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07/02/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._704

Canada | Rockert et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 704 (7 février 1978)


Cour suprême du Canada

Rockert et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 704

Date: 1978-02-07

Harvey Rockert, Joseph Spring, Samuel Louis Slater, Harry Bergstein et Saul Jack Bergstein (Plaignants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 12 octobre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Rockert et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 704

Date: 1978-02-07

Harvey Rockert, Joseph Spring, Samuel Louis Slater, Harry Bergstein et Saul Jack Bergstein (Plaignants) Appelants;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1977: 12 octobre; 1978: 7 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 704 ?
Date de la décision : 07/02/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Jeux et paris - Tenue d’une maison de jeu - Définition - Un local «tenu ou employé» pour y pratiquer des jeux - Locaux utilisés une seule fois - Code criminel, art. 179(1).

Droit criminel - Lois - Interprétation - Définition de maison de jeu - Examen de l’évolution historique des infractions relatives aux maisons de désordre - Code criminel, art. 179(1).

Les appelants ont été déclarés coupables d’avoir illégalement tenu une maison de jeu. Le juge de première instance a procédé sur un exposé conjoint des faits et la seule question en litige est de savoir si l’utilisation d’un local, un stade de Toronto, en une seule occasion, dans les circonstances relatées dans l’exposé conjoint des faits, suffit pour considérer que ce local est une maison de jeu au sens du par. 179(1) du Code criminel. Le juge du procès a statué que la définition du sous-al. 179(1)b)(i) s’appliquait et il a déclaré les appelants coupables. La Cour d’appel était du même avis et a conclu qu’un seul emploi des locaux suffit à faire entrer le stade sous la définition de maison de jeu si [TRADUCTION] «ceux qui dirigent le jeu dans le local le font comme si c’était une entreprise».

Arrêt (les juges Ritchie et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte: La définition donnée à maison de jeu au par. 179(1) comporte deux parties, a) et b). L’alinéa 179(1)a) définit une maison de jeu comme un local «tenu pour fins de gain». Les tribunaux ont jugé que le terme tenu connote une activité fréquente ou habituelle. L’interprétation de la Cour d’appel serait raisonnable si la définition de l’al. 179(1)b) était interprétée isolément et non pas en conjonction avec celle de l’al. 179(1)a). Dans le contexte du par. 179(1), il n’est pas raisonnable d’introduire le critère du but commercial dans la définition de l’al. 179(1)b), compte

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tenu des termes exprès utilisés par le Parlement dans l’al. 179(1)a) où l’on trouve la notion, très proche, de gain.

En outre, les mots «employé» et «tenu» ne sont pas utilisés pour décrire la fréquence des activités interdites, mais visent plutôt le genre d’activités exercées. Un local est «tenu» par une personne si elle en autorise d’autres à l’utiliser à des fins prohibées. Un local est «employé» par une personne qui dirige les activités interdites.

L’application de la définition d’«employé» à un seul usage comme en l’espèce étendrait de façon artificielle le sens des mots simples utilisés. Pour répondre à la définition d’«employé» à l’al. 179(1)b), il faut un emploi continu du local de la façon indiquée ou, à tout le moins, un emploi habituel, c’est-à-dire plus d’une fois ou à plus d’une occasion. Cette interprétation du mot «employé» est étayée par l’examen d’autres dispositions du Code criminel et de l’évolution historique des infractions relatives aux maisons de désordre.

Les juges Ritchie et Spence, dissidents: L’analyse de l’effet des définitions des termes maison de débauche, maison de jeu et maison de pari, utilisées au par. 179(1) du Code criminel, exposé par le juge d’appel Martin dans l’arrêt de la Cour d’appel tranche le litige. En particulier, à l’égard des «maisons de jeu», il n’est pas nécessaire de prouver, aux fins d’une déclaration de culpabilité, l’usage fréquent et habituel du local à cette fin, comme l’a décidé cette Cour dans l’arrêt Patterson c. La Reine, [1968] R.C.S. 157, à l’égard d’une «maison de débauche».

[Arrêts mentionnés: Weathered v. Fitzgibbon, [1925] N.Z.L.R. 331; R. v. James (1903), 7 C.C.C. 196 (Ont. C.A.); R. v. Hoeltje (1932), 41 O.W.N. 69; R. v. Hynes (1919), 31 C.C.C. 293 (Ont. C.A.); R. c. Kerim, [1963] R.C.S. 125; Patterson c. La Reine, [1968] R.C.S. 157; Jenks v. Turpin (1864), 13 Q.B.D. 505; R. v. Patterson, [1967] 3 C.C.C. 39.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a rejeté un appel des accusés de leur déclaration de culpabilité et de leur sentence sur une accusation d’avoir tenu une maison de jeu. Pourvoi accueilli, les juges Ritchie et Spence étant dissidents.

B. Clive Bynoe, c.r., pour les appelants.

E.G. Hachborn, pour l’intimée.

[Page 706]

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte a été rendu par

LE JUGE ESTEY — La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel interjeté de la déclaration de culpabilité des appelants, accusés d’avoir tenu une maison de jeu contrairement aux dispositions du par. 185(1) du Code criminel. A l’audition du pourvoi devant cette Cour, les plaidoiries se sont limitées à la question de savoir si l’interprétation de l’expression «maison de jeu» par la Cour d’appel de l’Ontario était fondée en droit. Cette dernière l’a interprétée comme autorisant une déclaration de culpabilité même si les accusés n’ont utilisé qu’une seule fois les locaux en question. En termes simples, la prétention des appelants est qu’un local ne peut pas être une maison de jeu sans la preuve qu’il était «tenu» ou «employé» fréquemment ou d’une façon habituelle à des fins interdites par le Code criminel.

L’article 179 du Code définit une maison de jeu comme suit:

«maison de jeu» signifie un local

a) tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu, ou

b) tenu ou employé pour y pratiquer des jeux

(i) où une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,

(ii) où la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,

(iii) où, directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu, ou

(iv) où les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu;

Les faits exposés par le juge Martin, au nom de la Cour d’appel, sont publiés dans (1976), 14 O.R. (2d) 604, et n’ont pas besoin d’être répétés ici.

Quand les tribunaux canadiens, anglais, australiens et autres ont eu à traiter de lois similaires, ils ont jugé que le terme «tenu», au sens de l’al, a) de la définition, connote une activité fréquente ou habituelle. En l’espèce, la preuve produite devant

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le juge de première instance indique que le stade couvert a été utilisé une seule fois pour le jeu. Cela étant, le ministère public prétend que le stade est une maison de jeu au sens de l’al. b) précité, c’est-à-dire qu’il a été «tenu ou employé» à des fins expressément interdites.

Le juge Martin, rendant le jugement au nom de la Cour d’appel, a conclu qu’un seul emploi des locaux suffit à faire entrer le stade sous la définition de maison de jeu, si [TRADUCTION] «ceux qui dirigent le jeu dans le local le font comme si c’était une entreprise». Tel est le point central de l’interprétation de la Cour d’appel sur laquelle, avec égards, je ne suis pas d’accord.

Il faut reconnaître immédiatement que cette interprétation serait raisonnable si la seconde définition de maison de jeu (al. b) précité) était interprétée isolément et non pas en conjonction avec l’al, a) précité. La définition comporte deux parties, a) et b), dont la première vise un local «tenu pour fins de gain». Pour analyser le terme «employé», le juge Martin s’est référé à la décision du juge Salmond dans l’affaire Weathered v. Fitzgibbon[2]. Il y a lieu de remarquer, toutefois, que cette décision avait trait à une loi (The Gaming Act 1908) qui ne comprenait pas de disposition comparable à la première partie de la définition de maison de jeu, c’est-à-dire un local tenu pour fins de gain.

A mon avis, il n’est pas raisonnable d’introduire le critère du but commercial dans la seconde définition, compte tenu des termes exprès utilisés par le Parlement dans l’alinéa précédent où l’on trouve la notion, très proche, de gain. Cette notion a été longtemps interprétée largement dans le sens de [TRADUCTION] «tenu à des fins commerciales» (voir R. v. James[3]; R. v. Hoeltje[4]. En outre, d’autres dispositions de cette partie du Code criminel traitent expressément des infractions relati-

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ves au commerce consistant à parier ou à placer des paris ou à accepter de placer des paris pour le compte de tiers. L’interprétation du terme «employé» par les tribunaux d’instance inférieure crée en fait une nouvelle infraction, soit exploiter une entreprise de jeu, dès qu’il est prouvé que les activités interdites sont suffisamment localisées pour répondre à la définition du terme «local» dans le Code,

De plus, il faut remarquer que les tribunaux ont jugé, même dans le cas d’«infractions commerciales», que la «conduite» devait équivaloir à l’exploitation d’une entreprise pour justifier une condamnation pour exercice d’un commerce de paris et, qu’à ces fins, un acte isolé n’était pas suffisant (voir R. v. Hynes[5]).

Vu la première définition de «maison de jeu» à l’art. 179 et compte tenu des infractions précises relatives aux activités commerciales dans ce domaine, il est difficile de conclure qu’en omettant toute référence au «gain», dans la seconde définition de «maison de jeu», le Parlement ait voulu que le sens que lui a attribué la Cour d’appel soit introduit dans cette partie de la définition.

Le second élément fondamental sur lequel s’est fondée la Cour d’appel pour interpréter l’expression «tenu ou employé», utilisée par le Parlement dans la définition de «maison de jeu», est qu’il faut donner au terme «employé» un sens différent de celui du terme «tenu». Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les tribunaux interprètent ce terme depuis de nombreuses années comme connotant des activités de jeu habituelles ou répétées. Autrement, le Parlement n’aurait eu aucune raison d’employer les deux termes dans cette double définition. La Cour a alors conclu que le mot «employé», contrairement au mot «tenu», visait un seul emploi ou un emploi isolé des locaux à ces fins illicites et qu’en conséquence, un seul emploi suffirait à justifier une déclaration de culpabilité. Pareille analyse repose évidemment sur l’hypothèse que les deux termes se rapportent au même genre d’activité et à la même catégorie d’acteur. Pour en

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revenir à la question de savoir si le terme «employé» a été utilisé par le législateur par opposition au terme «tenu» (ce dernier connotant l’emploi répété ou habituel), il convient d’examiner plusieurs dispositions connexes du Code criminel qui indiquent que les termes «tenu» et «employé» ont des sens différents indépendamment des caractères de pluralité et d’unicité qui leur ont été attribués par la Cour d’appel.

Selon l’art. 179 du Code, «tenancier» comprend une personne qui

a) est un propriétaire ou occupant d’un local,

b) aide un propriétaire ou occupant d’un local ou agit pour son compte,

c) paraît être propriétaire ou occupant d’un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte,

d) a le soin ou l’administration d’un local, ou

e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant;

Dans l’arrêt R. c. Kerim[6], le juge Martland, parlant également au nom des juges Ritchie et Cartwright, a jugé qu’une personne peut être déclarée coupable aux termes de ce qui est maintenant le par. 185(1) dans le seul cas où il y a [TRADUCTION] «…un acte de participation à l’emploi illicite du local…» (à la p. 131). L’effet combiné de la définition de «tenancier» à l’art. 179 et de l’interprétation du terme «tient» au par. 185(1), établi dans l’arrêt R. c. Kerim, précité, suggère qu’un local est «tenu» par une personne si elle en autorise d’autres à l’utiliser à des fins prohibées. Je relève que la définition de «tenancier» utilise le mot «emploie» en corrélation avec les deux termes «permanente» et «temporaire». Cette interprétation est renforcée par l’al. 185(2)b) qui impose une responsabilité moindre à un «tenancier» qui ne participe pas lui-même aux activités illégales (c’est-à-dire n’emploie pas le local à cette fin), mais «permet sciemment qu’un endroit soit utilisé» comme maison de jeu.

Inversement, le terme «employé», dans la définition de maison de jeu, ne s’applique pas à la personne qui contrôle le local et le met à la disposition de tiers, mais plutôt à la personne qui dirige

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les activités interdites, qu’il s’agisse ou non d’un «tenancier» qui tient le local aux fins prohibées par le par. 185(1). En conséquence, on ne doit pas. comparer les termes «tenu» et «employé» en essayant de leur trouver un sens différent fondé sur la fréquence de l’emploi. Les deux termes visent des activités différentes qui, parfois, sont exercées par des personnes différentes. Quand ils sont employés en relation avec des activités de jeu, ces termes décrivent deux rôles séparés et distincts, l’un étant partiellement actif et partiellement passif («tenu») et l’autre actif («employé»).

A l’étape suivante du raisonnement, un tribunal doit alors décider si le mot «employé» utilisé dans le sens précité connote l’emploi dans un seul cas ou l’emploi répété, fréquent, habituel.

Les termes «employé» et «tenu», quand on leur attribue les sens précités, du moins dans certains contextes, ont la même connotation d’action répétée. Le terme «employé», en revanche, peut, dans certains cas, indiquer l’emploi dans un seul cas.

Dans l’Oxford English Dictionary, la définition de used (employé) est la suivante: [TRADUCTION] «Dont il est ou a été fait usage; utilisé.»

En anglais courant, le participe passé used (employé), utilisé avec le temps présent du verbe to be (être) indique un emploi répété, probablement par opposition avec le passé simple et l’imparfait. La définition de «maison de jeu» sousentend le premier:

«...signifie un local...[qui est] employé pour y pratiquer des jeux…»

Si l’on a recours à la définition du dictionnaire, le mot «employé» peut être remplacé par «dont il est fait usage». Pour répondre à la définition, en langage ordinaire, il faut un emploi continu du local de la façon indiquée ou, à tout le moins, un emploi habituel, c.-à-d. plus d’une fois ou à plus d’une occasion. A mon avis, l’application de la définition aux circonstances de l’espèce étendrait de façon artificielle le sens des mots simples utilisés pour décrire le «local» que l’accusé doit «tenir» en vertu du par. 185(1), pour commettre l’infraction.

[Page 711]

Cette interprétation du par. 179(1) est étayée par d’autres dispositions du Code relatives aux «maisons de désordre». La première est la définition de «maison de pari» que l’on trouve à l’art. 179 du Code:

«maison de pari» signifie un local ouvert, gardé ou employé aux fins

a) de permettre aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider, ou

b) de permettre à une personne de recevoir, enregistrer, inscrire, transmettre ou payer des paris ou d’en annoncer les résultats.

Depuis longtemps, les tribunaux ont eu tendance à juger que «fréquenter» connote une activité habituelle ou fréquente; voir l’arrêt Patterson c. La Reine[7], où le terme est discuté à la p. 162 à propos d’une «maison de débauche». Il est impossible de concevoir qu’un local puisse être «employé» (une fois) comme maison de pari, à certaines fins, par des personnes qui «le fréquentent» (fréquemment ou habituellement). Il est évidemment possible qu’on ait voulu donner un sens différent au terme «employé», dans la définition de maison de pari et dans celle de maison de jeu au même paragraphe. Mais c’est hautement improbable.

Une deuxième disposition du Code criminel étaye l’interprétation du mot «emploi» comme connotant une activité fréquente ou habituelle, c’est l’art. 185 en vertu duquel on peut porter une accusation. Cet article, en termes exprès, déclare coupable d’un acte criminel, non pas celui qui «emploie» un local, mais plutôt «quiconque tient une maison de jeu...», et le terme «tient», selon la jurisprudence précitée, connote un comportement fréquent ou habituel.

L’examen de l’évolution historique des infractions relatives aux maisons de désordre étaye également cette conclusion quant à l’interprétation correcte du terme «employé» dans la définition de «maison de jeu» à l’art. 179 du Code. La partie V du Code traite de ces infractions collectivement. En l’espèce, le savant juge de première instance a fait l’historique des dispositions relatives aux mai-

[Page 712]

sons de jeu et il suffit, à cet égard, de citer l’extrait suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] Historiquement, la tenue d’une maison de jeu était une nuisance publique, par opposition à une nuisance privée. A ce titre, en common law, c’était également une infraction poursuivie sur acte d’accusation. On disait que les maisons de jeu étaient «nuisibles au public, parce qu’elles encourageaient la tricherie et autres pratiques corrompues; qu’elles incitaient à la paresse et à la cupidité des personnes dont le temps aurait autrement été employé au bien de la collectivité». Bac. Abr. Tit. «Nuisances» (4); 1 Hawk. chap. 75, art. 6; Russell on Crime, 12e éd., vol. 2, p. 1442.

La jurisprudence ne permet plus de douter que le méfait visé par ces infractions n’est pas le pari, le jeu et la prostitution en soi, mais plutôt le préjudice porté aux intérêts de la collectivité dans laquelle ces activités s’exercent d’une manière notoire et habituelle. (Voir Jenks v. Turpin[8].)

Une analyse historique semblable de l’infraction consistant à tenir une maison de débauche a été faite par le juge d’appel Schroeder dans l’arrêt R. c. Patterson[9], à la p. 46 C.C.C.; elle a été citée avec approbation par cette Cour, lors du pourvoi [1968] R.C.S. 157 à la p. 161:

[TRADUCTION] Dans une perspective historique, la tenue d’un bordel ou maison de débauche constituait une nuisance publique et, à ce titre, c’était un acte criminel en common law. Elle était traitée en nuisance publique «non seulement parce qu’elle mettait en danger l’ordre public en réunissant des personnes dissolues et débauchées, mais aussi à cause de sa tendance apparente à corrompre les mœurs des deux sexes, par cet exercice libre de débauche»: Russell on Crime 12e éd., vol. 2, p. 1440. Elle consistait à tenir un local qui gêne le voisinage ou dont le but offense la moralité, la santé, la commodité ou la sécurité du public. En Angleterre, les nuisances de cette nature ont fait l’objet d’une loi en 1752, la Disorderly Houses Act, 1752 (U.K.), chap. 36; on trouve actuellement cette infraction dans les dispositions de la Sexual Offences Act, 1956 (U.K.), chap. 69, art. 33, la contrepartie anglaise des alinéas 168(1)b), h) et i) de notre Code criminel.

[Page 713]

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité des appelants et d’ordonner leur acquittement.

Le jugement des juges Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Ce pourvoi, interjeté sur autorisation, attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 15 septembre 1976, rejetant l’appel du jugement du juge Cannon, de la Cour provinciale, qui a déclaré les quatre appelants coupables d’avoir tenu une maison de jeu contrairement aux dispositions de l’art. 185 du Code criminel.

Les motifs du juge Martin, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, sont publiés dans (1976), 14 O.R. (2d) 604 et reproduisent intégralement l’exposé conjoint des faits qu’il est donc inutile de répéter ici.

Le seul point en litige devant la Cour d’appel de l’Ontario et devant cette Cour est de savoir si l’on peut considérer qu’un local est une maison de jeu au sens du par. 179(1) du Code criminel s’il est prouvé que ce local n’a été employé qu’une seule fois à des fins de jeu. On n’a pas allégué devant la Cour d’appel ni devant cette Cour que si l’on concluait que le local était une maison de jeu au sens de l’article, les accusés, eux, n’étaient pas des tenanciers.

Le paragraphe 179(1) du Code criminel définit «maison de débauche» et «maison de jeu», dans les termes suivants:

«maison de débauche» signifie un local

a) qui est tenu ou occupé, ou

b) que fréquentent une ou plusieurs personnes, à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence;

«maison de pari» signifie un local ouvert, gardé ou employé aux fins

a) de permettre aux personnes qui le fréquentent de parier entre elles ou avec le tenancier, ou de les y encourager ou aider, ou

b) de permettre à une personne de recevoir, enregistrer, inscrire, transmettre ou payer des paris ou d’en annoncer les résultats;

«maison de jeu» signifie un local

[Page 714]

a) tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu, ou

b) tenu ou employé pour y pratiquer des jeux

(i) où une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,

(ii) où la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,

(iii) où, directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu, ou

(iv) où les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu;

Avec égards, je souscris entièrement à l’analyse de l’effet de ces définitions, si clairement exposée par le juge d’appel Martin dans ses motifs. Comme lui, je conclus qu’en ce qui concerne les maisons de jeu, il n’est pas nécessaire de prouver, aux fins d’une déclaration de culpabilité, l’usage fréquent et habituel du local à cette fin, comme l’a décidé cette Cour dans l’arrêt Patterson c. La Reine[10], à l’égard d’une maison de débauche. Comme le souligne le juge Martin, l’addition du terme «employé» à l’al, b) de la définition de «maison de jeu» doit être utile et, comme ce terme fait pendant à «tenu», on peut à bon droit l’interpréter comme l’autorisation législative de prononcer une déclaration de culpabilité sans preuve de l’emploi fréquent ou habituel exigé par les termes «tenu» et «fréquenté» à l’al, a) de la définition de «maison de jeu», et «tenu» à l’al, b) de cette définition, ou «tenu», «occupé» ou «que fréquentent» dans la définition de «maison de débauche».

Le juge Martin a compris le danger d’une interprétation du terme «emploi» qui engloberait le cas isolé d’utilisation d’un local, car pareille interprétation pourrait interdire une partie, disons, de «vingt-et-un», entre amis qui auraient désigné un banquier parmi eux pour de simples raisons de commodité ou à cause de son expérience. Le savant juge a trouvé un appui dans les déclarations du juge Salmond dans l’arrêt Weathered v. Fitzgibbon[11], où, interprétant les termes [TRADUC-

[Page 715]

TION] «ouvert, gardé ou employé», à la p. 342, il a répété ce qu’il avait lui-même dit dans une décision antérieure:

[TRADUCTION] Une personne ne tient une maison de pari illicite que si les paris sont tellement généralisés quant aux personnes qui les placent et tellement localisés quant à l’endroit où ces paris sont placés, qu’on peut dire à bon droit qu’elle tient une maison de pari, c’est-à-dire qu’elle exploite une entreprise de paris dans des locaux dont elle est propriétaire, qu’elle occupe ou tient dans ce but.

Je ne crois pas nécessaire de trancher cette question dans ce pourvoi. Déjà en 1875, lord Russell of Killowen, face à une situation identique, disait dans l’arrêt R. v. Davies[12], à la p. 202:

[TRADUCTION] Tels sont, en substance, les faits et, vu le but de la Loi en vertu de laquelle cette poursuite est instituée, il serait à mon avis monstrueux de dire qu’il s’agit d’un cas de méfait ou d’un cas relevant des dispositions de la Loi qui a pour objet d’interdire l’usage d’une maison privée comme maison de jeu.

Toutefois, comme je l’ai dit, cette question ne se pose pas en l’espèce. Les accusés n’étaient pas des amis engagés dans un jeu tranquille; ils exploitaient une véritable entreprise. En vérité, comme le sous-entend le juge Martin, il se peut que les accusés aient poursuivi exactement le genre d’activité que visaient les législateurs quand ils ont ajouté le terme «employé» au terme «tenu» à l’al, b) de la définition de maison de jeu. La pratique des jeux itinérants n’est pas une invention récente.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges RITCHIE et SPENCE étant dissidents.

Procureur des appelants: B. Clive Bynoe, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le ministère du procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1976), 14 O.R. (2d) 604.

[2] [1925] N.Z.L.R. 331.

[3] (1903), 7 C.C.C. 196 (Ont. C.A.).

[4] (1932), 41 O.W.N. 69.

[5] (1919), 31 C.C.C. 293.

[6] [1963] R.C.S. 125.

[7] [1968] R.C.S. 157.

[8] (1864), 13 Q.B.D. 505.

[9] [1967] 1 O.R. 429, 3 C.C.C. 39, inf. [1968] R.C.S. 157.

[10] [1968] R.C.S. 157.

[11] [1925] N.Z.L.R. 331.

[12] [1897] 2 Q.B. 199.


Parties
Demandeurs : Rockert et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Rockert et al. c. R., [1978] 2 R.C.S. 704 (7 février 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-02-07;.1978..2.r.c.s..704 ?
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