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30/09/1977 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._64

Canada | Cablevision (Montréal) Inc. c. Sous-ministre du Revenu (Qué.), [1978] 2 R.C.S. 64 (30 septembre 1977)


Cour suprême du Canada

Cablevision (Montréal) Inc. c. Sous-ministre du Revenu (Qué.), [1978] 2 R.C.S. 64

Date: 1977-09-30

Cablevision (Montréal) Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Le sous-ministre du Revenu de la province de Québec (Défendeur) Intimé.

1976: 25 octobre; 1977: 30 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Cablevision (Montréal) Inc. c. Sous-ministre du Revenu (Qué.), [1978] 2 R.C.S. 64

Date: 1977-09-30

Cablevision (Montréal) Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Le sous-ministre du Revenu de la province de Québec (Défendeur) Intimé.

1976: 25 octobre; 1977: 30 septembre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Fiscalité - Impôt sur la vente en détail - Réseau de diffusion par câble - Bien mobilier assujetti à la taxe - Loi de l’impôt sur la vente en détail, S.R.Q. 1964, c. 71, art. 2(3), 6.

Biens - Distinction entre bien meuble et immeuble - Immeuble par destination - Immeuble par nature - Code civil, art. 374 et ss.

Il s’agit de déterminer si un réseau de diffusion par câble, attaché à d’autres réseaux immeubles par nature, est meuble ou immeuble. La question s’est posée lorsque l’intimé a fait parvenir à l’appelante un avis de cotisation lui réclamant la taxe de vente sur le prix d’achat d’un réseau de diffusion par câble. Celui-ci est composé de deux antennes, l’une fixée au sol au coin des rues Sherbrooke et Atwater, l’autre sur le toit de l’immeuble Place Ville Marie à Montréal, ainsi que de fils, câbles et autres appareils nécessaires pour transmettre les ondes et signaux aux usagers. Les voies empruntées par ces conducteurs chevauchent celles de l’Hydro-Québec et de Bell Canada, l’appelante louant de ces dernières poteaux, canaux, conduits etc. La cotisation a été prélevée en vertu de la Loi de l’impôt sur la vente en détail qui prévoit que tout achat d’un «bien mobilier» est assujetti à une taxe. L’appelante s’est opposée à la cotisation en se fondant sur le caractère immobilier du réseau. La Cour provinciale a accepté cette prétention et annulé la cotisation. La Cour d’appel, dans un arrêt majoritaire a infirmé ce jugement et déclaré que le réseau est un meuble, sauf l’antenne fixée au sol. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Lorsque la Loi de l’impôt sur la vente en détail définit «bien mobilier» par tout bien qui n’est pas immeuble «d’après les lois de cette province», c’est aux lois civiles générales qu’elle réfère et non aux lois municipales et scolaires. Il faut donc s’en rapporter aux art. 374 et ss. du Code civil.

[Page 65]

Le réseau de diffusion en l’espèce ne peut être immeuble par destination parce que l’appelante n’est propriétaire que des antennes, fils et câbles alors que les poteaux et le sol auxquels ils sont attachés appartiennent à d’autres. Le réseau ne peut donc être immeuble que par nature. Pour déterminer s’il l’est ou non, la Cour se fonde sur les conséquences juridiques qu’entraîne le rattachement du réseau au sol. Ce rattachement, dans le cas de réseaux d’électricité, de télépnone ou de diffusion, peut être examiné sur le plan horizontal ou vertical. La jurisprudence a reconnu, ce qui suffit aux fins de la présente cause, que le rattachement vertical d’un réseau de fils au sol entraîne à lui seul l’immobilisation de ces fils. Le principe est qu’une construction qui adhère au sol est un immeuble, même si elle n’est pas fixée à perpétuelle demeure. Cette Cour ayant appliqué cette règle pour déclarer immeubles des fils électriques et des fils téléphoniques, les fils, câbles et amplificateurs de l’appelante seraient certainement immeubles par nature s’ils étaient fixés à des poteaux appartenant à cette dernière. Il n’y a pas toutefois raison de conclure autrement parce que les poteaux appartiennent à l’Hydro-Québec ou à Bell Canada. Cette dissociation de la propriété n’est pas une particularité physique, mais une particularité juridique sans pertinence en matière d’immobilisation par nature. Le critère de l’immobilisation par nature est satisfait quand un ouvrage que l’on peut qualifier de bâtiment adhère à un immeuble par nature, fonds de terre ou bâtiment. Le fait qu’il y ait trois réseaux, alors que dans les affaires décidées antérieurement il n’y en avait qu’un, ne constitute pas un facteur qui permettrait d’en arriver à une conclusion différente comme l’a fait la majorité de la Cour d’appel. L’absence de complémentarité des trois réseaux est sans importance: là où ils empruntent la même voie, ces trois réseaux constituent trois constructions superposées rattachées l’une à l’autre et constituent chacune un immeuble par nature grâce à l’une d’entre elles, peu importe laquelle, qui est rattachée au sol.

Quant à l’antenne sur le toit de Place Ville Marie, elle était montée sur une tour et il faut conclure qu’il s’agit d’un ouvrage attaché au toit aussi fermement que les fils sur les poteaux. Pour ce motif, c’est un immeuble par nature et, par conséquent, tout le réseau l’est. D’autant plus, comme le mentionnait le juge dissident de la Cour d’appel, que les «parties composantes du réseau n’en peuvent être enlevées sans être détériorées».

Arrêts appliqués: Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. La Cité de Westmount, [1926] R.C.S. 515; Lower St-Lawrence Power Co. c. L’Immeuble Landry Ltée, [1926] R.C.S. 655; arrêts mentionnés: La

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Banque d’Hochelaga c. Waterous Engine Works Co. (1897), 27 R.C.S. 406; Bell Telephone Company of Canada c. Ville Saint-Laurent (1935), 60 B.R. 101, [1936] A.C. 73; Montreal Light, Heat and Power Consolidated v. City of Outremont (1932), 53 B.R. 133, [1932] A.C. 423; La Cité de Sherbrooke c. Le Bureau des Commissaires d’écoles catholiques romains de la Cité de Sherbrooke, [1957] R.C.S. 476; Bélair c. La Ville de Ste-Rose (1922), 63 R.C.S. 526; Aluminium du Canada Ltée c. La Corporation municipale du village de Melocheville, [1973] R.C.S. 792.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

André Brossard, c.r., et Michel Gagnon, pour l’appelante.

Gaétan Ouellet, Pierre Fortin et Paul Veillette, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il faut décider si un réseau de diffusion par câble, attaché à d’autres réseaux immeubles par nature, est meuble ou immeuble.

L’appelante, («Cablevision»), achète en 1965 l’actif d’une compagnie appelée Dupont Télévision Corp. et de trois de ses filiales. Cet actif comprend le réseau de diffusion par câble qui fait l’objet du litige. En 1969, l’intimé fait parvenir à Cablevision un avis de cotisation lui réclamant $50,719.93 de taxe sur le prix d’achat du réseau, plus $6,093.59 d’intérêts. La cotisation était prélevée en vertu de l’art. 6 de la Loi de l’impôt sur la vente en détail, (S.R.Q. 1964, c. 71):

Afin de pourvoir aux besoins du service public de la province, chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail, en cette province, payer à Sa Majesté aux droits de la province une taxe égale à 6% du prix d’achat de tout bien mobilier.

L’article 2, al. 3, de cette loi détermine le sens de l’expression «bien mobilier»:

«bien mobilier» signifie tout bien qui n’est pas un immeuble d’après les lois de cette province et comprend le gaz et l’électricité, et aussi le service de téléphone.

[Page 67]

Cablevision fait une opposition fondée, entre autres, sur le caractère immobilier du réseau; l’intimé rejette cette opposition et confirme la cotisation. Cablevision. présente alors une requête à la Cour provinciale demandant l’annulation de la cotisation. Les procureurs des parties versent au dossier la déclaration suivante:

Les parties, par leurs procureurs soussignés, déclarent que la seule question en litige est de déterminer si le réseau de diffusion par câble (Cable system), vendu par l’intervenante à la requérante et évalué à la somme de $845,332.01 constitue un meuble sujet à la taxe de vente provinciale ou un immeuble exempt de telle taxation.

(C’est Dupont Télévision Corp. qui était l’intervenante. Le rejet de son intervention par la Cour provinciale n’a pas été porté en appel.)

La Cour provinciale (le juge Halpin), a conclu que le réseau est un immeuble. Elle a donc accueilli la requête de Cablevision et annulé la cotisation. L’intimé s’est porté en appel. Dans un arrêt majoritaire (les juges Lajoie et Bélanger), la Cour d’appel a décidé que le réseau, sauf une de ses deux antennes, est un meuble; elle a cassé le jugement de la Cour provinciale, n’accueillant la requête de Cablevision que pour réduire de $50,719.93 à $49,451.93 l’impôt cotisé, et réduire les intérêts de $164.84, compte tenu de l’antenne considérée comme immeuble; le juge Crête, dissident, a jugé que le réseau entier est immeuble.

Voici comment le premier juge décrit le réseau de diffusion par câble acheté par Cablevision:

La seule preuve offerte a été celle de la requérante. Elle démontre que ce réseau est composé de deux antennes réceptrices. La première fixée au sol est située coin Sherbrooke et Atwater, et l’autre est sur le toit de l’immeuble Place Ville Marie, à Montréal. Les ondes et signaux électriques sont captés par les dispositifs fixés à ces antennes pour être acheminés par câbles et fils jusqu’aux immeubles des usagers où ils sont transmis aux appareils récepteurs. Pour ainsi amener les ondes jusqu’aux récepteurs, des amplificateurs, transformateurs et autres appareils sont nécessaires; on les retrouve sur le même parcours rattachés aux fils. Tous sont fixés à demeure permanente.

Les voies empruntées par ces conducteurs chevauchent celles de l’Hydro-Québec et de Bell Canada puis-

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que par contrats la requérante loue de ces corporations l’usage de leurs poteaux, canaux, conduits, etc., au point que pour le profane il n’y a aucune distinction apparente entre les réseaux de l’un ou de l’autre.

Enfin il a été établi que toute partie de ce réseau qui serait enlevée ne serait plus d’aucune valeur ou utilité et devrait être jetée. La principale raison avancée repose tant sur la vétusté que sur les nouvelles techniques de beaucoup préférables et certainement plus rentables.

Cette description résume le témoignage de l’unique témoin entendu. Elle a été acceptée par la Cour d’appel: le juge Bélanger ne trouve pas claire la preuve que les deux antennes ont été incluses dans la vente; mais le juge Lajoie note que ce fait a été pris pour acquis par le premier juge et par les deux parties; quant au juge Crête, il tient la description du réseau faite par le premier juge pour conforme à la réalité, l’intimé n’ayant ni allégué ni démontré qu’elle est manifestement erronée. C’est le point de vue qu’il faut retenir. A cette description, on peut cependant ajouter les précisions suivantes, révélées par une preuve non contredite: quoique les voies empruntées par les fils de Cablevision chevauchent celles de l’Hydro-Québec et parfois celles de Bell Canada, cependant, à certains endroits, les fils des trois réseaux, celui de Cablevision, celui de l’Hydro-Québec et celui de Bell Canada, sont fixés aux mêmes poteaux appartenant soit à l’Hydro-Québec, soit à Bell Canada; à certains endroits également, les fils de Cablevision et ceux de Bell Canada sont attachés ensemble à un même câble porteur; les canaux et conduits dont parle le premier juge constituent une canalisation aérienne et non souterraine: l’enfouissement de certaines branches du réseau, dont il est question dans la preuve, aurait apparemment eu lieu à une époque subséquente aux circonstances du litige; enfin, si la preuve ne révèle pas les dimensions exactes du territoire desservi par le réseau de Cablevision, les photographies de différents poteaux situés à Notre-Dame de Grâce et à Candiac, ainsi que la distance entre l’édifice Place Ville Marie et l’intersection Sherbrooke et Atwater ne permettent pas de douter qu’il s’agit d’un territoire important.

Pour décider du caractère immobilier du réseau de diffusion par câble, le premier juge s’appuie,

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entre autres, sur la Charte de la Ville de Montréal, la Loi des cités et villes, le Code municipal et la Loi de l’instruction publique. C’est là une erreur que les trois juges de la Cour d’appel sont unanimes à relever: lorsqu’en définissant ce qu’est un bien mobilier le législateur renvoie aux «lois de cette province», c’est aux lois civiles générales qu’il réfère, et non pas aux lois municipales et scolaires qui, à des fins particulières, fiscales ou autres, peuvent immobiliser des biens qui ne sont pas nécessairement immeubles. Il faut donc s’en rapporter aux art. 374 et ss. du Code civil pour décider si le réseau de Cablevision est meuble ou immeuble.

Le premier juge exprime également l’avis que, si le réseau de diffusion par câble n’est pas immeuble par nature, il l’est à tout le moins par destination. C’est là une autre erreur. Les deux parties l’ont reconnu en Cour d’appel. On ne peut immobiliser un meuble par destination sans être propriétaire et du meuble et du fonds: La Banque d’Hochelaga c. Waterous Engine Works Co.[2]. Or Cablevision n’est propriétaire que de ses antennes, fils ou câbles coaxiaux et amplificateurs. Les poteaux auxquels ses câbles sont attachés et le sol appartiennent à d’autres. Le réseau ne peut donc être immeuble que par nature.

Enfin, il n’est plus contesté que l’antenne située à l’intersection des rues Sherbrooke et Atwater est immeuble par nature: cette antenne est rivée à une tour qui repose elle-même dans un socle de ciment fixé au sol. C’est seulement cette antenne que la Cour d’appel déclare immeuble et dont la vente est exemptée de taxe.

Cablevision se plaint de cette façon de procéder qui, en décomposant le réseau dans ses éléments constituants, détruit l’intégrité fonctionnelle de l’ensemble. Il faut, soutient Cablevision, considérer le réseau global comme un système intégré. La suppression d’un seul élément rend tout le système inopérant. Cablevision plaide au surplus que la cotisation frappe la vente de tout le réseau et que la déclaration conjointe versée au dossier par les parties et qui délimite le litige, traite du réseau

[Page 70]

comme d’un tout.

Il n’est pas nécessaire que je me prononce sur ce moyen. Je préfère limiter mon analyse aux conséquences juridiques qu’entraîne le rattachement du réseau au sol.

Ce rattachement peut être examiné sur deux plans, le plan horizontal et le plan vertical. Par exemple, les fils d’un réseau de distribution d’énergie électrique sont horizontalement reliés à la centrale d’énergie, barrage ou usine électrique, qui peuvent être eux-mêmes immeubles par nature. Si cette forme de rattachement suffit à entraîner l’immobilisation des fils, ceux de Cablevision seraient immeubles parce que reliés à au moins une antenne qui est immeuble par nature. Les fils d’un réseau peuvent également adhérer, tout le long de leur tracé, à des poteaux incorporés au sol. C’est le rattachement vertical.

Dans Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. La Cité de Westmount[3], le juge en chef Anglin, qui rend le jugement de la majorité, réfère à ces deux formes de rattachement (à la p. 521):

[TRADUCTION] Il importe peu, aux fins de l’espèce, que le caractère immobilier des tuyaux, poteaux et câbles soit attribuable à leur rattachement physique à la terre sur laquelle ils sont placés, ou aux édifices dont ils partent comme partie d’un système de distribution. Dans les deux cas, ce sont effectivement des immeubles (au sens physique du mot) situés dans la municipalité et ainsi «sont conformes à la lettre de la loi» qui confère le pouvoir de taxation. Affaire Partington. Le caractère immobilier des transformateurs peut ne pas être aussi clair. Mais ils sont habituellement fixés aux poteaux de la compagnie et forment partie intégrante du système tout autant que les câbles reliés aux poteaux pour transmettre le courant.

Le rattachement horizontal se distingue-t-il de la notion de système intégré, sur laquelle Cablevision insiste, ou de celle d’entreprise ou d’industrie, formes plus intellectuelles de rattachement? On pourrait peut-être le soutenir puisque le rattachement horizontal est un lien matériel assurant une continuité physique. Une chose à tout le moins est certaine et suffit aux fins de la présente cause: le

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rattachement vertical d’un réseau de fils au sol entraîne à lui seul l’immobilisation de ces fils. C’est ce qui ressort de l’arrêt Lower St. Lawrence Power Company c. L’Immeuble Landry, Limitée[4], rendu le même jour que l’arrêt Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. La Cité de Westmount (supra). Cette Cour y déclare immeuble par nature un réseau d’éclairage électrique comprenant des poteaux, fils et transformateurs. Or ce réseau devait être détaché d’un générateur d’électricité appartenant au vendeur pour être relié au générateur d’électricité de l’appelante. Une telle coupure n’a pas empêché l’immobilisation. Voici comment s’exprime à ce sujet le juge Rinfret, — il n’était pas encore juge en chef — , qui rend le jugement de la Cour (à la p. 670):

Le réseau d’installation pour distribuer la lumière électrique au village de Mont-Joli vendu par Landry à Rouleau, Limitée, était donc un immeuble lors de cette vente et, vu que son adhérence au sol a toujours subsisté depuis, il est demeuré immeuble jusqu’à ce jour. Il n’a pas cessé d’être immeuble parce que les poteaux, fils, transformateurs et accessoires situés dans les rues de Mont-Joli ont depuis été séparés des machines servant à la production de l’électricité… se trouvant… dans et sur les propriétés de Rouleau, Limitée, pour être reliés aux machines génératrices d’énergie électrique appartenant à l’appelante. Au point de vue des principes établis plus haut, cette modification n’a pu affecter le caractère immobilier du réseau. Ce réseau, d’après l’opinion la plus générale, est un immeuble par lui-même en tant que construction adhérente au sol, et non pas seulement comme faisant partie intégrante de l’usine génératrice de l’électricité. (C’est moi qui souligne.)

Dans un passage antérieur, le juge Rinfret énonce la règle qui doit nous guider (à la p. 668):

La très grande majorité des commentateurs enseigne qu’il n’est pas nécessaire que la construction, pour être considérée comme immeuble par nature, soit fixée au sol à perpétuelle demeure. Il suffit que l’incorporation ne soit pas purement passagère et accidentelle. C’est le fait de l’attachement au sol que la loi considère. La condition de rigueur est que «la construction, quelle qu’elle soit, fasse corps avec le sol»; qu’elle y soit «cohérente», suivant l’expression de Pothier, ou «adhérente» suivant celle de Laurent. C’est toujours la règle: Quod solo inaedificatur, solo cedit.

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Ce passage, de même que la partie soulignée de celui qui précède, ont été approuvés par le Comité judiciaire dans Bell Telephone Company of Canada c. Ville Saint-Laurent[5], à la p. 110. De même, l’arrêt Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. La Cité de Westmount (supra) a été approuvé par le Comité judiciaire dans Montreal Light, Heat and Power Consolidated v. City of Outremont[6] (à la p. 142).

Il a de plus été précisé dans un arrêt subséquent de cette Cour que les fils et les poteaux dont il est question dans l’affaire L’Immeuble Landry Limitée (supra) doivent être considérés comme immeubles par nature, et non pas que les fils sont immeubles par destination tandis que les poteaux le sont par nature: La Cité de Sherbrooke c. Le Bureau des Commissaires d’écoles catholiques romains de la Cité de Sherbrooke[7] (à la p. 491).

Dans la présente affaire, les fils et amplificateurs de Cablevision sont attachés aux poteaux de l’Hydro-Québec - qui sont immeubles par nature - ou aux poteaux ou câbles de Bell Canada - qui sont pareillement immeubles - de la même façon que les fils électriques et les fils téléphoniques. A certains endroits, les fils téléphoniques et ceux de Cablevision ont été posés en même temps et sont liés les uns aux autres. Comme le remarque le premier juge, un profane s’y tromperait, ne pouvant voir aucune distinction apparente entre un réseau et un autre. Vu les deux arrêts rendus par cette Cour dans l’affaire La Cité de Westmount (supra) et dans celle de L’Immeuble Landry Limitée (supra), les fils et amplificateurs de Cablevision seraient sûrement immeubles par nature s’ils étaient fixés à des poteaux appartenant à cette entreprise. Doit-il en aller autrement parce que les poteaux auxquels ils sont fixés appartiennent à l’Hydro-Québec ou à Bell Canada? Je ne le crois pas: cette dissociation de la propriété des poteaux et de celle des fils n’est pas une particularité physique, qui seule pourrait compter, mais une particularité juridique sans pertinence en matière l’immobilisation par nature.

[Page 73]

Dans Bélair c. La Ville de Ste-Rose[8], il a été décidé qu’un pont incorporé au lit d’une rivière est immeuble par nature encore qu’il n’appartienne pas au propriétaire du fonds. Le juge Anglin, il n’était pas encore juge en chef, exprime également l’avis que le mot «bâtiment» de l’art. 376 C.c. doit être interprété largement et qu’il comprend une construction telle un pont. Cette interprétation du mot «bâtiment» et cette dissociation possible de la propriété du fonds de terre et de celle des ouvrages qui sont unis au fonds ont été réaffirmées dans l’affaire La Cité de Westmount (supra à la p. 520) et dans celle de L’Immeuble Landry Limitée (supra aux pp. 665 à 669).

Sans doute ces trois arrêts mettent-ils l’accent sur l’incorporation des ouvrages au sol comme condition de leur immobilisation par nature. Mais il faut voir le principe qui dicte cette condition: c’est lorsqu’elle sera réalisée que les ouvrages, comme ceux dont il est question dans ces arrêts, participeront à la fixité ou à l’immobilité du sol, critère ultime de l’immobilisation par nature. Le principe est respecté dès lors qu’un ouvrage participe à l’immobilité du sol en y adhérant directement ou en adhérant à un autre ouvrage qui adhère lui-même au sol. Dans l’un et l’autre cas, l’ouvrage est immeuble par nature parce qu’il est naturellement immobile. La plupart des auteurs remarquent que les fonds de terre sont les seuls biens corporels véritablement immeubles. Néanmoins, suivant l’art. 376 C.c. les bâtiments sont immeubles par nature tout autant que les fonds de terre. A mon avis le critère de l’immobilisation par nature est satisfait quand un ouvrage que l’on peut qualifier de bâtiment adhère à un immeuble par nature, fonds de terre ou bâtiment, et qu’il acquiert par là une assiette fixe. La dissociation possible de la propriété de l’ouvrage qui adhère au sol et de celle de l’ouvrage qui adhère à l’ouvrage précédent est sans conséquence. Un exemple illustrera ma pensée: une entreprise d’aviation obtient du propriétaire d’un gratte-ciel le droit d’édifier sur le toit une plate-forme d’atterrissage pour hélicoptères; elle ancre ou attache fortement la plateforme au toit: la plate-forme est immeuble par nature quoiqu’elle soit distincte du gratte-ciel et

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sans utilité pour lui; mais par lui elle rejoint le sol qui lui prête sa stabilité. De la même façon, si les cables électriques ou téléphoniques d’un réseau de distribution, au lieu d’être attachés à des poteaux qui appartiennent à l’entreprise, sont fixés aux maisons des usagers, comme il arrive à certains endroits, ils n’en constituent pas moins des ouvrages qui sont immeubles par nature.

Je suis donc incapable de trouver une différence pertinente, au plan de l’immobilisation, entre le réseau de câbles de Cablevision et les deux réseaux de fils électriques considérés comme immeubles par cette Cour en 1926, dans les affaires La Cité de West mount (supra) et L’Immeuble Landry Limitée (supra).

Cette différence, la majorité en Cour d’appel la voit comme suit: dans chacun des deux arrêts de 1926, il n’y avait qu’un réseau, alors que dans la présente affaire il y en a plusieurs; or le réseau de Cablevision ne fait pas partie de ceux de l’Hydro-Québec et de Bell Canada qui sont des immeubles complets sans lui. Voici comment s’exprime le juge Lajoie (à la p. 85):

Sauf pour l’une des antennes dont je parlerai plus loin, je suis d’avis que le réseau et ses parties constituantes, n’est pas un immeuble par nature, quoique les sytèmes de distribution d’électricité et de téléphone auxquels il s’attache le soient, parce qu’incorporés au sol. Le réseau de diffusion par câble lui ne l’est pas, ne fait pas partie intégrante ou essentielle des deux autres systèmes, ne forme pas avec eux un tout inséparable.

Quant au juge Bélanger, après avoir résumé la jurisprudence à laquelle je réfère aussi, il cite des passages des notes du juge en chef Fauteux dans Aluminium du Canada Ltée c. La Corporation municipale du village de Melocheville[9], dont le suivant (à la p. 795):

Si, pour déterminer le caractère juridique des transformateurs de l’appelante, on se réfère aux dispositions du Code civil concernant la distinction des biens, il ne saurait faire de doute, à mon avis, que ces transformateurs n’entrent pas dans la catégorie des biens corporels immobiliers, par nature décrits aux art. 375 à 378 de ce Code. Un objet mobilier par nature peut devenir un

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immeuble par nature s’il est incorporé au fonds et au bâtiment, de telle sorte qu’il en demeure partie intégrante ou constitutive et qu’il perde son individualité ainsi que s’en est exprimé récemment M. le Juge Mayrand, dans un jugement non publié, mais substantiellement reproduit et confirmé en appel, cf. Cloutier c. Choinière, [1970] C.A. 438. Telle n’est pas la situation en l’espèce. Sans doute, s’agit-il ici, comme l’a noté la Cour d’appel, d’une importante installation de transformation de courant électrique et sans doute doit-on ajouter, à l’instar du juge de première instance, que ces transformateurs sont indispensables à la poursuite des activités industrielles de l’appelante. Il ne s’ensuit pas, à mon avis, que ces transformateurs soient pour autant incorporés au fonds, à l’usine ou au bâti, de telle sorte qu’ils en demeurent parties intégrantes ou constitutives et qu’ils perdent leur individualité.

Le juge Bélanger conclut ainsi (à la p. 84):

Appliquant ces principes à l’espèce, après avoir revu la preuve, je conclus qu’il n’a pas été établi que le réseau de diffusion par câble en question constitue un immeuble par nature. Si fortes soients les attaches qui unissent les câbles, les fils et les accessoires du réseau aux poteaux et aux câbles des réseaux préexistants, ils n’en font pas partie intégrante ou constitutive; alors même qu’on les enlèverait, chaque réseau préexistant n’en resterait pas moins complet comme construction consolidée à demeure et faisant corps avec le sol.

Avec déférence, il me paraît qu’en invoquant l’absence de complémentarité des trois réseaux, la Cour d’appel réintroduit dans l’analyse une dimension qu’à bon droit elle a d’abord voulu exclure: elle considère sans le dire le réseau de Cablevision comme un meuble susceptible de devenir immeuble par destination dans l’hypothèse où l’Hydro-Québec ou Bell Canada, en étant les propriétaires, l’auraient attaché à leur réseau principal pour le compléter.

Comme les réseaux de l’Hydro-Québec et de Bell Canada ne paraissent pas non plus être complémentaires l’un de l’autre, le raisonnement de la Cour d’appel mène logiquement à la conclusion suivante: là où le réseau de l’Hydro-Québec et celui de Bell Canada sont fixés aux mêmes poteaux, l’un des deux doit être un bien meuble (si l’on fait abstraction de la possibilité d’une immobilisation par rattachement horizontal, comme il en

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est question plus haut); le premier installé de ces deux réseaux serait seul immeuble par nature, étant complet par lui-même et faisant corps avec le sol sans le secours de l’autre.

Or l’immobilisation d’un réseau ne dépend clairement pas du moment de son installation mais de ses liens physiques, directs ou indirects, avec l’assiette fixe du sol.

A mon avis, chacun des trois réseaux de fils est un assemblage de meubles formant un tout cohérent, une construction ou un ouvrage; là où ils empruntent la même voie, ces trois réseaux constituent trois constructions superposées, rattachées l’une à l’autre et constituant chacune un immeuble par nature grâce à l’une d’entre elles, peu importe laquelle, qui est rattachée au sol.

Dans Aluminium du Canada Liée (supra), auquel réfère le juge Bélanger, des transformateurs mobiles utilisés dans une usine de fabrication d’aluminium, indispensables à la poursuite des activités industrielles de l’appelante, furent trouvés immeubles par destination et non par nature. Mais ils n’étaient pas attachés aux bâtiments. Le juge en chef Fauteux y réfère à un test selon lequel un objet devient immeuble par nature quand il est incorporé à un bâtiment au point d’en faire partie intégrante et de perdre son individualité parce que le bâtiment serait incomplet sans lui. Ce test sert principalement à distinguer les objets qui sont immeubles par nature parce qu’ils sont les compléments indispensables d’un bâtiment, tels les escaliers ou les parquets d’une maison, de ceux qui deviennent immeubles par destination à titre de suppléments ou ornements accessoires d’un bâtiment: Mignault, Droit civil canadien, t. 2, aux pp. 401, 402 et 419 à 423. Je ne crois pas que le même test soit utile quand il s’agit de décider, non pas jusqu’à quel point un objet fait partie d’un bâtiment, mais plutôt, comme dans l’affaire Bélair (supra), si un ensemble structuré de matériaux forme un bâtiment relié au sol: une maison, un édifice qui adhèrent au sol et qui, de ce fait, participent à son immobilité, ne se confondent pas totalement avec lui au point que l’on puisse dire qu’ils ont perdu leur individualité comme les pierres et la terre qui forment le sol. Ils n’en sont pas moins immeubles par nature. Que, pour donner

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suite par exemple à une superficie, à une servitude ou à un bail, on construise un nouvel ouvrage sur un édifice, rien n’empêche en principe que cet ouvrage soit immeuble par nature même s’il est distinct de l’édifice qui est immeuble sans lui quoique le nouvel ouvrage ne le soit pas sans l’édifice.

Il est donc sans importance que le réseau de Cablevision complète ou non le réseau de l’Hydro-Québec et celui de Bell Canada. Il ne s’agit pas de savoir s’il est l’accessoire ou le complément indispensable d’un bâtiment mais s’il est lui-même un bâtiment selon le sens donné par la jurisprudence à cette expression de l’art. 375 C.c. Cette Cour a déjà jugé deux fois qu’un réseau semblable est assimilable à un bâtiment et est immeuble par nature. Je ne vois pas de motif de revenir sur ces décisions ni d’en distinguer la présente affaire.

Une autre façon de résoudre le problème, c’est de se demander, comme le juge Mignault le faisait au sujet du pont dans l’affaire Bélair (supra, à la p. 540), quelle serait la nature du réseau de Cablevision s’il n’est pas immeuble, car il faut qu’il soit meuble ou immeuble. Est-il possible qu’une construction s’étendant sur plusieurs kilomètres, suivant un tracé précis, solidement attachée à une ou plusieurs autres constructions elles-mêmes fixées au sol, soit considérée comme un ouvrage démontable et passager, comme une construction volante ou comme un objet qui, suivant l’usage ordinaire, est destiné à changer de place? Poser la question c’est y répondre.

Reste l’antenne érigée sur le toit de l’édifice Place Ville Marie. Le juge Lajoie dit qu’elle n’est pas immeuble. Je veux bien qu’elle ne soit pas immeuble par destination mais, ce que j’ai dit plus haut le montre assez, je ne vois pas ce qui l’empêche d’être immeuble par nature. La preuve révèle que cette antenne est elle aussi montée sur une tour. Il s’agit donc d’un ouvrage distinct de l’édifice mais construit sur lui, et capable, grâce à lui, d’être immeuble par nature. La preuve ne révèle pas comment la tour tient à l’édifice. Néanmoins, la balance des probabilités m’empêche de penser qu’une tour érigée à cette altitude et capable de résister au vent et aux intempéries, soit attachée

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au toit de l’édifice moins fermement que les fils de Cablevision ne le sont aux poteaux de l’Hydro-Québec et de Bell Canada.

Pour ces motifs, je suis d’opinion que le réseau entier de Cablevision est immeuble par nature. Je suis également d’accord avec les raisons suivantes du juge Crête, dissident en Cour d’appel, raisons qui résument le débat:

…considérant que le réseau de l’intimée est rattaché à des immeubles par nature et que les parties composantes de tel réseau n’en peuvent être enlevées sans être détériorées et considérant la grande similitude entre le réseau de l’intimée et les réseaux de distribution de l’électricité, du gaz ou du téléphone, considérés en jurisprudence et en doctrine comme immeubles par nature, j’en viens à la conclusion qu’il s’agit ici aussi d’un immeuble par nature…

J’accueillerais le pourvoi, casserais l’arrêt de la Cour d’appel et rétablirais le jugement de la Cour provinciale, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Stikeman, Elliot, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

Procureur de l’intimé: Gaétan Ouellet, Montréal.

[1] [1975] C.A. 81.

[2] (1897), 27 R.C.S. 406.

[3] [1926] R.C.S. 515.

[4] [1926] R.C.S. 655.

[5] (1935), 60 B.R. 101, [1936] A.C. 73.

[6] (1932), 53 B.R. 133, [1932] A.C. 423.

[7] [1957] R.C.S. 476.

[8] (1922), 63 R.C.S. 526.

[9] [1973] R.C.S. 792.


Parties
Demandeurs : Cablevision (Montréal) Inc.
Défendeurs : Sous-ministre du Revenu (Qué.)

Références :
Proposition de citation de la décision: Cablevision (Montréal) Inc. c. Sous-ministre du Revenu (Qué.), [1978] 2 R.C.S. 64 (30 septembre 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/09/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 64 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-09-30;.1978..2.r.c.s..64 ?
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