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30/09/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._884

Canada | Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884 (30 septembre 1977)


Cour suprême du Canada

Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884

Date: 1977-09-30

Germain Therrien (Demandeur) Appelant;

et

Amédée Dionne (Défendeur) Intimé.

1977: 14 mars; 1977: 30 septembre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884

Date: 1977-09-30

Germain Therrien (Demandeur) Appelant;

et

Amédée Dionne (Défendeur) Intimé.

1977: 14 mars; 1977: 30 septembre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Assurance - Assurance-incendie - Réticence du courtier - Nullité du contrat d’assurance - Mandat - Faute du courtier - Dommages - Lien de causalité - Fardeau de la preuve - Code civil, art. 984, 1062, 1203, 1701.

L’appelant (Therrien) était propriétaire d’un immeuble qui fut détruit en 1956 par un incendie. Une assurance couvrait alors le sinistre et Therrien reconstruisit. Ses assureurs ayant refusé de renouveler ses polices, il exposa alors ses difficultés à l’intimé (Dionne), un courtier en assurances, et lui demanda d’assurer son immeuble pour $32,000. Dionne, après des tentatives infructueuses auprès de plusieurs compagnies, réussit à obtenir par l’intermédiaire d’un autre courtier, cinq polices fournissant une couverture de $26,000 mais il ne révéla pas l’incendie de 1956 ni le refus de plusieurs compagnies d’assurer l’immeuble. En 1959, l’immeuble fut complètement détruit par un second incendie. Les assureurs refusèrent de payer sous prétexte que la réticence de Dionne rendait les polices nulles. Therrien intenta des poursuites contre ses assureurs, mais les tribunaux d’appel rejetèrent sa réclamation. Dans la présente action, Therrien réclame de Dionne les $26,000 mentionnés dans les polices, majorés des frais de justice entraînés par les procédures prises contre les assureurs, et des intérêts. La Cour supérieure a accueilli sa demande pour $57,404. La Cour d’appel a infirmé cette décision parce que, selon elle, Therrien n’avait pu établir que si Dionne avait révélé tous les faits, les assureurs auraient accepté le risque.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La Cour d’appel a erré sur deux points: (i) en ne distinguant pas entre l’absence de cause, d’une part, et l’impossibilité d’exécution d’une obligation, d’autre part; (ii) en plaçant sur Therrien le fardeau de la preuve qui, normalement, aurait dû incomber à Dionne.

Therrien devait établir la faute, le dommage et la causalité. Il n’est pas douteux que la faute et le dommage ont été établis. Quant au lien de causalité entre la faute (la réticence de Dionne) et le dommage (la perte

[Page 885]

d’indemnité subie par Therrien), il existe même si Dionne allègue l’impossibilité d’exécution de l’obligation parce qu’aucune compagnie n’aurait émis de police si tous les faits avaient été révélés. Pareille allégation d’impossibilité n’équivaut pas à l’absence de lien causal. Therrien n’a pu recouvrer la valeur assurée de l’immeuble en raison de la nullité des contrats d’assurance, laquelle résulte directement de la violation par Dionne de l’obligation de faire les déclarations pertinentes.

Les relations entre Therrien et Dionne étaient contractuelles, un contrat de mandat étant intervenu entre eux. Celui-ci était soumis aux règles générales des contrats et, conformément aux art. 1062 et 984 du C.c., l’objet du contrat devait être possible. Puisque Dionne allègue l’impossibilité d’exécution, il lui incombe, en vertu de l’art. 1203 C.c., d’en faire la preuve. La Cour d’appel a erré en chargeant Therrien du fardeau de la preuve contraire. Quant à Dionne, s’il a prouvé la difficulté de l’obligation, il n’a pas réussi à prouver l’impossibilité.

Distinction faite avec l’arrêt: Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; arrêts mentionnés: Car & General Ins. c. Therrien, [1969] B.R. 144, autorisation d’appel rejetée [1968] R.C.S. x; Therrien c. Dionne, [1972] C.A. 800; Blackburn c. Bossche, [1949] B.R. 697; The Montreal Rolling Mills Company c. Corcoran (1896), 26 R.C.S. 595; Tooke c. Bergeron (1897), 27 R.C.S. 567; Shawinigan Engineering Company c. Naud, [1929] R.C.S. 341; Montreal Tramways Company c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Litjens c. Jean, [1973] R.C.S. 723.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

G.M. Charbonneau, pour l’appelant.

Léonce Roy et Bernard Cliche, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Germain Therrien était propriétaire d’un immeuble sis au village de St‑Joachim-de-Tourelle, en la province de Québec. Il y exploitait un magasin général, une quincaillerie, un restaurant et un poste d’essence. Therrien et sa famille logeaient dans une partie de l’immeuble. En septembre 1956, ce dernier fut complètement détruit par un incendie. Une assurance cou-

[Page 886]

vrait le sinistre et Therrien reconstruisit. Le 5 août 1959, il y eut un second incendie. L’immeuble et son contenu furent complètement détruits.

Le village de St-Joachim-de-Tourelle est une région à risque élevé, particulièrement à l’est de l’église, où l’immeuble de Therrien était situé. Les compagnies d’assurances hésitent à y faire affaire. Certaines refusent de le faire. Après l’incendie de 1956, les assureurs de Therrien refusèrent de renouveler ses polices.

Therrien exposa ses difficultés à Amédée Dionne, un courtier en assurances de longue expérience, avec lequel il avait précédemment traité. Therrien demanda à Dionne d’obtenir une assurance couvrant l’immeuble pour un montant de $32,000. Dionne lui dit de ne pas s’inquiéter: «Sois assuré que tu peux prendre ma parole, tu peux vivre tranquille, je te protège», dit-il, ce à quoi Therrien répondit: «J’ai confiance en vous, continuez.» Sa confiance était mal placée.

Dionne communiqua sans succès avec plusieurs compagnies, essayant de faire assurer Therrien. Il entra alors en contact avec Dale & Co., des courtiers en assurances de Montréal, et réussit à obtenir par leur intermédiaire cinq polices fournissant une couverture de $26,000. Mais Dionne ne fut pas franc avec Dale & Co. Il ne leur a pas tout dit. Notamment, il ne révéla pas l’incendie de 1956 et le fait que plusieurs compagnies avaient refusé d’assurer l’immeuble. Dionne ne fut pas plus franc avec Therrien. Il lui fit croire que l’immeuble était assuré pour $32,000 alors qu’en fait, il manquait $6,000. North American Accident Insurance Company avait refusé de renouveler une police de $8,000 échue le 6 juillet 1959 et Dionne ne réussit à couvrir que $2,000 de ce montant auprès d’un autre assureur. Cela il le cacha à Therrien. Peu de temps après, le second incendie eut lieu. Therrien subit une perte totale. L’immeuble valait plus de $60,000, mais Therrien ne put même pas recouvrer la valeur assurée de $26,000. Therrien poursuivit les cinq compagnies d’assurances. Elles refusèrent de payer au motif que la réticence de Dionne rendait les polices nulles. Therrien eut gain de

[Page 887]

cause en première instance mais perdit en appel[2]. Le 21 mai 1968, on lui refusa l’autorisation de se pourvoir devant cette Cour[3].

Therrien poursuivit Dionne pour défaut d’obtention de la couverture de $6,000 et pour avoir faussement déclaré que cette couverture était en vigueur. Dionne plaida qu’en dépit de ses efforts répétés, il avait été incapable d’obtenir une couverture pour la différence de $6,000. En première instance, le juge Letarte de la Cour supérieure de Québec jugea que Dionne avait assumé une obligation de moyens mais non une obligation de résultat et qu’en tant que mandataire, il était tenu d’agir avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille (art. 1710 C.c.). Le juge conclut que Dionne avait pris toutes les mesures possibles pour placer le risque et avait, par conséquent, exécuté son obligation de courtier. Il déclara:

La preuve fait naître une présomption des plus concluantes que ni un autre courtier, ni, à plus forte raison, le demandeur, n’y eussent réussi.

La Cour d’appel approuva cette décision[4].

Therrien intenta alors la présente action contre Dionne, réclamant à ce dernier la somme de $58,598 en dommages-intérêts, au motif que la réticence de Dionne envers Dale & Co. avait entraîné l’annulation des trois polices émises en sa faveur. Le montant réclamé représente les $26,000 mentionnés dans les polices, majorés des frais de justice entraînés par les procédures prises contre les compagnies d’assurances, et des intérêts. En première instance, le juge Fournier a accueilli la demande pour un montant de $57,404, plus les intérêts. Il s’est reporté à Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd.[5] et a jugé que la déclaration honnête mais négligente de Dionne permettait à Therrien d’intenter une action en dommages‑intérêts; Dionne était au courant de l’incendie de 1956 et ne l’avait pas révélé en présentant la demande d’assurance à Dale & Co; cette omission

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était de nature à affecter sérieusement l’acceptation du risque par les assureurs; la preuve n’a pas démontré que Dionne avait agi de mauvaise foi, mais son erreur est aggravée du fait de sa longue expérience en matière d’assurance; il a ainsi été négligent dans l’accomplissement de son mandat. C’est ce que le juge de première instance a déclaré. La Cour d’appel a infirmé cette décision.

Le juge Montgomery, qui a rédigé les motifs principaux en Cour d’appel, a partagé l’opinion du juge de première instance sur le point capital que Dionne, en ne déclarant pas des faits pertinents à Dale & Co., avait commis une faute. Toutefois, le juge Montgomery a jugé que pour obtenir gain de cause, Therrien devait établir, au moins d’après la prépondérance des probabilités, que si Dionne avait révélé lesdits faits, Dale & Co. auraient accepté le risque, peut-être à une prime majorée, ou que d’autres assureurs auraient pu l’accepter. Il a fait remarquer que cette question avait été expressément soulevée par Dionne dans sa défense détaillée dont le par. 19 dit:

A l’exclusion de Dale & Company Ltd., il aurait été impossible au demandeur de s’assurer.

Le juge Montgomery a conclu que ce moyen était appuyé par le jugement dans l’action antérieure où le juge Letarte avait décidé que Therrien n’avait subi aucun dommage par suite de la faute de Dionne, parce que l’assurance n’aurait pas pu être placée par ce dernier ou par n’importe quel autre courtier. Le juge Montgomery a déclaré:

[TRADUCTION] Je ne trouve rien qui suggère que le juge Letarte a erré en estimant quasi impossible la tâche d’assurer la propriété de Therrien, tant en raison de son propre dossier peu reluisant que de la mauvaise expérience des assureurs de biens dans cette région.

Il a conclu comme suit:

[TRADUCTION] A mon avis, Therrien n’a pas réussi à établir que si tous les faits avaient été pleinement révélés, Dale & Co. ou un autre assureur auraient accepté le risque. Selon moi, la preuve est à l’effet contraire. Je suis donc d’avis que Therrien n’avait pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts; c’est pourquoi son action aurait dû être rejetée avec dépens.

La Cour d’appel n’a pas alloué de dépens à Dionne au motif que dans leur factum en appel, les

[Page 889]

avocats de ce dernier s’étaient bornés à essayer d’établir qu’il n’avait commis aucune faute. L’argument selon lequel sa faute n’avait causé aucun dommage à Therrien n’a pas été soulevé.

A mon avis, la Cour d’appel a erré sur deux points: (i) en ne distinguant pas entre l’absence de cause, d’une part, et l’impossibilité d’exécution d’une obligation, d’autre part; (ii) en plaçant sur Therrien le fardeau de la preuve qui, normalement, aurait dû incomber à Dionne.

Il va sans dire que Therrien doit établir la faute, le dommage et la causalité. Avec les conclusions concordantes en sa faveur, il n’est pas douteux que Therrien a établi la faute. La réticence de Dionne à l’égard d’un fait pertinent, essentiel à la validité des polices, constitue une conduite incompatible avec l’habileté convenable et les soins d’un bon père de famille exigés d’un mandataire auquel on a confié l’obtention d’un contrat d’assurance: voir Blackburn c. Bossche[6].

Il va également sans dire qu’il y a eu des dommages. La perte de Therrien provient du fait qu’il n’a pu recouvrer un montant égal à la valeur assurée de l’immeuble. On lui avait laissé croire que l’immeuble était assuré. Or, il n’en était rien. Therrien n’a pas reçu l’indemnité qu’il s’attendait à recevoir. A cet égard, il a subi un dommage.

Examinons maintenant la causalité: le lien entre la faute et le dommage semble évident. Le lien de cause à effet, c.-à-d. le rapport entre des polices nulles et le fait de ne pas recevoir d’indemnité est direct et sans équivoque. L’avocat de Dionne invite cette Cour à juger qu’aucun lien de causalité n’a été établi par Therrien et qu’en conséquence, aucune responsabilité civile ne peut s’ensuivre. On allègue qu’aucune compagnie d’assurances, sauf Dale & Co., n’aurait assuré l’immeuble de Therrien et qu’en conséquence, il y a absence totale de causalité entre la réticence de Dionne et le dommage subi par Therrien. A l’appui de cet argument, l’avocat a cité cinq décisions de cette Cour:

[Page 890]

The Montreal Rolling Mills Company c. Corcoran[7]; Tooke c. Bergeron[8]; Shawinigan Engineering Company c. Naud[9]; Montreal Tramways Company c. Léveillé[10]; et Litjens c. Jean[11].

Ces affaires traitent de blessures corporelles et elles ne nous sont utiles que dans la mesure où elles établissent le principe rebattu selon lequel il ne suffit pas de prouver qu’un défendeur a été négligent; il faut également prouver que la négligence a été la cause de l’accident ou y a contribué. Voir Nadeau, Traité de droit civil du Québec, tome 8, aux pp. 558 à 561. En l’espèce, dans l’argumentation de l’avocat et la thèse retenue par la Cour d’appel du Québec, il n’est fait aucune distinction entre une allégation d’absence de lien causal, objet des cinq affaires précitées, et une allégation d’impossibilité d’exécution d’une obligation, objet de la présente cause. L’essentiel de la défense présentée au nom de l’intimé est qu’il ne pouvait pas exécuter l’obligation d’obtenir une assurance parce qu’aucune compagnie ne voulait émettre de police. Cela diffère considérablement de l’affirmation selon laquelle il n’y a aucun lien de causalité entre la réticence de Dionne et la perte subie par Therrien. L’impossibilité pour Therrien de recouvrer un montant égal à la valeur assurée de l’immeuble découle directement de la nullité des contrats d’assurance. Cette nullité résulte directement de la violation par Dionne de l’obligation de faire les déclarations pertinentes.

Les relations entre Therrien et Dionne étaient contractuelles. Le contrat spécial de mandat est prévu à l’art. 1701 C.c. que voici:

Art. 1701. Le mandat est un contrat par lequel une personne, qu’on appelle le mandant, confie la gestion d’une affaire licite à une autre personne, qu’on appelle mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s’oblige de l’exécuter.

L’article 984 C.c. mentionne quatre éléments essentiels à la validité d’un contrat dont: «Quelque chose qui soit l’objet du contrat.» L’article 1062 dispose que: «L’objet d’une obligation doit être une chose possible…».

[Page 891]

Il est clair que l’objet du contrat entre Therrien et Dionne était l’obtention d’un contrat d’assurance couvrant l’immeuble de Therrien. En plaidant qu’il était impossible d’obtenir un tel contrat, Dionne prétend essentiellement que le contrat de mandat était nul parce qu’il n’était pas conforme aux exigences des art. 1062 et 984, du fait que l’objet du contrat était impossible.

Par conséquent, étant donné la nature ambiguë des faits prouvés dans cette affaire, la question pertinente qui se pose est de savoir à qui incombe le fardeau de prouver que l’exécution était impossible. La réponse à cette question est fournie par l’art. 1203 C.c. qui dispose que:

…celui qui en oppose la nullité ou l’extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation…

Dionne a plaidé l’impossibilité. La Cour d’appel a erré en chargeant Therrien du fardeau de la preuve contraire. Étant donné que Dionne cherche à se soustraire à l’obligation au motif que son objet était impossible, il lui incombe de prouver les faits à l’appui de ce moyen. Il en a prouvé la difficulté; il n’a pas réussi à prouver l’impossibilité. Rien ne prouve que Dale & Co. n’auraient pas assuré, moyennant peut-être une prime majorée, si tous les faits avaient été déclarés.

Therrien a le droit de recouvrer les frais de justice qu’il a engagés du chef des procédures contre les compagnies d’assurances. On lui a fourni des polices apparemment valides. Avant de chercher à recouvrer contre Dionne, il était nécessaire qu’il fît déterminer la validité des contrats par les tribunaux.

J’ajouterai seulement qu’à mon avis, l’affaire Hedley Byrne, sur laquelle le juge de première instance et l’avocat de Therrien se sont fortement appuyés, ne s’applique d’aucune façon aux faits de l’espèce. Cette Cour a à connaître ici du droit régissant le mandat et les contrats et non du droit régissant les délits.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Québec et de rétablir le jugement de première instance. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

[Page 892]

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Roy & Charbonneau, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Dionne, Fortin, Roy & Associés, Québec.

[1] [1975] C.A. 1.

[2] [1969] B.R. 144, sub nom. Car & General Ins. c. Therrien.

[3] [1968] R.C.S. x.

[4] [1972] C.A. 800.

[5] [1964] A.C. 465.

[6] [1949] B.R. 697.

[7] (1896), 26 R.C.S. 595.

[8] (1897), 27 R.C.S. 567.

[9] [1929] R.C.S. 341.

[10] [1933] R.C.S. 456.

[11] [1973] R.C.S. 723.


Parties
Demandeurs : Therrien
Défendeurs : Dionne

Références :
Proposition de citation de la décision: Therrien c. Dionne, [1978] 1 R.C.S. 884 (30 septembre 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-09-30;.1978..1.r.c.s..884 ?
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