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30/09/1977 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._44

Canada | Senstad c. Makus, [1978] 2 R.C.S. 44 (30 septembre 1977)


Cour suprême du Canada

Senstad c. Makus, [1978] 2 R.C.S. 44

Date: 1977-09-30

Jorn Senstad (Demandeur) Appelant;

et

Alfred William Makus (Défendeur) Intimé.

1977: 5 mai; 1977: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Senstad c. Makus, [1978] 2 R.C.S. 44

Date: 1977-09-30

Jorn Senstad (Demandeur) Appelant;

et

Alfred William Makus (Défendeur) Intimé.

1977: 5 mai; 1977: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 44 ?
Date de la décision : 30/09/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Immeubles - Douaire - Consentement écrit du conjoint à la vente du domicile familial - L’épouse ne reconnaît pas son consentement comme l’exige la Loi - Contrat valide et susceptible d’exécution pour l’achat des terrains en question - The Dower Act, R.S.A. 1970, c. 114, art. 3(1), et 6.

L’appelant a accepté d’acheter à l’intimé et le vendeur a accepté de vendre à l’acheteur cinq quarts de section de terrain dans la province de l’Alberta. La convention revêtait la forme d’une offre d’achat signée par l’acheteur. Le vendeur a signé l’acceptation de cette offre.

L’un des quarts de section était le domicile familial (homestead) du vendeur au sens du par. 2(c) de The Dower Act, R.S.A. 1970 c. 114. L’article 3 de la Loi interdit à une personne mariée de disposer de son domicile familial sans le consentement écrit de son conjoint. L’épouse du vendeur a signé un consentement écrit à la disposition du domicile conjugal et ce consentement répond aux exigences de l’art. 5. Le vendeur a refusé d’exécuter la convention, prétendant qu’il n’était pas obligé de le faire parce que son épouse n’avait pas reconnu son consentement conformément à l’art. 6.

L’acheteur a entamé des procédures contre le vendeur pour faire déclarer que la convention constitue un contrat liant les parties. Le juge de première instance a conclu, après avoir passé en revue la jurisprudence, que puisque l’épouse avait consenti par écrit à la disposition faite par le mari, l’interdiction contenue à l’art. 3 ne s’appliquait pas et n’empêchait pas l’exécution de la convention. Il en a ordonné l’exécution intégrale et a alloué $5,000 à titre de dommages-intérêts. Le jugement a été infirmé en appel; la Division d’appel était d’avis que la convention est sans effet en l’absence de la reconnaissance aux termes de l’art. 6. Pourvoi est interjeté devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le contrat n’est sans effet aux termes du par. 3(1) que s’il est conclu en contravention de l’interdiction. Le

[Page 45]

paragraphe 3(1) dit seulement que la disposition du domicile familial par une personne mariée est interdite en l’absence du consentement écrit de son conjoint. La Loi ne dispose pas qu’un consentement écrit n’est pas un consentement s’il n’a pas été reconnu conformément à l’art. 6. Ce dernier impose au conjoint d’une personne mariée qui signe un consentement l’obligation de le reconnaître; il n’en reste pas moins que c’est un consentement même s’il n’a pas été reconnu.

Dans la loi actuelle, en exigeant la reconnaissance, on empêche le conjoint d’attaquer la validité de son consentement. S’il y a disposition du domicile familial, avec le consentement écrit du conjoint, mais qu’il n’y a pas de reconnaissance, ou que la reconnaissance est irrégulière, la validité du consentement, et par conséquent de la disposition, peut être attaquée sur le motif que le conjoint n’était pas au courant de la nature de la disposition, ni des droits de douaire conférés par la Loi, qu’il n’avait pas compris l’effet du consentement, ou n’avait pas donné un consentement libre, volontaire et sans contrainte. Le consentement écrit est, à première vue, valide, mais il peut être attaqué pour n’importe lequel de ces motifs s’il n’y a pas de reconnaissance en vertu de l’art. 6.

On exige une reconnaissance comme preuve que le consentement a été donné librement et volontairement, en connaissance des droits visés, pour permettre au registrateur d’enregistrer le transfert conformément aux dispositions de l’art. 7. De cette façon, il est assuré, avant de procéder à cet enregistrement, que le consentement au contrat de vente n’est pas susceptible d’être contesté.

En l’espèce, l’épouse n’a pas témoigné. Aucune preuve n’a été présentée pour montrer que son consentement n’était pas un consentement sincère. Au contraire, la preuve révèle qu’à plusieurs reprises elle a indiqué à l’acheteur et à d’autres qu’elle était heureuse de savoir qu’il allait prendre possession de la ferme.

L’acheteur a un contrat valide et susceptible d’exécution pour l’achat des terrains en question et le juge de première instance pouvait à bon droit en ordonner l’exécution intégrale comme il l’a fait.

Arrêts mentionnés: McColm v. Belter, [1975] 1 W.W.R. 364; Choma v. Chmelyk, [1918] 2 W.W.R. 382; Overland v. Himelford, [1920] 2 W.W.R. 481; Johnsen v. Johnsen, [1922] 2 W.W.R. 272; Re Miller Estate, [1928] 3 W.W.R. 643; Spooner v. Spooner and Leyton, [1939] 1 W.W.R. 734, confirmé par [1939] 2 W.W.R. 237; Reddick v. Pearson, [1948] 2 W.W.R. 1144; McColl-Frontenac Oil Co. c. Hamilton, [1953] 1 R.C.S. 127; Pinsky c. Wass, [1953] 1 R.C.S. 399;

[Page 46]

Meduk c. Soja, [1958] R.C.S. 167; British American Oil Co. c. Kos, [1964] R.C.S. 167; Martens v. Burden, [1974] 3 W.W.R. 522.

POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], accueillant l’appel d’un jugement du juge en chef Milvain de la Division de première instance, ordonnant l’exécution intégrale d’un contrat d’achat et de vente. Pourvoi accueilli.

R.F. Babki et J.W. Legrandeur, pour le demandeur, appelant.

B.G. Carleton et D. Shapiro, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Par convention en date du 25 janvier 1974, l’appelant, ci-après appelé «l’acheteur», a accepté d’acheter à l’intimé, ci-après appelé «le vendeur», et le vendeur a accepté de vendre à l’acheteur, cinq quarts de section de terrains, près de Wrentham, dans la province de l’Alberta, pour le montant de $112,000. La convention revêtait la forme d’une offre d’achat signée par l’acheteur. Le vendeur a signé l’acceptation de cette offre.

L’un des quarts de section était le domicile familial (homestead) du vendeur, au sens du par. 2c) de The Dower Act, R.S.A. 1970, c. 114. Il s’agissait en effet d’un terrain autre qu’un terrain sis dans une cité, ville ou village, qui n’excédait pas un quart de section et sur lequel se trouvait la maison d’habitation du vendeur. L’épouse du vendeur, ci-après appelée «l’épouse», a signé un consentement écrit à la vente du domicile familial. L’acceptation de l’offre de l’acheteur par le vendeur et le consentement de l’épouse sont formulés comme suit:

[TRADUCTION] ACCEPTATION

Je, soussigné, propriétaire des biens ci-dessus décrits, accepte par les présentes l’offre susdite.

Et je, Mme Cleo Makus, épouse du soussigné Alfred William Makus, consens par les présentes à la disposition de notre domicile familial, objet de la présente convention, et j’ai signé ce document dans le but de renoncer à mon droit viager et autres droits de douaire

[Page 47]

sur les biens précités, qui me sont conférés par The Dower Act, 1948, et ce, dans la mesure nécessaire pour donner effet à ladite disposition.

FAIT à Taber (Alberta), ce Vendredi 25 janvier 1974.

A.G. Ingram Témoin

A.W. Makus Propriétaire

A.G. Ingram Témoin

Mme Cleo Makus Épouse du propriétaire

L’article 3 de The Dower Act interdit à une personne mariée de disposer de son domicile familial sans le consentement écrit de son conjoint. Cet article prévoit:

[TRADUCTION] 3. (1) Nulle personne mariée ne peut, par acte entre vifs, disposer de son domicile familial de sorte qu’un droit lui appartenant soit transféré ou transférable à un tiers et ce, à n’importe quel moment

a) durant la vie de la personne mariée, ou

b) durant la vie du conjoint de la personne mariée, vivant à la date de la disposition,

à moins que le conjoint n’y consente par écrit, ou à moins qu’un juge n’ait rendu une ordonnance dispensant du consentement du conjoint comme le prévoit l’article 11.

(2) Une personne mariée qui dispose ainsi du domicile familial sans le consentement écrit de son conjoint ou sans ordonnance l’en dispensant se rend coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende ne dépassant pas $1,000 ou d’un emprisonnement ne dépassant pas deux ans.

L’article 5 de la Loi porte, entre autres choses, sur la forme du consentement exigé et dispose:

[TRADUCTION] 5. (1) Le consentement exigé pour la disposition entre vifs du domicile familial doit être contenu dans l’acte par lequel la disposition est effectuée ou y être annexé et lorsque cet acte est produit pour être enregistré en vertu de The Land Titles Act, le consentement doit être produit et enregistré avec cet acte.

(2) Le consentement écrit du conjoint de la personne mariée à toute disposition doit mentionner, selon la formule A de l’annexe ou une formule similaire, qu’il consent à la disposition du domicile familial et qu’il a signé le consentement dans le but de renoncer à son droit viager et autres droits de douaire sur le domicile familial, dans la mesure nécessaire pour donner effet à la disposition.

[Page 48]

(3) Quand le consentement est inséré dans l’acte, la signature de ce dernier par le conjoint ratifie à la fois le consentement et l’acte.

(4) Le consentement peut être inséré, écrit ou inscrit à la fin ou en n’importe quel endroit de l’acte et lorsque le conjoint signe le consentement, il ratifie à la fois le consentement et l’acte.

(5) Quand le consentement est annexé à l’acte, le conjoint doit signer tant le consentement que l’acte.

(6) Avant d’enregistrer une disposition de bien-fonds qui est effectuée après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui

a) n’apparaît pas avoir fait l’objet du consentement du conjoint en vertu de cette loi,

b) n’est pas accompagnée de l’ordonnance d’un juge dispensant du consentement, et

c) n’est pas visée par une renonciation aux droits de douaire qui a été enregistrée et est en vigueur,

le registrateur de titres doit exiger un affidavit du propriétaire, selon la formule B de l’annexe ou une formule similaire, appuyé par toute autre preuve par affidavit ou autrement qu’il pourra exiger.

(7) Nonobstant les termes du paragraphe (6), quand la disposition est signée en vertu d’une procuration, la partie qui signe la disposition peut donner l’affidavit, si elle est au courant des faits.

La formule de l’affidavit mentionnée au par. (6) atteste que le propriétaire du bien-fonds n’est pas marié ou que ni lui ni son épouse n’ont résidé sur le bien-fonds en question depuis leur mariage.

En l’espèce, le consentement de l’épouse inséré dans la convention en question répond aux exigences de l’art. 5. Toutefois, le vendeur a refusé d’exécuter la convention, prétendant qu’il n’était pas obligé de le faire parce que son épouse n’avait pas reconnu son consentement conformément à l’art. 6 de la Loi, qui dispose:

[TRADUCTION] 6. (1) Lorsque le conjoint d’une personne mariée signe un consentement à une disposition comme l’exige la présente loi ou signe une disposition contenant le consentement, il doit, indépendamment de la personne mariée, reconnaître

a) qu’il est conscient de la nature de la disposition,

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b) qu’il est conscient que The Dower Act lui confère un droit viager sur le domicile familial et le droit d’en empêcher la disposition en refusant son consentement,

c) qu’il consent à la disposition dans le but de renoncer, dans la mesure nécessaire pour donner effet à la disposition, au droit viager et autres droits de douaire sur le domicile familial conférés par The Dower Act, et

d) qu’il signe le document librement et volontairement, sans aucune contrainte de la part de la personne mariée.

(2) La reconnaissance peut être faite devant une personne autorisée à recevoir la preuve de la signature d’actes en vertu de The Land Titles Act, et une attestation de la reconnaissance, selon la formule C de l’annexe ou une formule similaire, doit être portée à l’endos de l’acte de disposition signé par le conjoint, ou y être annexée.

(3) S’il est convaincu que la signature du consentement et la reconnaissance ont été dûment effectuées, que le consentement ait été signé et la reconnaissance faite dans les limites de la province ou en dehors, un juge peut autoriser l’enregistrement de la disposition bien que la preuve du consentement ou de la reconnaissance soit irrégulière.

L’acheteur a entamé des procédures contre le vendeur pour faire déclarer que la convention constitue un contrat liant les parties. Il a eu gain de cause en première instance. Le juge en chef Milvain, dont les motifs sont publiés dans [1975] 4 W.W.R. 290, a conclu, après avoir soigneusement passé en revue la jurisprudence, que puisque l’épouse avait consenti par écrit à la disposition faite par le mari, l’interdiction contenue à l’art. 3 de la Loi ne s’appliquait pas et ne rendait pas la convention inexécutoire. Il en a ordonné l’exécution intégrale et a alloué $5,000 à titre de dommages-intérêts.

La Division d’appel a infirmé le jugement. Ses motifs sont publiés dans [1976] 6 W.W.R. 123. Ses conclusions sont les suivantes:

[TRADUCTION] Avec égards, je suis d’avis que la convention est sans effet en l’absence de la reconnaissance du consentement exigée par l’art. 6 (précité). La Législature a expressément prévu que le conjoint doit reconnaître qu’il est conscient de la nature de la disposi-

[Page 50]

tion et des droits qui lui sont conférés par The Dower Act et qu’il «signe le document librement et volontairement, sans aucune contrainte». En adoptant ces dispositions, la Législature a montré qu’elle considérait toutes ces questions importantes et que chacune d’elles devait être efficace. Comme je l’ai mentionné, il est inutile que je répète les motifs de cette opinion qui sont exposés dans McColm v. Belter, précité.

McColm v. Belter and Belter[2] est un jugement antérieur de la Division d’appel. Les faits diffèrent de ceux de l’espèce en ce que dans McColm il n’y avait pas eu de consentement, comme l’exige l’art. 5 de la Loi.

La question à trancher est de savoir si l’interdiction contenue à l’art. 3 de la Loi s’applique à une disposition à laquelle l’épouse a consenti par écrit, si elle a omis, comme elle en est tenue, de reconnaître son consentement de la façon prévue à l’art. 6.

A cet égard, il est utile d’examiner l’historique de The Dower Act et j’aimerais mentionner à ce sujet l’article de M. Wilbur F. Bowker publié dans (1955-1961) 1 Alberta Law Review 501 qui m’a été d’une grande utilité.

La première Dower Act de l’Alberta, qui a remplacé une loi antérieure appelée The Married Woman’s Home Protection Act, 1915 (Alta.), c. 4, a été promulguée en 1917, 1917 (Alta.), c. 14.

L’article 3 de cette loi édictait qu’est nulle et non avenue toute disposition, par acte entre vifs, du domicile familial d’un homme marié par laquelle il transfert ses droits ou peut les transférer durant sa vie ou durant celle de son épouse, vivant à la date de la disposition, à moins que cette dernière n’y ait consenti par écrit.

L’article 4 édictait que toute disposition testamentaire faite par un homme marié et toute dévolution à son décès, ab intestat, doit, en ce qui concerne le domicile familial, être subordonnée à un droit viager de l’épouse dont celle-ci est saisie.

L’article 7 édictait que lorsqu’une épouse signe un acte concernant une disposition ou un consentement en vertu de la Loi, elle doit reconnaître,

[Page 51]

indépendamment de son mari, qu’elle l’a signé librement et volontairement, sans contrainte de la part du mari. La Loi prévoyait la formule du certificat que devait employer la personne devant laquelle la reconnaissance était faite.

Le but de la Loi était d’assurer à l’épouse un droit sur la maison familiale. Cela était accompli de la manière prévue aux art. 3 et 4.

Dans Choma v. Chmelyk[3], où le litige résultait d’une convention de vente d’un bien-fonds à laquelle l’épouse n’avait pas consenti, le juge Scott (tel était alors son titre) a jugé que l’art. 3 de la Loi rendait la convention nulle uniquement par rapport au douaire de l’épouse. La convention était valide à l’égard des droits du mari et le liait.

Deux ans plus tard, la Division d’appel s’est penchée sur la cause Overland v. Himelford[4]. Dans cette affaire, un mari et sa femme, appelés «partie de première part» avaient, en septembre 1918, donné à bail le domicile familial pour la durée de vie du mari et de la femme, ou du survivant, les loyers devant être payés par moitié à chacun d’eux. Ils intentèrent une action en annulation du bail parce que l’épouse n’avait pas reconnu sa signature indépendamment de son mari.

La Cour, également divisée, a confirmé le jugement de première instance qui rejetait l’action. Le juge en chef Harvey et le juge Beck qui se sont prononcés en faveur de la confirmation du jugement de première instance, ont jugé que le but de la Loi était de préserver, en l’absence de consentement, le droit viager éventuel de l’épouse. Mais elle pouvait disposer de ce droit par contrat, ce qu’elle avait fait. Les juges Stuart et Ives étaient d’avis que la signature de l’acte n’enlevait pas la nécessité de la reconnaissance du consentement et que l’art. 3 rendait l’acte nul et non avenu.

Plus tard, le juge Stuart a changé d’avis et Fa déclaré dans Johnsen v. Johnsen[5], à la p. 275.

[Page 52]

The Dower Act a été modifiée par 1919 (Alta.), c. 40. Cette modification a incorporé dans la Loi l’opinion exprimée par le juge Scott dans Choma. Elle a limité les effets de l’art. 3 pour le rendre applicable seulement [TRADUCTION] «en ce qu’il peut affecter le droit de l’épouse sur le domicile familial …».

La loi modificatrice ajoutait également aux dispositions de l’art. 6 que [TRADUCTION] «La signature par l’épouse d’une telle disposition constitue un consentement en vertu de cette loi».

S.A. 1926, c. 9, a modifié The Dower Act en supprimant de l’art. 3 l’expression qui y avait été ajoutée en 1919. A la suite de cette modification, l’art. 3 retrouvait sa formulation initiale.

Dans In re Miller Estate[6], le juge Walsh a jugé que l’effet de la modification de 1926 était d’entraîner la nullité absolue de toute disposition sans consentement. Toutefois, dans Spooner v. Spooner and Leyton[7], le juge Ewing était en désaccord avec le juge Walsh au sujet de l’effet de la modification de 1926, considérant qu’à la suite de cette modification, les décisions antérieures relatives aux effets de l’art. 3 tel que promulgué à l’origine étaient encore applicables. Cette opinion a été confirmée par la Division d’appel[8], qui a renversé l’arrêt Miller. Le juge en chef Harvey de l’Alberta a ajouté que si le législateur avait voulu que l’art. 3 reçoive une interprétation différente de celle qui lui avait été précédemment donnée, [TRADUCTION] «il aurait utilisé des mots tels que «absolue» ou «à toutes fins» ».

Si nous faisons le point, il appert que les tribunaux de l’Alberta ont interprété les dispositions de The Dower Act à la lumière de son objet, de sorte que seule l’épouse puisse invoquer sa protection pour sauvegarder les droits que lui confère la Loi et que le mari ne puisse s’en prévaloir afin d’échapper à un marché qu’il a conclu.

En 1942, dans 1942 (Alta.), c. 51, la Législature a adopté la formulation suggérée par le juge en

[Page 53]

chef Harvey de l’Alberta. L’expression «nulle et non avenue» à l’art. 3 de The Dower Act a été remplacée par l’expression [TRADUCTION] «est entachée de nullité absolue à toutes fins».

A la suite de cette modification, le juge McLaurin (tel était alors son titre) a jugé dans Reddick v. Pearson and Pearson[9], qu’un bail portant sur du pétrole et du gaz et signé par M. et Mme Pearson était nul. Le locataire avait payé $700 par versements mensuels; l’épouse avait accusé réception de l’un des versements et avait remercié le locataire de ce prompt paiement. Ayant reçu une meilleure offre, M. et Mme Pearson ont prétendu que le consentement de cette dernière n’était pas conforme aux exigences de The Dower Act. Un commissaire à l’assermentation avait certifié sa reconnaissance de consentement, mais en présence de son mari qui était assis à la table de signature. La reconnaissance n’avait pas eu lieu indépendamment du mari comme l’exige l’art. 7 (le précurseur de l’actuel art. 6).

En jugeant que le bail était nul, le juge McLaurin s’est reporté à la modification de 1942 et a poursuivi:

[TRADUCTION] Je suis parvenu à la conclusion qu’en vertu de la présente loi, on a atteint un stade où, pour des considérations d’intérêt public, il est impératif que le consentement de l’épouse à toute disposition soit conforme aux exigences de l’art. 7. Autrement, son entier concours apporté à l’opération ne l’empêche ni n’empêche son mari d’invoquer la Loi pour annuler le bail.

L’affaire McColl-Frontenac Oil Company Limited c. Hamilton et Hamilton, qui en dernier ressort est venue devant cette Cour, portait sur un bail signé en mars 1947 et les faits étaient semblables à ceux de Reddick. L’arrêt de cette Cour[10], a été rendu en faveur du locataire, mais la décision de la majorité était fondée sur l’application de l’art. 9 de la Loi (qui n’existe pas dans la loi actuelle) qui disposait que si l’épouse s’est jointe à son mari pour signer un contrat de vente de biens ou a consenti par écrit à sa signature et si la contrepartie a été totalement ou partiellement fournie par l’acheteur, en l’absence de fraude,

[Page 54]

l’épouse est réputée avoir consenti à la vente conformément à la Loi. Vu que le locataire avait foré un «puits sec» conformément au bail et avait versé le loyer, on a jugé l’article applicable.

Le juge Kerwin (alors juge puîné) était dissident: selon lui, le bail n’est pas un contrat de vente de biens et l’art. 9 est inapplicable. Il a également dit:

[TRADUCTION] On a jugé en Alberta que, nonobstant le fait que l’épouse du propriétaire du domicile familial peut signer le consentement, ce dernier doit être conforme à l’art. 7. Considérant les buts de The Dower Act, il semble indubitable que c’est là l’interprétation juste. A une certaine époque, il y avait une divergence d’opinion sur l’effet du non-respect de cette disposition mais, en 1942, l’art. 3 a été modifié par l’insertion du terme «absolue» après «nullité» et de l’expression «à toutes fins» immédiatement après, comme dans son texte actuel.

Le juge Estey, qui partageait l’opinion de la majorité de la Cour, était également d’avis que le défaut de se conformer à l’art. 7 de la Loi aurait rendu la convention nulle, n’eût été de l’application de l’art. 9. Les autres membres de la Cour, y compris ceux de la majorité, n’ont pas émis d’opinion sur cette question.

Si nous faisons de nouveau le point, après 1942 et avant la promulgation de la nouvelle Dower Act en 1948, l’art. 3 de la Loi entraînait la nullité absolue de toute disposition du domicile familial faite par le mari sans le consentement écrit de son épouse. La forme de ce consentement n’était pas précisée. Cela pouvait se faire par la signature de la disposition. Dans ces conditions, le juge McLaurin dans Reddick et deux des juges de cette Cour dans McColl-Frontenac ont conclu que la reconnaissance du consentement par l’épouse constituait un élément vital de la preuve de son consentement. A défaut, ils étaient d’avis que l’art. 3 entraînait la nullité absolue de la disposition.

En 1948, The Dower Act a été abrogée et remplacée par une nouvelle loi, The Dower Act, 1948 (Alta.), c. 7. Un changement important consiste à conférer au mari d’une femme propriétaire du domicile familial les mêmes droits de douaire

[Page 55]

qui étaient antérieurement accordés seulement à l’épouse d’un homme propriétaire du domicile familial.

L’expression «droits de douaire» est définie au par. 2b) comme suit:

[TRADUCTION] 2. Dans cette loi,

b) «droits de douaire» signifie tous droits accordés par la présente loi au conjoint d’une personne mariée relativement au domicile familial et aux biens de la personne mariée, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend

(i) le droit d’empêcher la disposition du domicile familial en refusant son consentement,

(ii) le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre la personne mariée, si elle a disposé, sans le consentement de son conjoint, du domicile familial en faveur d’un tiers dont le titre a été enregistré,

(iii) le droit d’obtenir du fonds d’assurance paiement d’un jugement inexécuté rendu à l’encontre de la personne mariée relativement à la disposition du domicile familial faite sans consentement et à la suite de laquelle le titre de propriété a été enregistré au nom d’un tiers,

(iv) le droit du conjoint survivant à un droit viager sur le domicile familial de la personne mariée décédée, et

(v) le droit du conjoint survivant à un droit viager sur les biens personnels de la personne mariée décédée qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie‑exécution;

J’aimerais attirer l’attention sur l’al. (i) de ce paragraphe. Le droit de douaire qui y est défini permet d’empêcher la disposition du domicile familial par refus de consentement.

La Loi de 1948, contrairement à celle qui l’a précédée, décrit au par. 5(2), précité, la nature et la forme du consentement écrit à une disposition prévue à l’art. 3. Elle renvoie à la formule A contenue à l’annexe de la Loi. Une telle formule n’avait pas été prévue par la loi précédente.

L’article 3 de la nouvelle loi diffère substantiellement du précédent art. 3. Cet article, comme je l’ai précédemment fait remarquer, portait sur la disposition même du domicile familial, l’entachant de nullité absolue à toutes fins, en l’absence d’un consentement écrit. L’article 3 de la Loi de 1948 vise le propriétaire marié et lui interdit de disposer

[Page 56]

du domicile familial sans le consentement écrit de son conjoint. Le paragraphe (2) impose une sanction en cas d’infraction à cet article.

Le paragraphe 4(2) de la Loi de 1948 dispose, pour la première fois, qu’un bien-fonds cesse de constituer le domicile familial d’une personne mariée quand celle-ci a effectué un transfert enregistré au bureau d’enregistrement compétent. Il dispose:

4. (2) Un bien-fonds cesse d’être le domicile familial d’une personne mariée

a) quand un transfert du bien-fonds par cette personne est enregistré au bureau d’enregistrement compétent, ou

b) quand une renonciation aux droits de douaire par le conjoint de cette personne est enregistrée au bureau d’enregistrement compétent, comme le prescrit l’article 8, ou

c) quand un jugement en dommages est rendu contre cette personne en faveur de son conjoint en vertu des articles 12 à 18 relativement à tout bien-fonds dont la personne mariée a disposé et quand ce jugement est enregistré au bureau d’enregistrement compétent.

Cela signifie, par exemple, que si une personne mariée entend transférer la propriété du domicile familial sans le consentement de son conjoint, et déclare dans un affidavit que ni lui ni son épouse n’ont résidé sur le bien-fonds depuis leur mariage, permettant ainsi l’enregistrement du transfert, ce dernier ne sera pas invalide à cause de l’absence de consentement. Le cessionnaire obtiendra le titre de propriété et le bien-fonds cessera d’être le domicile familial. Dans une telle éventualité, les droits de douaire du conjoint sont modifiés. En vertu de l’art. 12, le cédant est tenu à l’égard de son conjoint de dommages-intérêts équivalant à la moitié de la contrepartie de la disposition ou, si elle est supérieure, à la moitié de la valeur des biens à la date de la disposition. Si le paiement des dommages-intérêts alloué par le jugement ne peut pas être obtenu, l’art. 14 prévoit un recours contre le fonds d’assurance créé en vertu de The Land Titles Act.

Un nouvel article, l’art. 7 de la Loi, porte sur le contrat de vente et dispose:

[Page 57]

[TRADUCTION] 7. (1) Quand un domicile familial a été vendu en vertu d’un contrat de vente et

a) que le conjoint investi des droits de douaire y a consenti et a fourni la reconnaissance exigée par la présente loi, ou

b) qu’un juge a autorisé la vente sans le consentement du conjoint, ou

c) qu’une renonciation existante aux droits de douaire a été enregistrée à l’époque de la signature du contrat de vente,

aucune autre signature ou reconnaissance du conjoint n’est exigée lors du transfert du domicile familial en exécution des conditions du contrat de vente.

(2) Lorsque le cessionnaire dépose

a) le contrat de vente accompagné

(i) du consentement selon la formule A de l’annexe et de la reconnaissance selon la formule C de l’annexe, ou

(ii) de l’ordonnance dispensant du consentement du conjoint, ou

(iii) du consentement et de la reconnaissance exigée par le chap. 206 des Statuts révisés de l’Alberta, 1942, s’il est signé avant l’abrogation de cette loi,

b) un acte de transfert du bien-fonds, et

c) un affidavit identifiant le cessionnaire comme étant l’acheteur en vertu du contrat de vente,

et se conforme par ailleurs aux dispositions de la présente loi et paie les droits exigés, le registrateur devra émettre un certificat de titre de propriété en faveur du cessionnaire.

(Les italiques sont de moi.)

Depuis la promulgation de The Dower Act, 1948, trois affaires ont soulevé, devant cette Cour, la question de l’application de l’art. 3, mais aucune d’elles ne porte sur la question en litige dans ce pourvoi.

La première affaire était Pinsky et Pinsky c. Wass et Wass[11]. On l’a tranchée en appliquant une «clause dérogatoire» contenue dans le contrat. Deux des juges ont également pris en considération l’application de The Dower Act, les trois autres étant d’avis que la Loi était inapplicable aux circonstances de l’espèce. En tout cas, aucun consentement adéquat relatif au douaire n’avait été donné.

[Page 58]

Dans l’affaire Meduk et Meduk c. Soja et Soja[12], l’épouse avait accepté de vendre le domicile familial, mais son mari n’avait pas donné son consentement écrit au contrat. Le juge Cartwright, alors juge puîné, a exposé les motifs de la Cour. Il a jugé à la p. 175 que [TRADUCTION] «la conclusion de contrat sans le consentement écrit de son époux était expressément interdite par le par. 3(1) de la Loi et, sans le consentement écrit de John Meduk, l’acceptation de l’épouse ne permet pas de former un contrat».

Dans British American Oil Company Limited c. Kos et Kos[13], l’appelante demandait la forclusion d’une hypothèque affectant le domicile familial. L’épouse du propriétaire n’avait pas consenti à l’hypothèque. Dans cette affaire, on a appliqué le même raisonnement que dans Meduk c. Soja et l’on a jugé que la disposition était invalide.

La question soulevée dans le présent pourvoi a été examinée dans Martens v. Burden and Burden[14]. On n’a apparemment pas interjeté appel du jugement de première instance rendu en cette affaire. La présente cause est la première dans laquelle on soulève, au niveau de l’appel, la question de la validité, en vertu de The Dower Act de 1948, d’un contrat de vente auquel l’épouse a consenti par écrit conformément à l’art. 5, mais n’a pas reconnu son consentement conformément à l’art. 6.

Dans l’étude de cette question, il est souhaitable de rappeler que cette législation a pour but d’assurer au conjoint un droit sur la maison familiale en exigeant son consentement à une disposition et en lui conférant un droit viager après le décès de l’autre conjoint, propriétaire du bien-fonds. Dans les premières décisions précédemment mentionnées, les tribunaux de l’Alberta ont reconnu ce but quand ils ont jugé que le propriétaire du domicile familial pouvait disposer de son droit sur le bien-fonds, bien que le droit de la femme ne pût être affecté si elle n’avait pas donné son consentement à la disposition. La portée de ces premières causes a été modifiée par les amendements subséquents de la Loi, mais le but de cette dernière demeure le

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même et, si les droits de douaire définis peuvent être convenablement protégés, la Loi ne vise pas à procurer des moyens d’échapper à un contrat honnêtement conclu.

J’ai déjà relevé que la Loi de 1948 avait substantiellement modifié l’art. 3. On en a éliminé l’expression «entachée de nullité absolue à toutes fins», applicable à une disposition fautive. Désormais, l’art. 3 interdit au propriétaire du domicile familial qui est marié d’effectuer certaines dispositions.

Le juge Cartwright, dans le passage précédemment cité de Meduk c. Soja a examiné l’interdiction imposée par le par. 3(1), qui vise précisément une disposition du domicile familial sans le consentement écrit de l’épouse. Il a ajouté: [TRADUCTION] «… sans le consentement écrit de John Meduk, l’acceptation de l’épouse ne permet pas de former un contrat».

En l’espèce, Mme Makus a consenti par écrit. Pour la première fois, la Loi de 1948, à l’art. 5, a expressément énoncé la nature et la forme de ce consentement. Le consentement de Mme Makus est conforme à ces exigences. La Division d’appel était d’avis que le contrat était sans effet en l’absence d’une reconnaissance conforme à l’art. 6, mais, avec égards, le contrat n’est sans effet, aux termes du par. 3(1), que s’il est conclu en contravention de l’interdiction. Le paragraphe 3(1) dit seulement que la disposition du domicile familial par une personne mariée est interdite en l’absence du consentement écrit de son conjoint.

La Loi ne dispose pas qu’un consentement écrit n’est pas un consentement s’il n’a pas été reconnu conformément à l’art. 6. Ce dernier impose au conjoint d’une personne mariée qui signe un consentement l’obligation de le reconnaître; il n’en reste pas moins que c’est un consentement même s’il n’a pas été reconnu.

La Loi fait une distinction entre le consentement et la reconnaissance. L’alinéa 7(1)a) mentionne un conjoint ayant des droits de douaire sur un domicile familial vendu en vertu d’un contrat de vente, qui «y a consenti et a fourni la reconnaissance exigée» par la Loi. Le paragraphe 25(2) mentionne [TRADUCTION] «le consentement ou la reconnaissance». (Les italiques sont de moi.)

[Page 60]

Quel est donc le but de l’art. 6? Cet article, ou son équivalent, existe dans The Dower Act depuis sa première promulgation en 1917. Comme je l’ai relevé précédemment, le juge McLaurin, dans l’affaire Reddick, et les juges Kerwin et Estey, dans l’affaire McColl‑Frontenac, étaient d’avis qu’il était nécessaire de se conformer à l’art. 7 (remplacé par le présent art. 6) pour qu’il y ait consentement. Toutefois, les deux affaires ont été jugées sous l’empire de la Loi antérieure.

La situation a été substantiellement modifiée par la Loi de 1948. Comme je l’ai précédemment mentionné, l’un des droits de douaire définis est le droit d’empêcher la disposition du domicile familial par refus du consentement. La Loi donne ensuite la définition du consentement, à l’art. 5.

A mon avis, dans la loi actuelle, en exigeant la reconnaissance, on vise à empêcher le conjoint d’attaquer la validité de son consentement. S’il y a disposition du domicile familial, avec le consentement écrit du conjoint, mais il n’y a pas de reconnaissance, ou la reconnaissance est irrégulière, la validité du consentement, et par conséquent de la disposition, peut être attaquée au motif que le conjoint n’était pas au courant de la nature de la disposition, ni des droits de douaire conférés par la Loi, qu’il n’avait pas compris l’effet du consentement, ou n’avait pas donné un consentement libre, volontaire et sans contrainte. Le consentement écrit est, à première vue, valide, mais il peut être attaqué pour n’importe lequel de ces motifs s’il n’y a pas de reconnaissance en vertu de l’art. 6.

On exige une reconnaissance comme preuve que le consentement a été donné librement et volontairement, en connaissance des droits en jeu, pour permettre au registrateur d’enregistrer le transfert conformément aux dispositions de l’art. 7. De cette façon, il est assuré, avant de procéder à cet enregistrement, que le consentement au contrat de vente n’est pas susceptible d’être contesté.

En l’espèce, l’épouse n’a pas témoigné. Aucune preuve n’a été présentée pour montrer que son consentement n’était pas un consentement sincère. Au contraire, la preuve révèle qu’à plusieurs reprises elle a indiqué à l’acheteur et à d’autres qu’elle était heureuse de savoir qu’il allait prendre possession de la ferme.

[Page 61]

A mon avis, l’acheteur a un contrat valide et susceptible d’exécution pour l’achat des terrains en question et le juge de première instance pouvait à bon droit en ordonner l’exécution intégrale comme il l’a fait.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel et de rétablir le jugement de première instance avec dépens en faveur de l’appelant dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Rice & Co., Lethbridge.

Procureurs du défendeur, intimé: Ives et Carleton, Lethbridge.

[1] [1976] 6 W.W.R. 123, 69 D.L.R. (3d) 184.

[2] [1975] 1 W.W.R. 364.

[3] [1918] 2 W.W.R. 382.

[4] [1920] 2 W.W.R. 481.

[5] [1922] 2 W.W.R. 272.

[6] [1928] 3 W.W.R. 643.

[7] [1939] 1 W.W.R. 734.

[8] [1939] 2 W.W.R. 237.

[9] [1948]2 W.W.R. 1144.

[10] [1953] 1 R.C.S. 127.

[11] [1953] 1 R.C.S. 399.

[12] [1958] R.C.S. 167.

[13] [1964] R.C.S. 167.

[14] [1974] 3 W.W.R. 522.


Parties
Demandeurs : Senstad
Défendeurs : Makus
Proposition de citation de la décision: Senstad c. Makus, [1978] 2 R.C.S. 44 (30 septembre 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-09-30;.1978..2.r.c.s..44 ?
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