La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._662

Canada | Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662 (19 janvier 1978)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Nova Scotia Board of Censors v. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662

Date : 1978-01-19

The Nova Scotia Board of Censors (connue également sous le nom de Amusements Regulation Board of Nova Scotia)

et

Le procureur général de la province de la Nouvelle-Écosse Appelants;

et

Gerard McNeil Intimé.

1977: 24 et 25 mai; 1978: 19 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR SUPREME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVI

SION D’APPEL

COUR SUPRÊME DU CANADA

Nova Scotia Board of Censors v. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662

Date : 1978-01-19

The Nova Scotia Board of Censors (connue également sous le nom de Amusements Regulation Board of Nova Scotia)

et

Le procureur général de la province de la Nouvelle-Écosse Appelants;

et

Gerard McNeil Intimé.

1977: 24 et 25 mai; 1978: 19 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR SUPREME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DIVISION D’APPEL


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Loi provinciale de réglemen­tation - Compétence législative - Censure - Films et représentations théâtrales - Présomption de validité de la loi provinciale - Caractère véritable de la Loi - Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(27), 92(13) et (16).

Libertés publiques - Libertés fondamentales - Pouvoir de la législature provinciale de déterminer, compte tenu des normes locales, ce qui, pour des raisons morales, peut être projeté - Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(27), 92(13) et (16).

Alarmé par les vastes pouvoirs de la Nova Scotia Board of Censors (ou Amusements Regulation Board of Nova Scotia) et notamment par l’interdiction opposée par la Commission, dans l’exercice du pouvoir conféré par la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304, contre la présentation du film «Dernier tango à Paris» en Nouvelle-Écosse, l’intimé a demandé que soient déclarés ultra vires et hors de la compétence législative de la province de la Nouvelle-Écosse, certains articles de la Loi modifiée et certains règlements d’ap­plication. La qualité de l’intimé pour agir a été confir­mée (voir [1976] 2 R.C.S. 265). L’intimé attaque les dispositions 4e la Loi qui autorisent la Commission à réglementer et contrôler l’industrie du cinéma dans les limites de la Nouvelle-Écosse selon des normes qu’elle établit. Il prétend qu’on refuse ainsi aux citoyens de la Nouvelle-Écosse, pour des raisons morales, l’exercice de leur liberté de choisir parmi les films et représentations théâtrales qui pourraient leur être offerts, ceux qu’ils

[Page 663]

veulent voir, et que la Loi porte atteinte à leurs libertés fondamentales. Une ordonnance a renvoyé les questions soulevées par la demande à l’examen de la Division d’appel qui a accueilli la demande en déclarant «que le mot «interdiction» aux alinéas 2(1)b) et 2(1)g) et les paragraphes (2) et (3)» de la Loi et «que les articles 4, 5(1), 13, 18 et 32 du Règlement édicté aux termes de» la Loi sont nuls et de nul effet étant ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: La Cour ne peut négliger la règle selon laquelle il faut aborder toute question relative à la validité d’une loi provinciale en présumant qu’elle est valide. La Loi et le Règlement pris globalement sont principalement orientés vers la réglementation, la sur­veillance et le contrôle de l’industrie du cinéma dans la province de la Nouvelle-Écosse et les dispositions atta­quées ont été édictées pour renforcer le pouvoir de réglementation conféré à la Commission, notamment le pouvoir d’interdire la projection de films qui, selon les normes locales appliquées par la Commission, ne peuvent être exhibés au public de la province. La Loi attaquée vise le commerce et l’utilisation de biens (en l’espèce de films) situés entièrement dans les limites de la province et constitue seulement l’exercice d’une com­pétence provinciale sur des opérations ayant lieu entièrement dans les limites de la province, à savoir la «régle­mentation, la projection, la vente et l’échange de films», quelle que soit leur origine. La moralité et la criminalité ne sont pas la même chose. La législation contestée ne se rapporte pas à la criminalité en soi, mais plutôt à la réglementation d’une entreprise à l’intérieur de la pro­vince en vue de prévenir des projections qui ne sont pas conformes aux normes de décence adoptées par la Com­mission. La législation contestée a pour objet, but, nature et caractère véritables, la réglementation et le contrôle d’un commerce local et constitue donc une loi provinciale valide.

Cela ne veut pas dire qu’il y a des limites au pouvoir du Parlement d’adopter des lois sanctionnant la conduite ou les actes immoraux, mais simplement qu’en régle­mentant un commerce local, la législature provinciale peut établir ses propres normes qui n’excluent en aucune façon l’application de la loi fédérale.

Les articles 4 et 5(1) du Règlement qui prévoient qu’aucun propriétaire de salle de spectacle ne doit permettre

[Page 664]

la projection d’un film qui n’a pas été autorisé ni de représentation théâtrale qui n’a pas été approuvée, l’art. 13 qui interdit d’annoncer une représentation sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Commis­sion, et l’art. 18 sont de même nature que les disposi­tions examinées dans Quong Wing c. Le Roi (1914), 49 R.C.S. 440 et sont donc valides.

Le Règlement 32 est invalide puisqu’il est virtuellement identique au par. 159(2) du Code criminel, l’utili­sation du mot «indécent» en étant le dénominateur commun. Cependant, on peut nettement séparer cet article des autres articles du Règlement et de la Loi et il n’amoindrit, ne modifie ni ne restreint aucunement le pouvoir accordé à la Commission par la Loi elle-même.

On peut également appuyer la validité de la législa­tion en considérant la détermination de ce qui est ou non présentable au public, pour des raisons morales, comme une matière «d’une nature purement locale ou privée dans la province» au sens du par. 92(16) de l’A.A.N.B„ et comme il ne s’agit pas d’une matière relevant des catégories de sujets énumérés à l’art. 91, c’est un domaine sur lequel la législature peut librement légiférer.

Compte tenu de la présomption de validité constitu­tionnelle, on ne peut conclure que la législation est invalide parce qu’elle empiète sur des libertés fondamen­tales comme la liberté d’association, la liberté de réu­nion, la liberté d’expression, la liberté de la presse et des autres moyens de diffusion, la liberté de conscience et de religion.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson dissidents: La Division d’appel a annulé certai­nes dispositions de la Loi et du Règlement au motif qu’elles empiétaient sur la compétence fédérale exclusive en matière de droit criminel. La Commission a refusé d’autoriser la projection du film «Dernier tango à Paris» sans motiver son refus et le demandeur n’a pas obtenu gain de cause en appel de cette décision auprès du gouverneur en conseil. Un organisme administratif comme la Commission, doté par la Loi d’un pouvoir absolument discrétionnaire et autonome d’interdire la projection publique d’un film, ne peut protéger l’exercice de ce pouvoir en refusant de révéler les motifs de sa décision lorsqu’on conteste la constitutionnalité dudit pouvoir. Un tel organisme administratif doit agir de bonne foi, quelle que soit l’étendue de ses pouvoirs et de sa discrétion. Du point de vue du droit constitutionnel, la validité de la législation (ou d’un pouvoir donné par législation) ne doit pas être jugée du point de vue des cas auxquels on pourrait limiter son application mais en fonction de termes très généraux de son texte. Les questions soumises à la Cour en l’espèce ne touchent pas

[Page 665]

le pouvoir de la Commission de délivrer des permis, ni le système de classification des films et ne se rapportent pas à la sécurité ni à la qualité des salles de projections, La Commission affirme que la Loi lui confère un pouvoir illimité de décider quels films peuvent être présentés au grand public. La Loi n’impose aucun critère d’action et aucune disposition ne différencie ni ne classifie les films selon qu’ils peuvent être présentés à tous ou aux adultes seulement. Seul l’art. 32 du Règlement fixe des critères, soit, toutes «représentations indécentes ou inconvenantes». Ainsi, il s’agit ici du pouvoir illimité de la Commission de la Nouvelle-Écosse de décider si les films peuvent être présentés au public, selon des critères non seulement moraux mais pouvant être également politiques, sociaux et religieux. Utilisant son pouvoir dans sa portée la plus étroite en l’espèce, la Commission revendique le droit de protéger les bonnes moeurs en évitant que le public soit exposé à des films, des idées et des images qu’elle considère comme moralement offen­sants, indécents et probablement obscènes. La définition de ce qui est décent, indécent ou obscène, dans un comportement ou dans une publication, ce qui peut moralement être montré au public dans les films, dans les arts ou dans les spectacles, relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada au terme de son pouvoir énuméré de légiférer relativement au droit cri­minel. L’allégation que la moralité et le droit criminel ne coïncident pas ne peut faire en elle-même qu’une législa­tion sur les bonnes moeurs soit de compétence provin­ciale. Le pouvoir fédéral en matière de droit criminel s’étend au-delà du contrôle de la moralité et est assez large pour comprendre les comportements anti-sociaux.

Il ne suffit pas pour épargner les dispositions prohibi­tives attaquées de la Loi de la Nouvelle-Écosse qu’elles fassent partie d’un ensemble législatif plus large. Les dispositions contestées vont plus loin que l’octroi de permis car elles touchent directement le public. Le pourvoi doit être rejeté et les dispositions contestées doivent être jugées ultra vires.

[Arrêts mentionnés: Severn c. La Reine (1878), 2 R.C.S. 70; Renvoi relatif à The Farm Products Mar­keting Act, [1957] R.C.S. 198; Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board, [1938] A.C. 708; Home Oil Distributors Limited c. Le procureur général de la Colombie-Britannique, [1940] R.C.S. 444; Caloil Inc. c. Le procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 543; Lord’s Day Alliance of Canada c. Le procureur de la Colombie-Britannique, [1959] R.C.S. 497; Proprie­tary Articles Trade Association c. Le procureur général du Canada, [1931] A.C. 310; Bédard c. Dawson, [1923] R.C.S. 681; O’Grady c. Sparling, [1960] R.C.S. 804; Smith c. La Reine, [1960] R.C.S. 776; Stephens c. La Reine, [1960] R.C.S. 823;

[Page 666]

Mann c. La Reine, [1966] R.C.S. 238; Quong Wing c. Le Roi, (1914), 49 R.C.S. 440; Johnson c. Le procureur général de l’Alberta, [1954] R.C.S. 127.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel[1] de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à laquelle une ordonnance du juge Hart, prononcée aux termes du par. 30(3) de la Judicature Act, 1972 (N.-É.), c. 2, a renvoyé les questions soule­vées par une demande visant une déclaration qui a accueilli une ordonnance déclarant ultra vires cer­taines dispositions de la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304, et certains règlements. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson étant dissidents.

Donald G. Gibson et William M. Wilson pour les appelants.

Robert Murrant, Dereck M. Jones et B. Mcl­saac pour l’intimé.

T. B. Smith, c.r., et M. L. Basta pour l’interve­nant, le procureur général du Canada.

J. Polika pour l’intervenant, le procureur géné­ral de l’Ontario.

Gil Rémillard et Anne Laberge pour l’interve­nant, le procureur général du Québec.

Louis Lindholm, c.r., et Paul Pearlman pour l’intervenant, le procureur général de la Colombie-Britannique.

Hugh Macintosh pour l’intervenant, le procu­reur général de l’Île-du-Prince-Édouard.

W. Kenkel, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de l’Alberta.

E. J. Ratushny pour l’intervenante, l’Associa­tion canadienne des libertés civiles.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été prononcé par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Ce pourvoi interjeté par le procureur général de la Nouvelle-Écosse, sur autorisation de la Cour, attaque un arrêt unanime des quatre membres de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse

[Page 667]

déclarant (1) qu’il est ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse d’édicter, en utilisant le mot “interdiction”, les al. 2(1)b) et g) et les par. 3(2) et (3) de la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304, et ses modifications, et (2) que les art. 4, 5(1), 13, 18 et 32, du Règlement d’application de la Loi sont également ultra vires.

Le litige qui a donné lieu à la déclaration d’inva­lidité découle de l’interdiction par l’Amusements Regulation Board (commission établie en vertu de la Loi susmentionnée et appelée, jusqu’au 15 mai 1972, la Nova Scotia Board of Censors) de présen­ter au public le film «Dernier tango à Paris», dans les salles de cinéma et autres lieux dans la pro­vince. L’interdiction a été annoncée le 8 janvier 1974 ou vers cette date. Elle n’était pas motivée et de fait, le procureur général de la Nouvelle-Écosse soutient notamment que la Commission n’est pas tenue de motiver l’interdiction car ni la Loi ni le Règlement ne l’y obligent. Les procureurs géné­raux de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Bri­tannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Al­berta sont intervenus pour contester l’arrêt de la Division d’appel tandis que le procureur général du Canada et l’Association canadienne des libertés civiles sont intervenus à l’appui de cet arrêt.

Devant cette Cour, une fois l’autorisation de se pourvoir accordée, la question constitutionnelle à l’étude a été formulée par ordonnance du 4 juin 1976, modifiée le 5 juillet 1976:

Les alinéas 2(1)b) et 2(1)g), et les paragraphes 3(2) et 3(3) de la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S., 1967, c. 304 et son règlement d’application 4, 5(1), 13, 18 et 32, sont-ils intra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse?

L’ordonnance prévoyait également les interven­tions.

La présente affaire est déjà venue devant cette Cour sur la question de la qualité du demandeur pour contester la constitutionnalité de la législa­tion appliquée par l’Amusements Regulation Board. Cette Cour a confirmé les décisions des cours d’instance inférieure qui avaient rejeté la contestation de la qualité du demandeur pour agir (voir [19761 2 R.C.S. 265); ce faisant, elle a

[Page 668]

souligné que non seulement la Theatres and Amusements Act autorise la délivrance de permis aux salles de spectacle, aux distributeurs de films, aux projectionnistes et apprentis, de même que pour les représentations (qui comprennent par définition les représentations cinématographiques et les spectacles), et prévoit l’adoption de règle­ments à cet égard, mais elle touche aussi directement le public car elle donne à l’Amusements Regulation Board le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la présentation de tout film ou de toute repré­sentation dans les salles de spectacle. (La Loi prévoit également l’imposition d’une taxe au public qui fréquente les salles de spectacle, mais rien en l’espèce ne concerne cet aspect de la Loi.) Par le biais de la délivrance des permis, la Loi touche les exploitants des salles de spectacle, les distributeurs et les projectionnistes. A leur égard, le par. 2(3) de la Loi est très clair: [TRADUCTION] «la Commis­sion peut à sa discrétion absolue retirer ou suspen­dre un permis délivré en application de la présente loi ou du règlement». On ne soulève pas en l’espèce la question de savoir si la Commission exerce le contrôle des permis in terrorem relativement à tout film que l’exploitant d’une salle de spectacle peut vouloir présenter au public. Manifestement, le pouvoir de censure de la Commission, prévu aux par. 3(2) et (3) de la Loi, est très large en ce qu’il influe sur les droits du public en plus de ceux des exploitants ou des propriétaires de salles de specta­cle détenant des permis en vertu de la Loi.

Les dispositions suivantes de la Loi et du Règlement sont pertinentes pour statuer sur la question constitutionnelle posée dans cet arrêt:

[TRADUCTION] Dispositions de la Loi

1 Dans cette Loi,

g) «représentation» désigne toute forme de repré­sentation ou de spectacle théâtraux, musicaux, ciné­matographiques ou de vaudeville, ou toute autre forme de représentation ou de spectacle destinés à divertir le public, qu’ils soient ou non du genre de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

2 (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’occasion, éta­blir des règlements relatifs aux objets ou domaines

[Page 669]

suivants, ou accessoires à l’un ou à plusieurs d’entre eux ou à des parties de ceux-ci:

a) la délivrance des permis pour les salles de spectacle et lieux de divertissement et la réglementation de ces établissements;

b) la réglementation ou l’interdiction de toute représentation, dans une salle de spectacle, de toute forme de divertissement ou de loisir dans un lieu de divertissement et de toute forme de divertissement ou de loisir à laquelle le public en général ou un public restreint peut participer ou s’adonner moyennant le paiement d’un droit au propriétaire du moyen de divertissement, et la délivrance de permis pour toute activité susmentionnée;

c) la construction, l’utilisation, la sécurité, l’inspection et la surveillance des salles de spectacle;

d) la délivrance des permis pour les projecteurs ainsi que l’utilisation et l’exploitation de ces derniers;

e) la prescription des modalités et conditions d’ex­ploitation des projecteurs;

f) la définition des centres d’échange de films, la délivrance des permis y relatifs et leur exploitation;

g) l’interdiction ou la réglementation de la projec­tion, de la vente, de la location ou de l’échange de films;

h) la délivrance des permis pour les projectionnis­tes et apprentis, la réglementation de leurs fonctions et les examens qu’ils devront subir;

i) la prescription des modalités et conditions auxquelles seront assujettis la projection, la vente, la location et l’échange de films;

j) la fixation de la durée de validité de toute classe de permis;

k) la fixation et la réglementation des droits à verser pour les permis, pour l’examen des projection­nistes et pour l’examen des films et la façon d’établir, de calculer ou de déterminer ces droits;

l) la désignation des personnes qui délivreront les permis;

(3) La Commission peut, à sa discrétion absolue, retirer ou suspendre un permis délivré en application de la présente loi ou du règlement.

3 (1)...

(2) La Commission peut autoriser ou interdire:

a) l’utilisation ou la projection d’un film au public en Nouvelle-Écosse ou dans quelque partie de cette province;

[Page 670]

b) une représentation dans une salle de spectacle;

c) toute forme de divertissement, dans un lieu de divertissement, ou de loisir, auquel le public peut participer ou s’adonner moyennant le paiement d’un droit au propriétaire du moyen de divertissement.

(3) La Commission peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (2) même si elle a déjà autorisé l’utilisation ou la projection du film, et même s’il existe un permis valable visant la salle de spectacle.

(4) Il peut être interjeté appel d’une décision de la Commission devant toute personne, organisme ou tribu­nal désigné, et conformément aux conditions prescrites par règlement du gouverneur en conseil.

8 Quiconque enfreint cette loi ou l’un de ses règlements d’application est passible d’une amende de vingt à deux cents dollars.

20 (1) Lorsqu’elle est convaincue, après enquête, qu’un centre d’échange de films ou qu’un propriétaire de salle de spectacle a enfreint cette loi ou ses règlements d’ap­plication, la Commission peut:

a) retirer ou annuler tout permis de ce centre d’échange de films; ou

b) retirer ou annuler tout permis de ce propriétaire de salle de spectacle; ou

c) assujettir l’un de ces permis aux modalités, con­ditions ou restrictions qu’elle juge appropriées.

Dispositions du règlement

2. Tout appel d’une décision de la Commission doit être adressé au gouverneur en conseil.

3. (1) II est interdit à tout propriétaire de salle de spectacle d’y donner une représentation sans détenir un permis valide pour cette salle.

4. II est interdit à tout propriétaire de salle de specta­cle de permettre que soit donnée dans cette salle une représentation qui n’a pas été approuvée aux termes du règlement.

5. (1) Il est interdit à tout propriétaire de salle de spectacle de permettre l’utilisation ou la projection dans cette salle d’un film qui n’a pas été approuvé par la Commission.

13. Il est interdit d’annoncer une représentation sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Commis­sion.

[Page 671]

16. (1) Il est interdit d’exploiter un centre d’échange de films 35mm dans la province sans détenir de permis valide....

18. (1) Il est interdit d’utiliser ou de projeter un film dans la province sans l’avoir soumis à la Commission et sans avoir obtenu son autorisation de l’utiliser ou de le projeter.

(2) La Commission peut autoriser ou interdire l’utili­sation ou la projection de tout film ou en permettre l’utilisation avec les modifications qu’elle peut ordonner. Aucun film ne peut être modifié sans le consentement du centre d’échange de films.

(3) La Commission doit délivrer un visa pour chaque film dont elle autorise l’utilisation ou la projection dans la province.

(4) La Commission peut en tout temps réexaminer tout film et en interdire l’utilisation ou la projection même si elle en a auparavant autorisé l’utilisation ou la projection, ou en autoriser l’utilisation ou la projection après les nouvelles modifications qu’elle peut prescrire.

(5) Aucun centre d’échange de films ne peut utiliser, projeter, vendre, louer ou échanger un film qui n’a pas obtenu de visa de la Commission et tout film utilisé, projeté, vendu, loué ou échangé en contravention de cet article peut être confisqué par la Commission.

32. (1) Aucun propriétaire de salle de spectacle et de moyen de divertissement ne peut autoriser qu’y soit donnée une représentation indécente ou inconvenante.

(2) Aucun artiste ne doit prendre part à une repré­sentation indécente ou inconvenante.

(3) La Commission peut définir ce qu’est une repré­sentation indécente ou inconvenante au sens de ce règlement.

En résumé, les membres de la Division d’appel ont annulé certaines dispositions de la Loi et du Règlement au motif que celles-ci empiétaient sur la compétence fédérale exclusive en matière de droit criminel. Le juge d’appel MacDonald, qui a prononcé les principaux motifs, a fait remarquer que la Division d’appel siégeait comme cour de première instance par suite du renvoi de la ques­tion constitutionnelle, par le juge Hart, en vertu du par. 30(3) de la Judicature Act, 1972 (N.-E.), c. 2. Dans les faits, la Commission a refusé d’autori­ser la projection du film «Dernier tango à Paris», sans motiver son refus et le demandeur n’a pas

[Page 672]

obtenu gain de cause en appel de cette décision auprès du gouverneur en conseil. Le savant juge d’appel a dit dans ses motifs qu’ [TRADUCTION] «il semble admis par les parties que la Commission n’a jamais motivé son interdicton [sic] de projeter un film ni énoncé publiquement les principes direc­teurs qu’elle suit, s’il en est, lorsqu’elle examine un film». Il a fait remarquer qu’il existe des critères légaux dans des lois provinciales comparables [TRADUCTION] «du type habituel «actes sexuels, moeurs et violence» que l’on associe normalement à la censure des films»; cependant en l’espèce [TRA­DUCTION] «puisqu’il appartient ici à la Commis­sion de définir les critères de censure, ceux-ci pourraient comprendre des questions beaucoup plus larges, telles la politique, la religion ou autres».

Selon le juge d’appel Cooper, il ressort manifes­tement de la preuve soumise à la Cour que la Commission a interdit le film parce que, selon elle, il portait atteinte aux normes acceptables de moralité. Les seuls documents soumis à la Cour com­prennent divers affidavits et lettres échangés entre les avocats des parties. Certains des affidavits affirment que le film a été interdit parce qu’il portait atteinte à la moralité publique et qu’il était obscène. Cependant, dans son affidavit, le prési­dent de la Commission n’a pas révélé le motif de l’interdiction et l’avocat de la Commission et du procureur général, en réponse à la demande directe et par écrit de l’avocat de l’intimé, a refusé d’en fournir le motif. Le juge en chef MacKeigan de la Nouvelle-Écosse a déclaré catégoriquement que [TRADUCTION] «ce genre de censure vise clairement l’obscénité et autres manifestations immora­les».

Un organisme administratif comme la Commis­sion, doté par la Loi d’un pouvoir absolument discrétionnaire et autonome d’interdire la projec­tion publique d’un film, ne peut protéger l’exercice de ce pouvoir en refusant de révéler les motifs de sa décision lorsqu’on conteste la constitutionnalité dudit pouvoir. L’avocat du procureur général de la Nouvelle-Écosse a plaidé que le pouvoir d’interdire que possède la Commission est illimité, mais cette assertion est erronée tant en droit administratif

[Page 673]

qu’en droit constitutionnel. Du point de vue du droit administratif, il suffit de rappeler qu’un orga­nisme administratif doit agir de bonne foi, quelle que soit l’étendue de ses pouvoirs et de sa discré­tion: voir l’arrêt Roncarelli c. Duplessis[2]. Du point de vue du droit constitutionnel, le juge Kellock a énoncé le principe applicable, dans l’arrêt Saumur c. Québec et Le Procureur général du Québec[3], à la p. 339, où, à propos d’un règlement municipal de Québec qui accordait un pouvoir absolument discrétionnaire et autonome (au chef de police) de refuser ou d’accorder la permission de distribuer des brochures dans les rues de la ville, il dit ceci:

[TRADUCTION] La validité du règlement ne doit pas être jugée du point de vue des cas auxquels on pourrait limiter son application mais en fonction des termes très généraux de son texte.

Il convient aussi de citer un alinéa précédant des motifs du juge Kellock qui éclaire la question que soulèvent ici la généralité de la Loi et le refus de la Commission de s’expliquer ouvertement sur l’exer­cice de son pouvoir. Il s’exprime ainsi (à la p. 338):

[TRADUCTION] Comme le règlement s’exprime en termes parfaitement généraux et ne prescrit au fonction­naire qu’il désigne aucune règle régissant l’octroi ou le refus des permis, il peut servir, comme ce fut fait, pour interdire à une dénomination religieuse la propagation de ses écrits tout en accordant ce privilège à une ou plusieurs autres. Le règlement peut aussi servir à autori­ser la distribution des brochures d’un parti politique tout en la refusant aux autres, ou encore à interdire la vente dans les rues de certains journaux et l’autoriser pour d’autres. Dans chacun de ces cas, l’aspect matériel de la distribution provoquerait le même encombrement des rues, à supposer qu’il y ait encombrement. A mon avis, cela suffit pour démontrer qu’un tel règlement n’a pas été adopté «relativement à» des rues mais relativement à l’état d’esprit de leurs usagers.

L’arrêt de cette Cour, Ville de Prince George c. Payne[4], fournit un exemple plus récent de cette analyse, bien qu’elle ne soit pas faite dans un contexte strictement constitutionnel. Il s’agissait de savoir si la ville pouvait légalement refuser un

[Page 674]

permis d’exploitation à une boutique réservée aux adultes, en vertu du large mandat donné par la loi applicable, la British Columbia Municipal Act, qui, comme en l’espèce, ne fournissait aucun prin­cipe directeur ni aucune norme, mais prescrivait seulement qu’on ne pouvait refuser sans motif raisonnable un permis ou le renouvellement d’un permis. La Cour a jugé notamment que la ville avait outrepassé ses pouvoirs en recourant à son pouvoir de délivrer des permis pour interdire com­plètement une entreprise particulière, un certain usage d’un terrain.

Les questions soumises à la Cour en l’espèce ne touchent pas le pouvoir de l’Amusements Regula­tion Board de délivrer des permis, ni le système de classification des films, et ne se rapportent pas à la sécurité ni à la qualité des salles de projection. La seule conclusion que l’on puisse et doive tirer des simples faits au dossier est que la Commission cherche à protéger le grand public de certains genres de films et à l’empêcher de les voir parce que, selon son jugement prétendument inattaqua­ble, il ne devrait pas les voir. En d’autres termes, la Commission affirme que la Loi lui confère un pouvoir illimité de décider quels films peuvent être présentés au grand public.

Les dispositions contestées de la Loi permettent d’adopter des règlements pour (1) réglementer et autoriser ou interdire toute représentation (qui, d’après la définition, comprend des représentations cinématographiques) et (2) interdire ou réglemen­ter la projection de films. Elles donnent également à la Commission le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la projection de tout film et même de l’interdire après l’avoir préalablement autorisée. Les articles du Règlement contesté interdisent aux pro­priétaires de salles de spectacles de permettre une projection qui n’a pas été préalablement autorisée aux termes du règlement et, de même, leur interdi­sent de permettre la projection, dans leurs salles, d’un film qui n’a pas reçu le visa de la Commis­sion. Ces dispositions viennent s’ajouter au pouvoir de la Commission d’autoriser ou d’interdire et résultent de l’art. 18 du Règlement qui exige le

[Page 675]

dépôt des films à la Commission pour examen et autorisation. En vertu de cet article, la Commis­sion peut autoriser ou interdire l’utilisation ou la projection d’un film ou peut autoriser son utilisa­tion sous une forme modifiée selon ses directives. L’article 32 du Règlement interdit à tout proprié­taire de salle de spectacle d’autoriser que soit donnée une (représentation indécente ou inconve­nante» dans sa salle, la Commission devant définir ces termes. Quiconque enfreint une disposition de la Loi ou du Règlement est passible d’une amende et, le cas échéant, de la révocation ou annulation de son permis, ce qui souligne encore le plein contrôle de la Commission sur la projection des films dans la province. Le tribunal d’instance infé­rieure a déclaré invalide un autre article du Règlement, l’art. 13, qui interdit toute publicité pour une représentation sans l’autorisation préalable de la Commission. Ceci renforce aussi le pouvoir de censure de la Commission sur la projection des films.

La Loi n’impose aucun critère d’action à la Commission, aucune disposition ne différencie ni ne classifie les films selon qu’ils peuvent être pré­sentés à tous ou aux adultes seulement. Seul l’art. 32 du Règlement fixe des critères, mais ils sont généraux, puisqu’ils visent toute «représentation indécente ou inconvenante» selon la définition de la Commission. Bien que ces dispositions visent les propriétaires de salles de spectacle et les proprié­taires d’un moyen de divertissement, elles se rapportent directement à la possibilité pour le grand public de voir les films qu’on veut projeter. Tout cela se fait par décision préalable au moyen d’un contrôle anticipé du goût du public.

La Nouvelle-Écosse n’est pas la seule province où l’on confie globalement la censure des films à un tribunal qui décide pour le public ce que ce dernier peut ou ne peut pas voir. Cette situation se retrouve en Ontario, qui fut la première province à adopter une loi sur la censure des films (voir 1911 (Ont.), c. 73): voir maintenant The Theatres Act, R.S.O. 1970, c. 459, mod. 1972, c. 1, art. 56. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission de cen­sure de l’Ontario n’est restreint que par un droit d’appel auprès du ministre de la Consommation et du Commerce qui lui non plus n’est guidé par

[Page 676]

aucune norme précise puisqu’il n’y en a ni dans la Loi ni dans le Règlement. La loi ontarienne prévoit cependant une classification puisque le par. 24(1) se rapporte aux affiches et à la publicité qui mentionnent la classification d’un film réservé aux adultes ou à un public restreint et qu’en vertu du par. 21(4), les personnes [TRADUCTION] «appa­remment de moins de dix-huit ans» ne peuvent ni acheter de billets ni être admis dans une salle de spectacle où l’on projette un film réservé aux adultes. En Alberta, The Amusements Act, R.S.A. 1970, c. 18, donne à la Commission de censure le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la projection de tout film en Alberta. La classification des films peut être prescrite par règlement et, sauf certaines exceptions à la censure accordée à un organisme culturel par le ministre responsable, tous les films présentés en Alberta doivent avoir reçu le visa des censeurs. Au Nouveau-Brunswick, aux termes de la Loi sur les lieux de spectacles, cinématographes et divertissements, L.R.N.B. 1973, c. T-5, le Bureau de cote des films du Nouveau-Brunswick peut interdire la présentation d’un film ou toute représentation dans un lieu de spectacle «pour un juste motif», ce terme étant laissé à l’appréciation du Bureau.

Dans les provinces où la législation établit des critères de censure des films, c’est en termes géné­raux que les censeurs reçoivent des directives pour décider si un film peut être présenté au public. Par exemple, ils doivent décider si les films dépeignent [TRADUCTION] «des scènes de nature immorale ou obscène», suggèrent «la luxure ou l’indécence» ou sont «préjudiciables aux bonnes moeurs de la ville ou de ses citoyens» ou encore inspirent «de mauvai­ses idées à l’esprit des enfants» ou portent atteinte au bien-être du public ou risquent de l’offenser. Ces critères se retrouvent dans les anciennes lois du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve: voir Jewett, Censorship of Movies for Canadian Television (1972), 30 Fac. of Law Rev. (U. of T.), 1, aux pp. 6 et suiv. Pour interdire «sommairement» la projec­tion d’un film, Terre-Neuve utilise encore comme critère ce que le Bureau des censeurs juge [TRA­DUCTION] «outrageant contre les bonnes mœurs du public, contraire au bien-être public ou inju­rieux pour le public»: voir The Censoring of Moving Pictures Act, S.R. T.-N. 1970, c. 30.

[Page 677]

Les autres provinces susmentionnées ont apporté des changements significatifs à leur législation sur la censure au cours des dernières années. Au Manitoba The Amusements Act, R.S.M. 1970, c. A70 a été modifiée par 1972 (Man.), c. 74, pour remplacer la Commission de censure par un bureau de classification des films et pour substi­tuer au pouvoir du premier d’interdire ou d’autori­ser la projection des films, le pouvoir de classifier les films et de contrôler et réglementer la publicité y afférente. Le paragraphe 23(2) décrit ainsi la classification adoptée:

[TRADUCTION] 23 (2) Le Bureau doit

a) classer dans la catégorie des films ou diapositives réservés aux plus de dix-huit ans tout film ou diaposi­tive qui, à son avis, ne constitue pas un spectacle pour les enfants ou pour la famille à cause d’actes sexuels, de nudité, de violence, de langage grossier ou autres;

b) s’assurer que le propriétaire ou le gérant de la salle de spectacle où le film ou la diapositive doit être projeté, annonce convenablement toute classification établie par le Bureau conformément aux modalités exigées par ce dernier.

En Colombie-Britannique, une nouvelle loi, la Motion Pictures Act, 1976 (C-B), c. 27, prévoit la nomination d’un directeur de la classification des films. Tous les films sont soumis à son approbation et il doit les classer dans l’une des catégories suivantes: (1) général, pour tout public; (2) adul­tes, ne convient pas aux moins de dix-huit ans ou sans intérêt pour eux; (3) public restreint, réservé aux plus de dix-huit ans. La Loi ne prévoit aucun critère de classification mais permet au directeur de donner son approbation sous réserve de coupu­res de toute partie du film dont il n’approuve pas la projection. Il peut également [TRADUCTION] «sous réserve de la Loi et du Règlement, approu­ver, interdire ou réglementer la projection de tout film dans la provinces.

En Saskatchewan, en vertu de The Theatres and Cinematographs Act, 1968 (Sask.), c. 76, le Bureau de classification des films peut approuver ou refuser tout film que l’on veut projeter dans la province, ordonner la coupure ou la suppression de toute partie refusée et classer tous les films qui lui

[Page 678]

sont soumis dans l’une des catégories suivantes: générale, pour adultes ou réserve aux adultes.

Au Québec, la Loi sur le cinéma, 1966-67 (Qué.) c. 22, qui a modifié S.R.Q. 1964, c. 55, prévoyait la constitution d’un Bureau de surveillance du cinéma pour remplacer le Bureau de censure du cinéma. Alors que ce dernier pouvait, sans restriction, examiner les films et accorder ou refuser l’autorisation d’en faire usage dans la pro­vince, le Bureau de surveillance du cinéma (en vertu de la modification de 1967) pouvait accorder l’autorisation de projeter un film «si, son avis, sa projection ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs»; de plus, toute projection était autorisée par un visa indiquant l’une des catégories suivantes: (1) film pour tous; (2) film pour adoles­cents et adultes (spectateurs âgés d’au moins 14 ans); (3) film réservé aux adultes (spectateurs âgés d’au moins 18 ans). Avant la modification de 1967, la Loi était désignée sous le nom de Loi des vues animées, et le Bureau de censure constitué en vertu de cette loi pouvait, en vertu de la Loi des publications et de la morale publique, S.R.Q. 1964, c.50, examiner, à la demande du procureur général, toute publication afin de décider si elle contenait une illustration immorale au sens de la Loi, qui définit une «illustration immorale» comme tout dessin, photographie, image ou figure qui évoque des scènes réelles ou fictives de crime ou de la vie habituelle des criminels, ou des situations ou attitudes morbides ou obscènes, tendant à corrom­pre la jeunesse et à dépraver les moeurs. Si le Bureau jugeait que la publication contenait une illustration immorale, il délivrait une ordonnance et, à compter de l’affichage de l’ordonnance aux termes de la Loi, la publication visée, y compris tout exemplaire subséquent, ne pouvait plus faire l’objet d’aucun droit de propriété ou de possession. Ce type de sanction était appliqué aux machines à sous en vertu d’une loi provinciale jugée invalide comme empiétant sur le domaine fédéral du droit criminel dans l’arrêt Johnson c. Le procureur général de l’Alberta[5].

J’ai parlé de la Loi des publications et de la morale publique parce qu’elle a été examinée et

[Page 679]

jugée ultra vires par le juge Batshaw de la Cour supérieure du Québec dans l’arrêt Regina c. Le Bureau de censure du cinéma, ex parte Montreal Newsdealers Supply Co. Ltd.[6], jugement invoqué à l’encontre des défenseurs de la Nova Scotia Theatres and Amusements Act. Après avoir lon­guement examiné la Loi et nombre d’arrêts invo­qués à l’appui, le juge Batshaw a conclu que la Loi ne répondait à aucun objet provincial valide, con­trairement à la situation dans certaines affaires soumises à cette Cour, telles O’Grady c. Sparling[7] et Mann c. La Reine[8], mais qu’elle traitait de la morale publique d’un point de vue relevant du pouvoir fédéral en droit criminel et, de plus, que le Code criminel s’appliquait dans le cas en question.

En 1975, le Québec a remplacé sa Loi sur le cinéma, par une loi du même nom: voir 1975 (Qué.), c. 14. Elle s’éloigne de la censure et vise, entre autres choses, la promotion du cinéma qué­bécois. Il me suffit de mentionner ici ses disposi­tions relatives à la censure. La nouvelle loi retient le système de classification de l’ancienne, mais on a supprimé la disposition selon laquelle un film ne pouvait être projeté que s’il ne portait pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Au lieu de cela, des dispositions réglementent la réclame entourant les films et en exigent l’approbation par le directeur de classification des films. Aux termes de l’art. 29, il approuve la réclame s’il est d’avis qu’elle n’est pas de nature à tromper le consomma­teur et qu’elle ne va pas à l’encontre de l’ordre public et des bonnes moeurs et du respect des convenances généralement admises.

J’ai fait mention des autres lois provinciales sur la censure non pas pour porter un jugement à leur égard, mais simplement pour montrer de quelle façon on traite de la censure dans les diverses provinces; les lois les plus récentes ont évolué vers un système de classification et un contrôle de la réclame. En l’espèce, il n’est pas question du pre­mier et le second n’est traité que de manière accessoire.

[Page 680]

Comme je l’ai dit plus haut, il s’agit ici du pouvoir illimité de la Commission de la Nouvelle-Écosse de décider si les films peuvent être présen­tés au public, selon des critères non seulement moraux mais pouvant être également politiques, sociaux et religieux. Utilisant son pouvoir dans sa portée la plus étroite quant au film en l’espèce, la Commission revendique le droit de protéger les bonnes moeurs en évitant que le public soit exposé à des films, des idées et des images qu’elle consi­dère comme moralement offensants, indécents et probablement obscènes.

La définition de ce qui est décent, indécent ou obscène, dans un comportement ou dans une publi­cation, ce qui peut moralement être montré au public dans les films, dans les arts ou dans les spectacles, relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada aux termes de son pouvoir énuméré de légiférer relativement au droit crimi­nel. Ceci a été reconnu dans une série d’arrêts dans lesquels, à commencer par l’arrêt de principe Le procureur général de l’Ontario c. Hamilton Street Rwy.[9], où l’on a déclaré que c’est le droit criminel dans son sens le plus large qui relève du pouvoir fédéral exclusif, on a décidé que le droit criminel représente autant un frein à la législation provin­ciale qu’une source de législation fédérale. Par exemple, dans l’arrêt Switzman c. Elbling[10], la Cour suprême a jugé nulle une loi provinciale qui non seulement interdisait au propriétaire ou à l’occupant d’une maison de permettre qu’on utilise celle-ci pour promouvoir le communisme ou le bolchevisme (lesquels n’étaient pas définis), mais interdisait également l’impression, la publication ou la distribution de tout journal ou écrit de propagande communiste ou bolcheviste. L’extrait suivant des motifs du juge Fauteux (alors juge puîné), à la p. 320, peut également s’appliquer ici:

... En l’espèce, la matière de la disposition principa­le — prohibition de la propagande communiste — n’en est certes pas une qui en soi tombe dans la catégorie des sujets énumérés en l’art. 92 comme étant de la compé­tence de la Législature. Seul le Parlement, légiférant en matière criminelle, a compétence pour décréter, définir, défendre et punir ces matières d’un écrit ou d’un discours qui, en raison de leur nature, lèsent l’ordre social

[Page 681]

ou la sécurité de l’État. Tels sont, par exemple, les libelles diffamatoires, obscènes, blasphématoires ou sédi­tieux. Dans ces cas, il ne s’agit plus de lésion de droits individuels donnant droit à compensation monétaire. Il s’agit de lésion des droits de la société, emportant puni­tion... .

L’arrêt Harrell c. Montréal[11], où un règlement municipal interdisant d’exposer des photographies de nus ou de demi-nus dans des kiosques à jour­naux sans l’approbation préalable du chef de police avait été jugé invalide, s’applique également ici, particulièrement à la lumière des dispositions du Code criminel sur l’obscénité.

Il ne sert à rien de dire que moralité et droit criminel ne coïncident pas. Cette allégation ne peut faire en elle-même qu’une législation sur les bonnes moeurs soit de compétence provinciale. De plus, le pouvoir fédéral en matière de droit crimi­nel s’étend au-delà du contrôle de la moralité et est assez large pour comprendre les comportements anti-sociaux et il a en fait été utilisé à cet égard.

On a jugé que les films relèvent de l’art. 159 du Code criminel, qui traite des publications obscè­nes: voir les arrêts R. c. Fraser[12]; R. v. Goldberg and Reitman[13]; Daylight Theatre Co. Ltd. v. The Queen[14]. D’ailleurs, le film en question ici, Dernier tango à Paris, a fait l’objet de poursuites infruc­tueuses en vertu de l’art. 159: voir R. v. Odeon Morton Theatres Ltd.[15] Je rappellerai également que l’art. 163 du Code criminel vise la présentation d’un spectacle, d’un divertissement ou d’une repré­sentation immorale, indécente ou obscène, et je crois que si les films sont couverts par l’art. 159, ils le sont à plus forte raison par l’art, 163. C’est ce qu’on a fait remarquer dans l’arrêt St. Leonard v. Fournier[16]. La Division d’appel du Nouveau-Brunswick a jugé qu’un règlement municipal sur les permis de salles de spectacle, qui autorisait l’annulation d’un permis de salle de cinéma à la

[Page 682]

suite d’un spectacle ou d’une représentation immo­rale, blasphématoire ou indécente, était invalide à la lumière de l’art. 163 actuel du Code criminel. Les dispositions du règlement municipal étudiées dans l’affaire St. Leonard v, Fournier sont sembla­bles aux dispositions de l’art. 32 du Règlement qui, avec l’art. 20 de la Loi de la Nouvelle-Écosse, prévoit comme sanction l’annulation des permis.

Ce n’est pas une situation où des conséquences d’ordre civil se rattachent à la conduite criminelle définie et sanctionnée en vertu de la loi fédérale comme dans l’affaire McDonald v. Down[17]. Il s’agit ici d’un cas où un tribunal créé par la province définit lui-même ce qui est légal, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. C’est, à mon avis, un empiétement direct sur le domaine du droit criminel. Au mieux, la législation contestée a pour but de compléter le droit criminel édicté par le Parlement, ce qui est interdit: voir l’arrêt Johnson c. Procureur général de l’Alberta[18], le juge Rand à la p. 138 (voir aussi St. Leonard v. Fournier, précité, à la p. 320).

Cependant, l’appelant et les intervenants qui l’appuient ont allégué que la Commission ne faisait qu’exercer un pouvoir préventif, sans pénalité ni sanction et sans qu’aucune infraction ne soit créée. II est vrai, bien sûr, que le prononcé d’une ordon­nance interdisant la projection d’un film n’entraîne ni pénalité ni sanction, mais peut-on dire vraiment qu’aucune infraction n’est créée quand le déten­teur d’un permis qui contrevient à l’ordonnance risque l’annulation de son permis et une amende et que quiconque envisage de projeter le film publi­quement est également passible d’une amende. En fait, par cette argumentation, on demande à la Cour de permettre que la forme l’emporte sur le fond. Cela revient à dire que la législature provin­ciale peut faire appel à l’injonction ou à une ordonnance prohibitive pour contrôler certaines conduites, représentations ou projections, en fai­sant, par une interdiction préalable, ce qu’elle ne peut pas faire en définissant une infraction et en en fixant la sanction a posteriori. C’était le résultat recherché dans une loi ontarienne examinée dans

[Page 683]

l’affaire Le procureur général de l’Ontario c. Koynok[19] et jugée inconstitutionnelle (le jugement a été infirmé en appel pour d’autres motifs: voir [1941] 1 D.L.R. 554n). Elle autorisait le procu­reur général à obtenir une injonction pour interdire la publication d’imprimés qui, de façon continue ou répétée, présentent des écrits obscènes ou immoraux. En tout état de cause, l’argumentation de la province trouve sa réponse dans l’arrêt du Conseil privé, Le procureur général de l’Ontario c. Canada Temperance Federation[20], à la p. 207, où le vicomte Simon fit remarquer que: [TRADUC­TION] «les raisons qui motivent une législation préventive semblent être les mêmes que celles qui motivent une législation curative.» Cette déclara­tion a été appliquée par cette Cour dans l’arrêt Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. c. La Reine[21], à la p. 309.

Il ne découle pas de ce qui précède que le pouvoir législatif provincial ne peut s’étendre à des questions impliquant des considérations morales, mais il faut que ces questions soient elles-mêmes rattachées aux pouvoirs provinciaux et qu’en plus, elles ne soient pas en conflit avec la législation fédérale valide. En l’espèce, il est impossible de trouver pareil lien dans les dispositions législatives attaquées, même indépendamment de la question litigieuse qui, à mon avis, se soulève relativement aux art. 159 et 163 du Code criminel. Ce qu’on affirme en liant les dispositions attaquées à un pouvoir provincial de réglementation, c’est que la province a compétence pour accorder des permis pour l’usage de locaux et la prise de possession, et peut à cet égard décider ce qui sera présenté dans ces locaux. Cette assertion a fort peu à voir avec l’importante question en l’espèce et, si elle était fondée, elle justifierait également le contrôle par la province de toute conduite et activité dans des locaux régis par un permis, même si cette conduite ou activité était sans aucun rapport avec l’aspect réglementation de la «propriété» effectuée par le permis, ce qui est manifestement insoutenable. De plus, cette allégation de l’appelante ne tient pas compte du fait que la censure des films se fait

[Page 684]

indépendamment des locaux et que c’est un con­trôle préalable direct du goût du public. L’arrêt Bédard c. Dawson[22], sur lequel s’est fortement appuyé l’appelante n’est d’aucun secours à la pro­vince car, selon l’opinion de cette Cour à l’époque, la législation provinciale attaquée portait sur l’oc­cupation et la jouissance des lieux, ce qui la distin­guait de la législation plus large déclarée invalide par cette Cour dans l’arrêt Switzman c. Elbling, précité. Pour des raisons semblables, l’appelante ne peut s’appuyer sur l’arrêt R. v. Telegram Publish­ing Co. Ltd.[23], qui a décidé que la province peut légiférer pour interdire la publicité de boissons alcooliques dans le cadre d’un projet de contrôle de la vente de boissons alcooliques dans la province, sujet qui relève en lui-même de la compétence provinciale. L’arrêt Benson and Hedges (Canada) Ltd. c. Le procureur général de la Colombie-Britannique[24] est dans la même veine, et ne concerne pas non plus l’affaire présente. On peut distinguer pour le même motif, c’est-à-dire un projet provincial valide de contrôle des boissons alcooliques, l’arrêt R. v. Skagstead and Skagstead[25] où l’interdiction de troubler l’ordre public dans les locaux régis par un permis, avec effet a posteriori, venait renforcer le contrôle exercé sur les détenteurs de permis qui pouvaient le perdre si l’ordre public était troublé dans les locaux visés. L’appelante fait également valoir que l’arrêt Millar v. The Queen[26] s’applique ici, mais il s’agissait d’un règlement municipal visant les titulaires de permis et interdisant les jeux d’argent dans des lieux régis par un permis, encore a posteriori. A supposer que la décision rendue soit correcte malgré une forte dissidence, cet arrêt doit donc être distingué de la présente affaire.

Le principe qui se dégage de l’arrêt Henry Birks and Sons (Montréal) Ltd. c. Montréal[27] est beaucoup plus pertinent que les principes invoqués en l’espèce en s’appuyant sur l’arrêt Bédard c. Dawson (précité). En déclarant invalide une loi

[Page 685]

provinciale prohibitive visant à rendre obligatoire l’observance de certaines fêtes religieuses, cette Cour a dit clairement que même un faible lien avec la propriété (l’exploitation de boutiques et d’entreprises) ne sauvera pas la législation provin­ciale qui vise principalement l’observance reli­gieuse et morale. Le faible lien avec la propriété que l’on trouvait dans l’arrêt Birks, n’existe pas ici. L’arrêt R. v. Hayduck[28] est tout aussi pertinent. On a annulé la loi provinciale aux termes de laquelle commettait une infraction un homme qui s’inscrivait à un hôtel avec une femme en la décla­rant faussement comme son épouse, parce que rien dans la législation ne concernait l’exploitant de l’hôtel.

Si elles sont autrement invalides, il ne suffit pas pour épargner les dispositions prohibitives atta­quées de la Loi de la Nouvelle-Écosse qu’elles fassent partie d’un ensemble législatif comprenant l’octroi de permis aux salles de spectacle et aux projectionnistes. Comme je l’ai déjà mentionné les dispositions contestées vont plus loin que l’octroi de permis car elles touchent directement le public. La situation ici est similaire à celle de la loi fédérale dans l’affaire MacDonald c. Vapour Canada Ltd.[29] où une disposition de la Loi sur les marques de commerce, jugée sans rapport avec des matières de compétence fédérale, n’a pas été épar­gnée parce qu’elle était prétendument liée à l’éco­nomie générale de la Loi.

Ce n’est pas la première fois que les tribunaux ont à évaluer la validité d’une loi provinciale rédi­gée en termes généraux et à décider, comme c’est préférable dans des cas de ce genre, si elle peut raisonnablement être restreinte à des matières ressortissant à la compétence provinciale. On peut le faire dans des arrêts comme Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board[30], où la régle­mentation d’opérations commerciales, bien qu’ap­paremment susceptible d’une application extra-provinciale, est limitée à des opérations intra-pro­vinciales. Un autre exemple plus approprié mais encore étranger à la présente affaire est l’arrêt

[Page 686]

McKay c. La Reine[31], où la majorité des juges de cette Cour ont statué qu’un règlement municipal interdisant tout écriteau sur des propriétés résiden­tielles ne s’applique pas aux affiches électorales fédérales parce que cette matière échappe à la compétence provinciale.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi et de répondre à la question constitution­nelle par la négative. L’intimé aura droit à ses dépens dans cette Cour, mais il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur des interve­nants ni contre eux. Compte tenu de ma conclusion fondée sur les pouvoirs fédéraux en matière de droit criminel, je ne crois pas nécessaire d’étudier la question plus large qu’a soulevée, sans insister, l’Association canadienne des libertés civiles, quant aux rapports entre la censure et la liberté d’expres­sion et quant au pouvoir consitutionnel [sic] du Parlement et des législatures provinciales à cet égard.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Pourvoi est interjeté, sur autorisation, d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, prononcé sur une demande présentée par l’intimé McNeil dont la qualité pour agir au nom des autres citoyens de la Nouvelle-Écosse a été confirmée par décision de cette Cour (voir [1976] 2 R.C.S. 265).

L’intimé demande que la Theatres and Amuse­ments Act, R.S.N.S. 1967, c. 304 et ses modifica­tions, et certains règlements y afférents soient déclarés ultra vires et hors de la compétence légis­lative de la province de la Nouvelle-Écosse.

C’est l’exercice par la Nova Scotia Amusements Regulation Board (ci-après appellée «la Commis­sion») du pouvoir que la Loi lui confère d’interdire la projection du film «Dernier tango à Paris» dans les cinémas de la Nouvelle-Écosse qui est à l’ori­gine de cette demande.

[Page 687]

L’intimé attaque les dispositions de la Loi qui autorisent la Commission à réglementer et contrô­ler l’industrie du cinéma dans les limites de la Nouvelle-Écosse selon des normes qu’elle établit. L’intimé prétend qu’on refuse ainsi aux citoyens de la Nouvelle-Écosse, pour des raisons morales, l’exercice de leur liberté de choisir parmi les films et représentations théâtrales qui pourraient leur être offerts, ceux qu’ils veulent voir, et en outre que la Loi porte atteinte à leurs libertés fondamentales.

Une ordonnance du juge Hart prononcée aux termes du par. 30(3) de la Judicature Act, c. 2 des Statuts de la Nouvelle-Écosse, 1972, a renvoyé les questions soulevées par la demande à l’examen de la Division d’appel qui, après avoir pris l’affaire en délibéré, a rendu l’arrêt suivant:

[TRADUCTION] IL EST DÉCLARÉ PAR LA PRÉSENTE que le mot «interdiction» aux alinéas 2(1)b) et 2(1)g) et les paragraphes 3(2) et (3) de la Theatres and Amusements Act sont nuls et de nul effet, car ils sont ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse.

IL EST DE PLUS DÉCLARÉ que les articles 4, 5(1), 13, 18 et 32 du Règlement édicté aux termes de la Theatres and Amusements Act, sont nuls et de nul effet, car ils sont ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse;…

Je dois dire que j’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef, dans lesquels il cite les articles pertinents de la Loi et du Règlement, ce qui m’évite de les reproduire de nouveau et me permet d’y référer quand je le jugerai néces­saire pour l’exposé de ces motifs en sachant qu’ils seront lus dans leur contexte.

Dans des affaires de ce genre, la Cour ne peut négliger la règle énoncée dès 1878 par le juge Strong dans l’arrêt Severn c. La Reine[32], à la p. 103, selon laquelle il faut aborder toute question relative à la validité d’une loi provinciale en présu­mant qu’elle est valide. Comme l’a dit le juge

[Page 688]

Fauteux, alors juge puîné, dans Le renvoi relatif à The Farm Products Marketing Act [33], à la p. 255:

[TRADUCTION] Il y a une présomption légale quant à l’existence de la bonne foi avec laquelle un corps législa­tif a l’intention de se limiter à son propre domaine d’activité et il existe une présomption de nature sembla­ble selon laquelle les termes généraux d’une loi n’ont pas pour objet de la faire s’appliquer au-delà de la compé­tence territoriale du législateur.

La Loi et le Règlement pris globalement me semblent principalement orientés vers la réglemen­tation, la surveillance et le contrôle de l’industrie du cinéma dans la province de la Nouvelle-Écosse, y compris l’utilisation et la projection de films. Dans cette optique, les dispositions attaquées me semblent édictées pour renforcer le pouvoir de réglementation conféré à un organisme provincial, notamment le pouvoir d’interdire la projection de films qui, selon les normes locales appliquées par la Commission, ne peuvent être exhibés au public de la province. Cette loi vise le commerce et l’utilisation de biens (c.-à-d. de films) situés entiè­rement dans les limites de la province et, à mon avis, elle est assujettie aux mêmes conditions de validité que celles qui ont été jugées applicables dans des arrêts tels que Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board[34], Home Oil Distribu­tors Limited c. Le procureur général de la Colom­bie-Britannique[35] et Caloil Inc. c. Le procureur général du Canada[36].

Dans l’arrêt Shannon, une loi concernant la commercialisation de produits naturels était contestée au motif qu’elle empiétait sur la «réglemen­tation des échanges et du commerce», une matière ressortissant exclusivement au Parlement du Canada aux termes du par. 91(2). En exposant l’opinion du Comité judiciaire, voici ce que lord Atkin a dit sur ce point:

[TRADUCTION] Il suffit de dire, au sujet de ce pre­mier motif, qu’il est manifeste que la loi en question se borne à la réglementation des opérations qui ont lieu entièrement dans la province et qui, par conséquent,

[Page 689]

relèvent des pouvoirs souverains assignés sous ce rapport à la législature par l’article 92.

Plus récemment, en commentant cet arrêt-là et l’arrêt Home Oil (précité), le juge Pigeon a dit ceci dans l’affaire Caloil Inc. c. Le procureur général du Canada[37], à la p. 549:

Il faut signaler que les affaires Shannon et Home Oil traitaient toutes deux de la validité de règlements pro­vinciaux visant des commerces locaux. Il y a été décidé que la compétence provinciale, en matière de transac­tions ayant lieu entièrement dans les limites de la pro­vince, s’étend ordinairement aux produits en provenance d’un autre pays ou d’une autre province, aussi bien qu’aux produits locaux. Toutefois, on doit se rappeler que le partage de la compétence constitutionnelle, prévu par la Constitution canadienne, a souvent comme consé­quence un chevauchement de législation.

Nous verrons qu’à mon avis, la législation atta­quée constitue seulement l’exercice d’une compé­tence provinciale sur des opérations ayant lieu entièrement dans les limites de la province et qu’elle s’applique à la «réglementation, à la projec­tion, à la vente et à l’échange .de films», que ces films soient ou non importés.

Cependant ce pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nou­velle-Écosse où la majorité a manifestement jugé la législation ultra vires au seul motif qu’elle se rapporte à la moralité et, de ce fait, empiète sur le domaine du droit criminel qui ressortit exclusivement à la compétence législative du Parlement en vertu du par. 91(27) de l’A.A.N.B.

L’extrait suivant des motifs des juges de la majorité illustre bien le fondement étroit sur lequel ils ont procédé. A mon avis, cela ressort très clairement de la déclaration du juge Cooper que voici:

[TRADUCTION] Bien que l’Amusements Regulation Board n’ait pas motivé sa décision de mettre «Dernier tango à Paris» dans la catégorie censurée et d’interdire ainsi la projection de ce film dans les cinémas de cette province, il ressort clairement du dossier que la Commis­sion a pris cette décision parce qu’elle jugeait que le film portait atteinte aux normes acceptables de moralité.

[Page 690]

Cela m’amène à la seule question que soulève, à mon avis, cet appel: la législature de cette province a-t-elle le pouvoir d’adopter une loi qui permette à une commission ou à un autre organisme ou personne d’interdire, dans l’intérêt de la moralité publique, la projection d’un film ou le pouvoir d’adopter pareille loi relève-t-il exclusivement du Parlement du Canada? II suffit de répondre que le domaine de la moralité publique est un aspect du droit criminel qui relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, .. .

Voici la réponse donnée par le juge en chef MacKeigan à la même question:

[TRADUCTION] Ce genre de censure vise clairement l’obscénité et autres manifestations immorales. Une loi provinciale qui aurait pour effet d’en faire des infrac­tions punissables sur poursuite serait incontestablement un empiétement direct et illégal sur le domaine criminel fédéral.

Le juge Coffin opine dans le même sens:

[TRADUCTION] Je limite mes conclusions à la ques­tion juridictionnelle et déclare que la législation consti­tue du droit criminel valide; je n’évoquerai donc pas le domaine des libertés fondamentales.

Par ailleurs, tout en partageant l’avis des autres membres de la Cour, le juge MacDonald a déclaré la loi ultra vires pour l’autre motif invoqué par le requérant, savoir qu’elle pouvait constituer [TRA­DUCTION] «une atteinte illégale et injustifiée aux libertés fondamentales des citoyens du Canada et en particulier de ceux de la province de Nouvelle-Écosse».

Puisqu’on ne retrouve pas ce motif dans le rai­sonnement sur lequel se fonde le jugement porté en appel, je crois préférable de procéder d’abord à l’examen de la question de la moralité.

Bien que la Commission n’ait pas motivé l’interdiction du film «Dernier tango à Paris», tous les membres de la Division d’appel étaient convaincus qu’on en avait prohibé la projection pour des raisons morales et, vu toutes les circonstances, il me semble que c’est manifestement le cas. De toute façon, je suis convaincu que la Commission a le pouvoir d’établir ses propres normes locales de

[Page 691]

moralité pour décider si un film doit être présenté ou non à un public local.

En somme, la question soulevée par l’opinion de la majorité en Division d’appel est de savoir si la province est investie, en vertu de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, du pouvoir de réglementer sur son territoire la projection et la distribution de films qu’une commission locale estime ne pas convenir au public local pour des raisons de moralité ou s’il s’agit là d’une matière relevant du droit criminel et ressortissant au Parlement en vertu du par. 91(27).

Dans le contexte actuel, il faut à mon avis aborder la question de savoir si la loi attaquée empiète sur le domaine du droit criminel à la lumière de la déclaration faite par le juge en chef Kerwin dans l’arrêt Lord’s Day Alliance[38], à la p. 503:

[TRADUCTION] Il n’y a pas, en matière constitution­nelle, de domaine général du droit criminel, et l’on doit rechercher dans chaque cas le caractère véritable de la législation en question.

En vertu du pouvoir que lui attribue le par. 91(27), le Parlement du Canada a édicté le Code criminel, une loi pénale dont le but ultime est de définir et de punir le crime dont on a prouvé la perpétration.

En revanche, la Theatres and Amusements Act ne vise ni à créer ni à punir une infraction crimi­nelle, mais à réglementer une entreprise dans les limites de la province de façon à prévenir la présentation dans les salles de spectacle de représenta­tions qui ne répondent pas aux normes de décence établies par la Commission.

Les champs d’application de ces deux lois diffè­rent donc fondamentalement pour deux motifs. En premier lieu, l’une vise la réglementation d’un commerce ou d’une entreprise alors que l’autre définit le crime et le sanctionne; en second lieu, l’une est préventive alors que l’autre est pénale.

Puisque la décision de la Division d’appel est fondée sur la correspondance entre moralité et

[Page 692]

criminalité, il est bon de citer ici la déclaration par laquelle lord Atkin règle la question dans l’arrêt Proprietary Articles Trade Association c. Procu­reur général du Canada[39], à la p. 324:

[TRADUCTION] La moralité et la criminalité sont loin d’être la même chose; de même, la criminalité ne fait pas nécessairement partie d’un domaine plus étendu qui serait la moralité, à moins que la morale courante ne désapprouve nécessairement tous les actes interdits par l’État, auquel cas on se trouve dans un cercle vicieux. Il apparaît assez vain à leurs Seigneuries de chercher à confiner les crimes à une catégorie d’actes qui, de par leur nature véritable, appartiennent au domaine du «droit criminel»; . .

Je partage l’opinion exprimée dans cet extrait: la moralité et la criminalité ne sont pas une même chose et, par conséquent, toute législation qui permet d’établir et d’appliquer des normes locales de moralité dans la projection de films n’est pas nécessairement, à mon avis, «un empiétement dans le domaine du droit criminel» comme le croyait en l’espèce le juge en chef MacKeigan.

Même si j’acceptais l’opinion selon laquelle la législation attaquée vise l’aspect criminel de la moralité, il faudrait encore souligner son caractère préventif et non pénal. L’arrêt Bédard c. Dawson[40] illustre bien le pouvoir d’une province de légiférer pour prévenir le crime. Il s’agissait là de la validité d’une loi de la province de Québec, la «Loi concer­nant les propriétaires de maisons employées comme maisons de désordre», en vertu de laquelle un juge pouvait ordonner la fermeture d’une maison de prostitution. On a jugé la loi intra vires au motif qu’elle portait sur la propriété dans les limites de la province et le juge Anglin dit ceci, à la p. 685:

[TRADUCTION] .. Je suis d’avis que cette loi n’empiète en aucune façon sur le domaine du droit criminel: elle vise exclusivement le contrôle et la jouissance de la propriété et la protection de la collectivité contre les conséquences de l’usage illégal et nuisible qu’on pourrait en faire — une question relevant purement du droit civil. A mon avis, en adoptant la loi en cause, la législature a usé du pouvoir qu’elle possède incontestablement d’assurer

[Page 693]

la suppression des nuisances et leur prévention par les voies civiles.

Le droit des nuisances a sans doute influencé le raisonnement de certains des juges de cette Cour et de la Cour du Banc du Roi du Québec, mais à mon avis le juge Duff, alors juge puîné, a correctement formulé le problème, à la p. 684:.

[TRADUCTION] La législation contestée semble tendre à éliminer des circonstances que l’on estime de nature à favoriser la recrudescence des crimes plutôt qu’à prévoir une punition. C’est un aspect du sujet à l’égard duquel les provinces semblent libres de légiférer. Je crois que cette législation n’est pas invalide.

Cependant, comme je l’ai dit plus haut, je crois que la législation contestée ne se rapporte pas à la criminalité. La Commission a censuré des films qu’elle n’estimait pas conformes aux normes de décence qu’elle a elle-même adoptées. On ne peut pas dire qu’il s’agissait d’. un acte prohibé et punissable» défini par le Parlement du Canada dans le Code criminel ou ailleurs. Cela ne veut pas dire qu’il y a des limites au pouvoir du Parlement d’adopter des lois sanctionnant la conduite ou les actes immoraux, mais simplement qu’en réglemen­tant un commerce local, le gouvernement provin­cial peut établir ses propres normes qui n’excluent en aucune façon l’application de la loi fédérale.

A mon avis, aucune entrave constitutionnelle n’interdit à la Commission de censurer un film en Nouvelle-Écosse au seul motif qu’il n’est pas conforme aux normes de moralité établies par elle, même si le film n’enfreint aucune disposition du Code criminel; de même, la Constitution n’interdit pas des poursuites en vertu de l’art. 163 du Code criminel relativement à la projection d’un film approuvé par la Commission de censure et jugé conforme à ses normes de décence.

Dans l’affaire O’Grady c. Sparling[41], il fallait déterminer si un article de The Manitoba Highway Traffic Act, qui faisait une infraction de la conduite négligente et imprudente d’un véhicule à

[Page 694]

moteur, était ultra vires de la province parce qu’il empiétait sur le domaine du droit criminel et était incompatible avec les dispositions du Code crimi­nel qui font de la conduite dangereuse une infrac­tion punissable sur déclaration sommaire de culpa­bilité. Parlant au non de la majorité de cette Cour, le juge Judson dit ceci, à la p. 807:

[TRADUCTION] Le fond de cet appel porte sur la prétention de l’appelant selon laquelle, toutes les fois que le Parlement choisit d’attacher des conséquences pénales à une négligence, quelle qu’elle soit, la législation pro­vinciale qui se rapporte à une négligence et qui emporte des conséquences pénales doit alors être une législation relative au droit criminel. Cette prétention suppose une identité absolue de sujet qui, à mon avis, n’existe pas. Elle se fonde aussi, en partie tout au moins, sur la théorie de l’existence d’un «domaine général» du droit criminel, théorie que cette cour a déjà étudiée et rejetée.

Étant venu à la conclusion que la législation pro­vinciale [TRADUCTION] «a pour objet, but, nature ou caractère de réglementer la circulation sur les routes et qu’il s’agit donc d’une législation provin­ciale valide», le juge Judson a ensuite examiné le prétendu conflit entre The Manitoba Highway Traffic Act et le Code criminel et a décidé que [TRADUCTION] «Ces deux dispositions peuvent coexister et s’appliquer concurremment».

Peu après l’audition de cette dernière affaire, cette Cour entendit l’affaire Smith c. La Reine[42] où elle devait décider si l’art. 63 de The Securities Act, R.S.O. 1950 c. 351, était ultra vires comme relevant du droit criminel. Parlant au nom de la majorité, voici ce qu’en dit le juge en chef Kerwin, à la p. 779:

[TRADUCTION] L’objectif général de la Loi est de réglementer le commerce des valeurs (le terme «valeurs» ayant une définition large) et elle l’a réalisé en créant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario qui a le pouvoir de surveiller le commerce des valeurs en le réglementant et, pendant une première période de distri­bution, en exigeant le dépôt d’un prospectus.

L’article 63 de The Securities Act déclare être une infraction punissable sur déclaration sommaire le fait de fournir de faux renseignements et

[Page 695]

[TRADUCTION] «tout acte ou manquement, lorsque cet acte ou manquement constitue une violation des dispositions de la Loi ou des règlements». Cependant, le juge en chef Kerwin a jugé que:

[TRADUCTION] Cet article ne relève pas du droit criminel au sens du par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, puisque son caractère véri­table n’est pas d’interdire un acte en lui donnant des conséquences pénales. Il n’est qu’accessoire au but et à l’objet principal de la législation. Ce commentaire de lord Atkin, parlant au nom du Comité judiciaire dans l’arrêt Lymburn c. Mayland, [1932] A.C. 318, à la p. 324, est particulièrement pertinent:

Il n’y a pas de raison de douter du fait que cette partie de la loi a pour objet principal d’assurer que ceux qui se livrent au négoce des valeurs mobilières sont honnêtes et de bonne réputation et de protéger ainsi le public contre la fraude.

Avant de laisser la question de savoir si la législation contestée relève du droit criminel, je dois dire que je me rallie à ce que disait le juge Martland dans l’arrêt Smith (précité) à propos de la loi en question, 1 la p. 800:

[TRADUCTION] Le fait que ces deux dispositions interdi­sent certains actes et leur donnent des conséquences pénales ne constitue pas un conflit. Il peut arriver que certains actes soient punissables en vertu des deux dispo­sitions et dans ce sens ces dispositions chevauchent. Cependant, même dans ces cas, il n’y a pas de conflit puisque se conformer à l’une ne signifie pas que l’on enfreint l’autre.

Les arrêts Stephens c. La Reine[43] et Mann c. La Reine[44], vont dans le même sens.

On voit qu’à mon avis, la législation contestée «a pour objet, but, nature ou caractère véritables» la réglementation et le contrôle d’un commerce local et constitue donc une loi provinciale valide.

Je passe maintenant à l’article jugé ultra vires par la Division d’appel de la Nouvelle-Écosse et dont la validité fait l’objet de la question constitu­tionnelle soumise par ordonnance du Juge en chef.

[Page 696]

Il faut noter à cet égard que le premier alinéa de l’arrêt de la Division d’appel déclare expressément que le mot «interdiction» aux al. 2(1)b) et 2(1)g) et aux par. 3(2) et (3) est nul et de nul effet et que c’est en s’appuyant sur l’emploi de ce mot dans ces articles que la Cour les a déclarés ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse. Puisque je con­clus que cette loi a un but provincial valide, je suis d’avis que du moins le premier alinéa de l’arrêt de la Division d’appel est inconciliable avec l’arrêt de cette Cour, Quong Wing c. Le Roi[45]. Dans cette affaire, la législation interdisait aux Chinois d’em­ployer des blanches sous peine d’une amende de $100. Dans ses motifs de jugement, le Juge en chef a expliqué la loi comme suit, à la p. 444:

[TRADUCTION] Par sa teneur, l’article réglemente simplement les établissements commerciaux appartenant à des Chinois et gérés par eux, indépendamment de la nationalité, dans l’intérêt des moeurs des femmes et des filles de la Saskatchewan.

Et en confirmant la validité de la législation, il a fait remarquer que:

[TRADUCTION] Cette loi peut être préjudiciable aux droits civils des Chinois, mais elle vise principalement la protection des enfants et des filles.

Dans la même affaire, le juge Duff, alors juge puîné, dit ceci à la p. 462:

[TRADUCTION] Le seul fait que la législation impose une interdiction et des amendes pour l’inobservation de ses dispositions de fond ne la met pas nécessairement dans la catégorie du droit criminel au sens de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. Les arrêts Hodge c. La Reine 9 App. Cas. 117, et Le procureur général de l’Ontario c. Le procureur général du Canada [1896] A.C. 348, et Le procureur général du Manitoba c. The Manitoba Licence-Holders’ Associa­tion, [1902] A.C. 73, susmentionnés, consacrent le pouvoir des provinces en vertu du par. 92(16) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, de réprimer un mal provincial en interdisant absolument les actes qui constituent ce mal ou le maintien des conditions favora­bles à son existence, par l’imposition de pénalités aux

[Page 697]

termes du par. 92(15).

Conformément à ce principe, le juge Judson a déclaré dans l’arrêt O’Grady c. Sparling (précité), à la p. 810:

[TRADUCTION] Quelle signification peut-on attacher à des expressions comme le domaine du droit criminel» si elles sont relatives à un tel sujet? Une loi provinciale ne devient pas une matière de droit criminel pour la simple raison qu’elle édicte une interdiction et érige en délit le défaut de se conformer à celle-ci; .. .

Ces décisions m’amènent à conclure que si l’on établit que la législation a été édictée dans un but provincial valide, l’interdiction est également valide. Les mêmes observations s’appliquent à l’ar­ticle du Règlement déclaré ultra vires par le second alinéa de l’arrêt de la Division d’appel. Les articles 4 et 5(1) du Règlement prévoient simplement qu’aucun propriétaire de salle de spectacle ne doit permettre la projection d’un film qui n’a pas été autorisée par la Commission ni de représenta­tion théâtrale qui n’a pas été approuvée aux termes du Règlement. Ces dispositions sont de même nature que celles examinées par la Cour dans l’arrêt Quong Wing où le premier article de la loi contestée prévoyait:

[TRADUCTION] Nul ne doit employer, à aucun titre, une femme ou une fille blanche ni permettre à une femme ou une fille blanche ... de fréquenter un restau­rant, une buanderie ou autre établissement appartenant à des Chinois ou tenu ou géré par eux.

Comme je l’ai dit, si la Loi vise un but provincial valide, ses règlements d’application peuvent validement interdire aux propriétaires de salles de spectacle de présenter des spectacles ou des films qui ne sont pas approuvés par la Commission. L’article 13 du Règlement vise le même but vu qu’il prévoit que:

[TRADUCTION] Il est interdit d’annoncer une représen­tation sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Commission.

A mon avis, l’art. 18 du Règlement est également valide, mais il convient ici de reproduire le par. (5) de cet article qui illustre bien le fait que la législation a été édictée pour réglementer non seu­lement la projection de films dans les salles de spectacle, mais toute l’industrie cinématographique

[Page 698]

qui, à l’intérieur de la province, est gérée par des centres d’échange de films:

[TRADUCTION] (5) Aucun centre d’échange de films ne peut utiliser, projeter, vendre, louer ou échanger un film qui n’a pas obtenu de visa de la Commission et tout film utilisé, projeté, vendu, loué ou échangé en contra­vention de cet article peut être confisqué par la Commission.

Voici le texte de l’art. 32 du Règlement:

[TRADUCTION] 32. (1) Aucun propriétaire de salle de spectacle ou de moyen de divertissement ne peut autori­ser qu’y soit donnée une représentation indécente ou inconvenante.

(2) Aucun artiste ne doit prendre part à une repré­sentation indécente ou inconvenante.

(3) La Commission peut définir ce qu’est une repré­sentation indécente ou inconvenante au sens de ce règlement.

A mon avis, l’effet et le but de cet article sont identiques à ceux du par. 159(2) du Code criminel qui prévoit notamment:

(2) Commet une infraction, quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, .. .

b) publiquement... montre un spectacle indécent,…

L’utilisation du mot «indécent» aux par. (1) et (2) de l’article du Règlement et au Code criminel est le dénominateur commun qui rend ces deux textes virtuellement identiques et la décision de cette Cour dans l’affaire Johnson c. Le procureur général de l’Alberta[46], qui fait autorité en l’espèce, a établi l’invalidité de pareille loi provinciale.

Le pouvoir que le par. 32(3) du Règlement vise à conférer à la Commission ne provient pas d’un texte législatif autonome et ne peut subsister isolément. En outre, la province n’a pas la compétence législative pour conférer à un organisme provincial le pouvoir de définir ce qui constitue une infraction interdite par le Code criminel.

Contrairement aux autres dispositions de la Loi et du Règlement dont j’ai fait mention, cet article n’est pas régi par les arrêts O’Grady c. Sparling, (précité), Stephens c. La Reine, (précité), et Mann c. La Reine, (précité), où les infractions créées par

[Page 699]

la législation provinciale étaient de nature diffé­rente de celles édictées par le Code criminel,

Compte tenu de ce qui précède je conclus à l’invalidité de l’art. 32 du Règlement puisqu’on ne peut le distinguer des dispositions analogues du Code criminel. Je suis cependant d’avis qu’on peut nettement séparer cet article des autres articles du Règlement et de la Loi et qu’il n’amoindrit, ne modifie ni ne restreint aucunement le pouvoir accordé à la Commission par la Loi elle-même.

J’ai déjà dit qu’à mon avis le caractère véritable de la législation est de réglementer la propriété et les droits civils et qu’elle est donc valide en vertu du par. 92(13) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais on peut appuyer sa validité sur un autre moyen. Dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada, où les goûts et les moeurs peuvent varier d’une région à l’autre, la détermina­tion de ce qui est ou non présentable au public, pour des raisons morales, peut être considérée comme une matière «d’une nature purement locale ou privée dans la province» au sens du par. 92(16) de l’A.A.N.B., et comme il ne s’agit pas d’une matière relevant des catégories de sujets énumé­rées à l’art. 91, c’est un domaine sur lequel la législature peut librement légiférer.

Dans le renvoi relatif à la validité de la Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême[47], le juge en chef Duff a dit, à la p. 58:

[TRADUCTION] L’étendue des pouvoirs législatifs des provinces est strictement circonscrite par leurs limites territoriales. Les matières sur lesquelles portent leurs pouvoirs sont des matières de nature locale au sens provincial. Ce principe a été énoncé à deux reprises par lord Watson, parlant au nom d’une chambre exception­nelle dans l’affaire des prohibitions locales (Procureur général de l’Ontario c. Procureur général du Canada [1896] A.C. 348, aux pp. 359 et 365. Je les cite:…

Le deuxième passage auquel se réfère le Juge en chef se lit comme suit:

[TRADUCTION] Pour les fins du présent appel, il n’est pas nécessaire de décider si les paragraphes 13 et 16 permettent des mesures législatives provinciales portant sur la suppression du commerce des boissons et limitées aux sujets de nature locale ou provinciale au sens de

[Page 700]

l’une ou l’autre de ces catégories. De l’avis de leurs Seigneuries, elles ne sauraient logiquement tomber dans l’une et l’autre à la fois. La portée du paragraphe 16 de l’article 92 leur semble être la même que celle de la disposition générale de l’article 91 sur les sujets relatifs à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement du Canada, dans la mesure où elles sont supplémentaires aux sujets énumérés. Il attribue à la législature provinciale tous les sujets de nature locale ou privée, au sens provincial, qui ont été omis dans l’énumération précédente, mais ses termes n’embrassent pas, bien qu’ils aient l’ampleur nécessaire, la législation provinciale portant sur les caté­gories de sujets déjà énumérés.

Comme je l’ai dit au début, j’ai pris connais­sance du long jugement du juge MacDonald de la Division d’appel où il conclut au caractère ultra vires de la législation contestée au motif qu’elle empiète sur les libertés fondamentales dont il fait mention, comme la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté de parole, la liberté de la presse et des autres moyens de diffusion des nou­velles et des idées, la liberté de conscience et de religion.

Le commentaire suivant du juge MacDonald à propos de la législation sur la censure relativement aux moeurs dans les autres provinces illustre bien sa démarche:

[TRADUCTION] Les critères susmentionnés sont du type habituel «actes sexuels, moeurs et violence» que l’on associe normalement à la censure des films. Cependant, puisqu’il appartient ici à la Commission de définir les critères de censure, ceux-ci pourraient comprendre des questions beaucoup plus larges, telles la politique, la religion ou autres. A mon avis, la censure concernant la politique partisane ne peut être autorisée dans une société libre où s’impose la liberté des débats sur les questions politiques, sous réserve bien sûr du droit crimi­nel, particulièrement des dispositions du Code criminel concernant la sédition, la trahison et l’incitation au crime. [Les italiques sont de moi.]

Il est vrai que la Loi n’impose aucune restriction au pouvoir de la Commission et qu’on pourrait en déduire que la censure pourrait toucher certains des droits énumérés par le juge d’appel MacDo­nald. Mais compte tenu de la présomption de validité constitutionnelle dont j’ai parlé, on ne peut en conclure que la Loi vise à porter atteinte à un ou à plusieurs de ces droits. Avec égards, cette conclusion suppose un certain degré de conjecture

[Page 701]

quant à l’intention de la législature et une interpré­tation de la législation qui ne se dégage nullement des termes employés dans sa rédaction.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de la Nouvelle-Écosse et de le remplacer par une déclaration de l’invalidité de l’art. 32 du Règlement adopté en vertu de la Theatres and Amuse­ments Act de la Nouvelle-Écosse.

Il me semble qu’aucuns dépens ne doivent être accordés en l’espèce.

Pourvoi accueilli, sans adjudication de dépens, le juge en chef LASKIN et les juges JUDSON, SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureurs des appelants: J. W. Kavanagh et Donald G. Gibson, Halifax.

Procureurs de l’intimé: Boyne, Crocker, Jones et Murrant, Halifax.

Procureur du procureur général du Canada: D. S. Thorson, Ottawa.

Procureurs du procureur général de l’Ontario: Soloway, Wright, Houston Co., Ottawa.

Procureurs du procureur général du Québec: G. Rémillard et Anne Laberge, Québec.

Procureurs du procureur général de la Colom­bie Britannique: Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa.

Procureurs du procureur général de l’Île-du-Prince-Edouard: Beament, Fyfe, York, Boucher, Ottawa.

Procureurs du procureur général de l’Alberta: Gowling & Henderson, Ottawa.

Procureur de l’Association canadienne des libertés civiles: E. J. Ratushny, Ottawa.

[1] (1976), 36 C.C.C. (2d) 45.

[2] [1959] R.C.S. 121.

[3] [1953] 2 R.C.S. 299.

[4] [1978] 1 R.C.S. 458.

[5] [1954] R.C.S. 127.

[6] (1967), 69 D.L.R. (2d) 512.

[7] [1960] R.C.S. 804.

[8] [1966] R.C.S. 238.

[9] [1903] A.C. 524.

[10] [1957] R.C.S. 285.

[11] [1963] Qué. R.P. 89.

[12] [1966] 1 C.C.C. 110 conf. par [19671 R.C.S. 38.

[13] [1971] 3 O.R. 323.

[14] (1973), 24 C.R.N.S. 368.

[15] (1974), 45 D.L.R. (3d) 224.

[16] (1956), 3 D.L.R. (2d) 315.

[17] (1939), 71 C.C.C, 179 conf. par 75 C.C.C. 404.

[18] [1954] R.C.S. 127.

[19] [1941] 1 D.L.R. 548.

[20] [1946] A.C. 193.

[21] [1956] R.C.S. 303.

[22] [1923] R.C.S. 681.

[23] (1960), 25 D.L.R. (2d) 471 (Ont.).

[24] (1975), 5 W.L.R. 32.

[25] [1964] 2 C.C.C. 295 (Man C.A.).

[26] [1954] 1 D.L.R. 148 (Man C.A.).

[27] [1955] R.C.S. 799.

[28] [1938] O.R. 653.

[29] [1977] 2 R.C.S. 134.

[30] [1938] A.C. 708.

[31] [1965] R.C.S. 798.

[32] (1878), 2 R.C.S. 70.

[33] [1957] R.C.S. 198.

[34] [1938] A.C. 708.

[35] [1940] R.C.S. 444.

[36] [1971] R.C.S. 543.

[37] [1971] R.C.S. 543.

[38] [1959] R.C.S. 497.

[39] [1931] A.C. 310.

[40] [1923] R.C.S. 681.

[41] [1960] R.C.S. 804.

[42] [1960] R.C.S. 776.

[43] [1960] R.C.S. 823.

[44] [1966] R.C.S. 238.

[45] (1914), 49 R.C.S. 440.

[46] [1954] R.C.S. 127.

[47] [1940] R.C.S. 49.


Parties
Demandeurs : Nova Scotia Board of Censors
Défendeurs : McNeil

Références :
Proposition de citation de la décision: Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662 (19 janvier 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-01-19;.1978..2.r.c.s..662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award