lors de l’infraction alléguée, elles doivent être interprétées strictement et, si elles sont ambiguës, elles doivent l’être en faveur de l’accusé.

Je souscris à l’avis que le juge en chef Hughes a exprimé dans les deux derniers alinéas de ses motifs de jugement en Division d’appel:

[Page 639]

[TRADUCTION] A mon avis, le nouveau par. 237 (1) dit clairement que la présomption simple en ce qui concerne le taux d’alcoolémie du prévenu lors de l’infraction alléguée, n’intervient que «lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés…» et cette exigence n’est pas remplie quand on démontre qu’un seul échantillon l’a été.

Tant l’alinéa c) que l’alinéa f) du par. 237(1) confèrent des avantages spéciaux à la poursuite et imposent au prévenu le fardeau particulier de s’acquitter de la charge de la preuve qui découle de la production en preuve du certificat d’un technicien qualifié. Une telle disposition doit, à mon avis, être interprétée strictement et, au cas où un seul échantillon d’haleine a été prélevé, l’exigence selon laquelle un certificat de technicien qualifié est admissible seulement «lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés» ne peut pas être atténuée par les dispositions de la Loi d’interprétation, qui prévoient que les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Selon moi, on ne doit avoir recours à une telle disposition que lorsqu’il est nécessaire de donner effet à l’intention manifeste du législateur dans la Loi en cause. On n’a pas besoin d’y recourir pour interpréter l’al. f) du par. 237(1) qui, dans le contexte des modifications précitées, ne s’applique manifestement que lorsqu’au moins deux échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés.

Je suis également d’avis que le texte du sous-al. 237(1)c)(ii), notamment l’expression «le second l’ayant été au moins quinze minutes après le premier», indique clairement qu’il faut plus d’un échantillon.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Barry L. Athey, Fredericton.

Procureur de l’intimé: John G. Beaton, Fredericton.

[1] (1976), 15 N.B.R. (2d) 91.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Noble
Proposition de citation de la décision: R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632 (30 septembre 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-09-30;.1978..1.r.c.s..632 ?
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