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20/12/1977 | CANADA | N°[1978]_1_R.C.S._1107

Canada | Adricon Ltée c. East Angus (Ville d’), [1978] 1 R.C.S. 1107 (20 décembre 1977)


Cour suprême du Canada

Adricon Ltée c. East Angus (Ville d’), [1978] 1 R.C.S. 1107

Date: 1977-12-20

Adricon Limitée Appelante;

et

La Ville d’East Angus Intimée.

1977: 16 mars; 1977: 20 décembre.

Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Adricon Ltée c. East Angus (Ville d’), [1978] 1 R.C.S. 1107

Date: 1977-12-20

Adricon Limitée Appelante;

et

La Ville d’East Angus Intimée.

1977: 16 mars; 1977: 20 décembre.

Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit municipal - Modification d’un contrat de construction - Frais supplémentaires - Aveu judiciaire par le procureur de la Ville - Défaut d’accomplissement des formalités administratives - Fardeau de la preuve - Arbitrage - Loi des cités et villes, S.R.Q. 1964, c. 193, art. 26(1) et (2), 610 - Loi des travaux municipaux, S.R.Q. 1964, c. 177, art. 1,5 - Loi de la Commission municipale, S.R.Q. 1964, c. 170, art. 25 (modifié par 1965 (Qué.), c. 55, art. 6) - Code de procédure civile, art. 950.

Appel — Défaut d’accomplissement des formalités non soulevées en première instance — Rôle de la Cour d’appel.

En mai 1972, l’appelante («Adricon») offre à l’intimée («la Ville»), par soumission, de construire un aréna pour la somme de $408,000. La signature du contrat n’a lieu qu’au mois d’octobre après que le conseil municipal eut autorisé, par résolution, l’architecte à apporter certaines modifications au contrat original. L’une de ces modifications a pour effet que le coût du chauffage et du matériel de protection contre la gelée est assumé par le propriétaire et non par l’entrepreneur. La Ville n’adopte pas toutefois de résolution approuvant explicitement ce changement. Après l’exécution des travaux, Adricon adresse à la Ville une réclamation de $52,504.12 comprenant $24,754.35 pour travaux supplémentaires d’excavation et de remblai et $27,749.77 pour le coût du chauffage et autres mesures de protection contre la gelée. Les parties, ne pouvant s’entendre, soumettent leur différend à l’arbitrage. La sentence arbitrale, unanimement, donne raison à Adricon pour le plein montant de sa réclamation. La Ville s’oppose à l’homologation de la sentence parce que, prétend-elle, le contrat ne donne pas compétence aux arbitres en ce qui a trait aux modifications apportées ultérieurement au contrat. La Ville fait un aveu relatif à la partie de la réclamation ayant pour objet les travaux d’excavation et de remblai. En Cour supérieure, le juge, après avoir référé indirectement à cet aveu, discute uniquement de la décision rendue par les arbitres sur le chauffage temporaire et il homologue la sentence arbitrale. La Cour d’appel

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infirme cette décision et rejette l’homologation parce que, selon elle, la Ville n’ayant pas observé les formalités administratives prescrites, n’a pu engager sa responsabilité. La Cour d’appel considère également, pour les mêmes raisons, nulle l’admission faite par la Ville devant la Cour supérieure.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La Cour d’appel a erré en écartant l’aveu fait par la Ville. Cet aveu fait par un procureur ad litem est un aveu judiciaire irrévocable et équivaut à une confession de jugement. Il n’y a pas lieu d’écarter les principes de droit commun parce que l’aveu est fait par une municipalité, du moins lorsque cet aveu est fait de bonne foi, pour payer une dette réclamée de bonne foi. D’ailleurs cet aveu portait sur des frais supplémentaires réclamés en vertu d’une clause du contrat original et ne découlait donc pas des modifications à ce contrat. Il s’ensuit que, même sans l’aveu de la Ville, on ne pourrait dire que les arbitres ont erré en fait ou en droit sur ce point.

Quant à la partie de la réclamation relative aux frais de chauffage, la Cour d’appel prétend que les modifications au contrat ne devraient avoir aucun effet en raison du défaut d’observation des formalités administratives. Lorsqu’une municipalité est partie à un contrat qui n’est ni manifestement ultra vires ni intrinsèquement illégal, c’est à cette municipalité qu’il incombe de plaider et d’établir son propre défaut d’accomplir des formalités administratives ainsi que la nature des nullités qui peuvent en résulter. En l’espèce, la Ville n’a point soulevé ce défaut en première instance; c’est la Cour d’appel qui l’a invoqué, après le délibéré, sans réouverture d’enquête et sans nouvelle audition, ce qui rendait impossible à Adricon de contredire ce moyen par une preuve et des arguments contraires. Il faut donc, vu les circonstances, faire abstraction des irrégularités soulevées par la Cour d’appel, sauf pour commenter celle que la Cour d’appel dit être évidente et qui résulterait de l’absence d’appel d’offres et de nouvelles soumissions pour le changement relatif au chauffage temporaire. Cette Cour n’est pas d’accord avec la conclusion de la Cour d’appel que toute modification du contrat original, entraînant une dépense de $10,000 et plus, constitue un nouveau contrat soumis aux formalités de l’art. 610 de la Loi des cités et villes. Une telle interprétation rendrait impraticable l’exécution d’un grand nombre de travaux publics. En l’espèce, il n’y a rien qui permette d’inférer que les parties ont voulu agir en fraude de la loi, par exemple en altérant la nature forfaitaire du contrat. La fraude, de toute façon, ne se présume pas. Il faut l’alléguer et la prouver. Les parties ont tout simplement fait une modification acces-

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soire entraînant une augmentation de prix et dans ces conditions, l’art. 610 est sans application.

Il reste à examiner si le premier juge a eu raison d’homologuer la sentence arbitrale. Cette Cour est d’avis que les arbitres n’ont pas fait d’erreur de droit en décidant que la Ville pouvait modifier le contrat de construction autrement que par une résolution explicite du conseil municipal et que cette modification faisait partie du contrat. Il n’y a donc pas lieu de décider si le juge appelé à homologuer leur sentence pouvait la réviser pour cause d’erreur en droit. Quant à la question de savoir si la Ville a effectivement consenti à modifier le contrat, question à laquelle les arbitres ont répondu par l’affirmative, il s’agit d’une question de fait sur laquelle la Cour n’a pas à exprimer d’avis.

Distinction faite avec les arrêts: Cité de St-Léonard c. Gravel, [1973] C.A. 779, conf. [1978] 1 R.C.S. 660; Lalonde et autres c. Cité de Montréal-Nord, [1978] 1 R.C.S. 672; Cité de St-Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction Inc., [1974] C.A. 411; arrêts mentionnés: SS. «Tordenskjold» c. SS. «Euphemia» (1908), 41 R.C.S. 154; Bain c. Cité de Montréal (1883), 8 R.C.S. 252; La Reine c. Poirier (1899), 30 R.C.S. 36; Laidlaw c. Crowsnest Southern Ry. Co. (1909), 42 R.C.S. 355; Antoniou c. Union Bank of Canada (1920), 61 R.C.S. 253; Lower St. Lawrence Power Co. c. L’Immeuble Landry Ltée, [1926] R.C.S. 655; Dickson c. Kearney (1888), 14 R.C.S. 743; Prince Albert Pulp Company Ltd. et autres c. The Foundation Company of Canada Ltd., [1977] 1 R.C.S. 200.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure homologuant une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli.

Georges Savoie, c.r., et R. Tanguay, pour l’appelante.

Albert Rivard, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui infirme un jugement de la Cour supérieure homologuant une sentence arbitrale et condamnant la Ville à payer à Adricon la somme de $52,504.12 avec intérêts d’une année à 8 pour cent, soit $4,200.33, et les

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dépens. Un résumé de l’arrêt de la Cour d’appel a été publié: [1976] C.A. 399.

Les circonstances qui ont donné lieu au litige remontent à 1972. Le 9 mai 1972, Adricon offre à la Ville, par soumission, de construire un «aréna» pour la somme de $408,000. Cette offre n’est acceptée que le 2 octobre. Le contrat de construction est signé le 21 octobre au cours d’une réunion à laquelle assistent les représentants d’Adricon, le maire, six conseillers municipaux, le secrétaire-trésorier de la Ville ainsi que l’architecte. Ce dernier dresse un procès-verbal de la réunion. Il en sera question plus bas. Auparavant, le 10 octobre, le conseil municipal avait, par résolution, autorisé l’architecte à «modifier les plans pour la relocalisation de l’aréna, afin de permettre la signature du contrat avec l’entrepreneur général Adricon Ltée, d’ici le 21 octobre 1972». Par la même résolution, il avait également autorisé le maire, un conseiller municipal et le secrétaire-trésorier à signer le contrat au nom de la Ville.

L’«aréna» est construit sur le nouvel emplacement.

Après l’exécution des travaux, Adricon adresse à la Ville une réclamation de $52,504.12 comprenant une somme de $24,754.35 pour travaux supplémentaires d’excavation et de remblai (selon la sentence arbitrale), et une somme de $27,749.77 pour le coût du chauffage et d’autres mesures de protection contre la gelée. Ne pouvant s’entendre sur cette réclamation, les parties soumettent leur différend à l’arbitrage suivant la clause 10.11 du contrat de construction qui se lit en partie comme suit:

Au cas d’un différend entre le PROPRIÉTAIRE OU l’ARCHITECTE (agissant en son nom), et l’ENTREPRENEUR, durant ou après l’exécution des travaux ou après que le contrat aura atteint son terme, ou aura été résilié, ou après toute infraction à quelqu’une de ses dispositions, quant à toute question découlant du contrat, l’une ou l’autre des parties aux présentes aura droit de donner à l’autre partie avis de ce différend et de demander l’arbitrage à son propos.

Chaque partie devra, sur ce, nommer un arbitre, et ces arbitres devront conjointement choisir un tiers arbitre. La sentence de deux de ces trois arbitres sera décisoire et liera les parties qui conviennent que leurs différends

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se régleront ainsi, par arbitrage seulement et non par le recours à aucun tribunal par le moyen d’une action juridique.

Le mandat des arbitres est défini de façon plus spécifique au compromis d’arbitrage contenu dans la correspondance échangée par les procureurs des parties et particulièrement dans une lettre en date du 9 mai 1973 adressée par les procureurs d‘Adricon à ceux de la Ville:

Pour faire suite à notre récente correspondance avec la ville d’East Angus et vous‑même et à nos pourparlers, nous désirons vous faire part que notre cliente, Adricon Ltée a maintenant décidé de se prévaloir des dispositions contenues au devis pour les travaux généraux à l’Aréna d’East Angus et plus particulièrement aux articles 10.5 et 11 qui prévoient le recours à l’arbitrage au cas d’un différend entre le propriétaire et l’entrepreneur.

Le différend portera donc sur les comptes soumis par Adricon Ltée à la ville d’East Angus pour des travaux additionnels exigés par l’architecte et pour des frais de chauffage et d’abris temporaires découlant du retard apporté dans l’exécution des travaux comme conséquence du changement de site et du changement de la date prévue pour le commencement des travaux, que la ville d’East Angus est responsable dans les 2 cas.

Suit la désignation de l’arbitre choisi par Adricon.

Le 4 juin 1973, les procureurs de la Ville répondent simplement pour aviser les procureurs d‘Adricon de la désignation de l’arbitre choisi par la Ville.

Les deux arbitres s’entendent sur le choix d’un tiers arbitre. L’arbitrage a lieu. La sentence unanime donne raison à Adricon pour le plein montant de sa réclamation avec intérêts pour un an calculés à 8 pour cent, les honoraires des arbitres devant être payés par la Ville.

Adricon demande l’homologation (950 C.p.c.). La Ville s’y oppose et obtient la permission de plaider par écrit. Au jour fixé pour enquête et audition, les parties ne font entendre aucun témoin. Seuls sont produits divers documents tous décrits comme pièces A’Adricon. La Ville n’apporte donc aucune preuve au soutien de son plaidoyer, lequel d’ailleurs ne contient que des généralités. La Ville fait cependant un aveu relatif à la partie de la réclamation ayant pour objet le coût

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des travaux supplémentaires d’excavation et de remblai. Dans son jugement, la Cour supérieure réfère indirectement à cet aveu; après avoir cité la clause compromissoire elle constate:

Les parties ne contestent pas la validité de cette clause ni la forme du compromis et limitent le débat à la décision rendue par les arbitres sur le chauffage temporaire.

Par la suite, le premier juge discute uniquement de la décision rendue par les arbitres sur le chauffage temporaire.

L’article IJ.7 du devis porte que le chauffage temporaire est à la charge de l’entrepreneur. Le procès-verbal dressé par l’architecte le jour de la signature du contrat mentionne quatre modifications du contrat. Les trois premières, qui ne concernent pas le litige, ne sont en réalité que des projets de modifications: il est stipulé séparément, pour chacune d’entre elles, que le prix devra être soumis au propriétaire avant le début des travaux. La quatrième modification mentionne que le coût du chauffage et de la paille à être utilisée et tout le matériel de protection contre la gelée lors de l’exécution des travaux sera défrayé par le propriétaire. Cette quatrième modification ne contient pas de coût approximatif et ne stipule pas la nécessité d’une approbation ultérieure du propriétaire. Le procès-verbal se termine cependant comme suit:

Le contrat fut signé pour une somme de $408,000.00. Les items qui précèdent seront ajoutés au contrat sur approbation par le propriétaire.

La Ville s’est opposée à l’homologation au motif que la modification du contrat de construction a été l’objet de simples pourparlers non acceptés par elle. Les arbitres auraient en conséquence excédé leur pouvoir en arbitrant un litige ne découlant pas du contrat.

Comme le constate le premier juge, les arbitres ont interprété «la résolution du 10 octobre 1972, la décision prise à l’assemblée du 21 octobre 1972 et la signature du contrat le même jour comme formant un tout liant les parties». Le premier juge exprime l’avis que tel était précisément le litige qui leur était soumis, ce litige consistant selon lui en une question de droit: qui de la Ville ou de l’entrepreneur doit assumer le coût du chauffage temporaire mentionné au contrat? Il tient que, ne pou-

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vant s’enquérir du fond de la contestation, (art. 950 C.p.c.), il n’a pas à décider si les arbitres ont mal apprécié la preuve ou erré en droit; il rejette donc l’objection soulevée par la Ville parce qu’elle porte sur le fond de la contestation, et il homologue la sentence arbitrale.

En Cour d’appel, la Ville reconnaît avoir fait un aveu en Cour supérieure relativement aux travaux supplémentaires de $24,754.35. Mais elle plaide aussi dans son factum qu’«une corporation municipale ne peut agir sans résolution» et que «les résolutions engageant la responsabilité de la municipalité ne stipulent point la ratification des travaux additionnels et des frais de chauffage».

La Cour d’appel part de ce dernier moyen et, pour accueillir l’appel et rejeter la requête en homologation, elle donne les motifs suivants dont il n’est pas question au dossier avant son arrêt et qu’elle invoque apparemment proprio motu, après le délibéré, sans réouverture d’enquête et sans nouvelle audition, ce dont Adricon se plaint: pour engager la responsabilité de la municipalité, il faut plus qu’une résolution; il faut un règlement comportant appropriation des deniers nécessaires; il faut de plus que ce règlement soit approuvé par la Commission municipale et soit suivi d’une demande de nouvelles soumissions publiques; le défaut d’accomplir ces formalités entraîne la nullité absolue de la résolution du 10 octobre 1972, autorisant l’architecte à modifier les plans ainsi que celle des ententes censées intervenues le 21 octobre, lors de la signature du contrat de construction pour donner effet à ces modifications; cette résolution et ces ententes sont le seul fondement de la réclamation d’Adricon; en conséquence, la sentence arbitrale est nulle parce que fondée sur des actes nuls de nullité absolue; il en va de même pour les mêmes raisons de l’aveu fait par la Ville en Cour supérieure. La Cour d’appel réfère aux dispositions suivantes: le par. 610(1) de la Loi des cités et villes, S.R.Q. 1964, c. 193 portant sur les soumissions publiques nécessaires pour les contrats relatifs à certains travaux municipaux; les art. 1 et 5 de la Loi des travaux municipaux, S.R.Q. 1964,

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c. 177, relatifs à l’appropriation des deniers nécessaires au paiement de travaux municipaux; et l’art. 25 de la Loi de la Commission municipale, S.R.Q. 1964, c. 170, modifié par 1965 (Qué), c. 55, art 6. La Cour d’appel réfère également à certains de ses arrêts dont Cité de St‑Léonard c. Gravel[2], récemment confirmé par cette Cour le 30 septembre 1977[3], ainsi que Cité de St-Romuald d’Etchemin c. S.A.F. Construction Inc.[4]

A mon avis, la Cour d’appel a erré en écartant l’aveu fait par la Ville.

Le premier juge constate simplement que les parties «limitent le débat à la décision rendue par les arbitres sur le chauffage temporaire» mais il homologue la sentence arbitrale pour le plein montant. La Cour d’appel réfère à «l’admission faite par l’appelante en Cour supérieure et reconnue par elle devant notre Cour, quant à la somme de $24,754.35 pour les travaux supplémentaires». Il faut conclure que la Ville reconnaissait que la sentence arbitrale est bien fondée quand à la réclamation d’Adricon relative aux travaux d’excavation et de remblai. Il faut conclure également que l’aveu a été fait en cour par le procureur de la Ville, car les parties n’ont fait entendre aucun témoin et n’ont produit aucun écrit sur le sujet.

Cette déclaration faite à l’audience par un procureur ad litem est un aveu judiciaire irrévocable (art. 1245 C.c.); elle équivaut à une confession de jugement. (Mignault, Droit civil canadien, t. 6, aux pp. 117 à 126; Langelier, De la preuve en matière civile et commerciale, à la p. 20, nos 44 à 46; Nadeau et Ducharme, Traité de droit civil du Québec, t. 9, aux pp. 512 à 519, nos 605, 606, 607 et 612). La Ville n’ayant pas désavoué son procureur, si tant est qu’elle aurait pu le faire pour ce motif, et personne d’ailleurs n’ayant contesté le mandat de ce procureur, la Cour supérieure comme la Cour d’appel n’avaient d’autre choix que de rendre jugement au moins pour le montant faisant l’objet de l’aveu. Je ne crois pas en effet que les principes du droit commun en matière d’aveu judiciaire doivent être écartés parce que la

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partie qui fait l’aveu est une municipalité, du moins lorsque cet aveu est fait de bonne foi pour payer une dette réclamée de bonne foi. La bonne foi, qui se présume, n’a été mise en doute par personne dans la présente affaire.

D’ailleurs, il m’apparaît que la Cour d’appel s’est méprise quant au fondement de l’aveu fait par la Ville. Il faut en effet remplacer cet aveu dans son contexte. Pour donner raison à Adricon quant aux travaux supplémentaires d’excavation et de remblai, les arbitres décident que l’architecte a reconnu et approuvé ces travaux, et ils réfèrent expressément à l’article 2C.3 du contrat de construction:

Excavation additionnelle:

Lorsque les travaux d’excavation auront été faits jusqu’aux profondeurs indiquées sur les dessins, l’ENTREPRENEUR en avertira immédiatement l’ARCHITECTE afin que ce dernier puisse les inspecter. Si l’ARCHITECTE considère la chose nécessaire, les excavations devront être portées à une profondeur encore plus grande et l’ENTREPRENEUR recevra pour ces travaux un paiement additionnel, basé sur les prix stipulés dans sa soumission relativement à ses travaux. (C’est moi qui souligne.)

(Cet article, incidemment, ne se trouve pas dans le dossier conjoint de la Cour d’appel, lequel ne fait que référer au devis en hors-texte. Le devis se trouve dans le dossier original.)

Or l’article 2C.3 est une clause du contrat de construction dont la Ville ne conteste pas la validité. L’argument principal de la Ville, c’était que la réclamation d’Adricon ne découle pas du contrat de construction. Son aveu ne peut donc avoir qu’un sens: cette partie de la réclamation d‘Adricon découle du contrat de construction qui lie la Ville. Au surplus, le procès‑verbal tenu par l’architecte, le 21 octobre, ne mentionne pas les travaux d’excavation et de remblai parmi les modifications que l’on désire apporter au contrat. Ces travaux supplémentaires ne découlent donc pas de ces modifications. Enfin, le dossier ne nous renseigne pas sur ces travaux supplémentaires sauf quant à leur coût, à leur nature de travaux d’excavation et de remblai et à leur approbation par l’architecte. Dans ces circonstances, vu l’article 2C.3 du con-

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trat, et même sans l’aveu de la Ville, il me serait impossible de décider, si j’avais à le faire, que les arbitres ont erré en fait ou en droit sur ce point.

Reste la partie de la réclamation d‘Adricon relative aux frais de chauffage. Selon la Cour d’appel, les modifications apportées au contrat à ce sujet ne devraient avoir aucun effet même si, ce qui n’est pas le cas, elles avaient été explicitement approuvées par une résolution du conseil municipal.

Ce n’est pas mon point de vue. Lorsqu’une municipalité est partie à un contrat qui est exécuté et dont elle profite, que ce contrat n’est ni manifestement ultra vires ni intrinsèquement illégal, et que le motif invoqué pour la libérer de ses obligations en vertu du contrat est le défaut d’accomplir des formalités administratives, c’est à cette municipalité qu’il incombe de plaider et d’établir son propre défaut ainsi que la nature des nullités qui peuvent en résulter. Et encore doit-elle le faire dans des circonstances telles qu’il reste possible à l’autre partie de la contredire par une preuve et des arguments contraires. Cette dernière exigence est d’ailleurs générale. Elle n’est pas confinée au droit administratif. Et elle est d’application particulièrement rigoureuse au niveau d’une juridiction d’appel: SS. «Tordenskjold» c. SS. «Euphemia»[5], aux pp. 163 à 165; le sommaire de cet arrêt se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Une cour d’appel ne devrait pas examiner un moyen qui n’a pas été invoqué auparavant à moins d’être convaincue qu’elle a toute la preuve pertinente à son sujet qui aurait pu être produite au procès, et que la partie contre laquelle elle est invoquée n’aurait pu fournir d’explication satisfaisante à l’interrogatoire.

(Voir également, dans le même sens, Bain c. Cité de Montréal[6], aux pp. 265, 291 et 292; La Reine c. Poirier[7], aux pp. 38 et 39; Laidlaw c. Crowsnest Southern Ry. Co.[8], aux pp. 359 et 360; Antoniou c. Union Bank of Canada[9], aux pp. 260 et 262; Lower St. Lawrence Power Co. c. L’Im-

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meuble Landry Ltée[10], aux pp. 661 à 663.) Les raisons de ne pas retenir les motifs invoqués par la Cour d’appel sont plus fortes encore, en matière de droit administratif, à cause de la règle Omnia praesumuntur rite acta: voir, mais ce n’est qu’une analogie, Dickson c. Kearney[11].

C’est pourquoi, vu les circonstances bien particulières dans lesquelles se présente cette affaire, il me semble nécessaire de faire abstraction, sauf pour un cas, des irrégularités administratives, s’il en est, qui ont pu entacher les actes de la Ville.

La seule soit-disant irrégularité qui appelle des commentaires parce que la Cour d’appel dit qu’elle est évidente, c’est l’absence d’appel d’offres et de nouvelles soumissions pour le changement relatif au chauffage temporaire. Prenant pour acquis qu’il n’y a eu ni appel d’offres ni nouvelles soumissions à ce sujet, je n’en conclus pas comme la Cour d’appel qu’il y a eu contravention à l’art. 610 de la Loi des cités et villes:

610. 1. A moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à $10,000, tout contrat pour l’exécution de travaux municipaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.

2. …

3. Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:

a) à prix forfaitaire;

b) à prix unitaire.

4. …

5. …

6. …

7. Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministère des affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.

Il ne résulte pas de cette disposition que toute modification du contrat original, même si elle entraîne une dépense de $10,000 et plus, constitue nécessairement un nouveau contrat lui‑même soumis aux formalités prescrites par l’art. 610. Une telle interprétation rendrait impraticable

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l’exécution d’un grand nombre de travaux publics et je ne puis me convaincre que telle soit la volonté du législateur. Il faut considérer les circonstances particulières de chaque affaire telles le caractère accessoire de la modification par rapport à l’ensemble du contrat, la présence ou l’absence de contre-partie et surtout l’intention des parties, car il ne leur est évidemment pas permis de contourner la loi en altérant par exemple la nature forfaitaire du contrat. Dans l’affaire de la Cité de St-Romuald d’Etchemin, (supra) les parties ont tenté, à cause de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre, d’augmenter le prix forfaitaire en détournant, au profit de l’entrepreneur, partie d’une subvention gouvernementale accordée à la municipalité pour l’aider à défrayer l’exécution de travaux d’hiver; la Cour d’appel conclut, entre autres, qu’il s’agissait là d’un changement illégal apporté à une modalité essentielle du contrat, soit le prix forfaitaire. C’était là dire en d’autres termes que les parties avaient contourné l’art. 610 de la Loi des cités et villes. Mais, pour arriver à cette conclusion, il n’était pas nécessaire de décider que tout changement dont le coût dépasse le prix forfaitaire par $10,000 ou plus a pour effet d’altérer le caractère forfaitaire du contrat et doit être soumis aux prescriptions de l’art. 610. D’ailleurs, ce n’est là qu’un des motifs invoqués par la Cour d’appel dans l’affaire de la Cité de St-Romuald d’Echemin, (supra).

Dans la présente affaire, comme je la comprends, les parties avaient d’abord prévu en mai, lors des soumissions, que le coût du chauffage serait à la charge d‘Adricon. Mais comme les soumissions n’ont été acceptées qu’en octobre, les parties ont alors stipulé que le coût du chauffage serait à la charge de la Ville. Nous ignorons si les parties pouvaient à ce moment évaluer ce coût qui s’est avéré être environ 7 pour cent du prix forfaitaire. Je ne puis rien voir dans cet ensemble de circonstances qui permette d’inférer que les parties ont voulu agir en fraude de la loi. La fraude, de toute façon, ne se présume pas. Il faut l’alléguer et la prouver. A mon avis, les parties ont tout simplement fait une modification accessoire entraînant une augmentation du prix mais n’altérant pas la nature forfaitaire ou une modalité essentielle du contrat. Dans ces conditions, l’art. 610 de la Loi des cités et villes est sans application.

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Puisqu’il est nécessaire de passer outre aux irrégularités administratives commises par la Ville, s’il en est, il faut poser le problème autrement.

Il s’agit de se demander si le premier juge devait ne pas homologuer la sentence arbitrale pour les motifs invoqués par la Ville.

Le premier juge a indubitablement raison d’identifier comme suit le litige soumis aux arbitres: qui, de la Ville ou d’Adricon, doit assumer le coût du chauffage temporaire mentionné au contrat de construction? Le premier juge a également raison de dire que les arbitres n’ont pas jugé autre chose que le litige qui leur était soumis.

Ce litige comporte plusieurs questions auxquelles la. Ville a prétendu qu’il faut répondre négativement:

(1) la Ville pouvait-elle modifier le contrat de construction autrement que par une résolution explicite du conseil municipal?

(2) la Ville a-t-elle effectivement consenti à modifier le contrat comme le soutient Adricon?

(3) cette modification fait-elle partie du contrat?

La première et la troisième questions sont des questions de droit. La deuxième est une question de fait.

Je traiterai d’abord des questions de droit.

Les arbitres ont implicitement répondu par l’affirmative à la première question et, à mon avis, ils ont eu raison. Imaginons que le contrat de construction ait été conclu par des particuliers. Si un juge prenait en considération le délai écoulé entre la soumission et le contrat, le changement de la saison durant laquelle les travaux ont été exécutés, le mandat donné par le propriétaire à l’architecte de modifier plans et devis, la déclaration expresse faite par l’architecte en présence de l’entrepreneur et du propriétaire ou de ceux par qui il agit et selon laquelle les frais de chauffage seront assumés par le propriétaire contrairement à ce que l’on avait d’abord prévu, et si, pour conclure au consentement du propriétaire, ce juge s’appuyait sur l’art. 988 C.c., relatif au consentement tacite, sur l’art. 1242 C.c., relatif aux présomptions de fait et sur le droit du mandat, pourrait-on dire que ce juge a erré en droit? Il me semble que non. Pourquoi en

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irait-il autrement lorsque le propriétaire est une municipalité? Une municipalité est un corps politique qui tombe sous le contrôle du droit civil dans ses rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement: article 356 Ce. La réserve faite par cet article et exprimée par les mots «à certains égards» réfère à des dispositions particulières comme celles que l’on peut trouver dans la Loi des cités et villes. Le paragraphe 26(1) de cette loi porte qu’une municipalité a, sous son nom corporatif, succession perpétuelle et qu’elle peut, entre autres «contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions». Il ne prescrit pas qu’elle ne peut contracter que par un acte explicite émanant d’elle-même, contrairement par exemple à l’art. 988 C.c. Le paragraphe 26(2) de la Loi des cités et villes confère aux municipalités des pouvoirs additionnels qu’elles peuvent exercer par résolution de leur conseil. Mais c’est là une disposition habilitante et, il ne s’agit pas de ces pouvoirs additionnels dans la présente cause. Sans doute les arbitres, qui n’étaient pas des hommes de loi, ne mentionnent-ils pas les dispositions auxquelles je réfère, mais ils mentionnent le mandat de l’architecte, la déclaration faite par ce dernier en présence des autorités de la Ville, les intentions de ces dernières et ils étaient informés par le texte du compromis d’arbitrage du retard dans l’exécution des travaux. Peut-être le procès-verbal tenu par l’architecte constituait-il une preuve contestable, mais rien ne montre que l’on ait objecté à sa réception. Je ne peux donc pas trouver d’erreur en droit commise par les arbitres sur la première question.

La réponse à la troisième question me paraît évidente. La modification du contrat relative au chauffage, s’il en est, ne pouvait être conçue autrement que comme partie du contrat. Elle est l’accessoire mineur d’un devis élaboré. Elle n’a pas de raison d’être sans le contrat. Elle doit donc être régie par les dispositions générales du contrat y compris la clause compromissoire. Rien n’indique que les arbitres aient pensé autrement.

La deuxième question que les arbitres avaient à trancher en est une de fait. Elle rejoint le fond de la contestation. Je ne crois pas avoir à exprimer

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d’avis sur la réponse que les arbitres y ont apportée. Et, comme je suis d’opinion que les arbitres n’ont pas erré en droit, je n’exprime pas d’avis non plus sur la question de savoir si le juge appelé à homologuer leur sentence pouvait la reviser pour cause d’erreur en droit.

La présente affaire se distingue de l’arrêt Cité de St-Léonard c. Gravel (supra) où le défaut par la municipalité d’accomplir des formalités administratives nécessaires à la validité d’un contrat avait été expressément plaidé par la municipalité dans sa défense en Cour supérieure et formait le nœud du litige jugé par la Cour supérieure, la Cour d’appel et cette Cour. Au surplus, dans l’arrêt Gravel, la municipalité n’avait pas profité des travaux des ingénieurs qui la poursuivaient. Il en est de même dans l’arrêt Lalonde et autres c. Cité de Montréal-Nord[12] également rendu par cette Cour le 30 septembre 1977. J’ajouterai que, dans ces deux arrêts, avant de se prononcer sur de pures questions de droit qui n’avaient pas été discutées lors d’une première audition, cette Cour a ordonné une nouvelle audition.

J’en arrive donc à la conclusion que le premier juge n’avait aucune raison de ne pas homologuer la sentence arbitrale.

Il le fait en accordant seulement les intérêts d’une année à 8 pour cent déjà incorporés à leur sentence par les arbitres, le 27 mars 1974. Dans son mémoire, Adricon nous demande les intérêts à 8 pour cent depuis la signification de la sentence arbitrale. Cette demande paraît justifiée et nous pouvons y donner suite en vertu de l’art. 52 de la Loi sur la Cour suprême; voir aussi Prince Albert Pulp Company Ltd. et autres c. The Foundation Company of Canada Ltd:[13].

Les arbitres ont également incorporé le paiement de leurs honoraires au dispositif de leur sentence. Le jugement de la Cour supérieure omet cette disposition que personne ne nous a demandé de rétablir. Je ne puis qu’exprimer l’avis que les arbitres ont droit à leurs honoraires s’il n’ont pas déjà été payés.

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J’accueillerais le pourvoi, avec dépens dans toutes les cours, je casserais l’arrêt de la Cour d’appel et je rétablirais le jugement de la Cour supérieure avec la modification suivante: ce qui suit le montant de la condamnation est remplacé par: «avec intérêts au taux de 8 pour cent l’an depuis la signification de la sentence arbitrale».

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Barnard, Fournier, Savoie & Associés, Sherbrooke.

Procureurs de l’intimée: Desmarais, Scott & Rivard, Sherbrooke.

[1] [1976] C.A. 399.

[2] [1973] C.A. 779.

[3] [1978] 1 R.C.S. 660.

[4] [1974] C.A. 411.

[5] (1908), 41 R.C.S. 154.

[6] (1883), 8 R.C.S. 252.

[7] (1899), 30 R.C.S. 36.

[8] (1909), 42 R.C.S. 355.

[9] (1920), 61 R.C.S. 253.

[10] [1926] R.C.S. 655.

[11] (1888), 14 R.C.S. 743.

[12] [1978] 1 R.C.S. 672.

[13] [1977] 1 R.C.S. 200.


Parties
Demandeurs : Adricon Ltée
Défendeurs : East Angus (Ville d’)

Références :
Proposition de citation de la décision: Adricon Ltée c. East Angus (Ville d’), [1978] 1 R.C.S. 1107 (20 décembre 1977)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/1977
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 1 R.C.S. 1107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-12-20;.1978..1.r.c.s..1107 ?
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