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01/05/1978 | CANADA | N°[1978]_2_R.C.S._631

Canada | R. c. Loyer et autre, [1978] 2 R.C.S. 631 (1 mai 1978)


Cour suprême du Canada

R. c. Loyer et autre, [1978] 2 R.C.S. 631

Date: 1978-05-01

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

André Loyer et Daniel Blouin Intimés.

1978: 14 mars; 1978: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

R. c. Loyer et autre, [1978] 2 R.C.S. 631

Date: 1978-05-01

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

André Loyer et Daniel Blouin Intimés.

1978: 14 mars; 1978: 1er mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1978] 2 R.C.S. 631 ?
Date de la décision : 01/05/1978
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Accusés inculpés sous deux chefs - Plaidoyer de culpabilité sur l’inculpation la plus grave - Défense de chose jugée - Application du principe Kienapple - Code criminel, art. 83, 302d), 421a).

Les intimés sont inculpés sous deux chefs: (1) tentative de vol qualifié étant munis d’un couteau (peine maximum de quatorze ans d’emprisonnement) et (2) possession d’une arme, savoir un couteau, en vue de commettre une infraction (peine maximum de cinq ans d’emprisonnement). Ils ont plaidé coupables sous le second chef (ils ont eu un sursis sous cette inculpation) et ont été acquittés sous le premier chef. Le juge du procès a conclu que le ministère public avait établi la culpabilité de tentative de vol à main armée (premier chef) au‑delà de tout doute raisonnable, mais que les accusés avaient le droit d’être acquittés vu la défense de chose jugée fondée sur l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Le ministère public a interjeté appel de cet acquittement et la Cour d’appel du Québec a conclu que l’appel ne soulevait qu’une question mixte de droit et de fait et qu’il n’était donc pas nécessaire de décider si l’arrêt Kienapple s’appliquait et a confirmé là décision du juge du procès. D’où le présent pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Dans l’affaire Kienapple, cette Cour a jugé que si un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l’infraction imputée dans le second chef, la situation invite l’application de la règle à l’encontre des condamnations multiples. Cependant, contrairerriént à Kienapple, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où les infractions imputées aux accusés ont la même gravité. L’arrêt Kienapple ne signifie pas qu’un accusé qui, d’après la preuve, serait trouvé coupable sous deux chefs (comme en l’espèce) peut éviter la condamnation la plus sévère en plaidant tout simplement coupable de l’infraction la moins grave, si ce plaidoyer est accepté. En somme, lorsqu’un accusé est inculpe sous deux ou plusieurs chefs d’accusation d’infractions de gravité dif-

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férente et que le même délit ou la même chose sert de fondement à deux des chefs d’accusation, l’accusé doit être acquitté de l’inculpation la moins grave, s’il est trouvé coupable sous la plus grave ou y plaide coupable. Toutefois si, comme en l’espèce, l’accusé plaide coupable sous l’inculpation la moins grave, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l’infraction la plus grave. Si l’accusé en est déclaré coupable et qu’une condamnation est alors prononcée, le plaidoyer déjà offert sous l’inculpation la moins grave doit être radié et un acquittement ordonné.

Arrêt examiné: Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; arrêts mentionnés: R. v. Siggins, [1960] O.R. 284; Côté c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 303; R. v. St-Jean (1970), 15 C.R.N.S. 194, [1971] C.A. 73; R. v. Cole, [1965] 2 Q.B. 388.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] rejetant l’appel de l’acquittement prononcé par un juge de la Cour des sessions de la paix[2] sur l’inculpation de tentative de vol qualifié. Pourvoi accueilli: acquittement de tentative de vol à main armée annulé et condamnation prononcée; condamnation et sentence sous l’inculpation de possession d’une arme offensive annulées et affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle impose la sentence aux accusés pour tentative de vol à main armée.

Guy Lemoine, pour l’appelante.

Jean-Claude Hébert, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été prononcé par

LE JUGE EN CHEF — Le point en litige dans ce pourvoi interjeté par le ministère public, sur autorisation, est de savoir si, vu les faits devant lui, le juge du procès a appliqué correctement le principe établi par l’arrêt Kienapple c. La Reine[3].

En bref, les deux accusés sont inculpés sous deux chefs: (1) tentative de vol qualifié étant munis d’un couteau contrairement aux al. 302d) et 421a) du Code criminel et (2) possession d’une arme, savoir un couteau, en vue de commettre une infraction, contrairement à l’art. 83. Ils ont plaidé non coupables sur le premier chef et coupables sur le second. Le ministère public a procédé sur le premier chef

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et présenté en preuve (1) les aveux des accusés, (2) deux couteaux trouvés en leur possession au moment de leur arrestation, déposés avec le consentement de la défense, et (3), toujours avec ce consentement, une fiche d’inscription de motel remplie sous un faux nom par l’un des accusés. La défense n’a pas soumis de preuve.

Les accusés allèguent deux moyens pour obtenir leur acquittement sur l’inculpation de tentative de vol à main armée; le premier est l’absence de preuve à l’appui de l’accusation et le second, la règle à l’encontre des condamnations multiples pour des infractions qui découlent d’une même affaire, selon le principe établi dans l’arrêt Kienapple. Le juge du procès a conclu que le ministère public avait établi la culpabilité de tentative de vol à main armée au-delà de tout doute raisonnable, mais que les accusés avaient le droit d’être acquittés vu la défense de chose jugée fondée sur l’arrêt Kienapple. Par la suite, le juge du procès a prononcé la sentence sur la deuxième inculpation: sursis avec probation pendant trois ans.

Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement sur le premier chef à la Cour d’appel du Québec. Parlant au nom de cette dernière, le juge Lajoie s’est dit convaincu que l’appel du ministère public ne soulevait pas une pure question de droit relative à la défense de chose jugée, mais au plus une question mixte de droit et de fait, et qu’il n’était donc pas nécessaire de décider si l’arrêt Kienapple s’appliquait. La Cour d’appel a appuyé sa conclusion sur l’opinion qu’avant de pouvoir examiner si l’arrêt Kienapple s’appliquait, il fallait d’abord faire des constatations de faits, savoir, déterminer si la perpétration des deux infractions imputées découlait des mêmes actes. Comme le juge du procès a décidé que c’était le cas et qu’il n’y a pas de motif pour en venir à une conclusion différente, rien ne justifie une autre solution en droit.

Il me semble tout à fait clair que, si l’on accepte les faits établis par le juge du procès et confirmés par la Cour d’appel, il se pose nettement une pure question de droit, savoir, l’arrêt Kienapple empêche-t-il une déclaration de culpabilité sur l’inculpation de tentative de vol à main armée du fait que

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les accusés ont plaidé coupables de possession d’une arme offensive?

Dans l’affaire Kienapple, on avait aussi retenu deux chefs d’accusation, d’une part le viol et de l’autre une accusation de rapports sexuels illicites avec une jeune fille de moins de quatorze ans. L’accusé fut déclaré coupable sur les deux chefs et le point en litige devant cette Cour était de déterminer si, une fois déclaré coupable de viol, l’accusé devait l’être sur le deuxième chef, à l’égard d’un seul et même acte de rapports sexuels. La décision, rendue à la majorité par cette Cour, a annulé la déclaration de culpabilité de rapports sexuels illicites au motif que, le consentement étant exclu dans les deux cas, un seul acte de rapports sexuels servait de base aux deux accusations et qu’on devait alors choisir entre elles puisqu’elles entraînent chacune la même peine maximum, soit l’emprisonnement à vie. On trouve le passage suivant dans les motifs de la majorité (à la p. 744):

Il est clair, bien entendu, que le Parlement a défini deux infractions aux art. 143 et 146(1), mais il y a recoupement en ce sens que l’une embrasse l’autre quand les rapports sexuels ont eu lieu avec une jeune fille de moins de quatorze ans sans son consentement. Je suis d’avis que dans un tel cas, si l’accusé est d’abord inculpé de viol et, ensuite, d’une infraction prévue à l’art. 146, par. (1), et si un verdict de culpabilité de viol est rendu, la seconde inculpation tombe comme inculpation de remplacement et il faut en instruire le jury. Corrélativement, toutefois, il faut aussi dire au jury que s’il trouve l’accusé non coupable de viol il peut encore le trouver coupable d’une infraction prévue à l’art. 146, par. (1), lorsque des rapports sexuels avec une fille de moins de quatorze ans ont été prouvés.

Dans cette affaire-là, on a souligné que l’expression «chose jugée» est celle qui exprime le mieux la théorie qui empêche des condamnations multiples pour le même délit, même si la chose ou affaire sert de fondement à deux infractions distinctes; et plus loin, que si un verdict de culpabilité est rendu sur le premier chef et que les mêmes éléments, ou fondamentalement les mêmes, constituent l’infraction imputée dans le second chef, la situation invite l’application de la règle à l’encontre des condamnations multiples.

En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où les deux infractions imputées aux accusés ont la même

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gravité. La peine maximum pour tentative de vol qualifié est de quatorze ans d’emprisonnement, alors que la peine maximum pour possession d’arme dangereuse est de cinq ans d’emprisonnement. L’arrêt Kienapple ne signifie pas qu’un accusé qui, d’après la preuve, serait trouvé coupable sur deux chefs (comme en l’espèce) peut éviter la condamnation la plus sévère en plaidant tout simplement coupable de l’infraction la moins grave, si ce plaidoyer est accepté. Cette affaire nous offre l’occasion de préciser de quelle manière et dans quels cas les tribunaux peuvent recourir au principe établi par l’arrêt Kienapple.

Lorsqu’au procès devant un juge seul ou devant un juge avec jury, il y a deux ou plusieurs chefs d’accusation d’infractions de gravité différente et que le même délit ou la même chose sert de fondement à deux des chefs d’accusation, il convient d’appliquer la règle à l’encontre des condamnations multiples. Le juge du procès doit alors se dire, ou dire au jury, que s’il trouve l’accusé coupable sur l’inculpation la plus grave, il doit l’acquitter de la moins grave; mais s’il l’acquitte de l’inculpation la plus grave, il doit se pencher sur la question de la culpabilité sur l’inculpation la moins grave et rendre un verdict au fond.

De même si, au procès, il y a un plaidoyer de culpabilité sur l’inculpation la plus grave et inscription de la condamnation, il faut prononcer un acquittement sur l’inculpation la moins grave ou donner une directive à cet effet. Toutefois si, comme en l’espèce, l’accusé plaide coupable sur l’inculpation la moins grave, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l’infraction la plus grave. Si l’accusé en est déclaré coupable et qu’une condamnation est alors prononcée, le plaidoyer déjà offert sur l’inculpation la moins grave doit être radié et un acquittement ordonné.

Certes, il reste toujours la question centrale de savoir si la situation en est une où l’on peut appliquer la défense de chose jugée au sens de l’arrêt Kienapple. Des cas typiques d’application sont ceux où un accusé est inculpé à la fois de vol et de possession illégale, quand cette dernière

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découle du vol: voir, par exemple, R. v. Siggins[4]. Dans ces cas, l’accusé ne peut pas être condamné du chef de la possession s’il est trouvé coupable de vol. Toutefois, il est des cas où la possession, survenue ultérieurement au vol des mêmes objets, justifie une condamnation distincte de possession illégale malgré une condamnation antérieure pour vol: voir Côté c. La Reine[5]. Cependant, même dans le cas ordinaire d’inculpations concomitantes de vol et de possession illégale, il a été jugé qu’un accusé ne peut neutraliser le procès sur l’inculpation la plus grave en plaidant coupable de la moins grave: voir R. v. St-Jean[6].

L’arrêt R. v. Cole[7], rendu par la Cour d’appel criminelle d’Angleterre et mentionné dans l’arrêt St-Jean, a des points communs avec l’espèce présente. L’accusé y était notamment inculpé de vol à main armée et de recel. Il plaida coupable de recel et son plaidoyer fut inscrit. L’inculpé allégua qu’on ne pouvait plus, par la suite, l’obliger à subir son procès sur l’inculpation plus grave de vol à main armée qui impliquait le vol des articles visés dans l’inculpation de recel. Je ne m’attarderai pas à toute la série de nouveaux procès, qui en résulta, et je ne retiens que le troisième où l’accusé fut déclaré coupable de vol à main armée. En appel, il allégua que l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité quant au recel revenait à une condamnation et empêchait le procès sur l’accusation de vol à main armée. Ce moyen fut rejeté. Parlant au nom de la Cour, voici ce que lord Parker a déclaré (aux pp. 394 et 395):

[TRADUCTION] On demande à cette Cour d’exposer quelle doit être la pratique. Il suffit de dire que, dans le cas ordinaire, le juge doit autoriser l’inscription du plaidoyer de culpabilité. Dans ces circonstances, le jury ne sera saisi que de l’inculpation la plus grave envers le défendeur, en l’espèce, le vol à main armée. S’il est acquitté, il peut alors être condamné pour l’infraction dont il s’est avoué coupable. Par contre, s’il est déclaré coupable de vol à main armée, la procédure que doit suivre le juge consiste à laisser au dossier l’inscription de son plaidoyer de culpabilité sans prononcer de condamnation sur ce chef.

[Page 637]

Dans l’affaire présente, les inculpés ont été condamnés, sur plaidoyer de culpabilité, de l’infraction la moins grave sur laquelle la déclaration de culpabilité a été prononcée; en conséquence, si l’acquittement sur l’inculpation de tentative de vol à main armée doit être annulé et une déclaration de culpabilité prononcée, ce que j’estime être la chose à faire en l’instance, la condamnation sur l’inculpation la moins grave doit aussi être annulée, vu la règle à l’encontre des condamnations multiples pour le même délit ou la même chose.

En définitive, le pourvoi est accueilli, l’acquittement de tentative de vol à main armée doit être annulé et une condamnation prononcée sur cette accusation, conformément aux conclusions du juge du procès sur les faits. La condamnation et la sentence sur l’accusation de possession d’une arme offensive doivent être annulées et l’affaire renvoyée à la Cour d’appel du Québec pour qu’elle impose la sentence aux accusés pour tentative de vol à main armée.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Guy Lemoine, Montréal.

Procureurs des intimés: Robitaille, Dansereau, Trempe, Brunet, Blanchard & Boilard, Montréal.

[1] [1977] C.A. 144.

[2] [1976] C.S.P. 1075.

[3] [1975] 1 R.C.S. 729.

[4] [1960] O.R. 284.

[5] [1975] 1 R.C.S. 303.

[6] (1970), 15 C.R.N.S. 194, [1971] C.A. 73.

[7] [1965] 2 Q.B. 388.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Loyer et autre
Proposition de citation de la décision: R. c. Loyer et autre, [1978] 2 R.C.S. 631 (1 mai 1978)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1978-05-01;.1978..2.r.c.s..631 ?
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