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07/03/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1357

Canada | Smith et autres c. McInnis et autres, [1978] 2 R.C.S. 1357 (7 mars 1978)


Cour suprême du Canada

Smith et autres c. McInnis et autres, [1978] 2 R.C.S. 1357

Date: 1978-03-07

George I. Smith, Kenneth M. Matthews, William J. Grant, Lorne O. Clarke, Donald J. MacDonald, James C. Leefe, David R. Hubley et Wayne Anstey, société faisant affaire sous la raison sociale Patterson, Smith, Matthews et Grant (Mis en cause) Appelants;

et

Alexander D. McInnis, William F. Meehan et T. Daniel Tramble, société faisant affaire sous la raison sociale McInnis, Meehan et Tramble (Défendeurs) Intimés.

1977: 13 et 14 décembre; 1978: 7 mars.



Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et...

Cour suprême du Canada

Smith et autres c. McInnis et autres, [1978] 2 R.C.S. 1357

Date: 1978-03-07

George I. Smith, Kenneth M. Matthews, William J. Grant, Lorne O. Clarke, Donald J. MacDonald, James C. Leefe, David R. Hubley et Wayne Anstey, société faisant affaire sous la raison sociale Patterson, Smith, Matthews et Grant (Mis en cause) Appelants;

et

Alexander D. McInnis, William F. Meehan et T. Daniel Tramble, société faisant affaire sous la raison sociale McInnis, Meehan et Tramble (Défendeurs) Intimés.

1977: 13 et 14 décembre; 1978: 7 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli, per curiam

Analyses

Avocats et procureurs - Négligence - Indemnité en matière d’assurance - Défaut de déposer les preuves du sinistre et d’instituer les procédures dans le délai prescrit - Négligence contributive des mis en cause - Contrats - Contributory Negligence Act, R.S.N.S. 1967, chap. 54.

Les appelants sont une étude d’avocats, Smith, Matthews, que les défendeurs, une autre étude d’avocats, McInnis, Meehan, ont mis en cause dans une action intentée contre eux par Webb Real Estate Limited et Antigonish Homes Furnishings Limited. Il s’agit d’une action en dommages-intérêts pour négligence fondée sur le défaut de McInnis, Meehan d’intenter une action pour le paiement des indemnités stipulées par des polices d’assurance‑incendie avant l’expiration du délai de prescription. Un incendie a détruit un immeuble, propriété de Webb, et le stock d’Antigonish, locataire de Webb. Les services de McInnis, Meehan ont été retenus pour surveiller les intérêts des deux compagnies. Les assureurs ont rejeté les preuves du sinistre déposées par le procureur et, afin de respecter leurs exigences, Meehan a jugé nécessaire de retenir les services de Matthews, un avocat rompu au domaine de l’assurance, et ce, avec le consentement de son client. L’avocat l’a conseillé sur la façon de préparer les preuves du sinistre et devait être tenu au courant des progrès du dossier. Le délai de prescription pour présenter une demande d’indemnité en vertu des polices d’assurance était d’un an et il a expiré sans que Meehan soumette à nouveau les preuves du sinistre relatives à l’immeuble et sans qu’il présente aucune preuve relativement au stock car il pensait que le

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délai était de deux ans. L’action contre les assureurs a été rejetée [(1977), 20 N.S.R. (2d) 616], d’où la présente action. En première instance, on a jugé que les défendeurs, McInnis, Meehan, étaient entièrement en faute, mais la Division d’appel était d’avis que la responsabilité du défaut d’intenter l’action dans le délai prescrit devrait être répartie entre les défendeurs et les mis en cause dans une proportion de deux tiers, un tiers. Les mis en cause ont interjeté appel.

Arrêt (les juges Pigeon et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli, per curiam: le pourvoi incident doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Dickson et Estey: La lecture des polices d’assurance et des conditions statutaires aurait dû suffire pour attirer l’attention d’un avocat sur les délais à l’intérieur desquels les preuves du sinistre devaient être soumises et on peut certainement présumer qu’un avocat qui, comme Me Meehan, s’engage à défendre les intérêts de ses clients, va se préoccuper du délai de prescription. On aurait pu s’attendre à ce qu’il soit question, entre Mes Meehan et Matthews, des délais de prescription, mais on ne peut tenir Me Matthews responsable du fait qu’il n’a pas attiré l’attention sur un point aussi évident. Le juge de première instance a analysé la preuve portant sur l’étendue du mandat de Me Matthews et il n’y a aucune raison d’infirmer ses conclusions.

Les juges Pigeon et Beetz, dissidents: Le délai à respecter pour présenter les preuves du sinistre, tout aussi bien que leur contenu, est un point sur lequel Me Matthews devait donner des conseils sans que la question lui soit précisément posée. Dans ces circonstances, un homme d’expérience, qui acceptait de donner des conseils professionnels, se trouvait prévenu qu’il était nécessaire de dire à Me Meehan tout ce qu’il avait besoin de savoir. Même si l’on estime que le conseil demandé se limitait aux preuves du sinistre, la date limite de leur dépôt constitue un élément essentiel qui aurait dû être signalé. Il est tout à fait inexcusable de la part de Meehan de ne pas avoir rempli les preuves du sinistre conformément au Conseil de Me Matthews et avec la plus grande diligence. Ceci n’excuse pas le défaut de Me Matthews mais peut justifier le partage inégal fait par la Division d’appel. La responsabilité d’un avocat pour négligence est purement contractuelle et non délictuelle. Le manquement à une obligation peut constituer un délit civil uniquement si ce manquement est indépendant de tout contrat conclu avec le demandeur. Même si la Contributory Negligence Act ne s’applique pas au cas de responsabilité contractuelle, il ne semblerait pas que les raisons pour lesquelles il ne peut y avoir, en common law, de partage de responsabilité dans

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les actions fondées sur la négligence s’applique aux actions fondées sur un contrat.

POURVOI et POURVOI INCIDENT à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[1] accueillant en partie un appel d’un jugement du juge Hart qui a accueilli une action en dommages-intérêts et tenu les défendeurs entièrement responsables. Pourvoi accueilli, les juges Pigeon et Beetz étant dissidents, pourvoi incident rejeté.

A.R. Moreira, c.r., et A.S. Beveridge pour les appelants.

Harold F. Jackson, c.r., et John M. Davison, c.r., pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Spence, Dickson et Estey a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Les appelants sont une étude d’avocats, une société, ci-après appelée Smith, Matthews. Les défendeurs, une autre étude d’avocats ci-après appelée McInnis, Meehan, les ont mis en cause dans une action intentée contre eux par Webb Real Estate Limited et Antigonish Home Furnishings Limited. Il s’agit d’une action en dommages-intérêts pour négligence fondée sur le défaut de McInnis, Meehan d’intenter une action pour le paiement des indemnités stipulées par des polices d’assurance-incendie avant l’expiration du délai de prescription. Le juge Hart, qui a également rejeté la demande des défendeurs contre Smith, Matthews, a donné gain de cause aux demanderesses contre McInnis, Meehan.

Les demanderesses avaient retenu les services de Me Meehan pour obtenir les indemnités stipulées aux polices d’assurance-incendie par suite des pertes subies dans un incendie qui a détruit un immeuble, propriété de Webb, et le stock d’Antigonish, locataire de Webb. Afin que ses clientes, et en particulier Webb, obtiennent satisfaction, Me Meehan a jugé nécessaire de retenir les services de Me Matthews, un avocat rompu au domaine des assurances, et ce, avec le consentement de Webb.

[Page 1360]

Je reviendrai plus tard aux conclusions du juge de première instance relativement à la nature et à l’étendue des services que devait assurer Me Matthews.

Les défendeurs ont interjeté appel de la décision du juge Hart tant à l’égard de leur responsabilité envers Webb et Antigonish que du rejet de leur demande contre Smith, Matthews. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté l’appel interjeté par McInnis, Meehan de la décision du juge Hart qui les tenait responsables envers Webb et Antigonish, et a augmenté le quantum des dommages-intérêts en allouant des intérêts sur le montant accordé. Elle a également accueilli en partie l’appel interjeté par McInnis, Meehan du rejet de leur demande contre Smith, Matthews et jugé que ces derniers devaient verser aux défendeurs le tiers du montant dû par ceux-ci aux demanderesses.

La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a d’abord autorisé Smith, Matthews à interjeter appel de sa décision sur la question de la nature et de l’étendue de la responsabilité de Me Matthews envers Me Meehan dans la procédure de mise en cause; elle a également autorisé McInnis, Meehan à former un pourvoi incident sur la même question. Par la suite, McInnis, Meehan ont été autorisés à se pourvoir contre le jugement confirmé, rendu en faveur de Webb et Antigonish. La Cour de la Nouvelle-Écosse a accordé la première autorisation en raison de [TRADUCTION] «l’importance des questions relatives à la responsabilité d’un procureur ou d’un avocat envers son client, particulièrement lorsqu’un autre procureur agit comme conseiller spécial». Au sujet de la dernière autorisation de se pourvoir, il suffit de dire que cette Cour a rejeté le pourvoi de McInnis, Meehan contre Webb et Antigonish à la fin de l’audience, mais a remis le prononcé du jugement quant aux dépens. Des motifs distincts sur ce point sont exposés concurremment aux présents motifs relatifs à la responsabilité de Smith, Matthews envers McInnis, Meehan.

La question cruciale en l’espèce touchant la demande contre les mis en cause est la nature et l’étendue du mandat de Me Matthews. Il s’agit

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d’une simple question de fait; les conclusions du juge de première instance ne doivent ordinairement pas être infirmées en appel sauf s’il y a eu erreur dans l’interprétation de la preuve. La Division d’appel a modifié les conclusions du juge Hart sur l’étendue du mandat, parce qu’elle estimait qu’il ne s’agissait pas de simples constatations de faits mais aussi de déductions à tirer des faits constatés et qu’elle pouvait en conséquence décider si les déductions voulues avaient été tirées.

Mes Meehan et Matthews ainsi que John G. Webb, le directeur de la demanderesse Webb, ont témoigné; ils étaient les seuls en mesure de déposer au sujet du mandat de Me Matthews. Ils ont été interrogés sur cette question mais, au sujet de ce qui s’est produit entre les deux procureurs et entre ces derniers et John G. Webb, le juge de première instance a obtenu sur certains points des versions contradictoires. Je vais donc exposer brièvement les faits révélés par le dossier, les décisions d’instance inférieure et les conclusions du juge de première instance et de la Division d’appel.

L’incendie a éclaté le matin, le 1er juin 1973. Le même jour, Me Meehan a écrit aux experts en sinistres pour les informer qu’il représentait les demanderesses. On semble avoir soupçonné un incendie criminel, mais après enquête par la police, aucune accusation n’a été portée. Comme les livres des demanderesses avaient été détruits par l’incendie, il a fallu dresser à partir d’autres sources un inventaire de ce qui se trouvait dans l’immeuble. Dans une lettre détaillée du 21 juin 1973 adressée à Me Meehan, les experts ont demandé des renseignements au sujet de la perte subie par les demanderesses. Par la suite, on a envoyé à Me Meehan des formules en blanc de preuve de sinistre. Le 8 novembre 1973, Me Meehan a présenté des preuves du sinistre quant à l’immeuble, mais sans certaines annexes; les experts les ont refuées. Me Meehan n’avait encore préparé aucune preuve du sinistre au nom d’Antigonish.

Au début de janvier 1974, Me Meehan a averti Webb que, selon lui, les assureurs n’étaient pas prêts à payer et qu’il serait opportun de retenir les services d’un avocat rompu au domaine des assurances. On décida d’engager Matthews et un rendez-vous fut fixé au 10 janvier 1974. Il fut princi-

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paiement question du rejet des preuves du sinistre jugées incomplètes et de la nécessité de les remplir correctement pour les faire accepter. D’autres renseignements étaient nécessaires. Des difficultés ont surgi pour obtenir des copies des polices d’assurance. Mes Meehan et Matthews communiquèrent entre eux, par lettre et par téléphone, au sujet des preuves du sinistre qu’il fallait remplir. Me Matthews s’est également prononcé sur l’interprétation à donner à une clause de coassurance contenue aux polices. Mes Meehan et Matthews se sont rencontrés pour faire le point le 22 février 1974, réunion à laquelle Webb assistait. Mes Meehan et Matthews ont relaté différemment ce qui s’y était passé. Le premier a déclaré qu’ils avaient discuté de la possibilité d’intenter des procédures judiciaires et que Me Matthews avait accepté de le faire si cela s’avérait nécessaire. Me Meehan a également dit qu’il avait l’impression, à la sortie de la réunion, que Me Matthews avait l’entière responsabilité du dossier et que lui-même ne devait que le seconder afin d’obtenir l’indemnité stipulée aux polices. Selon Me Matthews, à la fin de cette réunion, Me Meehan était en mesure de déposer les preuves du sinistre dûment remplies et lui-même avait accompli ce qui lui avait été demandé. Le témoignage de John G. Webb confirme la version de Me Matthews, particulièrement en ce qui concerne l’étendue du mandat de ce dernier.

Le juge de première instance a tiré les conclusions suivantes:

[TRADUCTION] Après avoir étudié toute la preuve, j’ai la conviction qu’à ce stade, le mandat de Me Matthews était très limité et avait été rempli. Même si Me Meehan veut laisser entendre que Me Matthews avait été engagé comme expert afin de surveiller la présentation des deux demandes, je suis d’avis que cette interprétation des faits n’est pas justifiée. Me Meehan avait présenté des preuves du sinistre qui ont été refusées. Il a demandé l’aide de Me Matthews qui l’a conseillé sur la façon de procéder. Me Matthews avait le sentiment qu’il n’avait plus rien à faire et M. Webb partageait cette opinion. Me Meehan avait reçu tous les renseignements nécessaires au dépôt de la demande d’indemnité relative à la perte de l’immeuble et il n’a demandé à Me Matthews aucun renseignement susceptible de lui être utile pour la préparation et le dépôt d’une demande pour le stock. Il a été amené à croire que la demande d’Antigonish Home Furnishings Limited était fondamentalement

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une question de comptabilité qui serait examinée par les comptables engagés par M. Webb. A mon avis, après la réunion du 22 février 1974, il était justifié de croire qu’il avait accompli ce qu’on lui avait demandé et qu’il n’était plus responsable du dossier, à moins qu’on ne l’avertisse de la nécessité d’intenter une action contre les assureurs.

Me Meehan a continué de s’occuper de la préparation des preuves du sinistre et est demeuré en relation avec Me Matthews à cet égard. Les preuves du sinistre pour les deux compagnies ont été attestées sous serment devant Me Meehan le 11 avril 1974, mais n’ont pas été envoyées aux experts en sinistres à ce moment-là puisqu’il manquait certains renseignements nécessaires sur le stock. Le délai de prescription pour présenter une demande d’indemnité en vertu des polices d’assurance était d’un an et il a expiré sans que Me Meehan soumette à nouveau les preuves du sinistre relatives à l’immeuble et sans qu’il présente aucune preuve relativement au stock. Me Meehan a reconnu dans son témoignage qu’il s’était rendu compte après coup que le délai de prescription était expiré. Il pensait avant cela que le délai était de deux ans.

Il est aussitôt entré en contact avec Me Matthews et ils ont discuté de la ligne de conduite à adopter. A la fin de juin, Me Meehan a intenté une action contre les assureurs au nom de Webb et d’Antigonish. Un peu plus tard, il s’est entretenu avec Me Matthews de la situation de ses clientes vu que les assureurs semblaient vouloir contester l’action en invoquant la probabilité d’incendie criminel en outre de la prescription. Le juge de première instance fait remarquer dans ses motifs que Me Matthews avait conseillé à Me Meehan, au cours de cette conversation, d’exposer la situation à John G. Webb et de l’informer qu’il pouvait retenir les services d’un autre avocat (c.-à-d. un autre que Me Meehan) si tel était son désir. Webb a décidé de retenir les services de Me Matthews et à une réunion, le 10 juillet 1974, ce dernier a accepté de se charger du dossier; Me Meehan devait agir comme avocat en second. Une semaine plus tard, Me Matthews recevait une avance de Webb.

Un mois plus tard, Me Meehan cessait d’occuper comme procureur inscrit au dossier. Le juge de première instance mentionne que celui-ci a agi

[Page 1364]

ainsi après avoir discuté avec ses associés du fait que les assureurs avaient l’intention de fonder leur défense uniquement sur l’expiration du délai de prescription. Après le dépôt de la défense des assureurs, Me Matthews a intenté une action au nom de Webb et d’Antigonish contre McInnis, Meehan qui à leur tour ont mis en cause Smith, Matthews. Sur ce, Me Matthews a cessé d’occuper comme procureur des demanderesses. Le 16 juin 1975, le juge Hart a rejeté l’action des demanderesses contre les assureurs au motif que le délai de prescription était expiré et cette décision n’a pas été portée en appel.

A l’égard des demanderesses contre McInnis, Meehan, Me Meehan est doublement en faute. D’abord, c’est lui qui a négligé de voir au dépôt des preuves du sinistre au moins soixante jours avant d’intenter une action fondée sur les polices d’assurance, comme l’exigent ces dernières. (Le juge de première instance a rejeté la prétention que les clientes de Me Meehan l’auraient empêché d’obtenir les renseignements nécessaires, particulièrement en ce qui a trait au stock et cette conclusion n’a pas été contestée en appel.) Deuxièmement, et ce point est le plus important, Me Meehan est en faute pour avoir négligé d’intenter l’action contre les assureurs dans le délai prescrit. En fait, le juge de première instance, dont la Cour d’appel a partagé le point de vue, a jugé que Me Meehan n’avait pas informé Webb du délai de prescription avant qu’il n’expire.

Dans la procédure de mise en cause, on a allégué qu’en vertu de son mandat, Me Matthews devait donner son avis non seulement sur les preuves du sinistre, mais également sur les deux aspects de la prescription signalés précédemment et particulièrement sur le délai dans lequel intenter une action. J’ai déjà cité la conclusion du juge de première instance sur l’étendue du mandat de Me Matthews. Il l’a reprise dans un autre contexte (lorsqu’il a traité d’un des moyens opposés par McInnis, Meehan à la réclamation des demanderesses) en ces termes:

[TRADUCTION] Je suis déjà arrivé à la conclusion que M. Webb ou les demanderesses n’avaient pas en fait retenu les services de Me Matthews pour présenter les demandes d’indemnité à la place de Me Meehan. Me

[Page 1365]

Matthews a été engagé, avec l’approbation de M. Webb, pour aider Me Meehan à soumettre à nouveau les preuves du sinistre relatives à l’immeuble, qui avaient été rejetées. Il a terminé son travail bien avant l’expiration du délai de prescription et je crois qu’il n’existait à ce moment-là aucune relation procureur-client entre les demanderesses et Me Matthews ou les mis en cause.

Il est revenu sur ce point lorsqu’il a traité de la prétention de McInnis, Meehan selon laquelle Smith, Matthews devaient être tenus responsables de toutes les obligations contractées par les défendeurs envers les demanderesses. Il a disposé de cette prétention en ces termes:

[TRADUCTION] …On prétend que Me Meehan a retenu les services de Me Matthews comme avocat dans les deux demandes et que ce dernier a négligé d’alerter Me Meehan de la nécessité de présenter les preuves du sinistre soixante jours avant l’institution des actions et de la nécessité d’intenter les actions dans un délai d’un an à compter de l’incendie. Si Me Matthews avait été engagé pour agir comme avocat conseil dans ces deux affaires généralement et avait négligé de s’assurer que Me Meehan respectait la procédure prescrite, cela serait sans aucun doute de la négligence de sa part. A mon avis, rien dans la preuve n’indique cependant que la responsabilité de Me Matthews était plus étendue que celle que j’ai constatée plus tôt relativement aux demanderesses, c’est-à-dire un mandat limité par lequel il devait principalement aider à dûment remplir les preuves du sinistre quant à la demande d’indemnité de Webb Real Estate Limited.

La Division d’appel a mis l’accent sur trois éléments de preuve pour statuer que Me Matthews devait supporter le tiers de la responsabilité. Le premier est une lettre de Me Meehan adressée à Me Matthews en date du 5 mars 1973, soit après la réunion du 22 février au cours de laquelle ils ont fait le point sur le dossier. Dans cette lettre, Me Meehan fait part à Me Matthews des mesures qu’il entendait prendre pour être à même de compléter les preuves du sinistre. Il s’agit d’une courte lettre qui se termine par cette phrase: [TRADUCTION] «Je vous tiendrai au courant». La Division d’appel est d’avis que cela est incompatible avec la conclusion du juge de première instance selon laquelle Me Matthews avait terminé son travail le 22 février. Je ne crois pas que ce soit incompatible compte tenu du point de vue du juge de première instance selon lequel Me Matthews devait s’occuper des

[Page 1366]

preuves du sinistre, bien qu’il pût être appelé à agir comme avocat conseil si l’affaire était portée devant les tribunaux.

Le deuxième élément est une lettre de Me Matthews à Me Meehan du 15 mai 1974, deux semaines avant l’expiration du délai de prescription. Le corps de la lettre se lit ainsi:

[TRADUCTION] Ce dossier a de nouveau été porté à mon attention. Je présume que vous désirez qu’il soit reporté à plus tard. Je l’ai reporté à deux mois. Si vous désirez que je fasse quelque chose dans l’intervalle, veuillez m’en informer.

Me Meehan ne répondit pas à cette lettre et le juge de première instance a accepté l’explication de Me Matthews à l’effet que cette lettre signifiait qu’il allait réclamer ses honoraires et n’indiquait aucune autre obligation, sauf celle d’agir comme avocat conseil dans une action si on lui en faisait la demande.

De plus, la Division d’appel a accordé beaucoup d’importance à une expression tirée du compte rendu de la réunion du 22 février rédigé par Me Matthews pour son usage personnel et où il a écrit:

[TRADUCTION] Nous avons examiné toute l’affaire. Nous avons discuté de ce qu’il fallait faire, de la procédure à suivre, de ce qu’il adviendrait s’ils ne payaient pas et de la question de savoir si l’intérêt était payable maintenant, etc.

Ils doivent s’occuper des preuves du sinistre et me faire savoir s’ils désirent me faire faire autre chose. Ils veulent que je me charge de l’affaire si elle va devant les tribunaux.

C’est l’expression «procédure à suivre» que l’avocat de McInnis, Meehan a fait ressortir devant la Division d’appel et celle-ci semble avoir accepté la prétention que ces mots impliquaient l’obligation de les informer du délai de prescription. La Division d’appel a résumé ainsi son opinion sur le mandat de Me Matthews:

[TRADUCTION] Lorsque Me Meehan s’est adressé à Me Matthews pour obtenir son aide, ce dernier, homme d’expérience, aurait dû penser d’abord au délai de prescription. Me Meehan éprouvait manifestement des difficultés; il ne savait pas comment remplir les preuves du sinistre à la satisfaction des assureurs et avait besoin d’aide. Il est vrai que c’est très facile d’y penser après coup, mais, avec égards, il me semble que la question

[Page 1367]

fondamentale et omniprésente soulevée par les conditions statutaires est le délai de prescription. Me Matthews n’a pu affirmer avec certitude qu’il en avait averti Me Meehan. Il pense qu’il a dû le faire par habitude, mais il me semble que cela n’est pas suffisant. Ces délais de prescription sont les écueils sur lesquels il est facile de sombrer, particulièrement si l’on n’a pas l’expérience quotidienne des litiges en matière d’assurances.

Le 22 février, les conseillers de Me Meehan avaient le devoir de l’avertir clairement des délais de prescription applicables. Pour respecter ces délais, les preuves du sinistre devaient être déposées bien avant le 31 mars, soit à peine un mois plus tard et si elles étaient rejetées, des avis introductifs d’instance devaient alors être déposés vers la fin de mai.

S’étant reportée à la prétention de l’avocat de McInnis, Meehan sur l’expression «procédure à suivre», la Division d’appel a conclu comme suit en se référant à l’effet de la lettre de Me Matthews en date du 15 mai 1974:

[TRADUCTION] En dernier lieu, il y a la lettre du 15 mai 1974 adressée à Me Meehan. Dans cette lettre, Me Matthews lui signale qu’il a reporté le dossier à deux mois et lui demande de l’informer s’il désire qu’il fasse quelque chose dans l’intervalle. Cette lettre indique clairement que Me Matthews n’avait pas l’intention de se retirer du dossier, bien qu’après l’expiration de deux mois, il ait été trop tard, le délai de prescription ayant expiré le 31 mai. Je comprends difficilement pourquoi Me Matthews, qui devait savoir que le délai de prescription expirait dans deux semaines à peine, ne l’a pas rappelé à Me Meehan et ne lui a pas demandé si les preuves avaient été acceptées et si les assureurs avaient payé — ou si ce dernier désirait maintenant qu’il prête son concours dans l’action contre les assureurs.

Je ne puis admettre que les délais de prescription applicables à une demande d’indemnité en matière d’assurance soient aussi complexes que le dit la Division d’appel. La lecture des polices d’assurance et des conditions statutaires suffit pour attirer l’attention d’un avocat sur les délais à l’intérieur desquels les preuves du sinistre doivent être soumises et on peut certainement présumer qu’un avocat qui, comme Me Meehan, s’engage à défendre les intérêts de ses clients, va se préoccuper du délai de prescription pour intenter une action. Sans aucun doute on pourrait s’attendre à ce qu’au cours des conversations ou tractations entre Mes

[Page 1368]

Meehan et Matthews, il soit question des délais de prescription, mais de là à tenir Me Matthews responsable du fait qu’il n’a pas alerté Me Meehan d’un point aussi évident, il y a loin.

Du début, le 1er juin 1973, à l’expiration du délai de prescription, un an plus tard, Me Meehan a eu la haute main sur l’affaire et c’est lui qui avait le dossier. C’est lui qui a proposé les termes du mandat de Me Matthews et la preuve ne me permet pas de conclure qu’il aurait transmis le dossier à Me Matthews et que ce dernier aurait accepté de le conseiller sur rien de plus que sur la façon de présenter les demandes d’indemnité des demanderesses sous forme de preuves du sinistre dûment remplies. Personne n’a suggéré qu’entre le 1er juin 1973 et le 31 mai 1974, Me Meehan ait soulevé avec Me Matthews la question du délai pour intenter une action contre les assureurs ou que ce dernier ait jamais déclaré qu’il s’en chargerait.

En outre, je comprends difficilement pourquoi les déductions à tirer de la preuve joueraient un rôle particulier en l’espèce. Le juge de première instance a analysé tous les documents à partir desquels il était possible de tirer des conclusions sur l’étendue du mandat de Me Matthews. S’il en avait tiré des conclusions intermédiaires sans chercher à faire le lien avec la question essentielle de l’étendue du mandat, on pourrait dire qu’il a coupé court à son examen et que les faits intermédiaires appelaient d’autres déductions. Mais il n’a pas agi ainsi; il a procédé à un examen minutieux centré sur l’étendue du mandat. Il est vrai que sur cette question, nous avons non seulement les témoignages de Mes Meehan et Matthews mais également les lettres écrites par l’un et l’autre qui permettent de faire certaines déductions. Toutefois, on ne peut séparer nettement les déductions à tirer des lettres de celles qu’il faut tirer des témoignages portant sur ce que l’on attendait de Me Matthews. Le juge de première instance a entendu les témoignages et consulté les documents mis en preuve et toute la preuve qu’on lui a soumise sur la question principale. Je ne vois aucune raison d’infirmer ses conclusions.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi des mis en cause, d’infirmer l’arrêt de la

[Page 1369]

Division d’appel et de rétablir le jugement du juge Hart qui a rejeté la demande contre les mis en cause, avec dépens en toutes les cours en leur faveur. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’étudier les autres questions soulevées lors de la requête pour autorisation d’appeler et à l’audition, relativement à la question de savoir si la responsabilité du procureur envers son client est délictuelle ou uniquement contractuelle, et relativement à l’effet de la Tortfeasors Act, R.S.N.S. 1967, chap. 307 et de la Contributory Negligence Act, R.S.N.S. 1967, chap. 54. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident de McInnis, Meehan sur le partage de la responsabilité entre eux et Smith, Matthews, sans dépens.

Le jugement des juges Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident) — Les appelants «Smith, Matthews» et les intimés, «McInnis, Meehan» forment deux études d’avocats. Les McInnis, Meehan ont été tenus responsables envers Webb Real Estate Limited et Antigonish Home Furnishings Limited de la perte que ces compagnies ont subie par leur négligence pour avoir omis de faire, dans les délais prescrits, les procédures nécessaires pour obtenir l’indemnisation, en vertu de polices d’assurance, du dommage causé par un grave incendie. Leur recours contre Smith, Matthews, pour conseils inadéquats, a été rejeté en première instance, mais accueilli pour un tiers en appel.

Un nommé Webb a retenu les services de McInnis, Meehan pour veiller sur les intérêts des deux compagnies dont les immeubles et le stock ont été détruits par un incendie survenu le 1er juin 1973. Me Meehan, qui était chargé de ce dossier, n’avait aucune expérience en assurances. Après avoir longtemps cherché à satisfaire les exigences des assureurs, il a reçu, à la mi-décembre 1973, une lettre de leurs experts qui lui retournaient les preuves du sinistre qu’il avait préparées [TRADUCTION] «parce qu’elles n’étaient pas remplies conformément aux conditions statutaires». Après avoir discuté de la situation avec M. Webb, ce dernier lui a permis de retenir les services de Me Matthews comme avocat rompu au domaine de l’assurance. Il est entré en contact avec lui au début de janvier

[Page 1370]

1974 et l’a rencontré le 10 janvier. Au sujet de cette rencontre, le juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] …A mon avis, Me Meehan a simplement demandé à Me Matthews de l’aider à rassembler en bonne et due forme les renseignements nécessaires pour présenter la demande d’indemnité aux assureurs relativement à l’immeuble.

A mon avis la correspondance échangée après cette rencontre montre clairement que l’opinion du juge de première instance sur l’étendue limitée de l’aide que devait apporter Me Matthews est erronée. Je cite les trois derniers alinéas d’une lettre que Me Matthews a adressée à Me Meehan en date du 22 janvier 1974:

[TRADUCTION] Aussitôt que vous pourrez recueillir des renseignements supplémentaires au sujet de la clause proportionnelle pour que nous puissions l’étudier, il faudra, à mon avis, remplir les preuves du sinistre et y annexer l’inventaire. A ce sujet, comme nous l’avons dit à la réunion du 21 janvier, l’avenant qui prévoit le coût de remplacement sera utile à l’assuré.

En outre, selon la suggestion faite à la réunion du 21 janvier, je suis d’avis que votre lettre du 17 janvier adressée à U.A.B. devrait être renvoyée. Les assureurs peuvent nous demander les renseignements qu’elle contient et je ne vois pas pourquoi nous ne les leur fournirions pas maintenant. Nous devons collaborer lorsque cela est possible et utile.

J’attends que vous me fassiez parvenir les renseignements supplémentaires. Encore une fois, je vous prie d’excuser mon retard.

Les termes de la lettre montrent que Me Meehan demandait conseil à Me Matthews au sujet de ce qu’il fallait faire. Naturellement, il est question des preuves du sinistre parce que le rejet de celles qui avaient été présentées était la cause de l’engagement de Me Matthews, mais il est clair que tout le dossier était à l’étude et ce point de vue est confirmé par la correspondance échangée subséquemment.

Le 5 février, Me Meehan a envoyé à Me Matthews une copie ou l’original de quatre polices que Me Matthews ne lui a jamais retournées.

Le 18 février, Me Matthews a envoyé une longue lettre à Me Meehan où il fait état des documents envoyés le 5 février. On y lit:

[Page 1371]

[TRADUCTION] AU cours de notre conversation téléphonique du 15 février, vous avez fait mention de la préparation des preuves du sinistre. Je remarque que vous les aviez préparées et que U.A.B. les a retournées par lettre du 14 décembre 1973, car ils voulaient d’autres renseignements.

A mon avis, vous devriez préparer de nouvelles preuves du sinistre. Je crois également que vous devriez demander à Me Barron de U.A.B. si les assureurs préfèrent recevoir des preuves du sinistre distinctes pour chacune des quatre compagnies ou des preuves du sinistre au nom des quatre compagnies. A proprement parler, je suis d’avis que la deuxième solution est la bonne parce que vous demandez une indemnité en vertu d’une police qui a été souscrite auprès de quatre assureurs.

La lettre se termine ainsi:

[TRADUCTION] Je discuterai de ce point avec M. Webb et vous, vendredi, le 22 février à 10 heures.

Le juge de première instance a dit, au sujet de la [TRADUCTION] «version [donnée par Me Matthews] de l’entente résultant de cette réunion»:

[TRADUCTION] …Il croyait que Me Meehan possédait maintenant suffisamment de renseignements pour présenter les preuves du sinistre et qu’il avait ainsi accompli ce qu’on lui avait demandé. Selon lui, il n’a pas été question de préparer une action en justice, mais on lui a demandé s’il accepterait de s’en occuper si une action s’avérait nécessaire. Il affirme qu’il ne s’est pas engagé à le faire. Me Matthews dit qu’il a informé Me Meehan qu’il pouvait préparer une seule preuve du sinistre plutôt que quatre preuves distinctes, et même s’il ne se souvient pas clairement de lui avoir parlé des délais de prescription prévus par la police, il affirme que, dans pareils cas, il a l’habitude de le faire et présume qu’il a prévenu Me Meehan qu’il fallait attendre soixante jours après la présentation des preuves du sinistre pour intenter une action. Il se souvient d’avoir effectivement dit à Me Meehan de soumettre à nouveau les preuves du sinistre et il estimait qu’il n’avait plus rien à faire. Ils lui ont dit qu’ils allaient voir Me Crosby, un spécialiste en matière de faillite, qui se chargerait des travaux comptables, mais il ne se rappelle rien qui aurait indiqué qu’il devait s’occuper de la demande d’Antigonish Home Furnishings Limited, ou qu’il devait aider Me Meehan à obtenir des renseignements de M. Webb. A la fin de la réunion, Me Matthews a compris qu’on le préviendrait s’il devait faire autre chose.

Dans son dossier, Me Matthews a résumé en ces ermes la réunion:

[Page 1372]

«A 10 heures, j’ai eu un entretien d’environ 2 heures avec Bill Meehan et Gerry Webb. Nous avons examiné toute l’affaire. Nous avons discuté de ce qu’il fallait faire, de la procédure à suivre, de ce qu’il adviendrait s’ils ne payaient pas et de la question de savoir si l’intérêt était payable maintenant, etc.

Ils doivent s’occuper des preuves du sinistre et me faire savoir s’ils désirent me faire faire autre chose. Ils veulent que je me charge de l’affaire si elle va devant les tribunaux. K.M.M.»

Après avoir résumé les souvenirs que M. Webb avait de la réunion, le juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] Après avoir étudié toute la preuve, j’ai la conviction qu’à ce stade, le mandat de Me Matthews était très limité et avait été rempli. Même si Me Meehan veut laisser entendre que Me Matthews avait été engagé comme expert afin de surveiller la présentation des deux demandes, je suis d’avis que cette interprétation des faits n’est pas justifiée. Me Meehan avait présenté des preuves du sinistre qui ont été refusées. Il a demandé l’aide de Me Matthews qui l’a conseillé sur la façon de procéder. Me Matthews avait le sentiment qu’il n’avait plus rien à faire et M. Webb partageait cette opinion. Me Meehan avait reçu tous les renseignements nécessaires au dépôt de la demande d’indemnité relative à la perte de l’immeuble et il n’a demandé à Me Matthews aucun renseignement susceptible de lui être utile pour la préparation et le dépôt d’une demande pour le stock. Il a été amené à croire que la demande d’Antigonish Home Furnishings Limited était fondamentalement une question de comptabilité qui serait examinée par les comptables engagés par M. Webb. A mon avis, après la réunion du 22 février 1974, il était justifié de croire qu’il avait accompli ce qu’on lui avait demandé et qu’il n’était plus responsable du dossier, à moins qu’on ne l’avertisse de la nécessité d’intenter une action contre les assureurs.

Il convient de remarquer que le juge de première instance n’a tiré aucune conclusion sur le point de savoir si Me Matthews avait effectivement signalé à Me Meehan qu’il fallait intenter l’action dans un délai d’un an du sinistre, mais au moins soixante jours après le dépôt des preuves. Cependant, de son propre aveu, Me Matthews était conscient de l’importance du facteur temps. Quand on lui a demandé pourquoi il avait inscrit la date de l’incendie au coin supérieur droit du compte rendu qu’il avait rédigé, il a répondu:

[Page 1373]

[TRADUCTION] …Je pense que c’est évident. Vous devez connaître la date de l’incendie parce que beaucoup de choses en découlent, y compris, ainsi vous n’aurez pas à me le demander dans votre prochaine question, …y compris les preuves du sinistre et la nécessité de déposer l’avis introductif d’instance.

L’action devait être intentée au plus tard le 31 mai 1974. En conséquence, les preuves du sinistre devaient être déposées au plus tard le 2 avril 1974. Il restait peu de temps et une lettre de Me Meehan adressée à Me Matthews en date du 5 mars 1974 indique clairement que son auteur n’était pas conscient de l’urgence. Il y est écrit:

[TRADUCTION] Je suis content d’avoir pu rencontrer M. Webb et vous-même, vendredi, à votre bureau.

J’ai demandé à A.H. Roy and Associates Limited de me fournir la valeur de remplacement au 1er juin 1973; j’ai également demandé à Me Barron d’Underwriters Adjustment Bureau Ltd. des instructions sur la façon d’adresser les preuves du sinistre, savoir, si elles doivent être adressées à chaque assureur distinctement ou aux quatre assureurs collectivement.

Je vous tiendrai au courant.

La lettre des experts l’informant qu’une seule preuve du sinistre suffirait a été mise à la poste le 1er avril 1974 et l’année s’est écoulée avant que l’action soit intentée.

Parlant au nom de la Cour d’appel, le juge Coffin a dit:

[TRADUCTION] Lorsque Me Meehan s’est adressé à Me Matthews pour obtenir son aide, ce dernier, homme d’expérience, aurait dû penser d’abord au délai de prescription. Me Meehan éprouvait manifestement des difficultés; il ne savait pas comment remplir les preuves du sinistre à la satisfaction des assureurs et avait besoin d’aide. Il est vrai que c’est très facile d’y penser après coup, mais, avec égards, il me semble que la question fondamentale et omniprésente soulevée par les conditions statutaires est le délai de prescription. Me Matthews n’a pu affirmer avec certitude qu’il en avait averti Me Meehan. Il pense qu’il a dû le faire par habitude, mais il me semble que cela n’est pas suffisant. Ces délais de prescription sont les écueils sur lesquels il est facile de sombrer, spécialement si l’on n’a pas l’expérience quotidienne des litiges en matière d’assurances.

Le 22 février, les conseillers de Me Meehan avaient le devoir de l’avertir clairement des délais dé prescription applicables. Pour respecter ces délais, les preuves du sinistre devaient être déposées bien avant le 31 mars,

[Page 1374]

soit à peine un mois plus tard et si elles étaient rejetées, des avis introductifs d’instance devaient alors être déposés vers la fin de mai.

A mon avis, la Cour d’appel a conclu à bon droit que le 22 février, Me Matthews n’avait pas prévenu Me Meehan et M. Webb que les preuves du sinistre devaient être déposées avant le 31 mars et que les procédures devaient être intentées avant la fin de mai. C’est la seule conclusion logique qui s’impose puisque Me Matthews ne peut se rappeler avoir donné un avertissement relativement aux délais. Tout démontre qu’il ne s’en préoccupait vraiment pas: son manque de réaction à la réception de la lettre de Me Meehan du 5 mars et celle qu’il a écrite à Me Meehan le 15 mai 1974 où il disait:

[TRADUCTION] Ce dossier a de nouveau été porté à mon attention. Je présume que vous désirez qu’il soit reporté à plus tard. Je l’ai reporté à deux mois. Si vous désirez que je fasse quelque chose dans l’intervalle, veuillez m’en informer.

La question importante en l’espèce est de savoir si, le 22 février, Me Matthews avait le devoir de dire à Me Meehan et M. Webb que les preuves du sinistre devaient être présentées aux assureurs au plus tard le 2 avril 1974, car ceux-ci sont obligés de payer soixante jours après réception des preuves du sinistre dûment remplies et les procédures doivent être intentées dans l’année du sinistre. A mon avis, le délai à respecter pour présenter les preuves du sinistre, tout aussi bien que leur contenu, est un point sur lequel Me Matthews devait donner des conseils sans que la question lui soit précisément posée. Comme le montre sa lettre du 22 janvier, on le consultait sur ce qu’il fallait faire. Il a recommandé que les preuves du sinistre dûment remplies soient soumises et a expliqué longuement et de façon très détaillée à Me Meehan comment les remplir. Tout seul, Me Meehan était manifestement incompétent. Même sans expérience, un avocat admis à la pratique du droit, qui a en main les polices et les formules pertinentes de preuve du sinistre, devrait pouvoir les préparer convenablement pour appuyer une demande d’indemnité. Le fait que Me Meehan ait été incapable de le faire indiquait à Me Matthews à quel point il avait besoin d’aide. Dans ces circonstances, un homme d’expérience, qui acceptait de donner des conseils

[Page 1375]

professionnels, se trouvait prévenu qu’il était nécessaire de dire à Me Meehan tout ce qu’il avait besoin de savoir.

Il ne s’agit pas d’un cas où des questions précises ont été posées par écrit et le conseil peut raisonnablement se limiter à ce qui a été expressément demandé. J’ai déjà indiqué les motifs qui me portent à croire qu’on demandait conseil sur ce qu’il fallait faire dans les circonstances. Même si l’on estime que le conseil demandé se limitait aux preuves du sinistre, la date limite de leur dépôt constitue autant que leur contenu un élément essentiel qui devait être signalé.

Dans Lambert c. Lastoplex Chemicals[2], cette Cour a jugé que le fabricant d’un produit volatile inflammable ne s’acquitte pas de son devoir d’avertir les utilisateurs en leur disant simplement qu’il est inflammable et doit être tenu loin du feu. La Cour a décidé qu’il devait les avertir expressément de ne pas laisser de veilleuses allumées à l’endroit où est effectué le travail ou à proximité. Même si, dans ce cas, l’utilisateur qui était un ingénieur, aurait dû être en mesure d’apprécier le danger qu’il y avait à utiliser un liquide volatile inflammable lorsqu’une veilleuse était allumée dans une pièce attenante, on a jugé qu’un avertissement général était insuffisant et que, dans les circonstances, rien moins qu’un avis explicite ne suffisait. Cet arrêt portait sur la responsabilité délictuelle et le devoir d’un fabricant d’avertir que l’utilisation du produit comportait un danger mortel. Je pense qu’il fait voir que lorsqu’on est tenu de donner un avertissement, la précision exigée dépend des circonstances.

En l’espèce, le juge de première instance a statué qu’envers M. Webb, Me Meehan avait clairement le devoir de lui donner des conseils en temps utile afin que soit protégé le droit de ses compagnies d’être indemnisées par les assureurs. Puisque Me Meehan s’est rendu compte plus de six mois après l’incendie qu’il ne savait vraiment pas comment procéder et a alors demandé les conseils d’un professionnel d’expérience, ce dernier ne me paraît pas recevable à répondre: Je vous ai dit quoi faire parce que c’est ce que vous m’avez demandé,

[Page 1376]

je ne vous ai pas dit quand le faire parce que vous ne me l’avez pas demandé. Je dois également ajouter qu’il faut tenir compte, dans l’appréciation de la preuve, de la conduite indigne de Me Matthews qui a accepté de représenter les compagnies de M. Webb dans leurs procédures intentées contre Me Meehan. Il se trouvait manifestement dans une situation de conflit d’intérêts en cherchant à imputer toute la responsabilité à Me Meehan. Il était parfaitement possible que Me Meehan exerce - comme il l’a fait - un recours contre lui ou que M. Webb ou tous deux le fassent. Il ne s’est retiré du dossier que lorsque Me Meehan a introduit un recours contre lui.

La Cour d’appel a statué que Smith, Matthews devaient contribuer d’un tiers. Il y a un pourvoi incident contre ce partage et il soulève deux questions:

1. Ce partage de responsabilité doit-il être modifié?

2. Un partage est-il justifié en droit?

Au sujet de la première question, j’estime qu’il est assez bien établi que, parce que l’évaluation du degré de négligence est une question d’opinion, une cour d’appel ne doit pas intervenir à moins que la décision soit fondée sur une erreur de principe ou une interprétation erronée de la preuve (Clyke v. Blenkhorn[3]). Rien de tel n’est allégué contre l’arrêt porté devant cette Cour et je ne vois aucune raison de substituer mon opinion à celle du tribunal d’instance inférieure. Même si beaucoup d’éléments peuvent militer en faveur d’un partage égal, on doit aussi tenir compte du fait que tout retard était gravement préjudiciable aux clientes de Me Meehan, ce qu’il savait pertinemment. Il est tout à fait inexcusable de ne pas avoir rempli les preuves du sinistre conformément aux conseils de Me Matthews et avec la plus grande diligence. Même si, à mon avis, ceci n’excuse pas Me Matthews de ne pas avoir spécifiquement signalé les délais à observer, cela peut justifier le partage inégal fait par la Cour d’appel.

[Page 1377]

La seconde question oblige à rechercher le fondement juridique du partage de la responsabilité. La Cour d’appel n’a pas étudié cette question. Après avoir conclu que Me Matthews ne s’était pas acquitté de ses obligations envers Me Meehan, le juge Coffin a simplement dit qu’à son avis, Me Matthews [TRADUCTION] «ne devait pas supporter l’entière responsabilité», et un tiers de la responsabilité serait imputé à son étude. On a plaidé devant cette Cour qu’il s’agissait de responsabilité contractuelle, que la Contributory Negligence Act, (R.S.N.S. 1967, chap. 54) ne s’appliquait pas dans un tel cas et qu’en conséquence le partage de la responsabilité n’avait aucun fondement juridique.

Je conviens que la responsabilité d’un avocat envers son client, pour avoir omis de lui donner un conseil, ou autrement, est purement contractuelle et non délictuelle. Je maintiens l’opinion que j’ai déjà exprimée dans d’autres affaires, savoir, que le manquement à une obligation peut constituer un délit civil uniquement si ce manquement est indépendant de tout contrat conclu avec le demandeur, «un délit civil indépendant», comme je l’ai dit dans Nunes Diamonds c. Dominion Electric Protection[4], à la p. 777. Dans le cas d’un avocat dont les services ont été retenus pour donner des conseils, son obligation vient uniquement du contrat et je ne vois pas comment sa responsabilité peut avoir un fondement autre que contractuel, comme il a été décidé dans le cas d’un ingénieur consultant, dans Halvorson c. McLellan Co.[5], à la p. 74. La violation du contrat semble être le principe en vertu duquel un procureur a été tenu responsable par la Chambre des lords dans Nocton v. Ashburton[6], et par la Cour d’appel d’Angleterre dans Groom v. Crocker[7].

Même si l’on tient pour acquis que la Contributory Negligence Act ne s’applique pas aux cas de responsabilité contractuelle, cela ne veut pas dire, selon moi, que le partage de responsabilité n’a aucun fondement. En common law, il ne peut y avoir de partage de responsabilité dans les actions fondées sur la négligence parce que la négligence

[Page 1378]

contributive est une défense complète. Dans la mesure où j’ai pu le vérifier, il n’en est pas ainsi en matière de responsabilité contractuelle. Dans le Corpus juris secundum, on peut lire sous «Contrats», au par. 525:

[TRADUCTION] …la négligence contributive du demandeur ne constitue pas une défense à une action en violation de contrat, mais la négligence du demandeur peut être pertinente lorsqu’il cherche à tenir le défendeur responsable des dommages causés aux biens qui font l’objet du contrat, à moins que cette négligence ne soit pas la cause immédiate du dommage.

Peu d’arrêts sont cités à l’appui de ce principe et tous semblent se contenter de le reprendre. L’arrêt le plus récent est Rotman v. Hirsch[8], rendu par la Cour suprême de l’Iowa, qui mentionne des décisions antérieures (à la p. 56). Dans Joint Torts and Contributory Negligence, (p. 328), Glanville Williams soutient [TRADUCTION] «qu’en common law, la défense de négligence contributive s’applique au fond (quels que soient les termes utilisés), aux actions contractuelles aussi bien que délictuel-les (par. 59)». Avec égards, je ne trouve ni son raisonnement ni la jurisprudence et la doctrine citées persuasifs. J’ai lu tous les arrêts qu’il cite et j’estime qu’ils servent seulement à démontrer que la négligence du demandeur peut, dans un cas approprié, être invoquée comme défense à une action fondée sur un contrat. Par exemple, dans l’arrêt London Joint Stock Bank Limited v. MacMillan[9], la Chambre des lords a jugé que, lorsqu’un chèque est libellé de façon telle qu’il est facile d’augmenter le montant pour lequel il est tiré, la perte ne peut être recouvrée de la banque. Comme dans tous les autres cas semblables, c’est tout ou rien. On n’a donc pas eu l’occasion de décider si la doctrine de la négligence contributive utilisée dans les actions en responsabilité délictuelle s’applique aux actions en responsabilité contractuelle de façon à éliminer la possibilité d’un partage lorsque les deux parties sont fautives.

Dans le même ouvrage, Glanville Williams a exprimé l’opinion que la Law Reform (Contributory Negligence) Act, 1945 (R.U.), s’applique dans les cas de responsabilité contractuelle aussi bien

[Page 1379]

que délictuelle. Je dois souligner que cette loi anglaise est loin d’être identique à la Contributory Negligence Act de la Nouvelle-Écosse. Même si l’on y trouve pareillement le mot «faute» dans la principale disposition qui prévoit le partage de la responsabilité, elle contient la définition suivante de ce terme:

[TRADUCTION] «faute» signifie une négligence, une violation d’une obligation légale ou un autre acte ou omission qui entraîne la responsabilité délictuelle ou qui, sans la présente loi, donnerait ouverture à la défense de négligence contributive.

Bien qu’adoptée à l’origine en 1954, la Contributory Negligence Act de la Nouvelle-Écosse ne s’inspire pas de la loi du Royaume-Uni. L’article 1, la disposition fondamentale reproduit pour ainsi dire textuellement la Contributory Negligence Act du Nouveau-Brunswick que l’on trouve au chap. 36 des Revised Statutes of New Brunswick, 1952. Comme c’est le cas pour des lois semblables d’autres provinces canadiennes, elle reprend, dans une forme légèrement modifiée, les dispositions de la Contributory Negligence Act, rédigée par la Conférence des Commissaires pour l’uniformité de la législation que plusieurs provinces canadiennes ont adoptée, notamment la Colombie-Britannique en 1936 et la Saskatchewan en 1944. La première Contributory Negligence Act a été adoptée par l’Ontario en 1924 (chap. 32). Le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique ont fait de même en 1925 (Nouveau-Brunswick, chap. 41; Colombie-Britannique, chap. 8).

Dans toutes ces lois, le mot «faute» (non défini) est utilisé pour décrire ce qui peut donner ouverture au partage de la responsabilité. Dans certaines des premières lois, on a utilisé l’expression «faute ou négligence». Cependant, dans l’Uniform Act, de même que dans toutes les lois actuelles, le mot «faute» est employé seul, comme dans la Loi de la Nouvelle‑Écosse dont l’article 1 se lit ainsi:

[TRADUCTION] 1.(1) Lorsqu’un dommage ou une perte ont été causés par la faute de deux personnes ou plus à Tune ou plusieurs d’entre elles, la responsabilité de réparer ce dommage ou cette perte se partage entre elles proportionnellement à l’importance de leurs fautes respectives, mais si, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il n’est pas possible d’établir des différences d’importance entre leurs fautes, la responsabilité se partage entre elles à parts égales.

[Page 1380]

(2) Aucune disposition du présent article n’a pour effet de rendre une personne responsable d’un dommage ou d’une perte auxquels sa faute n’a pas contribué.

Faute, on doit le noter, est le mot qu’utilise le droit civil pour désigner non seulement tout acte ou omission coupable qui entraîne une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, mais également toute violation d’une obligation contractuelle. En droit civil, le partage de la responsabilité en fonction de l’importance respective de la faute s’effectue en appliquant le principe de la causalité sans qu’aucune disposition ne le prévoie expressément. Dans la mesure où le dommage subi par un demandeur est imputable à sa propre faute, on considère qu’il n’a pas été causé par la faute du défendeur. Comme en common law, il y a responsabilité solidaire entre les co-auteurs de la faute à l’origine du dommage, mais cette solidarité entre les co-auteurs n’existe pas entre eux et le demandeur. Dans la mesure où ce dernier est l’artisan de son propre malheur, il doit supporter la perte subie mais uniquement en proportion de sa participation. En effet, en droit civil, rien n’empêche un coauteur d’un acte délictuel ou quasi-délictuel de recouvrer d’un autre co-auteur sa part légitime de la perte; en d’autres termes, la situation est la même qu’en vertu de la Tortfeasors Act. (Voir ce qui a été dit sous le titre «Conséquence de la faute commune» dans l’arrêt Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. Laurent[10], aux pp. 606 et 607 (N.R.), aux pp. 133 et 134 (C.C.L.T.).) A mon avis l’utilisation du mot «faute» dans la Contributory Negligence Act est une indication de l’origine de la règle et de l’intention d’adopter dans tous les cas le principe du droit civil relatif au partage de la responsabilité en proportion de l’importance respective des fautes.

Dans le cas de la responsabilité contractuelle, je crois que même si la Contributory Negligence Act ne s’applique pas, le résultat sera le même en common law parce qu’en matière de responsabilité contractuelle, on n’a jamais eu la règle qui empêche l’auteur d’un délit d’en poursuivre un autre. Le véritable fondement de la doctrine de la négligence contributive est, à mon avis, le suivant: si le demandeur est lui-même coupable de négligence, il

[Page 1381]

se trouve dans la situation du co-auteur d’un délit qui n’a aucun recours contre un autre auteur. Il doit supporter entièrement la perte qu’il a subie. A mon avis, les auteurs du Corpus juris secundum ont raison de dire que la doctrine de la négligence contributive ne s’applique pas en matière de responsabilité contractuelle. Il s’ensuit qu’il faut appliquer le principe de la causalité et, en conséquence, il doit y avoir partage de la responsabilité dans les rares cas où des violations de contrat distinctes ont contribué à causer une même perte.

La question de la négligence contributive dans une action fondée sur un contrat a été soumise récemment à cette Cour dans l’affaire Giffels Associates Limited c. Eastern Construction Company Limited, un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (sous l’intitulé Dominion Chain Co. v. Eastern Construction Co.[11]). Le litige a été tranché[12] (le 7 février 1978) sans qu’il soit nécessaire d’aborder cette question. On doit noter que la loi ontarienne est sensiblement différente, non seulement dans son titre (The Negligence Act), mais également dans sa formulation. On peut trouver à la p. 221 du recueil une liste de la jurisprudence citée en Cour d’appel.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et le pourvoi incident avec dépens.

Pourvoi accueilli, les juges PIGEON et BEETZ dissidents, pourvoi incident rejeté.

Procureur des appelants: Arthur R. Moreira, Halifax.

Procureur des intimés: Harold F. Jackson, Halifax.

[1] (1977), 20 N.S.R. (2d) 6.

[2] [1972] R.C.S. 569.

[3] (1958), 13 D.L.R. (2d) 293.

[4] [1972] R.C.S. 769.

[5] [1973] R.C.S. 65.

[6] [1914] A.C. 932.

[7] [1939] 1 K.B. 194.

[8] 199 N.W. (2d) 53.

[9] [1918] A.C. 777.

[10] (1977), 17 N.R. 593, 3 C.C.L.T. 119.

[11] (1976), 12 O.R. (2d) 201.

[12] [1978] 2 R.C.S. 1346.


Parties
Demandeurs : Smith et autres
Défendeurs : McInnis et autres

Références :
Proposition de citation de la décision: Smith et autres c. McInnis et autres, [1978] 2 R.C.S. 1357 (7 mars 1978)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/03/1978
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-03-07;.1978..2.r.c.s..1357 ?
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