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07/02/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._476

Canada | Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476 (7 février 1978)


Cour suprême du Canada

Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476

Date: 1978-02-07

Debra Hutt Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 30 novembre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476

Date: 1978-02-07

Debra Hutt Appelante;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1977: 30 novembre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité annulée

Analyses

Droit criminel - Sollicitation - Signification de «sollicite» - L’accusée a souri à un agent de police conduisant une automobile banalisée et l’agent lui a rendu son sourire - L’accusée est montée dans l’automobile de l’agent - Conversation ultérieure dénotant seulement que l’accusée était prête à se livrer à la prostitution - Aucune preuve de pression ou d’insistance de la part de l’accusée - Déclaration de culpabilité annulée - Code criminel, art. 195.1.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’accusée prononcé à la suite d’un procès de novo par la Cour de comté de Vancouver sur l’accusation d’avoir sollicité une personne contrairement à l’art. 195.1 du Code criminel.

La preuve démontre qu’un agent de police, alors en service et en tenue de ville, a arrêté son automobile banalisée à une intersection. L’agent vit l’accusée sur le trottoir et pendant qu’il la regardait, elle lui a souri. Il lui a rendu son sourire. L’appelante est alors montée volontairement dans la voiture et elle a demandé à l’agent s’il voulait une fille. Elle a déclaré: «Je fais des clients, je suis une prostituée». L’agent a répondu affirmativement à sa question. Ils parlèrent ensuite d’aller à un hôtel. L’appelante fut arrêtée lorsque l’agent eut garé sa voiture à l’hôtel.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité annulée.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Dickson et Estey: L’accusée est inculpée d’avoir sollicité une personne «dans un endroit public, rue Helmcken, au niveau des numéros 700» et l’art. 195.1 prévoit que la personne qui sollicite «dans un endroit public» commet une infraction. L’automobile de l’agent n’est pas un endroit public au sens donné à ce terme à l’art. 179 du Code criminel mais plutôt un endroit privé dont il avait

[Page 477]

le contrôle. Cette conclusion aurait suffit à trancher le pourvoi en faveur de l’appelante.

Même si l’on donne au mot «sollicite» le sens le plus large possible, l’appelante n’a pas manifesté son intention de se livrer à la prostitution avant d’avoir fermé la portière de l’automobile. Il serait ridicule et aberrant de dire que toute femme qui fait de l’auto-stop est coupable de sollicitation au sens de l’art. 195.1. Cependant, puisque la question de savoir si l’automobile de l’agent est un «endroit public» n’a pas été soumise à cette Cour en l’espèce, ce pourvoi doit être tranché en tenant pour acquis que l’automobile est un «endroit public».

Le mot «sollicite» n’est pas défini au Code et il faut donc recourir aux dictionnaires reconnus pour y trouver la définition de ce mot. La définition qu’on trouve au Shorter Oxford Dictionary est exacte: «dans le cas d’une femme: aborder et importuner (un homme) dans un but immoral». Cette définition oblige à définir les mots «aborder» et «importuner». Le verbe «provoquer» résume bien les définitions d’«aborder». «Importuner» est défini de diverses façons dont la suivante: «solliciter d’une manière pressante ou avec insistance; ennuyer avec des demandes».

L’appelante n’est pas montée dans l’automobile de l’agent sans y être invitée. Ce dernier lui a rendu son sourire et il a admis qu’il devait agir comme s’il voulait les services sexuels d’une fille et qu’il avait rendu son sourire à l’appelante pour l’inciter à le solliciter. La conversation de l’appelante avec l’officier ne dénote rien de plus que son intention de se livrer à la prostitution. On n’y trouve ni la pression ni l’insistance qui sont requises.

Les changements apportés à la législation renforcent ce point de vue. L’ancien al. 175(1)c) (sous le titre «vagabondage», abrogé par 1972 (Can.), c. 13, art. 12) s’appliquait seulement aux filles publiques ou coureuses de nuit. L’article 195.1, promulgué au même moment, s’applique à «toute personne». Aux termes de l’al. 175(1)c), commettait une infraction une fille publique qui se trouvait dans un endroit public, même si elle était immobile et silencieuse, à moins qu’elle puisse rendre à son sujet un compte satisfaisant, alors que l’art. 195.1 exige que la personne en sollicite une autre. Ceci indique que le Parlement voulait que la personne agisse d’une façon qui pourrait gêner le public. Or les actes de l’appelante n’étaient certainement pas de cette nature. En fait, à la lecture de l’exposé des faits, on peut se demander qui, de l’appelante ou du plaignant, a sollicité.

[Page 478]

En conséquence, le pourvoi doit être accueilli et la déclaration de culpabilité annulée. Cependant, même si la Cour avait été d’avis de rejeter le pourvoi, il lui aurait fallu suivre l’arrêt Lowry et Lepper c. La Reine, [1974] R.C.S. 195, et donc rejeter le pourvoi au fond et renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir entendu les observations présentées par l’appelante ou en son nom.

Les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Le mot «sollicite» à l’art. 195.1 du Code implique un élément d’insistance et de pression et la preuve n’établit aucunement que l’appelante a agi de la sorte. D’autre part, vu le témoignage de l’agent de police selon lequel il «devait agir comme s’il voulait les services sexuels d’une fille», il est plus approprié de qualifier la conduite de l’appelante de «coopération» plutôt que de «sollicitation».

[Arrêt mentionné, R. v. Rolland (1975), 31 C.R.N.S. 68.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’appelante à la suite d’un procès de novo sur l’accusation d’avoir sollicité une personne contrairement à l’art. 195.1 du Code criminel. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité annulée.

A.P. Serka et A. Rounthwaite, pour l’appelante.

R H.F. Jaques, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Pourvoi est interjeté, sur autorisation, d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rendu le 19 mai 1976 accueillant l’appel d’une décision du juge Macdonnell prononcée le 5 décembre 1975. Monsieur le juge Macdonnell avait accueilli l’appel de la déclaration de culpabilité de l’appelante prononcée par un juge de la Cour provinciale sur l’accusation

[Page 479]

[TRADUCTION] d’avoir, le 8 mai 1975, en la ville de Vancouver, province de la Colombie-Britannique, illégalement sollicité une personne dans un endroit public, savoir rue Helmcken au niveau des numéros 700, aux fins de la prostitution

Le 18 juillet 1975

Cette accusation a été portée en vertu de l’art. 195.1 du Code criminel qui prévoit:

SOLLICITATION.

195.1 Toute personne qui sollicite une personne dans un endroit public aux fins de la prostitution est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Le juge Macdonnell a résumé l’exposé des faits qu’a adopté le juge Robertson de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Je le reprends ci-dessous:

[TRADUCTION] En appel, le ministère public a assigné un témoin, le détective Barclay de la police municipale de Vancouver. Il a témoigné que le 8 mai 1975, vers 21 h 25, alors en service et en tenue de ville, il conduisait une automobile banalisée de modèle courant le long de la rue Helmcken. Il s’est arrêté à l’intersection des rues Granville et Helmcken à Vancouver. Il était seul dans l’automobile. Il pense avoir aperçu l’accusée avant d’arrêter la voiture mais, en tout cas, alors qu’il ralentissait pour s’arrêter, il vit presqu’aussitôt l’accusée sur le trottoir de la rue Helmcken, à environ une longueur de voiture de la ligne d’arrêt jouxtant le panneau de signalisation. Il a bien regardé l’appelante, car il a pu décrire sa tenue vestimentaire. Pendant qu’il regardait l’accusée, celle-ci lui a souri et il lui rendit son sourire. L’appelante s’est alors approchée du côté passager, a ouvert la portière et est montée dans la voiture. L’agent lui a souri de nouveau alors qu’elle montait dans la voiture ou une fois qu’elle fut assise. L’appelante a pris place sur le siège avant et fermé la portière. Ils eurent alors cette conversation:

L’appelante:

Allo.

L’agent:

Allo.

L’appelante:

Tu veux une fille?

L’agent:

Que veux-tu dire?

L’appelante:

Tu veux sortir?

L’agent:

O.K.

L’appelante:

C’est $30.

L’agent:

Qu’est-ce qu’on va faire?

L’appelante:

Je fais des clients.

L’agent:

Qu’est-ce que ça veut dire?

L’appelante:

Tu veux une fille?

[Page 480]

L’agent:

Oui. O.K.

L’appelante:

Je fais des clients, je suis une prostituée.

L’agent:

Oh, je n’ai jamais fait ça.

L’appelante:

Oh.

L’agent:

Je suis au Dufferin.

L’appelante:

O.K.

L’agent:

Fais-tu l’amour dans la bouche?

L’appelante:

Tu veux que je te suce?

L’agent:

Oui.

L’appelante:

Oui.

L’agent:

O.K.

L’appelante:

Allons-y.

Ils parlèrent ensuite d’aller à l’hôtel Dufferin. L’appelante fut arrêtée lorsque l’agent eut garé sa voiture à l’arrière de l’hôtel Dufferin. L’agent Barclay a témoigné que le mot “sucer” voulait dire un acte de fellatio et que l’expression «je fais des clients» était utilisée par les prostituées pour aborder des clients.

En contre-interrogatoire, l’agent a admis qu’il devait agir comme s’il voulait les services sexuels d’une fille et qu’il avait rendu son sourire à l’appelante pour l’inciter à le solliciter (aux fins de la prostitution).

L’autorisation de se pourvoir accordée par cette Cour est ainsi rédigée:

[TRADUCTION] LA COUR ACCORDE l’autorisation d’interjeter appel sur la question de droit suivante:

La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son interprétation du mot «sollicite» utilisé à l’article 195.1 du Code criminel?

L’accusée est inculpée, comme je l’ai mentionné précédemment, d’avoir sollicité une personne [TRADUCTION] «dans un endroit public, rue Helmcken, au niveau des numéros 700» et l’art. 195.1, précité, prévoit que la personne qui sollicite «dans un endroit public» commet une infraction. Le savant juge de la Cour de comté a dit, dans ses motifs de jugement, que [TRADUCTION] «l’automobile de l’agent, vu l’endroit où elle se trouvait, était clairement un endroit public».

Étant donné le champ restreint de la question sur laquelle l’autorisation de se pourvoir a été accordée, le point de savoir si l’automobile de l’agent constitue un «endroit public», n’a pas été traité dans les factums déposés en cette Cour. «Endroit public» est défini, aux fins de la Partie V du Code criminel, à l’art. 179:

[Page 481]

«endroit public» comprend tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite;

Je suis absolument convaincu que l’automobile de l’agent n’est pas un endroit public mais plutôt un endroit privé dont il avait le contrôle. Interpréter ces mots autrement reviendrait à dire que si j’invite quelqu’un chez moi, mon domicile devient un endroit public. A mon avis, la conclusion que l’automobile de l’agent n’est pas un endroit public aurait suffi à trancher le pourvoi qu’il faut accueillir.

Les faits que j’ai relatés montrent qu’aucun mot n’a été prononcé avant que l’appelante ne monte dans l’automobile et ne ferme la portière. Même si l’on donne au mot «sollicite» le sens le plus large possible, l’appelante n’a pas manifesté son intention de se livrer à la prostitution avant d’avoir fermé la portière de l’automobile. Je présume que chaque jour des centaines de piétons font de l’auto-stop à Vancouver et il serait ridicule et aberrant de dire que toute femme qui fait de l’auto-stop est coupable de sollicitation au sens dudit article du Code criminel. Cependant, puisque la question de savoir si l’automobile de l’agent est un «endroit public» n’a pas été soumise à cette Cour en l’espèce, je dois trancher ce pourvoi en tenant pour acquis que l’automobile est un «endroit public».

Il est évident que le seul point en litige devant le savant juge de la Cour de comté et devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique était de savoir si les circonstances en l’espèce, exposées avec justesse par le savant juge de la Cour de comté, tombent sous le coup de l’interdiction prévue au Code; en d’autres termes, y a-t-il eu sollicitation? Il faut remarquer, comme l’ont fait les cours d’instance inférieure, que le mot «sollicite» n’est pas défini au Code criminel. Ces cours ont adopté à mon avis une méthode adéquate en recourant aux dictionnaires anglais reconnus pour y trouver la définition de ce mot. Le premier réflexe est de consulter le Shorter Oxford Dictionary. La définition qu’on y trouve est, a-t-on dit, exacte et je la cite:

[Page 482]

[TRADUCTION] dans le cas d’une femme: aborder et importuner (un homme) dans un but immoral.

Cette définition nous oblige à définir les mots «aborder» et «importuner» et il faut noter que ces deux verbes sont utilisés en conjonction et non en disjonction. Le même dictionnaire définit «aborder»:

[TRADUCTION] 3. trans., approcher dans un but; faire face; s’avancer vers;

4. s’adresser à;

5. solliciter dans la rue dans un but répréhensible.

Je pense que le verbe «provoquer» résume bien ces définitions.

Toujours dans le Shorter Oxford Dictionary, «importuner» est défini de diverses façons dont la suivante:

[TRADUCTION] 3. Solliciter d’une manière pressante ou avec insistance; ennuyer avec des demandes.

Les cours d’instance inférieure étaient d’avis que la définition d’«importuner» soit [TRADUCTION] «imposer; tourmenter; ennuyer, harceler, tracasser» est désuète et je suis prêt à admettre que «importuner» ne comprend pas l’idée de harceler et de tracasser, mais je suis d’avis que ce verbe a encore le sens de «presser ou insister».

Le juge Robertson, dans ses motifs en Cour d’appel de la Colombie-Britannique, conclut qu’il devait y avoir «autre chose» que la manifestation de l’intention de se livrer à la prostitution, mais que cette «autre chose» n’était pas nécessairement «presser, insister, tourmenter, ennuyer, harceler ou tracasser». En utilisant ces divers synonymes, le juge Robertson combine deux définitions distinctes du verbe «importuner» au Shorter Oxford Dictionary. Comme je l’ai dit, l’usage moderne de ce mot n’exige pas que l’accusée manifeste son intention de la manière suggérée par tous les synonymes proposés. Je suis plutôt d’avis que l’«autre chose» correspond à l’idée de «presser ou insister» au sens de la définition que j’ai citée précédemment.

Après avoir discuté plusieurs arrêts et présenté l’exposé de faits déjà cité, le juge Robertson a dit:

[Page 483]

[TRADUCTION] Il me semble que ces faits révèlent clairement l’existence de cette «autre chose» nécessaire pour constituer l’infraction. Je pense particulièrement au fait que l’accusée est montée dans l’automobile de cet homme sans y être invitée, lui a demandé «Tu veux une fille?» et lui a ensuite déclaré «Je fais des clients, je suis une prostituée».

Premièrement, l’appelante n’est pas montée dans l’automobile de l’agent sans y être invitée. Ce dernier lui a rendu son sourire et, selon le dernier alinéa de l’exposé des faits, l’agent a admis qu’il devait agir comme s’il voulait les services sexuels d’une fille et qu’il avait rendu son sourire à l’appelante pour l’inciter à le solliciter. Cependant nous ne sommes pas en présence d’une défense de provocation policière. Revenant aux faits et à ce qu’en dit le juge Robertson, je n’y vois rien de plus que la manifestation que l’appelante était prête à se livrer à la prostitution, que ce soit par sa question «Tu veux une fille?» ou sa déclaration ultérieure «Je fais des clients, je suis une prostituée» qui a suivi la réponse affirmative de l’agent. Rien dans cette conversation ne correspond à cette «autre chose» imprécise qu’exige le juge Robertson et je n’y trouve ni la pression ni l’insistance qui sont à mon avis requises.

Les changements apportés à la législation renforcent mon point de vue. De 1869 à 1972, les lois pénales canadiennes contenaient, sous le titre «vagabondage», l’infraction prévue à l’al. 175(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34:

étant une fille publique ou coureuse de nuit, est trouvée dans un endroit public et, lorsqu’elle en est requise, ne rend pas à son sujet un compte satisfaisant;

Cette disposition a été abrogée par l’art. 12 du c. 13 des S.C. de 1972. A ce moment-là, la prostitution ne constituait pas en elle-même une infraction alors qu’il était toujours illégal de tenir une maison de débauche et d’habiter pareille maison aux termes des par. 193(1) et (2). Au même moment, l’art. 195.1 était promulgué. Il peut être instructif de comparer l’ancien al. 175(1)c) et l’art. 195.1. Premièrement, l’al. 175(1)c) s’appliquait uniquement aux filles publiques ou coureuses de nuit.

[Page 484]

L’article 195.1 s’applique à «toute personne». Deuxièmement, aux termes de l’al. 175(1)c), commettait une infraction une fille publique qui se trouvait dans un endroit public, même si elle était immobile et silencieuse, à moins qu’elle puisse rendre à son sujet un compte satisfaisant, alors que l’art. 195.1 exige que la personne en sollicite une autre. Je suis d’avis que cet historique de la législation indique que le Parlement voulait que la personne agisse d’une façon qui pourrait gêner le public. Or les actes de l’appelante n’étaient certainement pas de cette nature. En fait, à la lecture de l’exposé des faits, on peut se demander qui de l’appelante ou du plaignant, a sollicité.

L’article 195.1 se trouve dans la Partie V intitulée «MAISONS DE DÉSORDRE, JEUX ET PARIS». Les infractions relatives à ces trois matières peuvent effectivement gêner le public ou engendrer le désordre et je pense que le Parlement visait à empêcher toute manifestation susceptible de gêner le public ou d’engendrer le désordre. On ne peut qualifier ainsi la conduite de l’appelante en l’espèce.

Il semble que l’agent de police plaignant ait reçu l’ordre de faire observer les dispositions du Code criminel comme si l’al. 175(1)c) était toujours en vigueur.

Je constate que ma conclusion cadre avec celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. v. Rolland[2], et je me rallie à la décision du juge Jessup.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler la déclaration de culpabilité. Cependant, même si j’avais été d’opinion contraire, je n’aurais pu me contenter de rejeter le pourvoi. La Cour d’appel a accueilli l’appel du verdict d’acquittement et a ajouté:

[TRADUCTION] Et la Cour statue que ladite Debra Hutt soit condamnée à une amende d’un dollar.

L’avocat du ministère public dans cette affaire a admis que l’appelante n’était pas présente en cour et n’avait soumis aucune observation relative à la

[Page 485]

sentence. Le paragraphe 577.1 du Code criminel prévoit:

Sous réserve du paragraphe (2), un accusé, autre qu’une corporation, doit être présent en cour pendant tout son procès.

Le paragraphe (2) ne s’applique pas.

Dans l’arrêt Lowry et Lepper c. La Reine[3], cette Cour a jugé que lorsqu’un accusé est intimé dans un appel interjeté par le ministère public d’un acquittement, il a le droit de présenter des observations au sujet de la sentence si la Cour d’appel accueille l’appel et ordonne qu’il soit condamné. Même si l’amende est purement nominale, je suis d’avis que cette décision s’applique. Debra Hutt, appelante devant cette Cour et intimée en Cour d’appel, avait donc le droit de présenter des observations avant que la Cour d’appel ne lui impose une amende. Ainsi, même si j’avais été d’avis de rejeter le pourvoi, il m’aurait fallu suivre l’arrêt Lowry et Lepper c. La Reine, précité, soit rejeter le pourvoi au fond et renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir entendu les observations présentées par l’appelante ou en son nom.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler la déclaration de culpabilité.

Le jugement des juges Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Spence qui a passé en revue les faits à l’origine du présent pourvoi et cité la question de droit soumise, sur autorisation, à cette Cour. La voici:

[TRADUCTION] La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son interprétation du mot «sollicite» utilisé à l’article 195.1 du Code criminel?

Je conclus que la Cour d’appel a erré en droit en jugeant que le mot «sollicite» utilisé à l’art. 195.1 s’applique à la conduite de l’appelante, vu la preuve produite en l’espèce. A cet égard, je me rallie aux motifs de mon collègue le juge Spence,

[Page 486]

mais puisque le pourvoi doit, à mon avis, être tranché dans les limites imposées par la question de droit faisant l’objet de l’autorisation accordée par la Cour, je préfère fonder ma décision sur des motifs plus étroits que les siens.

Je souscris à l’opinion selon laquelle le mot «sollicite» à l’article en cause implique un élément d’insistance et de pression et que la preuve n’établit aucunement que l’appelante a agi de la sorte. D’autre part, vu le témoignage de l’agent de police selon lequel il [TRADUCTION] «devait agir comme s’il voulait les services sexuels d’une fille», j’estime plus approprié de qualifier la conduite de l’appelante de «coopération» plutôt que de «sollicitation».

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, mais je crois qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer d’opinion sur les autres points évoqués par le juge Spence.

Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité annulée.

Procureurs de l’appelante: Serka, Shelling & Assoc., Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Le ministère du procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

[1] [1976] 4 W.W.R. 690, 32 C.C.C. (2d) 99.

[2] (1975), 31 C.R.N.S. 68.

[3] [1974] R.C.S. 195, 6 C.C.C.(2d)531.


Parties
Demandeurs : Hutt
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476 (7 février 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-02-07;.1978..2.r.c.s..476 ?
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