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07/02/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1346

Canada | Giffels c. Eastern Construction Co. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 1346 (7 février 1978)


Cour suprême du Canada

Giffels c. Eastern Construction Co. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 1346

Date: 1978-02-07

Giffels Associates Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Eastern Construction Company Limited (Défenderesse) Intimée;

et

Dominion Chain Company Limited (Demanderesse);

et

Roof Engineering and Inspection Co. Limited (Défenderesse).

1977: 19 et 20 octobre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE Lâ€

™ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Giffels c. Eastern Construction Co. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 1346

Date: 1978-02-07

Giffels Associates Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Eastern Construction Company Limited (Défenderesse) Intimée;

et

Dominion Chain Company Limited (Demanderesse);

et

Roof Engineering and Inspection Co. Limited (Défenderesse).

1977: 19 et 20 octobre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1346 ?
Date de la décision : 07/02/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Responsabilité - Contribution - Contrat de construction de bâtiment - La contribution entre l’entre-preneur général et l’ingénieur s’applique comme entre les co-auteurs d’un délit - Période de garantie de l’entrepreneur général - The Negligence Act, R.S.O. 1970, chap. 296, par. 2(1).

La question soumise à la Cour suprême résulte d’une action intentée par la demanderesse Dominion contre Giffels et Eastern afin d’obtenir des dommages-intérêts pour vice de construction du toit d’une nouvelle usine qu’elle a fait construire par Eastern, l’entrepreneur général. Giffels était l’ingénieur du projet et devait préparer les devis et surveiller les travaux. Un autre contrat a été conclu entre la demanderesse et Eastern, l’entrepreneur général. Le juge de première instance a conclu que certaines méthodes de construction adoptées par Eastern au cours de l’hiver 1964-1965, dont celle de fermer le bâtiment le plus hermétiquement possible et de le chauffer, était à l’origine du degré élevé d’humidité qui a produit la condensation et fait cloquer et gondoler le toit en 1970. Il était également d’avis que la responsabilité de ces dommages incombait à Giffels et à Eastern. Giffels a déclaré le toit satisfaisant le 3 novembre 1965 et la garantie d’un an d’Eastern a pris fin le 30 septembre 1966. En ce qui concerne Eastern, il a conclu que la demanderesse ne tombait pas sous le coup des termes du contrat et que l’action aurait dû être rejetée n’eût été The Negligence Act. Cette réserve du juge de première instance vise la responsabilité contributive d’Eastern non envers la demanderesse mais envers Giffels et en consé-

[Page 1347]

quence, même si Eastern n’est pas directement responsable envers la demanderesse, elle doit supporter 75 pour cent des dommages accordés à la demanderesse contre Giffels. La Cour d’appel a rejeté l’appel de Giffels et accueilli celui d’Eastern; les motifs majoritaires s’appuyaient sur le motif qu’Eastern devait être trouvée responsable envers la demanderesse pour que Giffels ait droit à une contribution et que le par. 2(1) de la Loi s’appliquait seulement entre co-auteurs du délit et qu’en l’espèce, Giffels et Eastern avaient, du point de vue délictuel, une obligation de diligence, indépendamment de leurs obligations contractuelles. Giffels a soutenu devant la présente Cour (1) que la demanderesse disposait d’un recours fondé sur la négligence, malgré l’existence de contrats qui règlent ces rapports avec Giffels et Eastern; (2) qu’en conséquence, le par. 2(1) de The Negligence Act s’appliquait et que, de toute façon, cette disposition était assez large pour comprendre le manquement à l’obligation contractuelle de diligence raisonnable aussi bien que le manquement à un devoir entraînant la responsabilité délictuelle; et (3) qu’il n’était pas nécessaire qu’Eastern soit reconnue responsable envers la demanderesse pour invoquer le droit à une contribution en vertu du par. 2(1).

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il n’est pas nécessaire d’établir de façon décisive si le par. 2(1) est assez large pour comprendre la responsabilité contractuelle lorsqu’il est clair que les autres dispositions de la Loi, comme les art. 3 et 9, ne le sont pas. Il est cependant difficile de trouver un fondement contractuel à la contribution dans un article de loi intimement lié à d’autres articles visant principalement les auteurs de délit. Donc, à supposer que la demanderesse puisse poursuivre, deux motifs empêchent Giffels de recevoir une contribution: la remise du certificat final en vertu des termes du contrat de Giffels et la conclusion du juge de première instance selon laquelle la période de garantie prévue à ce contrat était écoulée. Dans ces circonstances, on ne peut dire que l’entrepreneur qui s’est validement protégé de toute responsabilité contractuelle a contribué à une perte l’exposant aux poursuites de la demanderesse; que la demande de contribution soit fondée sur la responsabilité délictuelle pour négligence ou sur la responsabilité contractuelle, le résultat est le même.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli un appel d’un jugement du juge Lerner prononcé en première instance. Pourvoi rejeté.

W.H.O. Mueller et F.A. Platt, pour l’appelante.

D.K. Laidlaw, c.r., pour l’intimée.

[Page 1348]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le 1er juin 1976, la Cour d’appel de l’Ontario a autorisé l’appelante Giffels à se pourvoir devant cette Cour de sa décision du 23 avril 1976, sur les six questions suivantes, considérées comme des questions de droit:

[TRADUCTION]

(a) le paragraphe 2(1) de The Negligence Act sur la contribution de chaque partie s’applique-t-il parce que Giffels et Eastern ont toutes deux «commis une faute ou une négligence», même si Eastern n’est pas «responsable» envers la demanderesse en raison d’une défense spéciale qu’Eastern a pu invoquer uniquement contre la demanderesse?

(b) les articles 17 et 28 du contrat de construction, qui sont des clauses type dans ce genre de contrat, peuvent-ils, ensemble ou séparément, exonérer Eastern de toute responsabilité pour vice de construction vu la remise, par Giffels, d’un «certificat final» constatant l’achèvement des travaux?

(c) le «certificat final» de Giffels peut-il être écarté, afin d’éliminer tout obstacle à une action en dommages-intérêts pour vice de construction s’il est possible d’établir qu’Eastern, qui cherche à se soustraire à toute responsabilité en se fondant sur le certificat, a dissimulé à Giffels quelque preuve pertinente qui aurait pu lui faire décider de ne pas délivrer le certificat?

(d) le paragraphe 2(1) de The Negligence Act, qui porte sur la contribution et l’indemnité, s’appîiquet-il aux réclamations visant les obligations contractuelles de Giffels et d’Eastern que, selon la demanderesse, elles n’ont pas exécutées avec la diligence raisonnable minimum?

(e) subsidiairement, les actions contre Giffels en tant qu’ingénieur et contre Eastern en tant qu’entrepreneur ou contre l’une ou l’autre peuvent-elles être fondées indifféremment sur le contrat ou sur la responsabilité délictuelle?

(f) Giffels a-t-elle qualité pour interjeter appel de la conclusion que sa co-défenderesse Eastern n’est pas «responsable» envers la demanderesse, afin de conserver son recours en contribution contre Eastern (dans la mesure où la «responsabilités de cette dernière est une condition préalable à l’obligation de contribuer)?

[Page 1349]

Je dois faire d’abord un commentaire sur une singularité de l’autorisation. La question (f) soulève un point qui n’a pas été débattu en Cour d’appel de l’Ontario, car il n’était pas contenu à l’origine dans l’avis d’appel déposé par l’appelante devant elle. Après la décision de la Cour d’appel de l’Ontario rendue le 23 avril 1976, l’appelante Giffels a demandé l’autorisation de modifier l’avis d’appel déposé devant cette cour-là afin de soulever le point couvert par la question (f). Par un ordre nunc pro tunc du 21 mai 1976, la Cour d’appel de l’Ontario lui a accordé cette autorisation mais elle a refusé d’accorder une nouvelle audition sur ce point. Elle visait à permettre à l’appelante de plaider ce point devant cette Cour. Je pense que cette façon de faire n’est ni régulière ni convenable. Il appartient à cette Cour seule de décider si elle accorde l’autorisation de faire valoir un point qui n’a pas été entendu ni étudié par la Cour d’appel dont la décision est attaquée. Si la Cour d’appel de l’Ontario n’était pas disposée à entendre de nouveau l’appelante, elle n’avait aucune raison d’autoriser la modification de l’avis d’appel après le prononcé du jugement et encore moins d’ajouter ce point aux autres questions soumises à cette Cour.

A mon avis, la question (f) de l’autorisation du pourvoi ne doit pas être étudiée. Du reste, le point soulevé va au-delà de la question de la qualité pour contester le rejet de l’action intentée par la demanderesse contre Eastern et entraîne la discussion du point de savoir si le juge de première instance a rejeté à bon droit l’action de la demanderesse contre l’intimée Eastern. La Cour devrait nécessairement procéder à nouveau à l’appréciation des faits, ce que je ne suis pas disposé à faire en l’espèce.

Les questions soumises à la présente Cour par l’appelante Giffels résultent d’une action intentée par la demanderesse Dominion Chain Company Limited contre Giffels et Eastern afin d’obtenir des dommages-intérêts pour vice de construction du toit d’une nouvelle usine qu’elle a fait construire par Eastern, l’entrepreneur général. Le toit a été construit par un sous‑traitant, mais ceci n’est pas pertinent en l’espèce. Aux termes d’un contrat conclu avec la demanderesse, Giffels était l’ingé-

[Page 1350]

nieur du projet et devait préparer les devis et surveiller les travaux. Un autre contrat a été conclu entre la demanderesse et Eastern, l’entrepreneur général. Le juge Lerner de première instance a conclu que certaines méthodes de construction adoptées par Eastern au cours de l’hiver 1964-1965, dont celles de fermer le bâtiment le plus hermétiquement possible et de le chauffer, étaient à l’origine du degré élevé d’humidité qui a produit de la condensation et fait cloquer et gondoler le toit en 1970, cinq ans après sa construction. Il était également d’avis que la responsabilité des dommages importants causés au toit incombait à Giffels et à Eastern.

Le contrat conclu entre la demanderesse et Eastern et préparé par Giffels contient, entre autres, les dispositions suivantes:

[TRADUCTION] Article 10. Ingénieur et entrepreneur. L’ingénieur interprète au premier chef le contrat et en juge l’exécution; en utilisant les pouvoirs que lui confère le contrat, il s’assure que les deux parties l’exécutent fidèlement. Sous réserve de l’article 12, l’entrepreneur conserve cependant la direction de son entreprise.

Article 11. Décisions de l’ingénieur. L’ingénieur tranche toute question relative aux documents contractuels, que ce soit au sujet de l’exécution des travaux ou de l’interprétation des plans et devis. Mais si l’entrepreneur est d’avis que ces décisions modifient les documents contractuels ou entraînent des modifications aux travaux réalisés, arrêtés, commandés ou en chantier qui ne sont pas prévus au contrat ou qui présentent une erreur, il doit en informer l’ingénieur avant d’exécuter ces modifications. L’ingénieur peut interrompre les travaux si cela est nécessaire pour assurer la bonne exécution du contrat.

…

Article 17. Rectifications après paiement final. Ni le certificat final, ni le paiement, ni aucune disposition des documents contractuels ne dégagent l’entrepreneur de sa responsabilité pour les matériaux défectueux et les vices de construction qui apparaissent dans l’année qui suit la date de l’achèvement des travaux; il doit remédier à ces vices et payer la réparation de tout dommage, causé par ces vices à d’autres travaux, qui apparaît dans un délai d’un an. Le propriétaire doit l’informer rapidement de tout vice qu’il a observé. Les questions soulevées par cet article sont résolues de la façon prévue à l’article 11. Nonobstant les dispositions du présent article, si des travaux sont effectués dans la province de Québec, le

[Page 1351]

Code civil s’applique s’il prévoit une responsabilité plus étendue dans le cas de matériaux défectueux ou de vices de construction.

…

Article 28. Certificat et paiement. Sur demande de paiement présentée à l’ingénieur par l’entrepreneur sous la forme d’une facture prévue à l’article III de l’entente, l’ingénieur doit, dans les dix (10) jours de la réception de la demande, approuver le paiement du compte ou faire savoir rapidement à l’entrepreneur, par écrit, pourquoi le compte est modifié ou refusé. Cette approbation peut prévoir des retenues suffisantes pour protéger le propriétaire contre tout privilège et peut être refusée si l’ingénieur n’a pas été informé que les paiements dus aux sous-traitants n’ont pas été versés.

Le versement d’une somme d’argent à l’entrepreneur ou l’utilisation ou l’occupation, totale ou partielle, du site des travaux par le propriétaire ne doit pas être interprété comme une acceptation de travaux ou de matériaux non conformes au présent contrat. En délivrant le certificat final, le propriétaire renonce à toute réclamation autre que celles prévues aux articles 17 et 29 de ce contrat [qui traitent des privilèges]. Si l’entrepreneur accepte ce certificat final, il renonce à toute réclamation, sauf, s’il y a lieu, celles qui sont déjà faites et sont encore en instance. Si, sur demande, le propriétaire ne paie pas à l’échéance la somme indiquée au certificat de l’ingénieur, un intérêt au taux de 6% sera versé à l’entrepreneur en plus de la somme indiquée au certificat…

Je n’insisterai pas sur la preuve ni sur la conclusion du juge de première instance selon lequel, pour ce qui est des dommages causés au toit, Giffels (je cite) [TRADUCTION] «n’a pas respecté ses obligations ou devoirs contractuels et a été négligente dans l’exécution de travaux relevant de sa compétence professionnelle». Giffels a déclaré le toit satisfaisant le 3 novembre 1965 et la garantie d’un an d’Eastern a pris fin le 30 septembre 1966; selon le juge de première instance, toutes les parties ont admis ces faits. En ce qui concerne Eastern, même si la détérioration du toit est imputable aux vices de construction, le juge de première instance a conclu que la demanderesse ne tombait pas sous le coup de l’article 17 du contrat et que, puisque Giffels avait elle-même remis à Eastern, le 15 avril 1967, le certificat final prévu à l’article 28 du contrat, l’action aurait dû être rejetée [TRADUCTION] «n’eût été The Negligence Act». Cette réserve du juge de première instance vise la res-

[Page 1352]

ponsabilité contributive d’Eastern non envers la demanderesse mais envers Giffels. Le juge de première instance était d’avis que The Negligence Act, R.S.O. 1970, chap. 296, permet de partager la responsabilité entre Giffels et Eastern et que, même si cette dernière n’est pas responsable envers la demanderesse, elle doit supporter 75 pour cent des dommages accordés à la demanderesse contre Giffels.

Le juge Lerner est arrivé à cette conclusion en posant en principe, premièrement, que The Negligence Act ne peut être invoquée qu’entre les coauteurs du délit; deuxièmement, que Giffels et Eastern avaient toutes deux été négligentes du point de vue délictuel dans l’exécution de leurs obligations respectives, l’inexécution du contrat mise à part; troisièmement, qu’en vertu du par. 2(1) de The Negligence Act, il n’est pas nécessaire, comme c’est le cas aux termes de l’art. 3, que chaque auteur du délit soit trouvé responsable du préjudice subi par la demanderesse pour qu’il soit appelé à verser une contribution à l’autre.

Giffels et Eastern ont toutes deux interjeté appel devant la Cour d’appel, la première, de la décision du juge Lerner qui l’a jugée responsable envers la demanderesse et la deuxième, de la décision l’obligeant à verser une contribution à Giffels. La Cour d’appel a rejeté oralement l’appel de Giffels et a pris celui d’Eastern en délibéré. Cet appel a été accueilli, mais la Cour n’était pas unanime. Les motifs majoritaires du juge Jessup, auxquels a souscrit le juge Zuber, s’appuient sur le motif qu’Eastern devait être trouvée responsable envers la demanderesse pour que Giffels ait droit à une contribution. Toutefois, dans le processus, le savant juge a également conclu que le par. 2(1) de The Negligence Act ne s’applique qu’entre coauteurs du délit et qu’en l’espèce, Giffels et Eastern avaient, du point de vue délictuel, une obligation de diligence, indépendamment de leurs obligations contractuelles. Mme le juge Wilson a estimé que la responsabilité de Giffels et d’Eastern ne résulte que du contrat et qu’il n’existe aucune cause distincte d’action fondée sur la négligence.

Giffels, par la voix de son avocat, soutient devant cette Cour dans une argumentation très générale (1) que la demanderesse dispose d’un

[Page 1353]

recours fondé sur la négligence, malgré l’existence de contrats qui règlent ses rapports avec Giffels et Eastern; (2) qu’en conséquence, le par. 2(1) de The Negligence Act s’applique et que, de toute façon, cette disposition est assez large pour comprendre le manquement à l’obligation contractuelle de diligence raisonnable aussi bien que le manquement à un devoir entraînant la responsabilité délictuelle; et (3) qu’il n’est pas nécessaire qu’Eastern soit reconnue responsable envers la demanderesse pour invoquer le droit à une contribution en vertu du par. 2(1).

Le paragraphe 2(1) et l’art. 3 de The Negligence Act prévoient:

[TRADUCTION] 2.(1) Lorsque la faute ou la négligence de deux ou plusieurs personnes ont causé des dommages ou y ont contribué, le tribunal détermine la part de chacun dans la faute ou dans la négligence; sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsque deux ou plusieurs personnes ont commis une faute ou une négligence, elles sont conjointement et solidairement responsables envers la personne qui a subi une perte ou un préjudice imputable à cette faute ou à cette négligence; mais, entre elles, en l’absence de contrat exprès ou implicite, elles sont tenues de faire une contribution et de s’indemniser mutuellement dans la mesure de leur participation respective à la faute ou à la négligence.

. . .

3. L’auteur du délit peut recouvrer toute contribution ou indemnité de tout autre co‑auteur du délit qui est, ou serait s’il avait été poursuivi, responsable du préjudice subi par toute personne à la suite de ce délit, en transigeant d’abord avec la victime et en se retournant ensuite contre ledit co-auteur du délit; l’auteur du délit devra prouver au tribunal l’adéquation de la transaction et, si le tribunal trouve le montant excessif, il pourra fixer le montant qui aurait dû être accordé aux termes de la transaction.

L’historique de cette loi, des modifications et des additions qui y ont été apportées, depuis sa première adoption en 1924 comme simple loi sur la négligence contributive (voir 1924 (Ont.) chap. 32), a été abondamment commenté par l’avocat de l’appelante aussi bien que par celui de l’intimée. Le premier a particulièrement insisté sur la substitution, en 1935, des mots [TRADUCTION] «sous réserve des cas prévus au paragraphe 2, lorsque deux ou plusieurs personnes ont commis une faute

[Page 1354]

ou une négligence», aux mots [TRADUCTION] «lorsque deux ou plusieurs personnes sont responsables», du début du par. 2(1). Selon lui, cette modification appuie sa prétention que, pour demander une contribution, il n’est pas nécessaire de conclure à la responsabilité ni de prouver que pareille conclusion aurait pu être tirée. L’avocat de l’intimée a fait valoir pour sa part que l’analyse de l’historique de cette loi montre clairement qu’elle porte sur la responsabilité délictuelle et non sur la responsabilité contractuelle.

A mon avis, il n’est pas nécessaire en l’espèce d’établir de façon décisive si le par. 2(1) de The Negligence Act est assez large pour comprendre la responsabilité contractuelle lorsqu’il est clair que les autres dispositions de la Loi, comme les art. 3 et 9, ne le sont pas. Cependant, je penche pour le point de vue de l’avocat de l’intimée. Je vois difficilement comment on peut trouver un fondement contractuel à la contribution dans un article de loi intimement lié à d’autres articles visant principalement les auteurs de délits. De la même façon, j’estime qu’il faut d’abord établir la responsabilité envers la demanderesse pour pouvoir réclamer la contribution. Je ne vois pas comment une personne pourrait, en vertu du par. 2(1), réclamer à une autre personne une contribution relativement à la perte subie par un tiers sans que chacune des deux premières personnes soit responsable envers le tiers de la perte qu’il a subie. Donc, à supposer qu’en l’espèce, la demanderesse puisse poursuivre Giffels et Eastern en responsabilité délictuelle pour négligence, — et je n’ai pas à trancher cette question — deux motifs empêchent Giffels de recevoir une contribution aux termes du par. 2(1). Le premier est la remise du certificat final en vertu de l’article 28 du contrat d’Eastern et le deuxième, la conclusion du juge de première instance selon laquelle la période de garantie prévue à l’article 17 du contrat était écoulée.

Je ne pense pas que Giffels puisse invoquer les affaires portant sur une «clause d’exonération» où l’on a jugé que, à moins que la négligence ne soit expressément mentionnée, l’exonération de responsabilité ne comprend pas la responsabilité pour conduite négligente si la cause s’applique sans référence à la négligence. L’utilisation de maté-

[Page 1355]

rieux défectueux ou les vices de construction sont expressément mentionnés à l’article 17, et l’article 28 doit être interprété comme excluant toute réclamation relative à l’exécution du contrat; il est donc inutile de rechercher si la réclamation est fondée sur le contrat ou sur la responsabilité délictuelle. Il s’agit en l’espèce de la même négligence, qu’elle soit considérée comme l’inexécution du contrat ou comme le fondement d’un recours délictuel distinct, qui a fait naître la demande de dommagesintérêts par la demanderesse contre Eastern.

D’ailleurs, que Giffels fonde son recours en contribution sur le par. 2(1) ou non, la décision lui reste défavorable. Je suis disposé à admettre, pour les besoins de cette cause, que lorsque deux entrepreneurs ont l’un et l’autre conclu un contrat avec la demanderesse qui a subi un dommage unique du fait de la double inexécution de ces contrats, il ne serait pas équitable que l’un des entrepreneurs soit seul à indemniser la demanderesse pour les pertes subies, même si celle-ci n’en poursuit qu’un seul et non les deux comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, un entrepreneur peut (à moins que ce ne soit interdit par une loi) se protéger de toute responsabilité contractuelle en insérant une clause à cet effet; dans ce cas, l’autre entrepreneur ne peut se retourner contre lui. On ne peut pas dire que l’entrepreneur qui s’est ainsi protégé a contribué à une perte l’exposant aux poursuites de la demanderesse. Que la demande de contribution soit fondée sur la responsabilité délictuelle pour négligence ou sur la responsabilité contractuelle envers la demanderesse, le résultat est le même. Dans les deux cas, il y a une clause du contrat qui empêche la demanderesse de poursuivre l’entrepreneur protégé, et l’autre entrepreneur n’a aucunement le droit d’écarter cette clause pour obliger le premier à contribuer à l’indemnisation des pertes que la demanderesse a subies.

En l’espèce l’exonération d’Eastern ne résulte pas d’un règlement ou d’une transaction indépendante conclue après l’inexécution du contrat ou de l’obligation, mais bien du document même qui fixe les rapports entre Eastern et la demanderesse. Il n’y a aucun lien contractuel réciproque sur lequel Giffels peut se fonder pour demander une contribution à Eastern; et une fois qu’il est bien établi,

[Page 1356]

comme c’est le cas en l’espèce, qu’Eastern ne peut être tenue responsable envers la demanderesse des pertes que celle-ci a subies, tout motif sur lequel Giffels pourrait s’appuyer pour imputer à Eastern une part de la perte subie, est réduit à néant.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Outerbridge, Manning & Mueller, Toronto.

Procureurs de l’intimée: McCarthy & McCarthy, Toronto.


Parties
Demandeurs : Giffels
Défendeurs : Eastern Construction Co. Ltd.
Proposition de citation de la décision: Giffels c. Eastern Construction Co. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 1346 (7 février 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-02-07;.1978..2.r.c.s..1346 ?
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