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30/11/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._1048

Canada | Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048 (30 novembre 1977)


Cour suprême du Canada

Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048

Date: 1977-11-30

Vincent Cotroni (Requérant) Appelant;

et

La Commission de police du Québec Intimée;

et

Rhéal Brunet, Marc Cordeau et Roméo Courtemanche Mis en cause.

1977: 1er février; 1977: 30 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048

Date: 1977-11-30

Vincent Cotroni (Requérant) Appelant;

et

La Commission de police du Québec Intimée;

et

Rhéal Brunet, Marc Cordeau et Roméo Courtemanche Mis en cause.

1977: 1er février; 1977: 30 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Outrage au tribunal - Commission d’enquête - Réponses évasives - Imprécision de l’accusation - Loi de police, 1968 (Que.), c. 17, art. 21 - Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, c. 11, art. 7, 12 - Code de procédure civile, art. 51.

Droit administratif - Commission d’enquête sur le crime organisé - Quorum - Droit de faire entendre des témoins - Discrétion des Commissaires - Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, c. 11, art. 7 - Loi de police, 1968 (Qué.), c. 17, art. 10 (mod. 1969 (Qué.) c. 22, art. 4), 15, 21.

L’appelant a été cité comme témoin à l’enquête sur le crime organisé tenue par les mis en cause et il a été interrogé pendant neuf jours. Après cela, il a été requis de «fournir les raisons pour lesquelles… (il ne devrait pas) être trouvé coupable d’outrage envers les Commissaires en répondant évasivement à de nombreuses questions posées». Après avoir entendu l’avocat de l’appelant et refusé d’entendre des témoins que celui-ci voulait citer, les Commissaires ont déclaré l’appelant coupable d’outrage à leur endroit «en refusant de fournir des réponses suffisantes au point d’être évaluées comme un refus de témoigner». Cette déclaration de culpabilité a été suivie d’une sentence d’un an d’emprisonnement. La Cour supérieure a refusé la demande d’un bref d’évocation à l’encontre de la condamnation et cette décision a été confirmée par la Cour d’appel du Québec.

Arrêt (les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: A la lumière du principe reconnu que personne ne doit être déclaré coupable d’outrage au tribunal sans qu’une accusation spécifique ait été portée contre lui, l’appelant a raison de se plaindre de ce que

[Page 1049]

les Commissaires ont refusé de spécifier les réponses qu’ils tenaient pour évasives et ont ensuite «évalué globalement» son attitude lors de son témoignage. Dans Chang Hang Kiu v. Piggott, [1909] A.C. 312, et dans Appuhamy v. The Queen, [1963] A.C. 474, le Conseil privé n’a pas mis de côté ce principe, il a simplement indiqué comment il devait être appliqué dans certaines circonstances. Si un témoignage est faux dans son entier, une accusation de parjure, et par conséquent une accusation d’outrage, est suffisamment précise en disant simplement cela. Mais si, comme en l’espèce, l’on ne prétend pas que tout le témoignage a été évasif, il faut spécifier ce qu’on prétend l’être. Non seulement on a refusé de le faire à l’audition mais on ne l’a pas fait non plus dans la décision où l’on n’a donné que des exemples de réponses qui se voulaient «parfois obscures, souvent confuses ou nettement inintelligibles». Ce n’est donc pas le tout que l’on a jugé évasif, même en l’évaluant globalement.

Il ne faut pas considérer comme une simple question de forme la précision d’une accusation de nature criminelle. La précision est nécessaire pour que l’accusé puisse se défendre efficacement. Dans l’espèce, même si l’on a cité une centaine de réponses à titre d’exemples, la condamnation repose non seulement sur celles-ci mais sur d’autres parties du témoignage. De plus, la nature même de la condamnation rend l’imprécision doublement préjudiciable. En effet, l’accusé condamné pour des réponses évasives est normalement recevable à purger son refus en allant donner des réponses non-évasives. Mais pour qu’il soit en mesure de le faire, il faut qu’il sache bien clairement quelles sont les questions auxquelles il doit donner de meilleures réponses. Autrement la condamnation pour outrage au tribunal peut finir par équivaloir à une sentence d’emprisonnement à vie.

Quant aux autres questions de droit soulevées dans la demande d’évocation: (1) le quorum en l’espèce est fixé non pas par la Loi des commissions d’enquête mais par l’art. 10 de la Loi de police et est par conséquent de deux; (2) pour avoir le droit de faire entendre des témoins, il faut avoir des faits à mettre en preuve; d’ailleurs le choix des méthodes d’interrogatoire relève de l’exercice de la discrétion des Commissaires et ne constitue pas un excès de juridiction qui permettrait à cette Cour d’intervenir; (3) les questions posées à l’appelant lors de son interrogatoire relevaient du mandat de la Commission.

Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents: Lorsqu’il s’agit d’un fait isolé, facilement identifiable, il va de soi que ce fait doit être porté à la connaissance de l’inculpé en lui demandant des explica-

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tions. En revanche, s’il s’agit d’une attitude générale qui s’est manifestée tout au long du témoignage, il n’est pas possible d’identifier chacune des réponses qui tendent à prouver cette attitude; la seule voie ouverte au tribunal est de dire à l’inculpé que globalement l’ensemble de son témoignage manifeste une volonté de ne pas répondre d’une façon intelligible, et de l’inviter à changer d’attitude. En l’espèce, c’est l’ensemble du témoignage que les Commissaires qualifient de «volontairement incompréhensible, décousu, vague, nébuleux, équivalant à un refus à peine voilé de déposer». Cette affirmation n’est pas diminuée par le fait que l’ordonnance récite un certain nombre de questions qui ont paru aux Commissaires des exemples de l’attitude adoptée par l’appelant. Sans les exemples, la conclusion des Commissaires était inattaquable, et elle n’est pas affaiblie par Se récit qu’ils en font.

[Arrêt appliqué: Awada (1970), 13 C.R.N.S. 127; distinction faite avec les arrêts: Chang Hang Kiu v. Piggott, [1909] A.C. 312; Appuhamy v. The Queen, [1963] A.C. 474; arrêts mentionnés: McLeod v. St. Aubyn, [1899] A.C. 549; Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107; United States v. Appel (1913), 211 F. 495; Richardson v. United States (1959), 273 F. 2d 144; People ex rel Volenti v. McCloskey (1959), 6 N.Y. 2d 390; Di Iorio et Fontaine c. Le gardien de la prison commune, [1978] 1 R.C.S. 152; Re Armstrong, [1892] 1 Q.B. 327; Re Poje, [1953] 1 R.C.S. 516; Langelier c. Giroux (1931), 52 B.R. 113; Lamb c. Benoit, [1959] R.C.S. 321; Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations ouvrières, [1953] 2 R.C.S. 140; Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company, [1953] 2 R.C.S. 18; Re Ontario Crime Commission, ex parte Feeley (1962), 34 D.L.R. (2d) 451.]

POURVOI contre une décision de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[1] rejetant une demande de bref d’évocation. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents.

Robert LaHaye et Léo DiBattesta, pour l’appelant.

Olivier Prat et Jacques Richard, pour l’intimée.

[Page 1051]

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement du juge O’Connor de la Cour supérieure rejetant la demande de bref d’évocation introduite par l’appelant à l’encontre d’une sentence d’emprisonnement prononcée contre lui par les mis en cause Rhéal Brunet, Marc Cordeau et Roméo Courtemanche, agissant en leur qualité de membres de la Commission de police du Québec procédant à l’enquête sur le crime organisé requise par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil du 27 septembre 1972.

Cité comme témoin à cette enquête, l’appelant a été interrogé pendant neuf jours. Après cela, il a été requis de «fournir les raisons pour lesquelles… (il ne devrait pas) être trouvé coupable d’outrage envers les Commissaires en répondant évasivement à de nombreuses questions posées». Après avoir entendu l’avocat de l’appelant et refusé d’entendre des témoins «aux fins de tenter de clarifier des termes, des propos ou des mots par… (lui) utilisés» il a été déclaré «coupable d’outrage à l’endroit des Commissaires en refusant de fournir des réponses suffisantes au point d’être évaluées comme un refus de témoigner».

C’est à l’encontre de cette déclaration de culpabilité et de la sentence d’un an d’emprisonnement qui a suivi, que l’appelant s’est adressé à la Cour supérieure par requête en évocation en vertu des art. 846 et 847 du Code de procédure. Tous les moyens invoqués par l’appelant dans sa requête ont été rejetés explicitement ou implicitement tant par la Cour supérieure que par la Cour d’appel. Je les examinerai successivement. La décision des Commissaires est fondée sur les textes législatifs que je vais maintenant citer.

L’article 21 de la Loi de police dit:

21. Pour les fins de ces enquêtes, la Commission ainsi que chacun de ses membres et chaque personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).

A la Loi des commissions d’enquête on lit:

[Page 1052]

7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l’examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d’entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.

12. Si quelqu’un refuse de produire, devant les commissaires, les papiers, livres, documents ou écrits qui sont en sa possession ou sous son contrôle, et dont les commissaires jugent la production nécessaire, ou si quelqu’un est coupable de mépris à l’égard des commissaires ou de leurs fonctions, les commissaires peuvent procéder sur ce mépris de la même manière que toute cour ou tout juge en semblables circonstances.

Enfin au Code de procédure on trouve à l’art. 51:

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an.

L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi.

Comme on l’a vu, l’accusation d’outrage au tribunal à laquelle l’appelant a été appelé à répondre devant les Commissaires enquêteurs n’a pas spécifié les questions auxquelles il aurait répondu évasivement. On ne l’a pas fait davantage en le déclarant coupable. Au début de la décision, avant de citer au texte dix-sept passages renfermant une centaine de réponses, on a dit:

…en fonction du genre de réponses fournies, des termes par vous employés, du sens ordinaire qu’il faut attribuer aux mots, dont vous vous êtes vous-même servi, nous avons évalué globalement, non pas pour l’instant et nous tenons à le rappeler, le fond même de votre témoignage, mais la manière de répondre aux questions, de fournir une explication, ou de clarifier une situation.

Ensuite, après les citations, on a conclu:

Evidemment, cette étude des propos incohérents n’est pas exhaustive: il serait en effet fastidieux de relever toutes les contradictions, les réponses qui se veulent parfois obscures, souvent confuses ou nettement inintelligibles.

Nous avons donc analysé votre déposition dans son ensemble, nous avons observé votre attitude, votre com-

[Page 1053]

portement et votre manière de vous soustraire à donner aujourd’hui un sens réel ou raisonnablement vraisemblable à des mots par vous employés.

Et nous sommes convaincus, sans l’ombre d’un doute, que vous avez décidé de rendre un témoignage volontairement incompréhensible, décousu, vague, nébuleux, équivalant à un refus à peine voilé de déposer.

Dans les circonstances et pour ces raisons, les explications par vous fournies ou par votre avocat, en votre nom, nous sont apparues non satisfaisantes et vous êtes trouvé coupable d’outrage à l’endroit des Commissaires en refusant de fournir des réponses satisfaisantes au point d’être évaluées comme un refus de témoigner.

Il est certain qu’en principe personne ne doit être déclaré coupable d’outrage au tribunal sans qu’une accusation spécifique ait été portée contre lui. La Cour d’appel du Québec a rendu un arrêt en ce sens dans l’affaire Awada[2]. Il s’agissait d’un avocat et on en est venu à la conclusion que le juge qui l’avait déclaré coupable d’outrage au tribunal ne lui avait pas indiqué, avant de le faire, en quoi cet outrage pouvait consister.

L’appelant peut-il se plaindre de ce que les Commissaires ont refusé de spécifier les réponses qu’ils tenaient pour évasives et ont ensuite «évalué globalement» l’attitude de l’appelant lors de son témoignage. De la part des intimés on soutient que cette manière d’agir a été approuvée par le Conseil privé dans l’affaire Chang Hang Kiu v. Piggott[3] où lord Collins a dit à la p. 315:

[TRADUCTION] En ce qui concerne le premier motif de l’objection soulevée par les appelants, savoir, que le Juge en chef ne leur avait pas précisé quelles déclarations parmi celles qu’ils avaient faites, respectivement, constituaient le parjure allégué, leurs Seigneuries sont d’avis qu’il n’est pas établi en fait. La déclaration du Juge en chef indiquait que l’ensemble de la preuve fournie par les appelants l’avait convaincu qu’ils avaient comploté pour faire croire que Wong Ka Chuen était, à la date de la présentation de la requête, un associé de la firme de Lai Hing et que tout ce qu’ils avaient dit à cet égard n’était qu’un tissu de mensonges délibérés. Leurs Seigneuries considèrent que, vu la nature de l’accusation que le Juge en chef portait contre les appelants, elle ne pouvait être formulée en une série d’allégations spécifiques de parjure et que le fond de cette accusation

[Page 1054]

ressortait clairement du langage qu’il avait employé pour l’exprimer…

Plus récemment dans Appuhamy v. The Queen[4], lord Dilhorne L.C. a dit à la p. 483:

[TRADUCTION] …Si la Cour est d’avis que toute la déposition du témoin était fausse, il suffit simplement de le dire, comme dans l’affaire Chang Hang Kiu v. Piggott. Mais quand on ne suggère pas que toute la déposition du témoin est fausse, il est essentiel qu’on ne lui laisse aucun doute quant aux parties de cette déposition qu’on allègue être fausses. A moins d’en être ainsi informé, le témoin est privé de la possibilité d’expliquer et peut-être de corriger une fausse interprétation de ce qu’il dit ou a voulu dire.

Il convient de signaler que dans l’affaire Appuhamy il s’agissait, comme dans l’affaire Chang Hang Kiu, d’une inculpation d’outrage au tribunal pour faux témoignage, autrement dit, d’une accusation de parjure. Il était donc nécessaire que la fausseté de la déposition soit démontrée hors de tout doute raisonnable et l’on voit mal comment cela pourrait se faire sans une enquête. En effet, il est certain que, tout comme un autre tribunal, des Commissaires ne peuvent condamner un témoin pour outrage au tribunal commis devant eux pendant sa déposition, en se fondant sur ce qu’ils peuvent avoir appris autrement. Il n’y a pas lieu de rechercher s’ils pourraient procéder à faire l’équivalent d’un procès pour parjure en mettant en preuve contre le témoin inculpé d’outrage, des faits destinés à démontrer la fausseté de son témoignage. Cette question d’insuffisance de preuve qui a motivé l’annulation de la condamnation dans McLeod v. St. Aubyn[5] ne se présente pas ici. La base de la condamnation, c’est que la déposition de l’appelant est manifestement évasive et que par elle-même elle suffit comme preuve de ce qu’on reproche à l’appelant.

A ce sujet je signalerai l’affaire Wolf c. La Reine[6]. La Cour a confirmé la condamnation pour parjure prononcée dans les circonstances suivantes. L’inculpé avait été victime de voies de fait et il avait signé une déclaration où il nommait ses aggresseurs. Cité comme témoin à leur enquête préliminaire il a admis qu’il les connaissait mais

[Page 1055]

déclaré qu’il ne se rappelait de rien. Il se souvenait d’avoir été à l’hôpital et d’avoir été soigné pour ses blessures mais il disait ne pas se souvenir comment il les avait subies. A l’audition du pourvoi, on n’a pas contesté la fausseté du témoignage ainsi rendu, tout ce que l’on a débattu c’est l’intention de tromper la Cour en le rendant. Nous avons été unanimes à rejeter la prétention que «le défaut de donner une réponse affirmative, en évoquant l’absence de mémoire à propos d’événements que l’inculpé avait décrits dans ses déclarations orales et écrites faites hors Cour, ne peut impliquer l’intention de tromper la Cour lorsqu’il n’existe aucune autre preuve pour donner un caractère concret à cette absence de mémoire» (à la p. 111).

La jurisprudence des tribunaux des États-Unis fait une distinction très nette entre l’outrage au tribunal par faux témoignage et l’outrage par réponses évasives. Dans ce dernier cas, on admet généralement que la déposition évasive suffit par elle-même à justifier la condamnation. Dans United States v. Appel[7], le juge Hand dit:

[TRADUCTION] (2) La règle, je pense, doit être celle-ci: Si la conduite du témoin démontre, au-delà de tout doute, qu’il refuse de dire ce qu’il sait, il commet un outrage au tribunal. Cette attitude est évidente quant il refuse carrément de répondre, mais elle peut se révéler d’autres façons. Un tribunal, dans sa sagesse, ne doit pas se laisser berner par l’imposture manifeste et le simple fait qu’un témoin répond quelque chose ne peut pas constituer un critère absolu. Par exemple, il ne suffit pas qu’un témoin dise qu’il ne se rappelle pas où il a couché la veille, s’il était conscient et sobre, ou qu’il ne puisse pas dire s’il est marié depuis plus d’une semaine. Si un tribunal possède un vrai pouvoir d’exiger une réponse, il a certainement le pouvoir d’en exiger une qui ne soit pas fournie pour fausser une enquête.

Dans Richardson v. United States[8], un arrêt d’une Cour d’appel fédérale, on lit à la p. 147:

[TRADUCTION] (5) Les tribunaux ont reconnu qu’un témoignage manifestement faux et évasif est l’équivalent d’un refus de témoigner. Le refus par un témoin de fournir des renseignements qu’il détient, refus qui s’exprime par des réponses évasives, peut tout aussi bien constituer une obstruction à la justice qu’un refus absolu de témoigner.

[Page 1056]

Un arrêt particulièrement intéressant est celui de la Cour suprême de l’État de New York dans l’affaire Valenti[9]. La sentence relate chacune des questions auxquelles le témoin a répondu évasivement, une règle formelle l’exigeait dans cette affaire jugée suivant la loi de l’État de New York. Le témoin avait été cité devant une commission faisant une enquête analogue à celle dont il s’agit dans la présente affaire. En Cour suprême, la majorité a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel jugeant valide la condamnation du témoin Costenze P. Valenti, le juge Desmond disant à la p. 406:

[TRADUCTION] Les réponses de Costenze Valenti étaient non seulement manifestement fausses, mais si clairement évasives et obstructives qu’elles équivalaient à un refus absolu de répondre et partant, constituaient en droit une insoumission et un outrage au tribunal.

Je ne saurais cependant passer sous silence la remarquable conclusion de la forte dissidence du juge Froessel, à la p. 405:

[TRADUCTION] Si Ton garde les requérants en prison jusqu’à ce qu’ils fournissent des réponses qui satisfassent la commission et les tribunaux, ils sont non seulement condamnés virtuellement à l’emprisonnement à vie, sans procès par jury ou aucun autre droit traditionnel que la loi accorde à un accusé, mais ils sont, en fait, obligés de reconnaître qu’ils ont commis un parjure en répondant comme ils l’ont fait. Une telle atteinte arbitraire à la liberté fait fi du principe de «l’application régulière de la loi». J’emprunte au juge en chef Cardozo, cette pensée, exprimée dans un contexte différent mais qui s’applique en l’espèce, «une collectivité à laquelle les juges voudraient donner n’importe quelle règle de droit sous l’impulsion du moment finirait par s’en repentir». (Matter of Doyle, 257 N.Y. 244, 268.)

Il convient également de noter que, dans l’affaire Appel, au lieu de condamner le témoin à une longue période d’emprisonnement, le juge Hand a prononcé seulement une sentence de dix jours en ajoutant: [TRADUCTION] «A la fin de cette période il aura à comparaître devant le commissaire pour voir s’il peut raconter une histoire qui ne soit pas aussi manifestement fausse. La question pourra alors être soulevée de nouveau pour un nouvel examen». Cette manière d’agir envers un témoin

[Page 1057]

récalcitrant a l’avantage de bien marquer qu’il s’agit d’un emprisonnement imposé pour contraindre le témoin à se soumettre à l’autorité du tribunal et non pas d’une punition déguisée pour des infractions dont il n’a pas été déclaré coupable par la juridiction répressive.

Je tiens à réitérer l’observation que j’ai faite dans l’affaire Di lorio et Fontaine c. Le gardien de la prison[10]. Bien que le Code ne le mentionne pas expressément, il me semble que le principe énoncé par le juge Vaughan Williams dans Re Armstrong[11] (cité dans Poje[12], à la p. 519) s’appliquerait et que l’emprisonnement devrait cesser ex debito justitiae dès que la personne incarcérée accepterait de se conformer à l’ordonnance du tribunal, tout comme la peine peut être imposée derechef tant que l’outrage persiste. Il s’agit d’une matière où la common law est le droit fondamental au Québec (Langelier c. Giroux[13], Lamb c. Benoit[14], à la p. 328). Un principe de common law n’est pas écarté par une loi qui n’en parle pas (Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations ouvrières[15]).

Ici la question primordiale est la suivante: l’accusation portée contre l’appelant était-elle suffisamment spécifique pour donner lieu à une condamnation valable? La règle fondamentale est incontestable: une accusation imprécise est un vice radical. Les deux arrêts Chang Hang Kiu et Appuhamy ne mettent pas de côté ce principe, ils indiquent simplement comment il doit être appliqué dans certaines circonstances. Si un témoignage est faux dans son entier, une accusation de parjure, et par conséquent une accusation d’outrage, est suffisamment précise en disant simplement cela. Mais, si ce n’est pas au tout que l’on s’en prend, alors il faut préciser quelle partie du témoignage est visée. Ici l’accusation elle-même démontre que l’on ne prétend pas que tout le témoignage ait été évasif. Il fallait donc que l’on spécifie ce qu’on prétendait l’être. Non seulement on a refusé de le faire à l’audition de l’accusation, mais on ne l’a pas

[Page 1058]

fait non plus dans la décision où l’on n’a donné que des exemples, sous prétexte qu’il serait «fastidieux de relever toutes les contradictions, les réponses qui se veulent parfois obscures, souvent confuses ou nettement inintelligibles». J’ai souligné parfois et souvent pour bien montrer que selon le texte même de la décision, ce n’est pas le tout que l’on a jugé évasif même en l’évaluant globalement.

Il ne faut pas considérer comme une simple question de forme la précision d’une accusation de nature criminelle. La précision est nécessaire pour que l’accusé puisse se défendre efficacement. Comment veut-on qu’il entreprenne de démontrer que ses réponses ne sont pas évasives, si l’on refuse de lui dire quelles sont celles que l’on qualifie ainsi? On dira peut‑être que dans la décision on a donné une centaine d’exemples et que cela devrait suffire pour la condamnation. Si tel est le cas ne devait-on pas, en réponse à la demande de précisions, indiquer que l’on s’en tenait à ces réponses-là. Comme on l’a vu, non seulement on n’a pas voulu le faire, mais dans la décision on a cité une centaine de réponses à titre d’exemples seulement. Il y a une bien grande différence entre une énumération limitative et une énumération d’exemples. Dans le dernier cas, l’accusé qui cherche à se justifier se trouve toujours exposé à se voir opposer d’autres parties de son témoignage. Dans le cas présent la décision elle-même démontre que, dans une mesure indéterminée, la condamnation repose non seulement sur les réponses citées à titre d’exemples, mais sur d’autres parties du témoignage.

De plus la nature même de la condamnation rend l’imprécision doublement préjudiciable. En effet, l’accusé condamné a une longue période d’emprisonnement pour des réponses évasives jugées l’équivalent d’un refus de déposer, est recevable à purger son refus en allant donner des réponses non-évasives. Pour qu’il soit en mesure de le faire, il faut qu’il sache bien clairement quelles sont les questions auxquelles il doit donner de meilleures réponses, non seulement pour être en mesure de demander sa décharge de la condamnation, mais aussi pour éviter que l’emprisonnement ne lui soit «imposé derechef», de telle sorte que la condamnation pour outrage au tribunal ne finisse pas par équivaloir, comme l’a dit le juge Froessel, à une sentence d’emprisonnement à vie.

[Page 1059]

Pour ces motifs je conclus donc qu’il y a lieu d’autoriser la délivrance du bref d’évocation parce que, au vu de la condamnation, il appert qu’elle est fondée sur une accusation imprécise. Cette conclusion ne mettant pas fin au litige, il me paraît à propos de statuer également sur les autres questions de droit soulevées dans la demande d’évocation.

L’appelant prétend que l’art. 7 de la Loi des commissions d’enquête a pour effet d’exiger la présence de la majorité des membres de la Commission de police qu’il tient au nombre de neuf. Cette prétention a été correctement rejetée par la Cour d’appel. L’article 21 de la Loi de police n’assujettit pas les membres de la Commission à toutes les dispositions de la Loi des commissions d’enquête. Il ne fait que leur conférer les pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de cette loi-là. Le quorum est fixé par une disposition spéciale de la Loi de police, l’art. 10 remplacé par l’art. 4 du c. 22 des Lois de 1969, et dont le texte est comme suit:

10. La Commission peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président.

Lorsqu’il y a divergence entre les membres de la Commission dont les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est référée au président qui la décide.

Le quorum de la Commission est de deux membres; sauf lorsque la Commission siège au cours d’une enquête qu’elle tient en vertu de la présente loi, ce quorum comprend le président.

L’appelant reproche aux Commissaires d’avoir refusé de lui permettre de faire citer des témoins à sa décharge. A mon avis, dès que l’on admet que l’inculpation était suffisamment précise dans les circonstances et que les Commissaires pouvaient valablement en trouver la preuve dans les réponses du témoin et son attitude devant eux, ils n’étaient aucunement tenus de faire plus qu’entendre ses explications et les représentations de son avocat avant de le déclarer coupable. Pour avoir droit de faire entendre des témoins il faut avoir des faits à mettre en preuve, l’appelant n’a jamais indiqué quels faits il aurait voulu prouver par les témoins qu’il voulait citer. Vu la nature de ce qui lui est

[Page 1060]

reproché, des réponses évasives équivalant à un refus de témoigner, on voit mal quels faits il aurait pu mettre en preuve à sa décharge. C’est en vain qu’il nous cite les arrêts de cette Cour dans Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company[16] et Alliance des professeurs catholiques de Montréal c. Commission des relations ouvrières[17]. Dans le premier cas il s’agissait du refus de permettre le contre-interrogatoire d’un témoin, dans le second, il s’agissait d’une absence complète d’audition.

Quant à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Re Ontario Crime Commission, ex parte Feeley[18], elle a été rendue dans un contexte juridique tout à fait différent. On lit dans les motifs de la majorité exposés par le juge Schroeder, (à la p. 474):

[TRADUCTION] Le vaste pouvoir conféré à la Cour d’appel par l’art. 5 l’autorise également à réviser des décisions, ordonnances ou directives rendues dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Commissaire.

Au contraire dans la Loi de police on lit au second alinéa de l’art. 15:

Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.

A ce sujet, le Juge en chef de la province a dit avec l’accord de ses collègues:

…D’après une jurisprudence fermement établie, cette clause n’a pas l’effet d’empêcher conplètement le recours au bref d’évocation mais de le restreindre au cas d’absence ou d’excès de juridiction.

Il se trouve donc, comme je l’ai déjà signalé, que cette Cour ne peut intervenir dans l’exercice de la discrétion des Commissaires. Le choix des méthodes d’interrogatoire que l’appelant critique relève de l’exercice de cette discrétion et par conséquent ne saurait constituer un excès de juridiction. Même en tenant pour avérée l’allégation qu’on aurait utilisé pour les fins de l’interrogatoire un enregistrement obtenu illégalement, cela ne saurait porter atteinte à la juridiction des Commissaires,

[Page 1061]

pas plus que leur refus de permettre au témoin d’en prendre connaissance. On ne nous a rien cité qui tende à démontrer qu’en l’absence de législation prescrivant une autre règle, une preuve devient irrecevable quand elle a été obtenue illégalement et qu’un témoin peut exiger la communication d’un document susceptible d’être utilisé ultérieurement contre lui.

Enfin l’allégation que les questions posées à l’appelant lors de son interrogatoire ne relevaient pas du mandat confié à la Commission doit être considérée futile. Le texte de ce mandat est reproduit dans les motifs rendus dans l’affaire Di Iorio (1er avril 1976), supra, où la majorité a statué qu’il n’était pas inconstitutionnel. Il est évident que la plupart des questions citées dans la décision des Commissaires rendue contre l’appelant ont trait à l’objet de l’enquête, je n’en citerai qu’une,

Q. Mais vous? Vous ne lui avez pas suggéré à Monsieur SOCCIO de dire devant la Commission: «Dis que t’as donné de l’argent à un policier pour ouvrir une petite barbotte»?

Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de première instance et d’ordonner la délivrance du bref d’évocation le tout avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel et à suivre l’issue en Cour supérieure.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — Au soutien de son pourvoi, l’appelant soumet plusieurs moyens que M. le juge Pigeon étudie dans ses motifs. Tous, sauf un, sont écartés et je suis d’accord avec mon collègue que la seule question à décider est la suivante:

L’appelant a-t-il été informé du reproche qu’on lui faisait, savoir d’avoir répondu évasivement dans l’ensemble de sa déposition au point où ses réponses équivalaient à un refus de témoigner?

Les tribunaux du Québec ont répondu affirmativement à cette question et ils ont refusé d’autoriser la délivrance d’un bref d’évocation. A mon avis, cette conclusion est juste.

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Comme les faits sont simples et que les textes législatifs sont connus, il suffira de résumer ma pensée dans quelques propositions:

(1) le témoin inculpé d’outrage au tribunal a le droit de savoir exactement en quoi sa conduite a été outrageante;

(2) lorsqu’il s’agit d’un fait isolé, facilement identifiable, il va de soi que ce fait doit être porté à la connaissance de l’inculpé en lui demandant des explications;

(3) par ailleurs, s’il s’agit d’une attitude générale qui s’est manifestée tout au long du témoignage, il n’est pas possible d’identifier chacune des réponses qui tendent à prouver cette attitude; la seule voie ouverte au tribunal est de dire à l’inculpé que globalement l’ensemble de son témoignage manifeste une volonté de ne pas répondre d’une façon intelligible, et de l’inviter à changer d’attitude.

Ces propositions sont tirées des arrêts majeurs que les parties nous ont cités. Les passages les plus éloquents en ont été extraits par M. le juge Pigeon et il serait inutile de les répéter ici. Je réfère particulièrement à Chang Hang Kiu v. Piggott[19]; Appuhamy v. The Queen[20]; et United States v. Appel[21].

Il m’est impossible de voir une différence entre les cas de parjure dont parlent ces arrêts et le cas présent. Dans l’une et l’autre situation, c’est l’ensemble du témoignage qui est en cause, sa tonalité. Dans le cas de parjure, cet ensemble vise à affirmer le contraire de la vérité tandis que, dans notre cas, cet ensemble vise à rendre les faits tellement inintelligibles que la déposition ne peut plus servir à quelque fin que ce soit. Dans les deux cas, certaines des réponses prises individuellement sont vraies et ont un sens mais, reliées aux autres réponses, elles perdent ce caractère de véracité et de rationalité.

La décision de la Commission est conforme aux propositions qu’énoncent ces arrêts. Son ordonnance prise dans son ensemble souligne en termes

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très clairs que c’est l’attitude générale de l’appelant qui lui est reprochée. Il suffit de relire les paragraphes suivants tirés de l’ordonnance:

Nous avons donc analysé votre déposition dans son ensemble, nous avons observé votre attitude, votre comportement et votre manière de vous soustraire à donner aujourd’hui un sens réel ou raisonnablement vraisemblable à des mots par vous employés.

Et nous sommes convaincus, sans l’ombre d’un doute, que vous avez décidé de rendre un témoignage volontairement incompréhensible, décousu, vague, nébuleux, équivalant à un refus à peine voilé de déposer.

C’est l’ensemble du témoignage qui est en cause, et cette affirmation n’est pas diminuée par le fait que l’ordonnance récite un certain nombre de questions qui ont paru aux Commissaires des exemples de l’attitude adoptée par l’appelant. Sans les exemples, la conclusion des Commissaires était inattaquable, et elle n’est pas affaiblie par le récit qu’ils en font.

Je suis convaincu que l’appelant savait exactement que sa façon de répondre lui causerait des ennuis et il a refusé de la modifier. Je ne vois donc pas que nous puissions mettre de côté l’ordonnance et je confirmerais la conclusion de la Cour d’appel. Cette conclusion n’empêche pas l’appelant de se libérer de sa peine en offrant de changer d’attitude et de répondre au meilleur de sa connaissance à toutes et chacune des questions qui lui seront posées.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges MARTLAND, JUDSON, RITCHIE et DE GRANDPRÉ étant dissidents.

Procureur de l’appelant: Robert La Haye, Montréal.

Procureurs de l’intimée et des mis en cause: Thibaudeau, Prat, Richard & Tremblay, Montréal.

[1] [1974] C.S. 95.

[2] (1970), 13 C.R.N.S. 127.

[3] [1909] A.C. 312.

[4] [1963] A.C. 474.

[5] [1899] A.C. 549.

[6] [1975] 2 R.C.S. 107.

[7] (1913), 211 F. 495.

[8] (1959), 273 F. 2d 144.

[9] sub. nom. People ex rel. Valenti v. McCloskey (1959), 6 N.Y. 2d 390.

[10] [1978] 1 R.C.S. 152.

[11] [1892] 1 Q.B. 327.

[12] [1953] 1 R.C.S. 516.

[13] (1931), 52 B.R. 113.

[14] [1959] R.C.S. 321.

[15] [1953] 2 R.C.S. 140.

[16] [1953] 2 R.C.S. 18.

[17] [1953] 2 R.C.S. 140.

[18] (1962), 34 D.L.R. (2d) 451.

[19] [1909] A.C. 312.

[20] [1963] A.C. 474.

[21] (1913), 211 F. 495.


Parties
Demandeurs : Cotroni
Défendeurs : Commission de police du Québec

Références :
Proposition de citation de la décision: Cotroni c. Commission de police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1048 (30 novembre 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/11/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 1048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-11-30;.1978..1.r.c.s..1048 ?
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