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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._1299

Canada | R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299

Date: 1978-05-01

Sa Majesté La Reine sur la dénonciation de Mark Caswell (Plaignant) Appelante;

et

La Corporation de la ville de Sault Ste-Marie (Défendeur) Intimée.

1977: 13 et 14 octobre; 1978: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un

appel interjeté par le ministère public et ordonnant un nouveau procès relativement à un jugement de la Cour divisi...

Cour suprême du Canada

R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299

Date: 1978-05-01

Sa Majesté La Reine sur la dénonciation de Mark Caswell (Plaignant) Appelante;

et

La Corporation de la ville de Sault Ste-Marie (Défendeur) Intimée.

1977: 13 et 14 octobre; 1978: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel interjeté par le ministère public et ordonnant un nouveau procès relativement à un jugement de la Cour divisionnaire[2] qui a accueilli un appel de l’accusé et annulé, après un procès de novo, une déclaration de culpabilité sur une accusation portée en vertu du par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act.

R.M. McLeod et J.N. Mulvaney, c.r., pour l’appelante.

R.J. Rolls, c.r., et R.S. Harrison, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Dans le présent pourvoi, la Cour doit examiner des infractions diversement appelées infractions «statutaires», «réglementaires», «contre le bien-être public», «de responsabilité absolue» ou «de responsabilité stricte». Ces infractions ne sont pas criminelles au plein sens du terme, mais sont prohibées dans l’intérêt public. (Sherras v. De Rutzen[3]) Bien qu’appliquées comme lois pénales par le truchement de la procé-

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dure criminelle, ces infractions sont essentiellement de nature civile et pourraient fort bien être considérées comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s’appliquent que de façon limitée. Elles se rapportent à des questions quotidiennes, telles les contraventions à la circulation, la vente de nourriture contaminée, les violations de lois sur les boissons alcooliques et autres infractions semblables. Le présent pourvoi a pour objet la pollution.

La théorie de la conscience coupable exprimée en termes d’intention ou d’insouciance, mais non de négligence, est à la base du droit criminel. Dans le cas de crimes véritables, il existe la présomption que nul ne doit être tenu responsable de son acte illicite, s’il est fait sans mens rea: (R. c. Prince[4]; R. v. Toison[5]; R.c. Rees[6]; Beaver c. La Reine[7]; R. c. King[8]). Blackstone a exposé ce principe il y a plus de deux cents ans en des termes toujours applicables: [TRADUCTION] «…pour qu’il y ait crime contre les lois humaines, il faut d’abord la volonté de nuire et, ensuite, qu’un acte illégal en résulte…,» 4 Comm. 21. J’aimerais souligner dès l’abord que rien dans l’analyse qui suit ne vise à amoindrir ni à éroder ce principe fondamental.

Le pourvoi soulève une question préliminaire, savoir si l’accusation est formulée de telle façon qu’elle impute plus d’une infraction sous un même chef et, dans l’affirmative, si les par. 732(1) et 755(4) du Code criminel interdisent à l’accusée, la ville de Sault Sainte-Marie, d’invoquer la défense d’accusation multiple pour la première fois en appel. Il convient de traiter d’abord cette question préliminaire et d’examiner ensuite le concept de responsabilité dans les infractions contre le bien-être public.

La ville de Sault Sainte-Marie est accusée d’avoir, entre le 13 mars 1972 et le 11 septembre 1972, déchargé ou fait décharger, ou permis que soient déchargées ou déposées dans le ruisseau Cannon et la rivière Root ou sur leurs rives, ou le

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long de leurs berges, des matières qui peuvent altérer la qualité de l’eau des deux cours d’eau. L’accusation a été portée en vertu du par. 32(1)* de The Ontario Water Resources Commission Act, R.S.O. 1970, chap. 332, qui dispose notamment qu’est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus $5,000 pour la première condamnation et d’une amende d’au plus $10,000 pour chacune des suivantes, ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou de l’amende et de l’emprisonnement, toute municipalité ou personne qui décharge, dépose ou fait décharger ou de déposer dans un cours d’eau ou sur une de ses rives, ou en tout endroit, des matières de quelque nature que ce soit qui risquent d’altérer la qualité de l’eau.

Bien qu’il ne s’agisse que de faits ordinaires, les procédures jusqu’ici ont été examinées avec la plus grande attention par cinq tribunaux. La ville a été acquittée par la Cour provinciale (Division criminelle) mais déclarée coupable à la suite d’un procès de novo sur appel du ministère public. Un nouvel appel interjeté par la ville devant la Cour divisionnaire a été accueilli et la déclaration de culpabilité annulée. La Cour d’appel de l’Ontario a ordonné un nouveau procès. Vu l’importance des questions de droit, cette Cour a autorisé le ministère public à se pourvoir et la ville à faire un contre-appel.

Pour rappeler brièvement les faits, le 18 novembre 1970, la ville a signé avec Cherokee Disposal and Construction Co. Ltd., un contrat pour l’élimination de tous les déchets de la ville. Aux termes du contrat, Cherokee avait l’obligation de fournir un emplacement ainsi que la main-d’œuvre et le matériel nécessaires. L’emplacement choisi était en bordure du ruisseau Cannon qui se jette dans la

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rivière Root. Cherokee a adopté la méthode de décharge contrôlée dite «de remblayage systématique et continu», consistant à répandre les déchets, à les tasser en couches qui sont recouvertes quotidiennement de sable et de gravier.

Avant 1970, il y avait à cet endroit plusieurs sources d’eau potable qui coulaient dans le ruisseau Cannon. Cherokee a recouvert et enfoui ces sources avec des matériaux, pour y déposer ensuite les ordures et les déchets. Avec le temps, ces derniers ont formé une butte descendant en pente raide vers le cours d’eau, s’arrêtant à environ vingt pieds de celui-ci. D’où la pollution. Cherokee a été déclarée coupable de violation du par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act, en vertu duquel l’accusation a été portée contre la ville. La question se pose maintenant de savoir si la ville est également coupable d’une infraction en vertu de ce paragraphe.

En rejetant l’accusation en première instance, le juge a conclu que la ville n’était nullement impliquée dans les opérations d’élimination des déchets, que Cherokee était un entrepreneur indépendant dont les employés n’étaient pas ceux de la ville. Sur appel de novo, le juge Vannini a conclu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte et a prononcé une déclaration de culpabilité. La Cour divisionnaire en infirmant le jugement a conclu qu’il s’agissait d’une accusation multiple. A titre subsidiaire, la Cour divisionnaire a également jugé que, pour ce qui est de l’accusation de faire décharger des matières nuisibles ou de permettre pareille opération, la mens rea est nécessaire. La Cour d’appel a jugé que la condamnation ne pouvait pas être annulée pour multiplicité parce que cela n’avait pas été soulevé en première instance. Toutefois, la Cour d’appel a convenu que l’accusation exigeait la preuve de la mens rea. La majorité de la Cour (les juges Brooke et Howland) a jugé la preuve insuffisante pour établir la mens rea et a ordonné un nouveau procès. Le juge Lacourcière, dissident, était d’avis qu’on était obligé de déduire des conclusions de fait du juge Vannini que la ville était au courant du risque de pollution des eaux du ruisseau Cannon et de la rivière Root et avait négligé d’exercer les pouvoirs de contrôle qu’elle possède effectivement.

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Le grand éventail des avis judiciaires énoncés jusqu’ici sur les questions en litige, reflète l’incertitude existant dans ce domaine du droit.

La question de l’accusation double ou multiple

En ce qui concerne ce point, il faut déterminer si la dénonciation accuse la ville de plusieurs infractions ou d’une seule infraction pouvant être commise de manières différentes. On prétend que le par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act vise trois infractions: (i) décharger des matières nuisibles; (ii) en faire décharger; (iii) le permettre. Le principe applicable est bien établi: si la dénonciation sur un chef impute plus d’une infraction, elle est multiple et donc invalide, Kipp c. Le procureur général de l’Ontario[9].

La règle qui interdit les accusations multiples se trouve au par. 724(1) du Code qui dispose:

724. (1) Dans les procédures auxquelles la présente Partie s’applique, la dénonciation…

b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas doit être énoncé sous un chef distinct.

Toutefois l’al. 731a) dispose qu’aucune dénonciation n’est censée imputer deux infractions du seul fait qu’elle déclare que l’infraction alléguée a été commise de manières différentes.

On a suggéré plusieurs critères pour déterminer si une accusation ou une dénonciation est multiple. Le critère le plus connu est probablement celui qu’a énoncé le juge Avory dans l’arrêt R. v. Surrey Justices, ex parte Witherick[10], à la p. 452. L’accusation était d’avoir conduit sans la prudence et le soin requis et sans égards pour autrui. Le juge Avory a déclaré que si une personne peut faire l’un sans l’autre, il s’ensuit, en droit, qu’une dénonciation qui accuse cette personne de l’un ou de l’autre au choix est invalide. Dans l’arrêt R. v. Madill[11] (n° 1), à la p. 210, le juge d’appel Ford a appliqué

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le critère consistant [TRADUCTION] «…à déterminer si l’on peut prouver que l’inculpé a commis des actes distincts constituant deux ou plusieurs infractions,» et dans l’arrêt R. v. International Nickel Co. of Canada[12], à la p. 48, le juge d’appel Arnup s’est dit d’avis que si l’on doit interpréter un article contenant deux ou plusieurs éléments comme visant une seule infraction, on doit être en mesure de déterminer avec précision la nature de l’infraction.

Ces critères ont leur utilité, mais ils sont trop généraux pour fournir une délimitation claire dans des cas concrets. Cela ressort clairement de la variété des litiges et de la diversité des opinions exprimées dans l’affaire présente. Je crois que pour résoudre ce problème, il faut rappeler le but fondamental de la règle qui interdit les accusations doubles ou multiples. La règle a été élaborée à une époque de formalisme extrême dans la présentation des actes d’accusation et des dénonciations. Elle procédait des sentiments humanitaires des juges qui voulaient adoucir la sévérité de la loi à une époque où de nombreuses infractions étaient placées dans la catégorie des crimes graves punis par la pendaison. Le moindre défaut viciait l’accusation. Cette époque est révolue. Le Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes.

On a justifié la règle relative aux accusations multiples par deux motifs: permettre équitablement à l’accusé de préparer sa défense et le mettre en mesure de plaider dans l’avenir l’autrefois convict. Comme l’a dit le juge Avory dans l’arrêt R. v. Surrey Justices, ex parte Witherick, précité, à la p. 452:

[TRADUCTION] C’est un principe élémentaire qu’une dénonciation ne doit pas laisser de choix entre plusieurs infractions, car le défendeur ne sait plus alors avec précision de quoi il est accusé ni de quoi il est déclaré coupable et il peut être empêché de plaider l’autrefois convict en une autre occasion.

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La difficulté d’opposer une défense d’autrefois convict n’existe pas vraiment, même lorsqu’il y a accusation multiple. En pratique, on voit difficilement pourquoi le ministère public entamerait de nouvelles procédures après une poursuite réussie. Même s’il poursuivait de nouveau, il ne pourrait avoir gain de cause. Supposons que la ville soit déclarée coupable d’avoir (i) déchargé; (ii) fait décharger; (iii) permis de décharger un polluant à une date et dans un lieu déterminé. Si une autre accusation était portée plus tard concernant (i), (ii) ou (iii) relativement au même polluant et aux mêmes date et lieu, la nouvelle accusation serait fondée sur la même cause ou sur la même question que le verdict de culpabilité déjà prononcé, et une nouvelle condamnation serait exclue: Kienapple c. La Reine[13]. Il est également évident que, même s’il y a accusation multiple, la défense d’autrefois acquit ne pose aucun problème, parce qu’un acquittement est un acquittement sur toutes les infractions imputées et que, par conséquent, il n’y a aucune difficulté à soulever la défense d’autrefois acquit contre une accusation subséquente portant sur l’une de ces infractions prise séparément.

A mon avis, le critère primordial devrait être d’ordre pratique et fondé sur la seule justification valide de la règle s’opposant à la multiplicité: l’accusé sait-il de quoi il est accusé ou l’ambiguïté de l’accusation nuit-elle à la préparation de sa défense? Je pense que, vu sous cet angle, aussi bien qu’en fonction des autres critères susmentionnés, nous devons conclure qu’en l’espèce, il n’y a pas d’accusation multiple. Il n’y a rien d’ambigu ni d’incertain dans l’accusation et la ville savait de quoi elle était accusée. Le paragraphe 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act porte sur une seule question: la pollution. Telle est l’essence de l’accusation et le mal que vise l’infraction. Un seul acte du même genre est l’objet de l’interdiction. Une seule infraction générique a été imputée, en essence «la pollution», et cette infraction peut être commise d’une ou de plusieurs manières. Il n’y a pas de mal à indiquer les différentes manières de commettre une infraction, ou à broder, pourvu qu’on n’ait qu’une seule infraction au centre de l’accusation. De plus, bien que cela ne

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soit pas déterminant, il n’est pas sans intérêt de relever que la dénonciation a été formulée dans les termes mêmes du paragraphe en question.

Je suis convaincu que la Législature n’a pas voulu créer différentes infractions par pollution, selon qu’on a déposé, fait déposer ou permis de déposer des déchets. La législation vise une catégorie de coupables seulement: ceux qui polluent.

Dans l’arrêt R. v. Matspeck Construction Co. Ltd.[14], le juge Hughes a examiné l’article en question ici et, adoptant l’approche que je préconise, a conclu qu’il n’y avait pas d’accusation multiple. Le juge a dit, à la p. 732:

[TRADUCTION] L’accusé ne peut nullement douter qu’il est accusé d’avoir, d’une manière ou d’une autre, déchargé ou déposé des matières dans l’eau et que ces matières peuvent en avoir altéré la qualité.

En revanche, dans l’arrêt anglais, Ross Hillman Limited v. Bond[15], où l’on trouve des expressions très similaires, le juge May a dit, à la p. 291, que la Loi (dans ce cas, l’al. 40(5)b) de la Road Trafic Act, 1972) créait trois genres d’infractions. Je pense qu’on doit soigneusement évaluer la portée de la jurisprudence anglaise dans ce domaine du droit et la tempérer dans la mesure où les dispositions législatives applicables sont différentes de celles de notre Code.

Je conclus qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une accusation multiple. Il est, en conséquence, inutile d’examiner la question de savoir si un défendeur peut opposer la multiplicité pour la première fois en appel.

La question de la mens rea

La distinction entre l’infraction criminelle réelle et l’infraction contre le bien-être public est de première importance. Dans le cas d’une infraction criminelle, le ministère public doit établir un élément moral, savoir, que l’accusé qui a commis l’acte prohibé l’a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager. L’élément moral exigé

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pour qu’il y ait condamnation exclut la simple négligence. Dans le contexte d’une poursuite criminelle, est innocente aux yeux de la loi la personne qui néglige de demander les renseignements dont s’enquerrait quelqu’un de raisonnable et de prudent ou qui ne connaît pas des faits qu’elle devrait connaître.

Par contre la «responsabilité absolue» entraîne condamnation sur la simple preuve que le défendeur a commis l’acte prohibé qui constitue l’actus reus de l’infraction. Aucun élément moral n’est nécessaire. On ne peut plaider que l’accusé n’a commis aucune faute. Il peut être moralement innocent sous tous rapports et malgré cela être traité de criminel et puni comme tel.

Les infractions contre le bien-être public mettent manifestement en jeu des valeurs contradictoires. Il est essentiel que la société maintienne, par un contrôle efficace, un haut niveau d’hygiène et de sécurité publiques. Il faut sérieusement prendre en considération les victimes potentielles de ceux qui exercent des activités comportant un danger latent. En revanche, on répugne généralement à punir celui qui est moralement innocent.

Les infractions contre le bien-être public sont nées en Angleterre au milieu du 19e siècle (R. v. Woodrow[16] et R. v. Stephens[17]) comme moyens de se débarrasser de la mens rea en matière de contraventions de simple police. Le concept était une création judiciaire fondée sur des raisons de commodité. Il est maintenant fermement ancré dans les jurisprudences anglo-américaine et canadienne et son importance s’est accrue avec la complexité grandissante de la société moderne.

On avance divers arguments pour justifier la responsabilité absolue en matière d’infractions contre le bien-être public. Deux d’entre eux prédominent. Premièrement, on allègue que la protection des intérêts sociaux exige que les personnes qui poursuivent certaines activités respectent des normes élevées de diligence et de prudence, et qu’elles seront probablement incitées à les respecter si elles savent que l’ignorance ou l’erreur ne les excuseront pas. On dit que la suppression de toute

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échappatoire est une incitation à prendre plus de mesures préventives, en vue d’éviter les erreurs et les accidents. Le deuxième argument est fondé sur l’efficacité administrative. Si l’on prend en considération la difficulté de prouver la culpabilité morale et le nombre d’affaires mineures qui viennent quotidiennement devant les tribunaux, la preuve de la faute est, en termes de temps et d’argent, un fardeau trop lourd à imposer à la poursuite. Presque tous les contrevenants échapperaient à la condamnation si l’on exigeait à chaque fois la preuve de l’intention. Ceci, en plus du travail énorme qu’entraîne la preuve de la mens rea dans chaque affaire, encombrerait les rôles des tribunaux et gênerait l’application de la législation réglementaire qui resterait virtuellement sans effet. En résumé, la responsabilité absolue, nous dit-on, est le moyen le plus efficace d’assurer le respect de la législation réglementaire mineure et les buts sociaux à atteindre sont d’une importance telle qu’ils l’emportent sur la conséquence fâcheuse de punir ceux qui sont moralement innocents. Comme justification additionnelle, on insiste sur le fait que les peines imposées sont habituellement légères et qu’être trouvé coupable d’une infraction contre le bien-être public n’entraîne pas la flétrissure attachée à un verdict de culpabilité pour une infraction criminelle.

On avance des arguments plus convaincants contre la responsabilité absolue. Le plus sérieux est qu’elle viole les principes fondamentaux de la responsabilité pénale; de plus, elle repose sur des présomptions qui n’ont pas été établies de façon empirique, et ne peuvent pas l’être. Rien ne prouve que la responsabilité absolue incite à une plus grande prudence. Si une personne prend déjà toutes les précautions raisonnables, prendra-t-elle d’autres mesures, sachant que de toute façon, elle ne pourra pas les faire valoir en cas d’infraction? Sa condamnation aura-t-elle sur elle ou sur d’autres un effet dissuasif si elle a fait preuve de prudence et de compétence? L’injustice d’une condamnation les conduira-t-elle, elle et les autres, au cynisme et à l’irrespect de la loi? Voilà quelques questions que l’on pose. L’argument selon lequel il n’y a pas de flétrissure ne résiste pas à l’analyse, car l’accusé aura perdu du temps, encouru des frais judiciaires, il aura été soumis à la procédure

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criminelle au cours d’un procès et aura subi l’opprobre d’une condamnation, même si l’on en minimise la portée. Il ne suffit pas de dire que l’intérêt public est en jeu et que, par conséquent, la responsabilité peut être retenue même en l’absence de faute. Dans les crimes graves, l’intérêt public est en cause et la mens rea doit être prouvée. L’argument administratif est faible. La preuve de la diligence raisonnable est admissible quand on prononce la sentence; on peut donc tout aussi bien l’alléguer en preuve quand on examine la culpabilité. On peut, de plus, souligner que l’art. 198 de The Highway Traffic Act de l’Alberta, R.S.A. 1970, chap. 169, dispose que lorsqu’une infraction est imputée à une personne en vertu de cette loi et que le juge qui instruit l’affaire est d’avis que l’infraction a) est purement accidentelle et ne résulte pas de la négligence, et b) que la diligence ou des précautions raisonnables n’auraient pas permis de l’éviter, il peut rejeter la poursuite. Voir également le par. 230(2) de The Highway Traffic Act du Manitoba, R.S.M. 1970, chap. H60, dont les effets sont similaires. Dans ces cas au moins, le législateur a indiqué que l’efficacité administrative n’exclut pas la recherche de la faute. Il faut également noter qu’historiquement les peines pour infraction à des lois réglementant la conduite de l’individu dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité étaient minimes, de $20 à $25; aujourd’hui, les peines peuvent atteindre des milliers de dollars et comportent la possibilité d’un emprisonnement en cas de récidive. La présente affaire l’illustre bien.

Les infractions contre le bien-être public impliquent que la protection des intérêts publics et sociaux passe avant celle des intérêts individuels. Voir Sayre, Public Welfare Offences (1933), 33 Colum. L. Rev. 55; Hall, Principles of Criminal Law, (1947), chap. 13; Perkins, The Civil Offence (1952), 100 U. of Pa. L. Rev. 832; Jobson, Far From Clear, 18 Crim. L. Q. 294. On a malheureusement eu tendance dans de nombreuses affaires à ne voir qu’un choix entre deux solutions rigides: (i) la mens rea proprement dite ou (ii) la responsabilité absolue. En matière d’infractions contre le bien-être public (catégorie dans laquelle tombe la pollution) où la mens rea n’est pas exigée, on a souvent imposé la responsabilité absolue. La doctrine anglaise a uniformément maintenu cette

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dichotomie: voir Hals. (4e éd.), vol. II Criminal Law, Evidence and Procedure, par. 18. On a cependant essayé en Australie, dans plusieurs tribunaux canadiens et même en Angleterre, de trouver une solution intermédiaire, compatible avec le but des infractions contre le bien‑être public, sans toutefois punir la personne qui est absolument irréprochable. Selon un courant jurisprudentiel en plein essor, lorsque l’infraction n’exige pas la mens rea proprement dite, le défendeur a néanmoins une bonne défense s’il prouve l’absence de négligence.

M. Glanville Williams a écrit: [TRADUCTION] «Entre la mens rea et la responsabilité absolue, il existe une position intermédiaire qui n’a pas encore été convenablement utilisée, et c’est la responsabilité pour négligence,» (Criminal Law (2e éd.): The General part, p. 262). Morris et Howard, dans Studies in Criminal Law, (1964), p. 200, suggèrent que la responsabilité absolue pourrait être avantageusement remplacée par une théorie de la responsabilité pour négligence renforcée par un renversement de la charge de la preuve. Le défendeur serait autorisé à se disculper en prouvant d’une façon positive qu’il n’a pas été négligent. Le professeur Howard (Strict Responsibility in the High Court of Australia, 76 L.Q.R. 547) fait observer que la loi anglaise sur la responsabilité stricte dans les infractions mineures se distingue uniquement par son caractère irrationnel. Il a ensuite appuyé la position adoptée par la Haute Cour australienne dans les termes suivants, à la p. 548:

[TRADUCTION] Depuis près de soixante ans que la Haute Cour existe, elle a uniformément adhéré au principe qu’il ne devrait pas y avoir de responsabilité pénale sans faute, si minime l’infraction soit-elle. Elle l’a fait en utilisant la solution intermédiaire mentionnée par M. Williams, la responsabilité pour négligence.

Dans son ouvrage, Public Welfare Offences, à la p. 78, le professeur Sayre soutient la théorie consistant à fonder la responsabilité sur la seule activité plutôt que sur la faute si la peine est réellement légère (par exemple une amende maximale de $25) et surtout si l’application efficace de la législation dépend de poursuites systématiques ou si l’infraction présente un grave danger social. Il poursuit toutefois, à la p. 79:

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[TRADUCTION] En revanche, certaines infractions contre le bien-être public comportent la possibilité d’une peine d’emprisonnement ou d’une grosse amende. Il semble qu’il serait de plus saine politique dans ce cas, de maintenir l’exigence classique d’une intention coupable, mais de déplacer la charge de la preuve et de l’imposer au défendeur qui devrait alors établir, s’il le peut, l’absence d’intention coupable. En matière d’infractions contre le bien-être public, les défendeurs peuvent être déclarés coupables sur simple preuve de l’acte constituant l’infraction. Mais si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, on ne doit pas contester au défendeur le droit de rapporter la preuve positive que l’infraction n’a résulté d’aucune faute de sa part.

et à la p. 82:

[TRADUCTION] Il est fondamentalement erroné de déclarer un défendeur coupable d’une infraction passible d’un long emprisonnement sans lui donner l’occasion de prouver que son acte résultait d’une erreur de fait honnête et raisonnable ou qu’il a agi sans intention coupable. Si le danger public est général et grave, on peut faire face à la situation en imposant au défendeur la charge de prouver l’absence d’intention coupable.

La théorie repose sur l’hypothèse que le défendeur aurait pu éviter de commettre l’infraction en faisant preuve d’une diligence raisonnable, et on lui donne l’occasion d’établir, s’il le peut, qu’il a effectivement été diligent.

L’affaire la plus importante dans ce domaine du droit est l’arrêt australien, Proudman v. Dayman[18] où le juge Dixon a dit, aux pp. 540 et 541:

[TRADUCTION] C’est une chose de nier qu’un élément essentiel de l’infraction est la connaissance du fait que le conducteur ne détient pas un permis valable. C’en est une autre de dire qu’une croyance de bonne foi, pour des motifs raisonnables, que quelqu’un possède un permis ne peut pas disculper celui qui l’a autorisé à conduire. Règle générale, la croyance de bonne foi pour des motifs raisonnables à un état de faits qui, eût-il existé, aurait rendu innocent l’acte du défendeur, constitue une excuse pour ce qui autrement aurait été une infraction…

Cette affaire, et plusieurs autres semblables, parlent d’une défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait. En effet, les infractions en question portent généralement sur la situation illégale d’une personne ou d’un emplacement et la défense de l’accusé est qu’il ne pouvait raisonnablement avoir

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connaissance de cette situation: par exemple, permettre à une personne de conduire sans permis, ou ne pas posséder soi-même un permis valide ou être propriétaire d’un bien qui est dans un état dangereux. Dan ces cas, la négligence consiste dans l’ignorance injustifiable des faits constitutifs de l’infraction. Il est toutefois clair que la défense est, en principe, que toutes les précautions raisonnables ont été prises. En d’autres circonstances, la question sera de savoir si l’accusé a fait preuve de négligence en causant l’événement interdit alors qu’il avait connaissance des faits pertinents. Une fois admise la défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait, rien ne s’oppose à ce que l’on accepte l’autre élément constitutif d’une défense fondée sur la diligence raisonnable.

Le principe accepté en Australie depuis l’arrêt Proudman v. Dayman se retrouve dans la jurisprudence de la Nouvelle-Zélande: voir The Queen v. Strawbridge[19]; The King v. Ewart[20].

Dans une affaire soumise à la Chambre des lords, Sweet v. Parsley[21], lord Reid a souligné la difficulté que présente le choix simpliste entre la mens rea au plein sens du terme et la responsabilité absolue. Il a approuvé la recherche d’un moyen terme. Dans la même affaire, lord Pearce parle de la [TRADUCTION] «solution intermédiaire raisonnable» que, selon lui, les tribunaux devraient adopter pour certaines infractions dites absolues. A son avis, la difficulté naît de l’opinion exprimée par le vicomte Sankey, lord chancelier, dans l’arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions[22], s’il fallait en maintenir l’interprétation reçue. Toutefois, lord Diplock a adopté un point de vue différent et, selon moi, préférable. Il dit, à la p. 164:

[TRADUCTION]… l’arrêt Woolmington ne décide pas, ce qui serait illogique, qu’il incombe à la poursuite d’apporter la preuve de l’absence de croyance erronée de la part de l’accusé en l’existence de faits qui, eussent-ils existé, auraient rendu l’acte innocent, pas plus qu’il ne décide que la poursuite doit apporter la preuve de l’absence d’apparence de droit dans une accusation de vol. Le jury est en droit de supposer que l’accusé a agi en

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connaissance de cause, à moins que celui-ci ne prouve le contraire, car lui seul peut savoir sur la foi de quoi il a agi et, s’il a fait erreur, sur quoi était fondée sa croyance.

Dans l’affaire Woolmington, la question était de savoir si le juge de première instance avait eu raison de déclarer au jury que l’accusé avait l’obligation de prouver son innocence. Le vicomte Sankey, lord chancelier, a rappelé la force de la présomption d’innocence en droit criminel et a ensuite fait cette déclaration universellement acceptée dans ce pays: il n’incombe pas à un prisonnier de prouver son innocence, il lui suffît de soulever un doute quant à sa culpabilité. A mon avis, cet arrêt ne signifie rien de plus. Il y a lieu de noter qu’il porte sur des infractions criminelles au sens propre du mot; il ne traite pas d’infractions contre le bien-être public. Ironiquement, l’arrêt Woolmington qui formule un principe favorable à l’accusé, est utilisé pour justifier le rejet d’une défense fondée sur la diligence raisonnable en matière d’infractions contre le bien-être public et l’application de la responsabilité absolue qui ne permet aucune défense à l’accusé. Selon moi, rien dans l’arrêt Woolmington ne s’oppose à la réception, en matière d’infractions réglementaires, d’une défense fondée sur la diligence raisonnable que l’accusé aura à prouver pour établir sa défense selon la prépondérance des probabilités.

Plusieurs arrêts ontariens ouvrent la voie à l’acceptation d’une défense fondée sur la diligence raisonnable. Dans l’arrêt R. v. Mclver[23], la Cour d’appel a jugé que l’infraction reprochée, savoir la conduite imprudente, était une infraction de responsabilité stricte, mais qu’il était loisible à l’accusé de démontrer qu’il avait cru, pour des motifs raisonnables, à l’existence de faits qui, eussent-ils existé, auraient rendu son acte innocent. Le juge MacKay, qui a rédigé les motifs de la cour, s’est appuyé sur les arrêts Sherras v. De Rutzen, Proudman v. Dayman, Maher v. Musson[24] et R. v. Patterson[25] pour accorder à l’accusé la possibilité de s’expliquer dans le cas d’infractions statutaires dont les termes n’exigent pas la preuve de l’inten-

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tion. Je citerai ces deux courts extraits du jugement (à la p. 481):

[TRADUCTION] Dans une accusation portée en vertu de l’art. 60 de The Highway Traffic Act, l’accusé peut en défense démontrer l’absence de négligence de sa part. Par exemple, en prouvant que sa conduite a été causée par la négligence d’un tiers ou que la cause en était une défaillance mécanique ou toute autre circonstance qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir.

En l’espèce, il était loisible à l’accusé de démontrer, s’il le pouvait, que la collision de sa voiture avec la voiture stationnée sur l’accotement, s’était produite sans faute ni négligence de sa part. Comme il n’a pas réussi à le faire, c’est à bon droit qu’il a été déclaré coupable.

Le pourvoi venu devant cette Cour a été rejeté pour d’autres motifs [1966] R.C.S. 254.

Plus tard, dans l’arrêt R. v. Custeau[26], le juge MacKay, au nom de la Cour d’appel, est revenu sur le même point, à la p. 251:

[TRADUCTION] Dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte (parfois appelée responsabilité absolue), on a retenu comme défense admissible la preuve que le défendeur croyait de bonne foi, pour des motifs raisonnables, à des faits qui, s’ils étaient exacts, auraient rendu son acte innocent.

En Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le concept de diligence raisonnable a été analysé dans l’arrêt R. v. Larocque[27] (vente d’alcool à un interdit en violation d’une loi provinciale). Le juge Sheppard, au nom de la Cour, dit à la p. 247:

[TRADUCTION]… Ce critère a été défini comme suit dans l’arrêt Bank of New South Wales v. Piper, [1897] A.C. 383 aux pp. 289 et 290: «par ailleurs, l’absence de mens rea consiste réellement dans la croyance de l’accusé, de bonne foi, pour des motifs raisonnables, à l’existence de faits qui, s’ils avaient existé, auraient rendu innocent l’acte qui lui est reproché.»

En conséquence, il incomberait à l’accusé de prouver non seulement qu’il ne savait pas que Pierre était un interdit, mais aussi que lui, l’accusé, avait fait des efforts honnêtes et raisonnables pour se familiariser avec les renseignements fournis par le ministère et s’y conformer et qu’en dépit de ses efforts, il croyait de bonne foi, pour des motifs raisonnables, que Pierre n’était pas un interdit.

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Dans un arrêt ancien de la Cour d’appel de la Saskatchewan, R. v. Regina Cold Storage & Forwarding Co.[28] (possession illicite de boissons alcooliques), il a été jugé que la mens rea était un élément essentiel de la culpabilité et que cet élément n’existait pas. Le juge en chef Haultain semble avoir conçu l’absence de mens rea non pas comme l’ignorance d’un fait ou l’absence d’intention, mais plutôt en termes de diligence raisonnable dans une infraction de responsabilité stricte. Il a dit, à la p. 23: [TRADUCTION] «L’absence de mens rea signifie une croyance de l’accusé, de bonne foi, pour des motifs raisonnables, à l’existence de faits qui, s’ils avaient existé, auraient rendu innoncent l’acte qui lui est reproché».

Au Nouveau-Brunswick, dans l’affaire R. v. A.O. Pope, Ltd.[29] (défaut de fournir des lunettes protectrices bien ajustées selon l’Industrial Safety Act, 1964 (N.B.), chap. 5), le juge de comté Keirstead a jugé qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte et non de responsabilité absolue et qu’il était loisible à l’accusée de présenter une défense fondée sur la diligence raisonnable pour prouver l’absence de négligence ou de faute de sa part. L’appel interjeté en Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick a été rejeté sans que toutefois cette question ait été examinée.

Deux affaires plus récentes, l’une en Ontario et l’autre en Alberta, méritent qu’on s’y arrête. Dans l’arrêt R. v. Hickey[30] (excès de vitesse), la Cour divisionnaire a jugé qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte, mais que la défense de l’accusé serait valide s’il prouvait que, selon la prépondérance des probabilités, il croyait de bonne foi, pour des motifs raisonnables, à une série de faits erronés qui, s’ils avaient existé, l’auraient disculpé. L’accusé a témoigné qu’à cause des indications de son compteur de vitesse, il croyait de bonne foi avoir respecté la limite de vitesse. Un essai fait par un agent de police sur les lieux avait démontré le mauvais fonctionnement du compteur. En conséquence, la majorité de la Cour a annulé la

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déclaration de culpabilité. Le juge Galligan a fait le commentaire suivant, à la p. 36:

[TRADUCTION] On a invoqué devant cette Cour les difficultés que comporteraient les poursuites pour excès de vitesse et autres infractions de responsabilité stricte, si cette défense était recevable en droit. A mon avis, le droit d’invoquer ce moyen ne devrait pas imposer un fardeau déraisonnable à la poursuite ou aux tribunaux. Les arrêts australiens montrent clairement que non seulement la charge de la preuve de cette défense incombe à l’accusé, mais qu’il doit l’établir selon la prépondérance des probabilités. Il ne suffit pas de soulever simplement un doute raisonnable. A cet égard, la défense fondée sur l’erreur en cas d’infraction de responsabilité stricte est très différente de la défense fondée sur l’erreur de fait dans un cas où la mens rea est un élément essentiel de l’infraction. Dans le premier cas, l’erreur de fait doit non seulement être de bonne foi, mais elle doit être fondée sur des motifs raisonnables et doit être prouvée par l’accusé selon la prépondérance des probabilités. Dans le second cas, il peut s’agir seulement d’une erreur de bonne foi, pas nécessairement fondée sur des motifs raisonnables et il suffit qu’elle suscite un doute raisonnable dans l’esprit de la Cour: voir R. v. Morgan et al., [1975] 2 W.L.R. 913 (H.L.) et Beaver c. La Reine (1957), 118 C.C.C. 129, [1957] R.C.S. 531, 26 C.R. 193.

L’affaire Hickey est venue devant la Cour d’appel, (1976), 30 C.C.C. (2d) 416, qui a accueilli l’appel et rétabli la déclaration de culpabilité. En rendant le jugement au nom de la Cour, le juge Jessup a dit:

[TRADUCTION] A supposer, sans trancher la question, que les infractions statutaires puissent être classées dans l’une des trois catégories mentionées par le juge en chef Estey de la Haute Cour, dans le jugement de la Cour divisionnaire, nous sommes d’avis que l’infraction d’excès de vitesse en vertu de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, chap. 202, est une infraction statutaire entrant dans la troisième catégorie mentionnée, la responsabilité absolue, en ce sens que l’erreur de fait raisonnable ne peut être invoquée en défense.

Il n’a pas expliqué pourquoi il la qualifie d’infraction de responsabilité absolue, une fois présumée l’existence des trois catégories d’infractions.

Dans un arrêt récent, R. v. Servico Limited[31], la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, après examen approfondi des questions en litige, a accepté la défense de diligence raisonnable pour

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une infraction de responsabilité stricte. Il s’agissait d’une infraction à un règlement portant qu’un employeur [TRADUCTION] «ne doit pas permettre à une personne n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans de travailler aux heures interdites par le présent article.» Le juge Morrow, au nom de la majorité de la Cour, a dit (aux pp. 397 et 398):

[TRADUCTION] Bien que la terminologie utilisée au règlement en cause soit effectivement, à mon avis, celle de la catégorie des infractions de responsabilité absolue ou stricte, j’estime également que les termes généraux utilisés — particulièrement le mot «permettre» qui suggère que l’on tienne compte d’une certaine intention — mettent cet article dans la catégorie décrite comme l’exception à la règle de l’absolu définie par le juge en chef Estey de la Haute Cour dans sa dissidence dans l’arrêt Regina v. Hickey (1976), 12 O.R. (2d) 578, 29 C.C.C. (2d) 63, 68 D.L.R. (3d) 88, infirmé par 13 O.R. (2d) 228, 30 C.C.C. (2d) 416, 70 D.L.R. (3d) 689 (C.A.). A la p. 580, il parle de lois qui interdisent une omission ou un acte déterminé, mais que l’on interprète comme permettant d’invoquer en défense une croyance de bonne foi, pour des motifs raisonnables, en une série de faits qui, s’ils avaient existé, auraient rendu l’omission ou l’acte innocent.

Cette exception ou ce type de défense est depuis longtemps reconnu en Australie,…

Il est intéressant de noter les recommandations faites par la Commission de réforme du droit au ministre de la Justice (Notre droit criminel) en mars 1976. La Commission recommande (p. 33) que (i) dans toute infraction ne figurant pas au Code criminel, la défense de diligence raisonnable soit admise; (ii) qu’il incombe au défendeur d’établir cette défense dans le cas d’une infraction où l’intention ou l’insouciance n’est pas expressément exigée; (iii) que le défendeur fasse cette preuve selon la prépondérance des probabilités. La recommandation appuie un document de travail (La notion de blâme — la responsabilité stricte) dans lequel on déclare que la négligence doit être le critère minimal de responsabilité dans les infractions réglementaires, que la répression de ces infractions a pour but de (p. 38) «promouvoir des normes de prudence dans les affaires, le commerce et l’industrie, des normes d’honnêteté dans le commerce et la publicité, ainsi qu’à inculquer le sens de la préservation de l’environnement…et [par conséquent]… l’infraction réglementaire est fon-

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damentalement et typiquement une infraction de négligence»; qu’un accusé ne doit jamais être déclaré coupable d’une infraction réglementaire s’il établit qu’il a agi avec une diligence raisonnable, c’est-à-dire, qu’il n’a pas été négligent. Dans le document de travail, la Commission a de plus proposé (p. 39), «d’accepter l’infraction réglementaire pour ce qu’elle est, une infraction de négligence, et de formuler la loi d’une façon telle que la culpabilité dépende du défaut de diligence raisonnable». On y exprime l’avis qu’il serait à la fois logique et souhaitable de laisser au défendeur le soin de réfuter la négligence et de prouver la diligence raisonnable.

Dans un article intéressant sur la question, Far From Clear, précité, le professeur Jobson rapporte une série d’arrêts récents, afférents principalement au par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act, l’article litigieux en l’espèce, qui [TRADUCTION] «reconnaissent ouvertement la défense fondée sur l’absence de faute on de négligence; ces arrêts exigent la preuve de l’actus reus, mais permettent ensuite à l’accusé de démontrer qu’il n’était pas fautif ou qu’il ne pouvait pas éviter le mal causé.» Dans cette série d’affaires, la plus importante est R. v. Industrial Tankers Ltd.[32], dans laquelle le juge Sprague, s’appuyant sur les arrêts R. v. Hawinda Taverns Ltd.[33] et R. v. Bruin Hotel Co. Ltd.[34], a jugé qu’il n’était pas nécessaire pour le ministère public de prouver que l’accusé avait la mens rea, mais qu’il devait démontrer que l’accusé avait le pouvoir et l’autorité nécessaires pour prévenir la pollution et qu’il aurait pu la prévenir, mais ne l’avait pas fait. La responsabilité est fondée sur le contrôle et la possibilité de prévenir, c’est-à-dire que l’accusé aurait pu et dû prévenir la pollution. Dans l’affaire Industrial Tankers, on a imposé au ministère public la charge de prouver l’absence de diligence raisonnable. Dans cette mesure, cette dernière et les affaires fondées sur le par. 32(1) qui l’ont suivie, comme R. v. Sheridan[35], différent d’autres décisions relatives au par. 32(1) qui imposent à l’accusé la charge de

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prouver en défense qu’il n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour prévenir l’infraction ou ne pouvait d’aucune manière la prévenir: voir R. v. Cherokee Disposals & Construction Limited[36]; R. v. Liquid Cargo Lines Ltd.[37] et R. v. North Canadian Enterprises Ltd.[38]

Il est vital qu’il y ait un élément de contrôle, particulièrement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d’activités commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l’observation de règlements conçus pour éviter ce danger. Ce contrôle peut être exercé par [TRADUCTION] «la surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes commerciales ou par des recommandations à ceux qu’on peut espérer influencer ou contrôler» (lord Evershed dans Lim Chin Aik v. The Queen[39], à la p. 174). Dans The Spirit of the Common Law (1906), le doyen Roscoe Pound dit que le but est de [TRADUCTION] «faire pression sur les insouciants et les incapables pour qu’ils se déchargent de tout leur devoir dans l’intérêt de la santé, de la sécurité ou de la morale publiques.» Comme le juge Devlin l’a fait remarquer dans l’arrêt Reynolds v. Austin & Sons Limited[40], à la p. 139: [TRADUCTION] «…une personne peut être tenue responsable des actes de ses préposés, ou même des carences de son organisation commerciale, car on peut dire en toute justice que ces sanctions incitent les citoyens et leurs organisations à rester à la hauteur de la situation». Toutefois le juge Devlin a ajouté: [TRADUCTION] «Si une personne est punie à cause d’un acte commis par un tiers sur lequel elle ne peut raisonnablement avoir ni influence ni contrôle, la loi ne punit plus l’insouciance ou l’incapacité pour promouvoir le bien-être de la collectivité, mais s’abat sur la victime à sa portée».

La décision de cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Pierce Fisheries Ltd.[41], n’est pas incompatible avec le concept de la solution «intermédiaire» entre la mens rea et la responsabilité absolue. Dans cette

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affaire, la compagnie était accusée d’avoir été en possession de homards d’une taille inférieure au minimum prescrit au Règlement d’application de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1952, chap. 119. Le jugement rendu par le juge Ritchie au nom de la majorité de la Cour soulève deux questions. Premièrement, l’adoption de ce qu’avait déclaré la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. PeeKay Smallwares Ltd.[42]:

[TRADUCTION] Si, dans une poursuite visant les infractions créées par cette loi, le ministère public devait prouver l’intention mauvaise du prévenu, ou si le prévenu pouvait s’y soustraire en niant l’intention mauvaise, la loi, qui a évidemment été conçue comme instrument de réglementation complète sans aucune fuite possible, serait criblée de tant de trous qu’elle ne serait plus qu’une passoire législative.

Le juge Ritchie a jugé qu’il s’agissait d’une infraction au sujet de laquelle il n’incombait pas au ministère public, pour les motifs indiqués dans l’arrêt Pee-Kay Smallwares, de prouver la mens rea pour obtenir un verdict de culpabilité. Cela est, à mon avis, la ratio decidendi de l’affaire. Deuxièmement, le juge Ritchie n’a pas exclu pour autant la possibilité d’une défense. Le passage suivant du jugement (à la p. 21) suggère que l’accusée aurait pu invoquer en défense la diligence raisonnable, mais qu’en l’espèce elle n’avait pas fait le nécessaire pour s’informer des faits constituant l’infraction:

Comme des employés travaillant sur les lieux dans le hangar «où le poisson est pesé et empaqueté» retiraient des homards de caisses «avant l’empaquetage» dans des cageots, et comme certains homards immatures ont été découverts «dans des cageots prêts à l’expédition», il ne semble pas qu’il aurait été difficile pour un «agent ou employé responsable» de prendre connaissance de leur présence sur les lieux.

Plus loin, le juge Ritchie a ajouté (à la p. 22):

Dans cette affaire-ci, l’intimée savait qu’elle avait plus de 60,000 livres de homards dans ses locaux; elle n’ignorait que la petite taille de certains d’entre eux et le fait qu’aucun de ses employés responsables n’en ait pris connaissance, ne peut d’après moi servir de défense contre l’inculpation d’avoir violé les dispositions de l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 3 du Règlement sur la pêche du homard.

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A mon avis, l’arrêt Pierce Fisheries ne dénie pas toute défense à l’accusée; en particulier, il ne l’empêche pas d’invoquer en défense qu’elle a fait tout son possible pour s’informer de la présence de homards d’une taille inférieure au minimum réglementaire. Le juge Ritchie a simplement conclu que le ministère public n’était pas obligé de prouver cette connaissance.

L’arrêt de cette Cour, Hill c. La Reine[43], a été interprété (R. v. Gillis[44]) comme imposant une responsabilité absolue et déniant au conducteur d’une automobile le droit de plaider en défense qu’il croyait de bonne foi, pour des motifs raisonnables, à un état de faits qui, s’il avait existé, l’aurait disculpé. Dans l’affaire Hill, l’appelante était accusée, en vertu de la Highway Traffic Act, de n’être pas restée sur les lieux d’un accident. Sa voiture avait «touché» l’arrière d’un autre véhicule. L’appelante a poursuivi sa route sans s’arrêter, croyant qu’il n’y avait pas eu de dommage. Cette Cour a confirmé la déclaration de culpabilité, jugeant que l’infraction n’exigeait pas de mens rea. Dans cette affaire-là, le fait essentiel était qu’un accident s’était produit et que Mme Hill le savait. Ce qu’elle pensait de l’étendue du dommage ne pouvait pas faire disparaître ce fait ni prouver qu’elle avait des motifs raisonnables de croire à un état de faits qui, s’il avait existé, aurait constitué une défense à l’accusation. Cette affaire ne prive pas du recours à la défense de diligence raisonnable dans un cas approprié.

Nous sommes, par conséquent, devant une situation où plusieurs tribunaux de ce pays, à tous les niveaux, jugeant d’infractions contre le bien-être public, préconisent (i) de ne pas exiger que le ministère public prouve la mens rea, (ii) de rejeter l’idée que la responsabilité suit inexorablement la simple preuve de l’actus reus, ce qui exclut toute défense possible. Les tribunaux suivent l’exemple donné par l’Australie il y a déjà longtemps et que plusieurs cours anglaises ont récemment essayé d’adopter.

On suggérera que l’introduction d’une défense fondée sur la diligence raisonnable et le renversement de la charge de la preuve devraient être mis

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en vigueur par une loi. En réponse, il faut rappeler que le concept de responsabilité absolue et la catégorie juridique des infractions contre le bien-être public sont tous deux des créations du pouvoir judiciaire et non du législateur. Ce sont également des juges, au Canada aussi bien qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui jusqu’ici, dans les diverses décisions que j’ai citées, ont élaboré cette défense. La présente cause fournit l’occasion de consolider et de clarifier cette thèse.

A mon avis, l’approche correcte serait de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea, compte tenu de l’arrêt Pierce Fisheries et de l’impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d’infractions réglementaires de prouver l’intention coupable. Normalement, seul l’accusé sait ce qu’il a fait pour empêcher l’infraction et l’on peut à bon droit s’attendre à ce qu’il rapporte la preuve de la diligence raisonnable. Ceci est particulièrement vrai quand on allègue, par exemple, que la pollution a été causée par les activités d’une compagnie importante et complexe. De même, il n’y a aucun mal à rejeter la responsabilité absolue et à admettre la défense de diligence raisonnable.

Selon cette thèse, il n’incombe pas à la poursuite de prouver la négligence. Par contre, il est loisible au défendeur de prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Cela incombe au défendeur, car généralement lui seul aura les moyens de preuve. Ceci ne semble pas injuste, vu que l’alternative est la responsabilité absolue qui refuse à l’accusé toute défense. Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable.

Je conclus, pour les motifs que j’ai indiqués, qu’il y a des raisons impératives pour reconnaître trois catégories d’infractions plutôt que les deux catégories traditionnelles:

1. Les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l’existence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, la connaissance, l’insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu’on puisse conclure à son existence vu la nature de l’acte commis, soit par preuve spécifique.

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2. Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey.

3. Les infractions de responsabilité absolue où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l’on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l’intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l’infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n’ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. L’économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l’objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l’infraction tombe dans la troisième catégorie.

The Ontario Water Resources Commission Act, par. 32(1)

Pour en revenir à l’objet du par. 32(1) — la prévention de la pollution des lacs, des rivières et des cours d’eau — il est évident que c’est une question d’intérêt public considérable. La pollution a toujours été illégale et constitue, en soi, une nuisance. Groat c. La ville d’Edmonton[45]. Un proprié-

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taire riverain a un droit inhérent à ce qu’un cours d’eau [TRADUCTION] «vienne à lui dans son état naturel, en débit, quantité et qualité»: Chasemore v. Richards[46], à la p. 382. Les cours d’eau naturels qui autrefois fournissaient une eau «pure et saine», potable et propice à la natation, ne valent guère mieux qu’un cloaque quand les propriétaires d’usines et les municipalités riveraines y déchargent des déchets de tous genres. La pollution est indubitablement une infraction contre le bien-être public prohibée dans l’intérêt de l’hygiène publique. En conséquence, il n’y a pas de présomption de mens rea proprement dite.

Il y a toutefois une autre raison pour laquelle cette infraction n’est pas assujettie à la présomption de mens rea. La présomption s’applique uniquement aux infractions qui sont «proprement criminelles» comme le dit le juge Ritchie dans l’arrêt La Reine c. Pierce Fisheries (précité), à la p. 13. The Ontario Water Resources Commission Act est une loi provinciale. Si c’est une législation provinciale valide (et personne n’a suggéré le contraire), elle ne peut pas créer une infraction qui soit proprement criminelle.

Le présent litige porte sur l’interprétation de deux termes embarrassants qu’on trouve fréquemment dans les lois relatives au bien-être public: «faire» (au sens de «faire faire») et «permettre». Ces deux termes posent un problème parce qu’aucun des deux ne dénote clairement la mens rea complète ou la responsabilité absolue. On dit qu’une personne ne peut pas être considérée comme ayant permis quelque chose si elle ne sait pas ce qu’elle a permis. C’est trop simplifier les choses. Il y a des précédents contradictoires qui indiquent que les tribunaux sont gênés par la dichotomie traditionnelle. Selon certaines décisions, le verbe «permettre» n’exige pas la mens rea: voir Millar v. The Queen[47]; R. v. Royal Canadian Legion[48]; R. v. Teperman and Sons[49]; R. v. Jack Crewe Ltd.[50]; Browning v. J.H. Watson Ltd.[51]; Lyons v. May[52];

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Korten v. West Sussex C.C.[53] D’autres décisions maintiennent l’opinion contraire: James & Son Ltd. v. Smee[54]; Somerset v. Hart[55]; Grays Haulage Co. Ltd. v. Arnold[56]; Smith & Hogan, Criminal Law (3e éd.) à la p. 87; Edwards, Mens Rea and Statutory Offences (1955), aux pp. 98-119. Il en va de même pour le verbe «faire». Selon certains, il n’exige pas la mens rea: R. v. Peconi[57]; Alphacell Limited v. Woodward[58]; Sopp v. Long[59]; Laird v. Dobell[60]; Korten v. West Sussex C.C., (précité); Shave v. Rosner[61]. D’autres disent que «faire» exige la mens rea: voir Lovelace v. D.P.P.[62]; Ross Hillman Ltd. v. Bond, précité; Smith and Hogan, Criminal Law (3e éd.) aux pp. 89 et 90.

La Cour divisionnaire de l’Ontario s’est appuyée sur ces dernières décisions pour conclure que le par. 32(1) créait une infraction exigeant la mens rea.

Toutefois ces décisions contradictoires démontrent qu’en eux-mêmes, les verbes «faire» et «permettre» conviennent mieux à une infraction de responsabilité stricte qu’à une infraction exigeant la mens rea ou à une infraction de responsabilité absolue. Vu que le par. 32(1) crée une infraction contre le bien-être public, sans indiquer clairement que la responsabilité est absolue et sans utiliser des mots comme «sciemment» ou «volontairement» qui exigent expressément la mens rea, l’application du critère que j’ai énoncé ci-dessus place indubitablement l’infraction dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte.

La preuve de l’acte prohibé entraîne une présomption d’infraction, mais l’accusé peut écarter sa responsibilité en faisant la preuve de sa diligence raisonnable. Mon opinion est renforcée par l’arrêt récent R. v. Servico Limited (précité) par lequel la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a jugé qu’une infraction consistant à

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«permettre» à une personne âgée de moins de 18 ans de travailler pendant des heures interdites était une infraction de responsabilité stricte au sens que j’ai donné à cette expression. Je rappellerai également que les décisions de nombreuses cours d’instance inférieure qui ont examiné le par. 32(1) ont rejeté la responsabilité absolue comme fondement de l’infraction consitant à faire faire ou à permettre la pollution, et ont également rejeté la mens rea proprement dite comme élément de l’infraction.

Le présent litige

Comme je suis d’avis qu’un nouveu procès est nécessaire, il serait inapproprié d’analyser à ce stade les faits de l’espèce. Toutefois, il peut être utile d’examiner d’une façon générale les principes applicables pour déterminer si une personne ou une municipalité a commis l’ actus reus consistant à décharger, à faire décharger ou à permettre de décharger des polluants aux termes du par. 32(1), particulièrement en ce qui concerne la pollution provenant de l’élimination des déchets. A mon avis, l’acte prohibé serait imputable aux personnes qui enlèvent et éliminent les déchets et qui sont en mesure d’exercer un contrôle continu de cette activité et de prévenir la pollution, mais qui ne le font pas. Dans cette infraction, le verbe «décharger» vise des actes directs de pollution; le verbe «faire» vise la participation active du défendeur à quelque chose qu’il est en mesure de contôler et qui cause la pollution. Le verbe «permettre» vise le défaut d’intervention du défendeur ou, en d’autres termes, son défaut d’empêcher un événement qu’il aurait dû prévoir. Les liens étroits entre les significations de ces verbes soulignent bien que le par. 32(1) traite d’une seule infraction générique.

Lorsque le défendeur est une municipalité, il ne lui est d’aucun secours en droit de n’avoir pas l’obligation d’enlever les ordures. En effet, l’al. 354(1)(76) de The Municipal Act, R.S.O. 1970, chap. 284 dispose simplement que la municipalité «peut» le faire. Il est fréqment en droit qu’une personne n’ait aucune obligation d’agir, mais soit assujettie à certaines obligations si elle agit. L’obligation en l’espèce est imposée par le par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act. La situation à cet égard n’est pas différente de

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celle des particuliers ou des compagnies, qui n’ont aucune obligation d’éliminer les déchets, mais qui engagent leur responsabilité en vertu du par. 32(1) s’ils le font et, de ce fait, déchargent, font décharger ou permettent de décharger des polluants.

Par ailleurs, la responsabilité ne découle pas seulement des termes d’un contrat en vertu duquel un défendeur organise l’élimination des ordures. Le critère est un critère de fait, fondé sur une évaluation de la situation du défendeur relativement à l’activité qu’il entreprend et qui cause la pollution. S’il est en mesure de contôler l’activité là où la pollution se produit, il en est responsable. Qu’il «décharge», «fasse» décharger ou «permette» que soient déchargés des polluants, la pollution sera une question de degré, dépendant de la question de savoir s’il est actif là où la pollution se produit ou si, passivement, il a simplement omis de prévenir la pollution. Dans certains cas, le contrat peut expressément accorder au défendeur le pouvoir et l’autorité de contôler l’activité. Dans un tel cas, l’évaluation des faits est simple. A première vue, le défendeur sera responsable quand il aurait pu prévenir l’infraction en intervenant en vertu de ses droits contractuels, mais ne l’a pas fait. En l’absence d’une telle disposition expresse dans le contrat, d’autres facteurs auront une plus grande importance. Dans chaque cas, la question dépendra d’une évaluation de toutes les circonstances de l’espèce. La question de savoir si on a retenu les services d’un «entrepreneur indépendant» et non ceux d’un «employé» ne sera pas décisive. On ne pourrait probablement pas dire qu’un propriétaire qui paye une taxe d’enlèvement des déchets par une entreprise qui dessert une zone donnée, a fait faire ou permis la pollution si l’entrepreneur jette les déchets dans la rivière. Sa situation serait la même que celle d’un habitant de Sault Sainte-Marie qu’on ne pourrait pas accuser d’avoir fait faire ou permis la pollution. Une compagnie importante qui engagerait un petit entrepreneur local indépendant sans expérience pour qu’il élimine les polluants industriels dans les environs, serait probalement dans une situation tout à fait différente.

Il faut reconnaître, toutefois, qu’une municipalité est dans une situation un peu différente en

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raison du pouvoir législatif qu’elle possède et que les autres n’ont pas. C’est important pour trancher la question de savoir si la défenderesse était en mesure de contrôler l’activité entreprise qui a causé la pollution. Une municipalité ne peut pas écarter sa responsabilité en confiant le travail à un tiers. Elle est en mesure de contrôler ceux dont elle s’assure les services pour exécuter les opérations d’élimination des déchets et de surveiller leurs activités, par contrat ou par règlements municipaux. Si elle ne le fait pas, c’est à ses risques et périls.

J’ajouterai un commentaire sur la défense fondée sur la diligence raisonnable dans ce contexte. Puisqu’on cherche à déterminer ici si la défenderesse est coupable d’une infraction, le principe respondeat superior ne s’applique pas. La diligence raisonnable qu’il faut établir est celle de l’accusée elle-même. Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. Une compagnie pourra invoquer ce moyen en défense si cette diligence raisonnable a été exercée par ceux qui en sont l’âme dirigeante et dont les actes sont en droit les actes de la compagnie elle-même. Cette question est particulièrement bien traitée dans le contexte d’une défense de diligence raisonnable prévue par la loi, dans l’arrêt Tesco Supermarkets v. Nattras[63].

La majorité de la Cour d’appel de l’Ontario a ordonné un nouveau procès, car elle était d’avis que les conclusions du juge de première instance ne suffisaient pas pour établir que la ville avait effectivement connaissance de l’infraction. Je suis aussi d’avis qu’il devrait y avoir un nouveau procès, mais pour d’autres motifs. La ville n’a pas fourni de preuve relative à la défense de diligence raisonnable et le juge de première instance n’a pas examiné la possibilité d’un recours à une telle

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défense. Dans ces conditions, il ne serait pas équitable que cette Cour décide, en se fondant sur des conclusions de fait visant d’autres buts, si la ville a commis une faute.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès. Je suis d’avis de rejeter le contre-appel. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Pourvoi et pourvoi incident rejetés, nouveau procès ordonné.

Procureur de l’appelante: Ministry of the Attorney General for Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Fasken & Calvin, Toronto.

[1] (1976), 13 O.R. (2d) 113.

[2] 13 O.R. (2d) 116.

[3] [1895] 1 Q.B. 918.

[4] (1875), L.R. 2 C.C.R. 154.

[5] (1889), 23 Q.B.D. 168.

[6] [1956] R.C.S. 640.

[7] [1957] R.C.S. 531.

[8] [1962] R.C.S. 746.

* Le paragraphe 32(1) se lit comme suit:

[TRADUCTION] 32. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus $5,000 pour la première condamnation et d’une amende d’au plus $10,000 pour chacune des suivantes, ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou de l’amende et de l’emprisonnement, toute municipalité ou personne qui décharge, dépose ou fait décharger ou déposer ou permet de décharger ou de déposer dans un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir ou autre étendue d’eau ou cours d’eau ou sur une de leurs rives, ou en tout endroit, des matières de quelque nature que ce soit qui risquent d’en altérer la qualité de l’eau.

[9] [1965] R.C.S. 57.

[10] [1932] 1 K.B. 450.

[11] (1943), 79 C.C.C. 206.

[12] (1972), 10 C.C.C. (2d) 44.

[13] [1975] 1 R.C.S. 729.

[14] [1965] 2 O.R. 730.

[15] [1974] 2 All E.R. 287.

[16] (1846), 15 M. &W. 404.

[17] (1866), L.R. 1 Q.B. 702.

[18] (1941), 67 C.L.R. 536.

[19] [1970] N.Z.L.R. 909.

[20] [1906] N.Z.L.R. 709.

[21] [1970] A.C. 132.

[22] [1935] A.C. 462.

[23] [1965] 2 O.R. 475.

[24] (1934), 52 C.L.R. 100.

[25] [1962] 1 All E.R. 340.

[26] [1972] 2 O.R. 250.

[27] (1958), 120 C.C.C. 246.

[28] (1923), 41 C.C.C. 21.

[29] (1972), 20 C.R.N.S. 159 conf. 10 C.C.C. (2d) 430.

[30] (1976), 29 C.C.C. (2d) 23 inf. 30 C.C.C. (2d) 416.

[31] (1977), 2 Alla. L.R. (2d) 388.

[32] [1968] 4 C.C.C. 81.

[33] (1955), 112 C.C.C. 361.

[34] (1954), 109 C.C.C. 174.

[35] (1972), 10 C.C.C. (2d) 545.

[36] [1973] 3 O.R. 599.

[37] (1974), 18 C.C.C. (2d) 428.

[38] (1974), 20 C.C.C. (2d) 242.

[39] [1963] A.C. 160.

[40] [1951] 2 K.B. 135.

[41] [1971] R.C.S. 5.

[42] (1947), 90 C.C.C. 129.

[43] [1975] 2 R.C.S. 402.

[44] (1974), 18 C.C.C. (2d) 190.

[45] [1928] R.C.S. 522.

[46] (1859), 7 H.L.C. 349.

[47] [1954] 1 D.L.R. 148.

[48] [1971] 3 O.R. 552.

[49] [1968] 4 C.C.C. 67.

[50] (1975), 23 C.C.C. (2d) 237.

[51] [1953] 1 W.L.R. 1172.

[52] [1948] 2 All E.R. 1062.

[53] (1903), 72 L.J.K.B. 514.

[54] [1955] 1 Q.B. 78.

[55] (1884), 12 Q.B.C. 360.

[56] [1966] 1 All E.R. 896.

[57] (1907), 1 C.C.C. (2d) 213.

[58] [1972] A.C. 824.

[59] [1969] 1 All E.R. 855.

[60] [1906] 1 K.B. 131.

[61] [1954] 2 W.L.R. 1057.

[62] [1954] 3 All E.R. 481.

[63] [1972] A.C. 153.


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 1299 ?
Date de la décision : 01/05/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident doivent être rejetés

Analyses

Droit criminel - Infraction contre le bien-être public - Mens rea - Défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait - Portée de la défense de diligence raisonnable - Infractions ne requérant pas une preuve de mens rea mais n’étant pas de responsabilité stricte.

Droit criminel - Accusation double ou multiple - Pollution de l’eau - Interdiction de décharger, déposer ou de faire décharger ou déposer ou de permettre de décharger ou de déposer des matières qui risquent d’altérer la qualité de l’eau - Critère pour déterminer si une accusation est multiple - The Ontario Water Resources Commission Act, S.R.O. 1970, chap. 332, par. 32(1) - Code criminel, art. 724 et 731.

La ville intimée a conclu avec une compagnie un contrat pour l’élimination de tous les déchets de la ville. Aux termes du contrat, la compagnie devait fournir un emplacement ainsi que la main-d’œuvre et le matériel nécessaires. L’emplacement choisi était en bordure du ruisseau Cannon qui se jette dans la rivière Root. La compagnie a adopté la méthode de décharge contrôlée dite «de remblayage systématique et continue», consistant à répandre les déchets, à les tasser en couches qui sont recouvertes quotidiennement de sable et de gravier. Avant cela, il y avait à cet endroit plusieurs sources d’eau potable qui coulaient dans le ruisseau. On a recouvert et enfoui ces sources avec des matériaux, pour y déposer ensuite les ordures et les déchets, jusqu’à environ vingt pieds du ruisseau. D’où la pollution. La compagnie a été déclarée coupable de violation du par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act. Une accusation fondée sur le même paragraphe a également été portée contre la ville. Aux termes de ce paragraphe, est coupable d’une infraction toute municipalité ou personne qui décharge, dépose ou fait décharger ou déposer ou permet de décharger ou de déposer dans un cours d’eau ou sur une de ses rives, ou en tout endroit, des matières de quelque nature que ce soit qui risquent d’altérer la qualité de l’eau. En rejetant l’accusation en première instance, le juge a conclu que la ville

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n’était nullement impliquée dans les opérations d’élimination des déchets, que la compagnie était un entrepreneur indépendant dont les employés n’étaient pas ceux de la ville. Sur appel de novo, le juge a conclu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte et a prononcé une déclaration de culpabilité. La Cour divisionnaire a infirmé l’accusation au motif qu’il s’agissait d’une accusation multiple et a jugé que, pour ce qui est de l’accusation de faire décharger des matières nuisibles ou de permettre pareille opération, la mens rea est nécessaire. La Cour d’appel a jugé que la condamnation ne pouvait pas être annulée pour multiplicité parce que cela n’avait pas été soulevé en première instance, mais a convenu que l’accusation exigeait la preuve de la mens rea et a ordonné un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi et le pourvoi incident doivent être rejetés.

Le critère primordial devant servir à déterminer s’il y a multiplicité devrait être d’ordre pratique et fondé sur la seule justification valide de la règle s’opposant à la multiplicité: l’exigence que l’accusé sache de quoi il est accusé et que l’ambiguïté de l’accusation ne lui nuise pas dans la préparation de sa défense. En l’espèce, il n’y a rien d’ambigu ni d’incertain dans l’accusation. Le paragraphe 32(1) porte sur une seule question, la pollution, et une seule infraction générique a été imputée, en essence «la pollution». Puisqu’il ne s’agit pas d’une accusation multiple, il est inutile d’examiner la question de savoir si un défendeur peut opposer la multiplicité pour la première fois en appel.

En ce qui concerne la question de la mens rea, la distinction entre l’infraction criminelle réelle et l’infraction contre le bien-être public est de première importance. Dans le cas d’une infraction criminelle, la mens rea doit être prouvée et l’élément moral exigé pour qu’il y ait condamnation exclut la simple négligence. Par contre la «responsabilité absolue» entraîne condamnation sur la simple preuve que le défendeur a commis l’acte prohibé; aucun élément moral n’est nécessaire. L’approche correcte est de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea, compte tenu de l’arrêt Pierce Fisheries, [1971] R.C.S. 5, et de l’impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d’infractions réglementaires de prouver l’intention coupable et, de plus, de rejeter la responsabilité absolue et d’admettre la défense de diligence raisonnable. Il est loisible au défendeur de prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable. En conséquence, trois catégories d’infrac-

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tion sont maintenant reconnues: (premièrement) les infractions dans lesquelles la mens rea, doit être établie; (deuxièmement) les infractions de «responsabilité stricte» dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’établir la mens rea mais pour lesquelles la défense de croyance raisonnable à un état de fait inexistant ou la défense de diligence raisonnable seront recevables; et (troisièmement) les infractions de «responsabilité absolue» où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent à première vue à la deuxième catégorie. Les infractions de responsabilité absolue sont celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé.

Le paragraphe 32(1) étant une disposition législative provinciale, il ne peut pas créer une infraction qui soit proprement criminelle; en outre, les mots «faire» et «permettre» qu’on trouve fréquemment dans les lois relatives au bien-être public ne dénotent pas clairement la mens rea complète ou la responsabilité absolue et, en conséquence, conviennent mieux à une infraction de responsabilité stricte. La ville n’ayant fourni aucune preuve relative à la défense de diligence raisonnable et le juge de première instance n’ayant pas examiné la possibilité d’un recours à une telle défense, un nouveau procès est ordonné afin de déterminer si la ville a commis une faute.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sault Ste. Marie

Références :

Jurisprudence: Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918

R. c. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154

R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168

R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640

Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531

R. c. King, [1962] R.C.S. 746

Kipp c. Le procureur général de l’Ontario, [1965] R.C.S. 57

R. v. Surrey Justices, ex parte Witherick, [1932] 1 K.B. 450

R. v. Madill (n° 1) (1943), 79 C.C.C. 206

R. v. International Nickel Co. of Canada (1972), 10 C.C.C. (2d) 44

Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729

R. v. Matspeck Construction Co. Ltd., [1965] 2 O.R. 730

Ross Hillman Limited v. Bond, [1974] 2 All E.R. 287

R. v. Woodrow (1846), 15 M. & W. 404

R. v. Stephens (1866), L.R. 1 Q.B. 702

Proudman v. Dayman (1941), 67 C.L.R. 536

R. v. Strawbridge, [1970] N.Z.L.R. 909

R. v. Ewart, [1906] N.Z.L.R. 709

Sweet v. Parsley, [1970] A.C. 132

Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462

R. v. Mclver, [1965] 2 O.R. 475

Maher v. Musson (1934), 52 C.L.R. 100

R. v. Patterson, [1962] 1 All E.R. 340

R. v. Custeau, [1972] 2 O.R. 250

R. v. Larocque (1958), 120 C.C.C. 246

R. v. Regina Cold Storage & Forwarding Co.
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(1923), 41 C.C.C. 21
R. v. A.O. Pope, Ltd. (1972), 20 C.R.N.S. 159, confirmé 10 C.C.C. (2d) 430
R. v. Hickey (1976), 29 C.C.C. (2d) 23, infirmé 30 C.C.C. (2d) 416
R. v. Servico Limited (1977), 2 Alta. L.R. (2d) 388
R. v. Industrial Tankers Ltd., [1968] 4 C.C.C. 81
R. v. Hawinda Taverns Ltd. (1955), 112 C.C.C. 361
R. v. Bruin Hotel Co. Ltd. (1954), 109 C.C.C. 174
R. v. Sheridan (1972), 10 C.C.C. (2d) 545
R. v. Cherokee Disposals & Construction Limited, [1973] 3 O.R. 599
R. v. Liquid Cargo Lines Ltd. (1974), 18 C.C.C. (2d) 428
R. v. North Canadian Enterprises Ltd. (1974), 20 C.C.C. (2d) 242
Lim Chin Aik v. The Queen, [1963] A.C. 160
Reynolds v. Austin & Sons Limited, [1951] 2 K.B. 135
R. v. Pee-Kay Smallwares, Ltd. (1947), 90 C.C.C. 129
Hill c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 402
R. v. Gillis (1974), 18 C.C.C. (2d) 190
Groat c. La ville d’Edmonton, [1928] R.C.S. 522
Chasemore v. Richards (1859), 7 H.L.C. 349
Millar v. The Queen, [1954] 1 D.L.R. 148
R. v. Royal Canadian Legion, [1971] 3 O.R. 552
R. v. Teperman and Sons, [1968] 4 C.C.C. 67
R. v. Jack Crewe Ltd. (1975), 23 C.C.C. (2d) 237.

Proposition de citation de la décision: R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..1299 ?
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