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07/02/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._504

Canada | Farr c. The Township of Moore, [1978] 2 R.C.S. 504 (7 février 1978)


Cour suprême du Canada

Farr c. The Township of Morre, [1978] 2 R.C.S. 504

Date: 1978-02-07

Eldon Farr et Helen Farr et Bryan Strangway et Sandra Strangway (Plaignants) Appelants;

et

The Corporation of the Township of Moore (Défendeur) Intimée.

1977: 20 et 21 octobre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Farr c. The Township of Morre, [1978] 2 R.C.S. 504

Date: 1978-02-07

Eldon Farr et Helen Farr et Bryan Strangway et Sandra Strangway (Plaignants) Appelants;

et

The Corporation of the Township of Moore (Défendeur) Intimée.

1977: 20 et 21 octobre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 504 ?
Date de la décision : 07/02/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit municipal - Règlements - Interprétation - Portée du règlement - Définition de «remorque» - Maison mobile servant de résidence - The Municipal Act, R.S.O. 1970, c. 284, art. 354(1), al. 86, 470.

Les appelants S et F ont respectivement acheté en avril et en juillet 1971 une maison mobile et l’ont fait remorquer jusqu’à un emplacement dont ils sont propriétaires dans le canton; ils ont fait enlever les roues des maisons mobiles et installer la charpente sur des piliers en ciment. Ils ont installé des raccordements électriques et téléphoniques, des tuyauteries d’eau, une fosse septique et des réservoirs à mazout pour chaque maison mobile. Les appelants ont habité la maison mobile jusqu’à la date du procès. En novembre 1971, le canton intimé a adopté un règlement dont l’art. 2 interdit l’usage d’«une remorque…pour y vivre, dormir ou manger...pendant plus de 60 jours au cours de toute période de 10 mois consécutifs». Par un bref délivré en décembre 1974, le canton intimé a demandé une injonction pour interdire aux appelants de vivre dans ces locaux. Cette action a été rejetée en première instance mais la Cour d’appel a infirmé cette décision.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le règlement et The Municipal Act définissent chacun le terme «remorque» comme désignant «tout véhicule qui peut être attaché à un véhicule automobile pouvant le tirer ou le propulser et qui peut être utilisé comme logement pour y vivre, dormir ou manger, même si ledit véhicule est immobilisé ou dépourvu de moyens de propulsion». Le terme «véhicule» n’est défini ni dans la Loi ni dans le règlement. Pour déterminer si une maison mobile est une «remorque», il faut d’abord déterminer si c’est un «véhicule». Selon la définition donnée au mot «véhicule» dans le Shorter Oxford Dictionary, les maisons mobiles ne sont pas des véhicules.

[Page 505]

De plus, à l’époque de la délivrance des brefs on ne pouvait attacher les structures à un véhicule automobile pour les déplacer et si, après les modifications nécessaires, on pouvait less attacher et les déplacer elles n’étaient plus utilisables alors «pour y vivre, dormir ou manger». On ne peut dire que la Législature visait les maisons mobiles dans la loi en question et la Cour n’a pas le droit de légiférer en concluant que la structure est en quelque sorte semblable à celle que la législature a si restrictivement définie. Depuis 1976, les maisons mobiles, nommément désignées, sont assujetties à The Planning Act et les caravanes à The Municipal Act.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, accueillant un appel de la décision du juge Holland, qui a rejeté une demande d’injonction présentée en vertu de l’art. 470 de The Municipal Act, R.S.O. 1970, c. 284. Pourvoi accueilli.

B.A. Crane, pour les appelants.

Lyle F. Curran, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été prononcé par

LE JUGE SPENCE — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation, attaque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 19 janvier 1976 qui accueillait l’appel de la décision du juge Holland rendue le 24 juin 1975. Ce jugement rejetait la demande d’injonction présentée par l’intimée en vertu de l’art. 470 de The Municipal Act, R.S.O. 1970, c. 284, afin d’interdire à chacun des appelants d’utiliser ou de permettre l’utilisation, dans le canton de Moore, de toute remorque pour y vivre, dormir ou manger, en contravention des dispositions du règlement 49 du canton de Moore.

Les appelants Bryan Strangway et Eldon Farr ont respectivement acheté en avril 1971 et en juillet 1971, chez des commerçants de villes voisines, une chose, j’utilise délibérément un mot très imprécis, que l’on appelle une maison mobile. Ils ont fait remorquer leur maison mobile par un camion jusqu’à un emplacement dont ils sont propriétaires; ils ont fait enlever les roues des maisons mobiles et installer la charpente sur des piliers en ciment. Il semble que la charpente reposait seulement sur les piliers sans y être fixée. Les appelants ont ensuite aménagé leur maison mobile de la

[Page 506]

façon suivante: raccordements électrique et téléphonique, tuyauteries d’eau reliées à une source d’approvisionnement, fosse septique. Ils ont pris leurs dispositions pour chauffer les maisons au mazout; pour ce faire, ils ont installé un réservoir à mazout à l’extérieur de chaque maison mobile et fait les raccordements.

Les deux couples d’appelants ont alors fait desdites maisons mobiles leurs résidences permanentes et ce, jusqu’à la date du procès.

Le 2 novembre 1971, le canton de Moore, intimé, a adopté le règlement 49. L’article 2 de ce règlement dispose:

[TRADUCTION] 2. Est interdit l’usage d’une remorque, et il est interdit au propriétaire ou au locataire d’une remorque d’en permettre l’usage à quiconque, pour y vivre, dormir ou manger, dans la zone déterminée, pendant plus de 60 jours au cours de toute période de 10 mois consécutifs.

L’alinéa 1b) du règlement précité définit «remorque»:

[TRADUCTION] «remorque» désigne tout véhicule qui peut être attaché à un véhicule automobile pouvant le tirer ou le propulser et qui peut être utilisé comme logement pour y vivre, dormir ou manger, même si ledit véhicule est immobilisé ou dépourvu de moyens de propulsion;

Finalement, par un bref délivré le 3 décembre 1974, plus de trois ans après la promulgation du règlement, le canton de Moore a demandé une injonction pour interdire aux appelants de vivre dans ces locaux. Le juge MacKinnon, qui a rédigé les motifs au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, a dit:

(TRADUCTION] Il est admis que les intimés ont installé ces structures dans la zone déterminée et qu’ils les ont utilisées comme logement pour y vivre, dormir et manger.

Comme le juge Holland l’a souligné dans ses motifs de jugement en première instance:

[TRADUCTION] La défense consiste simplement à dire que lesdites structures, à la date d’introduction de l’action, n’étaient pas des véhicules et ne pouvaient pas «être

[Page 507]

attachées à un véhicule automobile pouvant les tirer ou les propulser».

Le règlement 49 du canton de Moore a été adopté en vertu des pouvoirs accordés par le par. 354(1), al. 86 de The Municipal Act. J’en cite l’al. 86 et les sous-al. a) et b):

[TRADUCTION] 86. Pour interdire l’usage d’une remorque, et pour interdire au propriétaire ou au locataire d’une remorque d’en permettre l’usage par quiconque, comme logement pour y vivre, dormir ou manger, dans les limites de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones déterminées dans cette municipalité, pendant plus de 60 jours, comme le prescrit le règlement, au cours d’une période de 10 mois consécutifs.

a) Dans le présent alinéa, «remorque» désigne tout véhicule qui peut être attaché à un véhicule automobile pouvant le tirer ou le propulser et qui peut être utilisé comme logement pour y vivre, dormir ou manger, même si ledit véhicule est immobilisé ou dépourvu de moyens de propulsion.

b) Un règlement adopté en vertu du présent alinéa peut être appliqué à toute remorque, que cette remorque ait été ou non utilisée par des personnes pour y vivre, dormir ou manger, avant son adoption.

«Remorque» est définie de la même manière dans The Municipal Act et dans le règlement 49 de la municipalité, mais le terme «véhicule», qui figure dans ces deux définitions, n’est défini ni dans la Loi ni dans le règlement. Il est vrai que The Highway Traffic Act donne une définition du mot «véhicule», mais je suis d’avis que cette définition ne nous est d’aucune utilité dans ce pourvoi; en effet cette loi a manifestement un autre objet et ce qu’on peut y qualifier de véhicule peut être très différent de ce dont traitent The Municipal Act et les règlements promulgués en vertu des pouvoirs conférés par cette dernière.

En conséquence, je me réfère, comme l’a fait le juge Holland, à la définition de «véhicule» dans le Shorter Oxford Dictionary. La définition pertinente semble être la suivante:

[TRADUCTION] Un moyen de transport pourvu de roues ou de patins et utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises; voiture, charrette, wagon, traîneau, etc.

[Page 508]

Un contenant dans lequel on met une chose pour la déplacer.

Pour déterminer si une maison mobile est une «remorque», il faut d’abord déterminer si c’est un «véhicule». Je suis d’avis que les structures achetées et installées par les appelants ne sont pas des «véhicules». Ce ne sont pas des moyens de transport, bien qu’elles aient été pourvues de roues; elles ne sont pas utilisées pour le transport de personnes ou de marchandises. Comme la preuve l’établit clairement, pareille structure est faite pour être remorquée, à vide, vers un endroit où, une fois en place, on l’utilise, non pas pour le transport de personnes ou de marchandises, mais pour l’installation de marchandises (en l’occurrence du mobilier) et pour servir de logement. Je suis d’avis que cela suffirait pour trancher le pourvoi. Toutefois, de crainte qu’il y ait une divergence d’opinion à ce sujet, je vais examiner les autres aspects de la définition de «remorque» dans la Loi et dans le règlement.

Premièrement, peut-on attacher les structures à un véhicule automobile? Le juge Holland a décidé qu’il fallait en juger à la date de la prétendue violation du règlement. Comme je l’ai dit, le bref a été délivré le 3 décembre 1974. A cette date, il y avait trois ans que les appelants les avaient placées sur des piliers de ciment et les avaient raccordées à des lignes électriques et téléphoniques, à leurs propres systèmes d’égout, à des fosses septiques et à des réservoirs de mazout. Que les roues aient été gardées ou enlevées, je suis d’avis qu’à l’époque du procès, on ne pouvait les attacher à un véhicule automobile pour les déplacer. Bien que ne disposant d’aucune preuve quant à l’importance du travail que le retrait des divers services aurait entraîné, le savant juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, ces structures ne peuvent pas et ne pouvaient pas, à la date d’introduction de l’action, «être attachées à un véhicule automobile pouvant les tirer...». J’ai déjà décrit ces structures et les photographies montrent bien à mon avis, quoique la preuve à cet égard fasse défaut, qu’un travail considérable serait nécessaire avant de pouvoir les attacher à un

[Page 509]

véhicule automobile et les déplacer.

Je suis d’avis que le juge d’appel MacKinnon a mal interprété la conclusion du savant juge de première instance quand il a déclaré:

[TRADUCTION] Comme le juge de première instance l’a souligné en l’espèce, il ne serait pas très difficile de remettre en place les roues et l’attelage et de retirer les services.

Je suis d’avis, quant à moi, que le savant juge de première instance a considéré que ce serait plutôt difficile. Quoi qu’il en soit, le savant juge de première instance a conclu qu’en fait, vu l’état des structures à la date de la délivrance du bref, on ne pouvait pas les attacher à un véhicule automobile pour les déplacer.

J’en viens maintenant à l’autre partie de la définition. Comme je l’ai souligné, la remorque doit être un véhicule qu’on doit pouvoir utiliser comme logement, pour y vivre, dormir ou manger. Supposons que cette structure est un «véhicule» ou qu’en tous cas, on puisse la tirer sur une route en l’attachant à un véhicule automobile; personne ne peut alors l’utiliser comme logement pour y vivre, dormir ou manger. Ce n’est que la carcasse vide d’une résidence, certes munie de roues, mais sans aucun raccordement électrique ou téléphonique, sans raccordement d’eau ni d’égout et sans système de chauffage. On ne peut pas plus l’utiliser comme logement qu’un abri d’auto ou un garage. Je répète que je ne peux conclure que ces maisons mobiles répondent à la définition de «remorque».

La Cour a été informée qu’en 1976, la Législature de la province de l’Ontario a modifié les critères applicables à ces questions; elle a adopté des dispositions visant les maisons mobiles, nommément désignées dans The Planning Act, et les caravanes, nommément désignées dans The Municipal Act; dans chaque cas, elle a prévu la création de parcs pour maisons mobiles et de parcs pour caravanes. Ces mesures me semblent très compréhensibles, mais je ne crois pas qu’on puisse en déduire que les lois antérieures se référant aux «remorques» visaient aussi les maisons mobiles,

[Page 510]

d’autant que les «remorques» étaient très restrictivement définies dans l’article que j’ai cité. A mon avis, la Cour n’a pas le droit de légiférer en concluant que la structure est en quelque sorte semblable à celle que la Législature a si restrictivement définie et, qu’en conséquence, le règlement devrait s’appliquer.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Les appelants ont droit à un seul mémoire de frais devant toutes les cours; les dépens de première instance et de la Cour d’appel de l’Ontario seront fixés selon le barème de la Cour de comté.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Garrett & Fleck, Toronto.

Procureur de l’intimée: Lyle F. Curran, Sarnia.


Parties
Demandeurs : Farr
Défendeurs : The Township of Moore
Proposition de citation de la décision: Farr c. The Township of Moore, [1978] 2 R.C.S. 504 (7 février 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-02-07;.1978..2.r.c.s..504 ?
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